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Décision

AC.1999.0015

TA - AC.1999.0015 - 2000-05-23 - GARCIA Concepcion c/Mont-sur-Lausanne

23 mai 2000Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les hoirs de Roger

Ménétrey sont propriétaires des parcelles nos 88 et 1708 du cadastre du

Mont-sur-Lausanne. Avec la propriétaire de la parcelle no 1709, Béatrice

Estoppey, elle-même membre de l'hoirie, ils ont conçu le projet de diviser les

parcelles nos 1708 et 1709 en cinq lots de 1'400 m2, destinés à accueillir

chacun une villa de deux appartements. Ce projet de lotissement comporte

également une légère correction de limite entre les parcelles 1708 et 1709,

d'une part, et la parcelle no 88, d'autre part.

B. Le 18 novembre 1998, les

hoirs de Roger Ménétrey ont déposé une demande de permis de construire pour une

villa de deux appartements sur le lot D de la parcelle no 1708, ainsi qu'une

demande de permis d'implantation et d'équipement pour des villas semblables sur

les lots A, B, C et E. La demande était signée par le notaire Bertrand

Chevenard, exécuteur testamentaire de feu Roger Ménétrey.

Mis à l'enquête

publique du 1er au 21 décembre 1998, ce projet a suscité l'opposition de Concepcion

Garcia, mère de Laura Sophie Ménétrey, née le 1er février 1991 et fille de

feu Roger Ménétrey. Concepcion Garcia contestait au notaire Chevenard le

pouvoir de représenter l'hoirie pour une demande de permis de construire, acte

excédant à ses yeux la mission d'exécuteur testamentaire.

Par lettre du 14

janvier 1999, la municipalité du Mont-sur-Lausanne a levé cette opposition et

signifié sa décision d'accorder le permis de construire, faisant valoir que Me

Jean Koelliker, curateur de l'enfant Laura Ménétrey, et Me François Pidoux,

agissant par procuration au nom de l'hoirie, avaient signé la demande de permis

et les plans y relatifs.

C. Concepcion Garcia a

recouru contre cette décision le 4 février 1999. Elle fait en substance valoir

que la signature ultérieure de la demande de permis et des plans par Me

Koelliker et Me Pidoux ne répare pas le vice originel dont cette demande est

entachée; elle conteste également à Me Koelliker le pouvoir de consentir pour

sa pupille à la demande de permis de construire sans l'accord préalable de la

justice de paix.

Agissant au nom de

Béatrice Estoppey, Eric et Gérard Ménétrey, l'avocat François Pidoux s'est

spontanément déterminé sur le recours le 10 février 1999, sans prendre de conclusions

formelles.

Invitée à exposer en

quoi elle était personnellement et directement touchée par la décision

attaquée, Concepcion Garcia a complété son argumentation le 12 mars 1999, sans

toutefois justifier sa qualité pour agir.

Par décision du 15 mars

1999 le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire et la

requête d'effet suspensif accompagnant le recours, au motif que celui-ci

paraissait, à première vue, manifestement irrecevable.

Concepcion Garcia a

effectué l'avance de frais le 24 mars 1999.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 49 PA

(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995,

p. 13 et ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt

de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que

n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport

spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c;

124.

V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du

recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale

(ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du

litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de

manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). L'existence d'un lien de

parenté avec une personne directement concernée par la décision attaquée ne

suffit pas. Ainsi, par exemple, les parents n'ont pas qualité pour recourir en

leur propre nom contre une décision touchant le droit de cité de leur enfant

mineur (ATF 116 II 659).

2.

Expressément invitée à

justifier sa qualité pour recourir, la recourante a déposé le 12 mars 1999 une

écriture complémentaire où elle développe des moyens tenant au fond du litige,

hormis quelques lignes dans lesquelles elle se contente d'invoquer sa qualité

de représentante légale de sa fille; elle n'a pas exposé en quoi elle serait

elle-même personnellement et directement touchée par la décision attaquée,

quand bien même elle a recouru en son nom personnel, et non en tant que

représentante légale, au nom et pour le compte de sa fille. Au reste, elle ne

démontre pas non plus en quoi les intérêts de cette dernière pourraient être

menacés par la décision attaquée. Son recours est ainsi manifestement

irrecevable.

3.

On observera de

surcroît que ni la recourante, ni sa fille ne peuvent prétendre avoir un

intérêt digne de protection à faire trancher dans le cadre de la procédure

administrative d'octroi du permis de construire la question de savoir si le

curateur pouvait souscrire pour sa pupille à la demande de permis de construire

sans l'accord préalable de la justice de paix (v. art. 367 al. 3 et 421 ch. 3

CC), alors qu'elles disposent, pour sauvegarder leurs droits, du recours à

l'autorité tutélaire prévu par l'art. 420 CC (cf. ATF 101 Ib consid. c).

4.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante.

Il n'y a en revanche

pas lieu d'allouer des dépens à Béatrice Estoppey et Eric et Gérard Ménétrey,

lesquels se sont certes exprimés spontanément sur le recours, mais n'avaient

pas été invités à le faire. On s'en tiendra ainsi à la pratique suivant

laquelle des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du moment où

le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire,

réponse, etc.) ou assiste son client en audience (arrêt RE 93/0055 du 26

octobre 1994, consid. 4 in fine).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. La cause est

rayée du rôle.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Concepcion Garcia.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/vz/Lausanne, le 23 mai 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint