AC.1999.0015
TA - AC.1999.0015 - 2000-05-23 - GARCIA Concepcion c/Mont-sur-Lausanne
23 mai 2000Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GARCIA Concepcion c/Mont-sur-Lausanne
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Faute d'être elle-même directement touchée, une mère n'a pas qualité pour recourir en son propre nom contre une décision concernant sa fille mineure. En outre, pas d'intérêt digne de protection à faire trancher par le juge administratif une question qui peut l'être par l'autorité tutélaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 mai 2000
sur le recours interjeté par Concepcion
GARCIA, représentée par Me Patrick Sutter, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 14 janvier 1999 levant son opposition à un projet de
construction, de lotissement, d'implantation et d'équipement dans l'angle du
chemin du Grand-Pré et de la route de la Clochatte.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les hoirs de Roger
Ménétrey sont propriétaires des parcelles nos 88 et 1708 du cadastre du
Mont-sur-Lausanne. Avec la propriétaire de la parcelle no 1709, Béatrice
Estoppey, elle-même membre de l'hoirie, ils ont conçu le projet de diviser les
parcelles nos 1708 et 1709 en cinq lots de 1'400 m2, destinés à accueillir
chacun une villa de deux appartements. Ce projet de lotissement comporte
également une légère correction de limite entre les parcelles 1708 et 1709,
d'une part, et la parcelle no 88, d'autre part.
B. Le 18 novembre 1998, les
hoirs de Roger Ménétrey ont déposé une demande de permis de construire pour une
villa de deux appartements sur le lot D de la parcelle no 1708, ainsi qu'une
demande de permis d'implantation et d'équipement pour des villas semblables sur
les lots A, B, C et E. La demande était signée par le notaire Bertrand
Chevenard, exécuteur testamentaire de feu Roger Ménétrey.
Mis à l'enquête
publique du 1er au 21 décembre 1998, ce projet a suscité l'opposition de Concepcion
Garcia, mère de Laura Sophie Ménétrey, née le 1er février 1991 et fille de
feu Roger Ménétrey. Concepcion Garcia contestait au notaire Chevenard le
pouvoir de représenter l'hoirie pour une demande de permis de construire, acte
excédant à ses yeux la mission d'exécuteur testamentaire.
Par lettre du 14
janvier 1999, la municipalité du Mont-sur-Lausanne a levé cette opposition et
signifié sa décision d'accorder le permis de construire, faisant valoir que Me
Jean Koelliker, curateur de l'enfant Laura Ménétrey, et Me François Pidoux,
agissant par procuration au nom de l'hoirie, avaient signé la demande de permis
et les plans y relatifs.
C. Concepcion Garcia a
recouru contre cette décision le 4 février 1999. Elle fait en substance valoir
que la signature ultérieure de la demande de permis et des plans par Me
Koelliker et Me Pidoux ne répare pas le vice originel dont cette demande est
entachée; elle conteste également à Me Koelliker le pouvoir de consentir pour
sa pupille à la demande de permis de construire sans l'accord préalable de la
justice de paix.
Agissant au nom de
Béatrice Estoppey, Eric et Gérard Ménétrey, l'avocat François Pidoux s'est
spontanément déterminé sur le recours le 10 février 1999, sans prendre de conclusions
formelles.
Invitée à exposer en
quoi elle était personnellement et directement touchée par la décision
attaquée, Concepcion Garcia a complété son argumentation le 12 mars 1999, sans
toutefois justifier sa qualité pour agir.
Par décision du 15 mars
1999 le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire et la
requête d'effet suspensif accompagnant le recours, au motif que celui-ci
paraissait, à première vue, manifestement irrecevable.
Concepcion Garcia a
effectué l'avance de frais le 24 mars 1999.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 49 PA
(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995,
p. 13 et ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt
de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que
n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport
spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c;
124.
V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du
recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du
litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de
manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). L'existence d'un lien de
parenté avec une personne directement concernée par la décision attaquée ne
suffit pas. Ainsi, par exemple, les parents n'ont pas qualité pour recourir en
leur propre nom contre une décision touchant le droit de cité de leur enfant
mineur (ATF 116 II 659).
2.
Expressément invitée à
justifier sa qualité pour recourir, la recourante a déposé le 12 mars 1999 une
écriture complémentaire où elle développe des moyens tenant au fond du litige,
hormis quelques lignes dans lesquelles elle se contente d'invoquer sa qualité
de représentante légale de sa fille; elle n'a pas exposé en quoi elle serait
elle-même personnellement et directement touchée par la décision attaquée,
quand bien même elle a recouru en son nom personnel, et non en tant que
représentante légale, au nom et pour le compte de sa fille. Au reste, elle ne
démontre pas non plus en quoi les intérêts de cette dernière pourraient être
menacés par la décision attaquée. Son recours est ainsi manifestement
irrecevable.
3.
On observera de
surcroît que ni la recourante, ni sa fille ne peuvent prétendre avoir un
intérêt digne de protection à faire trancher dans le cadre de la procédure
administrative d'octroi du permis de construire la question de savoir si le
curateur pouvait souscrire pour sa pupille à la demande de permis de construire
sans l'accord préalable de la justice de paix (v. art. 367 al. 3 et 421 ch. 3
CC), alors qu'elles disposent, pour sauvegarder leurs droits, du recours à
l'autorité tutélaire prévu par l'art. 420 CC (cf. ATF 101 Ib consid. c).
4.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante.
Il n'y a en revanche
pas lieu d'allouer des dépens à Béatrice Estoppey et Eric et Gérard Ménétrey,
lesquels se sont certes exprimés spontanément sur le recours, mais n'avaient
pas été invités à le faire. On s'en tiendra ainsi à la pratique suivant
laquelle des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du moment où
le mandataire dépose de véritables actes de procédure (recours, mémoire complémentaire,
réponse, etc.) ou assiste son client en audience (arrêt RE 93/0055 du 26
octobre 1994, consid. 4 in fine).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. La cause est
rayée du rôle.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Concepcion Garcia.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/vz/Lausanne, le 23 mai 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint