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Décision

AC.1999.0020

TA - AC.1999.0020 - 1999-12-28 - LELARGE René c/ Lonay

28 décembre 1999Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Commune de Lonay

(ci-après : la commune) est propriétaire des parcelles 45 et 55 de son

cadastre. Ces bien-fonds sont tous deux classés en zone village, telle que

définie par les art. 6 à 23 du règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions adopté par le Conseil communal le 27 novembre 1984 et

approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 (ci-après : RPE).

Par sa limite

nord-est, la parcelle 45 longe le chemin du Motty et fait face à l'embouchure

du chemin Derrière l'Eglise. D'une surface de 261 mètres carrés, cette parcelle

supporte un bâtiment appelé "Maison Brocard" (no ECA 49), qui

comprend un logement de quatre pièces et un rural.

La parcelle 55 longe

également sur sa limite nord-est le chemin du Motty. D'une surface de 418

mètres carrés, ce bien-fonds accueille un jardin qui est séparé du chemin de

Motty par un mur.

B. René Lelarge est

propriétaire des parcelles 53 et 60 du cadastre de la commune.

Sur sa limite

nord-est, la parcelle 53 longe le chemin du Motty. Au nord-ouest, cette parcelle

supporte une maison d'habitation (no ECA 41), devant laquelle s'étend un

jardin. Ce bâtiment est séparé au nord-ouest de la "Maison Brocard"

par la parcelle 51, qui ne supporte pas de construction.

La parcelle 60 s'étend

entre le chemin Derrière l'Eglise et les Rues Basses; elle longe le chemin du

Motty sur sa limite sud-ouest. Cette parcelle supporte trois bâtiments, dont le

plus important est une maison d'habitation (no ECA 27), implantée au

nord-ouest, à laquelle on accède par le chemin Derrière l'Eglise. Au sud-ouest,

la parcelle 60 accueille un jardin.

C. Le 16 décembre 1998, la

commune a déposé une demande de permis de construire aux fins de créer trois

logements de trois pièces et un logement de cinq pièces dans la "Maison

Brocard" et d'installer dans ce bâtiment deux citernes à mazout de 2'000

litres chacune. Le projet prévoit notamment d'aménager, au niveau des combles

de la façade sud-est, deux lucarnes et de créer sur la façade nord-est deux

balcons, l'un au niveau du premier étage et l'autre au niveau des combles; la

façade nord-est sera également percée au niveau du rez-de-chaussée d'une

ouverture permettant d'accéder à un garage, destiné à accueillir deux places de

parc intérieures.

Le projet prévoit en

outre la création de neuf places de stationnement sur la parcelle 55.

Ce projet a été mis à

l'enquête publique du 23 décembre 1998 au 21 janvier 1999.

Le 15 janvier 1999,

René Lelarge a fait opposition à ce projet.

Le 19 janvier 1999, la

Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après :

CAMAC) a transmis à la municipalité de Lonay (ci-après : la municipalité) les

préavis et autorisations nécessaires.

Par décision du 28

janvier 1999, la municipalité a écarté l'opposition de René Lelarge et délivré

le permis de construire.

D. C'est contre cette

décision que René Lelarge s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal

administratif. Il a conclu au maintien de son opposition.

Le 12 mars 1999, la

municipalité a déposé une réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du

recours, avec suite de dépens.

Le 24 mars 1999, le

juge instructeur a confirmé l'effet suspensif qui avait été accordé

provisoirement au recours.

E. Le 8 septembre 1999, le

Tribunal administratif a tenu audience à Lonay, en présence, d'une part, de René

Lelarge, accompagné de son locataire Pierre L. Goin, et, d'autre part, pour la

municipalité, de Georges Brocard, syndic, et de Willy Herren, secrétaire

municipal, tous deux assistés de l'avocat Benoît Bovay. A cette occasion, le

recourant a expressément limité l'objet de sa contestation à deux griefs :

d'une part, les ouvertures projetées sur les façades nord-est et sud-est de la

"Maison Brocard" permettent une vue directe sur ses immeubles et

porteraient ainsi atteinte à son intimité; d'autre part, les balcons projetés

sur la façade nord-est seraient une source de nuisances sonores, ce qui

conduirait à une dépréciation des immeubles voisins. Il a déclaré renoncer à

ses autres moyens.

Le Tribunal a procédé

à une inspection des lieux en présence des parties.

Considérants

1.

C'est à juste titre que

le recourant a renoncé à faire valoir une violation du droit d'être entendu

pour le motif qu'il n'a pas été convoqué sur place par l'autorité intimée afin

d'expliquer le bien-fondé de son opposition.

En effet, si le droit

d'être entendu comprend le droit de s'exprimer - ce que le recourant a

d'ailleurs été en mesure de faire dans son opposition du 15 janvier 1999 -, ce

droit n'emporte toutefois pas la garantie de s'exprimer oralement (Pierre Moor,

Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle,

Berne 1991, ch. 2.2.7.3, p. 188). Le droit d'être entendu n'est pas celui

d'être reçu (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.

840).

2.

C'est également à

raison que le recourant ne prétend plus que la réglementation sur les routes

aurait été violée.

Le moyen tiré de la

violation de l'art. 7 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi

sur les routes (RLR), selon lequel les constructions s'ouvrant directement sur

la route, telles que garage, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au

moins du bord de la chaussée ou du trottoir, aurait effectivement dû être

écarté. En effet, l'art. 7 RLR trouve son fondement dans l'art. 37 de la loi du

10.

décembre 1991 sur les routes (LR), qui n'est pas applicable en l'espèce. La

loi est claire à ce propos : le champ d'application de l'art. 37 LR est limité

aux constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance au sens

des art. 84 LATC et 39 RATC (BGC aut. 1991 p. 753 et 787; voir arrêt TA, AC

94/0169 du 22 février 1995). Or, à l'évidence, le garage prévu au

rez-de-chaussée de la "Maison Brocard" fait partie intégrante du

bâtiment principal et ne saurait ainsi être qualifié de construction souterraine

ou de dépendance de peu d'importance.

Ainsi, seul est

déterminant en l'espèce l'art. 36 LR qui fixe la distance minimale à respecter

à l'intérieur des localités lors de la construction de tout bâtiment "à

défaut de plan fixant la limite des constructions". Or, la Commune de

Lonay dispose d'un plan à cet effet : le "plan d'extension fixant la

limite des constructions dans le périmètre de la localité - RC no 78 et rues

adjacentes", adopté par le Conseil communal de Lonay le 27 novembre 1984

et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, qui prévoit précisément

une telle limite. Les travaux de transformation projetés sur la façade nord-est

de la "Maison Brocard" respectent cette limite des constructions. A

cet égard, il y a lieu de relever que le Voyer du deuxième arrondissement n'a

formulé aucune objection à l'encontre du projet litigieux (voir rapport de la

CAMAC du 19 janvier 1999).

Le recourant ne

pouvait pas non plus critiquer utilement dans le cadre du présent recours la

décision de la municipalité autorisant, dès le 1er février 1999, la circulation

dans les deux sens sur le chemin du Motty. En effet, il incombait au recourant

d'attaquer cette décision en tant que telle dans les formes et délais prescrits

par la législation sur la circulation routière. Au surplus, le tribunal a

constaté que le rétablissement d'une circulation à double sens pouvait avoir un

effet modérateur du trafic, favorable à la sécurité des piétons (arrêts TA AC

98/0005 du 30 avril 1999 et GE 94/0056 du 23 septembre 1997).

3.

a) Selon l'art. 104

LATC, la municipalité doit s'assurer, avant de délivrer un permis de

construire, que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration;

de telles règles sont impératives et leur application doit être imposée. La

municipalité devra appliquer les règles relevant du droit public des

constructions; elle ne peut refuser de délivrer le permis de construire en

invoquant des normes de droit privé (prononcé de l'ancienne Commission

cantonale de recours en matière de police des constructions, CCRC no 4153 du 28

septembre 1982).

b) En l'espèce, le

recourant fait valoir que les ouvertures aménagées sur les façades nord-est et

sud-est de la Maison Brocard créeront une vue directe sur ses immeubles, ce qui

portera atteinte à son intimité. Les balcons projetés sur la façade nord-est

seraient au surplus une source de nuisances sonores puisque les futurs

habitants des lieux pourront s'y tenir. Selon le recourant, ces transformations

conduiront ainsi à une dépréciation de ses immeubles.

Le recourant ne

prétend pas que les nuisances sonores créées par les habitants lorsqu'ils

seront sur leurs balcons excéderont la mesure admissible dans la zone de

village. Il soulève ici des questions de droit purement privé qu'il

n'appartient ni à la municipalité ni au Tribunal administratif de trancher.

Tout propriétaire qui s'estime lésé par un abus de la propriété foncière commis

par un voisin a la possibilité de saisir les tribunaux civils, s'agissant de

contestations qui ressortissent exclusivement du droit privé. En la matière, le

Tribunal administratif ne saurait se substituer au juge civil pour trancher ces

questions (CCRC no 4596 du 8 février 1985).

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours.

Débouté, le recourant

supportera un émolument de 2'500 francs qui correspond à l'avance de frais

effectuée. Il versera à la Commune de Lonay, qui a recouru à l'assistance d'un

avocat, une somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lonay du 28 janvier 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de Fr. 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du

recourant René Lelarge.

IV. René Lelarge

versera à la Commune de Lonay un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 1999

Le président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint