AC.1999.0020
TA - AC.1999.0020 - 1999-12-28 - LELARGE René c/ Lonay
28 décembre 1999Français10 min
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N° affaire:
AC.1999.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.1999
Juge:
VP
Greffier:
ER
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LELARGE René c/ Lonay
DROIT DE VOISINAGE
DROIT PRIVÉ
OUVERTURE{MUR}
SERVITUDE
SPHÈRE PRIVÉE
Résumé contenant:
Rejet du grief selon lequel les ouvertures prévues porteront atteinte à l'intimité du recourant: ce grief relève du juge civil. Le recourant ne prétend pas que les balcons provoqueront des nuisances inadmissibles en zone village.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 décembre 1999
sur le recours interjeté par René LELARGE,
chemin Derrière l'Eglise 4, 1027 Lonay,
contre
la décision de la Municipalité de Lonay du
28 janvier 1999 autorisant la transformation de la "Maison Brocard"
et la création de places de stationnement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; M.Rolf Ernst et M. Renato Morandi assesseurs. Greffière : Mlle E.
Riva.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Lonay
(ci-après : la commune) est propriétaire des parcelles 45 et 55 de son
cadastre. Ces bien-fonds sont tous deux classés en zone village, telle que
définie par les art. 6 à 23 du règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions adopté par le Conseil communal le 27 novembre 1984 et
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 (ci-après : RPE).
Par sa limite
nord-est, la parcelle 45 longe le chemin du Motty et fait face à l'embouchure
du chemin Derrière l'Eglise. D'une surface de 261 mètres carrés, cette parcelle
supporte un bâtiment appelé "Maison Brocard" (no ECA 49), qui
comprend un logement de quatre pièces et un rural.
La parcelle 55 longe
également sur sa limite nord-est le chemin du Motty. D'une surface de 418
mètres carrés, ce bien-fonds accueille un jardin qui est séparé du chemin de
Motty par un mur.
B. René Lelarge est
propriétaire des parcelles 53 et 60 du cadastre de la commune.
Sur sa limite
nord-est, la parcelle 53 longe le chemin du Motty. Au nord-ouest, cette parcelle
supporte une maison d'habitation (no ECA 41), devant laquelle s'étend un
jardin. Ce bâtiment est séparé au nord-ouest de la "Maison Brocard"
par la parcelle 51, qui ne supporte pas de construction.
La parcelle 60 s'étend
entre le chemin Derrière l'Eglise et les Rues Basses; elle longe le chemin du
Motty sur sa limite sud-ouest. Cette parcelle supporte trois bâtiments, dont le
plus important est une maison d'habitation (no ECA 27), implantée au
nord-ouest, à laquelle on accède par le chemin Derrière l'Eglise. Au sud-ouest,
la parcelle 60 accueille un jardin.
C. Le 16 décembre 1998, la
commune a déposé une demande de permis de construire aux fins de créer trois
logements de trois pièces et un logement de cinq pièces dans la "Maison
Brocard" et d'installer dans ce bâtiment deux citernes à mazout de 2'000
litres chacune. Le projet prévoit notamment d'aménager, au niveau des combles
de la façade sud-est, deux lucarnes et de créer sur la façade nord-est deux
balcons, l'un au niveau du premier étage et l'autre au niveau des combles; la
façade nord-est sera également percée au niveau du rez-de-chaussée d'une
ouverture permettant d'accéder à un garage, destiné à accueillir deux places de
parc intérieures.
Le projet prévoit en
outre la création de neuf places de stationnement sur la parcelle 55.
Ce projet a été mis à
l'enquête publique du 23 décembre 1998 au 21 janvier 1999.
Le 15 janvier 1999,
René Lelarge a fait opposition à ce projet.
Le 19 janvier 1999, la
Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après :
CAMAC) a transmis à la municipalité de Lonay (ci-après : la municipalité) les
préavis et autorisations nécessaires.
Par décision du 28
janvier 1999, la municipalité a écarté l'opposition de René Lelarge et délivré
le permis de construire.
D. C'est contre cette
décision que René Lelarge s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal
administratif. Il a conclu au maintien de son opposition.
Le 12 mars 1999, la
municipalité a déposé une réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du
recours, avec suite de dépens.
Le 24 mars 1999, le
juge instructeur a confirmé l'effet suspensif qui avait été accordé
provisoirement au recours.
E. Le 8 septembre 1999, le
Tribunal administratif a tenu audience à Lonay, en présence, d'une part, de René
Lelarge, accompagné de son locataire Pierre L. Goin, et, d'autre part, pour la
municipalité, de Georges Brocard, syndic, et de Willy Herren, secrétaire
municipal, tous deux assistés de l'avocat Benoît Bovay. A cette occasion, le
recourant a expressément limité l'objet de sa contestation à deux griefs :
d'une part, les ouvertures projetées sur les façades nord-est et sud-est de la
"Maison Brocard" permettent une vue directe sur ses immeubles et
porteraient ainsi atteinte à son intimité; d'autre part, les balcons projetés
sur la façade nord-est seraient une source de nuisances sonores, ce qui
conduirait à une dépréciation des immeubles voisins. Il a déclaré renoncer à
ses autres moyens.
Le Tribunal a procédé
à une inspection des lieux en présence des parties.
Considérants
1.
C'est à juste titre que
le recourant a renoncé à faire valoir une violation du droit d'être entendu
pour le motif qu'il n'a pas été convoqué sur place par l'autorité intimée afin
d'expliquer le bien-fondé de son opposition.
En effet, si le droit
d'être entendu comprend le droit de s'exprimer - ce que le recourant a
d'ailleurs été en mesure de faire dans son opposition du 15 janvier 1999 -, ce
droit n'emporte toutefois pas la garantie de s'exprimer oralement (Pierre Moor,
Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 1991, ch. 2.2.7.3, p. 188). Le droit d'être entendu n'est pas celui
d'être reçu (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p.
840).
2.
C'est également à
raison que le recourant ne prétend plus que la réglementation sur les routes
aurait été violée.
Le moyen tiré de la
violation de l'art. 7 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi
sur les routes (RLR), selon lequel les constructions s'ouvrant directement sur
la route, telles que garage, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au
moins du bord de la chaussée ou du trottoir, aurait effectivement dû être
écarté. En effet, l'art. 7 RLR trouve son fondement dans l'art. 37 de la loi du
10.
décembre 1991 sur les routes (LR), qui n'est pas applicable en l'espèce. La
loi est claire à ce propos : le champ d'application de l'art. 37 LR est limité
aux constructions souterraines et aux dépendances de peu d'importance au sens
des art. 84 LATC et 39 RATC (BGC aut. 1991 p. 753 et 787; voir arrêt TA, AC
94/0169 du 22 février 1995). Or, à l'évidence, le garage prévu au
rez-de-chaussée de la "Maison Brocard" fait partie intégrante du
bâtiment principal et ne saurait ainsi être qualifié de construction souterraine
ou de dépendance de peu d'importance.
Ainsi, seul est
déterminant en l'espèce l'art. 36 LR qui fixe la distance minimale à respecter
à l'intérieur des localités lors de la construction de tout bâtiment "à
défaut de plan fixant la limite des constructions". Or, la Commune de
Lonay dispose d'un plan à cet effet : le "plan d'extension fixant la
limite des constructions dans le périmètre de la localité - RC no 78 et rues
adjacentes", adopté par le Conseil communal de Lonay le 27 novembre 1984
et approuvé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985, qui prévoit précisément
une telle limite. Les travaux de transformation projetés sur la façade nord-est
de la "Maison Brocard" respectent cette limite des constructions. A
cet égard, il y a lieu de relever que le Voyer du deuxième arrondissement n'a
formulé aucune objection à l'encontre du projet litigieux (voir rapport de la
CAMAC du 19 janvier 1999).
Le recourant ne
pouvait pas non plus critiquer utilement dans le cadre du présent recours la
décision de la municipalité autorisant, dès le 1er février 1999, la circulation
dans les deux sens sur le chemin du Motty. En effet, il incombait au recourant
d'attaquer cette décision en tant que telle dans les formes et délais prescrits
par la législation sur la circulation routière. Au surplus, le tribunal a
constaté que le rétablissement d'une circulation à double sens pouvait avoir un
effet modérateur du trafic, favorable à la sécurité des piétons (arrêts TA AC
98/0005 du 30 avril 1999 et GE 94/0056 du 23 septembre 1997).
3.
a) Selon l'art. 104
LATC, la municipalité doit s'assurer, avant de délivrer un permis de
construire, que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration;
de telles règles sont impératives et leur application doit être imposée. La
municipalité devra appliquer les règles relevant du droit public des
constructions; elle ne peut refuser de délivrer le permis de construire en
invoquant des normes de droit privé (prononcé de l'ancienne Commission
cantonale de recours en matière de police des constructions, CCRC no 4153 du 28
septembre 1982).
b) En l'espèce, le
recourant fait valoir que les ouvertures aménagées sur les façades nord-est et
sud-est de la Maison Brocard créeront une vue directe sur ses immeubles, ce qui
portera atteinte à son intimité. Les balcons projetés sur la façade nord-est
seraient au surplus une source de nuisances sonores puisque les futurs
habitants des lieux pourront s'y tenir. Selon le recourant, ces transformations
conduiront ainsi à une dépréciation de ses immeubles.
Le recourant ne
prétend pas que les nuisances sonores créées par les habitants lorsqu'ils
seront sur leurs balcons excéderont la mesure admissible dans la zone de
village. Il soulève ici des questions de droit purement privé qu'il
n'appartient ni à la municipalité ni au Tribunal administratif de trancher.
Tout propriétaire qui s'estime lésé par un abus de la propriété foncière commis
par un voisin a la possibilité de saisir les tribunaux civils, s'agissant de
contestations qui ressortissent exclusivement du droit privé. En la matière, le
Tribunal administratif ne saurait se substituer au juge civil pour trancher ces
questions (CCRC no 4596 du 8 février 1985).
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours.
Débouté, le recourant
supportera un émolument de 2'500 francs qui correspond à l'avance de frais
effectuée. Il versera à la Commune de Lonay, qui a recouru à l'assistance d'un
avocat, une somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Lonay du 28 janvier 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de Fr. 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant René Lelarge.
IV. René Lelarge
versera à la Commune de Lonay un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs)
à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 1999
Le président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint