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Décision

AC.1999.0024

TA - AC.1999.0024 - 1999-04-27 - MÄUSLI et crts c/ Lausanne et J. LEUBA SA

27 avril 1999Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants et la

constructrice sont propriétaires, sur le territoire de la Commune de Lausanne,

de parcelles situées dans le périmètre du plan d'extension communal 445,

approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juillet 1963. Ce plan d'extension occupe

l'angle formé, au nord, par la limite du territoire de la Commune de Cheseaux

et à l'ouest par la route cantonale 448 (Cheseaux - Lausanne par La

Blécherette). Le long de la route cantonale, le terrain s'élève en pente en

direction de l'est.

Les parcelles des

recourants forment une bande de terrain allongée perpendiculaire à la pente

dont elles occupent la partie inférieure. Elles sont construites de maisons

d'habitation, certaines constituées en propriété par étages. Les parcelles

14'005 (époux Cassar et Lacour), 14'035 (époux Hafner et Ivanovic) et 14'007

(administrée par P.-A. Mäusli) sont séparées de la route cantonale par la

parcelle non construite 14'004, dont la largeur varie entre 15 et 50 mètres. La

parcelle 14'009 (époux Ivanovic et Hafner) et la parcelle 14'008 sont situées

le long de la route cantonale dont elles ne sont séparées que par le chemin

donnant accès à la parcelle de la constructrice.

La parcelle 14'000 de

la constructrice occupe également une bande d'environ 40 sur 180 mètres qui

s'étend immédiatement au-dessus de celle que forment les parcelles des

recourants. Sa distance à la route cantonale varie de 35 à 80 mètres. On y

accède par un chemin qui longe la route cantonale puis contourne par le sud les

parcelles déjà construites décrites au paragraphe précédent.

B. Un premier permis de

construire sur la parcelle 14'000 a fait l'objet d'un recours dont le juge

instructeur alors saisi a pris acte du retrait par une décision du 14 juillet

1995, mettant les frais à la charge des recourants pour le motif que la

décision attaquée n'avait pas été modifiée ni rapportée (dossier AC 95/023).

C. Du 4 au 24 septembre

1998, la constructrice a mis à l'enquête la construction de vingt villas sur sa

parcelle. Le projet présente les caractéristiques suivantes:

a) L'ensemble est desservi

par un chemin qui longe le bas de la parcelle, le long de la limite des

parcelles des recourants. Tous les bâtiments projetés sont composés, s'agissant

des niveaux destinés à l'habitation, d'un rez-de-chaussée avec étage et

combles. Le sous-sol est excavé en tout ou en partie selon les bâtiments.

b) Les deux villas

désignées comme bâtiments A et B sur les plans abritent un logement chacune et

sont implantées dans le sens de la pente à l'extrémité nord de la parcelle,

avec un léger décalage par rapport à l'axe est-ouest. Toutes deux sont

implantées à la même altitude, si bien qu'en raison de la pente, le sous-sol du

bâtiment B est en partie dégagé. La façade ouest de la villa A située à l'amont

et la façade est de la villa située à l'aval sont distantes de 12 mètres. Au

niveau du sous-sol, ces deux villas sont reliées entre elles par leurs garages

souterrains respectifs ouvrant de plain-pied sur la façade nord. Ces garages

comprennent chacun deux places pour véhicules. Il n'y a pas d'ouverture

communicant entre eux et leur dalle supérieure est recouverte de terre.

c) Les dix-huit autres

villas sont réparties en six groupes désignés comme bâtiments C à H, chacun

comportant trois logements. Sous réserve de la présence d'un abri dans le

sous-sol des bâtiments C et G, ces six groupes sont pour l'essentiel

identiques. Chacun de ces groupes présente la configuration suivante:

- A l'aval de chaque groupe (soit à

l'est, du côté de la route cantonale) se trouve une construction de plan

rectangulaire couverte d'un toit unique à deux pans dont le faîte est orienté

dans l'axe est-ouest. Cette construction comporte quatre niveaux (sous-sol,

rez, étage et comble). Un mur de refend dépourvu d'ouverture sépare de haut en

bas deux logements symétriques entre eux possédant chacun leur propre escalier

interne. Au niveau du sous-sol, dégagé du côté ouest en raison de la pente, on

trouve notamment trois garages ouvrant de plain-pied sur le chemin d'accès.

L'un des garages se trouve sous le logement ouest tandis que la dalle

supérieure des deux autres garages correspond à la terrasse extérieure de ce

même logement.

Par rapport à la limite de propriété des

recourants, la façade ouest de cette construction se trouve pour chacun des

groupes à une distance de 8 mètres. La face des garages est en revanche un peu

plus proche (environ 6,9 mètres d'après ce qu'on peut mesurer sur les plans) de

cette limite.

A l'intérieur de la parcelle, les

intervalles compris entre la partie aval des bâtiments C à H sont de 17,03

mètres. On rappelle que dans chacun des ces intervalles sont construits deux

des trois garages enterrés dont chaque groupe est doté. La distance entre ces garages

enterrés et le bâtiment aval suivant peut se déduire des cotes figurant sur le

plan "Situation canalisations façades" de l'architecte. Elle est de

10,82 mètres.

- A l'amont de chaque groupe (soit à

l'ouest) se trouve une construction d'un seul logement de plan carré dont le

toit à deux pans est orienté dans l'axe nord-sud. Sous réserve des combles, la

distribution intérieure de ce logement est analogue de celle du logement amont

de la construction aval.

- La façade aval de la construction amont

et la façade amont de la construction aval se font partiellement face; elles

sont parallèles et distantes entre elles de 3 mètres. Le sous-sol n'est pas

excavé à cet endroit. La construction aval est reliée à la construction amont

par un couvert d'un seul niveau. Sous ce couvert, ouvert au nord et au sud, un

Considérants

mur s'élevant jusqu'au toit relie les deux façades des constructions aval et

amont, séparant le couvert en deux parallèlement à la pente. Du côté sud de ce

mur, en raison de la différence d'altitude entre les deux bâtiments (entre 0,70

et 1,20 mètres suivant les groupes), un muret, implanté à mi-distance entre les

deux constructions, soutient le décrochement correspondant du terrain.

Sur l'ensemble du

projet (soit y compris les garages souterrains des bâtiments A et B), les

garages souterrains abritent 22 places. Selon les plans mis à l'enquête, 23

places de parc extérieures étaient prévues le long du chemin, sur le côté du

chemin opposé à la limite de propriété des recourants. Ces places de parc

occupaient notamment les intervalles compris entre les bâtiments C à H, à

raison, dans chacun des intervalles, de trois places perpendiculaires au chemin

et une quatrième parallèle au chemin.

D. Diverses oppositions ont

été formulées pendant l'enquête, notamment par les recourants.

Le notaire chargé de

constituer la propriété par étages est intervenu pour s'enquérir de

l'aboutissement de la procédure en signalant que des amateurs s'intéressaient

aux villas projetées, mais que le constructeur ne pouvait s'engager avant la

décision.

La synthèse établie

par la Centrale des autorisations le 7 octobre 1998 fait notamment état d'un

préavis négatif du Service cantonal des forêts qui demande que la lisière de la

forêt soit reportée sur les plans et précise qu'une dérogation à la distance de

10.

mètres ne sera pas accordée.

Une séance du 29

octobre 1998 a réuni l'architecte et le représentant de la constructrice ainsi

que divers représentants de l'administration communale. Y ont notamment été

abordées les questions de la surface construite (trop importante de 2,5 m²), de

la distance à la limite pour les garages et de la notion de villa

"accolée", admise comme réalisée "au bénéfice du doute" par

les représentants du Service d'urbanisme de la commune selon le procès-verbal

figurant au dossier. Le représentant du Service des parcs et promenades a

renoncé à la création d'une place de jeu exigible selon l'art. 112c RPE pour le

motif que la constructrice prévoyait des aménagements (bassins, ruisseaux,

biotopes) prévus dans les espaces verts bien fournis entre bâtiments; il a

cependant exigé qu'un plan figurant ces aménagements soit fourni.

Un seconde synthèse

établie par la Centrale des autorisations le 8 décembre 1998 fait état du

préavis positif du Service cantonal des forêts au vu du levé de la lisière

effectué dans l'intervalle.

L'architecte de la

constructrice a soumis à la commune de nouveaux plans modifiant les précédents,

précisant que la surface construite avait été réduite de 2 m². Les plans

modifiés montrent que les intervalles compris entre les bâtiments C à H,

seraient aménagés différemment. A chacun des emplacements précédemment occupé

par les places de parc apparaît une pièce d'eau où se jette une rivière

artificielle longeant le bâtiment situé au sud, alimentée par une pompe de

refoulement. Quant aux places de parc, elles sont réduites au nombre de 18,

dont 16 seraient placées en limite de propriété parallèlement au chemin qui

longe les parcelles des recourants, en général groupées en enfilade par trois.

E. Par décisions du 21

janvier 1999, la municipalité a rejeté les oppositions. Elle a considéré

notamment que la liaison couverte entre les bâtiments aval et le bâtiment amont

permettait de considérer que ces villas constituent des villas accolées au sens

de l'art. 54 RPE. Elle a admis les places de parc modifiées (une photocopie du

plan modifié a été jointe aux décisions notifiées aux recourants) en

application de l'art. 39 RATC. La municipalité a aussi approuvé le degré de

sensibilité II au bruit.

Le permis de

construire a été délivré le 26 janvier 1999.

F. Les recourants se sont

pourvus contre cette décision par acte du 9 février 1999. Ils demandent

- à être informés de manière satisfaisante

- à obtenir des justifications précises des

arguments conduisant à l'adoption des dérogations aux règles établies

- à obtenir une analyse du bruit cohérente

et basée sur des chiffres précis.

Leurs moyens seront

repris plus loin dans la mesure nécessaire.

La constructrice, par

mémoire du 15 mars 1999, et la commune, par mémoire du 17 mars 1999, ont conclu

au rejet du recours.

Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dans ses déterminations du 15 mars

1999, a rappelé que pour le précédent projet qui prévoyait un nombre supérieur

de places de parc, il avait estimé la génération de trafic à 500 véhicules par

jour. Se fondant à nouveau sur ce chiffre, il expose que du point de vue de

l'utilisation accrue des voies de communication (art. 9 OPB), le projet ne

provoquera pas une perception d'immission de bruit plus élevée pour l'ensemble

des riverains de la RC 448, l'augmentation de la charge sonore étant inférieure

à 0,2 dB(A). Il s'est également référé à son estimation de 1995 pour le bruit

généré par le chemin d'accès, rappelant que la charge sonore estimée était

d'environ 47 dB(A) de jour et de 39 dB(A) de nuit, ce qui respecte les valeurs

de planification de l'annexe 6 OPB.

G. La commune et la

constructrice se sont opposées à la requête d'effet suspensif des recourants.

Exposant que le gros oeuvre représente 10 millions de travaux nécessitant

l'intervention de 30 ouvriers sur le chantier, la constructrice a conclu

subsidiairement à ce que l'effet suspensif soit subordonné à la fourniture de

sûretés selon l'art. 47 LJPA.

L'effet suspensif a

été accordé le 4 avril 1999 sous réserve des travaux de terrassement déjà en

cours, en même temps que l'audience était appointée au 21 avril 1999.

H. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 21 avril 1999. Ont participé à cette audience:

pour les recourants, Pierre-Alain Mäusli, les époux Cassar et Francis Etter;

pour la commune, un représentant du Service d'urbanisme assisté du conseil de

la commune; pour la constructrice, son administrateur, son architecte et son

conseil. Le SEVEN était également représenté.

Le tribunal a d'abord

procédé à une inspection locale avant de poursuivre l'instruction en salle. Le

recourant Mäusli a versé au dossier un document du 17 avril 1999 dans lequel il

a procédé (il est physicien) à de nouveaux calculs. Il en a commenté une

partie. Le SEVEN s'est déterminé verbalement à ce sujet. Les parties ont été

informées que le tribunal examinerait lors de sa délibération la nécessité

d'inviter les parties à se déterminer par écrit sur cette nouvelle écriture.

Dispositif

Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt sans

autre échange d'écriture.

1. Si l'on s'en réfère à

leur acte de recours, les recourants demandent formellement à être informés de

manière satisfaisante, à obtenir des justifications précises des arguments

conduisant à l'adoption des dérogations aux règles établies et à obtenir une

analyse du bruit cohérente et basée sur des chiffres précis. Comme les intimés

l'observent à juste titre, il ne s'agit pas là à proprement parler de

conclusions recevables devant le Tribunal administratif. En effet, le tribunal

ne peut être saisi que d'un recours contre une décision administrative et dans

ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des

conclusions prises par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre

1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v. dans le même sens l'ATF

1A.202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC 00/7049, PPE X. c/

Montreux). Or, une décision administrative est, en bref, l'acte de l'autorité

qui a pour effet de créer ou modifier des droits ou des obligations (art. 29

LJPA). Seule correspond à cette définition la décision délivrant le permis de

construire et seules sont recevables les conclusions qui tendraient à faire

modifier le dispositif de cette décision.

Se pose dès lors la

question de savoir si les recourants, compte tenu de leurs conclusions, ont

qualité pour recourir contre cette décision. Les conditions de la qualité pour

recourir seront rappelées ci-dessous (lettres a à f), puis appliquées au cas

d'espèce (lettre e ci-dessous).

a) Selon l'art. 37 LJPA, "le

droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée".

Comme le tribunal le

rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC

98/031 du 18 mai 1998), le critère retenu par le législateur cantonal à l'art.

37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui

des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se

référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par

la jurisprudence fédérale.

b) En procédure

administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions,

qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103

lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours

(art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir

par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la

jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22

p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43

s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un

intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de

droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a

cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention

particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme

en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un

tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres

termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant

doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours

formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF

120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid.

1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39

consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence

d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend

aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no

22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).

c) En matière

d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin

occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage

immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d

s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508

consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue

lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand

de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,

peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des

immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière

(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas

d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne

constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).

Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son

fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation:

il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte

de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit

administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12

septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6

novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait

admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger

une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un

préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours

d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles

tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait

pas).

En outre, le Tribunal

fédéral a jugé récemment que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la

procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne

fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui

serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un

dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un

intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d p.

105 s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la

qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La

rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113,

spéc. p. 116; voir un cas d'application dans l'arrêt AC 97/212 du 30 juin 1998

concernant le permis de construire l'usine d'incinération de Tridel SA à

Lausanne).

d) On rappellera enfin

l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter

l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de

protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend

intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité

pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF

109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt

récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral

s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (mais le tribunal de céans a jugé

qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I

197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas

procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique

rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique

raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du

droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours

du concurrent, ATF 125 I 7).

La qualité pour

recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des moyens soulevés

car ces moyens délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se

voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En

effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général

l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on

ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de

ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce

sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance

relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle

des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à

l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui

rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des

voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du

risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer

invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en

eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).

e) Au terme de ce long

rappel, on renoncera à soumettre le procédé des recourants, qui ne sont pas

assistés d'un avocat, à d'importantes exigences formelles. Certes, les

conclusions qu'ils prennent en déclarant vouloir être informés, obtenir des

justifications ou une analyse du bruit cohérente sont irrecevables, car elles

ne tendent pas à faire modifier le dispositif de la décision attaquée, qui

consiste en la délivrance d'un permis de construire. Mais on peut se contenter,

pour leur reconnaître la qualité pour recourir, du fait qu'ils se plaignent des

places de parc en déclarant que le projet modifié ne répond pas mieux au

problème des nuisances évoqué dans leur opposition. De même, la question du

préjudice pour le voisinage qu'ils évoquent (en se référant d'ailleurs

directement à l'art. 39 RATC sur les dépendances et à l'art. 110b RPE sur les

dérogations aux distances à la limite pour les constructions souterraines)

permet également d'entrer en matière sur leur recours puisqu'ils paraissent

touchés plus que tout autre justiciable. Enfin et surtout, les recourants soutiennent

que les liaisons couvertes entre les constructions aval et amont ne peuvent pas

être considérées comme un accolement de villas en sens de l'art. 54 RPE. Ce

moyen tend à faire condamner globalement le projet, du moins pour ce qui

concerne les bâtiments C à H. On remarquera au passage que c'est surtout les

propriétaires de la parcelle 14'005 qui se plaignaient dans leur opposition de

la présence du bâtiment B immédiatement en face de leurs fenêtres, alors que

précisément pour ce bâtiment-là, la question de l'art. 54 RPE relative aux

villas accolées ne se pose pas, puisque les bâtiments A et B ont une

configuration différente des autres. Cependant, par économie de moyens (et

parce que, comme on le verra, cela n'influe pas sur le sort de la cause), on

renoncera à distinguer entre les recourants, pour ce qui concerne la qualité

pour agir, malgré le fait que la parcelle litigieuse est longue de 180 mètres

et que tous les recourants ne sont pas touchés dans la même mesure, selon leur

emplacement, par les différents éléments du projet.

2. Le permis de construire

précédemment délivré et entré en force à la suite de la décision du juge

instructeur du 14 juillet 1995 prenant acte du retrait du recours est

aujourd'hui périmé en raison de l'échéance du délai prévu par l'art. 118 LATC.

Il n'y a donc plus lieu de se référer à la teneur du projet autorisé à

l'époque. On peut cependant se référer si nécessaire aux constatations du

Service de lutte contre les nuisances auxquelles ce dernier (sous son nouveau

nom de Service de l'environnement et de l'énergie) se réfère dans ses

déterminations déposées dans la présente cause.

3. Les recourants

invoquent une violation de l'art. 54 RPE.

a) Le plan d'extension

communal 445, approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juillet 1963, permet des

constructions à destination touristique (motel, station-service) au bord de la

route cantonale et, pour ce qui concerne la portion de périmètre litigieuse

dans la présente cause, il se borne à renvoyer aux dispositions de la zone

villa du règlement communal concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942

(RPE), approuvé en dernier lieu par le conseil d'Etat le 21 janvier 1997. La

seule règle qu'instaure la légende du plan d'extension communal 445 est la

suivante:

"Zone villa. Les dispositions du RPE sont

applicables. L'art. 51 est modifié en ce sens que la distance aux voisins est

portée à 6 mètres pour les villas comptant plus d'un rez-de-chaussée."

Dans le titre III du

RPE qui régit les différentes zones du territoire communal, la zone de villas

fait l'objet du chapitre 5. Ce chapitre 5 a été modifié en 1962 et plusieurs de

ses dispositions l'ont été à nouveau lors des modifications approuvées par le

Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 et le 10 septembre 1993. Si l'on confronte

les règles actuellement en vigueur du chapitre 5 à leur teneur antérieure à

cette dernière modification (en se référant à cet égard à la réédition 1976 du

RPE), on obtient ce qui suit :

Texte avant révision 1992-1993

Texte en vigueur

Chapitre V Zone de villas

Chapitre V Zone de villas

Art. 49 Définition

L'ordre non contigu est obligatoire. Il est

caractérisé par:

art. 49 Définition

La zone de villas est une zone de faible

densité, elle est caractérisée par:

a) l'implantation et la distance à

observer entre les constructions situées sur le même terrain;

a) l'implantation et la distance à

observer entre les construction;

b) la limitation du nombre d'étages;

b) la limitation du nombre d'étages;

c) la limitation de la surface

bâtie par rapport à la superficie du terrain;

c) la limitation de la surface

bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone;

d) la limitation du nombre de

logements.

d) la limitation du nombre de

logements.

Art. 50 Implantation

Art. 50 Implantation

Les art. 24, 25 et 26 sont applicables.

La limite des constructions détermine une

limite que ne doivent pas dépasser les constructions.

Art. 50a Niveau des fondations et seuils

Les fondations et les seuils d'entrée sont

disposés de telle façon que, lorsque la voie aura la largeur prévue par les

limites des constructions, aucun frais ou travaux supplémentaires n'incombent

à la Commune du fait d'une différence éventuelle de niveau.

Art. 51 Distance aux voisins

Art. 51 Distance aux limites de

propriété

La plus courte distance entre les

constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres. Cette

distance est mesurée uniformément dans tous les sens, dans l'axe de la

façade.

La plus courte distance entre les

constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres.

L'art. 29 est applicable par analogie;

toutefois, le point de la façade le plus rapproché de la ligne oblique doit

en être éloigné d'au moins 4 mètres.

Entre deux bâtiments, situés sur la même

propriété, les distances réglementaires sont additionnées.

En cas de modification des limites de

propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte des

limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la

distance réglementaire. Cette distance est de 10 mètres au minimum.

Art. 51a Façade oblique

Lorsque la façade du bâtiment se présente

obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire

peut être mesurée du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite

de propriété, à condition que l'angle de cette façade le plus rapproché de la

limite en soit éloigné au moins de 4 mètres et que l'angle le plus éloigné

soit à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont

bénéficie l'angle le plus proche de la limite.

Un seul angle par façade peut bénéficier de

cette disposition.

Art. 51b Distance entre bâtiments

La distance minimum entre deux bâtiments

situés sur la même propriété est de 10 mètres.

Art. 51c Modification de limites de

propriété

S'il y a eu modification des limites de propriété,

la distance entre bâtiments est fixée conformément à l'article 51b sans tenir

compte des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire

la distance réglementaire.

Art. 52 Nombre d'étages

Le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée,

un premier étage et un étage de combles. La surface de l'étage de combles,

mesurée au plafond, ne peut excéder les 3/5 de la surface du premier étage.

Art. 52 Nombre de niveaux

Le nombre de niveaux est limité à deux

étages complets et un étage partiel de combles ou attique.

La surface brute de plancher de l'étage

partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du

niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du

deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de

combles ou attique et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente

du terrain.

Art. 53 Superficie construite

Art. 53 Coefficient d'occupation du sol

La surface du bâtiment ne peut excéder le

1/6 de la surface totale de la parcelle. La surface bâtie est mesurée sur le

plan du rez-de-chaussée. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des

surfaces bâties, des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons.

Si une partie du terrain compris dans la surface réglementaire d'une parcelle

déjà bâtie est détachée de cette parcelle, cette partie de terrain ne peut

pas être prise en considération pour le calcul de la superficie constructible

d'une autre parcelle.

La surface du bâtiment ne peut excéder le

sixième de la surface de la parcelle comprise dans la zone (sous déduction

des surfaces soumises au régime forêt).

Elle doit être mesurée par projection sur le

plan horizontal de tous les éléments construits fermés.

Art. 53bis

Le nombre de logements est limité à deux par

villa.

Art. 53a

Le nombre de logements est limité à trois

par villa.

Art. 54

Nombre de logements. Villas mitoyennes

Art. 54

La Municipalité peut autoriser la

construction simultanée de villas mitoyennes, à condition que la longueur

totale de ces villas ne dépasse pas 30 mètres. Les dispositions prévues aux

articles 50, 51 et 53 sont applicables.

La Municipalité peut autoriser la

construction d'un bâtiment comprenant plusieurs villas accolées, à condition

que la longueur totale de ce bâtiment ne dépasse pas 30 mètres.

Les dispositions prévues aux articles 50,

50a, 51, 51a, 51b, 52, 53 et 53a sont applicables."

Art. 54bis

Chacune des villas mitoyennes ne peut avoir

qu'un seul logement. Le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée et

à un premier étage.

Art. 54bis

Abrogé

Art. 55

Dans le cas où les constructeurs n'exécutent

qu'une partie seulement d'un groupe de villas mitoyennes, laissant ainsi un

mur mitoyen aveugle, la Municipalité est en droit de les obliger à construire

le solde dans un délai fixé par elle. Tant que la construction n'est pas

totalement exécutée, la Municipalité peut refuser le permis d'habiter. Au

surplus, l'article 116 est réservé."

Art 55

Abrogé

b) Les recourants

soutiennent que les liaisons couvertes entre les constructions aval et amont ne

peuvent pas être considérées comme un accolement de villas au sens de l'art. 54

RPE. Ce moyen concerne les bâtiments C à H du projet. Les recourants en

concluent implicitement que pour chacun de ceux-ci, la construction amont et la

construction aval doivent être considérées comme des bâtiments séparés entre

lesquels devrait être respectée la distance minimum que prévoit le RPE entre

deux bâtiments situés sur la même parcelle. Or l'espace qu'occupe ce couvert

n'est que de 3 mètres selon le projet.

De son côté,

l'autorité communale considère au contraire que la liaison couverte permet de

considérer qu'on est en présence de villas accolées au sens de l'art. 54 RPE.

Dans sa réponse au recours, elle fait valoir que le règlement utilise le mot de

villas "accolées" dans le dessein de permettre des décrochements,

pour des motifs de nature esthétique, ouvrant ainsi la porte à des solutions

plus souples et plus agréables que des barres de bâtiments de 30 mètres. Elle

indique que, depuis la révision de 1992, elle manifeste sa volonté d'avoir des

possibilités de décrochement en plan et en élévation et qu'en l'espèce, cela

permet une solution architecturale beaucoup plus élégante que le projet de

1995. Selon les explications en audience du représentant de l'administration

communale, la révision du règlement de 1992 procède de la volonté de renoncer à

utiliser la notion de mitoyenneté, ceci dans le but de permettre une

interprétation plus souple du règlement communal. Toujours selon ces explications,

la pratique de l'autorité communale admet par exemple que des villas reliées

par leurs garages sont accolées au sens de l'art. 54 RPE.

c) De manière générale et

dans le sens de l'autorité communale, on retiendra que la jurisprudence admet

que là où la réglementation communale autorise un bâtiment unique de même

volume que celui occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose

à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le

calcul des distances jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments

(AC 92/101 du 7 avril 1993, RDAF 1995 p. 285; AC 91/263 du 25 janvier 1993). Il

n'en reste pas moins qu'au premier abord, et s'il fallait s'en référer à

l'interprétation que la jurisprudence a dû développer pour d'autres règlements

communaux au sujet de la notion de bâtiment et de celle d'ordre non contigu, on

pourrait considérer que l'on se trouve, pour chacun des bâtiments C à H, en

présence non pas d'un seul bâtiment mais de deux bâtiments différents implantés

dans la pente à 3 mètres de distance et reliés par un couvert. Il faut

cependant rappeler, comme le tribunal l'a fait dans l'arrêt AC 98/043 qui a été

communiqué aux parties, que les principes développés par la jurisprudence

cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains

règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement

édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de

jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il

convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le

législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet

égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter.

Dans la cause AC

98/043 était litigieuse, dans le même cadre réglementaire lausannois,

l'admissibilité d'un bâtiment long de 30 mètres divisé en quatre segments de

plusieurs logements chacun (10 logements au total), auquel était fait le grief

de présenter une façade massive l'apparentant à un locatif plutôt qu'à des

villas accolées; le tribunal, considérant que dans le RPE lausannois, la zone

villa évolue vers la densification et que les constructions autorisées

s'éloignent de la villa individuelle pour se rapprocher de l'habitat dit

groupé, a retenu que les caractéristiques du projet (mur de refend séparant les

partie habitables des différents segments, accès séparés) étaient suffisantes

pour l'admettre comme villas séparées mais néanmoins accolées, et que faute de

disposition le prévoyant, il n'était pas possible d'imposer au constructeur des

décrochements ou des différences de niveau pour marquer plus nettement la

séparation entre les différentes villas. Le litige se présente de manière

inverse en l'espèce où est contestée la décision de l'autorité communale

d'admettre les projets litigieux des bâtiments C à H comme villas accolées,

malgré la séparation que constitue le couvert qui relie deux des logements au

troisième sur une distance de 3 mètres.

Pour déterminer si

l'interprétation communale litigieuse se tient dans la marge de manoeuvre qu'il

convient de laisser à l'autorité communale, il faut, comme on l'a vu, s'en

référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal.

On observe à cet égard que le RPE lausannois a abandonné lors de la révision de

1992 la règle imposant formellement l'ordre non contigu à l'art. 49 RPE, de

même que toute référence à la notion de villa mitoyenne à l'art. 54 RPE. Il est

donc inutile de s'en référer à la définition au demeurant complexe et

fluctuante que la jurisprudence avait élaborées pour des notions telles que la

"villa mitoyenne", la "villa jumelée" ou la "villa

unique de deux appartements", ainsi que pour la notion de bâtiment dans

l'ordre non contigu (voir notamment RDAF 1993 p. 195, RDAF 1995 p. 285, RDAF

1996 p. 100, ainsi que les autres arrêts cités dans l'arrêt AC 98/043

communiqué aux parties; v. encore AC 96/173 du 30 janvier 1997 qui prend en

compte un "faisceau de critères" allant jusqu'aux objectifs du plan

directeur cantonal et aux impératifs de l'aménagement du territoire selon les

art. 1 et 3 LAT).

L'examen des travaux

préparatoires de la révision du RPE de 1992 montre que le préavis municipal,

destiné à adapter le RPE à la nouvelle LATC de 1985 et à la jurisprudence

rendue, proposait notamment de remplacer l'expression "villa

mitoyenne" par "villa contiguë" (Bulletin officiel du conseil

communal - BOCC - 1992 I p. 408 et 449); c'est la commission du conseil

communal qui a amendé le projet pour adopter la désignation de "villas

accolées" et porter en outre de un à trois le nombre de logements

autorisés dans chacune de ces villas (ces amendements adoptés par le conseil

communal ont nécessité une enquête complémentaire et un nouveau débat, BOCC

1993 I p. 1000 ss.). Compte tenu de l'attention que le législateur communal

vouait à la jurisprudence cantonale (voir par exemple l'intervention du

conseiller communal Ballenegger au sujet de la clause d'esthétique), il faut

admettre avec le représentant de l'administration communale que le choix de la

désignation de "villas accolées" avait effectivement pour but de

permettre une interprétation plus souple que ne le permettait les autres

désignations (notamment le terme "mitoyen") déjà soumises à l'exégèse

de la jurisprudence cantonale.

La question qui se

pose est finalement de savoir quelle est la liaison minimale que deux villas

doivent présenter entre elles pour pouvoir encore être considérées comme des

villas accolées au sens de l'art. 54 du RPE lausannois, et non comme deux

villas séparées soumises au respect de la distance réglementaire entre elles. A

cet égard, on relèvera d'emblée que le terme "accolé" ne saurait

impliquer que les façades soient mitoyennes sur toute leur surface. Comme

l'expose la commune, le règlement n'exclut pas des décrochements horizontaux ou

verticaux et ceux-ci peuvent même paraître souhaitables pour alléger

l'ensemble. En l'espèce, où les éléments C à H du projet ont tous une longueur

de quelque 26 mètres, le décalage en plan et en élévation permet de mieux

dégager les uns des autres, notamment en utilisant la pente naturelle du

terrain, les différents logements et leurs terrasses extérieures respectives.

La césure constituée par le couvert qui relie les deux logements aval au

logement amont contribue à cet allégement et l'espace de trois mètres seulement

qui sépare les façades au dessus du couvert ne soulève pas, même dans l'axe

nord-sud où il est seul apparent, l'impression de constructions indépendantes

souffrant d'une proximité excessive. Le traitement identique des façades, des

chaînes d'angle et des pignons munis d'un berceau assure au contraire

l'impression d'un ensemble cohérent. Certes, on aurait pu envisager que

l'autorité exige une mitoyenneté plus prononcée en préconisant que les

différents logements se touchent directement par une façade mitoyenne en tout

ou en partie, par exemple par suppression de l'intervalle qu'occupe le couvert

(il n'y a pas de fenêtres au rez ni à l'étage dans la partie des façades qui se

font face à cet endroit, si bien qu'on pourrait probablement rapprocher les

deux éléments sans grande modification de leur configuration interne).

Toutefois, cette solution aurait provoqué une diminution du dégagement des

différents logements et aurait conféré une apparence plus lourde au projet. En

admettant le projet, la municipalité a donné la préférence à une solution qui

favorise une meilleure utilisation de l'espace extérieur et allège l'apparence

de bâtiments C à H, tout en sauvegardant la possibilité d'affecter le terrain à

l'habitat groupé. Considérant qu'il n'a pas à substituer son appréciation à

celle de la commune sur la notion de villas accolées et que la municipalité

bénéficie au contraire d'une certaine latitude de jugement dans cette

interprétation, le tribunal administratif juge que la décision attaquée

constitue une interprétation admissible du règlement communal.

Le recours est donc

mal fondé sur ce point.

4. Les recourants

faisaient valoir dans leur recours du 9 février 1999 que les dérogations

accordées relatives à la distance aux limites et entre bâtiments contredisent

l'art. 110b RPE et l'art. 39 RATC par le fait qu'il y a préjudice pour le

voisinage. Ils ont rappelé ce moyen dans leur écriture du 27 février 1999. Ils

ont cependant déclaré à l'audience qu'ils renonçaient à ce moyen.

a) Par rapport à la limite

de propriété des différents recourants, le bâtiment B projeté (le bâtiment A

n'entre pas en considération car il est à l'opposé de la parcelle) se trouve à

une distance de 6,10 mètres d'après le plan de situation. Pour les bâtiments C

à H, cette distance est de 8 mètres pour ce qui concerne la façade des

bâtiments et de 6,9 mètres pour ce qui concerne la face découverte des garages

souterrains. La distance minimale de 6 mètres prévue par le plan d'extension

communal 445 est donc respectée. Ce n'est apparemment pas par rapport à cette

distance-là que les recourants se plaignaient d'une dérogation. Ils

critiquaient en effet la distance qui sépare les garages projetés non pas de

leurs propres parcelles, mais des autres constructions. Celles-ci seraient donc

selon eux, compte tenu de la position des garages souterrains, trop proches

entre elles.

b) Ainsi que cela ressort

de l'état de fait du présent arrêt, les intervalles compris entre les bâtiments

C à H sont de 17,03 mètres et dans chacun de ces intervalles sont construits

deux des trois garages enterrés dont chaque bâtiment est doté. La distance

entre ces garages enterrés et le bâtiment suivant est de 10,82 mètres.

C'est à juste titre

que les recourants ont renoncé à voir là une dérogation, octroyée selon l'art.

110b RPE, car la distance entre bâtiments prévue par l'art. 51b RPE est de 10

mètres. Le Tribunal se réfère à cet égard à ce qu'il a déjà jugé dans l'arrêt

AC 98/043 du 30 septembre 1998 (considérant 9 b) dont une copie a été versée au

dossier et communiquée aux parties. Il est exact que l'art. 51 al. 3 RPE dans

son ancienne teneur prévoyait qu'entre deux bâtiments situés sur la même

propriété les distances réglementaires sont additionnées. Cette disposition

n'est cependant plus en vigueur et actuellement, l'art. 51b RPE prévoit une

distance fixe de 10 mètres. Il faut s'en tenir au texte réglementaire. En effet,

comme le tribunal en a déjà jugé dans d'autres arrêts, les règles de police des

constructions et d'aménagement du territoire constituent des restrictions à la

propriété privée soumises à l'exigence d'une base légale. On ne saurait donner

à ces règles une interprétation plus contraignante que ce que leur texte même

prévoit. Tel est notamment le cas lorsque le texte adopté par le législateur

(communal en l'occurrence) ne contient pas une restriction qu'il eût été aisé

d'introduire de manière expresse dans la norme (voir par exemple AC 98/051 du 7

septembre 1998 et les exemples cités, notamment pour les surcombles admissibles

en plus des combles habitables à Lausanne). En l'espèce, le tribunal juge que

le justiciable doit pouvoir se fier au texte clair de l'art. 51b RPE sans avoir

à rechercher si une interprétation historique ne justifierait pas une

restriction supplémentaire.

La distance de 10,82

mètres est donc conforme aux dispositions applicables.

c) Au surplus, on

observera que, même si la distance exigible était de 12 mètres comme les

recourants le soutiennent, la municipalité aurait la compétence d'y déroger

(art. 85 LATC) aux conditions de l'art. 110b RPE, dont la teneur est la

suivante:

Art. 110b

Pour des constructions souterraines ou

semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux

limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation

du sol pour autant que :

- la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas

sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le voisinage;

- le nombre de places de parc ne dépasse pas les besoins de

l'immeuble existant ou projet.

Ces constructions n'entrent pas dans le calcul

des dimensions maximales des bâtiments et peuvent déborder les périmètres

d'implantation.

Ces constructions ne peuvent en aucun cas être

habitables.

Cette disposition,

comme beaucoup d'autres dispositions du même genre (voir par exemple l'art. 39

LATC), vise à préserver les intérêts des voisins contre les inconvénients des

constructions qui seraient situées à trop faible distance de la leur sur les

parcelles voisines. En l'espèce cependant, on ne voit guère comment les

recourants pourraient prétendre subir un préjudice, alors que la distance à

laquelle il serait dérogé n'est pas celle qui sépare leur parcelle du projet,

mais celle qui sépare certains éléments du projet entre eux.

5. Dans leur recours du 9

février 1998, les recourants demandent en substance des explications sur le

raccordement du terrain de leurs parcelles avec celui de la constructrice. La

question a été longuement examinée durant l'inspection locale, où les

représentants de la constructrice ont fourni divers renseignements sur le

niveau du chemin dont l'empierrement est en cours de réalisation, ainsi qu'en

salle sur le vu des plans.

On retiendra des

explications fournies que le niveau du terrain fini sur le chemin en limite de

propriété ne dépassera pas celui du terrain actuel, sauf à l'extrémité nord où

un muret, en retrait de la limite de propriété, soutiendra le décrochement du

terrain. Les recourants ont admis en audience qu'on pouvait s'en remettre à la

constructrice quant au respect de ces indications. Quand bien même la qualité

des plans fournis par la constructrice laisse à désirer (la profusion des

couleurs y dissimule de nombreuses incertitudes qui empêchent par exemple de

retrouver l'emplacement des coupes sur le plan de situation), on peut

effectivement considérer que le litige est vidé sur ce point.

6. Les recourants se

plaignent des nuisances qu'ils imputent aux places de parc, dont 16 sont

prévues par la constructrice le long de la limite de leurs différentes

propriétés, en général groupées en enfilade par trois. Ils font aussi valoir

que dans le précédent projet, la voie d'accès se trouvait à l'opposé de leurs

parcelles, ce qui réduisait considérablement les nuisances.

a) Les recourants

invoquent l'art. 39 RATC dont les alinéas 1 à 4 ont la teneur suivante:

"A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête

publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois

mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être autorisées

que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins."

On rappellera que

l'art. 39 al. 4 RATC signifie selon une jurisprudence bien établie de longue

date que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,

c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. les

références citées par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine ainsi que, plus

récemment, AC 96/142 du 4 juillet 1997 déjà cité; AC 96/247 du 4 avril 1997; AC

96/125 du 16 avril 1997).

b) Le Tribunal

administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992) que les places de

parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RATC)

et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le bâtiment

principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne sont pas limitées

aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de

l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de recours en matière de

constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété, l'aménagement de

quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne

densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et crts c/ Pully) et

celui de treize places liées à une entreprise de charpente en zone du village

(prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/ Saint-Barthélémy). Le tribunal

a jugé qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence. Par

ailleurs, un pouvoir d'appréciation important doit être laissé à la

municipalité quant au nombre de places de stationnement autorisées à l'air

libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et des nuisances

causées au voisinage (AC 96/087 du 7 avril 1997, communiqué aux parties,

concernant 15 garages pour voitures et 22 places de parc extérieures en degré

de sensibilité II au bruit; AC 96/142 du 4 juillet 1997 concernant 12 places à

Lausanne, RDAF 1999 I p. 119; AC 97/231 du 28 avril 1998; AC 00/7462 précité;

cf. par ailleurs, CCRC, prononcés nos 5328, 31 juillet 1987, F. J. et crts

c/Pully; 5585, 22 juillet 1988, E. F. c/Saint-Barthélémy).

Comme le rappelle

l'arrêt AC 96/087 du 7 avril 1997 qui a été communiqué aux parties, l'art. 39

RATC s'applique aussi aux accès (v. ég. AC 95/226 du 11 novembre 1996).

c) Dans les litiges en

matière de constructions, il en va de la tranquillité et du calme comme de la

vue. Comme le Tribunal administratif l'a régulièrement rappelé (AC 95/226 du 11

novembre 1996; AC 96/087 du 7 avril 1997), la vue est une situation de fait

dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment

réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée

que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme

spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue

n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des

règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les

bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions (prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 94/178, du 8

juin 1995, cons. 5). En matière de bruit, cela signifie que le propriétaire qui

jouit d'une situation tranquille du fait que le fonds voisin du sien n'est pas

encore construit ne peut prétendre s'opposer à une construction à moins que

celle-ci ne lui porte une atteinte incompatible avec le droit public de la

protection de l'environnement.

Il en résulte que le

problème des nuisances provoquées par les places de parc et la voie d'accès

doit s'analyser au regard des dispositions sur la protection contre le bruit.

En effet, il faut considérer que ces ouvrages, entrant dans la catégorie de

l'art. 39 al. 3 RATC, ne causent pas de préjudice aux voisins au sens de l'art.

39 al. 4 RATC s'il s'avère que leur exploitation n'est pas susceptible de

provoquer des nuisances sonores excessives au regard du droit fédéral sur la

protection de l'environnement (voir dans le même sens l'arrêt du Tribunal

fédéral du 12 août 1994 concernant la cause AC 93/034 PPE Grande-Eglantine,

consid. 5 in fine, ainsi que l'arrêt AC 96/087 du 7 avril 1997 du tribunal

administratif - communiqué aux parties - qui s'y réfère).

d) Dans ses déterminations

relatives au projet de 1995, le Service cantonal de lutte contre les nuisances

(aujourd'hui Service de l'environnement et de l'énergie) s'était prononcé en

faveur du projet en retenant comme hypothèse la création de 48 places de parc.

Dans ses déterminations du 15 mars 1999, il retient 22 places extérieures et 23

places extérieures et se réfère néanmoins à sa précédente appréciation. Il résulte

par ailleurs de la dernière modification du projet, pour laquelle le permis de

construire a été accordé, que le nombre de places extérieures a été réduit à

18.

aa) L'art. 9 OPB prévoit ce

qui suit:

"L'exploitation d'installations fixes

nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à

l'utilisation accrue d'une voie de communication ou

b. La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de

l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un

assainissement."

Partant toujours de

l'estimation qu'il avait faite en fonction du précédent projet de 1995 dans

lequel le nombre de place était plus important que dans le projet litigieux, le

SEVEN retient que le projet litigieux provoquera un trafic supplémentaire de

500 véhicules par jour sur la route cantonale (par rapport au trafic existant

qui est de 12'400 véhicules et 400 camions selon les chiffres fournis à

l'audience). Il en déduit que le projet ne provoquera pas une perception

d'immission de bruit plus élevée pour l'ensemble des riverains de la RC 448,

l'augmentation de la charge sonore étant inférieure à 0,2 dB(A).

bb) En ce qui concerne le

bruit généré par le chemin d'accès, le SEVEN se réfère aussi à sa précédente

appréciation, qui retenait une charge sonore de 47 dB(A) de jour et 39 dB(A) de

nuit. Il en conclut que les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB (55

dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit en degré II de sensibilité au bruit) seront

respectées.

cc) A l'audience, le

recourant Mäusli a versé au dossier un document du 17 avril 1999 dans lequel il

a procédé à de nouveaux calculs montrant selon lui un dépassement des valeurs

limites. Il y déclare tenir compte de la combinaison des niveaux d'immission

provenant de la route cantonale après construction du mur anti-bruit (ce mur

est prévu en relation avec la construction de l'évitement de Cheseaux), du

chemin d'accès au quartier parallèle à ce mur (soit du tronçon situé le long de

la route cantonale) et du chemin d'accès projeté le long des parcelles des

recourants (soit le long des villas projetées).

C'est à tort que le

recourant procède dans ses calculs à une "addition" des émissions

provenant de l'exploitation de la "nouvelle installation", d'une

part, et de l'accroissement du trafic routier d'autre part. En effet, comme le

Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt récent (1A.92 /1998 du 30 décembre

1998 concernant une installation de compostage à Lavigny, cause AC 97/095), les

art. 7 et 9 OPB n'exigent pas une estimation combinée des deux sources de

bruit. Dans ces conditions, le tribunal décide qu'il n'y a pas lieu de

soumettre le document du recourant aux autres parties pour qu'elles se

déterminent. En effet, le recourant y part de manière erronée de l'idée qu'il y

aurait lieu d'additionner les différentes sources de bruit. Comme le tribunal a

déjà eu l'occasion de le rappeler (AC 98/161 du 27 novembre 1998), les valeurs

de planification s'imposent aux constructions nouvelles considérées "à

elles seules" (art. 25 al. 1 LPE) et même si l'on avait affaire à des

bruits de même genre (ce n'est pas le cas s'agissant du bruit du chemin d'accès

qui relève de l'annexe 6 OPB par rapport au bruit du trafic routier soumis à

l'annexe 3), il n'y aurait pas lieu d'additionner les immissions de bruit

s'agissant du respect des valeurs de planification par les nouvelles

installations: c'est ce que prévoit expressément l'art. 40 al. 2 OPB. Or, les

valeurs limites de planification ne sont pas dépassées pour ce qui concerne le bruit

du chemin. Il n'y a pas lieu non plus d'additionner le bruit du chemin d'accès

produit à l'amont et à l'aval des maisons des recourants car leurs façades

correspondantes (est et ouest) ne sont pas soumises simultanément à ces deux

sources de bruit. Quant à l'art. 9 OPB, il prend en compte les valeurs limites

d'immission (et non de planification) et il suffit de constater que du point de

vue de l'utilisation accrue des voies de communication, le projet ne provoquera

pas une perception d'immission de bruit plus élevée pour les riverains.

e) Pour ce qui concerne

l'implantation des places de parc, on rappellera que leur position en limite de

propriété provient d'une modification du projet (dont les recourants ont reçu

le plan) par rapport à la situation mise à l'enquête, où les places de parc

extérieures étaient prévues dans l'espace compris entre les différents

bâtiments projetés. A chacun des emplacements précédemment occupé par les

places de parc apparaît, dans la version finalement autorisée, une pièce d'eau

où se jette une rivière artificielle longeant le bâtiment situé au sud,

alimentée par une pompe de refoulement. Il n'y a pas à revenir sur

l'appréciation du Service des parcs et promenades qui a renoncé à la création

d'une place de jeu exigible selon l'art. 112c RPE pour le motif que la

constructrice prévoyait des aménagements (bassins, ruisseaux, biotopes) prévus

dans les espaces verts bien fournis entre bâtiments.

f) Pour terminer, on

rappellera que lors de l'inspection locale, le recourant Mäusli a attiré

l'attention sur la configuration de son jardin: il est propriétaire du logement

constituant l'extrémité est du bâtiment de la parcelle 14'007; le

rez-de-chaussée de ce logement est situé en contrebas du terrain naturel dont

le niveau est encore visible le long de la limite sud de sa parcelle (aménagé

en jardin potager), ainsi qu'à l'est en limite de propriété sur la parcelle de

la constructrice. En raison de cette différence de niveau, le terrain a été

excavé autour de la maison pour ménager un jardin plat bordé à l'est par un

talus en forte pente qui soutient le terrain de la parcelle de la

constructrice. Le recourant a attiré l'attention sur le fait qu'en raison de

cette configuration, les places de parc prévues en limite de propriété

surplomberont son jardin.

Le tribunal observe

que la présence des places de parc prévues a pour effet d'éloigner de la limite

de propriété la surface de la chaussée servant au passage de véhicules sur le

chemin d'accès, ce qui est de nature à atténuer quelque peu les inconvénients

de la circulation. Pour le surplus, le tribunal constate que c'est l'excavation

exécutée pour créer le jardin du recourant qui a pour effet de le placer en

situation d'être surplombé par les aménagements de la parcelle voisine à

l'amont. On ne saurait astreindre la constructrice à prendre des mesures

préventives supplémentaires pour préserver le recourant de cette situation, qui

résulte de l'aménagement de la propre parcelle du recourant.

7. Vu ce qui précède, le

recours sera rejeté aux frais des recourants, qui verseront des dépens aux

intimées assistées d'un mandataire rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision rendue le 21 janvier 1999 par la Municipalité de Lausanne est

maintenue.

II. Un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV. La

somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Lausanne à titre

de dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V. La

somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à l'intimée Jacques Leuba S.A. à

titre de dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 avril 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En temps qu'il applique le droit fédéral

de la protection de l'environnement, le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)