AC.1999.0024
TA - AC.1999.0024 - 1999-04-27 - MÄUSLI et crts c/ Lausanne et J. LEUBA SA
27 avril 1999Français52 min
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N° affaire:
AC.1999.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MÄUSLI et crts c/ Lausanne et J. LEUBA SA
AMÉNAGEMENT DES ABORDS
ARBRE
PLACE DE JEU POUR ENFANTS
RPE-Lausanne-112c
Résumé contenant:
Il n'y a pas à revenir sur l'appréciation du Service des parcs et promenades qui a renoncé à la création d'une place de jeu exigible selon l'art. 112c RPE (il n'y a pas d'arbre non plus) pour le motif que la constructrice prévoyait des aménagements (bassins, ruisseaux, biotopes) prévus dans les espaces verts bien fournis entre bâtiments.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 avril 1999
sur le recours interjeté par Pierre-Alain et
Sandra MÄUSLI, Claudine et Jean-Pierre CASSAR, Francis ETTER,
Roger et Monique LACOUR, Daniel et Claire Lise HAFNER ainsi que
Zoran et Dominique IVANOVIC et Giuseppe DI MAJO, p.a. Mäusli, route de
la Blécherette 8c, 1033 Cheseaux,
contre
la décision rendue le 21 janvier 1999 par la Municipalité
de Lausanne, dont le conseil est l'avocat François Boudry, à Lausanne,
délivrant à
Jacques Leuba S.A.
(ci-dessous la constructrice), dont le conseil est l'avocat Jean-Luc Tschumy,
un permis de construire au lieu-dit "Le Bornalet" (construction de
villas, garages enterrés et places de parc extérieures).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Renato Morandi et Rolf Ernst, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants et la
constructrice sont propriétaires, sur le territoire de la Commune de Lausanne,
de parcelles situées dans le périmètre du plan d'extension communal 445,
approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juillet 1963. Ce plan d'extension occupe
l'angle formé, au nord, par la limite du territoire de la Commune de Cheseaux
et à l'ouest par la route cantonale 448 (Cheseaux - Lausanne par La
Blécherette). Le long de la route cantonale, le terrain s'élève en pente en
direction de l'est.
Les parcelles des
recourants forment une bande de terrain allongée perpendiculaire à la pente
dont elles occupent la partie inférieure. Elles sont construites de maisons
d'habitation, certaines constituées en propriété par étages. Les parcelles
14'005 (époux Cassar et Lacour), 14'035 (époux Hafner et Ivanovic) et 14'007
(administrée par P.-A. Mäusli) sont séparées de la route cantonale par la
parcelle non construite 14'004, dont la largeur varie entre 15 et 50 mètres. La
parcelle 14'009 (époux Ivanovic et Hafner) et la parcelle 14'008 sont situées
le long de la route cantonale dont elles ne sont séparées que par le chemin
donnant accès à la parcelle de la constructrice.
La parcelle 14'000 de
la constructrice occupe également une bande d'environ 40 sur 180 mètres qui
s'étend immédiatement au-dessus de celle que forment les parcelles des
recourants. Sa distance à la route cantonale varie de 35 à 80 mètres. On y
accède par un chemin qui longe la route cantonale puis contourne par le sud les
parcelles déjà construites décrites au paragraphe précédent.
B. Un premier permis de
construire sur la parcelle 14'000 a fait l'objet d'un recours dont le juge
instructeur alors saisi a pris acte du retrait par une décision du 14 juillet
1995, mettant les frais à la charge des recourants pour le motif que la
décision attaquée n'avait pas été modifiée ni rapportée (dossier AC 95/023).
C. Du 4 au 24 septembre
1998, la constructrice a mis à l'enquête la construction de vingt villas sur sa
parcelle. Le projet présente les caractéristiques suivantes:
a) L'ensemble est desservi
par un chemin qui longe le bas de la parcelle, le long de la limite des
parcelles des recourants. Tous les bâtiments projetés sont composés, s'agissant
des niveaux destinés à l'habitation, d'un rez-de-chaussée avec étage et
combles. Le sous-sol est excavé en tout ou en partie selon les bâtiments.
b) Les deux villas
désignées comme bâtiments A et B sur les plans abritent un logement chacune et
sont implantées dans le sens de la pente à l'extrémité nord de la parcelle,
avec un léger décalage par rapport à l'axe est-ouest. Toutes deux sont
implantées à la même altitude, si bien qu'en raison de la pente, le sous-sol du
bâtiment B est en partie dégagé. La façade ouest de la villa A située à l'amont
et la façade est de la villa située à l'aval sont distantes de 12 mètres. Au
niveau du sous-sol, ces deux villas sont reliées entre elles par leurs garages
souterrains respectifs ouvrant de plain-pied sur la façade nord. Ces garages
comprennent chacun deux places pour véhicules. Il n'y a pas d'ouverture
communicant entre eux et leur dalle supérieure est recouverte de terre.
c) Les dix-huit autres
villas sont réparties en six groupes désignés comme bâtiments C à H, chacun
comportant trois logements. Sous réserve de la présence d'un abri dans le
sous-sol des bâtiments C et G, ces six groupes sont pour l'essentiel
identiques. Chacun de ces groupes présente la configuration suivante:
- A l'aval de chaque groupe (soit à
l'est, du côté de la route cantonale) se trouve une construction de plan
rectangulaire couverte d'un toit unique à deux pans dont le faîte est orienté
dans l'axe est-ouest. Cette construction comporte quatre niveaux (sous-sol,
rez, étage et comble). Un mur de refend dépourvu d'ouverture sépare de haut en
bas deux logements symétriques entre eux possédant chacun leur propre escalier
interne. Au niveau du sous-sol, dégagé du côté ouest en raison de la pente, on
trouve notamment trois garages ouvrant de plain-pied sur le chemin d'accès.
L'un des garages se trouve sous le logement ouest tandis que la dalle
supérieure des deux autres garages correspond à la terrasse extérieure de ce
même logement.
Par rapport à la limite de propriété des
recourants, la façade ouest de cette construction se trouve pour chacun des
groupes à une distance de 8 mètres. La face des garages est en revanche un peu
plus proche (environ 6,9 mètres d'après ce qu'on peut mesurer sur les plans) de
cette limite.
A l'intérieur de la parcelle, les
intervalles compris entre la partie aval des bâtiments C à H sont de 17,03
mètres. On rappelle que dans chacun des ces intervalles sont construits deux
des trois garages enterrés dont chaque groupe est doté. La distance entre ces garages
enterrés et le bâtiment aval suivant peut se déduire des cotes figurant sur le
plan "Situation canalisations façades" de l'architecte. Elle est de
10,82 mètres.
- A l'amont de chaque groupe (soit à
l'ouest) se trouve une construction d'un seul logement de plan carré dont le
toit à deux pans est orienté dans l'axe nord-sud. Sous réserve des combles, la
distribution intérieure de ce logement est analogue de celle du logement amont
de la construction aval.
- La façade aval de la construction amont
et la façade amont de la construction aval se font partiellement face; elles
sont parallèles et distantes entre elles de 3 mètres. Le sous-sol n'est pas
excavé à cet endroit. La construction aval est reliée à la construction amont
par un couvert d'un seul niveau. Sous ce couvert, ouvert au nord et au sud, un
Considérants
mur s'élevant jusqu'au toit relie les deux façades des constructions aval et
amont, séparant le couvert en deux parallèlement à la pente. Du côté sud de ce
mur, en raison de la différence d'altitude entre les deux bâtiments (entre 0,70
et 1,20 mètres suivant les groupes), un muret, implanté à mi-distance entre les
deux constructions, soutient le décrochement correspondant du terrain.
Sur l'ensemble du
projet (soit y compris les garages souterrains des bâtiments A et B), les
garages souterrains abritent 22 places. Selon les plans mis à l'enquête, 23
places de parc extérieures étaient prévues le long du chemin, sur le côté du
chemin opposé à la limite de propriété des recourants. Ces places de parc
occupaient notamment les intervalles compris entre les bâtiments C à H, à
raison, dans chacun des intervalles, de trois places perpendiculaires au chemin
et une quatrième parallèle au chemin.
D. Diverses oppositions ont
été formulées pendant l'enquête, notamment par les recourants.
Le notaire chargé de
constituer la propriété par étages est intervenu pour s'enquérir de
l'aboutissement de la procédure en signalant que des amateurs s'intéressaient
aux villas projetées, mais que le constructeur ne pouvait s'engager avant la
décision.
La synthèse établie
par la Centrale des autorisations le 7 octobre 1998 fait notamment état d'un
préavis négatif du Service cantonal des forêts qui demande que la lisière de la
forêt soit reportée sur les plans et précise qu'une dérogation à la distance de
10.
mètres ne sera pas accordée.
Une séance du 29
octobre 1998 a réuni l'architecte et le représentant de la constructrice ainsi
que divers représentants de l'administration communale. Y ont notamment été
abordées les questions de la surface construite (trop importante de 2,5 m²), de
la distance à la limite pour les garages et de la notion de villa
"accolée", admise comme réalisée "au bénéfice du doute" par
les représentants du Service d'urbanisme de la commune selon le procès-verbal
figurant au dossier. Le représentant du Service des parcs et promenades a
renoncé à la création d'une place de jeu exigible selon l'art. 112c RPE pour le
motif que la constructrice prévoyait des aménagements (bassins, ruisseaux,
biotopes) prévus dans les espaces verts bien fournis entre bâtiments; il a
cependant exigé qu'un plan figurant ces aménagements soit fourni.
Un seconde synthèse
établie par la Centrale des autorisations le 8 décembre 1998 fait état du
préavis positif du Service cantonal des forêts au vu du levé de la lisière
effectué dans l'intervalle.
L'architecte de la
constructrice a soumis à la commune de nouveaux plans modifiant les précédents,
précisant que la surface construite avait été réduite de 2 m². Les plans
modifiés montrent que les intervalles compris entre les bâtiments C à H,
seraient aménagés différemment. A chacun des emplacements précédemment occupé
par les places de parc apparaît une pièce d'eau où se jette une rivière
artificielle longeant le bâtiment situé au sud, alimentée par une pompe de
refoulement. Quant aux places de parc, elles sont réduites au nombre de 18,
dont 16 seraient placées en limite de propriété parallèlement au chemin qui
longe les parcelles des recourants, en général groupées en enfilade par trois.
E. Par décisions du 21
janvier 1999, la municipalité a rejeté les oppositions. Elle a considéré
notamment que la liaison couverte entre les bâtiments aval et le bâtiment amont
permettait de considérer que ces villas constituent des villas accolées au sens
de l'art. 54 RPE. Elle a admis les places de parc modifiées (une photocopie du
plan modifié a été jointe aux décisions notifiées aux recourants) en
application de l'art. 39 RATC. La municipalité a aussi approuvé le degré de
sensibilité II au bruit.
Le permis de
construire a été délivré le 26 janvier 1999.
F. Les recourants se sont
pourvus contre cette décision par acte du 9 février 1999. Ils demandent
- à être informés de manière satisfaisante
- à obtenir des justifications précises des
arguments conduisant à l'adoption des dérogations aux règles établies
- à obtenir une analyse du bruit cohérente
et basée sur des chiffres précis.
Leurs moyens seront
repris plus loin dans la mesure nécessaire.
La constructrice, par
mémoire du 15 mars 1999, et la commune, par mémoire du 17 mars 1999, ont conclu
au rejet du recours.
Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN), dans ses déterminations du 15 mars
1999, a rappelé que pour le précédent projet qui prévoyait un nombre supérieur
de places de parc, il avait estimé la génération de trafic à 500 véhicules par
jour. Se fondant à nouveau sur ce chiffre, il expose que du point de vue de
l'utilisation accrue des voies de communication (art. 9 OPB), le projet ne
provoquera pas une perception d'immission de bruit plus élevée pour l'ensemble
des riverains de la RC 448, l'augmentation de la charge sonore étant inférieure
à 0,2 dB(A). Il s'est également référé à son estimation de 1995 pour le bruit
généré par le chemin d'accès, rappelant que la charge sonore estimée était
d'environ 47 dB(A) de jour et de 39 dB(A) de nuit, ce qui respecte les valeurs
de planification de l'annexe 6 OPB.
G. La commune et la
constructrice se sont opposées à la requête d'effet suspensif des recourants.
Exposant que le gros oeuvre représente 10 millions de travaux nécessitant
l'intervention de 30 ouvriers sur le chantier, la constructrice a conclu
subsidiairement à ce que l'effet suspensif soit subordonné à la fourniture de
sûretés selon l'art. 47 LJPA.
L'effet suspensif a
été accordé le 4 avril 1999 sous réserve des travaux de terrassement déjà en
cours, en même temps que l'audience était appointée au 21 avril 1999.
H. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 21 avril 1999. Ont participé à cette audience:
pour les recourants, Pierre-Alain Mäusli, les époux Cassar et Francis Etter;
pour la commune, un représentant du Service d'urbanisme assisté du conseil de
la commune; pour la constructrice, son administrateur, son architecte et son
conseil. Le SEVEN était également représenté.
Le tribunal a d'abord
procédé à une inspection locale avant de poursuivre l'instruction en salle. Le
recourant Mäusli a versé au dossier un document du 17 avril 1999 dans lequel il
a procédé (il est physicien) à de nouveaux calculs. Il en a commenté une
partie. Le SEVEN s'est déterminé verbalement à ce sujet. Les parties ont été
informées que le tribunal examinerait lors de sa délibération la nécessité
d'inviter les parties à se déterminer par écrit sur cette nouvelle écriture.
Dispositif
Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de rendre le présent arrêt sans
autre échange d'écriture.
1. Si l'on s'en réfère à
leur acte de recours, les recourants demandent formellement à être informés de
manière satisfaisante, à obtenir des justifications précises des arguments
conduisant à l'adoption des dérogations aux règles établies et à obtenir une
analyse du bruit cohérente et basée sur des chiffres précis. Comme les intimés
l'observent à juste titre, il ne s'agit pas là à proprement parler de
conclusions recevables devant le Tribunal administratif. En effet, le tribunal
ne peut être saisi que d'un recours contre une décision administrative et dans
ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des
conclusions prises par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre
1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v. dans le même sens l'ATF
1A.202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC 00/7049, PPE X. c/
Montreux). Or, une décision administrative est, en bref, l'acte de l'autorité
qui a pour effet de créer ou modifier des droits ou des obligations (art. 29
LJPA). Seule correspond à cette définition la décision délivrant le permis de
construire et seules sont recevables les conclusions qui tendraient à faire
modifier le dispositif de cette décision.
Se pose dès lors la
question de savoir si les recourants, compte tenu de leurs conclusions, ont
qualité pour recourir contre cette décision. Les conditions de la qualité pour
recourir seront rappelées ci-dessous (lettres a à f), puis appliquées au cas
d'espèce (lettre e ci-dessous).
a) Selon l'art. 37 LJPA, "le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le tribunal le
rappelle régulièrement (voir par exemple AC 98/045 du 24 novembre 1998; AC
98/031 du 18 mai 1998), le critère retenu par le législateur cantonal à l'art.
37 LJPA, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui
des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se
référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par
la jurisprudence fédérale.
b) En procédure
administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions,
qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103
lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours
(art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les référence citées; voir
par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22
p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43
s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un
intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de
droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a
cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention
particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme
en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un
tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres
termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant
doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours
formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF
120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid.
1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39
consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence
d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend
aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no
22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
c) En matière
d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin
occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage
immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d
s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508
consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib
170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue
lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand
de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels,
peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des
immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière
(ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas
d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne
constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349).
Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son
fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation:
il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte
de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit
administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12
septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 95/153 du 6
novembre 1996; AC 96/183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait
admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger
une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un
préjudice (AC 98/031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours
d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles
tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait
pas).
En outre, le Tribunal
fédéral a jugé récemment que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la
procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne
fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui
serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un
dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un
intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d p.
105 s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la
qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La
rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113,
spéc. p. 116; voir un cas d'application dans l'arrêt AC 97/212 du 30 juin 1998
concernant le permis de construire l'usine d'incinération de Tridel SA à
Lausanne).
d) On rappellera enfin
l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter
l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de
protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend
intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité
pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF
109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt
récent (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral
s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (mais le tribunal de céans a jugé
qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 96/225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I
197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas
procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique
rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique
raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du
droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore, plus récemment au sujet du recours
du concurrent, ATF 125 I 7).
La qualité pour
recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des moyens soulevés
car ces moyens délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se
voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En
effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général
l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on
ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de
ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce
sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance
relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle
des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à
l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui
rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des
voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du
risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer
invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en
eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
e) Au terme de ce long
rappel, on renoncera à soumettre le procédé des recourants, qui ne sont pas
assistés d'un avocat, à d'importantes exigences formelles. Certes, les
conclusions qu'ils prennent en déclarant vouloir être informés, obtenir des
justifications ou une analyse du bruit cohérente sont irrecevables, car elles
ne tendent pas à faire modifier le dispositif de la décision attaquée, qui
consiste en la délivrance d'un permis de construire. Mais on peut se contenter,
pour leur reconnaître la qualité pour recourir, du fait qu'ils se plaignent des
places de parc en déclarant que le projet modifié ne répond pas mieux au
problème des nuisances évoqué dans leur opposition. De même, la question du
préjudice pour le voisinage qu'ils évoquent (en se référant d'ailleurs
directement à l'art. 39 RATC sur les dépendances et à l'art. 110b RPE sur les
dérogations aux distances à la limite pour les constructions souterraines)
permet également d'entrer en matière sur leur recours puisqu'ils paraissent
touchés plus que tout autre justiciable. Enfin et surtout, les recourants soutiennent
que les liaisons couvertes entre les constructions aval et amont ne peuvent pas
être considérées comme un accolement de villas en sens de l'art. 54 RPE. Ce
moyen tend à faire condamner globalement le projet, du moins pour ce qui
concerne les bâtiments C à H. On remarquera au passage que c'est surtout les
propriétaires de la parcelle 14'005 qui se plaignaient dans leur opposition de
la présence du bâtiment B immédiatement en face de leurs fenêtres, alors que
précisément pour ce bâtiment-là, la question de l'art. 54 RPE relative aux
villas accolées ne se pose pas, puisque les bâtiments A et B ont une
configuration différente des autres. Cependant, par économie de moyens (et
parce que, comme on le verra, cela n'influe pas sur le sort de la cause), on
renoncera à distinguer entre les recourants, pour ce qui concerne la qualité
pour agir, malgré le fait que la parcelle litigieuse est longue de 180 mètres
et que tous les recourants ne sont pas touchés dans la même mesure, selon leur
emplacement, par les différents éléments du projet.
2. Le permis de construire
précédemment délivré et entré en force à la suite de la décision du juge
instructeur du 14 juillet 1995 prenant acte du retrait du recours est
aujourd'hui périmé en raison de l'échéance du délai prévu par l'art. 118 LATC.
Il n'y a donc plus lieu de se référer à la teneur du projet autorisé à
l'époque. On peut cependant se référer si nécessaire aux constatations du
Service de lutte contre les nuisances auxquelles ce dernier (sous son nouveau
nom de Service de l'environnement et de l'énergie) se réfère dans ses
déterminations déposées dans la présente cause.
3. Les recourants
invoquent une violation de l'art. 54 RPE.
a) Le plan d'extension
communal 445, approuvé par le Conseil d'Etat le 26 juillet 1963, permet des
constructions à destination touristique (motel, station-service) au bord de la
route cantonale et, pour ce qui concerne la portion de périmètre litigieuse
dans la présente cause, il se borne à renvoyer aux dispositions de la zone
villa du règlement communal concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942
(RPE), approuvé en dernier lieu par le conseil d'Etat le 21 janvier 1997. La
seule règle qu'instaure la légende du plan d'extension communal 445 est la
suivante:
"Zone villa. Les dispositions du RPE sont
applicables. L'art. 51 est modifié en ce sens que la distance aux voisins est
portée à 6 mètres pour les villas comptant plus d'un rez-de-chaussée."
Dans le titre III du
RPE qui régit les différentes zones du territoire communal, la zone de villas
fait l'objet du chapitre 5. Ce chapitre 5 a été modifié en 1962 et plusieurs de
ses dispositions l'ont été à nouveau lors des modifications approuvées par le
Conseil d'Etat le 23 octobre 1992 et le 10 septembre 1993. Si l'on confronte
les règles actuellement en vigueur du chapitre 5 à leur teneur antérieure à
cette dernière modification (en se référant à cet égard à la réédition 1976 du
RPE), on obtient ce qui suit :
Texte avant révision 1992-1993
Texte en vigueur
Chapitre V Zone de villas
Chapitre V Zone de villas
Art. 49 Définition
L'ordre non contigu est obligatoire. Il est
caractérisé par:
art. 49 Définition
La zone de villas est une zone de faible
densité, elle est caractérisée par:
a) l'implantation et la distance à
observer entre les constructions situées sur le même terrain;
a) l'implantation et la distance à
observer entre les construction;
b) la limitation du nombre d'étages;
b) la limitation du nombre d'étages;
c) la limitation de la surface
bâtie par rapport à la superficie du terrain;
c) la limitation de la surface
bâtie par rapport à la surface de la parcelle comprise dans la zone;
d) la limitation du nombre de
logements.
d) la limitation du nombre de
logements.
Art. 50 Implantation
Art. 50 Implantation
Les art. 24, 25 et 26 sont applicables.
La limite des constructions détermine une
limite que ne doivent pas dépasser les constructions.
Art. 50a Niveau des fondations et seuils
Les fondations et les seuils d'entrée sont
disposés de telle façon que, lorsque la voie aura la largeur prévue par les
limites des constructions, aucun frais ou travaux supplémentaires n'incombent
à la Commune du fait d'une différence éventuelle de niveau.
Art. 51 Distance aux voisins
Art. 51 Distance aux limites de
propriété
La plus courte distance entre les
constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres. Cette
distance est mesurée uniformément dans tous les sens, dans l'axe de la
façade.
La plus courte distance entre les
constructions et les limites de la propriété voisine est de 5 mètres.
L'art. 29 est applicable par analogie;
toutefois, le point de la façade le plus rapproché de la ligne oblique doit
en être éloigné d'au moins 4 mètres.
Entre deux bâtiments, situés sur la même
propriété, les distances réglementaires sont additionnées.
En cas de modification des limites de
propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte des
limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la
distance réglementaire. Cette distance est de 10 mètres au minimum.
Art. 51a Façade oblique
Lorsque la façade du bâtiment se présente
obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire
peut être mesurée du milieu de la façade et perpendiculairement à la limite
de propriété, à condition que l'angle de cette façade le plus rapproché de la
limite en soit éloigné au moins de 4 mètres et que l'angle le plus éloigné
soit à la distance réglementaire augmentée de la valeur du rapprochement dont
bénéficie l'angle le plus proche de la limite.
Un seul angle par façade peut bénéficier de
cette disposition.
Art. 51b Distance entre bâtiments
La distance minimum entre deux bâtiments
situés sur la même propriété est de 10 mètres.
Art. 51c Modification de limites de
propriété
S'il y a eu modification des limites de propriété,
la distance entre bâtiments est fixée conformément à l'article 51b sans tenir
compte des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire
la distance réglementaire.
Art. 52 Nombre d'étages
Le nombre d'étages est limité à un rez-de-chaussée,
un premier étage et un étage de combles. La surface de l'étage de combles,
mesurée au plafond, ne peut excéder les 3/5 de la surface du premier étage.
Art. 52 Nombre de niveaux
Le nombre de niveaux est limité à deux
étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
La surface brute de plancher de l'étage
partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus du
niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du
deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de
combles ou attique et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente
du terrain.
Art. 53 Superficie construite
Art. 53 Coefficient d'occupation du sol
La surface du bâtiment ne peut excéder le
1/6 de la surface totale de la parcelle. La surface bâtie est mesurée sur le
plan du rez-de-chaussée. Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des
surfaces bâties, des terrasses non couvertes, des seuils, perrons et balcons.
Si une partie du terrain compris dans la surface réglementaire d'une parcelle
déjà bâtie est détachée de cette parcelle, cette partie de terrain ne peut
pas être prise en considération pour le calcul de la superficie constructible
d'une autre parcelle.
La surface du bâtiment ne peut excéder le
sixième de la surface de la parcelle comprise dans la zone (sous déduction
des surfaces soumises au régime forêt).
Elle doit être mesurée par projection sur le
plan horizontal de tous les éléments construits fermés.
Art. 53bis
Le nombre de logements est limité à deux par
villa.
Art. 53a
Le nombre de logements est limité à trois
par villa.
Art. 54
Nombre de logements. Villas mitoyennes
Art. 54
La Municipalité peut autoriser la
construction simultanée de villas mitoyennes, à condition que la longueur
totale de ces villas ne dépasse pas 30 mètres. Les dispositions prévues aux
articles 50, 51 et 53 sont applicables.
La Municipalité peut autoriser la
construction d'un bâtiment comprenant plusieurs villas accolées, à condition
que la longueur totale de ce bâtiment ne dépasse pas 30 mètres.
Les dispositions prévues aux articles 50,
50a, 51, 51a, 51b, 52, 53 et 53a sont applicables."
Art. 54bis
Chacune des villas mitoyennes ne peut avoir
qu'un seul logement. Le nombre des étages est limité à un rez-de-chaussée et
à un premier étage.
Art. 54bis
Abrogé
Art. 55
Dans le cas où les constructeurs n'exécutent
qu'une partie seulement d'un groupe de villas mitoyennes, laissant ainsi un
mur mitoyen aveugle, la Municipalité est en droit de les obliger à construire
le solde dans un délai fixé par elle. Tant que la construction n'est pas
totalement exécutée, la Municipalité peut refuser le permis d'habiter. Au
surplus, l'article 116 est réservé."
Art 55
Abrogé
b) Les recourants
soutiennent que les liaisons couvertes entre les constructions aval et amont ne
peuvent pas être considérées comme un accolement de villas au sens de l'art. 54
RPE. Ce moyen concerne les bâtiments C à H du projet. Les recourants en
concluent implicitement que pour chacun de ceux-ci, la construction amont et la
construction aval doivent être considérées comme des bâtiments séparés entre
lesquels devrait être respectée la distance minimum que prévoit le RPE entre
deux bâtiments situés sur la même parcelle. Or l'espace qu'occupe ce couvert
n'est que de 3 mètres selon le projet.
De son côté,
l'autorité communale considère au contraire que la liaison couverte permet de
considérer qu'on est en présence de villas accolées au sens de l'art. 54 RPE.
Dans sa réponse au recours, elle fait valoir que le règlement utilise le mot de
villas "accolées" dans le dessein de permettre des décrochements,
pour des motifs de nature esthétique, ouvrant ainsi la porte à des solutions
plus souples et plus agréables que des barres de bâtiments de 30 mètres. Elle
indique que, depuis la révision de 1992, elle manifeste sa volonté d'avoir des
possibilités de décrochement en plan et en élévation et qu'en l'espèce, cela
permet une solution architecturale beaucoup plus élégante que le projet de
1995. Selon les explications en audience du représentant de l'administration
communale, la révision du règlement de 1992 procède de la volonté de renoncer à
utiliser la notion de mitoyenneté, ceci dans le but de permettre une
interprétation plus souple du règlement communal. Toujours selon ces explications,
la pratique de l'autorité communale admet par exemple que des villas reliées
par leurs garages sont accolées au sens de l'art. 54 RPE.
c) De manière générale et
dans le sens de l'autorité communale, on retiendra que la jurisprudence admet
que là où la réglementation communale autorise un bâtiment unique de même
volume que celui occupé par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose
à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité dans le
calcul des distances jusqu'aux limites ou encore des distances entre bâtiments
(AC 92/101 du 7 avril 1993, RDAF 1995 p. 285; AC 91/263 du 25 janvier 1993). Il
n'en reste pas moins qu'au premier abord, et s'il fallait s'en référer à
l'interprétation que la jurisprudence a dû développer pour d'autres règlements
communaux au sujet de la notion de bâtiment et de celle d'ordre non contigu, on
pourrait considérer que l'on se trouve, pour chacun des bâtiments C à H, en
présence non pas d'un seul bâtiment mais de deux bâtiments différents implantés
dans la pente à 3 mètres de distance et reliés par un couvert. Il faut
cependant rappeler, comme le tribunal l'a fait dans l'arrêt AC 98/043 qui a été
communiqué aux parties, que les principes développés par la jurisprudence
cantonale pour trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains
règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement
édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de
jugement de l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il
convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le
législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet
égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas
empiéter.
Dans la cause AC
98/043 était litigieuse, dans le même cadre réglementaire lausannois,
l'admissibilité d'un bâtiment long de 30 mètres divisé en quatre segments de
plusieurs logements chacun (10 logements au total), auquel était fait le grief
de présenter une façade massive l'apparentant à un locatif plutôt qu'à des
villas accolées; le tribunal, considérant que dans le RPE lausannois, la zone
villa évolue vers la densification et que les constructions autorisées
s'éloignent de la villa individuelle pour se rapprocher de l'habitat dit
groupé, a retenu que les caractéristiques du projet (mur de refend séparant les
partie habitables des différents segments, accès séparés) étaient suffisantes
pour l'admettre comme villas séparées mais néanmoins accolées, et que faute de
disposition le prévoyant, il n'était pas possible d'imposer au constructeur des
décrochements ou des différences de niveau pour marquer plus nettement la
séparation entre les différentes villas. Le litige se présente de manière
inverse en l'espèce où est contestée la décision de l'autorité communale
d'admettre les projets litigieux des bâtiments C à H comme villas accolées,
malgré la séparation que constitue le couvert qui relie deux des logements au
troisième sur une distance de 3 mètres.
Pour déterminer si
l'interprétation communale litigieuse se tient dans la marge de manoeuvre qu'il
convient de laisser à l'autorité communale, il faut, comme on l'a vu, s'en
référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal.
On observe à cet égard que le RPE lausannois a abandonné lors de la révision de
1992 la règle imposant formellement l'ordre non contigu à l'art. 49 RPE, de
même que toute référence à la notion de villa mitoyenne à l'art. 54 RPE. Il est
donc inutile de s'en référer à la définition au demeurant complexe et
fluctuante que la jurisprudence avait élaborées pour des notions telles que la
"villa mitoyenne", la "villa jumelée" ou la "villa
unique de deux appartements", ainsi que pour la notion de bâtiment dans
l'ordre non contigu (voir notamment RDAF 1993 p. 195, RDAF 1995 p. 285, RDAF
1996 p. 100, ainsi que les autres arrêts cités dans l'arrêt AC 98/043
communiqué aux parties; v. encore AC 96/173 du 30 janvier 1997 qui prend en
compte un "faisceau de critères" allant jusqu'aux objectifs du plan
directeur cantonal et aux impératifs de l'aménagement du territoire selon les
art. 1 et 3 LAT).
L'examen des travaux
préparatoires de la révision du RPE de 1992 montre que le préavis municipal,
destiné à adapter le RPE à la nouvelle LATC de 1985 et à la jurisprudence
rendue, proposait notamment de remplacer l'expression "villa
mitoyenne" par "villa contiguë" (Bulletin officiel du conseil
communal - BOCC - 1992 I p. 408 et 449); c'est la commission du conseil
communal qui a amendé le projet pour adopter la désignation de "villas
accolées" et porter en outre de un à trois le nombre de logements
autorisés dans chacune de ces villas (ces amendements adoptés par le conseil
communal ont nécessité une enquête complémentaire et un nouveau débat, BOCC
1993 I p. 1000 ss.). Compte tenu de l'attention que le législateur communal
vouait à la jurisprudence cantonale (voir par exemple l'intervention du
conseiller communal Ballenegger au sujet de la clause d'esthétique), il faut
admettre avec le représentant de l'administration communale que le choix de la
désignation de "villas accolées" avait effectivement pour but de
permettre une interprétation plus souple que ne le permettait les autres
désignations (notamment le terme "mitoyen") déjà soumises à l'exégèse
de la jurisprudence cantonale.
La question qui se
pose est finalement de savoir quelle est la liaison minimale que deux villas
doivent présenter entre elles pour pouvoir encore être considérées comme des
villas accolées au sens de l'art. 54 du RPE lausannois, et non comme deux
villas séparées soumises au respect de la distance réglementaire entre elles. A
cet égard, on relèvera d'emblée que le terme "accolé" ne saurait
impliquer que les façades soient mitoyennes sur toute leur surface. Comme
l'expose la commune, le règlement n'exclut pas des décrochements horizontaux ou
verticaux et ceux-ci peuvent même paraître souhaitables pour alléger
l'ensemble. En l'espèce, où les éléments C à H du projet ont tous une longueur
de quelque 26 mètres, le décalage en plan et en élévation permet de mieux
dégager les uns des autres, notamment en utilisant la pente naturelle du
terrain, les différents logements et leurs terrasses extérieures respectives.
La césure constituée par le couvert qui relie les deux logements aval au
logement amont contribue à cet allégement et l'espace de trois mètres seulement
qui sépare les façades au dessus du couvert ne soulève pas, même dans l'axe
nord-sud où il est seul apparent, l'impression de constructions indépendantes
souffrant d'une proximité excessive. Le traitement identique des façades, des
chaînes d'angle et des pignons munis d'un berceau assure au contraire
l'impression d'un ensemble cohérent. Certes, on aurait pu envisager que
l'autorité exige une mitoyenneté plus prononcée en préconisant que les
différents logements se touchent directement par une façade mitoyenne en tout
ou en partie, par exemple par suppression de l'intervalle qu'occupe le couvert
(il n'y a pas de fenêtres au rez ni à l'étage dans la partie des façades qui se
font face à cet endroit, si bien qu'on pourrait probablement rapprocher les
deux éléments sans grande modification de leur configuration interne).
Toutefois, cette solution aurait provoqué une diminution du dégagement des
différents logements et aurait conféré une apparence plus lourde au projet. En
admettant le projet, la municipalité a donné la préférence à une solution qui
favorise une meilleure utilisation de l'espace extérieur et allège l'apparence
de bâtiments C à H, tout en sauvegardant la possibilité d'affecter le terrain à
l'habitat groupé. Considérant qu'il n'a pas à substituer son appréciation à
celle de la commune sur la notion de villas accolées et que la municipalité
bénéficie au contraire d'une certaine latitude de jugement dans cette
interprétation, le tribunal administratif juge que la décision attaquée
constitue une interprétation admissible du règlement communal.
Le recours est donc
mal fondé sur ce point.
4. Les recourants
faisaient valoir dans leur recours du 9 février 1999 que les dérogations
accordées relatives à la distance aux limites et entre bâtiments contredisent
l'art. 110b RPE et l'art. 39 RATC par le fait qu'il y a préjudice pour le
voisinage. Ils ont rappelé ce moyen dans leur écriture du 27 février 1999. Ils
ont cependant déclaré à l'audience qu'ils renonçaient à ce moyen.
a) Par rapport à la limite
de propriété des différents recourants, le bâtiment B projeté (le bâtiment A
n'entre pas en considération car il est à l'opposé de la parcelle) se trouve à
une distance de 6,10 mètres d'après le plan de situation. Pour les bâtiments C
à H, cette distance est de 8 mètres pour ce qui concerne la façade des
bâtiments et de 6,9 mètres pour ce qui concerne la face découverte des garages
souterrains. La distance minimale de 6 mètres prévue par le plan d'extension
communal 445 est donc respectée. Ce n'est apparemment pas par rapport à cette
distance-là que les recourants se plaignaient d'une dérogation. Ils
critiquaient en effet la distance qui sépare les garages projetés non pas de
leurs propres parcelles, mais des autres constructions. Celles-ci seraient donc
selon eux, compte tenu de la position des garages souterrains, trop proches
entre elles.
b) Ainsi que cela ressort
de l'état de fait du présent arrêt, les intervalles compris entre les bâtiments
C à H sont de 17,03 mètres et dans chacun de ces intervalles sont construits
deux des trois garages enterrés dont chaque bâtiment est doté. La distance
entre ces garages enterrés et le bâtiment suivant est de 10,82 mètres.
C'est à juste titre
que les recourants ont renoncé à voir là une dérogation, octroyée selon l'art.
110b RPE, car la distance entre bâtiments prévue par l'art. 51b RPE est de 10
mètres. Le Tribunal se réfère à cet égard à ce qu'il a déjà jugé dans l'arrêt
AC 98/043 du 30 septembre 1998 (considérant 9 b) dont une copie a été versée au
dossier et communiquée aux parties. Il est exact que l'art. 51 al. 3 RPE dans
son ancienne teneur prévoyait qu'entre deux bâtiments situés sur la même
propriété les distances réglementaires sont additionnées. Cette disposition
n'est cependant plus en vigueur et actuellement, l'art. 51b RPE prévoit une
distance fixe de 10 mètres. Il faut s'en tenir au texte réglementaire. En effet,
comme le tribunal en a déjà jugé dans d'autres arrêts, les règles de police des
constructions et d'aménagement du territoire constituent des restrictions à la
propriété privée soumises à l'exigence d'une base légale. On ne saurait donner
à ces règles une interprétation plus contraignante que ce que leur texte même
prévoit. Tel est notamment le cas lorsque le texte adopté par le législateur
(communal en l'occurrence) ne contient pas une restriction qu'il eût été aisé
d'introduire de manière expresse dans la norme (voir par exemple AC 98/051 du 7
septembre 1998 et les exemples cités, notamment pour les surcombles admissibles
en plus des combles habitables à Lausanne). En l'espèce, le tribunal juge que
le justiciable doit pouvoir se fier au texte clair de l'art. 51b RPE sans avoir
à rechercher si une interprétation historique ne justifierait pas une
restriction supplémentaire.
La distance de 10,82
mètres est donc conforme aux dispositions applicables.
c) Au surplus, on
observera que, même si la distance exigible était de 12 mètres comme les
recourants le soutiennent, la municipalité aurait la compétence d'y déroger
(art. 85 LATC) aux conditions de l'art. 110b RPE, dont la teneur est la
suivante:
Art. 110b
Pour des constructions souterraines ou
semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur la distance aux
limites et entre bâtiments et sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation
du sol pour autant que :
- la topographie existante avant l'exécution des travaux ne soit pas
sensiblement modifiée et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le voisinage;
- le nombre de places de parc ne dépasse pas les besoins de
l'immeuble existant ou projet.
Ces constructions n'entrent pas dans le calcul
des dimensions maximales des bâtiments et peuvent déborder les périmètres
d'implantation.
Ces constructions ne peuvent en aucun cas être
habitables.
Cette disposition,
comme beaucoup d'autres dispositions du même genre (voir par exemple l'art. 39
LATC), vise à préserver les intérêts des voisins contre les inconvénients des
constructions qui seraient situées à trop faible distance de la leur sur les
parcelles voisines. En l'espèce cependant, on ne voit guère comment les
recourants pourraient prétendre subir un préjudice, alors que la distance à
laquelle il serait dérogé n'est pas celle qui sépare leur parcelle du projet,
mais celle qui sépare certains éléments du projet entre eux.
5. Dans leur recours du 9
février 1998, les recourants demandent en substance des explications sur le
raccordement du terrain de leurs parcelles avec celui de la constructrice. La
question a été longuement examinée durant l'inspection locale, où les
représentants de la constructrice ont fourni divers renseignements sur le
niveau du chemin dont l'empierrement est en cours de réalisation, ainsi qu'en
salle sur le vu des plans.
On retiendra des
explications fournies que le niveau du terrain fini sur le chemin en limite de
propriété ne dépassera pas celui du terrain actuel, sauf à l'extrémité nord où
un muret, en retrait de la limite de propriété, soutiendra le décrochement du
terrain. Les recourants ont admis en audience qu'on pouvait s'en remettre à la
constructrice quant au respect de ces indications. Quand bien même la qualité
des plans fournis par la constructrice laisse à désirer (la profusion des
couleurs y dissimule de nombreuses incertitudes qui empêchent par exemple de
retrouver l'emplacement des coupes sur le plan de situation), on peut
effectivement considérer que le litige est vidé sur ce point.
6. Les recourants se
plaignent des nuisances qu'ils imputent aux places de parc, dont 16 sont
prévues par la constructrice le long de la limite de leurs différentes
propriétés, en général groupées en enfilade par trois. Ils font aussi valoir
que dans le précédent projet, la voie d'accès se trouvait à l'opposé de leurs
parcelles, ce qui réduisait considérablement les nuisances.
a) Les recourants
invoquent l'art. 39 RATC dont les alinéas 1 à 4 ont la teneur suivante:
"A défaut de dispositions communales
contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête
publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins."
On rappellera que
l'art. 39 al. 4 RATC signifie selon une jurisprudence bien établie de longue
date que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables,
c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. les
références citées par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine ainsi que, plus
récemment, AC 96/142 du 4 juillet 1997 déjà cité; AC 96/247 du 4 avril 1997; AC
96/125 du 16 avril 1997).
b) Le Tribunal
administratif a déjà jugé (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992) que les places de
parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites (art. 39 al. 3 RATC)
et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le bâtiment
principal, et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne sont pas limitées
aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de
l'art. 39 al. 2 RATC. Ainsi la Commission de recours en matière de
constructions a-t-elle autorisé, en limite de propriété, l'aménagement de
quatorze places de stationnement liées à un bâtiment locatif en zone de moyenne
densité (prononcé no 5328, 31 juillet 1987, F. Jaquier et crts c/ Pully) et
celui de treize places liées à une entreprise de charpente en zone du village
(prononcé no 5585, 22 juillet 1988, E. Favre c/ Saint-Barthélémy). Le tribunal
a jugé qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence. Par
ailleurs, un pouvoir d'appréciation important doit être laissé à la
municipalité quant au nombre de places de stationnement autorisées à l'air
libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et des nuisances
causées au voisinage (AC 96/087 du 7 avril 1997, communiqué aux parties,
concernant 15 garages pour voitures et 22 places de parc extérieures en degré
de sensibilité II au bruit; AC 96/142 du 4 juillet 1997 concernant 12 places à
Lausanne, RDAF 1999 I p. 119; AC 97/231 du 28 avril 1998; AC 00/7462 précité;
cf. par ailleurs, CCRC, prononcés nos 5328, 31 juillet 1987, F. J. et crts
c/Pully; 5585, 22 juillet 1988, E. F. c/Saint-Barthélémy).
Comme le rappelle
l'arrêt AC 96/087 du 7 avril 1997 qui a été communiqué aux parties, l'art. 39
RATC s'applique aussi aux accès (v. ég. AC 95/226 du 11 novembre 1996).
c) Dans les litiges en
matière de constructions, il en va de la tranquillité et du calme comme de la
vue. Comme le Tribunal administratif l'a régulièrement rappelé (AC 95/226 du 11
novembre 1996; AC 96/087 du 7 avril 1997), la vue est une situation de fait
dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un bâtiment
réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée
que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une norme
spéciale du droit communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue
n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre les
bâtiments et la limite de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (prononcé CCRC no 6636, du 15 août 1990; arrêt AC 94/178, du 8
juin 1995, cons. 5). En matière de bruit, cela signifie que le propriétaire qui
jouit d'une situation tranquille du fait que le fonds voisin du sien n'est pas
encore construit ne peut prétendre s'opposer à une construction à moins que
celle-ci ne lui porte une atteinte incompatible avec le droit public de la
protection de l'environnement.
Il en résulte que le
problème des nuisances provoquées par les places de parc et la voie d'accès
doit s'analyser au regard des dispositions sur la protection contre le bruit.
En effet, il faut considérer que ces ouvrages, entrant dans la catégorie de
l'art. 39 al. 3 RATC, ne causent pas de préjudice aux voisins au sens de l'art.
39 al. 4 RATC s'il s'avère que leur exploitation n'est pas susceptible de
provoquer des nuisances sonores excessives au regard du droit fédéral sur la
protection de l'environnement (voir dans le même sens l'arrêt du Tribunal
fédéral du 12 août 1994 concernant la cause AC 93/034 PPE Grande-Eglantine,
consid. 5 in fine, ainsi que l'arrêt AC 96/087 du 7 avril 1997 du tribunal
administratif - communiqué aux parties - qui s'y réfère).
d) Dans ses déterminations
relatives au projet de 1995, le Service cantonal de lutte contre les nuisances
(aujourd'hui Service de l'environnement et de l'énergie) s'était prononcé en
faveur du projet en retenant comme hypothèse la création de 48 places de parc.
Dans ses déterminations du 15 mars 1999, il retient 22 places extérieures et 23
places extérieures et se réfère néanmoins à sa précédente appréciation. Il résulte
par ailleurs de la dernière modification du projet, pour laquelle le permis de
construire a été accordé, que le nombre de places extérieures a été réduit à
18.
aa) L'art. 9 OPB prévoit ce
qui suit:
"L'exploitation d'installations fixes
nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à
l'utilisation accrue d'une voie de communication ou
b. La perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de
l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un
assainissement."
Partant toujours de
l'estimation qu'il avait faite en fonction du précédent projet de 1995 dans
lequel le nombre de place était plus important que dans le projet litigieux, le
SEVEN retient que le projet litigieux provoquera un trafic supplémentaire de
500 véhicules par jour sur la route cantonale (par rapport au trafic existant
qui est de 12'400 véhicules et 400 camions selon les chiffres fournis à
l'audience). Il en déduit que le projet ne provoquera pas une perception
d'immission de bruit plus élevée pour l'ensemble des riverains de la RC 448,
l'augmentation de la charge sonore étant inférieure à 0,2 dB(A).
bb) En ce qui concerne le
bruit généré par le chemin d'accès, le SEVEN se réfère aussi à sa précédente
appréciation, qui retenait une charge sonore de 47 dB(A) de jour et 39 dB(A) de
nuit. Il en conclut que les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB (55
dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit en degré II de sensibilité au bruit) seront
respectées.
cc) A l'audience, le
recourant Mäusli a versé au dossier un document du 17 avril 1999 dans lequel il
a procédé à de nouveaux calculs montrant selon lui un dépassement des valeurs
limites. Il y déclare tenir compte de la combinaison des niveaux d'immission
provenant de la route cantonale après construction du mur anti-bruit (ce mur
est prévu en relation avec la construction de l'évitement de Cheseaux), du
chemin d'accès au quartier parallèle à ce mur (soit du tronçon situé le long de
la route cantonale) et du chemin d'accès projeté le long des parcelles des
recourants (soit le long des villas projetées).
C'est à tort que le
recourant procède dans ses calculs à une "addition" des émissions
provenant de l'exploitation de la "nouvelle installation", d'une
part, et de l'accroissement du trafic routier d'autre part. En effet, comme le
Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt récent (1A.92 /1998 du 30 décembre
1998 concernant une installation de compostage à Lavigny, cause AC 97/095), les
art. 7 et 9 OPB n'exigent pas une estimation combinée des deux sources de
bruit. Dans ces conditions, le tribunal décide qu'il n'y a pas lieu de
soumettre le document du recourant aux autres parties pour qu'elles se
déterminent. En effet, le recourant y part de manière erronée de l'idée qu'il y
aurait lieu d'additionner les différentes sources de bruit. Comme le tribunal a
déjà eu l'occasion de le rappeler (AC 98/161 du 27 novembre 1998), les valeurs
de planification s'imposent aux constructions nouvelles considérées "à
elles seules" (art. 25 al. 1 LPE) et même si l'on avait affaire à des
bruits de même genre (ce n'est pas le cas s'agissant du bruit du chemin d'accès
qui relève de l'annexe 6 OPB par rapport au bruit du trafic routier soumis à
l'annexe 3), il n'y aurait pas lieu d'additionner les immissions de bruit
s'agissant du respect des valeurs de planification par les nouvelles
installations: c'est ce que prévoit expressément l'art. 40 al. 2 OPB. Or, les
valeurs limites de planification ne sont pas dépassées pour ce qui concerne le bruit
du chemin. Il n'y a pas lieu non plus d'additionner le bruit du chemin d'accès
produit à l'amont et à l'aval des maisons des recourants car leurs façades
correspondantes (est et ouest) ne sont pas soumises simultanément à ces deux
sources de bruit. Quant à l'art. 9 OPB, il prend en compte les valeurs limites
d'immission (et non de planification) et il suffit de constater que du point de
vue de l'utilisation accrue des voies de communication, le projet ne provoquera
pas une perception d'immission de bruit plus élevée pour les riverains.
e) Pour ce qui concerne
l'implantation des places de parc, on rappellera que leur position en limite de
propriété provient d'une modification du projet (dont les recourants ont reçu
le plan) par rapport à la situation mise à l'enquête, où les places de parc
extérieures étaient prévues dans l'espace compris entre les différents
bâtiments projetés. A chacun des emplacements précédemment occupé par les
places de parc apparaît, dans la version finalement autorisée, une pièce d'eau
où se jette une rivière artificielle longeant le bâtiment situé au sud,
alimentée par une pompe de refoulement. Il n'y a pas à revenir sur
l'appréciation du Service des parcs et promenades qui a renoncé à la création
d'une place de jeu exigible selon l'art. 112c RPE pour le motif que la
constructrice prévoyait des aménagements (bassins, ruisseaux, biotopes) prévus
dans les espaces verts bien fournis entre bâtiments.
f) Pour terminer, on
rappellera que lors de l'inspection locale, le recourant Mäusli a attiré
l'attention sur la configuration de son jardin: il est propriétaire du logement
constituant l'extrémité est du bâtiment de la parcelle 14'007; le
rez-de-chaussée de ce logement est situé en contrebas du terrain naturel dont
le niveau est encore visible le long de la limite sud de sa parcelle (aménagé
en jardin potager), ainsi qu'à l'est en limite de propriété sur la parcelle de
la constructrice. En raison de cette différence de niveau, le terrain a été
excavé autour de la maison pour ménager un jardin plat bordé à l'est par un
talus en forte pente qui soutient le terrain de la parcelle de la
constructrice. Le recourant a attiré l'attention sur le fait qu'en raison de
cette configuration, les places de parc prévues en limite de propriété
surplomberont son jardin.
Le tribunal observe
que la présence des places de parc prévues a pour effet d'éloigner de la limite
de propriété la surface de la chaussée servant au passage de véhicules sur le
chemin d'accès, ce qui est de nature à atténuer quelque peu les inconvénients
de la circulation. Pour le surplus, le tribunal constate que c'est l'excavation
exécutée pour créer le jardin du recourant qui a pour effet de le placer en
situation d'être surplombé par les aménagements de la parcelle voisine à
l'amont. On ne saurait astreindre la constructrice à prendre des mesures
préventives supplémentaires pour préserver le recourant de cette situation, qui
résulte de l'aménagement de la propre parcelle du recourant.
7. Vu ce qui précède, le
recours sera rejeté aux frais des recourants, qui verseront des dépens aux
intimées assistées d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision rendue le 21 janvier 1999 par la Municipalité de Lausanne est
maintenue.
II. Un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. La
somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de Lausanne à titre
de dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. La
somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée à l'intimée Jacques Leuba S.A. à
titre de dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 avril 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En temps qu'il applique le droit fédéral
de la protection de l'environnement, le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)