AC.1999.0025
TA - AC.1999.0025 - 1999-10-14 - PPE RESIDENCE PANORAMIC 2000 c/ Montreux
14 octobre 1999Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 14.10.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 2000 I 439;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE RESIDENCE PANORAMIC 2000 c/ Montreux
LATC-118
Résumé contenant:
Les délais prévus aux al. 1 et 2 de l'art. 118 LATC sont suspendus pendant la durée d'une procédure de recours. Il n'y a pas lieu de retenir - en dehors de ces règles - l'existence d'un autre délai au terme duquel le permis devrait être déclaré, malgré une procédure de recours prolongée (ici près de dix ans), périmé ou "obsolète".
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 octobre 1999
sur le recours formé par la Communauté des
copropriétaires de la PPE Résidence Panoramic 2000 ainsi que les
copropriétaires à titre individuel, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne
contre
un refus de la Municipalité de Montreux
de statuer sur leur demande de réexamen, tendant à la révocation du permis de
construire délivré à J.-P. Lauffer SA le 30 octobre 1989.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne Poltier
, président; Mme D.-A. Thalmann et M. A. Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Municipalité de
Montreux (ci-après : la municipalité) a délivré, le 30 octobre 1989, un permis
de construire à J.-P. Lauffer SA pour la réalisation d'un projet sur la
parcelle 2633, à Chernex. Cette décision a fait l'objet de recours successifs
auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions
(ci-après CCRC), puis auprès du Tribunal fédéral; ce dernier, à la suite d'une
procédure complexe, a confirmé le prononcé cantonal le 3 juin 1998, rendant
ainsi exécutoire le permis de construire délivré en 1989. En exécution de ces
décisions, la Commune de Montreux a délivré formellement le permis de
construire en date du 6 novembre 1998; elle en a d'ailleurs informé les
recourants en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une décision.
B. Dans une correspondance
du 7 avril 1997, antérieure dès lors à l'arrêt du 3 juin 1998, le conseil des
recourants avait saisi la municipalité d'une demande de réexamen du permis de
construire précité; il invoquait la durée de la procédure, ainsi que le
caractère apparemment erroné de cette décision, résultant des constatations
d'un autre arrêt du Tribunal administratif, s'agissant de la portée des
alignements devant prévaloir au droit du projet. Il a renouvelé cette demande,
par lettre du 10 juin 1998, soit postérieurement à la notification du
dispositif de l'arrêt fédéral.
Dans sa réponse du 13
juillet 1998, le conseil de la municipalité, l'avocat Dumusc lui a écrit notamment
ce qui suit :
"Ma cliente est d'avis qu'il n'y a pas
matière à révocation ou à réexamen. Elle n'entrera dès lors pas en matière sur
votre requête du 7 avril 1997".
On précisera que cette
correspondance faisait suite à une décision prise en séance de municipalité le
25 juin 1998; aux termes de celle-ci (v. l'extrait du procès-verbal de cette
séance produit par le conseil de la municipalité), cette autorité a décidé
effectivement de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen et de
charger le Service de l'urbanisme, en collaboration avec l'avocat-conseil de la
commune, de donner à cette décision la suite qui convient.
Le 24 juillet 1998,
l'avocat Bovay s'est étonné de la teneur de la lettre du 13 juillet précédent
de l'avocat Dumusc, notamment dans la mesure où elle ne saurait remplacer une
décision municipale, en bonne et due forme, comprenant les éléments usuels et
nécessaires d'une décision (objet, motivation, voie et délai de recours,
signature et sceau municipal); il ajoutait - pour le cas où la future décision
municipale consisterait en un refus d'entrer en matière sur la demande de
nouvel examen - que ses clients la contesteraient.
Le 29 septembre 1998,
l'avocat Dumusc a répondu que sa lettre du 13 juillet précédent était
parfaitement claire. Le 1er octobre néanmoins, l'avocat Bovay est intervenu à
nouveau auprès de son confrère, en affirmant que la lettre du 29 septembre 1998
était incompréhensible; il a conclu ces lignes en demandant à nouveau qu'on lui
fasse tenir une décision municipale, avec voie et délai de recours, qu'il
s'agisse d'un refus d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen ou d'un
rejet ce celle-ci. Le 15 décembre 1998, tout en produisant un procès-verbal de
l'assemblée des copropriétaires de la PPE Panoramic 2000, l'avocat précité a
renouvelé sa demande tendant à la notification d'une décision municipale. Le 2
février 1999, néanmoins, l'avocat Dumusc a informé son confrère que la
municipalité ne rendrait pas de décision formelle.
C. Agissant par acte du 23
février 1999, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Bovay, la communauté
des copropriétaires précitée, ainsi que les copropriétaires à titre individuel,
les noms de ceux-ci n'étant pas désignés, ont recouru auprès du Tribunal
administratif en se plaignant d'un déni de justice formel de la municipalité,
consistant dans un refus de statuer sur leur demande de réexamen, tendant à la
révocation du permis de construire accordé initialement à J.-P. Lauffer SA en
1989. Ils concluent avec dépens à ce que la municipalité soit invitée à statuer
formellement sur leur demande, subsidiairement à entrer en matière sur cette
dernière, puis à révoquer l'autorisation de construire précitée.
Dans sa réponse du 7
mai 1999, la municipalité, tout en faisant valoir divers moyens tendant à
l'irrecevabilité du recours, conclut avec dépens au rejet de celui-ci. J.-P.
Lauffer SA s'est déterminée pour sa part, le 21 avril 1999, dans le sens d'un
rejet du recours.
Dans un courrier du 2
juin 1999, les recourants ont produit un extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale de la communauté recourante, dont il résulte que celle-ci
est favorable au dépôt d'un nouveau recours auprès du Tribunal administratif.
Par la même occasion, ils ont pris position sur divers moyens procéduraux
formulés par le conseil de la municipalité.
A la suite d'une
interpellation du magistrat instructeur, les parties ont encore complété leurs
moyens s'agissant du caractère bien ou mal fondé du refus d'entrée en matière
opposé par la municipalité à la demande des recourants de nouvel examen du
permis de construire délivré en 1989 (lettre du juge instructeur du 11 juin
1999; écritures des 6 août, pour les recourants, 23, pour la constructrice, et
24 août 1999, pour la municipalité).
Considérants
1.
a) Le recours a été
formé pour déni de justice. Selon l'art. 31 al. 1, 2ème phrase LJPA, le refus
de statuer peut faire l'objet d'un recours en tout temps. En d'autres termes,
il ne peut guère être question, en l'espèce, d'écarter le pourvoi pour cause de
tardiveté; dans l'hypothèse où l'on devrait retenir, en effet, que la
municipalité a statué les 25 juin/13 juillet 1998, force serait alors de
constater - sur le fond et non sur le terrain de la recevabilité - qu'il n'y a
pas eu déni de justice, mais au contraire prononcé d'une décision, cas échéant
défavorable au recourant.
Avant d'aborder ce
point (ci-après sous chiffre 3), on examinera encore quelques questions
préalables de procédure (cons. 2).
2.
a) Selon l'art. 712t
CC, l'administrateur de la copropriété par étages ne peut agir en justice, sauf
en procédure sommaire, comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable
de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour
lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement. Selon la pratique
usuelle du Tribunal administratif, cette disposition est applicable en matière
de juridiction administrative.
En l'occurrence, la
communauté recourante a produit un procès-verbal relatif à une décision du mois
de décembre 1998, arrêtant le principe d'un recours au Tribunal administratif
contre le refus, pressenti, de la municipalité de procéder au réexamen du
permis de construire délivré en 1989. Cette décision, même si elle ne vise pas
expressément l'hypothèse d'un déni de justice de la municipalité, apparaît
comme suffisante pour couvrir le recours ici en cause. La validité formelle du
pourvoi doit dès lors être admise sous cet angle.
Le recours a au
surplus été déposé par les copropriétaires à titre individuel, non désignés
nommément toutefois; dans la mesure où l'identité de ces derniers peut être
définie avec précision postérieurement au dépôt du mémoire, il n'y a pas lieu
de considérer comme irrecevable le recours en tant qu'il émanerait de ces
derniers. La question peut de toute manière rester indécise, vu la recevabilité
du recours de la communauté elle-même.
b) La municipalité
conteste en effet à tort la qualité pour recourir de la copropriété. En effet,
il est constant que le bâtiment de la PPE recourante se situe immédiatement en
amont du bâtiment projeté, les biens-fonds concernés n'étant séparés que par un
chemin public. Concrètement, le bâtiment projeté, d'une longueur de 32 mètres,
s'implanterait en aval de celui de la recourante à une distance de quelques 18
mètres. Dans ces conditions, même si la pente, prononcée à cet emplacement, est
de nature à réduire l'atteinte visuelle que le projet est susceptible de créer
pour les membres de la copropriété, il reste que l'on ne peut guère dénier tout
intérêt digne de protection de ces derniers à la révocation du permis délivré
en 1989. Sur la base du critère de l'intérêt digne de protection, applicable
depuis l'entrée en vigueur de l'art. 37 LJPA dans sa nouvelle teneur, soit dès
1996, force est de retenir dans le cas présent que les recourants bénéficient
bel et bien de la légitimation active.
De surcroît, la
jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en matière de recours de droit
public, reconnaît, malgré l'absence de légitimation sur le fond, la qualité
pour agir au recourant qui ferait valoir que ses droits de partie ont été lésés
en procédure cantonale et qu'il en découlerait pour lui un déni de justice
formel (cette jurisprudence est communément désignée sous le nom de "Star
Praxis" : v. à ce sujet Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, 352 ss et les
arrêts cités). En l'occurrence, la communauté recourante demande le réexamen
d'un permis de construire qu'elle a précédemment contesté, sans que jamais sa
qualité pour agir ne soit mise en cause, même devant le Tribunal fédéral; en
l'espèce, elle demande que soit rendue une décision sur un objet auquel elle
paraît intéressée et se plaint de ce que la municipalité requise de le faire ne
se prononce pas. Transposée au cas d'espèce, la jurisprudence précitée pourrait
entraîner que la qualité pour critiquer un déni de justice formel soit admise
un peu plus largement que selon les critères habituels; la recourante serait
ainsi recevable à faire valoir qu'elle n'a reçu aucune décision, ne serait-ce
que pour constater qu'elle n'a pas vocation à demander le réexamen litigieux.
La légitimation active
de la recourante est ainsi clairement établie.
3.
Sur le fond, il
convient donc d'examiner le grief de déni de justice formel soulevé par les
recourants.
a) Il ressort de
l'extrait du procès-verbal de la séance de la municipalité du 25 juin 1998 que
la municipalité, à titre interne, a bien refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen formée par les consorts recourants. Il est toutefois
constant que cette décision n'a pas fait l'objet d'une notification dans les
formes usuelles, mais que l'avocat Dumusc s'est borné à en informer son confère
Bovay. Or, une communication régulière aurait impliqué un envoi intitulé décision,
comportant une motivation, un dispositif, la signature du syndic et du
secrétaire communal, ainsi que l'indication de la voie et du délai de recours
(v. à ce sujet ATF du 29 juin 1999,1P.227/1999 en la cause Commune de B. c/ TA
VD et A., lequel précise que les décisions doivent être désignées comme telles;
sur l'exigence de l'indication des voies de droit, v. TA, arrêt du 1er juillet
1999, AF 99/001, qui retient une telle obligation, sur la base de directives du
Conseil d'Etat; v. également art. 67 LIC, au sujet des signatures exigées). En
l'occurrence, l'on ne s'arrêtera pas à chacune de ces exigences de forme,
lesquelles n'ont d'ailleurs pas toute la même portée (par exemple le fait
qu'une décision, adressée à un avocat, ne comporte pas l'indication des voies
de recours, ne devrait pas porter à conséquence).
b) L'un de ces aspects
apparaît en définitive décisif à lui seul ici. La lettre du 13 juillet 1998 de
Me Dumusc - comme ses autres correspondances d'ailleurs - a été rédigée sur
papier à entête de l'étude de ce dernier. Il ne présente dès lors aucune des
caractéristiques d'un document émanant d'une autorité; l'envoi en question ne
comportait pas non plus, en annexe, une copie d'un document établi par la
municipalité ou ses services. Cela étant, il va de soi que, même si la
municipalité a bien délivré un mandat à Me Dumusc, l'on ne saurait considérer
qu'elle lui a délégué des tâches publiques, ce qui, au demeurant, exigerait une
base légale spéciale, d'ailleurs inexistante (pour un exemple présentant quelques
similitudes où le Tribunal fédéral a retenu que l'information donnée aux
habitants d'un quartier par une entreprise de travaux publics, mandatée par un
syndicat d'améliorations foncières, ne pouvait être considérée comme une
décision de cette dernière autorité : ZBl 1998, 138, consid. 1b in fine). De
surcroît, c'est à l'autorité elle-même qu'il incombe de communiquer ses
décisions aux administrés; elle ne saurait le faire par le canal d'un
mandataire, faisant en quelque sorte office de porte-parole privé, lequel se
chargerait ainsi d'informer les administrés, cas échéant en reformulant la
décision qu'il doit transmettre. Il va de soi que des considérations de
sécurité dans les relations juridiques entre les collectivités publiques et
leurs citoyens s'opposent à une telle manière de faire.
On citera à titre
d'exemple l'ATF, déjà évoqué plus haut, du 29 juin 1999 (1P.227/1999). Dans
cette affaire, un avocat, mandaté par une commune, avait annoncé à son
confrère, mandaté par un fonctionnaire, du fait que la municipalité avait mis
fin aux rapports de services; selon le Tribunal fédéral, la correspondance en
question pouvait être comprise de bonne foi par son destinataire, non pas comme
une décision sujette à recours dans le délai légal (lequel n'était d'ailleurs
pas indiqué), mais comme un refus de statuer, susceptible d'un recours en tout
temps (consid. 3).
La solution de cet
arrêt peut être transposée au cas d'espèce, ce d'autant plus que l'avocat
Dumusc a confirmé ultérieurement que sa mandante n'entendait pas rendre de
décision formelle. En tant qu'il a été déposé pour déni de justice, le recours
doit dès lors être accueilli.
4.
La municipalité, si
elle n'a pas rendu de décision formelle, n'en a pas moins, matériellement,
arrêté sa décision sur la demande de nouvel examen présentée par les
recourants; comme cela ressort de manière extrêmement claire du procès-verbal
de sa séance du 25 juin 1998, elle a en effet refusé d'entrer en matière sur
celle-ci (cela correspond d'ailleurs dans une certaine mesure à la présomption
légale de l'art. 30 al. 1 LJPA). Cela étant et dans un souci d'économie de la
procédure, le magistrat instructeur a interpellé les parties pour qu'elles se
prononcent sur le bien-fondé ou non de ce refus d'entrer en matière; les
recourants, respectivement l'autorité intimée se sont dès lors exprimés sur ces
questions et ont admis cette manière de procéder. Il convient donc d'examiner
maintenant si la municipalité a refusé à juste titre ou non d'entrer en matière
sur la demande des recourants.
a) A titre liminaire,
l'on observera que les recourants demandent en substance le réexamen du
dossier, dans le but d'obtenir la révocation du permis de construire délivré en
1989.
à J.-P. Lauffer SA. Quoi qu'en disent ces derniers, il reste que ces deux
institutions doivent être distinguées; plus précisément la révocation peut être
prononcée d'office en vertu de la loi ou au regard des intérêts en jeu, soit
dans des situations où une partie n'a pas nécessairement droit au réexamen.
Dans le cas d'espèce, l'on se trouve bien dans cette seconde hypothèse et il
faut vérifier - à l'exclusion d'autres points d'ailleurs - si c'est à tort que
la municipalité a considéré que les conditions d'un nouvel examen n'étaient pas
remplies (à ce propos, v. André Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, 947 et 949 s.).
aa) La municipalité
fait valoir au préalable que la demande de nouvel examen serait irrecevable
parce que tardive. On ne s'arrêtera pas à cet argument, les recourants faisant
valoir à bon droit qu'il n'était pas déraisonnable de leur part d'attendre
l'entrée en force du permis délivré en 1989, avant de soulever la question de
la révocation de celui-ci (dans la foulée, l'autorité intimée soutient
également que la demande serait abusive; ce moyen, à caractère subsidiaire, ne
sera pas examiné, car, comme on le verra plus loin, d'autres éléments
permettent de trancher le litige).
bb) On remarquera
aussi par surabondance, à supposer même que l'on considère les correspondances
de l'avocat Dumusc comme des décisions - ce qui n'est pas le cas -, que les
recourants ont manifesté de manière suffisamment claire leur désaccord à ce
propos dans les lettres de leur conseil du 24 juillet 1998 (soit dans le délai
de vingt jours courant par hypothèse dès le 13 juillet précédent),
respectivement du 1er octobre 1998 (soit à nouveau dans le délai de vingt jours
courant par hypothèse dès le 29 septembre précédent); force serait alors
d'admettre qu'ils ont réagi en temps utile au refus d'entrée en matière qui
leur était ainsi signifié.
cc) Pour résoudre les
questions litigieuses, les recourants formulent diverses réquisitions (p. 6 de
la lettre de leur conseil du 6 août 1999), dans le but de démontrer que
d'autres propriétaires, non parties à la procédure et ayant acquis récemment un
bien-fonds à proximité du projet, pourraient avoir désormais qualité pour
recourir contre le projet contesté, alors que tel n'était pas le cas auparavant
(l'art. 37 al. 1 LJPA a en effet renoncé à ce sujet au critère de l'intérêt
juridiquement protégé pour le remplacer par celui de l'intérêt digne de
protection).
Il n'y a cependant pas
lieu de donner suite à cette requête en production d'un extrait cadastral. En
substance, la démarche des recourants tend sur ce point à défendre l'intérêt de
tiers, non parties en l'état à la présente procédure; il ne s'agit donc pas là
d'un intérêt qui est propre aux recourants, de sorte qu'il ne paraît pas digne
de protection. On ne voit en outre - et surtout - pas en quoi une telle pièce
serait de nature à établir que les conditions d'un droit de ces derniers au
nouvel examen seraient remplies.
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (v. notamment ATF 120 Ib 42, spéc. p. 46),
l'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision
entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lorsque la décision a été
rendue ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Il faut donc distinguer, parmi les motifs justifiant
une reconsidération, les circonstances nouvelles, d'une part, et les motifs de
révision au sens étroit, d'autre part.
aa) Les recourants
n'invoquent toutefois aucune circonstance nouvelle à proprement parler; on ne
saurait dès lors retenir que la situation a changé, dans les faits, d'une
manière notable, au point que l'autorité doive revoir sa décision initiale. Ils
invoquent certes l'obsolescence du permis querellé, admettant par là que seul
le contexte général a évolué, sans que des faits précis, concrets, pertinents
et importants au regard du projet soient survenus.
La municipalité a dès
lors raison de retenir qu'elle n'avait pas d'obligation de procéder à la
révocation du permis délivré sur la base de tels motifs.
bb) Par ailleurs, les
recourants invoquent le fait qu'il est maintenant certain que le projet ne
respecte pas la limite des constructions fixée par la loi sur les routes. Or,
il s'agit-là d'un moyen qu'ils avaient déjà soulevé dans le cadre de leur
demande de révision, rejetée par l'arrêt de la Cour plénière du Tribunal
administratif du 26 avril 1996 (CP 94/0014). Ce moyen n'a bien évidemment pas
trait à des circonstances nouvelles, étant précisé que l'arrêt précité,
confirmé par le Tribunal fédéral (1P.320/1996), n'a pas considéré qu'il
constituait un moyen fondé pour obtenir la révision de l'arrêt de la CCRC.
On pourrait se
demander si cette solution ne doit pas d'ailleurs se voir reconnaître force de
chose jugée, autrement dit que les recourants, après avoir fait trancher cette
question dans le cadre d'une demande de révision, ne seraient plus recevables à
faire valoir le même moyen cette fois dans le cadre d'une demande de réexamen
(la Cour plénière en a jugé ainsi dans la situation inverse, soit celle dans
laquelle l'administré a fait valoir le même moyen dans le cadre d'une demande
de réexamen - rejetée, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif
- puis, par la voie de la révision : arrêt du 10 mai 1999, CP 97/001). La
question peut demeurer ouverte dans la mesure où, de toute manière, le tribunal
de céans ne voit pas de motif de s'écarter des considérations développées dans
les deux arrêts précités; ainsi, pas plus qu'auparavant, l'autorité de céans ne
voit un motif de révision (au sens étroit; susceptible néanmoins de justifier
un réexamen) dans le fait que le projet ne respecte pas la limite des
constructions fixée par la loi sur les routes.
cc) Force est d'en
conclure que, dans le cas d'espèce, les recourants n'ont pas établi à
satisfaction l'existence de motifs susceptibles de justifier un nouvel examen;
c'est dès lors à juste titre que la municipalité n'est pas entrée en matière.
c) A supposer même que
les conditions obligeant la municipalité à entrer en matière sur la demande de
réexamen soient remplies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le permis de
construire délivré en 1989 n'en devrait pas moins être confirmé.
Sans doute, l'autorité
publique peut-elle révoquer une décision entrée en force, lorsque la loi le
prévoit ou sur la base d'une pesée des intérêts en présence, plus
particulièrement lorsqu'un intérêt public prépondérant le commande; cependant,
il faut alors accorder une attention particulière aux exigences découlant de la
sécurité du droit. Et celles-ci l'emportent d'ailleurs en principe lorsque la
décision en cause est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers
intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi; on vise ici
notamment le cas des décisions de permis de construire, prononcées après
enquête publique (v. par exemple ATF 121 II 276).
Le tribunal ne voit
pas de motif de s'écarter de cette solution dans le cas d'espèce, ce d'autant
que, malgré les dénégations des recourants, la constructrice a déjà engagé des
frais importants pour l'aboutissement de son projet; on pense ici aussi bien
aux frais nécessaires à l'élaboration des plans qu'aux dépenses engagées en
frais de procédure.
d) On rappelle encore
la règle de l'art. 118 LATC, relative à la péremption du permis de construire;
elle constitue, en quelque sorte, un cas particulier de révocation de ce type
de décision, à l'échéance d'un certain délai. Il est constant, selon la
jurisprudence, que ce délai ne court pas durant d'éventuelles procédures de
recours, pour autant bien entendu que l'effet suspensif ait été accordé (v. par
exemple RDAF 1984, 152). Il en découle que l'on ne saurait retenir ici que la
péremption est aujourd'hui acquise. En invoquant l'obsolescence du permis de
construire, les recourants considèrent implicitement que, malgré cette
jurisprudence, le délai légal de trois ans ne saurait être dépassé outre mesure
et que, passé un délai "absolu", qu'ils se gardent de chiffrer,
l'autorisation de construire devrait être déclarée périmée, en l'absence même
d'une base légale expresse. Le tribunal ne saurait cependant se rallier à cette
interprétation "créatrice" de l'art. 118 LATC.
e) Il découle en
définitive des considérations qui précèdent que la municipalité a considéré à
bon droit qu'elle n'avait aucune obligation d'entrer en matière sur la demande
de réexamen du permis de construire délivré à J.-P. Lauffer SA en 1989. Les
conclusions prises dans ce sens par les recourants doivent dès lors être
écartées.
5.
Au vu des
considérations qui précèdent (bien-fondé des conclusions des recourants pour ce
qui avait trait à l'existence d'un déni de justice; mal fondé de leur demande
pour le surplus), il apparaît que les frais doivent être répartis entre les
parties, les dépens étant par ailleurs compensés (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis en tant qu'il invoque un déni de justice; il est rejeté pour le surplus.
II. La décision
(informelle) de la Municipalité de Montreux des 25 juin/13 juillet 1998,
refusant d'entrer en matière sur une demande de révocation du permis de
construire délivré à J.-P. Lauffer SA à Chernex est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Communauté
des copropriétaires de la PPE Résidence Panoramic 2000.
IV. Un émolument
d'arrêt, fixé à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de
Montreux.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 14 octobre 1999
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint