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Décision

AC.1999.0029

TA - AC.1999.0029 - 1999-07-09 - WEGMULLER et BARONI c/Bussigny-près-Lausanne

9 juillet 1999Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le recourant

Jean-Jacques Wegmüller est propriétaire, à Bussigny-près-Lausanne, d'une

parcelle immatriculée sous no 604 au registre foncier. Il s'agit d'un grand

terrain d'environ 7'500 m² de surface, sis à l'est du territoire communal à

proximité immédiate du carrefour formé à l'angle rue de Lausanne et route de

Genève. Au même endroit, la recourante Viviane Baroni est propriétaire de

plusieurs parts de propriété par étages (parcelle de base no 602). Il s'agit

d'une propriété bâtie et qui est occupée par une grande villa. La partie sud de

la parcelle 602 est actuellement occupée par un chantier (construction d'une

villa) et est destinée à être séparée et vendue.

Immédiatement entre

les parcelles 602 et 604 se trouve un immeuble immatriculé au registre foncier

sous no 612, qui forme un grand rectangle d'environ 5'500 m² dont la partie

nord est occupée par une vieille villa avec une annexe, au bord de la rue de

Lausanne. Cette parcelle est propriété des hoirs Barraud, mais promise-vendue à

la Coopérative d'habitation Cité-Derrière en vue de la réalisation d'un projet

de construction de trois bâtiments avec parking enterré.

Les propriétés

précitées se trouvent toutes à l'intérieur du périmètre du plan partiel

d'affectation "En Vuette", approuvé par le Conseil d'Etat le 19

juillet 1995 (ci-après PPA En Vuette), périmètre lui-même prévu par le plan des

zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1953 avec le réglement

s'y référant (ci-après RPE).

B. Du 27 février au 18 mars

1998, la municipalité a mis à l'enquête publique un projet comportant la

démolition de la vigne existante sur la parcelle 612 et la construction de deux

immeubles avec parking souterrain. Plusieurs opposants se sont manifestés

durant l'enquête, dont les recourants Wegmüller et Baroni. Ces oppositions ont

été levées par la municipalité le 19 mai 1998, les intéressés déposant alors un

recours au Tribunal administratif. Respectivement les 9 et 11 juin 1998. La

constructrice ayant retiré son projet, l'affaire a été classée par décision du

15 septembre 1998, non sans que le recourant Wegmüller ait auparavant retiré

son pourvoi en admettant que le projet était "... parfaitement en

accord avec les règlements en vigueur" (lettre du 15 août 1998

adressée au Tribunal administratif).

C. Une nouvelle demande de

permis de construire émanant de la Coopérative d'utilité publique Cité-Derrière

a été mise à l'enquête publique du 30 octobre au 18 novembre 1998. Le projet,

comportant à nouveau la démolition de la villa existante ainsi que la

construction de trois bâtiments abritant 26 logements et un parking a fait

derechef l'objet d'oppositions, émanant notamment de Jean-Jacques Wegmüller et

de Viviane Baroni. Ces oppositions ont été levées par décision de la

municipalité du 11 février 1999, qui font l'objet des présents recours, déposés

les 1er et 3 mars 1999. L'effet suspensif a été octroyé le 23 mars 1999. La

municipalité s'est déterminée en date du 29 mars 1999 concluant au rejet des

pourvois.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 25 mai 1999, en présence des

parties et de leur conseil.

D. Le projet litigieux

prévoit la construction, sur la parcelle 612, de trois bâtiments (A, B et C)

avec aménagement d'un niveau souterrain sous les bâtiments B et C, niveau qui

comprend un grand parking (31 places) ainsi que des locaux de services (caves

et buanderie). L'accès est prévu par la partie nord de la parcelle,

c'est-à-dire par la rue de Lausanne, avec aménagement de 9 places de parc à

l'angle nord-ouest de la parcelle, c'est-à-dire pratiquement en limite de

propriété de l'immeuble appartenant à la PPE de la recourante Baroni. Il

comporte l'abattage de deux arbres (avec plantation compensatoire de conifères)

et la création d'une haie de 2 mètres de hauteur à la limite séparant les

parcelles 602 et 612. Le garage est prévu en limite de la propriété Wegmüller,

et il relie les bâtiments B et C.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

par des propriétaires voisins de l'immeuble où doivent s'ériger les

constructions litigieuses, le recours est recevable à la forme et il convient

d'entrer en matière sur les griefs formulés par les recourants.

2.

La municipalité intimée

fait grief aux recourants, d'une manière générale, d'agir de mauvaise foi en

tentant de s'opposer systématiquement au projet litigieux après y avoir

expressément consenti en 1998 (accord donné sous la forme d'une signature d'un

plan d'ensemble le 6 août 1998 par l'administrateur de la PPE appartenant à

Viviane Baroni, et sous la forme d'un retrait de recours reconnaissant la

réglementarité du projet en ce qui concerne Jean-Jacques Wegmüller). Il est

également reproché à Viviane Baroni d'avoir un comportement à l'aménagement de

9.

places de parc dans les espaces réglementaires alors qu'elle aurait elle-même

été autorisée à en aménager 7 sur sa propre parcelle en limite de propriété.

Il est vrai qu'on peut

se demander, au vu des moyens soulevés en procédure, si la démarche des

recourants ne résulte pas d'une volonté de s'opposer systématiquement à tout

projet sur la propriété de leurs voisins, que ce soit dans le but de gagner du

temps ou à d'autres fins plus ou moins avouables. Mais le Tribunal

administratif, au delà du manque de substance des griefs formulés (v. cons. 3 à

7.

ci-dessous), n'est pas en mesure d'affirmer que les procédés des recourants

relèvent de telles intentions. Il ne peut que se borner à constater qu'un

projet mis à l'enquête en 1998 à été retiré par la constructrice et qu'une

nouvelle enquête portant sur un projet, sans doute semblable dans l'ensemble, a

eu lieu en automne 1998, démarche qui a précisément pour but de permettre aux

voisins de faire valoir leur point de vue. Que les recourants aient utilisé

cette faculté ne permet pas encore d'affirmer qu'ils tentent délibérément et de

mauvaise foi de porter atteinte aux droits de leurs voisins de construire et

que leurs procédés relèveraient ainsi d'un abus de droit prohibé par un

principe général du droit exprimé notamment à l'art. 2 al. 2 CC. Il convient

donc examiner les griefs formulés à l'encontre du projet.

3.

La recourante Baroni

conteste essentiellement la création du parking extérieur de 9 places dans la

partie nord-ouest de la parcelle 612, aménagement qui est de nature, selon

elle, à entraîner des nuisances sonores et olfactives importantes. Elle

soutient aussi qu'un tel aménagement doit respecter les limites des périmètres

d'évolution définis par le PPA En Vuette parce qu'il s'agit d'une dépendance au

sens de l'art. 39 al. 3 RATC qui ne peut être qualifié de peu d'importance au

sens des art. 80 et 81 RPE en raison de sa surface totale (plus de 200 m²). De

toute manière, selon elle, l'interdiction de préjudice pour le voisinage (art.

39.

al. 4 RATC) ferait de toute façon obstacle à un tel aménagement.

Il faut observer,

préliminairement, que le parking litigieux est prévu exactement à l'endroit

envisagé par les auteurs du PPA pour une telle installation, ainsi que cela

résulte très clairement du plan d'illustration et du plan des accès. Il est vrai

que cet endroit est en dehors du périmètre d'évolution des constructions hors

terre mais on ne peut pas en déduire que des places de parc sont prohibées à

cet endroit. D'une part, le périmètre d'évolution limite à cet endroit,

uniquement, les constructions hors terre, ce qui n'est pas le cas de simples

places de parc. D'autre part, ces dernières ne sont pas à proprement parler des

dépendances au sens des art. 80 et 81 RPE, dispositions qui visent des petits

bâtiments. Enfin, la jurisprudence du Tribunal administratif a fixé il y a

plusieurs années déjà que les places de parc, bien qu'assimilées aux

dépendances visées par l'art. 39 al. 3 RATC et soumises aux mêmes règles (lien

avec le bâtiment principal et limitation des nuisances pour le voisinage, notamment)

n'étaient pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites

constructions (v. un arrêt récent, RDAF 1999, p. 119, et les réf. citées).

Il ne faut pas non

plus perdre de vue que le projet contesté comporte la création de 26 logements,

avec une surface de plancher de 3'120 m², qui implique la création de 45 places

de parc dont un tiers peut être en surface (art. 29 PPA En Vuette). Il est non

seulement conforme à la réglementation du PPA, mais encore parfaitement logique

et cohérent d'aménager une partie de ces places à proximité immédiate des

accès, tels qu'ils sont prévus par le plan lui-même.

Quant aux nuisances

invoquées, il est certain que la création du parking entraînera des mouvements

journaliers de véhicules. Mais cet accroissement du trafic sera très limité et

n'exercera qu'un impact négligeable, qu'il s'agisse des odeurs ou du bruit,

étant rappelé que les places de parc sont à proximité immédiate de la rue de

Lausanne, artère de toute manière très fréquentée puisqu'elle conduit au centre

de Bussigny. Il faut aussi souligner que les parcelles en cause sont dans le

secteur affecté à l'habitation collective et aux activités tertiaires,

affectation qui implique nécessairement des mouvements de véhicules que les

habitants du quartier doivent supporter aussi longtemps qu'ils n'excèdent pas

ce qui est normal. Si on relève pour terminer qu'a été défini à cet endroit le

degré de sensibilité III, on ne voit pas que les quelques dizaines de

mouvements journaliers entraînent des nuisances de bruit allant au-delà des

valeurs de planification fixées conformément à l'OPB (60 dB(A) de jour, 50

dB(A) de nuit.

4.

La recourante se plaint

d'une violation du droit d'être entendue et fait valoir que l'application du

principe de coordination aurait dû conduire la municipalité à lui notifier

personnellement la décision d'autorisation d'abattage de deux arbres existants

sur la parcelle 612.

Conformément à la

jurisprudence (ATF 118 Ib 433 consid. 3a et les réf. citées), il existe certes

une obligation constitutionnelle de coordination matérielle et formelle de

l'application du droit lorsque différentes dispositions de droit matériel

doivent être appliquées et qu'il existe entre ces dispositions un rapport si

étroit qu'elles ne peuvent pas être appliquées de façon séparée et indépendante

les unes des autres. Le Tribunal administratif n'a pas dit autre chose

lorsqu'il a relevé que, s'agissant d'une activité supposant la délivrance de

plusieurs autorisations impliquant elle-même une pesée générale des intérêts en

présence, et de dispositions légales ne pouvant être appliquées indépendamment

les unes des autres, le principe de coordination imposait un examen de

l'ensemble des intérêts en jeu et la prise d'une seule décision réalisant la

synthèse de toutes les autorisations nécessaires (RDAF 1995 p. 168, et les réf.

citées). Depuis le 1er janvier 1997, ce principe figure d'ailleurs expressément

dans la législation (art. 25a LAT, introduit par la novelle du 6 octobre 1995;

ROLF 1996 p. 965). Il postule que lorsque plusieurs autorités doivent prendre

une décision, l'une d'entre elles doit être chargée de la coordination de

manière à éviter des contradictions.

En l'espèce, la

décision d'abattage des deux arbres litigieux était du ressort de la

municipalité, comme le permis de construire et elle ne nécessitait nullement

une pesée coordonnée des intérêts en présence dans la mesure où l'abattage de

deux arbres de petite taille n'était pas en mesure de porter atteinte aux

droits des propriétaires voisins, qui ne pouvaient y être intéressés que très

indirectement, dans la mesure où cela leur permettait de contester la

construction des bâtiments eux-mêmes. Il n'existe aucune contradiction entre la

délivrance du permis de construire et l'autorisation d'abattage, qui vont dans

le même sens. Seul paraît finalement discutable le fait d'avoir procédé à deux

enquêtes publiques distinctes, mais l'autorité intimée fait remarquer à juste

titre à cet égard que l'enquête publique de l'art. 21 RPNMS a effectivement eu

lieu, ce qui permettait à la recourante (qui connaissait bien le projet

puisqu'elle était déjà intervenue au printemps 1998 à l'occasion du projet

précédent) d'intervenir en faisant opposition si elle estimait avoir des moyens

à soulever. Le grief de violation du principe de coordination doit dans ces

conditions être écarté.

5.

Il en va de même du

moyen tiré de l'absence de communication aux opposants de rapport de synthèse

de la CAMAC. Celui-ci a été versé au dossier le 9 novembre 1998, de sorte que

la recourante Baroni, qui a fait opposition le 18 novembre 1998 par

l'intermédiaire d'un avocat, avait eu tout le loisir d'en prendre connaissance

en allant consulter le dossier. On ne voit pas qu'elle puisse dès lors se

plaindre d'une violation du droit d'être entendu à cet égard (le but des

enquêtes publiques est précisément de permettre aux propriétaires intéressés de

prende connaissance du dossier).

6.

Les recourants s'en

prennent tous deux au parking souterrain. Le recourant Wegmüller fait valoir

qu'il ne respecte pas les distances réglementaires en limites de propriété,

qu'il n'est pas entièrement enterré et que la rampe d'accès, les escaliers pour

piétons et la cheminée de ventilation ne respectent pas non plus les distances

légales. Pour la recourante Baroni, dont l'argumentation est confuse sur ce

point, le garage souterrain dérogerait aux règles de l'ordre contigu. Mais

cette argumentation, à supposer qu'il faille la comprendre comme cela, est

totalement dépourvue de pertinence : il suffit de regarder les plans (en particulier

CDB 015 coupes - façades) pour constater que le parking est entièrement sous

terre à l'exception d'une toute petite partie de la dalle sud-est, à l'endroit

de la rampe d'entrée. On est donc bien loin de la proportion (75 %) à partir de

laquelle la pratique vaudoise et la plupart des règlements communaux qui

traitent de la question considèrent que l'on à affaire à une construction

enterrée (voir aussi un arrêt bernois JAB 1999 p. 211). Pour le surplus, le

parking, sa rampe d'accès et ses constructions annexes, s'inscrivent exactement

dans les périmètres d'évolution des constructions prévus par le PPA En Vuette

qui suit, à l'est, la limite de parcelle 604 et 612. Cet élément de la

construction litigieuse est donc tout à fait conforme à la réglementation applicable.

6.

Enfin, le recourant

Wegmüller conteste sous l'angle de l'esthétique le toit des bâtiments, en

relevant qu'il n'y a pas dans le quartier de toit plat analogue. Indépendamment

du fait que cette affirmation n'est pas conforme à la vérité (un bâtiment du

voisinage, à environ 150 mètres des futures constructions de la Coopérative

d'utilité publique Cité-Derrière est aussi doté d'un toit plat), force est de

relever que la réglementation applicable laisse à cet égard une liberté totale

(art. 8 du règlement du PPA En Vuette. Or, il est de jurisprudence constante

que les normes fixées par la réglementation communale définissent en premier

lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités, seul un

intérêt public prépondérant pouvant justifier une interdiction fondée sur

l'esthétique de bâtiments en soi réglementaires et la clause d'esthétique ne

devant pas être utilisée pour vider de sa substance la réglementation communale

et pour réduire les possibilités de bâtir (sur tous ces points, Droit vaudois

de la construction, remarque 2.1.1 ad art. 86 LATC, et les nombreuses

références citées). Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

7.

En tous points mal

fondés, les recours doivent être rejetés aux frais des recourants déboutés

(art. 55 LJPA), l'émolument mis à charge de Viviane Baroni étant quelque peu

réduit pour tenir compte de sa situation financière (art. 39 al. 2 LJPA). Les

recourants doivent des dépens à la commune, dont la municipalité a procédé avec

l'aide d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Jean-Jacques Wegmüller.

III. Un émolument

de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Viviane Baroni.

IV. Une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de

Bussigny-près-Lausanne à titre de dépens à la charge des recourants

Jean-Jacques Wegmüller et Viviane Baroni, solidairement.

ft/sa/Lausanne, le 9 juillet 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint