AC.1999.0032
TA - AC.1999.0032 - 2000-08-29 - SPODDIG et crts c/Yvonand
29 août 2000Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SPODDIG et crts c/Yvonand
CIRCULATION ROUTIÈRE
ÉGALITÉ DANS L'ILLÉGALITÉ
LÉGALITÉ
PARTAGE{SENS GÉNÉRAL}
PIÉTON
PLACE DE PARC
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
Résumé contenant:
Projet de parking autorisé à l'intérieur du périmètre du plan de quartier malgré la règle imposant la séparation piétons/véhicules, jugée dépassée par la municipalité. Décision annulée sur recours de propriétaires du quartier. Les autres parkings déjà autorisés à l'intérieur du périmètre ne permettent pas de leur opposer l'égalité dans l'illégalité car ces parkings donnent sur les voies périphériques existantes et respectent l'esprit du principe excluant les véhicules de l'intérieur du périmètre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 août 2000
sur le recours interjeté par Erika et Wolfgang
SPODDIG, Claire et Jean-Pierre DORTHE, Sylvette et Samuel ZÜRCHER,
Anette et François ROCH (ci-dessous: les recourants), p. a. Wolfgang
SPODDIG, chemin du Rébut 5, à Yvonand,
contre
les décisions rendues le 18 février 1999 par
la Municipalité d'Yvonand autorisant la création d'un parking de 22
places (avec chemin d'accès sur parcelle communale) dans le plan de quartier
"Treysala" sur la parcelle 1951 propriété de
Charles HUBER
et Gilbert GRIN, architectes à Yverdon (ci-dessous: les
constructeurs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Olivier Renaud et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Située sur le
territoire de la commune d'Yvonand, le plan de quartier "Treysala"
occupe, à la sortie d'Yvonand en direction d'Estavayer, un quadrilatère dont le
côté nord est bordé par la route cantonale et les trois autres côtés par des
chemins.
Le règlement du plan
de quartier, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août 1980 (un amendement
augmentant le CUS et le COS a été approuvé le 14 avril 1982) prévoit notamment
ce qui suit :
Chapitre 7. Circulations et places de
stationnement
7.1. Le principe de séparation des circulation voitures et des accès
piétons est obligatoire. Les circulations principales, les places de
stationnement et les garages éventuels sont fixées par le présent plan.
7.2. Les places de stationnement seront aménagés simultanément à la
construction des immeubles à raison de 1 place de parc par appartement, plus
une place de parc pour visiteurs pour 10 appartements, ainsi que une place par
50 m² de surface commerciale ou artisanale.
Chapitre 8 Zone de verdure
(...)
8.4 Les espaces compris entre les places de stationnement et la RC
402 c sera aménagé en colline et recevra une arborisation dense pour assurer
une protection suffisante contre le bruit.
Le plan définit des
aires d'implantation pour une douzaine de bâtiments. Ces aires d'implantations
sont reliées entre elles par des chemins pour piétons. Le solde de la surface
du plan est désigné comme zone de verdure ou, le long du côté nord que borde la
route cantonale, comme zone de protection arborisée (c'est cet espace que désigne
l'art. 8.4 du règlement cité ci-dessus). Les places de parc prévues par le plan
de quartier sont groupées en deux endroits: d'une part, une centaine d'entre
elles sont situées au nord du plan dans la zone de protection arborisée qui
longe la route cantonale, entre celle-ci et une chaussée sinueuses parallèle
(actuellement tronçon nord du chemin de Treysala) dont le plan indique qu'elle
sera cédée du domaine public. D'autre part, à l'opposé du plan de quartier, du
côté sud, une cinquantaine de places de parc sont prévues dans un espace
rectangulaire attenant au chemin de Rébut (désigné à tort apparemment comme
chemin de Montchoisi sur le plan de quartier), qui forme la limite sud du plan.
Comme on l'a vu, le périmètre du plan de quartier forme un quadrilatère dont le
côté nord est bordé par la route cantonale et les trois autres côtés par des
chemins. Celui qui longe le bord du périmètre à l'est (actuellement tronçon est
du chemin du Treysala) est désigné comme chemin piétonnier. Il est cependant,
comme le Tribunal a pu le constater sur place, ouvert à la circulation des
bordiers. Quant aux chemins ceinturant le périmètre à l'ouest et au nord, ils
s'agit de routes ouvertes à la circulation reliant les quartiers voisins.
Il résulte aussi du
plan que les chemins que ceinturent le périmètre à l'ouest et au sud seraient
élargis et la surlargeur cédée au domaine publique, comme le tronçon nord du
chemin de Treysala.
B. C'est la commune,
initialement propriétaire de la totalité du périmètre, qui a construit les voies
de circulation qui entourent le périmètre, de même que les places de parc
prévues au nord le long de la route cantonale et celles prévues au sud le long
du chemin du Rébut, ainsi que le chemin pour piétons (embranchement du chemin
du Rébut) qui traverse le périmètre en reliant les deux groupes de places de
parc. Contrairement à ce que prévoyait le plan de quartier, il n'y a pas eu de
transfert au domaine public, le tout étant resté propriété privée de la
commune.
Une dizaine des
immeubles prévus ont été construits à la fin des années 80 et au début des
années 90.
Il s'agit entre autres
de trois rangées de villas dans la partie ouest du périmètre. Ces villas
disposent de garages privés comme le prévoit le plan de quartier.
Dans la partie
centrale du périmètre, du côté ouest, a été construit un immeuble mixte
comprenant des villas aux extrémités, ainsi que des appartements dans la partie
centrale. C'est là que les recourants ont acquis leur logement en qualité de
copropriétaires.
Dans la partie centrale
du périmètre, mais du côté est, deux immeubles locatifs ont été construits
(propriété Winterthur). Ils sont reliés par un parking souterrain commun dont
l'entrée donne sur le groupe de places de parc situés au nord du périmètre. Le
plan de quartier ne prévoit pas de places de parc à cet endroit mais la
commune, comme elle l'a précisé en audience, a accepté pour ce parking
souterrain une dérogation aux règles du chapitre 7 citées ci-dessus.
En bordure est du
périmètre, le long du chemin de Treysala, quatre immeubles locatifs ont été
construits. Celui qui occupe l'angle sud du périmètre du plan de quartier
(chemin de Treysala no 32 selon l'une des numérotations utilisée) est équipé de
garages souterrains ainsi que de places de parc extérieures devant la façade
ouest de l'immeuble, ceci également au bénéfice d'une dérogation à l'art. 7.1
du règlement. L'immeuble voisin au nord, érigé sur la parcelle 1951, également
en bordure du périmètre, est propriété des constructeurs.
Enfin, au centre du
périmètre du plan de quartier, soit entre l'immeuble qu'habitent les recourants
et celui que les constructeurs souhaiteraient doter des places de parc
extérieures litigieuses, trois parcelles où le plan de quartier permet de
construire un immeuble sont encore vierges de construction. Elles appartiennent
encore à la commune. Actuellement, elles sont engazonnées et équipées de jeux
pour enfants et d'un petit terrain de football. La Municipalité déclare qu'elle
a décidé de ne pas utiliser la possibilité de construire sur celle qui comporte
les jeux d'enfants (no 1949).
C. D'après les explications
fournies durant l'audience, la commune loue aux habitants les places de parc
(dont on a vu qu'elle est restée propriétaire). Actuellement, les places louées
ne sont plus attribuées individuellement: la commune fournit aux locataires des
macarons autorisant à parquer dans le quartier. La commune facture la mise à
disposition de ces places, à concurrence du quota prévu dans le plan de
quartier, aux différents propriétaires. Pour ce qui concerne les immeubles
locatifs, elle adresse cette facture au début de l'année aux propriétaires de
l'immeuble. La commune a expliqués en audience, sans être contredite par le
représentant des constructeurs, que le propriétaire n'a pas la possibilité de se
soustraire à la location des places, qui lui est imposée par le chiffre 7.1 du
règlement cité ci-dessus.
Les constructeurs,
propriétaires de l'immeuble locatif située sur la parcelle 1951 (en bordure est
du périmètre), se sont cependant plaints auprès de la commune de ce qu'ils ne
parvenaient pas à encaisser le montant du loyer des places de parc auprès de
leurs locataires: en pratique, ceux-ci résilient rapidement le bail de leur
place de parc après leur arrivée. Les propriétaires faisaient aussi valoir, au
début des discussions avec la commune (la conjoncture était mauvaise) qu'ils
éprouvaient des difficultés à louer les appartements en raison de l'emplacement
défavorable des places de parc prévues (il s'agit du groupe de place situé au
sud du périmètre), trop éloignées des logements et séparés de ceux-ci par un
chemin en pente.
D. C'est ainsi que du 20
novembre au 10 décembre 1998, les constructeurs et la commune ont mis à
l'enquête la construction d'une place de parc pour 22 voitures avec routes
d'accès. Les places de parc seraient situées en limite ouest de la parcelle
1951 et sur la parcelle communale 1949, soit à l'intérieur du plan de quartier
et à l'opposé, par rapport à l'immeuble, du chemin de Treysala qui forme la
limite est du plan de quartier. Ces places seraient accessibles par un chemin
qui rejoindrait, au sud-ouest, le chemin du Rébut en empruntant le bord de la
parcelle 1953 qui appartient également à la commune.
D'après les
explications fournies en audience, il serait prévu de procéder à un échange de
surface entre la commune et les constructeurs pour que les places prévues se
trouvent en totalité sur la parcelle portant l'immeuble.
L'enquête a suscité
des oppositions, principalement de la part des recourants. Après avoir convoqué
les opposant à une séance qui a eu lieu le 6 janvier 1999, la municipalité a
adressé à chacun d'eux, le 18 février 1999, une décision motivée levant son
opposition. En bref, la Municipalité expose que la dérogation à l'art. 7.1 du
règlement se justifie en raison de l'inadéquation de cette restriction par
rapport aux modes de vie actuel.
Par acte commun du 1er
mars 1999, les recourants ont recouru contre ces décisions. Ils s'en prennent
en substance à la dérogation à l'art 7.1 du plan de quartier dont ils contestent
par ailleurs qu'il soit inadéquat. Ils invoquent également les nuisances des
gaz d'échappement, la sécurité des enfants et l'esthétique. Ils se réfèrent
également aux déclarations orales d'un des membres de la municipalité selon
lesquelles il serait prévu de condamner l'accès à la place de parc existante,
propriété de la commune mais dont l'encaissement des loyers pose des problèmes.
Les recourant se sont
acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs.
La municipalité s'est
déterminée sur le recours le 31 mars 1999 en concluant à son rejet. Elle expose
notamment ce qui suit :
Conformité au plan de quartier
La municipalité a d'emblée admis le principe de
déroger à l'article 7.1. du PQ (pièce 10), pour les motifs suivants: imposée
par le canton au début des années 80, la conception d'un quartier de cette
taille d'où se serait bannis les mouvements de véhicules motorisés, a largement
démontré ses limites. Si l'idée se conçoit bien pour les immeubles sis à
proximité immédiate des parkings périphériques (Nord du quartier), il n'en va
pas de même pour les autres immeubles. Ainsi, l'immeuble Treysala 32 possède
déjà ses places de parc sur son propre terrain. Treysala 15 a demandé et obtenu
l'autorisation de construire un parking souterrain sis juste sous l'immeuble.
Seul Treysala 28-30 se trouve donc éloigné d'un parking, situé en contrehaut
par rapport au parking. Depuis longtemps déjà, les propriétaires se plaignent
de la difficulté qu'ils ont à remplir les parkings que la commune loue à
l'immeuble en fonction du quota demandé par le PQ. En effet, les locataires
préfèrent souvent, soit renoncer à se parquer dans le quartier, vu le prix
(identique pour toute la zone, soit francs 45.-- / mois) demandé pour une place
éloignée, soit louer aux PTT qui disposent de quelques places plus proches et
au même niveau que l'immeuble. Dès lors, d'entente avec le propriétaire, il a
été convenu de réaliser le parking incriminé, juste sous l'immeuble afin de
limiter au maximum la distance a effectuer à pied, pour les locataires, souvent
avec des enfants de base ou des cabas à commission."
E. L'audience du Tribunal,
suivie d'une inspection locale, a eu lieu le 28 août 2000 à Yvonand. Y ont
participé les recourants Wolfgang Spoddig, représentant Samuel Zürcher,
Jean-Pierre Dorthe, Annette Roch, le constructeur Charles Huber ainsi que pour
la commune, Elisabeth Delay, syndic, Pierre Fellay, vice-syndic, accompagnés du
technicien communal Yvan Arnaud. Comme il en avait été requis la veille par
fax, ce dernier a versé au dossier une copie récente du plan cadastral.
Les explications des
parties et les constatations faites en inspection locale ont été relatées plus
haut.
Considérants
1.
L'art. 37 LJPA réserve
la qualité pour recourir à celui qui est atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
En l'espèce, les
recourant invoquent les inconvénients provenant des gaz d'échappement, du
bruit, les risques pour la sécurité des enfants ainsi que l'esthétique. Une des
recourantes a précisé à l'audience qu'elle était précisément venue s'installer
dans ce quartier parce que la circulation automobile en était exclue.
L'inspection locale, de même que le plan cadastral produit à l'audience,
permettent de constater que les places de parc litigieuse se trouveraient à 80
mètres environ en face de la façade est du bâtiment des recourants. En raison
de l'absence, du moins actuellement, de construction sur les parcelles situées
dans cet intervalle, la façade est du bâtiment des recourants donne directement
sur le parking projeté. Dans ces conditions, les recourant sont bien atteints
par la décision attaquée et il faut leur reconnaître un intérêt digne de
protection à demander son annulation.
Le recours est donc
recevable.
2.
Il n'est pas contesté
que les places de parc litigieuses, en tant qu'elles seraient construites à
l'intérieur du périmètre du plan de quartier et non à l'emplacement où
celui-ci, en limite nord et en limite sud, prévoit d'en aménager, sont
contraire à l'art 7.1 du règlement du plan de quartier, qui impose expressément
la séparation des circulation des voitures et des accès piétons, et précise que
les circulations principales, les places de stationnement et les garages
éventuels sont fixées par le plan de quartier. La municipalité expose cependant
qu'il se justifie de déroger à cette disposition pour le motif qu'elle ne
correspond plus aux exigences actuelles: selon elle, les habitants souhaitent
pouvoir parquer leur véhicule à proximité de leur logement plutôt que de devoir
accomplir un long chemin à pied, le cas échéant avec de lourdes charges au
bras. La municipalité invoque en outre les dérogations qu'elle a déjà accordées
pour d'autres immeubles du plan de quartier: ces dérogations ont permis la
construction de places de parc, en partie souterraine, en des emplacements que
le plan de quartier n'affectait pas à cet usage.
Il est exact que
d'après les explications fournies en audience, les dispositions régissant le
plan de quartier n'ont pas toutes été suivies à la lettre. C'est ainsi que le
chemin qui longe les places de parc au nord du périmètre (tronçon nord du
chemin de Treysala) n'a pas été transféré au domaine public, pas plus que la
surlargeur des autres chemins qui ceinturent le périmètre. De même, le tronçon
du chemin de Treysala qui longe la bordure est du périmètre, désigné comme
chemin piétonnier par le plan de quartier, est ouvert à la circulation
automobile, limitée toutefois au bordiers. Pour ce qui concerne les places de
parc, la situation existante n'est pas non plus conforme au règlement du plan
de quartier puisque, en plus des places prévues par celui-ci, des places de
parc ont été aménagées, principalement de manière souterraine, à l'intérieur du
périmètre. Interpellés en audience sur la question de savoir si la modification
du plan de quartier avait été envisagée, les représentants de la municipalité
ont exposé qu'il leur paraissait disproportionné d'engager une telle
modification, qui aurait nécessité une procédure allant jusqu'à l'intervention
du Conseil d'état (plus exactement du Département des infrastructures
actuellement compétent), si bien que l'autorité municipale a préféré traiter
elle-même les interventions de ses administrés.
Chargé de statuer sur
la légalité des décisions rendues par la municipalité, le Tribunal
administratif ne peut que constater que les décisions attaquées s'écartent de
la réglementation claire de l'art. 7.1 du règlement du plan de quartier, adopté
en son temps par le conseil communal et approuvé par le Conseil d'État. Le
règlement du plan de quartier ne prévoit pas l'octroi de dérogations. Quant au
règlement communal sur le plan général d'affectation, approuvé par le Conseil
d'Etat le 3 septembre 1993, il ne prévoit que l'octroi de dérogations de minime
importance à son art. 93, qui ne fait pas usage des possibilités de dérogations
plus larges que prévoit désormais l'art. 85 LATC dans la teneur que lui a
donnée la modification du 14 novembre 1995. On ne voit donc pas, à première
vue, comment on pourrait confirmer les décisions municipales, qui s'écartent de
la règle adoptée par le pouvoir législatif communal compétent à cet effet.
Il est vrai que des
dérogations à cette règle ont déjà été accordées par la municipalité. On
pourrait donc se demander si les constructeurs peuvent se prévaloir ici du
principe de la légalité dans l'illégalité, qui leur permettrait de réclamer de
bénéficier à leur tour de la solution contraire au règlement dont d'autres
propriétaires ont déjà pu profiter.
On rappellera (le
Tribunal administratif l'a encore fait récemment, v. AC 99/108 du 2 juin 2000)
que, de jurisprudence bien établie, un administré ne peut prétendre à l'égalité
de traitement dans l'illégalité que si, cumulativement, les circonstances de
son cas sont identiques à celles des autres cas, si ceux-ci ont été traités
illégalement, si son cas a été traité conformément à la loi, si l'autorité
entend persister dans sa pratique illégale par la suite, si aucun intérêt
public prépondérant ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité dans le cas
d'espèce et si aucun intérêt privé prépondérant de tiers ne s'y oppose (v. ATF
115.
Ia 83, 108 Ia 214). Le Tribunal fédéral estime ainsi que lorsqu'une
autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une
pratique constante, ne respecte pas la loi et qu'elle fait savoir qu'à l'avenir
également, elle ne la respectera pas, le citoyen est en droit d'exiger d'être
mis au bénéfice de l'illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d'autres
intérêts légitimes (v. ATF 112 Ib 387).
En l'espèce, il est
douteux que le principe de légalité dans l'illégalité puisse être opposé aux
recourants, qui réclament le respect de la règle imposant la séparation des
circulations de voitures et des piétons. Le Tribunal constate en effet que
matériellement au moins, la municipalité s'en est tenue jusqu'ici au principe
de la séparation des circulation exprimée par l'art. 7.1 du règlement. Au vu du
plan, cette règle implique que les véhicules automobiles ne doivent pas
pénétrer à l'intérieur du périmètre. De fait, cette est respectée malgré les
dérogations accordées: le parking souterrain des immeubles érigés sur les
parcelles 1946 et 1948 (propriété Winterthur), est accessibles par une rampe
qui débouche directement sur le groupe de place de parc prévues au nord du
périmètre du plan de quartier. Quant aux places souterraines et extérieures
dont bénéficient les immeubles érigés sur la parcelle 1952, elles sont
également accessible, puisque cet immeuble se trouve dans l'angle du périmètre,
sans que les véhicules n'aient à pénétrer à l'intérieur de celui-ci. Les
recourants ont d'ailleurs expressément admis en audience que ces places-là ne
les gênaient pas.
Dans ces conditions,
on ne saurait suivre le raisonnement de la municipalité selon laquelle la règle
litigieuse serait tombée en désuétude ou se serait révélée inadéquate. La
situation actuelle est conforme au moins à l'esprit de la règle excluant le
trafic automobile à l'intérieur du périmètre. Il n'appartient pas à la
municipalité de s'en écarter tant que cette règle est en vigueur.
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être admis et les décisions attaquées annulées. La commune et les
constructeurs supporteront par moitié l'émolument, dont le montant sera
toutefois réduit, vu l'objet relativement limité du litige, par rapport au
montant de 2500 francs prévu par l'art. 4 du règlement du 24 juin 1998 sur les
émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 18 février 1999 par la
Municipalité d'Yvonand sont annulées.
III. Un émolument de 750 (sept cent cinquante)
francs est mis à la charge de la Commune d'Yvonand.
IV. Un émolument de 750 (sept cent cinquante) francs
est mis à la charge des constructeurs Charles Huber et Gilbert Grin,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 août 2000
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint