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Décision

AC.1999.0035

TA - AC.1999.0035 - 2001-10-19 - WUILLEMIN Nadine c/DINF

19 octobre 2001Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le plan des zones de la

Commune de Mies a été approuvé par le Conseil d'Etat le 8 mars 1985. Le plan

classe en zone agricole la parcelle 351 située au lieu-dit "Au

Sorbier" dans la partie nord-est du territoire communal compris entre la

route de Veytay et la Vy des Tschioquants. De l'autre côté de la route de

Veytay, au lieu dit "Les Mouilles", la parcelle communale 304 a été

classée en zone d'équipement public; elle se prolonge par deux bandes de

terrains relativement étroites, insérées entre les parcelles 302, 303, 305, 306

et 307, classées en zone agricole.

B. La Municipalité de Mies

(ci-après la municipalité) a entrepris l'étude d'un plan partiel d'affectation

destiné dans un premier temps à étendre la zone d'utilité publique sur la

parcelle 351. Le Service de l'aménagement du territoire s'est prononcé le 1er

juin 1995 sur cette proposition en demandant que la diminution de la surface de

la zone agricole soit compensée par la réaffectation en zone agricole des

parties très étroites de la parcelle communale 304 classées en zone

d'équipement public. Le projet impliquait donc une modification du plan général

d'affectation modifiant la limite entre la zone d'équipement public et la zone

agricole au lieu-dit "Les Mouilles" et d'autre part par la création

d'une nouvelle zone à bâtir sur la parcelle 351. Par la suite, la municipalité

a manifesté l'intention d'utiliser la parcelle 351 en vue de la construction de

logements sociaux. Selon le Service de l'aménagement du territoire, le projet

devait faire l'objet d'un plan partiel d'affectation qui permette de préciser

l'implantation des nouveaux logements avec une certaine précision. Il convenait

d'élaborer aussi un rapport justificatif précisant les objectifs recherchés par

la commune.

C. Un rapport établi en

octobre 1997 par l'architecte mandaté par la commune précise que la

municipalité envisage la construction de nouveaux logements sociaux sur la parcelle

351 pour les jeunes couples et personnes âgées. Il ressort en outre de ce

rapport qu'en date du 25 juin 1995, le Conseil communal avait accepté le

principe d'acquisition de la parcelle 351 notamment pour la construction

d'appartements à loyer modéré. Par ailleurs, dans le cadre des travaux

d'élaboration du plan directeur communal, la population a été appelée à

participer à la définition des objectifs d'aménagement et de développement de

la commune, notamment par l'intermédiaire d'un questionnaire adressé à tous les

ménages. Les habitants s'étaient prononcés en faveur du développement de

logements à loyer modéré en répondant de la manière suivante au questionnaire

concernant le chapitre "habitation" :

• Faut-il densifier les zones à

construire existantes ? oui 43

non

84

sans

avis 29

• Faut-il développer de nouvelles

zones à construire en périphérie du village ?

oui

61

non

65

sans

avis 30

• Quelles nouvelles zones

d'habitation faut-il développer ou créer ?

Zone villa et résidentielle : oui

49

non

39

sans

avis 68

Zone d'extension du village : oui

56

non

37

sans

avis 63

• Pensez-vous que la Commune

devrait avoir une politique d'acquisition de terrains pour créer une

réserve pour le développement futur ?

oui

69

non

57

sans

avis 30

• A vos yeux est-il important de

développer des logements à loyer modéré ?

oui

60

non

23

sans

avis 73

• Qu'allons-nous proposer aux

personnes âgées ?

Construire des EMS supplémentaires : oui

26

non

90

sans

avis 40

Essayer de tout faire pour garder les personnes âgées à la maison

le plus longtemps possible en leur offrant des équipements appropriés

:

oui 137

non

6

sans

avis 13

Les mélanger avec de jeunes ménages pour recréer une intégration

dans le village : oui

91

non

23

sans

avis 42

C'est ainsi que la

proposition de créer une zone pour des logements à loyers modérés a été prise

en compte et intégrée dans l'étude du nouveau plan directeur communal. Les

principaux services concernés de l'administration avaient été consultés,

notamment le Service du logement, le Service de lutte contre les nuisances, le

Centre de la conservation de la faune et de la nature ainsi que le Service des

forêts, de la faune et de la nature, lesquels avaient donné leur accord à la

nouvelle planification. Le plan serait en outre conçu de manière à répondre aux

critères de l'Office fédéral du logement en vue du subventionnement possible

des futures constructions. Le coefficient d'utilisation du sol, fixé à 0,4,

limite la surface brute de plancher utile à 3'700 m2 pour une surface

constructible totale du terrain de 9'250 m2. Le projet prévoit la construction

de cinq bâtiments dont les périmètres d'implantation sont répartis en éventail

depuis la route de Veytay et les bâtiments seraient desservis par une voie

d'accès longeant la limite nord-ouest du périmètre du plan de quartier afin de

ne pas créer une zone de circulation entre les futurs logements et l'école. Le

projet a été soumis à l'examen préalable du Service de l'aménagement du

territoire qui a émis un préavis favorable le 1er octobre 1997 sous réserve de

différentes remarques de forme concernant le règlement. Le Service de lutte

contre les nuisances (actuellement Service de l'environnement et de l'énergie)

a proposé le degré de sensibilité III pour la zone agricole et le degré de

sensibilité II pour la zone d'équipement public et la zone de logements.

D. Le projet de plan

partiel d'affectation au lieu-dit "Au Sorbier" avec la modification

du plan des zones au lieu dit "Les Mouilles" a été mis à l'enquête

publique du 4 novembre au 4 décembre 1997. Il a soulevé les oppositions de

propriétaires voisins, à savoir celles de Jacques Bungener, des époux

Régis-Aimé et Elga Clément, de Xavier Fanichet, d'Albert Ohayon et de Nadine

Wuillemin. Les opposants contestaient notamment la qualité des accès,

l'emplacement choisi pour la construction de logements sociaux, l'existence du

besoin, la perte de vue pour les habitations existantes et le manque de

concertation avec les autres communes de la région. La municipalité a organisé

une réunion avec les opposants le 9 février 1998 et elle a mandaté ensuite un

bureau spécialisé en matière de planification routière pour vérifier la

question des accès au plan de quartier. Il ressort de cette étude que la route

de Veytay présente les caractéristiques permettant de supporter l'accroissement

du trafic résultant de la réalisation du plan en ce qui concerne le profil

géométrique et la capacité du carrefour avec la route du village. L'étude met

en évidence le fait qu'une augmentation de la largeur de la route pouvait

entraîner une augmentation de la vitesse des véhicules et une diminution du

confort et de la sécurité des piétons qui devait être évitée. Il ressort aussi

de l'étude que le faible accroissement prévisible du trafic sur la route de

Veytay permettrait de respecter les valeurs limites fixées par le droit fédéral

de la protection de l'environnement. Les conclusions de l'étude sont notamment

basées sur la prise en considération du trafic supplémentaire provoqué par les

tournois de polo et les manifestations organisées sous tente dans le domaine du

polo. Ainsi, l'influence du trafic généré par les cinq immeubles de logements

sur l'exploitation du réseau routier et sur les niveaux sonores pouvait être

considérée comme très faible.

E. Par préavis du 1er

septembre 1998, la municipalité a proposé au Conseil communal d'adopter le plan

et de lever les oppositions. Lors de sa séance du 23 septembre 1998, le

Conseil communal a adopté le plan partiel d'affectation au lieu-dit "Au

Sorbier" avec son règlement et la modification du plan des zones au

lieu-dit "Les Mouilles"; il a en outre décidé de lever les

oppositions en adoptant les propositions de réponse contenues dans le préavis.

Jacques Bungener,

Régis-Aimé et Elga Clément, Albert Ohayon, Xavier Fanichet et Nadine

Wuillemin ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès

du Département des infrastructures (le département) qui a été rejeté par

décision du 15 février 1999. Le département a considéré en substance que

l'appréciation de la commune sur les besoins en logements sociaux n'était pas

déraisonnable, que l'équipement du terrain pouvait être considéré comme

suffisant, compte tenu du rapport du bureau spécialisé, et que les contraintes

en matière de protection de l'environnement (bruit, forêt, nature, paysage)

étaient respectées.

D. Nadine Wuillemin a

contesté la décision du département par le dépôt d'un recours le 6 mars 1999

auprès du Tribunal administratif. Lors de l'acquisition de son terrain en 1984,

la parcelle 351 était classée en zone agricole et elle ne s'attendait pas à un classement

en vue de la réalisation de logements sociaux. Le projet la priverait de la vue

dont elle bénéficie sur la campagne et le Jura, entraînerait une perte

d'ensoleillement et un accroissement des nuisances, notamment de bruit,

provoquées par les nouveaux habitants. Des terrains plus propices à la

réalisation de logements sociaux seraient disponibles dans le village; de plus,

l'existence d'un besoin ne serait pas prouvée en raison des appartements

disponibles dans la commune voisine de Versoix. Elle relève aussi les problèmes

liés à la circulation et le stationnement des véhicules lors des manifestations

sportives organisées par le Polo Club et aussi le fait que la construction

projetée d'une halle de tennis aggraverait encore les conditions de circulation.

Elle critique encore la hauteur des immeubles projetés indiquée à 10,50 m. sur

les plans alors que la hauteur effective depuis son terrain s'élèverait à plus

de 15 m.

Le Service de

l'aménagement du territoire ainsi que le Service de justice et législation

(actuellement Service de justice, de l'intérieur et des cultes) ont renoncé à

se déterminer sur le recours et la municipalité a conclu à son rejet. Le

tribunal a tenu une audience à Mies le 11 juin 1999 au cours de laquelle il a

procédé à une visite des lieux en présence des parties.

A

la suite de l'audience, le Service du logement a produit la liste des immeubles

bénéficiant de l'aide des pouvoirs publics dans le district de Nyon. Il résulte

que seuls quinze immeubles représentant 302 logements bénéficient de

subventions destinées à l'abaissement du loyer selon la répartition suivante :

Communes

nombre

d'immeubles

nombres de

logements

Begnins

1

14

Coppet

1

27

Eysin

1

26

Genolier

1

4

Gland

4

85

Mies

1

12

Nyon

4

114

Prangins

1

12

Tannay

1

8

Total :

15

302

La

Commune de Mies comprend ainsi déjà un immeuble de douze logements bénéficiant

de l'aide des pouvoirs publics et comprenant un logement d'une pièce, huit

logements de deux pièces et trois logements de quatre pièces.

A la demande du tribunal,

la municipalité a encore produit un avant-projet du plan de logements envisagés

pour les immeubles dont la construction est prévue par le plan contesté.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 00/0044 du 26 octobre 2000, AC 94/0062 du 9 janvier

1996, AC 93/0092 du 28 octobre 1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993 et AC

91/0239 du 29 juillet 1993).

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir

donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a

de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon

laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103

lit. a OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du

cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif

une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts

AC 98/005 du 30 avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

b) Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

c) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ

lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit

des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment

contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son

bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit,

odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un

site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause

(arrêts AC 99/0074 du 9 avril 2001, AC 00/0001 du 5 octobre 2000, AC 00/0051 du

10.

avril 2001, AC 99/0206 du 23 mai 2001, AC 99/0143 du

18.

octobre 2000, AC 99/0119 du 20 septembre 2000, AC 99/0071 du 6

septembre 2000 et AC 98/005 du 30 avril 1999).

2.

a) La planification du

territoire doit être coordonnée avec la protection de l'environnement. Cela

signifie que les questions et problèmes que pose la planification ne peuvent

être résolus sans examiner conjointement leur compatibilité avec les exigences

de la protection de l'environnement (voir arrêt AC 97/0134 du 26 février 1999

publié à la RDAF 1999 p. 392 et ss, ainsi que les arrêts AC 96/0154 du 9

février 1999 consid. 3a, AC 95/0050 du 8 août 1996 consid. 2a).

b) La base

constitutionnelle du droit de l'aménagement du territoire

(art. 75 Cst.) est de même niveau que celle du droit de la protection

de l'environnement (art. 74 Cst.); les mesures que les cantons sont appelés à

prendre en vertu des dispositions fédérales adoptées en application de ces

normes constitutionnelles doivent être harmonisées en vue d'arrêter les

solutions qui sont le mieux à même de répondre aux intérêts complémentaires que

chacune de ces législations défendent (Alfred Kuttler, Protection de

l'environnement et aménagement du territoire, mémoire ASPAN no 54 p. 2 et 3).

L'aménagement du territoire vise avant tout l'utilisation mesurée du sol (art.

1er al. 1 LAT) qui implique la protection des bases naturelles de la vie tels

que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art, 1er al. 2 let. a) et la

création ou le maintien d'un milieu bâti favorable à l'habitat et à l'exercice

des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b). La loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour but essentiel de

protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er

al. 1 LPE); elle tend à limiter à titre préventif les émissions de polluants

et à éviter, ou à réduire si nécessaire, les atteintes nuisibles ou

incommodantes (art. 1 al. 2 et 11 LPE).

c) Pour atteindre les

buts fixés par ces deux législations sur l'aménagement du territoire et sur la

protection de l'environnement, les cantons établissent des plans directeurs en

veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum

les atteintes à l'environnement (art. 6 al. 3 et 8 LAT; art. 2 al. 1 lit. d

OAT; voir aussi l'ATF 116 Ib 268 consid. 4c). A cet égard, la nouvelle

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nCst), entrée en vigueur le 1er janvier

2000, consacre à son art. 2 al. 2 le développement durable comme l'un des buts

essentiels de la Confédération; l'art. 73 nCst précise cette notion en ce sens

qu'il s'agit de diriger le développement en vue d'assurer un équilibre durable

entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son

utilisation par l'être humain. Le Conseil fédéral a indiqué dans son rapport

sur les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse, que le

développement est durable s'il tient compte des contraintes économiques,

sociales et écologiques, et s'il garantit que les besoins de la génération

actuelle sont satisfaits sans porter préjudice aux facultés des générations

futures de satisfaire leurs propres besoins; il implique le maintien à long

terme du potentiel de développement des différentes régions (rapport sur les

Grandes lignes, in FF 1996 III p. 563). Pour assurer les conditions d'un

développement durable, le rapport sur les Grandes lignes précise que

l'urbanisation doit davantage être canalisée vers l'intérieur du milieu bâti

afin de mettre progressivement un terme à l'extension débordante des

agglomérations. Il y a donc lieu de satisfaire les besoins futurs en matière de

construction en premier lieu dans le tissu déjà urbanisé par une densification

ou une meilleure utilisation des espaces résiduels ou des friches industrielles

à proximité des gares, ce qui permet d'utiliser plus rationnellement les

infrastructures existantes de transports, d'approvisionnement et d'élimination

des déchets. L'un des objectifs prioritaires de la politique du développement

en Suisse tend ainsi à consolider le réseau polycentrique des villes afin que

les petites et moyennes villes, bien desservies par le rail, offrent une

solution de rechange à l'extension débordante des agglomérations. Il en résulte

que le développement doit être localisé à proximité des arrêts de transports

publics les mieux desservis, qui se prêtent particulièrement bien à une

densification de l'habitat ou à la localisation de pôles de développement

(rapport sur les Grandes lignes, FF 1996 III p. 566 à 569 et 571 à 573). Ainsi,

tant les plans directeurs des cantons, qui déterminent le développement

souhaité (art. 8 let. a LAT) que les plans d'affectation (art. 14 LAT) doivent

garantir les conditions d'un développement durable au sens des art. 2 et 73

nCst.

d) Le décret du 22

février 1984 sur le plan directeur cantonal (ci-après: le décret) avait fixé

les principes de base du plan directeur cantonal et réglé la procédure

d'approbation (art. 1er du décret). Le décret retenait les quatre principes

suivants : la régionalisation, la décentralisation concentrée, la coordination

ainsi que l'information et la participation de la population. Le principe de la

régionalisation tend à soutenir le développement des régions, à favoriser

l'expression de leurs intérêts, et à atténuer les inégalités entre elles (art.

2.

du décret). Quant à la politique de décentralisation concentrée, elle tend à

soutenir l'effort de développement des régions en évitant une dispersion des

mesures de soutien; elle s'inscrit dans une politique de développement de

l'ensemble du canton, accordant une attention particulière aux régions les plus

défavorisées, sans toutefois porter préjudice à celles qui sont plus dynamiques

(art. 3 du décret). Depuis des décennies, le canton de Vaud est en effet

l'objet d'une concentration croissante de la population dans et à proximité des

agglomérations de l'arc lémanique. La décentralisation concentrée tend

essentiellement à corriger cette tendance pour répartir et concentrer le

développement et les efforts d'urbanisation dans les centres régionaux biens

desservis par les transports publics, ce qui est pour l'essentiel conforme à

l'exigence constitutionnelle du développement durable.

e) Le plan directeur

cantonal a été adopté par décret du 20 mai 1987; l'art. 2 de ce décret

précise que les objectifs adoptés par le Grand Conseil ainsi que les éléments

prospectifs contenus dans les cartes des plans sectoriels du plan directeur

cantonal lient les autorités. Le plan général d'urbanisation (carte 1.1.1) met

en place un réseau de centres urbains bien desservi par les transports publics

en prévoyant expressément de "soutenir le rôle dévolu aux centres

notamment par la concentration d'activités économiques et de services

diversifiés et par la densification de l'habitat" (objectif 1.2.b du plan

directeur cantonal). Dans la région de Nyon, le plan directeur cantonal

mentionne comme centre régional de premier niveau l'agglomération de Nyon, et

comme centre local, les communes de Gland, de Prangins et de Coppet. Ainsi, les

efforts de densification de l'habitat doivent être entrepris en premier lieu

dans le centre régional. La Commune de Mies n'exerce pas une fonction

spécifique dans le réseau urbain défini par le plan directeur cantonal qui

justifie une densification de l'habitat. Elle appartient au milieu périurbain

dans lequel il convient de distinguer les espaces homogènes les plus propices à

l'agriculture, qui doivent lui être réservés en priorité, des espaces déjà

largement urbanisés qui seront consacrés si nécessaire à l'extension des

localités (objectif 1.5.h du plan directeur cantonal). Le commentaire du plan

directeur cantonal précise encore que "pour économiser le sol et favoriser

les relations sociales, il faut développer un habitat plus groupé, à proximité

immédiate des villages." Il est également nécessaire de restructurer et de

vivifier ces aires, en y favorisant l'implantation d'activités non gênantes et

d'un minimum de services courants." (plan directeur cantonal p. 111

commentaire à l'objectif 1.5.i).

f) Le plan directeur

régional du district de Nyon, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 octobre 1994

reprend et précise au niveau de la région les objectifs du plan directeur

cantonal. Il prévoit de renforcer les centres régionaux existants à savoir,

celui de Nyon, comme pôle régional principal, celui de Gland, comme pôle

régional secondaire, celui de Coppet, comme "centre-relais", ainsi

que celui de St-Cergue comme centre de détente et de loisirs. En outre, un

renforcement des localités et une densification est envisagée le long des axes

de transports publics collectifs (ligne CFF Lausanne-Genève ainsi que la ligne

de Nyon-St-Cergue); seul un développement modéré est envisagé dans les autres

localités. Les annexes au plan directeur régional comportent un plan sectoriel

d'urbanisation dans lequel il est précisé que la Commune de Mies a la vocation

d'un pôle local où la croissance doit être limitée à 20 % par décennie et où il

convient de rechercher une densification du centre village et des secteurs

proches. Les annexes comportent également une fiche no 1.1.1 relative à la

promotion de logements à loyer modéré. L'objectif recherché consiste à

favoriser une diversification du type de logements par la création et la

gestion d'un parc de logements subventionnés.

Une fiche particulière

concernant la commune de Mies définit plus particulièrement les objectifs

d'aménagement de niveau régional à concrétiser au niveau communal; il s'agit de

maîtriser et contrôler une croissance démographique progressive ne dépassant

pas 20 % par décennie; il est en outre recommandé à la commune d'affecter les

zones à bâtir encore disponibles en zones intermédiaires. Les objectifs tendent

également à favoriser une diversification des différents types de logements, à

protéger les sites d'intérêt paysager, à encourager la mixité des fonctions et

à intensifier la concertation intercommunale en matière d'équipement et

d'emploi. Les recommandations liées à ces objectifs ont trait à la création de

logements à loyer modéré. En rapport avec les objectifs de protection du

paysage, les recommandations tendent à protéger les rives du lac, la partie du

bois Ruiné touchant la commune, ainsi que les éléments caractéristiques des

lieux-dits le "Veytay" et la "Gouille Marion".

g) La Commune de Mies

a adopté un plan directeur communal le 20 septembre 2000, qui a été

approuvé par le Conseil d'Etat le 22 janvier 2001. Le document relève que la

population communale a passé de 908 habitants en 1980 à 1227 en 1990 et 1311 en

1997.

Il présente également les réserves de capacité en distinguant d'une part,

les réserves diffuses de parcelles libres dans le village ou dans les zones légalisées

et dont la mise à disposition en vue de la construction est aléatoire, et

d'autre part, les réserves situées dans les plans de quartier relativement

récents. S'agissant des réserves à l'intérieur des zones déjà légalisées, il

existe une réserve de 160 logements dans la zone de villa correspondant à 400

habitants et 146 logements dans la zone de village correspondant à 350

habitants environ. S'agissant des plans de quartier légalisés, le plan de

quartier "Les Ouches" permet la construction de 25 logements

correspondant à 60 habitants; le plan de quartier "Les Hutins de

Travers" permet la construction de 135 à 145 logements, soit environ 325 à

350.

habitants. Le plan partiel d'affectation "Au Sorbier" - "Les

Mouilles" présente une capacité potentielle de 35 à 40 logements

permettant d'accueillir entre 85 à 100 habitants. Le plan de quartier "Le

Triangle" prévoit la construction de 17 à 34 logements, avec une capacité

d'accueil de 40 à 80 habitants. Les réserves de capacité permettent ainsi un accroissement

théorique d'environ 1300 habitants dont le 60 % se situe en zone de villas. Il

est encore mentionné que la commune prend en considération les recommandations

du plan directeur régional concernant la création de logements à loyers modérés

dans le cadre du plan partiel d'affectation "Au Sorbier" - "Les

Mouilles", qui permet la réalisation de 3'700 m2 de surface de plancher

destinés à du logement social; en ce qui concerne les réserves de capacité, les

recommandations régionales visant à la réduction des capacités disponibles ne

pouvaient être appliquées en raison de la dispersion de ces réserves en de

multiples petites surfaces.

3.

a) Le plan partiel

d'affectation litigieux a notamment pour effet de transférer la parcelle 351 de

la zone agricole en zone à bâtir destinée à la construction de logements

sociaux. La surface classée en zone à bâtir est entièrement compensée par le

déclassement d'une zone d'équipement public et sa nouvelle délimitation au

lieu-dit "Les Mouilles" sur des terrains agricoles de qualité

équivalente. Selon les art. 43 al. 2 et 48 al. 2 de la loi cantonale sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985,

ci-après (LATC) la création d'une nouvelle zone à bâtir doit respecter les

principes applicables à l'extension des zones à bâtir et s'inscrire dans le

cadre fixé par les plans directeurs. Ces dispositions s'interprètent dans le

cadre posé par l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du

22.

juin 1979 (LAT), précisant que les zones à bâtir comprennent les terrains

propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et

seront équipés dans ce laps de temps (let b).

b) La tâche centrale

des cantons et des communes en matière d'aménagement du territoire consiste à

délimiter les zones à bâtir de manière conforme aux exigences de la loi

fédérale, qui se caractérisent par le principe du regroupement (ATF 116 Ia 335

ss consid. 4), déduit notamment de la condition relative aux territoires déjà

largement bâtis posée aux art. 15 al. 1 lit. a et 36 al. 3 LAT. Le terrain

largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT comprend un territoire

construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu

bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière

cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid.

3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même

partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une

fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être

considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les brèches importantes

dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la

création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement

bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Le critère du besoin prévisible dans les

quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été relativisé par la jurisprudence.

Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans la pesée des

intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier l'extension de zones

à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à 370 consid. 4). La

question de savoir si une commune dispose de réserves suffisantes s'apprécie en

tenant compte des objectifs des plans directeurs et en fonction de la situation

locale et régionale ainsi que des autres besoins à prendre en considération,

notamment dans le domaine de la protection des terrains agricoles et du paysage

(ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid. 3f/bb). Par ailleurs, la

nécessité de réduire les émissions de polluants, à titre préventif (art. 1 al.

2.

et 11 LPE) joue aussi un rôle important sur la délimitation des zones à

bâtir, en particulier leur localisation à proximité des arrêts de transports

publics (Brandt, Moor,

Commentaires LAT art. 18 N. 20).

c) En l'espèce, il

n'est pas contesté que la parcelle 351 n'est actuellement pas bâtie et qu'elle

ne répond pas à la condition de l'art. 15 let. a LAT concernant les terrains

déjà largement bâtis. Ainsi, l'extension d'une zone de logements sur ce terrain

n'est admissible que dans la mesure où elle répond à la seconde condition fixée

par l'art. 15 let. b LAT relative aux besoins prévisibles dans les 15 ans à

venir.

aa) Les capacités

théoriques des zones à bâtir déjà légalisées permettent de doubler la

population qui s'élevait à 1357 habitants au 31 décembre 1999 (annuaire

statistique du Canton de Vaud 2000, p. 68). Les zones à bâtir légalisées pour

la construction de logements dépassent probablement déjà les besoins

prévisibles pour les quinze ans à venir (voir ATF 116 Ib 221 ss), même si une

partie importante de ces réserves (environ sept cent cinquante habitants) a été

répertoriée à l'intérieur des zones de villa et de la zone de village, et que

sa mise en valeur reste aléatoire. La jurisprudence fédérale précise en effet

que les terrains thésaurisés doivent aussi être pris en considération au même

titre que les biens fonds disponibles sur le marché foncier (ATF 118 Ib 151

consid. 4d p. 158 et ATF 116 Ia 328 consid. 4b p. 331). L'autorité communale a

estimé qu'il n'était pas possible de mettre en oeuvre la recommandation

figurant dans le plan directeur régional, visant à classer le 50 % des réserves

de terrain à bâtir en zone intermédiaire en raison de la dispersion de ces

réserves de capacité en de multiples petites surfaces, qui ne permettent pas

d'élaborer une planification rationnelle. Mais la commune garde encore la

possibilité de créer des zones réservées au sens de l'art. 46 LATC dans les

secteurs excentrés où le développement de la construction peut être différé par

rapport aux autres secteurs plus proches de la gare ou du village et des

équipements publics. Au surplus, les seules restrictions temporaires de

construire résultant d'une zone réservée ne donnent en principe pas lieu au

versement d'indemnités pour expropriation matérielle lorsqu'elles sont

destinées à permettre la révision d'un plan d'affectation ou l'adoption d'un

plan de quartier (ATF 109 Ib 20 ss).

bb) Il n'existe pas

sur le territoire communal une zone destinée à la construction de logements

sociaux; or, une telle zone répond à un besoin exprimé au niveau régional que

la commune entend intégrer dans sa planification par l'adoption du plan

litigieux. L'adoption d'une zone de logements à loyers modérés répond aussi à

l'exigence posée par l'art. 7 de la loi vaudoise sur le logement du 9 septembre

1975.

(LvL). Cette disposition prévoit en effet que lors de l'établissement de

plans d'urbanisme, les autorités communales veillent à réserver des zones

d'habitation collective conformes au besoin de la commune ou de la région en

tenant compte de leur développement prévisible.

cc) Par ailleurs, les

autres critères à prendre en considération lors de l'adoption d'une zone à

bâtir ne s'opposent pas non plus au projet de planification. En effet, même si

la parcelle en cause fait partie des surfaces d'assolement que les cantons

doivent en principe classer en zone agricole en vertu des art. 26 à 30 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT), cette

diminution de la surface agricole est entièrement compensée par le déclassement

de la zone d'équipement public en zone agricole au lieu-dit "Les

Mouilles". Il est vrai que l'extension de l'urbanisation dans le secteur

"Au Sorbier" entame un compartiment du paysage agricole encore

intact, mais cette extension de la zone à bâtir s'inscrit dans le prolongement

du groupe scolaire existant et n'apporte pas une atteinte au paysage

incompatible avec les impératifs de protection du paysage qui résultent de

l'art. 3 al. 2 LAT ni de ceux qui ressortent des plans directeurs régional et

communal dans ce secteur. L'extension de la zone à bâtir sur la parcelle 351

est ainsi conforme à l'art. 15 LAT.

4.

La recourante se plaint

toutefois du fait que, lors de l'achat de son terrain, elle avait tenu compte

du fait que le classement de la parcelle 351 en zone agricole en 1985 devait

garantir une certaine stabilité de cette affectation; or, le plan contesté

avait pour effet de la priver de la vue sur la campagne et sur le Jura, de

diminuer son ensoleillement en fin de journée et d'augmenter le bruit par

l'activité des nouveaux habitants que les bâtiments projetés pourront

accueillir. Elle estime que des terrains plus proches du village se prêteraient

mieux à la construction de logements subventionnés en relevant encore que lors

des manifestations sportives, le quartier était envahi de voitures. Elle estime

que la parcelle 351 devrait garder la vocation d'une zone verte, faite pour le

repos et la détente de la population, comme en attestait le nombre de

promeneurs pendant le week-end. Elle critique également la hauteur des

constructions qui, même limitée à 10,50 m, attendrait environ 15 m depuis le

niveau de sa parcelle.

a) Selon l'art. 21 al.

2.

LAT, des plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque

les circonstances se sont sensiblement modifiées. Le droit vaudois comporte une

restriction particulière concernant les zones agricoles en prévoyant à l'art.

53.

al. 3 LATC qu'elles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq

ans dès leur approbation par le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (actuellement Département des infrastructures)

sauf dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette disposition a

été introduite lors de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur les

constructions et l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 qui instaurait

à son art. 25 bis pour chaque commune l'obligation de créer des zones agricoles

et qui fixait la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de garantir aux

agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (Eric Brandt, Les plans d'affectation

dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 240; v. aussi BGC

session septembre 1976 p. 839). L'octroi ou le refus d'une dérogation

concernant la durée de vingt-cinq ans des zones agricoles doit être examinée à

la lumière des principes posés à l'art. 21 al. 2 LAT. Mais en raison de

l'intérêt particulièrement important à la création ou au maintien des zones

agricoles, une modification de l'affectation avant l'échéance du délai de

vingt-cinq ans doit être justifiée par un besoin impérieux au niveau local et

régional (Eric Brandt, op. cit.

p. 248). En l'espèce, le classement de la parcelle 351 en zone agricole résulte

de l'approbation par le Conseil d'Etat du plan des zones de la Commune de Mies

intervenue le 6 mars 1985. La zone agricole sur cette parcelle ne peut donc en

principe être modifiée avant l'écoulement du délai de vingt-cinq ans, qui

arrive à échéance en mars 2010, et pour autant que les autres conditions

applicables à la révision d'un plan d'affectation qui résultent de l'art. 21

LAT soient remplies. Comme le classement de ce terrain de zone agricole en zone

à bâtir intervient avant cette échéance, il convient de déterminer si un motif

impérieux au niveau local et régional impose l'abandon de cette mesure de

planification par l'extension d'une zone à bâtir réservée à la construction de

logements sociaux.

b) En l'espèce, la

promotion de logements à loyers modérés fait l'objet de l'un des objectifs

importants du plan directeur régional en matière d'urbanisme (v. objectif 1.3.2

ainsi que la fiche no 1.1.1.). La Commune de Mies a repris le même objectif

dans son plan directeur communal qu'elle entend concrétiser par la réalisation

du plan litigieux. Par ailleurs, les dernières statistiques produites par le

Service du logement montrent que le nombre de logements sociaux est

particulièrement faible dans l'ensemble de la région et que la création de

zones destinées à cet effet répond à un intérêt public important et à un besoin

au niveau régional. Il est vrai que la législation vaudoise d'application de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne comporte pas de zone

d'habitation particulièrement affectée au logement à caractère social et que

seule la maîtrise par la collectivité publique concernée de la propriété du

terrain sur lequel les logements sont prévus permet de garantir une réalisation

de logements dont les loyers sont adaptés aux ressources des populations à bas

revenu comme des personnes âgées ou des jeunes. L'acquisition de la parcelle

351.

par la Commune de Mies permet de garantir les conditions d'une réalisation

de logements à caractère social dans une région où ce type d'habitat répond à

un besoin suffisamment important pour être exprimé dans la planification

directrice au niveau régional et communal. Il est vrai que la parcelle en cause

se situe en périphérie du milieu bâti mais elle reste relativement proche du

centre du village (environ 350 m) et se trouve à moins d'un kilomètre de la

gare CFF. Par ailleurs, l'instruction du recours a permis de constater que la

commune ne bénéficiait pas de possibilités d'acquérir des terrains à bâtir plus

proches du centre du village ou de la gare CFF dont le prix permette encore la

réalisation de logements sociaux. Enfin, la surface totale de la zone agricole

communale n'est pas modifiée par la réduction des zones d'équipement public qui

ont été transférées en zone agricole.

c) Par ailleurs, la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral a relevé que les mesures prises par

les cantons en vue de créer et maintenir des catégories de logements

accessibles aux populations à bas revenu répondaient à un intérêt public

important (ATF 116 Ia 401 consid. 9b p. 414, ATF 101 Ia 502 consid. 2d p. 508

et ATF 99 Ia 35 consid. 3b p. 39); un tel intérêt est en l'espèce compatible

avec l'intérêt à la protection des terrains agricoles et justifie la dérogation

à la durée de vingt-cinq ans fixée pour les zones agricoles. Il est vrai que la

capacité totale du plan est relativement importante par rapport à la taille de

la commune, puisqu'il représente environ le 8 % de la population totale. Mais

la zone à bâtir ainsi légalisée est prévue pour répondre aux besoins dans les

quinze ans à venir et l'autorité communale peut procéder à la réalisation du

plan par étapes en fonction des besoins en débutant les travaux tout d'abord

par les périmètres de construction les plus proches de la route de Veytay et,

si la demande s'en fait sentir, en poursuivant la réalisation du plan

ultérieurement. Il convient encore de relever qu'une zone réservée à la

construction de logements sociaux rend applicable le système d'évaluation de

logements SEL (Office fédéral du logement, Berne 1996; Bulletin du logement

n°35) qui fixe les critères permettant de déterminer le niveau de qualité des

logements requis pour l'octroi des subventions fédérales et cantonales en la

matière; par exemple l'un des critères concerne l'exigence particulière

relative au prolongement extérieur des logements et l'aménagement de jardins

privatifs, un autre critère concerne les surfaces de rangement, ou encore les

dimensions des pièces habitables.

d) La recourante se

plaint également de la perte de vue en direction du Jura notamment par la

hauteur des constructions qui atteindrait 15 m depuis le niveau de son terrain.

Cependant, le périmètre d'implantation des bâtiments les plus proches se trouve

à plus de 60 m de la villa de la recourante; une telle distance assure un

éloignement suffisant et nettement plus important que l'extension prévue pour

le groupement scolaire. La perte de la vue dont la recourante bénéficie

actuellement, si elle représente un inconvénient de fait, ne constitue pas un

motif juridique suffisant pour s'opposer à la légalisation du plan litigieux à

défaut de quoi toute planification raisonnable et rationnelle serait impossible

dans le milieu bâti.

e) En ce qui concerne

les nuisances provoquées par la réalisation du plan, en particulier

l'accroissement du trafic, il faut relever que seule l'augmentation prévisible

sur la route de Veytay est mise en cause et ne touche pas la Vy des Tschioquants

longeant la parcelle 420 de la recourante. En outre, l'étude effectuée par le

bureau spécialisé en matière de trafic montre que cet accroissement est

compatible avec l'équipement existant en accès et respecte les valeurs limites

posées par le droit fédéral de la protection de l'environnement.

5.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Au vu de l'issue du recours, il y lieu de mettre un

émolument de justice de 1000 fr. à charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des infrastructures du 15 février 1999 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Nadine

Wuillemin.

np/pe/Lausanne, le 19 octobre 2001.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit

public fédéral, il peut faire l'objet, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le recours s'exerce

conformément aux art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)