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Décision

AC.1999.0040

TA - AC.1999.0040 - 1999-07-27 - PICCHIOTTINO Adrienne c/ Rougemont

27 juillet 1999Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Yves Perben est

propriétaire de la parcelle no 1571 de la Commune de Rougemont; ce bien-fonds

de 1'000 m² supporte un chalet, abritant notamment un garage. Contiguë à l'est,

la parcelle no 1572 appartient en copropriété à Adrienne Picchiottino, Egon

Schild et Jan Grevstad; elle accueille elle aussi un bâtiment d'habitation. Ce

compartiment de terrain présente une pente assez marquée en direction du sud.

Le territoire communal

est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE) légalisé le 16 décembre 1988. A teneur du plan d'affectation lié à ce

règlement, les lieux font partie de la zone de chalets.

B. Le 4 décembre 1998, Yves

Perben a requis l'autorisation de transformer l'actuel garage en bureau et de

construire, à proximité de la limite est de sa propriété, un garage pour deux

véhicules ainsi qu'une place de stationnement à l'air libre; ouverte du 4 au 23

décembre 1998, l'enquête publique a suscité les oppositions d'Adrienne

Picchiottino, d'Egon Schild et de Jan Grevstad. Le 3 mars 1999, la municipalité

a fait savoir aux intervenants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions;

le permis de construire était toutefois subordonné à la condition que le garage

soit déplacé d'une trentaine de centimètres vers l'ouest.

C. Adrienne Picchiottino,

Egon Schild et Jan Grevstad ont recouru : ils invitent le Tribunal

administratif à annuler les décisions municipales du 3 mars 1999 en tant

qu'elles autorisent la construction d'un garage annexe pour deux voitures et

l'aménagement d'une place de stationnement à l'air libre. La municipalité et le

constructeur proposent implicitement le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu

séance le 8 juin 1999, en présence des recourants Picchiottino et Grevstad

assistés de leur conseil, d'une délégation de la municipalité ainsi que du

constructeur et de son mandataire technique; il a procédé à une visite des

lieux, à l'occasion de laquelle le garage litigieux était profilé. Le 14 juin

1999, le tribunal a communiqué aux parties le dispositif de sa décision; la

notification des considérants était réservée.

Considérants

1.

Propre à la zone de

chalets, l'art. 17 al 1 RPE institue une distance de 5 m. au moins entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine : comme les ouvrages litigieux

prendraient tous place dans les espaces dits réglementaires, le recours doit

être examiné à la lumière des dispositions régissant les dépendances. En cette

matière, les seules prescriptions de droit communal sont l'art. 10bis RPE (sur

lequel on reviendra plus loin) et l'art. 19 RPE (lequel n'entre pas en ligne de

compte ici). Pour le surplus, les dispositions précitées ainsi que l'art. 57

al. 1er RPE renvoient à l'art. 39 RATC, ainsi libellé :

"A défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après

enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu

d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un

rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,

mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou

garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en

aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également

valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

...".

De nature dérogatoire,

le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC. De manière générale,

la notion même de dérogation n'implique pas nécessairement l'existence d'un

pouvoir d'appréciation; tel est le cas en particulier lorsque le législateur,

procédant lui-même à la pesée des intérêts en présence, décrit très exactement

les conditions auxquelles des exceptions à la règle générale peuvent être

admises (v. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1995, no 4.1.3.3, p. 323;

références citées; v. aussi Augustin Macheret, La dérogation en droit public de

la construction, règle ou exception ? in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983,

p. 557 ss, spéc. 559). Le Tribunal administratif a dès lors interprété l'art.

39.

RATC en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et

réglementaires, respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée

(voir TA, arrêt AC 96/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).

2.

L'art. 39 al. 2 RATC

limite à 3 m. la hauteur à la corniche des dépendances. Invoquant l'application

analogique de l'art. 49 al. 1er RPE - à teneur duquel la hauteur sur la panne

sablière est mesurée à partir de la cote déterminée par la moyenne arithmétique

des altitudes du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblais, altitudes

prises aux angles extérieurs aval principaux de la construction -, les

recourants doutent que le garage respecte le maximum réglementaire : selon eux,

les plans seraient trop lacunaires pour qu'il soit possible de s'en assurer.

Ces plans auraient certes gagné à comporter quelques cotes supplémentaires,

comme aussi une coupe prise sur le garage; ils donnent cependant suffisamment

d'indications pour affirmer, vérification faite, que la hauteur à la corniche

du garage litigieux ne dépasserait en aucun cas 3 m.

A teneur de l'art

10bis RPE, une seule dépendance de 36 m² au maximum est autorisée par parcelle.

Les recourants ne contestent pas que l'emprise au sol du garage serait

inférieure à 36 m²; ils soutiennent toutefois qu'il faudrait y ajouter les

avant-toits par 4,16 m², d'où selon eux une surface totale de 38,27 m ². Il est

vrai que l'art. 48 RPE - règle générale définissant la surface bâtie - ne

mentionne pas expressément les avant-toits au nombre des éléments de

construction à retrancher du calcul; mais, dans sa réponse au recours, la

municipalité affirme de la façon la plus catégorique que les avant-toits

doivent en être exclus. Au demeurant, les avant-toits dont on ne cherche pas à

tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au

bâtiment ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la surface

construite (voir notamment RDAF 1986 p. 50; TA, arrêts AC 96/0131 du 29 mai

1997.

et 96/0072 du 26 mai 1998); or, cette jurisprudence s'applique pleinement

aux avant-toits en cause dont la largeur (80 cm), en soi déjà modeste, ne

pourrait être inférieure sans violer le minimum posé par l'art. 54 RPE pour les

garages de peu d'importance et d'un seul niveau.

Enfin, les recourants

font valoir que l'édification du garage leur causerait un dommage considérable

: selon eux, cet ouvrage diminuerait dans une large mesure la lumière et la vue

dont ils jouissent actuellement. La jurisprudence a donné une portée

restrictive à la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al.

4.

RATC : il suffit en effet que la dépendance projetée n'entraîne pas

d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (voir notamment Droit vaudois de la construction, 1994, Payot

Lausanne, note 6 ad. art. 39 RATC; voir aussi TA, arrêts AC 96/0125 du 16 avril

1997.

et 96/0258 du 21 janvier 1998). Dans le cas particulier, on ne saurait

nier que le garage critiqué diminuera quelque peu le dégagement dont bénéficie

actuellement le bâtiment des recourants en direction de l'ouest. Toutefois, si

l'impression de surplomb serait effectivement assez sensible, cela tient

surtout au fait que le terrain aménagé sur la propriété des recourants se situe

très nettement plus bas que la ligne de pente du sol naturel : or, la

configuration qui résulte de ces importants déblais n'est nullement imputable

au constructeur. En résumé, préjudice il y aurait pour les recourants;

toutefois, on ne saurait qualifier celui-ci d'insupportable au sens des

principes sus-rappelés.

3.

Le projet litigieux

prévoit, au nord du garage, une place de parc à ciel ouvert pour un véhicule :

les recourants concluent à une violation de la règle d'unicité des dépendances

posée par l'art. 10bis RPE. Mais la disposition précitée doit manifestement

être comprise comme visant les dépendances proprement dites, par opposition aux

autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires que l'art. 39

al. 3 RATC assimile aux dépendances : en effet, il serait manifestement

contraire à la volonté du législateur communal que des places de stationnement

à l'air libre, des murs de soutènement ou encore des clôtures tombent elles

aussi sous le coup de l'art 10bis RPE (v. dans ce sens TA, arrêt AC 96/0258

déjà cité).

4.

Les recourants

craignent enfin d'autres inconvénients liés à la topographie des lieux : selon

eux, les ouvrages et mouvements de terre exigés par la réalisation du garage et

du mur de soutènement prévus affecteraient inévitablement leur parcelle. Il est

vrai que la déclivité naturelle du terrain comme aussi la rupture de pente

existant entre les deux biens-fonds considérés nécessiteront des aménagements

de retenue relativement importants; toutefois, à lire les plans, il subsiste

dans la partie est de la parcelle du constructeur suffisamment d'espace pour

éviter tout empiétement sur la propriété des recourants, dont par ailleurs les

droits sur le plan civil demeurent entiers.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

les recourants supporteront un émolument de justice, arrêté à 2'500 fr. (voir

art. 55 al. 1er LJPA). La municipalité et le constructeur, qui obtiennent gain

de cause, n'ont pas consulté avocat : il n'y a donc pas lieu de leur allouer

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Adrienne Picchiottino, Egon Schild et Jan Grevstad, solidiairement

entre eux.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 27 juillet 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint