AC.1999.0040
TA - AC.1999.0040 - 1999-07-27 - PICCHIOTTINO Adrienne c/ Rougemont
27 juillet 1999Français10 min
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N° affaire:
AC.1999.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.1999
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PICCHIOTTINO Adrienne c/ Rougemont
CONSTRUCTION ANNEXE
SAILLIE
SURFACE
RLATC-39
RPE-Rougement-10bis
Résumé contenant:
Disposition autorisant une seule dépendance de 36 m² au maximum par parcelle. Cette règle ne vaut que pour les dépendances proprement dites, à l'exclusion des places de stationnement à ciel ouvert; les avant-toits ne comptent pas dans le calcul de la surface bâtie de la dépendance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 1999
sur le recours interjeté par Adrienne
PICCHIOTTINO, Egon SCHILD et Jan GREVSTAD, représentés par l'avocat Raymond
Didisheim, à Lausanne
contre
la décision du 3 mars 1999 de la Municipalité
de Rougemont, levant leurs oppositions et accordant un permis de construire
à Yves Perben.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss ,
président; M. R. Ernst et M. P. Richard , assesseurs. Greffier: M. J.-C. Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Yves Perben est
propriétaire de la parcelle no 1571 de la Commune de Rougemont; ce bien-fonds
de 1'000 m² supporte un chalet, abritant notamment un garage. Contiguë à l'est,
la parcelle no 1572 appartient en copropriété à Adrienne Picchiottino, Egon
Schild et Jan Grevstad; elle accueille elle aussi un bâtiment d'habitation. Ce
compartiment de terrain présente une pente assez marquée en direction du sud.
Le territoire communal
est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions
(RPE) légalisé le 16 décembre 1988. A teneur du plan d'affectation lié à ce
règlement, les lieux font partie de la zone de chalets.
B. Le 4 décembre 1998, Yves
Perben a requis l'autorisation de transformer l'actuel garage en bureau et de
construire, à proximité de la limite est de sa propriété, un garage pour deux
véhicules ainsi qu'une place de stationnement à l'air libre; ouverte du 4 au 23
décembre 1998, l'enquête publique a suscité les oppositions d'Adrienne
Picchiottino, d'Egon Schild et de Jan Grevstad. Le 3 mars 1999, la municipalité
a fait savoir aux intervenants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions;
le permis de construire était toutefois subordonné à la condition que le garage
soit déplacé d'une trentaine de centimètres vers l'ouest.
C. Adrienne Picchiottino,
Egon Schild et Jan Grevstad ont recouru : ils invitent le Tribunal
administratif à annuler les décisions municipales du 3 mars 1999 en tant
qu'elles autorisent la construction d'un garage annexe pour deux voitures et
l'aménagement d'une place de stationnement à l'air libre. La municipalité et le
constructeur proposent implicitement le rejet du pourvoi. Le tribunal a tenu
séance le 8 juin 1999, en présence des recourants Picchiottino et Grevstad
assistés de leur conseil, d'une délégation de la municipalité ainsi que du
constructeur et de son mandataire technique; il a procédé à une visite des
lieux, à l'occasion de laquelle le garage litigieux était profilé. Le 14 juin
1999, le tribunal a communiqué aux parties le dispositif de sa décision; la
notification des considérants était réservée.
Considérants
1.
Propre à la zone de
chalets, l'art. 17 al 1 RPE institue une distance de 5 m. au moins entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine : comme les ouvrages litigieux
prendraient tous place dans les espaces dits réglementaires, le recours doit
être examiné à la lumière des dispositions régissant les dépendances. En cette
matière, les seules prescriptions de droit communal sont l'art. 10bis RPE (sur
lequel on reviendra plus loin) et l'art. 19 RPE (lequel n'entre pas en ligne de
compte ici). Pour le surplus, les dispositions précitées ainsi que l'art. 57
al. 1er RPE renvoient à l'art. 39 RATC, ainsi libellé :
"A défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après
enquête publique, sous réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendances de peu
d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un
rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche,
mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou
garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en
aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également
valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
...".
De nature dérogatoire,
le régime des dépendances repose sur l'art. 6 al. 2 LATC. De manière générale,
la notion même de dérogation n'implique pas nécessairement l'existence d'un
pouvoir d'appréciation; tel est le cas en particulier lorsque le législateur,
procédant lui-même à la pesée des intérêts en présence, décrit très exactement
les conditions auxquelles des exceptions à la règle générale peuvent être
admises (v. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1995, no 4.1.3.3, p. 323;
références citées; v. aussi Augustin Macheret, La dérogation en droit public de
la construction, règle ou exception ? in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983,
p. 557 ss, spéc. 559). Le Tribunal administratif a dès lors interprété l'art.
39.
RATC en ce sens que la dépendance qui répond aux conditions légales et
réglementaires, respectant ainsi les limites imposées, doit être autorisée
(voir TA, arrêt AC 96/0045 du 16 octobre 1996 consid. 2a).
2.
L'art. 39 al. 2 RATC
limite à 3 m. la hauteur à la corniche des dépendances. Invoquant l'application
analogique de l'art. 49 al. 1er RPE - à teneur duquel la hauteur sur la panne
sablière est mesurée à partir de la cote déterminée par la moyenne arithmétique
des altitudes du terrain naturel ou du terrain aménagé en déblais, altitudes
prises aux angles extérieurs aval principaux de la construction -, les
recourants doutent que le garage respecte le maximum réglementaire : selon eux,
les plans seraient trop lacunaires pour qu'il soit possible de s'en assurer.
Ces plans auraient certes gagné à comporter quelques cotes supplémentaires,
comme aussi une coupe prise sur le garage; ils donnent cependant suffisamment
d'indications pour affirmer, vérification faite, que la hauteur à la corniche
du garage litigieux ne dépasserait en aucun cas 3 m.
A teneur de l'art
10bis RPE, une seule dépendance de 36 m² au maximum est autorisée par parcelle.
Les recourants ne contestent pas que l'emprise au sol du garage serait
inférieure à 36 m²; ils soutiennent toutefois qu'il faudrait y ajouter les
avant-toits par 4,16 m², d'où selon eux une surface totale de 38,27 m ². Il est
vrai que l'art. 48 RPE - règle générale définissant la surface bâtie - ne
mentionne pas expressément les avant-toits au nombre des éléments de
construction à retrancher du calcul; mais, dans sa réponse au recours, la
municipalité affirme de la façon la plus catégorique que les avant-toits
doivent en être exclus. Au demeurant, les avant-toits dont on ne cherche pas à
tirer un parti abusif et dont les dimensions demeurent proportionnées au
bâtiment ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la surface
construite (voir notamment RDAF 1986 p. 50; TA, arrêts AC 96/0131 du 29 mai
1997.
et 96/0072 du 26 mai 1998); or, cette jurisprudence s'applique pleinement
aux avant-toits en cause dont la largeur (80 cm), en soi déjà modeste, ne
pourrait être inférieure sans violer le minimum posé par l'art. 54 RPE pour les
garages de peu d'importance et d'un seul niveau.
Enfin, les recourants
font valoir que l'édification du garage leur causerait un dommage considérable
: selon eux, cet ouvrage diminuerait dans une large mesure la lumière et la vue
dont ils jouissent actuellement. La jurisprudence a donné une portée
restrictive à la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al.
4.
RATC : il suffit en effet que la dépendance projetée n'entraîne pas
d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices
excessifs (voir notamment Droit vaudois de la construction, 1994, Payot
Lausanne, note 6 ad. art. 39 RATC; voir aussi TA, arrêts AC 96/0125 du 16 avril
1997.
et 96/0258 du 21 janvier 1998). Dans le cas particulier, on ne saurait
nier que le garage critiqué diminuera quelque peu le dégagement dont bénéficie
actuellement le bâtiment des recourants en direction de l'ouest. Toutefois, si
l'impression de surplomb serait effectivement assez sensible, cela tient
surtout au fait que le terrain aménagé sur la propriété des recourants se situe
très nettement plus bas que la ligne de pente du sol naturel : or, la
configuration qui résulte de ces importants déblais n'est nullement imputable
au constructeur. En résumé, préjudice il y aurait pour les recourants;
toutefois, on ne saurait qualifier celui-ci d'insupportable au sens des
principes sus-rappelés.
3.
Le projet litigieux
prévoit, au nord du garage, une place de parc à ciel ouvert pour un véhicule :
les recourants concluent à une violation de la règle d'unicité des dépendances
posée par l'art. 10bis RPE. Mais la disposition précitée doit manifestement
être comprise comme visant les dépendances proprement dites, par opposition aux
autres ouvrages implantés dans les espaces dits réglementaires que l'art. 39
al. 3 RATC assimile aux dépendances : en effet, il serait manifestement
contraire à la volonté du législateur communal que des places de stationnement
à l'air libre, des murs de soutènement ou encore des clôtures tombent elles
aussi sous le coup de l'art 10bis RPE (v. dans ce sens TA, arrêt AC 96/0258
déjà cité).
4.
Les recourants
craignent enfin d'autres inconvénients liés à la topographie des lieux : selon
eux, les ouvrages et mouvements de terre exigés par la réalisation du garage et
du mur de soutènement prévus affecteraient inévitablement leur parcelle. Il est
vrai que la déclivité naturelle du terrain comme aussi la rupture de pente
existant entre les deux biens-fonds considérés nécessiteront des aménagements
de retenue relativement importants; toutefois, à lire les plans, il subsiste
dans la partie est de la parcelle du constructeur suffisamment d'espace pour
éviter tout empiétement sur la propriété des recourants, dont par ailleurs les
droits sur le plan civil demeurent entiers.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
les recourants supporteront un émolument de justice, arrêté à 2'500 fr. (voir
art. 55 al. 1er LJPA). La municipalité et le constructeur, qui obtiennent gain
de cause, n'ont pas consulté avocat : il n'y a donc pas lieu de leur allouer
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Adrienne Picchiottino, Egon Schild et Jan Grevstad, solidiairement
entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 27 juillet 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint