AC.1999.0041
TA - AC.1999.0041 - 1999-08-31 - JACCARD Christian c/Baulmes
31 août 1999Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.1999
Juge:
EB
Greffier:
FC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JACCARD Christian c/Baulmes
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-39
Résumé contenant:
L'erreur de saisie de la banque est une faute de l'auxiliaire imputable au recourant; pas de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 1999
sur le recours interjeté par Christian
JACCARD, domicilié à l'avenue de l'Europe 18B, 1870 Monthey
contre
la décision de la Municipalité de Baulmes
du 22 février 1999 refusant d'autoriser l'installation d'un chauffage
électrique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; Mme D.-A. Thalmann et M. R. Ernst, assesseurs. Greffière: Mlle F.
Coppe.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Christian Jaccard est
propriétaire de l'immeuble ECA no 258 à la rue du Chemin Neuf à Baulmes. Le 12
février 1999, la Municipalité de Baulmes (ci-après: la municipalité) a émis un
préavis négatif pour le remplacement du chauffage existant par une nouvelle
installation de chauffage électrique dans un appartement du bâtiment ECA no
258. La municipalité a précisé qu'un réseau de chauffage à distance alimenté
par des plaquettes de bois était installé dans la Commune de Baulmes et qu'au
vu du caractère écologique de cette installation, M. Jaccard était invité à s'y
raccorder.
B. Par décision du 22
février 1999, la Municipalité de Baulmes a confirmé qu'elle refusait
d'autoriser une installation de chauffage électrique dans un appartement de
l'immeuble ECA no 258.
C. Christian Jaccard a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 18
mars 1999. Il a fait valoir que le bâtiment ne disposait d'aucune installation
pour le chauffage à distance et qu'il avait effectué en 1996 des travaux
importants et coûteux pour l'installation du chauffage électrique.
D. L'accusé de réception du
tribunal du 22 mars 1999 a notamment invité Christian Jaccard à effectuer une
avance de frais d'un montant de 2'500 francs dans un délai échéant le 12 avril
1999.
Par courrier du 9
avril 1999, Christian Jaccard a informé le tribunal qu'il avait donné l'ordre
de paiement de l'avance de frais à sa banque le 9 avril 1999.
E. Le Service de
l'environnement et de l'énergie du Département de la sécurité et de
l'environnement (ci-après: le SEVEN) s'est déterminé sur le recours le 20 avril
1999 comme il suit:
"(...) Nous nous référons à l'art. 50
RATC.
La pose, le renouvellement ou la modification
d'un chauffage électrique à résistances dont la puissance totale de
raccordement est supérieure à 3 KW sont soumis à une autorisation de la
municipalité. Celle-ci ne délivre l'autorisation que si le raccordement au gaz
ou au chauffage à distance n'est pas possible, si le recours à une pompe à
chaleur électrique est impossible ou disproportionné, pour autant que l'isolation
thermique du bâtiment corresponde à l'état de la technique et que le
distributeur local d'électricité soit en mesure de fournir l'énergie nécessaire
(art. 50 alinéa 1er).
Des dérogations ne sont prévues par la loi que
pour des motifs tirés de la protection de la nature et du paysage ou de la
conservation des monuments, pour les abris de la protection civile et pour qui
produit lui-même son électricité à l'aide d'énergies renouvelables (al. 2, 3 et
4).
a) En l'occurrence, le village de Baulmes s'est
doté récemment d'une installation de chauffage à distance, à présent
opérationnelle.
Proche de la chaufferie, la rue du Chemin-Neuf,
où est situé l'immeuble concerné par la décision attaquée, est l'une des
premières à avoir été équipée de la conduite de fourniture de chaleur. Le
raccordement de l'immeuble au chauffage à distance y est donc aisément
réalisable.
b) Le recourant fait valoir que l'immeuble en
question comporte quatre appartements dont deux sont déjà équipés du chauffage
électrique.
Même dans un seul appartement, le chauffage à
distance peut être installé à peu de frais. En plus de la pose des radiateurs
et conduites, l'installation comporte pour l'essentiel un échangeur de chaleur,
qui tient dans un coffret de dimensions réduites, et un compteur.
c) C'est donc à juste titre que la Municipalité
de Baulmes a refusé au recourant l'autorisation d'installer un chauffage
électrique. Sa décision s'accorder aux principes d'une utilisation rationnelle
de l'énergie.
Nous concluons dès lors au rejet du
recours."
La municipalité s'est
également déterminée sur le recours le 20 avril 1999. La majeure partie des
bâtiments communaux étaient raccordés au réseau de chauffage à distance qu'elle
avait implanté sur son territoire. La rue du Chemin-Neuf était équipée et le
raccordement au réseau facilité; plusieurs immeubles de cette rue étaient
raccordés. Les installations techniques liées au raccordement ne nécessitaient
pas de volume particulier à l'intérieur du bâtiment et il était possible
d'équiper seulement une partie de l'immeuble. Elle avait en outre communiqué à
Christian Jaccard les coordonnées de la société d'exploitation de chauffage
Baulmescad SA pour trouver des solutions techniques. Elle a conclu au rejet du
recours.
F. Constatant qu'aucun
versement n'avait encore été effectué sur son compte de chèque postal par
Christian Jaccard, le tribunal l'a interpellé le 20 avril 1999 afin qu'il se
renseigne auprès de sa banque et qu'il produise les pièces attestant la date à
laquelle il avait adressé l'ordre de paiement à la poste.
Par courrier du 25
avril 1999, Christian Jaccard a indiqué au tribunal qu'il avait ordonné à la
Banque cantonale vaudoise (ci-après: la banque) le versement de 2'500 francs en
date du 9 avril 1999; cependant, à la suite d'une erreur de gestion, la banque
n'avait opéré le versement qu'en date du 20 avril 1999. Il a produit notamment
l'ordre de paiement daté du 9 avril 1999 ainsi qu'une lettre de la banque du 23
avril 1999 confirmant que le retard du versement provenait d'une erreur de
saisie de sa part.
G. Christian Jaccard a
déposé un mémoire complémentaire le 20 mai 1999. Il avait été informé à la fin
1996 ou début 1997 de la mise en place d'un chauffage à distance à travers le
village de Baulmes; il avait alors mandaté M. Von Ow, municipal, pour l'étude
d'un projet relatif à la rénovation des installations électriques de deux
appartements de son immeuble. Cette installation étant trop onéreuse, M. Von Ow
lui avait proposé une installation de radiateurs électriques; il avait accepté
cette solution au vu des devis présentés. M. Von Ow avait alors procédé aux
travaux sans que la municipalité ne s'y oppose. Ce n'est qu'en 1999, lorsqu'il
devait rénover un troisième appartement, que la municipalité avait refusé
l'installation du chauffage électrique. Par ailleurs, le montant de la
réalisation de l'installation demandée s'élèverait à 12'600 francs, selon le
devis de l'entreprise Gailloud SA, qu'il a produit, ce qui représentait une
somme considérable pour lui, d'autant plus qu'il avait déjà investi dans
l'installation électrique.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 39 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant
destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,
faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le
magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable (al. 1). La
jurisprudence du Tribunal administratif a précisé que le délai de l'art. 39
était péremptoire et qu'il ne pouvait être restitué qu'en l'absence de faute de
la part du recourant. Cette solution rigoureuse a pour conséquence que le
recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au
tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se
justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où
l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme
recevables les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins
rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du
juge instructeur (RDAF 1992, p. 368, consid. 4).
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit exiger du recourant astreint au
paiement d'une avance de frais qu'il choisisse une date de paiement qui
corresponde au plus tard à celle de l'échéance du délai fixé, ce qui implique
qu'il remette son ordre de paiement suffisamment tôt à la banque afin qu'elle
puisse elle-même remettre son ordre de paiement en temps utile auprès des
services postaux; il n'est donc pas suffisant d'adresser avant l'échéance du
délai un ordre de paiement à la banque (ATF 117 Ib 220 = Jt 1993 I 215; Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 4.5
ad. art. 32 OJF).
c) En l'espèce, le
recourant a adressé le 9 avril 1999 son ordre de paiement à la banque, ce qui
aurait dû permettre à cette dernière d'exécuter le versement pour l'échéance
fixée au 12 avril 1999. Le recourant demande la restitution du délai en faisant
valoir que le dépôt demandé n'avait pas été exécuté à temps à la suite d'une
erreur de saisie de la banque.
2.
a) La loi sur la juridiction et la procédure
administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution
des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31
et 32 LJPA); un délai doit toutefois pouvoir être restitué à celui qui ne l'a
pas observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès
lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution,
même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie
les principes de l'art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA, qui correspondent à ceux du
droit fédéral (arrêt TA RE 95/0010 du 23 mars 1995 et les références). Un délai
ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute
empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la
restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités
habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il
ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en
agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE
92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).
b) Par ailleurs, selon la jurisprudence
fédérale, la banque doit être considérée comme un auxiliaire au sens de l'art.
101.
CO; en outre, la faute commise par l'auxiliaire de la partie doit également
être imputée à celle-ci (ATF 114 Ib 67, consid. 2 c-e; ATF 111 II 504 = JT
1986, p.324). Ainsi, la restitution de délai ne peut être accordée que si non
seulement la partie elle-même, mais également son auxiliaire, ont été empêchés,
sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (voir arrêts TA RE 95/0004
du 6 mars 1995; RE 94/0028 du 16 juin 1994).
c) En l'espèce,
l'intéressé aurait pu s'assurer le dernier jour du délai que la banque avait
bien exécuté son ordre; on peut se demander si cela constitue un comportement
fautif du recourant excluant la restitution du délai. Quoi qu'il en soit, que
cette circonstance constitue une faute du recourant ou non, l'erreur de saisie
de la banque est une faute de l'auxiliaire, qui doit être imputée au recourant;
cette situation exclut donc de toute manière la restitution du délai. En
conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
En définitive, le
recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, un
émolument de justice de 800 francs est mis à la charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant
Christian Jaccard.
Lausanne, le 31 août 1999/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)