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Décision

AC.1999.0041

TA - AC.1999.0041 - 1999-08-31 - JACCARD Christian c/Baulmes

31 août 1999Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Christian Jaccard est

propriétaire de l'immeuble ECA no 258 à la rue du Chemin Neuf à Baulmes. Le 12

février 1999, la Municipalité de Baulmes (ci-après: la municipalité) a émis un

préavis négatif pour le remplacement du chauffage existant par une nouvelle

installation de chauffage électrique dans un appartement du bâtiment ECA no

258. La municipalité a précisé qu'un réseau de chauffage à distance alimenté

par des plaquettes de bois était installé dans la Commune de Baulmes et qu'au

vu du caractère écologique de cette installation, M. Jaccard était invité à s'y

raccorder.

B. Par décision du 22

février 1999, la Municipalité de Baulmes a confirmé qu'elle refusait

d'autoriser une installation de chauffage électrique dans un appartement de

l'immeuble ECA no 258.

C. Christian Jaccard a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 18

mars 1999. Il a fait valoir que le bâtiment ne disposait d'aucune installation

pour le chauffage à distance et qu'il avait effectué en 1996 des travaux

importants et coûteux pour l'installation du chauffage électrique.

D. L'accusé de réception du

tribunal du 22 mars 1999 a notamment invité Christian Jaccard à effectuer une

avance de frais d'un montant de 2'500 francs dans un délai échéant le 12 avril

1999.

Par courrier du 9

avril 1999, Christian Jaccard a informé le tribunal qu'il avait donné l'ordre

de paiement de l'avance de frais à sa banque le 9 avril 1999.

E. Le Service de

l'environnement et de l'énergie du Département de la sécurité et de

l'environnement (ci-après: le SEVEN) s'est déterminé sur le recours le 20 avril

1999 comme il suit:

"(...) Nous nous référons à l'art. 50

RATC.

La pose, le renouvellement ou la modification

d'un chauffage électrique à résistances dont la puissance totale de

raccordement est supérieure à 3 KW sont soumis à une autorisation de la

municipalité. Celle-ci ne délivre l'autorisation que si le raccordement au gaz

ou au chauffage à distance n'est pas possible, si le recours à une pompe à

chaleur électrique est impossible ou disproportionné, pour autant que l'isolation

thermique du bâtiment corresponde à l'état de la technique et que le

distributeur local d'électricité soit en mesure de fournir l'énergie nécessaire

(art. 50 alinéa 1er).

Des dérogations ne sont prévues par la loi que

pour des motifs tirés de la protection de la nature et du paysage ou de la

conservation des monuments, pour les abris de la protection civile et pour qui

produit lui-même son électricité à l'aide d'énergies renouvelables (al. 2, 3 et

4).

a) En l'occurrence, le village de Baulmes s'est

doté récemment d'une installation de chauffage à distance, à présent

opérationnelle.

Proche de la chaufferie, la rue du Chemin-Neuf,

où est situé l'immeuble concerné par la décision attaquée, est l'une des

premières à avoir été équipée de la conduite de fourniture de chaleur. Le

raccordement de l'immeuble au chauffage à distance y est donc aisément

réalisable.

b) Le recourant fait valoir que l'immeuble en

question comporte quatre appartements dont deux sont déjà équipés du chauffage

électrique.

Même dans un seul appartement, le chauffage à

distance peut être installé à peu de frais. En plus de la pose des radiateurs

et conduites, l'installation comporte pour l'essentiel un échangeur de chaleur,

qui tient dans un coffret de dimensions réduites, et un compteur.

c) C'est donc à juste titre que la Municipalité

de Baulmes a refusé au recourant l'autorisation d'installer un chauffage

électrique. Sa décision s'accorder aux principes d'une utilisation rationnelle

de l'énergie.

Nous concluons dès lors au rejet du

recours."

La municipalité s'est

également déterminée sur le recours le 20 avril 1999. La majeure partie des

bâtiments communaux étaient raccordés au réseau de chauffage à distance qu'elle

avait implanté sur son territoire. La rue du Chemin-Neuf était équipée et le

raccordement au réseau facilité; plusieurs immeubles de cette rue étaient

raccordés. Les installations techniques liées au raccordement ne nécessitaient

pas de volume particulier à l'intérieur du bâtiment et il était possible

d'équiper seulement une partie de l'immeuble. Elle avait en outre communiqué à

Christian Jaccard les coordonnées de la société d'exploitation de chauffage

Baulmescad SA pour trouver des solutions techniques. Elle a conclu au rejet du

recours.

F. Constatant qu'aucun

versement n'avait encore été effectué sur son compte de chèque postal par

Christian Jaccard, le tribunal l'a interpellé le 20 avril 1999 afin qu'il se

renseigne auprès de sa banque et qu'il produise les pièces attestant la date à

laquelle il avait adressé l'ordre de paiement à la poste.

Par courrier du 25

avril 1999, Christian Jaccard a indiqué au tribunal qu'il avait ordonné à la

Banque cantonale vaudoise (ci-après: la banque) le versement de 2'500 francs en

date du 9 avril 1999; cependant, à la suite d'une erreur de gestion, la banque

n'avait opéré le versement qu'en date du 20 avril 1999. Il a produit notamment

l'ordre de paiement daté du 9 avril 1999 ainsi qu'une lettre de la banque du 23

avril 1999 confirmant que le retard du versement provenait d'une erreur de

saisie de sa part.

G. Christian Jaccard a

déposé un mémoire complémentaire le 20 mai 1999. Il avait été informé à la fin

1996 ou début 1997 de la mise en place d'un chauffage à distance à travers le

village de Baulmes; il avait alors mandaté M. Von Ow, municipal, pour l'étude

d'un projet relatif à la rénovation des installations électriques de deux

appartements de son immeuble. Cette installation étant trop onéreuse, M. Von Ow

lui avait proposé une installation de radiateurs électriques; il avait accepté

cette solution au vu des devis présentés. M. Von Ow avait alors procédé aux

travaux sans que la municipalité ne s'y oppose. Ce n'est qu'en 1999, lorsqu'il

devait rénover un troisième appartement, que la municipalité avait refusé

l'installation du chauffage électrique. Par ailleurs, le montant de la

réalisation de l'installation demandée s'élèverait à 12'600 francs, selon le

devis de l'entreprise Gailloud SA, qu'il a produit, ce qui représentait une

somme considérable pour lui, d'autant plus qu'il avait déjà investi dans

l'installation électrique.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 39 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant

destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,

faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, le

magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable (al. 1). La

jurisprudence du Tribunal administratif a précisé que le délai de l'art. 39

était péremptoire et qu'il ne pouvait être restitué qu'en l'absence de faute de

la part du recourant. Cette solution rigoureuse a pour conséquence que le

recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au

tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se

justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où

l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer comme

recevables les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins

rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision du

juge instructeur (RDAF 1992, p. 368, consid. 4).

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit exiger du recourant astreint au

paiement d'une avance de frais qu'il choisisse une date de paiement qui

corresponde au plus tard à celle de l'échéance du délai fixé, ce qui implique

qu'il remette son ordre de paiement suffisamment tôt à la banque afin qu'elle

puisse elle-même remettre son ordre de paiement en temps utile auprès des

services postaux; il n'est donc pas suffisant d'adresser avant l'échéance du

délai un ordre de paiement à la banque (ATF 117 Ib 220 = Jt 1993 I 215; Jean-François

Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no 4.5

ad. art. 32 OJF).

c) En l'espèce, le

recourant a adressé le 9 avril 1999 son ordre de paiement à la banque, ce qui

aurait dû permettre à cette dernière d'exécuter le versement pour l'échéance

fixée au 12 avril 1999. Le recourant demande la restitution du délai en faisant

valoir que le dépôt demandé n'avait pas été exécuté à temps à la suite d'une

erreur de saisie de la banque.

2.

a) La loi sur la juridiction et la procédure

administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution

des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31

et 32 LJPA); un délai doit toutefois pouvoir être restitué à celui qui ne l'a

pas observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès

lors admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution,

même en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie

les principes de l'art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA, qui correspondent à ceux du

droit fédéral (arrêt TA RE 95/0010 du 23 mars 1995 et les références). Un délai

ne peut être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute

empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la

restitution du délai ait été momentanément entravé dans ses activités

habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il

ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres intérêts en

agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE

92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).

b) Par ailleurs, selon la jurisprudence

fédérale, la banque doit être considérée comme un auxiliaire au sens de l'art.

101.

CO; en outre, la faute commise par l'auxiliaire de la partie doit également

être imputée à celle-ci (ATF 114 Ib 67, consid. 2 c-e; ATF 111 II 504 = JT

1986, p.324). Ainsi, la restitution de délai ne peut être accordée que si non

seulement la partie elle-même, mais également son auxiliaire, ont été empêchés,

sans faute de leur part, d'agir dans le délai fixé (voir arrêts TA RE 95/0004

du 6 mars 1995; RE 94/0028 du 16 juin 1994).

c) En l'espèce,

l'intéressé aurait pu s'assurer le dernier jour du délai que la banque avait

bien exécuté son ordre; on peut se demander si cela constitue un comportement

fautif du recourant excluant la restitution du délai. Quoi qu'il en soit, que

cette circonstance constitue une faute du recourant ou non, l'erreur de saisie

de la banque est une faute de l'auxiliaire, qui doit être imputée au recourant;

cette situation exclut donc de toute manière la restitution du délai. En

conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.

En définitive, le

recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 55 LJPA, un

émolument de justice de 800 francs est mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant

Christian Jaccard.

Lausanne, le 31 août 1999/fc

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)