AC.1999.0043
TA - AC.1999.0043 - 1999-12-28 - POLETTI Pierre-André c/ Villeneuve
28 décembre 1999Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.1999
Juge:
VP
Greffier:
ER
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POLETTI Pierre-André c/ Villeneuve
ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
ESTHÉTIQUE
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
ORDURE MÉNAGÈRE
LPE-31b-1
OEIE-annexe-40-7
OTD-8
Résumé contenant:
Faute de lien spatial et fonctionnel étroit, 10 écopoints (poste de collecte des déchets) répartis sur le territoire communal ne sont pas une installation unique soumis à étude d'impact dont ils n'atteignent d'ailleurs pas ensemble le seuil déterminant. Le bruit sera limité par un horaire d'exploitation que fixera la commune. Ces installations ne sont pas soumises aux règles communales sur les dépôts de fumier. Esthétique: les conteneurs de déchets font partie aujourd'hui du paysage urbain contemporain.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 décembre 1999
sur le recours interjeté par Pierre-André
POLETTI, via Lepori 21, 6900 Massagno,
contre
la décision de la Municipalité de
Villeneuve du 18 mars 1999 autorisant l'aménagement de dix emplacements
pour bennes à déchets (Eco-points).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Bernard Dufour, assesseurs. Greffière:
Mlle Erica Riva.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Pierre-André Poletti
est propriétaire de la parcelle 349 du cadastre de la Commune de Villeneuve
(ci-après : la commune). Ce bien-fonds supporte une maison d'habitation. Au
sud-ouest, il borde la rue de l'Ours qui le sépare de la parcelle 155,
propriété de la commune.
Au nord-ouest, les
parcelles 349 et 155 bordent la route cantonale 780 b.
Selon le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le
Conseil communal les 3 et 24 septembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat
le 11 août 1982 (ci-après : RPE), la parcelle 155 est classée en zone de
construction d'utilité publique. Aménagée en une place publique dite
"Place de La Laiterie", elle est occupée par des places de parc.
2. Dans un préavis du 17
novembre 1998, la Municipalité de Villeneuve (ci-après : la municipalité) a
demandé au Conseil communal de Villeneuve de lui accorder un crédit pour
l'implantation de dix éco-points sur le territoire communal. Ce document
contient notamment les passages suivants :
"(...)2. Les éco-points
Les éco-points sont des sites de récupération
de quartier composés de conteneurs différenciés permettant une collecte
sélective des déchets par apports volontaires des habitants.
Constamment accessibles, ils seront équipés
pour recevoir le verre, le papier, les déchets organiques compostables,
éventuellement le PET.
Un éco-point "renforcé" sera installé
à la Place de la Gare, pour accueillir outre ces éléments de base, les huiles
de vidange et les textiles.
Ultérieurement, des extensions pourront être
envisagées à d'autres déchets recyclables, au gré de la demande et de
l'évolution des filières et des marchés de la récupération.
Les installations sont prévues pour donner
toute satisfaction quant à leur accessibilité, à une certaine convivialité
(arborisation) et aux impératifs de l'hygiène publique, moyennant un minimum de
surveillance (police) et d'entretien (service de voirie).
Des conteneurs saisonniers seront mis en place
au printemps et en automne pour la collecte des déchets ligneux issus de la
taille des arbres.
En revanche, les bennes mises actuellement à
disposition à cet effet à la STEP seront supprimées.
3. Localisation des éco-points
Les dix sites suivants ont été retenus :
- Entrée sud de Villeneuve
- Place de la Laiterie
- Praz Bérard
- Carrefour de la Poterlaz
- Place de la Gare
- Rte Pré au Comte
- Zone Byron
- Carroz Derrière
- En Crêt
- La Rivaz.
Ces sites ne peuvent accueillir que les
matières recyclables de base évoquées plus haut. En fonction de la demande et
de l'expérience, ils pourront être déplacés ou leur nombre augmenté. (...)
5. Aménagement des sites
La Municipalité a porté son choix sur des
conteneurs type citybulle en polyéthylène pouvant être fourni par une
entreprise locale.
Leur couleur seront attribuées en fonction des
affectations : brun pour le verre, gris pour le papier, vert pour les
compostables.
Ce "mobilier urbain" sera intégré
dans le site par des aménagements de voirie : goudronnage, bordures etc., et un
traitement paysager : buissons, arbustes, ou autres. (...)".
Du 23 février au 15
mars 1999, la commune a mis à l'enquête publique son projet d'aménagement de
dix emplacements pour bennes à déchets (Eco-points). Ce projet prévoit en
particulier d'installer, au nord-est de la place de la Laiterie, légèrement en
retrait de la rue de l'Ours, quatre conteneurs, soit deux conteneurs de 4 m³,
respectivement pour le verre et le papier, un conteneur de 240 l. pour le
compost et un conteneur de 800 l. pour le PET.
Le 6 mars 1999,
Pierre-André Poletti s'est opposé à ce projet en tant qu'il concernait
l'emplacement prévu sur la place de la Laiterie.
Par décision du 18
mars 1999, la municipalité a levé cette opposition.
C. C'est contre cette
décision que Pierre-André Poletti a recouru au Tribunal administratif par acte
du 29 mars 1999. Il a conclu à l'annulation de la décision.
Le magistrat
instructeur a levé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.
D. Le vendredi 27 août
1999, le Tribunal administratif a tenu audience à Villeneuve en présence du
recourant, accompagné de son épouse et assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre,
et de Christophe Dubois, municipal, assisté de l'avocat Denis Sulliger. Il a
procédé à une inspection locale.
Selon les mesures
effectuées sur place, la distance qui sépare la maison du recourant et le
conteneur le plus proche est de 6 mètres environ. Le vendredi étant un jour de
ramassage, seuls trois des quatre conteneurs initialement prévus à la place de
la Laiterie étaient présents, savoir un de type citybulle destiné à la collecte
du verre et deux de type standard destinés respectivement à la collecte du PET
et à celle du compost. Le tribunal a constaté que cet éco-point avait été
renforcé par l'installation de deux conteneurs supplémentaires, de type
standard, pour la collecte des ordures ménagères. L'autorité intimée a expliqué
qu'elle avait été contrainte de prendre cette mesure pour éviter que des
personnes peu scrupuleuses abandonnent leurs poubelles sur le sol. Elle a
précisé au surplus qu'il n'était possible de déverser du verre dans la benne à
cet effet que de 6 heures à 21 heures, tous les jours sauf le dimanche.
L'horaire de remplissage ne figurait toutefois pas sur l'éco-point.
Il résulte des
explications de la municipalité que les conteneurs qui contiennent du verre, du
PET, du papier et des ordures ménagères, sont vidés deux fois par semaine; le
conteneur à compost est pour sa part vidé dès qu'il est plein, soit à
l'initiative du transporteur, soit à la demande des employés communaux de la
voirie. A cet égard, les photographies produites par le recourant à l'audience
ont permis au tribunal de constater que le vidage des conteneurs était effectué
par deux types de camion, savoir, d'une part, un camion très large, pourvu
d'une grue, qui lui permet de soulever les conteneurs de type citybulle et de les
emporter pour vidage à l'usine et, d'autre part, un camion de type standard
dans lequel sont directement déversés les déchets collectés dans les autres
conteneurs.
Le tribunal a constaté
enfin qu'étant à proximité de la route cantonale 780b, voie à fort trafic
routier, la place de la Laiterie est un endroit bruyant. A ces nuisances
sonores s'ajoutent celles des véhicules qui vont et viennent se parquer sur la
place.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est
entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (ci-après : LPE; RS 814.01) traite des
déchets à son titre deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la
production de déchets doit être limitée et les déchets valorisés dans la mesure
du possible (al. 1 et 2); ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse
de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le
territoire national (al. 3).
L'art. 31b al. 1 LPE
impose aux cantons l'obligation d'assurer l'élimination des déchets urbains.
Par déchets urbains, on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tout
autre déchet de composition comparable produit, par exemple, par des
entreprises commerciales ou des sociétés de services (FF 1993 II 1388; art. 3
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des
déchets). Les détenteurs de déchets doivent disposer ceux-ci de telle façon
qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les
cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (31b
al. 3 LPE).
L'ordonnance fédérale
du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (ci-après : OTD; RS 814.600)
s'applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi qu'à l'aménagement
et à l'exploitation d'installations de traitement des déchets (art. 2 OTD).
L'art. 6 OTD prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets
urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles
soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés. Les
cantons doivent en outre encourager la valorisation des déchets compostables
par les particuliers eux-mêmes, notamment pas le biais d'informations ou de
conseils, ou veiller à ce que ces déchets soient collectés séparément et
valorisés (art. 7 OTD). Les cantons veillent encore à ce que les déchets
spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat
soient collectés séparément et traités de façon appropriée; ils veillent
notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire, assurent
l'organisation de collectes périodiques (art. 8 OTD).
b) La loi vaudoise du
13.
décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après : LGD; RSV 6.8 C) régit
la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle comporte les
dispositions cantonales d'application de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD
dispose que les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter
les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion
des déchets. Les communes organisent la collecte séparée des déchets
recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD).
Le ramassage et l'acheminement des ordures ménagères aux installations de
traitement sont donc de la compétence des communes. Celles-ci ont également la
tâche d'organiser la séparation à la source pour soulager les installations de
traitement. De même, le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la
séparation à la source et le compostage (voir BGC 2A automne 1989, p. 232-236).
La loi du 13 décembre 1989 est actuellement en révision. Selon l'avant-projet
de révision du 21 avril 1999, la novelle ne devrait pas modifier les principes exposés
ci-dessus.
Le règlement
d'application du 3 décembre 1993 de la loi vaudoise sur la gestion des déchets
(RSV 6.8 D) précise à son art. 41 que les communes doivent élaborer un
règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets,
qui devra entrer en vigueur avant le 1er février 1996.
c) Selon l'art. 2 du
règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets,
adopté par le Conseil communal le 15 novembre 1979 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 2 avril 1980 (ci-après : RCTE), la commune de Villeneuve met à
disposition des usagers l'équipement nécessaire de ramassage des ordures et des
déchets. La municipalité est compétente pour prendre toutes mesures et édicter
toutes prescriptions quant aux modalités de ramassage, de traitement ou
d'élimination des ordures ménagères; elle procède au choix du système de
collecte des ordures ménagères, des déchets encombrants, des déchets agricoles
et des déchets récupérables et est compétente pour imposer les types de conteneurs
ou de bennes destinés à recevoir les déchets (art. 3, 4 et 5 RCTE).
2.
En l'espèce, la
municipalité a mis sur pied dès le 1er avril 1999 un nouveau système de
collecte des déchets qui prévoit l'installation, à dix endroits répartis dans
la ville, de conteneurs destinés à recevoir certains déchets recyclables -
papier, verre, compost, PET, en ce qui concerne la place de La Laiterie. Il
était prévu initialement que les ordures ménagères incinérables devaient, comme
par le passé, être mises dans des sacs à poubelles, puis déposées devant le
domicile des particuliers les jours de ramassage. Ayant toutefois constaté que
certains usagers peu scrupuleux abandonnaient également des ordures ménagères
sur place - ce que confirment les photographies produites par le recourant -
la municipalité a par la suite renforcé l'éco-point par l'installation de deux
conteneurs destinés à la collecte des ordures ménagères.
Il ressort de la
législation précitée que les déchets recyclables ne devraient plus être
incinérés, mais collectés séparément et valorisés. C'est dès lors à juste titre
que la Commune de Villeneuve cherche à introduire un système allant dans ce
sens. Au surplus, les photographies produites par le recourant et les
constatations effectuées sur place ont permis au tribunal de se convaincre que
l'installation de ces points de collecte correspond à un besoin réel de la
population.
3.
Le recourant soutient
qu'une étude d'impact aurait été nécessaire.
a) D'après le chiffre
40.7
de l'annexe de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur
l'environnement (ci-après : OEIE; RS 814.011) du 18 octobre 1988, l'étude doit
être accomplie pour les installations destinées au tri, au traitement, au
recyclage ou à l'incinération de déchets d'une capacité supérieure à 1'000
tonnes par an. Ce degré d'importance n'est manifestement pas atteint par
l'éco-point de la place de la Laiterie et le recourant ne le conteste pas. Il
soutient cependant que l'on doit considérer les dix éco-points comme une
installation unique.
Selon les observations
du Département fédéral de l'intérieur, des ouvrages distincts doivent être
considérés comme des éléments d'une installation unique et donc assujettis à
l'étude d'impact sur l'environnement s'ils atteignent ensemble le seuil déterminant,
lorsqu'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit (cf. Heribert
Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ch. 35 ad art. 9 LPE; voir aussi Yves
Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, thèse Lausanne
1991, p. 137, 138; Ulrich Zimmerli, Sanierungen nach dem Bundesgesetz über den
Umweltschutz : Grundlagen und Grundsätze, DEP 1990, p. 254 s.). Dans le même
sens, le Tribunal fédéral a jugé qu'une station d'accumulation nouvelle et deux
usines électriques existantes constituaient une installation unique, au regard
de l'art. 9 LPE, parce que la mise en service de ce nouvel ouvrage entraînerait
des modifications importantes du régime d'exploitation des deux autres
installations; l'étude d'impact devait dès lors porter également sur
l'exploitation ainsi modifiée (ATF 119 Ib 254, consid. 7b, p. 272).
b) En l'espèce, il
n'existe pas de rapport spatial entre les dix éco-points, qui sont répartis
dans la ville de Villeneuve. Certes, ces installations constituent les maillons
d'un nouveau système de collecte des déchets recyclables et ont donc un lien
fonctionnel. Il est douteux toutefois que cela soit suffisant pour considérer
les dix éco-points comme les éléments d'une installation unique. Cette question
peut d'ailleurs rester ouverte. En effet, selon l'assesseur spécialisé du
tribunal, on peut estimer la capacité des dix éco-points ensemble à environ 800
tonnes par an (4'000 habitants produisant chacun en moyenne 200 kilos de
déchets par an), soit à un chiffre inférieur à la valeur limite posée par
l'annexe de l'OEIE. La réalisation du projet litigieux n'est donc manifestement
pas soumise à une étude de l'impact sur l'environnement.
Mal fondé, ce moyen
doit être écarté.
3.
Le recourant conteste le choix de l'emplacement
de l'éco-point sur la place de la Laiterie, en raison des nuisances subies par
les voisins immédiats. Ce faisant le recourant invoque implicitement les art. 1
et 11 al. 2 LPE.
a) D'une manière générale, la loi fédérale
sur la protection de l'environnement (LPE) a notamment pour but de protéger les
hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE).
Selon
l'art. 11 LPE, les pollutions
atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la
source (limitation des émissions), dans la mesure où le permettent l'état de la
technique, les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions doivent cependant être
limitées plus sévèrement si les atteintes qu'elles provoquent (immissions)
restent nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 12 LPE désigne les
prescriptions applicables à la limitation des émissions (comme les horaires
d'exploitation) et les art. 13 à 15 LPE déterminent les critères à prendre en
considération pour fixer les valeurs-limites d'immissions, en particulier dans
les domaines de la protection de l'air (art. 14 LPE) et de la lutte contre le
bruit (art. 15 LPE).
b) En l'espèce, le
recourant ne prétend pas que les émissions sonores résultant de l'utilisation
des installations litigieuses dépasseraient la mesure autorisée. Force est
d'ailleurs de constater que les conteneurs incriminés prennent place sur un
parking et que les déplacement de véhicules automobiles y sont fréquents. La
place de la Laiterie borde une route cantonale à fort trafic. Les émissions
sonores en provenance de l'éco-point apparaissent donc négligeables par rapport
au bruit résultant de la circulation routière; elles sont en grande partie
absorbées par celui-ci. Au surplus, le déversement de verres n'est autorisé que
durant la journée, soit, selon les explications de la municipalité, de 6 h. à
21.
h tous les jours, sauf le dimanche. Le tribunal a d'ailleurs jugé que les
nuisances provenant d'un poste de tri de déchets devaient être limitées
essentiellement par un horaire d'exploitation (arrêt AC 99/0120 du 1er décembre
1999). Il appartiendra donc à la municipalité d'indiquer clairement par un
panneau adéquat l'horaire prévu.
Le recourant se plaint
également des émissions nauséabondes qui provenaient des ordures ménagères
abandonnées sur le sol. Or, la municipalité à remédié entre-temps à cet état de
fait puisqu'elle a renforcé l'éco-point de deux bennes destinées à la collecte
d'ordures ménagères incinérables. Elle assure au surplus le vidage de ces
containers deux fois par semaine, ce qui est suffisant.
Enfin, l'argument du
recourant selon lequel il serait préférable de renforcer l'éco-point sis au
carrefour de la Poterlaz, ce qui permettrait de supprimer celui de la place de
la Laiterie, est dépourvu de pertinence. En effet, le principe de prévention ne
saurait avoir pour effet de permettre à celui qui se plaint de ce qu'il
considère comme une atteinte de faire en sorte que les effets de celle-ci
s'exercent au détriment d'un tiers (voir dans ce sens AC 94/054 du 7 septembre
1994.
précité qui observe qu'on ne peut guère parler de limitation des émissions
au sens de l'art. 11 al. 2 LPE lorsqu'il ne s'agit que de déplacer la source
des émissions).
En conclusion, les
moyens tirés de la violation des art. 1 et 11 al. 2 LPE doivent être écartés.
5.
Le recourant fait
également valoir que l'aménagement des bennes litigieuses viole l'art. 156 RPE,
qui a trait aux émanations de fumée.
Dès lors qu'il ne se
dégage aucune fumée des conteneurs destinés à la collecte de déchets, l'art.
156.
RPE n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce.
6.
Le recourant invoque
également l'art. 163 RPE dont le contenu est le suivant :
"Art. 163 Dépôt de fumier
Tout dépôt de fumier, fosse à purin ou d'autres
substances en décomposition doit faire l'objet d'une autorisation de la
Municipalité. Ces dépôts ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins
15.
m. des habitations ou locaux de travail."
Par l'usage des termes
"dépôt" et "fosse", le législateur communal a voulu
réglementer l'implantation des espaces à ciel ouvert destinés à l'entreposage
pendant une longue durée de substances en décomposition. Or, si l'on peut
admettre que les bennes litigieuses, dans la mesure où elles sont destinées à
recevoir du compost ou des ordures ménagères incinérables, contiennent
effectivement des matières susceptibles de se décomposer, il convient toutefois
de relever que lesdites bennes ne sont utilisées que pour la collecte des
déchets et qu'il est procédé régulièrement à leur vidage. Les déchets ne
séjournent ainsi que brièvement dans les bennes. Ces installations ne sauraient
ainsi être assimilées aux lieux d'entreposage visés par l'art. 163 RPE.
7.
Le recourant fait
valoir en outre que les conteneurs litigieux sont des entrepôts ou dépôts
ouverts à la vue du public et que, selon l'art. 121 RPE, ils sont interdits,
sauf dans la zone industrielle.
L'éco-point litigieux
ne réunissant que des installations destinées à la collecte et non pas à
l'entreposage des déchets, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.
8.
Le recourant invoque
enfin une violation de la clause d'esthétique.
a) Selon l'art. 121
al. 3 RPE, les constructions, agrandissements, transformations de toutes
espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au
bon aspect d'un lieu sont interdits; sur l'ensemble du territoire communal,
principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations
et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
Cette disposition ne
semble pas avoir de portée indépendante par rapport à l'art. 86 LATC, de sorte
que la jurisprudence rendue en la matière s'applique mutatis mutandis.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au
premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2; 115 Ia 114, consid. 3d; 101 Ia 213,
consid. 6a; RDAF 1987, p. 155; voir aussi
Matile/Bonnard/Bovay/Pfeiffer/Sulliger/Wyss, Droit vaudois de la construction,
Lausanne 1994, n. 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345, consid. 4b). Certes un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, une intervention de l'autorité communale sur la base de l'art. 86
LATC ne peut s'inscrire que dans la lignée tracée par la loi elle-même et par
les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent
l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 IA 213,
spéc. p. 223).
Dès lors que
l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans
l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29
décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation dans la mesure où il s'agit de questions dont la
solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA;
AC 92/101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base
de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un
sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC
93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996).
b) En l'espèce, il
convient de rappeler que les conteneurs de collecte des déchets font partie
aujourd'hui du paysage urbain contemporain et qu'ils sont désormais des
éléments inévitables de l'aspect d'une localité. La forme de ces installations
est déterminée avant tout par leur fonction. L'implantation des conteneurs
litigieux sur une parcelle colloquée en zone de construction d'utilité publique,
qui accueille déjà des places de parc, ne saurait ainsi être considérée comme
portant atteinte à l'aspect du paysage et de la localité. On ne saurait pas non
plus reprocher à la municipalité d'avoir porté son choix sur des conteneurs de
type citybulle dont la forme ne s'écarte pas de celle d'un conteneur de type
ordinaire. Soucieuse d'améliorer l'aspect des éco-points, la municipalité a
exprimé à l'audience sa volonté de procéder prochainement à des aménagement
visant à masquer dans la mesure du possible les conteneurs. Le tribunal ne peut
qu'en prendre acte.
8.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
municipale confirmée. Débouté, le recourant supportera un émolument de 2'500
francs qui correspond à l'avance de frais effectuée. Il versera à la Commune de
Villeneuve, qui a recouru à l'assistance d'un avocat, une somme de 2'000 fr. à
titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Villeneuve du 18 mars 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Pierre-André Poletti.
IV. Le recourant
versera à la Commune de Villeneuve la somme de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)