Lexipedia

Décision

AC.1999.0043

TA - AC.1999.0043 - 1999-12-28 - POLETTI Pierre-André c/ Villeneuve

28 décembre 1999Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-André Poletti

est propriétaire de la parcelle 349 du cadastre de la Commune de Villeneuve

(ci-après : la commune). Ce bien-fonds supporte une maison d'habitation. Au

sud-ouest, il borde la rue de l'Ours qui le sépare de la parcelle 155,

propriété de la commune.

Au nord-ouest, les

parcelles 349 et 155 bordent la route cantonale 780 b.

Selon le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le

Conseil communal les 3 et 24 septembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat

le 11 août 1982 (ci-après : RPE), la parcelle 155 est classée en zone de

construction d'utilité publique. Aménagée en une place publique dite

"Place de La Laiterie", elle est occupée par des places de parc.

2. Dans un préavis du 17

novembre 1998, la Municipalité de Villeneuve (ci-après : la municipalité) a

demandé au Conseil communal de Villeneuve de lui accorder un crédit pour

l'implantation de dix éco-points sur le territoire communal. Ce document

contient notamment les passages suivants :

"(...)2. Les éco-points

Les éco-points sont des sites de récupération

de quartier composés de conteneurs différenciés permettant une collecte

sélective des déchets par apports volontaires des habitants.

Constamment accessibles, ils seront équipés

pour recevoir le verre, le papier, les déchets organiques compostables,

éventuellement le PET.

Un éco-point "renforcé" sera installé

à la Place de la Gare, pour accueillir outre ces éléments de base, les huiles

de vidange et les textiles.

Ultérieurement, des extensions pourront être

envisagées à d'autres déchets recyclables, au gré de la demande et de

l'évolution des filières et des marchés de la récupération.

Les installations sont prévues pour donner

toute satisfaction quant à leur accessibilité, à une certaine convivialité

(arborisation) et aux impératifs de l'hygiène publique, moyennant un minimum de

surveillance (police) et d'entretien (service de voirie).

Des conteneurs saisonniers seront mis en place

au printemps et en automne pour la collecte des déchets ligneux issus de la

taille des arbres.

En revanche, les bennes mises actuellement à

disposition à cet effet à la STEP seront supprimées.

3. Localisation des éco-points

Les dix sites suivants ont été retenus :

- Entrée sud de Villeneuve

- Place de la Laiterie

- Praz Bérard

- Carrefour de la Poterlaz

- Place de la Gare

- Rte Pré au Comte

- Zone Byron

- Carroz Derrière

- En Crêt

- La Rivaz.

Ces sites ne peuvent accueillir que les

matières recyclables de base évoquées plus haut. En fonction de la demande et

de l'expérience, ils pourront être déplacés ou leur nombre augmenté. (...)

5. Aménagement des sites

La Municipalité a porté son choix sur des

conteneurs type citybulle en polyéthylène pouvant être fourni par une

entreprise locale.

Leur couleur seront attribuées en fonction des

affectations : brun pour le verre, gris pour le papier, vert pour les

compostables.

Ce "mobilier urbain" sera intégré

dans le site par des aménagements de voirie : goudronnage, bordures etc., et un

traitement paysager : buissons, arbustes, ou autres. (...)".

Du 23 février au 15

mars 1999, la commune a mis à l'enquête publique son projet d'aménagement de

dix emplacements pour bennes à déchets (Eco-points). Ce projet prévoit en

particulier d'installer, au nord-est de la place de la Laiterie, légèrement en

retrait de la rue de l'Ours, quatre conteneurs, soit deux conteneurs de 4 m³,

respectivement pour le verre et le papier, un conteneur de 240 l. pour le

compost et un conteneur de 800 l. pour le PET.

Le 6 mars 1999,

Pierre-André Poletti s'est opposé à ce projet en tant qu'il concernait

l'emplacement prévu sur la place de la Laiterie.

Par décision du 18

mars 1999, la municipalité a levé cette opposition.

C. C'est contre cette

décision que Pierre-André Poletti a recouru au Tribunal administratif par acte

du 29 mars 1999. Il a conclu à l'annulation de la décision.

Le magistrat

instructeur a levé l'effet suspensif provisoirement accordé au recours.

D. Le vendredi 27 août

1999, le Tribunal administratif a tenu audience à Villeneuve en présence du

recourant, accompagné de son épouse et assisté de l'avocat Marc-Etienne Favre,

et de Christophe Dubois, municipal, assisté de l'avocat Denis Sulliger. Il a

procédé à une inspection locale.

Selon les mesures

effectuées sur place, la distance qui sépare la maison du recourant et le

conteneur le plus proche est de 6 mètres environ. Le vendredi étant un jour de

ramassage, seuls trois des quatre conteneurs initialement prévus à la place de

la Laiterie étaient présents, savoir un de type citybulle destiné à la collecte

du verre et deux de type standard destinés respectivement à la collecte du PET

et à celle du compost. Le tribunal a constaté que cet éco-point avait été

renforcé par l'installation de deux conteneurs supplémentaires, de type

standard, pour la collecte des ordures ménagères. L'autorité intimée a expliqué

qu'elle avait été contrainte de prendre cette mesure pour éviter que des

personnes peu scrupuleuses abandonnent leurs poubelles sur le sol. Elle a

précisé au surplus qu'il n'était possible de déverser du verre dans la benne à

cet effet que de 6 heures à 21 heures, tous les jours sauf le dimanche.

L'horaire de remplissage ne figurait toutefois pas sur l'éco-point.

Il résulte des

explications de la municipalité que les conteneurs qui contiennent du verre, du

PET, du papier et des ordures ménagères, sont vidés deux fois par semaine; le

conteneur à compost est pour sa part vidé dès qu'il est plein, soit à

l'initiative du transporteur, soit à la demande des employés communaux de la

voirie. A cet égard, les photographies produites par le recourant à l'audience

ont permis au tribunal de constater que le vidage des conteneurs était effectué

par deux types de camion, savoir, d'une part, un camion très large, pourvu

d'une grue, qui lui permet de soulever les conteneurs de type citybulle et de les

emporter pour vidage à l'usine et, d'autre part, un camion de type standard

dans lequel sont directement déversés les déchets collectés dans les autres

conteneurs.

Le tribunal a constaté

enfin qu'étant à proximité de la route cantonale 780b, voie à fort trafic

routier, la place de la Laiterie est un endroit bruyant. A ces nuisances

sonores s'ajoutent celles des véhicules qui vont et viennent se parquer sur la

place.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, dont la nouvelle teneur est

entrée en vigueur le 1er juillet 1997 (ci-après : LPE; RS 814.01) traite des

déchets à son titre deuxième, chapitre 4. L'art. 30 LPE dispose que la

production de déchets doit être limitée et les déchets valorisés dans la mesure

du possible (al. 1 et 2); ils doivent être éliminés d'une manière respectueuse

de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le

territoire national (al. 3).

L'art. 31b al. 1 LPE

impose aux cantons l'obligation d'assurer l'élimination des déchets urbains.

Par déchets urbains, on entend les déchets provenant des ménages ainsi que tout

autre déchet de composition comparable produit, par exemple, par des

entreprises commerciales ou des sociétés de services (FF 1993 II 1388; art. 3

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 10 décembre 1990 sur le traitement des

déchets). Les détenteurs de déchets doivent disposer ceux-ci de telle façon

qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les

cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers (31b

al. 3 LPE).

L'ordonnance fédérale

du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (ci-après : OTD; RS 814.600)

s'applique à la réduction et au traitement des déchets ainsi qu'à l'aménagement

et à l'exploitation d'installations de traitement des déchets (art. 2 OTD).

L'art. 6 OTD prévoit que les cantons doivent veiller à ce que les déchets

urbains valorisables, tels le verre, le papier, les métaux et les textiles

soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés. Les

cantons doivent en outre encourager la valorisation des déchets compostables

par les particuliers eux-mêmes, notamment pas le biais d'informations ou de

conseils, ou veiller à ce que ces déchets soient collectés séparément et

valorisés (art. 7 OTD). Les cantons veillent encore à ce que les déchets

spéciaux produits en petites quantités par les ménages et par l'artisanat

soient collectés séparément et traités de façon appropriée; ils veillent

notamment à la création de postes de collecte et, si nécessaire, assurent

l'organisation de collectes périodiques (art. 8 OTD).

b) La loi vaudoise du

13.

décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après : LGD; RSV 6.8 C) régit

la collecte, le transport et le traitement des déchets; elle comporte les

dispositions cantonales d'application de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement en cette matière (art. 1 al. 1). L'art. 10 LGD

dispose que les communes sont tenues de collecter, de transporter et de traiter

les déchets urbains et les boues d'épuration, conformément au plan de gestion

des déchets. Les communes organisent la collecte séparée des déchets

recyclables et créent des centres de ramassage de ces matériaux (art. 11 LGD).

Le ramassage et l'acheminement des ordures ménagères aux installations de

traitement sont donc de la compétence des communes. Celles-ci ont également la

tâche d'organiser la séparation à la source pour soulager les installations de

traitement. De même, le recyclage est imposé par la loi, ce qui favorise la

séparation à la source et le compostage (voir BGC 2A automne 1989, p. 232-236).

La loi du 13 décembre 1989 est actuellement en révision. Selon l'avant-projet

de révision du 21 avril 1999, la novelle ne devrait pas modifier les principes exposés

ci-dessus.

Le règlement

d'application du 3 décembre 1993 de la loi vaudoise sur la gestion des déchets

(RSV 6.8 D) précise à son art. 41 que les communes doivent élaborer un

règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets,

qui devra entrer en vigueur avant le 1er février 1996.

c) Selon l'art. 2 du

règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets,

adopté par le Conseil communal le 15 novembre 1979 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 2 avril 1980 (ci-après : RCTE), la commune de Villeneuve met à

disposition des usagers l'équipement nécessaire de ramassage des ordures et des

déchets. La municipalité est compétente pour prendre toutes mesures et édicter

toutes prescriptions quant aux modalités de ramassage, de traitement ou

d'élimination des ordures ménagères; elle procède au choix du système de

collecte des ordures ménagères, des déchets encombrants, des déchets agricoles

et des déchets récupérables et est compétente pour imposer les types de conteneurs

ou de bennes destinés à recevoir les déchets (art. 3, 4 et 5 RCTE).

2.

En l'espèce, la

municipalité a mis sur pied dès le 1er avril 1999 un nouveau système de

collecte des déchets qui prévoit l'installation, à dix endroits répartis dans

la ville, de conteneurs destinés à recevoir certains déchets recyclables -

papier, verre, compost, PET, en ce qui concerne la place de La Laiterie. Il

était prévu initialement que les ordures ménagères incinérables devaient, comme

par le passé, être mises dans des sacs à poubelles, puis déposées devant le

domicile des particuliers les jours de ramassage. Ayant toutefois constaté que

certains usagers peu scrupuleux abandonnaient également des ordures ménagères

sur place - ce que confirment les photographies produites par le recourant -

la municipalité a par la suite renforcé l'éco-point par l'installation de deux

conteneurs destinés à la collecte des ordures ménagères.

Il ressort de la

législation précitée que les déchets recyclables ne devraient plus être

incinérés, mais collectés séparément et valorisés. C'est dès lors à juste titre

que la Commune de Villeneuve cherche à introduire un système allant dans ce

sens. Au surplus, les photographies produites par le recourant et les

constatations effectuées sur place ont permis au tribunal de se convaincre que

l'installation de ces points de collecte correspond à un besoin réel de la

population.

3.

Le recourant soutient

qu'une étude d'impact aurait été nécessaire.

a) D'après le chiffre

40.7

de l'annexe de l'ordonnance fédérale relative à l'étude d'impact sur

l'environnement (ci-après : OEIE; RS 814.011) du 18 octobre 1988, l'étude doit

être accomplie pour les installations destinées au tri, au traitement, au

recyclage ou à l'incinération de déchets d'une capacité supérieure à 1'000

tonnes par an. Ce degré d'importance n'est manifestement pas atteint par

l'éco-point de la place de la Laiterie et le recourant ne le conteste pas. Il

soutient cependant que l'on doit considérer les dix éco-points comme une

installation unique.

Selon les observations

du Département fédéral de l'intérieur, des ouvrages distincts doivent être

considérés comme des éléments d'une installation unique et donc assujettis à

l'étude d'impact sur l'environnement s'ils atteignent ensemble le seuil déterminant,

lorsqu'il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit (cf. Heribert

Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, ch. 35 ad art. 9 LPE; voir aussi Yves

Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, thèse Lausanne

1991, p. 137, 138; Ulrich Zimmerli, Sanierungen nach dem Bundesgesetz über den

Umweltschutz : Grundlagen und Grundsätze, DEP 1990, p. 254 s.). Dans le même

sens, le Tribunal fédéral a jugé qu'une station d'accumulation nouvelle et deux

usines électriques existantes constituaient une installation unique, au regard

de l'art. 9 LPE, parce que la mise en service de ce nouvel ouvrage entraînerait

des modifications importantes du régime d'exploitation des deux autres

installations; l'étude d'impact devait dès lors porter également sur

l'exploitation ainsi modifiée (ATF 119 Ib 254, consid. 7b, p. 272).

b) En l'espèce, il

n'existe pas de rapport spatial entre les dix éco-points, qui sont répartis

dans la ville de Villeneuve. Certes, ces installations constituent les maillons

d'un nouveau système de collecte des déchets recyclables et ont donc un lien

fonctionnel. Il est douteux toutefois que cela soit suffisant pour considérer

les dix éco-points comme les éléments d'une installation unique. Cette question

peut d'ailleurs rester ouverte. En effet, selon l'assesseur spécialisé du

tribunal, on peut estimer la capacité des dix éco-points ensemble à environ 800

tonnes par an (4'000 habitants produisant chacun en moyenne 200 kilos de

déchets par an), soit à un chiffre inférieur à la valeur limite posée par

l'annexe de l'OEIE. La réalisation du projet litigieux n'est donc manifestement

pas soumise à une étude de l'impact sur l'environnement.

Mal fondé, ce moyen

doit être écarté.

3.

Le recourant conteste le choix de l'emplacement

de l'éco-point sur la place de la Laiterie, en raison des nuisances subies par

les voisins immédiats. Ce faisant le recourant invoque implicitement les art. 1

et 11 al. 2 LPE.

a) D'une manière générale, la loi fédérale

sur la protection de l'environnement (LPE) a notamment pour but de protéger les

hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE).

Selon

l'art. 11 LPE, les pollutions

atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la

source (limitation des émissions), dans la mesure où le permettent l'état de la

technique, les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (al. 1 et 2). Les émissions doivent cependant être

limitées plus sévèrement si les atteintes qu'elles provoquent (immissions)

restent nuisibles ou incommodantes (al. 3). L'art. 12 LPE désigne les

prescriptions applicables à la limitation des émissions (comme les horaires

d'exploitation) et les art. 13 à 15 LPE déterminent les critères à prendre en

considération pour fixer les valeurs-limites d'immissions, en particulier dans

les domaines de la protection de l'air (art. 14 LPE) et de la lutte contre le

bruit (art. 15 LPE).

b) En l'espèce, le

recourant ne prétend pas que les émissions sonores résultant de l'utilisation

des installations litigieuses dépasseraient la mesure autorisée. Force est

d'ailleurs de constater que les conteneurs incriminés prennent place sur un

parking et que les déplacement de véhicules automobiles y sont fréquents. La

place de la Laiterie borde une route cantonale à fort trafic. Les émissions

sonores en provenance de l'éco-point apparaissent donc négligeables par rapport

au bruit résultant de la circulation routière; elles sont en grande partie

absorbées par celui-ci. Au surplus, le déversement de verres n'est autorisé que

durant la journée, soit, selon les explications de la municipalité, de 6 h. à

21.

h tous les jours, sauf le dimanche. Le tribunal a d'ailleurs jugé que les

nuisances provenant d'un poste de tri de déchets devaient être limitées

essentiellement par un horaire d'exploitation (arrêt AC 99/0120 du 1er décembre

1999). Il appartiendra donc à la municipalité d'indiquer clairement par un

panneau adéquat l'horaire prévu.

Le recourant se plaint

également des émissions nauséabondes qui provenaient des ordures ménagères

abandonnées sur le sol. Or, la municipalité à remédié entre-temps à cet état de

fait puisqu'elle a renforcé l'éco-point de deux bennes destinées à la collecte

d'ordures ménagères incinérables. Elle assure au surplus le vidage de ces

containers deux fois par semaine, ce qui est suffisant.

Enfin, l'argument du

recourant selon lequel il serait préférable de renforcer l'éco-point sis au

carrefour de la Poterlaz, ce qui permettrait de supprimer celui de la place de

la Laiterie, est dépourvu de pertinence. En effet, le principe de prévention ne

saurait avoir pour effet de permettre à celui qui se plaint de ce qu'il

considère comme une atteinte de faire en sorte que les effets de celle-ci

s'exercent au détriment d'un tiers (voir dans ce sens AC 94/054 du 7 septembre

1994.

précité qui observe qu'on ne peut guère parler de limitation des émissions

au sens de l'art. 11 al. 2 LPE lorsqu'il ne s'agit que de déplacer la source

des émissions).

En conclusion, les

moyens tirés de la violation des art. 1 et 11 al. 2 LPE doivent être écartés.

5.

Le recourant fait

également valoir que l'aménagement des bennes litigieuses viole l'art. 156 RPE,

qui a trait aux émanations de fumée.

Dès lors qu'il ne se

dégage aucune fumée des conteneurs destinés à la collecte de déchets, l'art.

156.

RPE n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce.

6.

Le recourant invoque

également l'art. 163 RPE dont le contenu est le suivant :

"Art. 163 Dépôt de fumier

Tout dépôt de fumier, fosse à purin ou d'autres

substances en décomposition doit faire l'objet d'une autorisation de la

Municipalité. Ces dépôts ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins

15.

m. des habitations ou locaux de travail."

Par l'usage des termes

"dépôt" et "fosse", le législateur communal a voulu

réglementer l'implantation des espaces à ciel ouvert destinés à l'entreposage

pendant une longue durée de substances en décomposition. Or, si l'on peut

admettre que les bennes litigieuses, dans la mesure où elles sont destinées à

recevoir du compost ou des ordures ménagères incinérables, contiennent

effectivement des matières susceptibles de se décomposer, il convient toutefois

de relever que lesdites bennes ne sont utilisées que pour la collecte des

déchets et qu'il est procédé régulièrement à leur vidage. Les déchets ne

séjournent ainsi que brièvement dans les bennes. Ces installations ne sauraient

ainsi être assimilées aux lieux d'entreposage visés par l'art. 163 RPE.

7.

Le recourant fait

valoir en outre que les conteneurs litigieux sont des entrepôts ou dépôts

ouverts à la vue du public et que, selon l'art. 121 RPE, ils sont interdits,

sauf dans la zone industrielle.

L'éco-point litigieux

ne réunissant que des installations destinées à la collecte et non pas à

l'entreposage des déchets, cette disposition n'est pas applicable en l'espèce.

8.

Le recourant invoque

enfin une violation de la clause d'esthétique.

a) Selon l'art. 121

al. 3 RPE, les constructions, agrandissements, transformations de toutes

espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au

bon aspect d'un lieu sont interdits; sur l'ensemble du territoire communal,

principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations

et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.

Cette disposition ne

semble pas avoir de portée indépendante par rapport à l'art. 86 LATC, de sorte

que la jurisprudence rendue en la matière s'applique mutatis mutandis.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au

premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115

Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2; 115 Ia 114, consid. 3d; 101 Ia 213,

consid. 6a; RDAF 1987, p. 155; voir aussi

Matile/Bonnard/Bovay/Pfeiffer/Sulliger/Wyss, Droit vaudois de la construction,

Lausanne 1994, n. 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345, consid. 4b). Certes un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, une intervention de l'autorité communale sur la base de l'art. 86

LATC ne peut s'inscrire que dans la lignée tracée par la loi elle-même et par

les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent

l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF 101 IA 213,

spéc. p. 223).

Dès lors que

l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans

l'examen du problème en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29

décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 lettre a LJPA;

AC 92/101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base

de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un

sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC

93/240 du 19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 95/268 du 1er mars 1996).

b) En l'espèce, il

convient de rappeler que les conteneurs de collecte des déchets font partie

aujourd'hui du paysage urbain contemporain et qu'ils sont désormais des

éléments inévitables de l'aspect d'une localité. La forme de ces installations

est déterminée avant tout par leur fonction. L'implantation des conteneurs

litigieux sur une parcelle colloquée en zone de construction d'utilité publique,

qui accueille déjà des places de parc, ne saurait ainsi être considérée comme

portant atteinte à l'aspect du paysage et de la localité. On ne saurait pas non

plus reprocher à la municipalité d'avoir porté son choix sur des conteneurs de

type citybulle dont la forme ne s'écarte pas de celle d'un conteneur de type

ordinaire. Soucieuse d'améliorer l'aspect des éco-points, la municipalité a

exprimé à l'audience sa volonté de procéder prochainement à des aménagement

visant à masquer dans la mesure du possible les conteneurs. Le tribunal ne peut

qu'en prendre acte.

8.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

municipale confirmée. Débouté, le recourant supportera un émolument de 2'500

francs qui correspond à l'avance de frais effectuée. Il versera à la Commune de

Villeneuve, qui a recouru à l'assistance d'un avocat, une somme de 2'000 fr. à

titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Villeneuve du 18 mars 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Pierre-André Poletti.

IV. Le recourant

versera à la Commune de Villeneuve la somme de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)