AC.1999.0044
TA - AC.1999.0044 - 1999-09-14 - CHATILLON Roy-Alan et crts c/St-Oyens
14 septembre 1999Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0044
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.1999
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHATILLON Roy-Alan et crts c/St-Oyens
LJPA-29
Résumé contenant:
La promesse municipale de céder un droit de passage sur un terrain communal, pour l'aménagement d'un accès au fonds voisin, ne constitue pas une décision sujette à recours. La réglementarité de cet accès peut en revanche être contestée en tant qu'élément du permis de construire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 septembre 1999
sur le recours interjeté par Roy-Alan
CHATILLON, Christine ANNEN, Yvette CHARVET, Isabelle
CLIVAZ, Yves CROTTAZ, Stéphane FELDER, Murielle FREI,
Jacques FREI, Claudine FURRER, Denis HALDI, Angélique
HUMBERT, Michel PASCHE et Pierre-Louis STALDER, tous
représentés par Roy-Alan Chatillon, à St-Oyens
contre
la décision de la Municipalité de
Saint-Oyens du 8 mars 1999 levant leurs oppositions au projet de
construction par Alessandra et Vladimir Varga d'une villa sur la
parcelle no 50 propriété de Bernard Grosjean.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme D.-A. Thalmann et M. R. Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Bernard Grosjean est
propriétaire à St-Oyens de la parcelle no 50. Proche de l'entrée du village -
par la route cantonale no 44d venant d'Essertines-sur-Rolle - ce bien-fonds est
colloqué pour partie en zone du village (751 m², au nord) et pour partie en
zone agricole (2710 m², au sud). Il est limité au nord par les parcelles nos 21
et 22, sur lesquelles est implanté un bâtiment d'habitation mitoyen, propriété
respectivement d'une PPE et de Roy-Alan Chatillon. Il bénéficie sur la parcelle
voisine à l'ouest (no 49) d'une servitude de passage lui donnant accès à la RC
no 44d.
B. Au bénéfice d'une
promesse de vente de la parcelle no 50, Alessandra et Vladimir Varga projettent
de construire dans la partie nord de celle-ci, sise en zone du village, une
villa individuelle, ainsi qu'un garage. Le Service de l'aménagement du
territoire s'étant opposé à un accès par le sud utilisant la servitude de
passage sur la parcelle no 49, en zone agricole, le projet prévoit un chemin
d'accès rejoignant la RC no 44d en passant par les parcelles nos 19 et 20,
respectivement propriété de la Commune de St-Oyens et de Olivier et Dora
Herndl. Ces derniers vendraient le terrain nécessaire au passage du chemin,
alors que la municipalité s'est déclarée disposée à céder un droit de passage
sur la parcelle communale. Non bâtie (exception faite d'une fontaine), celle-ci
comporte actuellement trois places de stationnement destinées aux locataires de
l'immeuble situé de l'autre côté de la route cantonale (auberge communale). Le
droit de passage envisagé supprimerait l'une de ces places de parc, voire deux.
C. Mis à l'enquête du 12
février au 4 mars 1999, ce projet a suscité une douzaine d'oppositions, dont
celles de la tenancière de l'Auberge communale et de locataires de l'immeuble,
des propriétaires des parcelles nos 49 et 22, ainsi que des copropriétaires de
la parcelle no 21. Les opposants critiquaient principalement le chemin d'accès
projeté.
Par lettres des 10 et
11 mars 1999, la municipalité a fait savoir qu'elle avait décidé, dans sa
séance du 8 mars, de rejeter les oppositions et de délivrer le permis de
construire, considérant que le projet était conforme au règlement communal.
Elle précisait qu'elle avait décidé de créer une place de parc compensatoire le
long du mur de soutènement de l'abri public.
D. Roy-Alan Chatillon et
douze consorts, tous opposants au projet de construction, à l'exception de
Christine Annen, ont recouru contre cette décision le 29 mars 1999 auprès du
Tribunal administratif.
La municipalité a
déposé sa réponse le 23 avril 1999. Elle conclut au rejet du recours. Bernard
Grosjean, ainsi que Vladimir et Alessandra Varga, en ont fait de même au terme
du mémoire qu'ils ont déposé le 7 mai 1999 par l'intermédiaire de l'avocat
Benoît Bovay.
Les arguments
respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L'effet suspensif
provisoirement accordé au recours a été confirmé le 12 mai 1999.
E. Le 9 juillet 1999
Bernard Grosjean et les époux Varga ont produit un acte notarié selon quel les
époux Herndl promettent de vendre aux époux Varga une surface de 25 m² à
détacher de la parcelle no 20, correspondant à l'emprise du chemin d'accès à la
construction projetée. Ils ont également produit une lettre du 3 juin 1999 par
laquelle la municipalité s'engage à accorder aux époux Varga un droit de
passage sur la parcelle no 19, simultanément à la signature de l'acte de vente
entre les époux Herndl et les époux Varga.
F. Réexaminant la question
de l'effet suspensif à la lumière de ces éléments nouveaux, le juge instructeur
a, par décision du 4 août 1999, levé l'effet suspensif au recours.
Roy-Alan Chatillon et
consorts ont déposé le 13 août 1999 un recours incident contre cette décision.
Ils maintiennent que le projet litigieux ne saurait être autorisé avant que
soit résolu le problème posé par la suppression d'une ou deux places de parc
sur la parcelle communale no 19; en revanche ils admettent que leurs autres
griefs ne sont pas ou plus fondés.
Considérants
1.
Selon l'art. 104 al. 3
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), le permis de construire ne peut être délivré "que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". Comme l'indique le
texte clair de cette disposition, les équipements qui empruntent la propriété
d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique au moment de la
délivrance du permis de construire déjà, seule leur réalisation pouvant
intervenir ultérieurement, avant l'achèvement de la construction. Cette règle
vise en effet à créer une situation de droit privé qui soit claire pour
l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs, et on
doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une
servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit
privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (TA, arrêts AC
95/0154 du 6 décembre 1995 et AC 95/0256 du 13 mars 1998). Il en va de même, a
fortiori, lorsqu'il n'existe encore aucun contrat autorisant irrévocablement
les travaux litigieux.
En l'occurrence les
recourants relevaient à juste titre que si les propriétaires de la parcelle no
20.
paraissaient disposer à céder aux constructeurs le terrain nécessaire à la
réalisation d'une partie du chemin d'accès, les modalités exactes de l'accord
n'étaient pas arrêtées et la transaction n'avait pas encore eu lieu. La
situation était la même pour l'acquisition d'une servitude de passage sur la
parcelle no 19, propriété de la commune. Les choses ont toutefois évolué depuis
le dépôt du recours, puisque les constructeurs sont désormais au bénéfice d'une
promesse de vente sur la partie de la parcelle no 20 où serait construit le
chemin d'accès, ainsi que d'un engagement ferme de la municipalité de
constituer sur la parcelle communale no 19 la servitude de passage nécessaire à
la poursuite de ce chemin jusqu'à la RC no 44d. Il est par ailleurs établi que
la cession de cette servitude de passage est du ressort exclusif de la
municipalité (art. 12 ch. 6 du règlement du conseil général de St-Oyens, tel
que modifié le 3 juin 1998). L'art. 104 al. 3 LATC ne fait donc plus obstacle à
la délivrance du permis de construire. Les recourants en conviennent d'ailleurs
dans leur dernière écriture (recours incident du 13 août 1999).
2.
Ils ont également
renoncé à soutenir que le débouché du chemin d'accès sur la RC 44d serait
dangereux. A juste titre. Le Voyer du 1er arrondissement a délivré
l'autorisation requise par l'art. 32 LR, à condition que la visibilité du
nouvel accès soit assurée, que la pente des cinq premiers mètres à partir du
bord de la chaussée ne dépasse pas 5 % et que les eaux de surface soient
récoltées de manière à empêcher un écoulement sur la RC. Il n'est pas contesté
que ces conditions, qui impliquent simplement la dépose d'un panneau
d'affichage se trouvant sur la parcelle no 19, pourront être satisfaites. Au
demeurant le débouché d'un chemin d'accès desservant une seule maison familiale
apparaît bien moins discutable, du point de vue de la sécurité du trafic, que
les trois places en épi se trouvant actuellement sur la parcelle no 19,
lesquelles impliquent une sortie en marche arrière sur la route cantonale.
3.
Les recourants ne
prétendent par ailleurs pas que le projet de construction serait, sur d'autres
points, contraire à la réglementation en vigueur. Ils invoquent certes le tort
que ce projet causerait, selon eux, au voisinage "en fonction de
l'extrême limite des distances de la construction et de son accès". Il
ressort toutefois clairement des plans que le projet respecte la distance
minimum de 4 mètres entre façade et limite de propriété (ce qui ne paraît pas
être le cas du bâtiment implanté sur la parcelle no 21).
4.
Le motif essentiel de
l'opposition des recourants tient à la suppression d'une place de parc (voire
de deux, si la municipalité se conforme aux instructions du voyer)
qu'entraînera la cession du droit de passage sur la parcelle communale no 19.
Ce faisant, les recourants mettent en cause une décision de la municipalité
touchant à l'utilisation du patrimoine financier de la commune. Or la gestion
du patrimoine financier, en particulier son acquisition et sa mise à
disposition de tiers, se fait selon le droit privé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. III, p. 327 et les références). Dès lors la promesse de
céder aux époux Varga un droit de passage sur la parcelle no 19 ne constitue
pas une décision administrative sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA.
On peut toutefois
déduire de l'argumentation des recourants qu'ils considèrent la construction
d'une voie d'accès privée sur la parcelle no 19 comme contraire à la
réglementation communale, parce qu'elle entraînerait la suppression de places
de parc imposées par cette même réglementation au profit des fonds voisins.
Dans cette mesure, le grief est recevable : le permis de construire sollicité
par les époux Varga porte en effet aussi sur le changement partiel
d'affectation de la parcelle no 19; il peut donc être contesté sur ce point,
comme d'autres éléments du projet, sous l'angle de sa légalité.
Le moyen s'avère
cependant mal fondé. Aucune règle de droit public ne prescrit en effet de
réserver cette parcelle non bâtie (abstraction faite de la fontaine) pour le
stationnement d'un nombre déterminé de véhicule, comme ce pourrait être le cas
d'un terrain nouvellement bâti, où la construction a été subordonnée à
l'aménagement simultané d'un certain nombre de places de stationnement. L'art.
46.
du règlement communal du 17 août 1988 sur le plan d'affectation (RPA) ne
s'applique en effet qu'aux constructions nouvelles, édifiées depuis son entrée
en vigueur. Il n'oblige pas à utiliser la parcelle no 19 comme parking, au
motif que les besoins en place de stationnement sur d'autres parcelles, en
particulier la parcelle no 18 où se trouve l'auberge communale ne sont pas
satisfaits. On observera d'ailleurs que le nombre de places exigé par le RPA
pour les constructions nouvelles (trois par appartement) va très au-delà des
besoins limites définis par la norme 641'400 de l'Union des professionnels
suisses de la route. Quant au problème des places de parc publiques dans le
village de St-Oyens, il doit, comme l'indique la municipalité, être résolu dans
le cadre d'une étude générale. On ne saurait subordonner l'autorisation d'un
projet de construction parfaitement réglementaire, qui comporte lui-même le
nombre de places de stationnement requis, à la résolution de ce problème.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument d'arrêt à la charge des recourants,
qui succombent, ainsi que les dépens auxquels ont droit le propriétaire et les
constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat. Lesdits dépens
seront toutefois réduits pour tenir compte du fait que le recours était
initialement bien fondé en tant qu'il invoquait une violation de l'art. 104 al.
3.
LATC.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de St-Oyens levant les oppositions de Roy-Alan Chatillon et
consorts au projet de construction par Alessandra et Vladimir Varga d'une villa
sur la parcelle no 50 propriété de Bernard Grosjean, est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement.
IV. Roy-Alan
Chatillon et consorts verseront solidairement à Bernard Grosjean, Vladimir
Varga et Alessandra Varga une indemnité commune de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 14 septembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint