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Décision

AC.1999.0044

TA - AC.1999.0044 - 1999-09-14 - CHATILLON Roy-Alan et crts c/St-Oyens

14 septembre 1999Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Bernard Grosjean est

propriétaire à St-Oyens de la parcelle no 50. Proche de l'entrée du village -

par la route cantonale no 44d venant d'Essertines-sur-Rolle - ce bien-fonds est

colloqué pour partie en zone du village (751 m², au nord) et pour partie en

zone agricole (2710 m², au sud). Il est limité au nord par les parcelles nos 21

et 22, sur lesquelles est implanté un bâtiment d'habitation mitoyen, propriété

respectivement d'une PPE et de Roy-Alan Chatillon. Il bénéficie sur la parcelle

voisine à l'ouest (no 49) d'une servitude de passage lui donnant accès à la RC

no 44d.

B. Au bénéfice d'une

promesse de vente de la parcelle no 50, Alessandra et Vladimir Varga projettent

de construire dans la partie nord de celle-ci, sise en zone du village, une

villa individuelle, ainsi qu'un garage. Le Service de l'aménagement du

territoire s'étant opposé à un accès par le sud utilisant la servitude de

passage sur la parcelle no 49, en zone agricole, le projet prévoit un chemin

d'accès rejoignant la RC no 44d en passant par les parcelles nos 19 et 20,

respectivement propriété de la Commune de St-Oyens et de Olivier et Dora

Herndl. Ces derniers vendraient le terrain nécessaire au passage du chemin,

alors que la municipalité s'est déclarée disposée à céder un droit de passage

sur la parcelle communale. Non bâtie (exception faite d'une fontaine), celle-ci

comporte actuellement trois places de stationnement destinées aux locataires de

l'immeuble situé de l'autre côté de la route cantonale (auberge communale). Le

droit de passage envisagé supprimerait l'une de ces places de parc, voire deux.

C. Mis à l'enquête du 12

février au 4 mars 1999, ce projet a suscité une douzaine d'oppositions, dont

celles de la tenancière de l'Auberge communale et de locataires de l'immeuble,

des propriétaires des parcelles nos 49 et 22, ainsi que des copropriétaires de

la parcelle no 21. Les opposants critiquaient principalement le chemin d'accès

projeté.

Par lettres des 10 et

11 mars 1999, la municipalité a fait savoir qu'elle avait décidé, dans sa

séance du 8 mars, de rejeter les oppositions et de délivrer le permis de

construire, considérant que le projet était conforme au règlement communal.

Elle précisait qu'elle avait décidé de créer une place de parc compensatoire le

long du mur de soutènement de l'abri public.

D. Roy-Alan Chatillon et

douze consorts, tous opposants au projet de construction, à l'exception de

Christine Annen, ont recouru contre cette décision le 29 mars 1999 auprès du

Tribunal administratif.

La municipalité a

déposé sa réponse le 23 avril 1999. Elle conclut au rejet du recours. Bernard

Grosjean, ainsi que Vladimir et Alessandra Varga, en ont fait de même au terme

du mémoire qu'ils ont déposé le 7 mai 1999 par l'intermédiaire de l'avocat

Benoît Bovay.

Les arguments

respectifs des parties seront repris plus loin, dans la mesure utile.

L'effet suspensif

provisoirement accordé au recours a été confirmé le 12 mai 1999.

E. Le 9 juillet 1999

Bernard Grosjean et les époux Varga ont produit un acte notarié selon quel les

époux Herndl promettent de vendre aux époux Varga une surface de 25 m² à

détacher de la parcelle no 20, correspondant à l'emprise du chemin d'accès à la

construction projetée. Ils ont également produit une lettre du 3 juin 1999 par

laquelle la municipalité s'engage à accorder aux époux Varga un droit de

passage sur la parcelle no 19, simultanément à la signature de l'acte de vente

entre les époux Herndl et les époux Varga.

F. Réexaminant la question

de l'effet suspensif à la lumière de ces éléments nouveaux, le juge instructeur

a, par décision du 4 août 1999, levé l'effet suspensif au recours.

Roy-Alan Chatillon et

consorts ont déposé le 13 août 1999 un recours incident contre cette décision.

Ils maintiennent que le projet litigieux ne saurait être autorisé avant que

soit résolu le problème posé par la suppression d'une ou deux places de parc

sur la parcelle communale no 19; en revanche ils admettent que leurs autres

griefs ne sont pas ou plus fondés.

Considérants

1.

Selon l'art. 104 al. 3

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), le permis de construire ne peut être délivré "que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique". Comme l'indique le

texte clair de cette disposition, les équipements qui empruntent la propriété

d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique au moment de la

délivrance du permis de construire déjà, seule leur réalisation pouvant

intervenir ultérieurement, avant l'achèvement de la construction. Cette règle

vise en effet à créer une situation de droit privé qui soit claire pour

l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs, et on

doit en déduire, en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une

servitude, que l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit

privé soit levée avant de délivrer le permis de construire (TA, arrêts AC

95/0154 du 6 décembre 1995 et AC 95/0256 du 13 mars 1998). Il en va de même, a

fortiori, lorsqu'il n'existe encore aucun contrat autorisant irrévocablement

les travaux litigieux.

En l'occurrence les

recourants relevaient à juste titre que si les propriétaires de la parcelle no

20.

paraissaient disposer à céder aux constructeurs le terrain nécessaire à la

réalisation d'une partie du chemin d'accès, les modalités exactes de l'accord

n'étaient pas arrêtées et la transaction n'avait pas encore eu lieu. La

situation était la même pour l'acquisition d'une servitude de passage sur la

parcelle no 19, propriété de la commune. Les choses ont toutefois évolué depuis

le dépôt du recours, puisque les constructeurs sont désormais au bénéfice d'une

promesse de vente sur la partie de la parcelle no 20 où serait construit le

chemin d'accès, ainsi que d'un engagement ferme de la municipalité de

constituer sur la parcelle communale no 19 la servitude de passage nécessaire à

la poursuite de ce chemin jusqu'à la RC no 44d. Il est par ailleurs établi que

la cession de cette servitude de passage est du ressort exclusif de la

municipalité (art. 12 ch. 6 du règlement du conseil général de St-Oyens, tel

que modifié le 3 juin 1998). L'art. 104 al. 3 LATC ne fait donc plus obstacle à

la délivrance du permis de construire. Les recourants en conviennent d'ailleurs

dans leur dernière écriture (recours incident du 13 août 1999).

2.

Ils ont également

renoncé à soutenir que le débouché du chemin d'accès sur la RC 44d serait

dangereux. A juste titre. Le Voyer du 1er arrondissement a délivré

l'autorisation requise par l'art. 32 LR, à condition que la visibilité du

nouvel accès soit assurée, que la pente des cinq premiers mètres à partir du

bord de la chaussée ne dépasse pas 5 % et que les eaux de surface soient

récoltées de manière à empêcher un écoulement sur la RC. Il n'est pas contesté

que ces conditions, qui impliquent simplement la dépose d'un panneau

d'affichage se trouvant sur la parcelle no 19, pourront être satisfaites. Au

demeurant le débouché d'un chemin d'accès desservant une seule maison familiale

apparaît bien moins discutable, du point de vue de la sécurité du trafic, que

les trois places en épi se trouvant actuellement sur la parcelle no 19,

lesquelles impliquent une sortie en marche arrière sur la route cantonale.

3.

Les recourants ne

prétendent par ailleurs pas que le projet de construction serait, sur d'autres

points, contraire à la réglementation en vigueur. Ils invoquent certes le tort

que ce projet causerait, selon eux, au voisinage "en fonction de

l'extrême limite des distances de la construction et de son accès". Il

ressort toutefois clairement des plans que le projet respecte la distance

minimum de 4 mètres entre façade et limite de propriété (ce qui ne paraît pas

être le cas du bâtiment implanté sur la parcelle no 21).

4.

Le motif essentiel de

l'opposition des recourants tient à la suppression d'une place de parc (voire

de deux, si la municipalité se conforme aux instructions du voyer)

qu'entraînera la cession du droit de passage sur la parcelle communale no 19.

Ce faisant, les recourants mettent en cause une décision de la municipalité

touchant à l'utilisation du patrimoine financier de la commune. Or la gestion

du patrimoine financier, en particulier son acquisition et sa mise à

disposition de tiers, se fait selon le droit privé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. III, p. 327 et les références). Dès lors la promesse de

céder aux époux Varga un droit de passage sur la parcelle no 19 ne constitue

pas une décision administrative sujette à recours au sens de l'art. 29 LJPA.

On peut toutefois

déduire de l'argumentation des recourants qu'ils considèrent la construction

d'une voie d'accès privée sur la parcelle no 19 comme contraire à la

réglementation communale, parce qu'elle entraînerait la suppression de places

de parc imposées par cette même réglementation au profit des fonds voisins.

Dans cette mesure, le grief est recevable : le permis de construire sollicité

par les époux Varga porte en effet aussi sur le changement partiel

d'affectation de la parcelle no 19; il peut donc être contesté sur ce point,

comme d'autres éléments du projet, sous l'angle de sa légalité.

Le moyen s'avère

cependant mal fondé. Aucune règle de droit public ne prescrit en effet de

réserver cette parcelle non bâtie (abstraction faite de la fontaine) pour le

stationnement d'un nombre déterminé de véhicule, comme ce pourrait être le cas

d'un terrain nouvellement bâti, où la construction a été subordonnée à

l'aménagement simultané d'un certain nombre de places de stationnement. L'art.

46.

du règlement communal du 17 août 1988 sur le plan d'affectation (RPA) ne

s'applique en effet qu'aux constructions nouvelles, édifiées depuis son entrée

en vigueur. Il n'oblige pas à utiliser la parcelle no 19 comme parking, au

motif que les besoins en place de stationnement sur d'autres parcelles, en

particulier la parcelle no 18 où se trouve l'auberge communale ne sont pas

satisfaits. On observera d'ailleurs que le nombre de places exigé par le RPA

pour les constructions nouvelles (trois par appartement) va très au-delà des

besoins limites définis par la norme 641'400 de l'Union des professionnels

suisses de la route. Quant au problème des places de parc publiques dans le

village de St-Oyens, il doit, comme l'indique la municipalité, être résolu dans

le cadre d'une étude générale. On ne saurait subordonner l'autorisation d'un

projet de construction parfaitement réglementaire, qui comporte lui-même le

nombre de places de stationnement requis, à la résolution de ce problème.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument d'arrêt à la charge des recourants,

qui succombent, ainsi que les dépens auxquels ont droit le propriétaire et les

constructeurs, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat. Lesdits dépens

seront toutefois réduits pour tenir compte du fait que le recours était

initialement bien fondé en tant qu'il invoquait une violation de l'art. 104 al.

3.

LATC.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de St-Oyens levant les oppositions de Roy-Alan Chatillon et

consorts au projet de construction par Alessandra et Vladimir Varga d'une villa

sur la parcelle no 50 propriété de Bernard Grosjean, est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement.

IV. Roy-Alan

Chatillon et consorts verseront solidairement à Bernard Grosjean, Vladimir

Varga et Alessandra Varga une indemnité commune de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 14 septembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint