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Décision

AC.1999.0046

TA - AC.1999.0046 - 2000-01-18 - MOKADEM Abdulkader et Christine c/ St-Prex et Bujard

18 janvier 2000Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

L'intimé est

propriétaire de la parcelle 10, de 133 m², dont 44 m² de surface construite

correspondant à une maison d'un étage sur rez, située dans le village de

Buchillon en "zone d'extension du village". L'actuel Règlement

d'affectation communal (RAC, légalisé les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992) y

prévoit (art. 14) un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limitant la

"surface de plancher ORL" à 3/10 de la surface de la parcelle. Le PPA

Zone nord-est du village (légalisé le 19 mars 1993, auquel renvoie le RAC)

prévoit effectivement un CUS de 0.3 (art. 2) tout en "ratifiant"

(art. 1) les surfaces de plancher existantes, indiquées sur le plan, soit pour

la maison de l'intimé 44 m² correspondant au premier étage anciennement utilisé

comme atelier, car ni le comble (de très faible hauteur) ni le rez (un garage

pour deux voitures) ne sont utilisables pour l'habitation ou le travail selon

le norme ORL.

Propriétaires d'un

bâtiment situé à moins de 5 mètres au nord est, les recourants se sont opposés

au projet de l'intimé mis à l'enquête en juillet-août 1998, puis ont demandé,

par acte du 1er avril 1999 et mémoire complémentaire du 24 novembre 1999, l'annulation

du permis de construire délivré le 10 mars 1999, conclusions auxquelles, après

suspension de la cause, la commune et l'intimé s'opposent par mémoires des 5 et

9 août 1999.

Après avoir entendu

les parties, leurs avocats et l'architecte lors d'une audience avec inspection

locale du 17 janvier 2000, le tribunal constate que le projet augmenterait le

volume construit par l'adjonction d'une terrasse extérieure, d'un porche

d'entrée fermé au 1er étage et, dans le volume de la nouvelle toiture réhaussée

et retournée de 90 º, de combles comprenant un escalier d'accès, une salle de

bains ainsi qu'un "galetas". La norme ORL bien connue (v. Droit

vaudois de la construction, éd. 1994 p. 364) inclut dans la surface de plancher

déterminante pour le CUS la totalité des surfaces d'étage, y compris (quoi

qu'en pense l'architecte de l'intimé) l'épaisseur des murs, seules étant

exclues les surfaces non directement utilisables pour l'habitation ou le

travail. Or si, malgré le dépassement du CUS de 3/10 qui n'autoriserait que

39,9 m², l'intimé peut conserver les 44 m² de plancher existants au bénéfice de

l'art. 1 du PPE précité (et de l'art. 80 LATC), il est exclu qu'il augmente

cette surface en créant ne serait-ce que le porche fermé et la nouvelle salle

de bains avec son escalier (on renoncera donc à élucider le statut du

"galetas", désignation ambiguë pour un local éclairé par deux

fenêtres de 90x120 cm et deux vélux de 78x98 cm). Le terrain cédé à la commune

(22 m²) ne peut pas être ajouté à la surface de la parcelle malgré la

convention du 26 avril 1962 selon laquelle la municipalité accepterait cette

addition "pour le calcul du coefficient d'utilisation, soit le rapport

entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle (art.

18 ...)". Cette convention, dont la formulation confond le CUS et le

COS, visait le COS du 1/6 de l'art. 19 du règlement communal de 1949 et ne

saurait déroger au CUS actuel faute d'être au moins réservée par le règlement

communal. La jurisprudence traditionnelle (peut-être d'une rigueur excessive)

la tient de toute manière pour inopérante (v. Droit vaudois de la construction,

glossaire, n. 3 sur le COS, de même n. 6 sur le CUS).

Le recours sera admis

aux frais partagés de l'intimé et de la commune (1'000 francs chacun), qui

doivent des dépens (2'000 francs en tout) aux recourants.

Par ces

Considérants

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis, la décision attaquée étant réformée

en ce sens que le permis de construire est refusé.

II. L'intimé et la commune paieront à l'Etat un émolument de

1'000 francs chacun et, solidairement entre eux, 2'000 francs de dépens aux

recourants.

Lausanne, le 18 janvier 2000 Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint