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Décision

AC.1999.0048

TA - AC.1999.0048 - 2000-09-20 - SUTER et crts et RAVESSOUD Georges c/ Montreux

20 septembre 2000Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société simple

formée par Anne Rais, Jean-Claude Reymondin et Rudolf Thomann (ci-après la

société simple) est notamment propriétaire de la parcelle 2872 du cadastre de

la Commune de Montreux. Ce terrain en forte pente est situé en amont de la

route cantonale 733 d, reliant le village de Chernex au hameau de Sonzier,

appelée route de Sonzier. La Commune de Montreux est propriétaire de la

parcelle voisine 3488 contiguë au sud-est à la parcelle 2872 de la société

simple. Ces terrains ont été classés en zone de faible densité régie par le

règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la

Commune de Montreux.

B. La commune a fait

approuver par le Conseil d'Etat le 1er juillet 1985 un plan fixant la limite

des constructions réservant le tracé d'une nouvelle voie destinée à relier la

route de Sonzier au chemin du Blanc. Le plan fixe une emprise de 10 m mesurée à

l'axe de la future voie publique, qui débouche sur la route de Sonzier par la

parcelle 3488 de la Commune de Montreux. La limite des constructions grève la

partie supérieure de la parcelle 2872 de la société simple, sur laquelle un

tronçon de route devrait être construit.

C. La société simple a étudié

sur son terrain, en collaboration avec les représentants des autorités

communale, un projet de construction de deux immeubles locatifs empiétant sur

la parcelle communale 3488 et reliés entre eux par un parking souterrain.

L'accès à la route de Sonzier est prévu sur le tracé du projet de voie destiné

à relier la route de Sonzier au chemin du Blanc; il dessert ensuite un parking

en surface de 8 places qui donne accès par une rampe au garage souterrain. Les

deux bâtiments locatifs projetés comportent chacun 4 niveaux habitables reliés

par une cage d'escaliers avec ascenseur jusqu'au niveau du parking souterrain

commun.

D. Le bureau d'architectes

Thomann et Thomann SA a déposé le 21 septembre 1998 un dossier de demande de

permis de construire pour le projet en cause. La demande a fait l'objet d'une

enquête publique ouverte le 6 novembre 1998. Divers propriétaires voisins se

sont opposés pendant le délai d'enquête. Il s'agit notamment de Marie-Thérèse

Suter, propriétaire des parcelles voisines 2870 et 2780, ainsi que de

Jean-Pierre Maillard, propriétaire des parcelles 3428 et 3487 contiguës au

terrain de la commune. André et Pierre-André Borgatta, Jean-Pierre Maillard,

Liliane Pittet-Maillard, Georges et Marguerite Ravessoud, Hubert Suter, Emile

Wyss et Paul-Henri Maillard, également propriétaires de terrains situés dans le

voisinage immédiat, se sont aussi opposés au projet de construction.

Ils critiquaient en

particulier le volume des deux bâtiments projetés et se plaignaient du fait que

de la parcelle communale serait utilisée pour permettre leur édification, alors

que ce terrain servait comme place de stationnement pour tout le quartier. Les

opposants se plaignaient aussi du fait que le projet ne tenait pas compte du

tracé de la voie publique qui devait relier la route de Sonzier au chemin du

Blanc. Enfin, les opposants Jean-Pierre, Paul-Henri et Liliane Maillard

invoquaient le fait que la commune avait refusé depuis 30 ans de vendre à leur

père une fraction de la parcelle 3488 afin de pouvoir accéder à son garage

construit sur le bien-fonds voisin. Les opposants demandaient l'élaboration

d'un plan de quartier afin de permettre une meilleure utilisation des terrains

communaux sans hypothéquer la réalisation de la voie reliant la route de

Sonzier au chemin du Blanc.

A la suite de

l'enquête, l'atelier d'architecture Thomann et Thomann SA a modifié les plans

afin de diminuer la surface habitable de l'étage inférieur et de combler, du

côté amont, les façades de ce niveau. Par décision du 16 mars 1999, la municipalité

a levé les oppositions. Le dossier ne comprend cependant pas le permis de

construire, qui n'a pas été délivré.

E. Agissant par

l'intermédiaire de Me Benoît Bovay, les opposants Marie-Thésère Suter, André

Borgatta, Pierre-André et Paul-Henri Maillard ainsi que Liliane Pittet-Maillard

ont recouru après du Tribunal administratif contre la décision communale.

L'opposant Georges Ravessoud a également contesté la décision communale par

l'intermédiaire de Me Romano Buob. Les recourants concluent à l'admission des

recours et à l'annulation des décisions levant leurs oppositions. Les

constructeurs Anne Rais, Jean-Claude Reymondin et Rudolf Thomann se sont

déterminés sur les recours en concluant à leur rejet. La Municipalité de

Montreux (ci-après : la municipalité) a adressé ses observations sur les

recours en concluant également à leur rejet. Par décision du 9 juin 1999, le

magistrat instructeur a maintenu l'effet suspensif provisoirement accordé aux

recours et il a rejeté la requête des constructeurs tendant à la levée de

l'effet suspensif.

Le tribunal a tenu une

audience à Montreux le 30 août 1999. La municipalité a produit le plan de 1985

fixant la limite des constructions pour créer la liaison entre la route de

Sonzier et le chemin du Blanc. La section du tribunal a procédé ensuite à une

visite des terrains en présence des parties. A cette occasion, le conseil des

recourants Suter et consorts a demandé la production des autorisations

d'abattage des arbres soumis à la protection de la réglementation communale.

F. A la suite de

l'audience, la municipalité a réuni les parties afin de dégager si possible un

accord sur l'utilisation de la place de parc prévue sur la parcelle communale

3488. Le conseil des recourants Suter et consorts a informé le tribunal le 1er

octobre 1999 que les pourparlers engagés avec l'autorité communale et les

constructeurs n'avaient pas abouti.

G. Par la suite, à la

demande du conseil des recourants, le tribunal a invité la municipalité à

désigner précisément chacun des arbres devant faire l'objet d'un abattage et à

produire la décision autorisant l'abattage de ces arbres. La municipalité a

répondu que tous les arbres à abattre sur le terrain concerné avaient été

désignés de manière explicite sur le plan du géomètre soumis à l'enquête ouverte

du 6 au 26 novembre 1998. Elle a précisé en outre que les autorisations

d'abattage faisaient l'objet de la décision du 16 mars 1999 concernant la

construction et les aménagements extérieurs ce qui ne nécessitait pas une

nouvelle détermination sur ce point. Elle précisait que les conditions

d'abattage et mesures compensatoires feront l'objet d'une clause accessoire au

permis de construire obligeant les constructeurs à remplacer chaque arbre

abattu jusqu'à l'équivalence d'un arbre par tranche de 500 m² de surface

cadastrale. La municipalité précisait encore dans sa lettre du 5 novembre 1999

que une telle charge pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal

administratif dans les vingt jours suivant sa communication.

Les recourants Suter

et consorts sont intervenus le 18 novembre 1999 en estimant qu'il n'y avait pas

eu de mesure de publicité particulière concernant l'abattage des arbres

protégés; ils se plaignaient aussi du fait que la municipalité n'indiquait pas

les critères sur lesquels elle se fondait pour autoriser l'abattage des arbres

classés et qu'elle ne pouvait remédier à cette lacune par la correspondance du

5 novembre 1999.

Dans l'intervalle, le

recourant Georges Ravessoud s'est plaint encore du fait que l'accès prévu sur

la route de Sonzier lui semblait particulièrement dangereux en raison de la

vitesse des véhicules circulant sur cette route et de la visibilité restreinte

par le virage que forme la route à cet endroit.

Considérants

1.

Le tribunal examine

d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC 94/0062 du 9 janvier 1996, AC 93/0092 du 28 octobre

1993, AC 92/0345 du 30 septembre 1993, et AC 91/0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l'art. 37 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond

à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16

décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30

avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a

OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts

juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la

décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une

mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et

qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne

d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du

recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou

matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi

reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité

immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II

171.

consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles

que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid.

4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC

98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, tous

les recourants sont propriétaires de terrains situés à proximité directe des

parcelles prévues pour la réalisation du projet. Le volume de ces bâtiments

ainsi que le trafic généré par l'utilisation du parking entraîneraient pour les

recourants la perte d'un dégagement ainsi que des nuisances provoquées par

l'augmentation de la charge de trafic. Ils ont donc un intérêt digne de

protection à demander l'annulation ou la modification de la décision communale

et la qualité pour recourir peut leur être reconnue. Il convient de préciser

encore que l'intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement correspondre

à celui protégé par la norme dont la violation est invoquée. Le Tribunal

fédéral a en effet renoncé dans son arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter

la qualité pour recourir en fonction de l'exigence d'un rapport spécial entre

la norme juridique invoquée par le recourant et l'intérêt digne de protection

qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255 consid 7c; voir cependant l'ATF 125 II 10 ss

qui admet sous l'angle de l'arbitraire une solution contraire dans

l'application du droit cantonal, mais ne concerne pas la portée de l'art. 103

let. a OJ et ne remet pas en cause l'ATF 104 Ib 245 ss sur ce point).

2.

Les recourants Suter et

consorts estiment dans un premier grief que la modification du projet

intervenue après l'enquête publique aurait dû faire l'objet d'une enquête

complémentaire. La municipalité soutient de son côté qu'il s'agit d'une

adaptation de minime importance, qu'elle peut imposer comme condition au permis

de construire. Il convient donc de déterminer si cette modification pouvait

faire l'objet d'une dispense d'enquête publique.

a)

Selon l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC), la demande de permis de construire est mise à

l'enquête publique par la municipalité pendant 20 jours. L'enquête publique a

un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés, d'associations à but

idéal ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (RDAF 1994 p. 53-54, voir aussi TA

AC 92/049, du 26 mars 1993; AC 91/198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20

novembre 1990). L'art. 111 LATC, dans sa première version du 4 décembre 1985,

permettait à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs

ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et

du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte

à l'environnement ou à influer sur le volume des eaux à traiter. Cette

disposition a été modifiée le 4 février 1998; le nouveau texte précise que la

municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux de minime

importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. Le règlement

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du

19.

septembre 1986 (RATC) n'a pas encore été adapté à cette nouvelle disposition

et il ne comporte pas de liste des travaux de minime importance pouvant être

dispensés de l'enquête publique; cette notion peut cependant être interprétée

par rapport aux buts de l'enquête publique, rappelés ci-dessus, et par rapport

à l'étendue du droit d'être entendu (voir Benoît

Bovay, De nouveaux instruments d'aménagement du territoire? in RDAF 1998

p 349-350). Il est aussi possible de se référer à la procédure d'adoption des

plans d'affectation; à cet égard, l'art. 58 al. 3 et 4 LATC prévoit que les

modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection ne peuvent être adoptées par le conseil de la commune sans une enquête

publique complémentaire; il s'agit essentiellement des modifications pouvant

porter préjudice au voisinage ou celles qui ont une influence accrue sur la

destination de la zone, l'équipement ou l'environnement; de telles

modifications ne peuvent faire l'objet d'une dispense d'enquête publique.

b) En

l'espèce, les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont

pour objet de réduire la surface habitable des logements du rez-inférieur pour

les rendre conformes à la réglementation communale et de réduire les mouvements

de terre sur le terrain en supprimant les ouvertures prévues sur les façades

nord de ce niveau par un remblayage. Ces modifications ne sont pas de nature à

porter atteinte à des intérêts dignes de protection. En particulier, elles ne

sont pas susceptibles de porter préjudice au voisinage et elles n'ont pas

d'incidence accrue sur l'affectation de la zone, l'équipement ou

l'environnement; elles réduisent au contraire l'importance des surfaces

habitables et des mouvements de terre en améliorant dans cette mesure la

situation par rapport aux propriétés voisines. Ainsi, c'est avec raison que la

municipalité a dispensé cette modification d'une enquête publique en prévoyant

de fixer seulement une condition au permis de construire en application de

l'art. 117 LATC (sur les conditions d'application des art. 111 et 117 LATC,

voir notamment les arrêts AC 96/126 du 7 novembre 1996 et AC 95/206 du 13

février 1996, consid. 2).

3.

Les

recourants estiment que le projet serait excessif et ils critiquent notamment

l'utilisation de la parcelle communale 3488 pour augmenter les possibilités de

construire sur le terrain de la société simple. A leur avis, les règles de la

zone de faible densité nécessiteraient d'être revues et la commune aurait dû refuser

le permis en invoquant une modification du plan d'affectation.

a) Le

secteur en cause est compris dans la zone de faible densité du plan

d'affectation communal régie par les art. 33 et ss du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972, modifié

successivement les 14 janvier 1976, 8 avril 1987, 24 octobre 1990 et 19 avril

1995.

(ci-après RPA ou règlement communal). L'art 33 RPA définit la destination

de la zone de faible densité de la manière suivante :

"La zone de faible densité tend à

permettre la création d'ensembles résidentiels selon des plans d'affectation ou

de quartier, établis par secteurs au fur et à mesure des besoins, les

dispositions ci-après étant applicables à défaut de tels plans."

La municipalité n'a

pas élaboré de plan partiel d'affectation ou de plan de quartier pour

construire l'ensemble résidentiel contesté par les recourants. C'est donc les

dispositions subsidiaires des art. 34 à 39 RPA qui sont applicables. A cet

égard, l'art. 38 RPA précise que la surface bâtie ne peut excéder le 1/8 ème de

la surface de la parcelle pour les bâtiments comportant deux étages sous la

corniche. La proportion maximum entre la surface bâtie et la surface de la

parcelle (coefficient d'occupation du sol) est une règle destinée à préserver

des espaces verts et à assurer l'aération et l'ensoleillement entre les

bâtiments; elle contribue à la création d'un milieu bâti agréable pour

l'habitat en limitant l'emprise des bâtiments sur chaque parcelle par une

surface bâtie maximale. Le coefficient d'occupation du sol a une fonction

importante dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme car il détermine la

densité des constructions et influe sur la structure du quartier en fixant

schématiquement l'importance des surfaces construites au sol et des espaces qui

restent non bâtis, notamment les espaces verts (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volume des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151 et 152). L'art. 74

RPA prévoit que la surface bâtie est mesurée au niveau de la construction

présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu notamment des

terrasses non couvertes et des balcons en saillie jusqu'à 1.50 m de largeur.

b) En l'espèce, la

parcelle 2872 a une surface en nature de pré-champs de 2'018 m² et la parcelle

communale 3488 une surface totale de 2'592 m². Selon un document intitulé

"Annexe à la proposition N° 21/1998", la commune a prévu de détacher

de cette parcelle une surface de 1'100 m² pour la joindre à la parcelle 2872.

Ce qui donne une surface totale à prendre en considération de 3'118 m². La

surface bâtie maximum autorisée ne peut donc être supérieure à 389,75 m² (3'118

/ 8). Or, le formulaire de la demande de permis de construire mentionne déjà

une surface bâtie projetée de 392 m². En outre, la section du tribunal a

procédé aux vérifications nécessaires et constate que les constructeurs ont

compté la surface bâtie au niveau du rez-supérieur en prenant en considération

les balcons avec la déduction de la marge de 1.50 m réservée par l'art. 74 RPA.

Cependant, le niveau du rez inférieur est plus important car les terrasses

prévues sont entièrement recouvertes par les balcons et doivent donc être

prises en considération dans la surface bâtie dans leur totalité, comme terrasses

couvertes. Ainsi, une surface supplémentaire de 18 m² doit être ajoutée à la

surface bâtie, ce qui donne une surface bâtie totale de 410 m² nécessitant une

nouvelle parcelle de 3'280 m² au lieu des 3'118 m² prévus par le projet de

fractionnement.

c) En outre, le projet

de fractionnement comprend la surface de terrain qui serait utilisée pour

permettre la réalisation de la nouvelle voie entre la route de Sonzier et le

chemin du Blanc. Le fractionnement envisagé a donc pour effet de rendre

beaucoup plus difficile, sinon impossible la réalisation de cette voie. Par le

fractionnement et la vente de ce terrain, la commune se dessaisit de la surface

de terrain nécessaire à la construction de la nouvelle route; de plus, comme la

surface réservée au tracé de la route est prise en compte dans le calcul du

coefficient d'occupation du sol, un éventuel fractionnement ultérieur aurait

pour effet de rendre les constructions non réglementaires (voir art. 83 LATC).

d) Ainsi, l'octroi du

permis de construire a des incidences directes sur la planification de

l'ensemble du secteur compris entre la route de Sonzier et le chemin du Blanc,

qui relève de la compétence de l'organe législatif communal. Il se pose donc la

question de savoir si le projet ne devait pas faire l'objet d'un plan partiel

d'affectation ou d'un plan de quartier comme le prévoit l'art. 33 du règlement

communal pour assurer un développement harmonieux de la zone. Le tribunal a

d'ailleurs constaté lors de la visite des lieux que l'application des règles subsidiaires

prévues aux art. 34 à 39 du règlement communal n'a pas permis une bonne

intégration des constructions récentes réalisées à proximité dans la même zone.

Mais le conseil communal sera de toute manière appelé à se prononcer sur la

vente d'une fraction de la parcelle 3488 et il aura à cette occasion la

possibilité d'examiner les incidences de cette vente sur l'aménagement de

l'ensemble du secteur. La question essentielle est celle de savoir si la

liaison entre la route de Sonzier et le chemin du Blanc doit être maintenue

pour assurer l'équipement du secteur ou si l'utilisation du chemin du Blanc

peut suffire. A cet égard, le tribunal relève qu'un léger réaménagement du

chemin du Blanc permettrait certainement de desservir toutes les parcelles

longeant cette voie sans qu'il soit nécessaire de réaliser le raccordement

prévu avec la route de Sonzier (sur les conditions de largeur des accès

desservant une zone résidentielle, voir notamment l'arrêt AC 98/0005 du 30

avril 1999).

e) Le fractionnement

impose aussi de déterminer si la place de stationnement publique existante, qui

fait en quelque sorte partie de l'équipement du quartier, doit être maintenue,

remplacée ou supprimée et d'examiner enfin s'il permet encore une utilisation

rationnelle du solde de la parcelle communale 3488 pour la construction. En

l'état, la municipalité envisage de vendre aux constructeurs une surface de

1'100 m² qui n'est pas suffisante pour assurer le respect du coefficient

d'occupation du sol fixé à 1/8 ème et qui comprend les espaces qui seraient

réservés à la construction de la desserte reliant la route de Sonzier au chemin

du Blanc. Il apparaît essentiel que l'organe législatif se prononce sur les

options d'aménagement du secteur avant que le permis de construire n'entre en

force. A cet égard, la municipalité peut soit exposer à l'organe délibérant

communal les enjeux de la planification du secteur lié à l'octroi du permis de

construire et au projet de fractionnement, soit proposer d'emblée

l'établissement d'un plan de quartier pour résoudre au mieux les problèmes

posés par l'aménagement du secteur entre la route de Sonzier et le chemin du

Blanc; notamment en ce concerne l'équipement en accès.

4.

Les recourants estiment

que l'art. 34 RPA, qui imposerait une distance de 14 m entre les deux

bâtiments, ne serait pas respecté en raison du parking souterrain reliant les

deux immeubles, et que ce parking ne pourrait être assimilé à une dépendance au

sens des art. 73 et 74 RPA.

a) L'art. 34 du

règlement communal définit les distances à respecter entre bâtiments et limites

de propriété de la manière suivante :

"La distance entre un bâtiment et les

limites de parcelles voisines est de 7 m au minimum."

Cette disposition ne

fixe aucune règle en ce qui concerne les distances à respecter entre deux

bâtiments sur une même propriété. La jurisprudence de l'ancienne commission

cantonale de recours en matière de construction a précisé que l'absence de

règle fixant la distance entre deux bâtiments constituait une lacune de la

réglementation qui devait être comblée par la règle usuelle selon laquelle la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est double entre

deux bâtiments sis sur la même propriété (Jean-Luc

Marti, op. cit., p. 102 et 103 ainsi que les prononcés CCR cités à la

note 370). La justification de cette règle réside dans le fait que le

fractionnement entre deux bâtiments distincts doit être possible sans avoir

pour effet de rendre l'une des constructions non réglementaire (voir les art.

65.

al. 1 RPA et 83 LATC).

b) Il convient de

déterminer préalablement si le projet litigieux constitue deux bâtiments

distincts devant respecter la double distance de 14 m ou une seule et même

construction composée de deux corps de bâtiment reliés par un parking

souterrain. Selon la jurisprudence du tribunal, pour décider si l'on est en

présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments, les critères suivants

sont à retenir :

aa) la destination

des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle;

bb) les dimensions

des constructions, leur surface de plancher, les matériaux des revêtements

extérieurs et leur conception architecturale;

cc) l'aspect

extérieur, en particulier l'impression donnée à un observateur;

dd) les objectifs

de la planification communale et du plan directeur cantonal dans les domaines

concernés ainsi que les impératifs de l'aménagement du territoire (arrêts AC

96/0126 du 7 novembre 1996 et AC 94/0288 du 1er novembre 1995).

Selon les plans de la

demande de permis de construire, les deux bâtiments d'habitation projetés ont

la même destination et sont reliés entre eux par un parking souterrain, qui

assure une liaison fonctionnelle. Les plans des façades montrent cependant deux

bâtiments clairement séparés. Le concept architectural à la base du projet

consiste d'ailleurs bien à créer deux immeubles résidentiels séparés qui

correspondent mieux au but de la réglementation communale visant à créer des

ensembles résidentiels (art. 33 RPA). On est donc bien en présence de deux

bâtiments distincts, même si le traitement architectural des façades de chacun

des bâtiments est identique.

c) Les recourants

soutiennent que la présence du parking souterrain entre les deux bâtiments

aurait pour effet de créer un ordre contigu contraire à la réglementation de la

zone. Cependant, le garage souterrain ne pourrait être considéré comme un

troisième bâtiment contigu aux deux bâtiments d'habitation que si la

réglementation communale ne traiterait pas de manière spécifique les

constructions souterraines. A cet égard, l'art. 65 bis du règlement communal

prévoit que les constructions souterraines ne sont pas prises en considération

dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments lorsque le profil

et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas

d'inconvénient majeur pour le voisinage. L'art. 74 RPA prévoit la même

dérogation pour le calcul de la surface bâtie en précisant que les

constructions sont considérées comme souterraines lorsque les 3/4 au moins du

volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel et si une face au

plus est visible une fois le terrain aménagé, la toiture devant être en

principe recouverte d'une couche de terre végétale engazonnée ou aménagée en

verdure.

d) La section du

tribunal constate que le projet de parking est conforme tant à l'art. 65 bis

RPA qu'à l'art. 74 RPA; en particulier il ressort du plan de la façade sud-est

du bâtiment B (plan no 9726-112) que le parking est entièrement situé en

dessous du terrain naturel à l'exception de l'angle supérieur aval qui dépasse seulement

de 50 cm le niveau du terrain naturel. Les plans des façades nord-ouest et

sud-est du bâtiment A (plan no 9726-110) montrent également que le volume du

parking se situe presque en totalité sous le niveau du terrain naturel avec une

très faible proportion de l'angle supérieur aval dépassant ce niveau. En outre,

la toiture du parking est aménagée en jardin, avec une couche de terre végétale

de 50 cm et la façade aval est recouverte par un talus qui rejoint le terrain

naturel. Dans ces conditions, le parking souterrain doit être considéré comme

une dépendance souterraine qui n'entre pas en considération dans le calcul de

la distance entre bâtiments et que la municipalité peut autoriser à juste titre

sans contrevenir à l'ordre non contigu, qui se déduit implicitement de l'art.

34.

RPA dans la zone de faible densité.

5.

Les recourants

soutiennent que le projet ne respecterait pas la disposition communale qui fixe

le nombre de niveaux à deux sous la corniche. Ils relèvent que le projet

présente trois niveaux sous la corniche et ils estiment que les conditions

fixées à l'art. 71 RPA pour autoriser un étage supplémentaire sur la façade

aval dans les terrains en forte pente ne seraient pas respectées. Ils

prétendent aussi que la surface habitable du rez-inférieur dépasserait la

proportion de 80 % fixée par la réglementation communale et que la pente du

terrain en cause ne pourrait être qualifiée de "forte". Les

recourants estiment encore que la façade aval ne serait pas entièrement

dégagée.

a) L'art. 35 RPA fixe

le nombre de niveaux autorisé dans la zone de faible densité de la manière

suivante :

"Le nombre des étages est limité à deux

sous la corniche."

Par ailleurs, l'art.

71.

RPA, qui réglemente le cas de l'étage habitable supplémentaire sur la façade

aval, est formulé comme suit :

"Dans les terrains en forte pente, la

municipalité peut autoriser l'aménagement d'un étage supplémentaire sur la

façade aval, partiellement habitable, pour autant que celui-ci bénéficie d'une

insolation suffisante et qu'il soit entièrement dégagé du terrain naturel

aménagé sur la façade aval. Sous réserve des dispositions de l'art. 87, cette

surface habitable n'excède pas 80 % de la surface habitable de l'étage

supérieur.

Cet étage supplémentaire n'est pris en

considération ni pour le calcul du nombre d'étages autorisé ni pour

l'application des dispositions qui en dépendent."

b) Il convient donc

d'examiner si les conditions requises par l'art. 71 RPA pour autoriser un

niveau supplémentaire sur la façade aval sont remplies par le projet litigieux.

Le plan des façades sud-ouest des bâtiments A et B (plan no 9726-111) montre

que le rez-inférieur, qui constitue le 3ème niveau habitable, présente une

façade aval entièrement dégagée, le niveau du terrain naturel sur la façade

aval étant même inférieur au niveau du sol du logement et nécessite un

comblement pour l'aménagement de la terrasse. Par ailleurs, le plan des étages

(plan no 9726-109) indique au niveau du rez-de-chaussée supérieur une surface

habitable de 172 m² et une surface aménagée de 137,6 m² au rez-inférieur. La

réglementation communale ne précise cependant pas comment mesurer la surface

habitable qui sert de référence pour le calcul de la proportion de 80%. A cet

égard, il ne paraît pas judicieux de se référer à la détermination de la

surface utile brute de plancher telle qu'elle est définie par les normes ORL

pour la définition du coefficient d'utilisation du sol. Il y a lieu de

considérer plutôt la surface des logements effectivement habitable pour

déterminer si la proportion du 80 % prévue à l'art. 71 RPA est respectée. La

section du tribunal constate que la surface du logement au rez-supérieur

s'élève à 162,5m² (dont le 80 % correspond à une surface de 130 m²); la surface

habitable du logement au rez-inférieur s'élève à 124 m²; le réduit de ce

logement, éclairé seulement par un saut de loup, ne peut être assimilé à une

surface habitable de l'appartement et ne serait pas conforme à l'art. 87 RPA,

qui interdit l'habitation dans les sous-sols. Enfin, la pente du terrain

naturel mesurée tant sur les plans des coupes BB et B'B' que sur les plans des

façades nord-ouest et sud-ouest (plan no 9726-112) s'élève à 45 % environ. Une

telle pente peut être qualifiée de forte; sur la profondeur habituelle des

bâtiments de 10 m, elle permet de dégager une hauteur supérieure à celle d'un

niveau entier (4.5 m). Ainsi les conditions de l'art. 71 RPA qui permettent la

construction d'un troisième logement dans la partie dégagée de la façade aval

sont clairement réunies.

6.

a) Les recourants

soutiennent aussi que la surface du logement de l'étage des combles dépasserait

la proportion de 3/5ème fixée par la réglementation communale. Ils estiment que

certains locaux mentionnés dans le plan de l'étage des combles seront utilisés

pour l'habitation après l'octroi du permis d'habiter, ce qui reviendrait à

considérer que ce niveau devrait être interdit.

b) L'art. 72 RPA

prévoit que l'aménagement de locaux habitables dans les combles est autorisé

sur un seul étage (al. 2). La surface aménagée, escaliers et dégagement

compris, ne pouvant excéder les 3/5ème de la surface de l'étage inférieur,

mesurée à 1,50 m sous rampant (al. 5).

c) Les plans

mentionnent une surface aménagée de 102,90 m² dans les combles et de 172 m²

pour le rez-supérieur. Les recourants ne critiquent pas les calculs de ces

surfaces; ils estiment en revanche que les locaux désignés comme

"réduits" dans l'étage des combles, pourraient facilement être

utilisés comme surface habitable. Il est vrai que le plan comporte un réduit

d'une surface de l'ordre de 18 m² entre le séjour et les chambres à coucher,

surface qui pourrait effectivement être aménagée en pièce habitable si elle

bénéficiait d'un éclairage suffisant. Cependant, seules des ouvertures en

toiture restreintes de 50 cm x 50 cm sont prévues et ne permettent pas un

éclairage suffisant pour rendre cette surface habitable en respectant les

conditions de l'art. 28 RATC. Cette dernière disposition prévoit en effet une

proportion minimale de 1/15 de surface ouverte par rapport à la surface de plancher

pour les tabatières et lucarnes dans les combles, ce qui imposerait une

ouverture de 1,2 m² alors que le projet prévoit seulement deux tabatières de

0,25 m² chacune. Il en va de même pour le réduit prévu au nord à côté de la

cuisine. Dans ces conditions, et pour autant que les ouvertures en toiture

respectent les dimensions indiquées sur les plans, force est de constater que

le projet présente les dispositions constructives suffisantes pour empêcher

l'utilisation de ces surfaces à l'habitation. Il appartiendra au demeurant à la

municipalité de fixer des conditions précises à cet égard dans le permis de

construire et de procéder aux contrôles nécessaires lors de l'octroi du permis

d'habiter.

7.

a) Les recourants

soutiennent aussi que le niveau du terrain naturel apparaissant sur les plans

serait erroné, car il serait identique pour les deux bâtiments; à leur avis, de

nouveaux calculs et de nouveaux plans devraient être établis pour être soumis à

une nouvelle enquête publique.

b) Il est vrai que les

plans des coupes AA et BB (plans n° 9726-110 et 9726-112) indiquent pour les

deux bâtiments la même cote du niveau moyen du terrain naturel de 614.91 m.

Après vérification, la section constate que le niveau moyen du terrain naturel

du bâtiment B s'élève à 614.945 m et à 614.913 m. pour le bâtiment A. La

différence de 32 mm qui en résulte peut aisément être corrigée par la

municipalité dans le cadre d'une condition à fixer dans le permis de construire

conformément à l'art. 117 LATC. Cette différence de 32 mm n'impose nullement

une nouvelle enquête publique (voir les explications déjà données au consid. 2

concernant la dispense de l'enquête publique).

8.

a) Les recourants

soutiennent aussi que la hauteur à la corniche ne respecterait pas l'art. 68

RPA en raison de la longueur des façades car l'ensemble devrait être considéré

comme un seul bâtiment avec un parking souterrain reliant deux corps de

bâtiment d'une seule et même construction.

b) L'art. 68 RPA fixe

la hauteur des façades par rapport à leur longueur. Cette disposition est

formulée de la manière suivante :

"Sauf dans l'ordre contigu, la hauteur

sous la corniche des façades frontales (art. 21 al. 5) mesurées dès le niveau

moyen du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude aux angles de la façade

considérée) ne peut excéder 3/5ème de la longueur de celle-ci."

L'art. 21 al. 5 RPA

précise encore que les façades frontales au sens du règlement sont celles qui

présentent la plus grande longueur. En l'espèce, le projet ne forme pas un seul

bâtiment mais il est constitué de deux bâtiments séparés (voir consid. 4b

ci-dessus) de sorte que la longueur de chacun des bâtiments doit être prise en

considération pour fixer la hauteur à la corniche. Selon le plan des étages

(plan 9216-109) la longueur de la façade frontale s'élève à 18,50 m pour les

deux bâtiments. Ainsi, selon l'art. 68 RPA, la hauteur à la corniche ne peut

excéder 11,10 m. Cependant, l'art. 39 RPA contient une règle spéciale qui

déroge à la règle générale de l'art. 68 RPA en limitant la hauteur à 7 m pour

les bâtiments de deux étages sous la corniche dans la zone de faible densité.

L'art. 66 RPA précise le mode de calcul de la hauteur sous la corniche, qui

doit est mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel, correspondant à la

moyenne des cotes d'altitude prises aux angles sortant de la construction.

c) En l'espèce, il

ressort des coupes AA et BB des deux bâtiments (plans 9726-112 et 9726-110) que

la hauteur de 7 m est respectée depuis la moyenne du terrain naturel jusqu'à

l'altitude de la corniche fixée à 621.91 m. Il va de soi cependant que la

municipalité devra faire rectifier l'altitude moyenne du terrain naturel du

bâtiment B qui s'élève à 614.94 m de sorte que l'altitude à la corniche de ce

bâtiment ne pourra dépasser la cote de 621.94 m au lieu de 921.91 m.

9.

Le recourant Ravessoud

s'est aussi plaint des conditions d'accès pour la sortie des véhicules sur la

route de Sonzier et en particulier du manque de visibilité.

a) La jurisprudence a

précisé que les conditions relatives à l'équipement en accès devaient être

appréciées selon les critères posés par les normes de l'Union suisse des

professionnels de la route (VSS); le tribunal a cependant relevé que ces normes

ne sont pas des règles de droit qui le lient; mais elles sont l'expression de la

science et de l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être

prises en considération dans cette mesure, comme un avis d'expert (voir

notamment les arrêts AC 98/0005 du 30 avril 1999, AC 99/071 du 6 septembre 2000

et AC 95/050 du 8 août 1996, ainsi que les arrêts arrêt AC 7519, du 6 janvier

1993, AC 92/133 du 22 mars 1993 publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC

92/379, du 24 juin 1994).

b) Pour déterminer si

le débouché d'un accès privé sur une route cantonale est suffisant, il convient

de se référer à la norme VSS SN 640'273 : carrefour, visibilité (voir arrêt AC

96/0116 du 29 octobre 1997). Cette norme fixe les distances minimales de

visibilité aux carrefours en fonction de la vitesse d'approche déterminante des

véhicules prioritaires; cette distance s'élève entre 120 et 140 m lorsque les

véhicules arrivent à 80 km/h et entre 70 et 90 m avec une vitesse de 60 km/h.

c) En l'espèce, le

recourant Ravessoud relève avec raison que la visibilité au débouché de l'accès

sur la route de Sonzier est restreinte en ce qui concerne les véhicules venant

du village de Chernex en raison du virage que forme la voie à cet emplacement.

Les premières vérifications faites par le tribunal montrent que la distance de

visibilité de 120 à 140 m ne peut être respectée en raison de l'obstacle créé

par le talus du terrain des constructeurs dans le virage que forme la route de

Sonzier et que la distance de 70 m semble non plus pas atteinte, sous réserve

d'un examen sur place. Il appartiendra donc à la municipalité d'étudier de

manière détaillée comment les exigences de la norme VSS SN 640'273 pourront

être respectées et, le cas échéant, poser les conditions de construction et

d'aménagement de l'accès qui permettent de respecter cette distance de

visibilité; ou, au besoin, réduire la vitesse des véhicules à cet emplacement.

10.

Lors de l'audience sur

place du 30 août 1999, le conseil des recourants Suter et consorts a encore

estimé que l'abattage des arbres protégés nécessaire à la réalisation du projet

ne se justifiait pas. Il a demandé la production des autorisations d'abattage.

La municipalité a précisé dans une lettre du 5 novembre 1999 que tous les

arbres protégés touchés par le projet étaient mentionnés dans le plan de

situation établi par le géomètre H. Schoeneich, et que les conditions

d'abattage avec les mesures conservatoires requises feraient l'objet d'une

clause accessoire au permis de construire obligeant les maîtres de l'ouvrage à

remplacer les arbres jusqu'à l'équivalence d'un arbre par tranche de 500 m² de

surface cadastrale.

a) La loi vaudoise sur

la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS)

instaurent une protection des arbres qui mérite d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (lettre a), ou encore de ceux que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (lettre b). En application de ces dispositions, la Commune de

Montreux a adopté un règlement sur la protection des arbres approuvé par le

Conseil d'Etat le 4 avril 1995. L'art. 2 de ce règlement précise que les arbres

de 30 cm et plus de diamètre de tronc, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les

cordons boisés, boqueteaux, haies vives, arbrisseaux et arbustes présentant un

aspect dendrologique reconnu sont protégés. L'art. 5 mentionne les conditions

d'abattage des arbres protégés et l'art. 7 précise que tout abattage doit faire

l'objet d'une demande d'autorisation écrite adressée à la municipalité; les

demandes entraînant des mesures de compensation étant affichées au pilier

public pendant 20 jours. L'art. 8 du règlement prévoit que toute autorisation

d'abattage sera assortie de l'obligation de procéder à des plantations de

compensation aux frais du requérant selon les directives arrêtées de cas en cas

par la municipalité. L'art. 9 permet de prélever une taxe compensatoire lorsque

le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité de procéder à une

plantation de remplacement.

b) L'art. 6 al. 1

LPNMS, prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés

devra être accordée notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque les impératifs techniques ou

économiques l'imposent; l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 RPNMS,

l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1);

lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricole (chiffre 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave

du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs l'imposent

tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des

rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou

l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances

prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour

la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS),

l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence et

déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt AC 96/0209 du

17.

août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment

de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de développement des

plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation (voir par analogie

ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi AC 91/210 du 26 janvier 1994 et AC

95/051 du 8 août 1996).

En l'espèce, le plan

de situation du dossier de la demande de permis de construire comporte

l'indication de tous les arbres protégés qui nécessiteront une autorisation

d'abattage. Compte tenu du principe de coordination, inscrit à l'art. 25a de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), il est

judicieux de mettre simultanément à l'enquête publique la demande d'abattage des

arbres nécessaire à la réalisation du projet de construction avec la demande de

permis de construire. Mais selon le même principe de coordination, les

décisions autorisant l'abattage de chaque arbre et fixant les conditions

applicables au reboisement notamment, devraient être rendues si possible en

même temps que la décision sur le permis de permis de construire et

communiquées avec les réponses aux oppositions qui portent sur cet aspect (ATF

116.

Ib 57-59 consid. 4b et art. 25a let. d LAT).

11.

a) Il résulte des

explications qui précèdent que les réponses aux oppositions sont encore

incomplètes et ne comprennent pas tous les éléments nécessaires à l'octroi du

permis de construire. Il est vrai que la municipalité n'a pas encore délivré le

permis de construire en attendant l'issue des recours. En outre, l'art. 116

LATC ne prévoit pas expressément de notifier simultanément le permis de

construire aux constructeurs et l'avis aux opposants les informant de la

décision municipale sur la demande de permis de construire. Mais en principe,

la décision sur la demande de permis de construire doit être prise avant que

l'avis aux opposants soit notifié. Il est cependant possible que l'autorité

municipale statue sur le principe de l'autorisation de construire sans délivrer

formellement le permis de construire en avisant les opposants de sa décision.

Il faut alors que l'avis aux opposants mentionne de manière aussi complète et

précise que possible toutes les conditions liées à l'octroi du permis de

construire en rapport avec les griefs soulevés dans l'opposition.

b) Or, en l'espèce, le

tribunal ne peut maintenir la décision communale telle qu'elle résulte des

réponses données aux opposants, qui sont incomplètes et ne comprennent pas

toutes les conditions qui devraient être assorties au permis de construire pour

que le projet réponde aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.

En particulier, le permis de construire doit désigner de manière précise le

plan du projet de fractionnement de la parcelle communale, à établir par un

géomètre, et l'indication de la nouvelle limite et de la surface précise du

terrain qu'il est prévu de vendre aux constructeurs; il doit comporter les

décisions d'abattage avec les conditions applicables au reboisement

compensatoire ou à la perception de taxes compensatoires. Le permis de

construire doit aussi indiquer la modification de la cote d'altitude du terrain

naturel moyen du bâtiment B avec la répercussion sur l'altitude maximum de la

corniche et préciser aussi quels sont les locaux du rez inférieur et de l'étage

des combles qui doivent rester inhabitables. Le permis doit mentionner encore

les éventuels aménagements à réaliser pour que l'accès sur la route de Sonzier

réponde aux distances de visibilité fixées par la norme VSS SN 640'273 ou, le

cas échéant, les mesures envisagées par la commune elle-même pour améliorer les

conditions d'accès à la route cantonale, comme la réduction de la vitesse.

c) Par ailleurs, la

municipalité doit décider si elle saisit le conseil communal avant l'octroi

formel du permis de construire ou après, ou encore si elle préfère engager la

procédure d'établissement d'un plan de quartier. Dans l'hypothèse où l'autorité

communale souhaite délivrer le permis de construire avant de saisir le conseil

communal, il est important que l'une des conditions du permis de construire

précise expressément que ce dernier n'entre pas en force avant la ratification

du fractionnement et de la vente du terrain par le conseil communal; étant

précisé que le conseil communal sera ainsi pleinement informé sur les options

d'aménagement qui sont prises en acceptant la vente d'une partie de la parcelle

communale, notamment en ce qui concerne l'équipement du secteur; en particulier

l'éventuel abandon de la route de liaison entre le chemin du Blanc et la route

de Sonzier ainsi que le maintien ou la suppression de la place de stationnement

existante. La municipalité garde aussi la possibilité de saisir le conseil

communal avant de délivrer le permis de construire ou encore de proposer d'emblée

l'étude d'un plan de quartier pour l'aménagement et l'équipement du secteur

compris entre la route de Sonzier et le chemin du Blanc.

d) En l'état de la

procédure, les recours doivent être partiellement admis et la décision

communale levant les oppositions annulée, le dossier étant retourné à la

municipalité afin qu'elle statue sur la demande de permis de construire

conformément aux considérants du présent arrêt, soit en délivrant formellement

le permis de construire et en répondant aux oppositions sur la base des

conditions effectivement posées dans le permis de construire, soit en reprenant

de manière détaillée dans la réponse aux opposants toutes les conditions

auxquelles elle a décidé de délivrer le permis de construire et qui concernent

les griefs des opposants; ou alors, en refusant le permis pour permettre

l'étude et l'adoption d'un plan de quartier.

12.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours ne sont que partiellement admis; en

effet, plusieurs griefs soulevés par les recourants sont mal fondés. Au vu de

ce résultat, et conformément à l'art. 55 al. 3 LJPA, il y a lieu de répartir

les frais de justice arrêtés à 3'000 fr., à parts égales entre les recourants

et les constructeurs et de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Montreux du 16 mars 1999 levant l'opposition des recourants

est annulée et le dossier est renvoyé l'autorité communale afin qu'elle procède

conformément aux considérants du présent arrêt.

III. Un émolument

de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants Marie-Thérèse Suter, André Borgatta, Jean-Pierre Maillard,

Paul-Henri Maillard, Liliane Pittet-Maillard et Georges Ravessoud,

solidairement entre eux.

IV. Un émolument de

justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Jean-Claude

Reymondin, Anne Rais et Rudolf Thomann, solidairement entre eux.

V. Les dépens sont

compensés.

ft/pe/Lausanne, le 20 septembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint