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Décision

AC.1999.0049

TA - AC.1999.0049 - 1999-12-28 - BADAN Patrice c/ Conservation de la faune et Ollon

28 décembre 1999Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dans le cadre de la

liquidation de la faillite de la succession répudiée de Gilbert Grosjean, le

recourant Patrice Badan et son frère Didier ont acquis, lors d'enchères

publiques tenues le 22 octobre 1998 à Aigle, la parcelle no 8412 du Registre

foncier d'Ollon, au lieu dit "Les Tombeys". Il s'agit d'une grande

parcelle, fortement inclinée au sud-est, sise au nord-ouest de la localité

d'Ollon dont elle est éloignée d'environ 1 km, et longée sur sa limite nord-est

par la route conduisant d'Ollon à Verchiez, cette route séparant la parcelle

litigieuse du Bois de la Glaivaz qui se trouve au nord. La surface totale de la

parcelle est d'environ 13'800 m² dont 7'600 en nature de pré-champs, 4'000 en

nature de bois et 2'200 en nature de vigne, selon la désignation cadastrale. En

fait, et comme l'inspection locale a permis de l'établir, l'état actuel de la

parcelle est celui d'un grand terrain largement en friche dont partie EST

occupée par des ligneux, la partie centrale par des broussailles et des ronces

et la partie OUEST par une prairie maigre et sèche, occupée partiellement par

une langue boisée. Il résulte de l'instruction que la partie centrale de la

parcelle a autrefois été exploitée comme vigne, cette dernière ayant toutefois

été abandonnée il y a fort longtemps (en tout cas une vingtaine d'années comme

l'atteste la présence de souches d'arbres d'au moins 18 ans).

B. La Commission foncière

rurale, section I, a autorisé l'acquisition de la parcelle no 8412 par les

frères Badan en date du 6 novembre 1998, le prix d'achat (11'000 fr.) étant

largement inférieur au prix maximum licite fixé selon l'art. 68 LDFR (29'000

fr.). Cette décision est aujourd'hui en force.

C. Immédiatement après leur

achat, le recourant et son frère ont entrepris de débroussailler la parcelle

afin de la reconstituer en vigne. Les travaux ont toutefois été arrêtés à la

suite de l'intervention de l'inspecteur forestier du 21ème arrondissement qui a

informé les intéressés, par courrier du 11 décembre 1998, que seule la partie

centrale de la parcelle pouvait être débroussaillée. L'inspecteur forestier a

ainsi procédé, le 15 mars 1999, à une délimitation de la zone forêt, fixée de

nouvelles lisières en amont et en aval et imposant par rapport à ces lisières

le maintien de bandes herbeuses. Invité à engager le cas échéant une procédure

de constatation de la nature forestière en application de l'art. 10 de la loi

sur les forêts, le recourant a finalement renoncé à une telle procédure, la

limite effective de la forêt ayant été dans l'intervalle établie par un

géomètre.

D. Dans le cadre de la

procédure engagée devant la commission d'experts en matière de cadastre

viticole et tendant à la délivrance d'une autorisation de planter de la vigne

sur la parcelle 8412, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la

nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, a constaté que la

partie nord-ouest de la parcelle constituait un biotope protégé (art. 18 LPN)

notamment en raison de la faune l'occupant (mantes religieuses, lézards verts,

espèces protégées). Relevant que ce secteur était situé dans le périmètre

général de la forêt de la Glaivaz, lui-même inscrit à l'inventaire cantonal des

monuments naturels et des sites, le conservateur de la nature a pris le 31 mars

1999 deux décisions, autorisant d'une part à certaines conditions la plantation

en vigne de la partie de la parcelle cadastrée en vigne, d'autre part en

refusant ces mêmes autorisations pour la partie ouest de la parcelle, cadastrée

pré-champs et qui doit, selon ce service, demeurer un pré maigre et sec.

E. Par acte du 7 avril

1999, signé par le notaire Charles-Pascal Ghiringhelli à Aigle, Patrice et

Didier Badan ont recouru contre cette décision. Invité par le juge instructeur

à motiver le pourvoi conformément aux exigences de la loi (art. 31 al. 2 LJPA),

le notaire Ghiringhelli a fait parvenir au Tribunal administratif, le 20 avril

1999, un courrier accompagné d'une note non signée au terme de laquelle il

indiquait que les frères Badan s'en prenaient tant aux décisions de

l'inspecteur des forêts concernant la délimitation de la forêt sur la parcelle

no 8412 que contre les décisions du 31 mars 1999 du conservateur de la nature.

Celui-ci s'est déterminé en date du 10 mai 1999, concluant à l'irrecevabilité

du pourvoi d'une part, et subsidiairement à son rejet sur le fond.

F. Par avis du 10 mai

1999, le juge instructeur a suspendu la procédure de recours dans l'attente

d'une décision du Service des forêts quant à la nature forestière de la

parcelle litigieuse. Patrice Badan - qui a entre-temps racheté la part de son

frère est devenu seul propriétaire de la parcelle no 8412 - a renoncé à la

procédure tendant à la constatation de la nature forestière, maintenant en

revanche son recours contre la décision du conservateur de la nature.

L'instruction a alors été reprise, le recourant déposant encore, par

l'intermédiaire de son nouveau conseil, l'avocat Alexandre Bonnard, un mémoire

complémentaire en date du 9 septembre 1999. Le tribunal a encore procédé à une

visite des lieux le 13 septembre 1999, en présence des parties. A cette

occasion, les parties intimées au recours se sont vu octroyer un délai au 30

septembre 1999 pour prendre position le cas échéant sur le mémoire

complémentaire du recourant. Un nouvel échange d'écritures a ainsi eu lieu, les

22 septembre et 6 octobre 1999. Le Tribunal administratif a ensuite statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet de la présente

procédure est de déterminer si le recourant Patrice Badan peut être autorisé à

replanter la parcelle no 8412 en vigne et, dans l'affirmative, sur quelle

surface. Conformément à l'art. 2 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 7

décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le

vin, RS 916.140), la plantation de vigne sur une surface où la vigne n'a pas

été cultivée depuis plus de 10 ans est une nouvelle plantation, qui doit être

autorisée par l'autorité cantonale après consultation des services cantonaux de

la protection de la nature et du paysage (al. 5). A forme de l'arrêté du 27

janvier 1999 du Conseil d'Etat du canton de Vaud concernant la commission

d'experts en matière de cadastre viticole (RSV 8.10), la décision en la matière

relève de la commission d'experts en matière de cadastre viticole, avec recours

possible au Département de l'économie.

En l'espèce, la

commission n'a pas statué en raison des points encore litigieux en ce qui

concerne le statut forestier de la parcelle no 8412 et de l'opposition de la

conservation de la nature (lettre de la commission du 29 avril 1999). Les

questions relatives aux régimes forestiers de la parcelle ne sont toutefois

plus litigieux en l'état de la procédure, le recourant ayant renoncé à la

procédure pour l'instant (voir mémoire du 9 septembre 1999, p. 5), seule la

question de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature

(art. 2 al. 2 lit. f de l'Ordonnance sur le vin) devant être tranchée.

2.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par le destinataire de la décision attaquée, le

recours est recevable à la forme. Il est vrai que la Conservation de la nature

a conclu à l'irrecevabilité, le recourant ayant procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire dépourvu de procuration et n'ayant au surplus pas signé l'acte

contenant la motivation et les conclusions. Mais un notaire peut procéder

devant les autorités administratives sans procuration (art. 8 LNO) et, de toute

manière, le recourant a été ensuite assisté d'un avocat qui est lui aussi

dispensé de la procuration (art. 31 LJPA). Quant à l'exigence de la signature,

elle est satisfaite par l'existence d'une lettre dûment signée accompagnant le

mémoire motivé. Le recours est dans ces conditions recevable à la forme.

3.

En l'espèce, la

décision no 1 de la Conservation de la nature donne pour l'essentiel

satisfaction au recourant, avec des restrictions il est vrai motivées

essentiellement, apparemment, par la présence de la forêt (maintien de bandes

herbeuses en lisières nord et sud, interdiction de créer des chemins de plus de

1.

m. de large en forêt, l'autorité ne s'opposant pas par ailleurs à ce que ces

bandes soient cadastrées en forêt). Dans la mesure où, contrairement à ce que

soutient le recourant, on n'est pas en présence d'une reconstitution (art. 3 de

l'Ordonnance sur le vin) mais d'une nouvelle plantation au sens de l'art. 2 (il

est certain que la vigne a disparu sur la parcelle en cause depuis plus de 10

ans) la décision 1 de la Conservation de la faune doit être considérée comme

faisant l'objet de la contestation dans la présente procédure. A fortiori, tel

est aussi le cas de la décision 2 qui exclut la plantation en vigne d'une

partie très importante de cette parcelle.

4.

Ces décisions sont

fondées sur l'art. 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du

paysage du 1er juillet 1996 et sur l'ordonnance d'application du 16 janvier

1991.

(LPN et OPN, RS 451 et 451.1).

Selon l'art. 18 LPN,

la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par

le maintien d'un espace vital suffisamment étendu, ainsi que par d'autres

mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il doit être tenu

compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture

(al. 1), et il y a lieu de protéger tout particulièrement certaines portions du

territoire, notamment les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle

dans l'équilibre naturel (al. 2). L'art. 18 b al. 1 LPN impose ainsi aux

cantons notamment de désigner les "espaces vitaux suffisamment

étendus" dignes de protection (voir art. 14 al. 3 et 4 OPN), en fixant les

buts visés par leur protection et en ordonnant les mesures propres à atteindre

cet objectif. Les conflits d'intérêt relatifs à la protection des biotopes

doivent être résolus en priorité dans le processus de planification prévu par

la législation sur l'aménagement du territoire, ce qui ne passe pas

nécessairement par la création de zones à protéger, les cantons étant libres

d'adopter d'autres mesures d'aménagement pour autant qu'elles soient adéquates

(sur tous ces points, voir un arrêt du 21 janvier 1999 du Tribunal fédéral,

ROAF 1999 I 321 cons. 2a et les nombreuses références citées). La jurisprudence

a également précisé que la protection des biotopes ne découle pas directement

du mandat général énoncé par l'art. 18 LPN et qu'en droit vaudois des mesures

de protections peuvent être ordonnées tant par le canton que par les communes,

par exemple sous la forme d'une mise à l'inventaire prévue par l'art. 12 LPNMS

(ATF 116 Ib 214 et 215). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que la

mise sous protection d'une prairie sèche, constituant une atteinte au droit de

propriété, exigeait une base légale claire et sans équivoque que ne constitue

pas le mandat de protection du droit fédéral tel qu'il résulte de l'art. 18 LPN

et qu'une exécution minutieuse dans le cadre du droit cantonal d'application

était nécessaire.

La loi cantonale sur

la faune, du 28 février 1989 (RSV 6.9. B) règle à son chapitre 3 la

conservation des biotopes en déléguant au Conseil d'Etat les mesures à prendre

pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes (art. 21 al.

1) et elle impose une autorisation de la conservation de la faune en cas de

préjudice possible à la faune locale (art. 22) autorisation qui est nécessaire

notamment pour "... toute modification, réduction importante ou

suppression d'un des milieux mentionnés à l'art. 21 de la loi ainsi que pour

toute atteinte à des prés maigres ou humides" (art. 6a du règlement

d'application du 11 juin 1993, RSV 6.9. C). Toutes ces dispositions sont, à

tout le moins partiellement, des normes d'exécution des art. 18 et ss LPN (ATF

121.

II 164 consid. 2 b/cc). Les mesures de protection des biotopes doivent être

décidées en priorité dans le processus de planification prévu par la LAT

(création d'une zone protégée au sens de l'art. 17 al. 1, notamment) mais les

cantons sont libres d'adopter d'autres mesures d'aménagement pour autant

qu'elles soient adéquates (RDAF 1999 I 324, déjà cité). Dans le canton de Vaud,

constitue à cet égard des moyens efficaces la mise à l'inventaire selon les

art. 12 et ss de la loi sur la faune, ainsi bien entendu qu'un arrêté de

classement (ATF 116 Ib 215).

En l'espèce, la

parcelle du recourant n'occupe pas une très grande surface (environ 14'000 m²

au total, seule une partie devant être plantée en vigne, selon le projet du

recourant) mais cela n'exclut pas qu'il puisse s'agir d'un biotope, même si les

exigences de l'art. 18 LPN ne s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant

un peuplement animal et végétal bien déterminés des conditions d'habitat

relativement stables mais seulement aux espaces vitaux suffisamment étendus

exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 163; 116 Ib 203 consid. 4 b).

De fait, la parcelle

du recourant n'est certes pas très grande (14'000 m² dont seule une partie

serait occupée par la future vigne) mais elle est incontestablement en nature

de prairie sèche sur sa partie ouest, elle a du reste été portée à l'inventaire

vaudois des biotopes ainsi qu'à celui des prairies sèches, étant précisé

immédiatement qu'il s'agit de documents de travail internes à l'administration,

qui peuvent certes être consultés auprès de celle-ci, mais dont il ne découle

pas d'effet juridique, contrairement à l'inventaire des sites prévu par l'art.

12.

LPNMS.

La loi vaudoise sur la

faune, du 28 février 1989 (RSV 6.9.B) prévoit également des interventions en

vue d'assurer une protection totale ou partielle de la faune, qu'il s'agisse de

la création de réserves (art. 9) ou de mesures moins lourdes pour maintenir les

biotopes (art. 21), l'autorisation de la conservation de la faune ayant un

caractère de mesures conservatoires (art. 22). Force est de constater là aussi

que la parcelle litigieuse n'a pas été l'objet de mesures prises par le Conseil

d'Etat.

Dès lors, et même si

on ne peut certes pas reprocher à l'autorité intimée la démarche entreprise en

raison du caractère extrêmement "lourd" de l'invervention du

recourant sur sa parcelle, dans un secteur sensible et sans égard pour la

nature, on ne voit pas sur quelle base légale pourraient être imposées les

conditions relativement strictes prévues. Il est vrai que la conservation de la

faune relève que le secteur concerné est situé dans le périmètre général de la

forêt de la Glaivaz, inscrit à l'inventaire cantonal des monuments natures et

des sites. Mais s'il résulte effectivement du dossier que le bois de la Glaivaz

a été porté à l'inventaire (objet 191), le périmètre de protection n'englobe

pas la parcelle 8412, puisqu'il s'arrête immédiatement au nord-est de cette

dernière, le long de la route menant d'Ollon à Verchiez. Il en résulte que tant

les restrictions que comportent la décision 1 que le refus d'autorisation

contenu par la décision 2, faute d'avoir été concrétisé par des mesures de

protections prises en application du mandat général de l'art. 18 LPN, sont

dépourvues de base légale et qu'elles ne peuvent être imposées en l'état de la

législation et de la planification. Ces mesures doivent être annulées, la

procédure devant la commission d'experts en matière de cadastre viticole

pouvant ainsi se poursuivre, sous réserve d'éventuelles décisions de l'autorité

compétente dans le domaine de la protection de la forêt. Devront ainsi

notamment être fixées la surface maximale de la vigne et ses limites exactes.

5.

Le recours doit dans ces

conditions être admis. Les frais d'instruction seront laissés à la charge de

l'Etat qui versera une indemnité à titre de dépens au recourant, qui a procédé

avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du 31 mars 1999 du Département de la sécurité et de l'environnement, Centre de

conservation de la faune et de la nature, relatives à la création d'une vigne

sur la parcelle no 8412 d'Ollon sont annulées.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud,

par le Centre de conservation de la faune et de la nature, versera au recourant

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 28 décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)