AC.1999.0054
TA - AC.1999.0054 - 2000-08-25 - CHAPPUIS Edmond c/DINF/Villars-Mendraz
25 août 2000Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 25.08.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAPPUIS Edmond c/DINF/Villars-Mendraz
GIRATOIRE
PLAN DE ROUTES
LATC-61-3 (07.04.1998)
LRou-13-2
Résumé contenant:
Recours contre l'aménagement d'un giratoire. Mal fondé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 août 2000
sur le recours interjeté par Edmond
CHAPPUIS, à Villars-Mendraz,
contre
la décision du Département des
infrastructures du 24 mars 1999 rejetant son recours contre la décision du Conseil
général de Villars-Mendraz du 12 novembre 1998 levant son opposition à un
projet de giratoire à l'intersection des routes cantonales nos 542d et 545d.
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Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Philippe Gasser et M. Antoine Thélin , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 18 août au 16
septembre 1998, la Municipalité de Villars-Mendraz (ci-après : la municipalité)
a mis à l'enquête publique un projet d'aménagement du carrefour formé par les
routes cantonales 545d (Montaubion-Chardonney - Hermenches) 542d
(Peney-le-Jorat - Sottens) et quatre autres routes communales. Ce projet
prévoyait la création d'un giratoire d'un diamètre de 21 m, avec en son centre
un îlot infranchissable de 5 m de diamètre, ceinturé par une bande roulable de
1 m 50 légèrement surélevée. Il s'accompagnait de la création de deux
trottoirs d'une largeur de 1 m 50 de chaque côté de la chaussée en direction de
Sottens, d'un marquage des arrêts de bus à la sortie du carrefour, en direction
de Sottens également, de la démolition d'un poids public, de la création de
deux passages pour piétons aux sorties du giratoire sur la RC 545d, de la pose
d'un éclairage public et de divers travaux annexes de revêtement et de
signalisation. Cet aménagement devait remplacer définitivement un giratoire
provisoire que la municipalité avait été autorisée par le Service des routes à
mettre en place en 1996. Selon le descriptif du projet, le but était de
ralentir la circulation au débouché des routes cantonales et communales,
surtout dans le sens principal Sottens - Peney-le-Jorat, d'améliorer la
sécurité et la visibilité au débouché des routes concernées et de sécuriser les
cheminements piétonniers et les accès aux nouveaux arrêts de bus.
B. L'enquête publique a
suscité l'opposition d'un habitant de la localité, M. Edmond Chappuis. Celui-ci
reprochait en substance au projet d'être inadapté au but qui lui était assigné.
Il invoquait notamment le risque, pour un automobiliste traversant le giratoire
venant de Chardonney, d'entrer en collision avec un véhicule sortant du chemin
du Rebet, en raison de la visibilité réduite au sud par le bâtiment de
l'Auberge communale. Il affirmait que la pose de signaux "Stop" au
débouché de la route venant de Chardonney et de celle venant d'Hermenches
serait plus appropriée. Il critiquait les dimensions du giratoire, propres,
selon lui, à entraver la circulation des trains routiers et autres véhicules
encombrants. Il mettait également en cause l'emplacement de l'arrêt du car
postal sur la RC 542d (sens montant), de nature à bloquer la circulation et à
menacer la sécurité des piétons.
Le Conseil général de
Villars-Mendraz a levé cette opposition dans sa séance du 12 novembre 1998, sur
la base d'un préavis municipal réfutant les arguments de M. Chappuis. En bref,
la municipalité exposait que le giratoire, par l'effet visuel et physique des
îlots et de la bande surélevée franchissable, imposerait à tous véhicules un
sérieux ralentissement; que le risque de voir un véhicule venant de Chardonney
s'engager à vive allure et se trouver nez à nez avec une voiture sortant du
chemin du Rebet serait en outre réduit par la présence d'un signal "Cédez
le passage" au débouché dudit chemin; que la conception technique de
l'ouvrage permettrait le passage de longs véhicules, voire de convois
exceptionnels; que la présence de trottoirs rendrait l'accès aux bus plus aisé;
enfin que la présence d'une ligne de sécurité empêcherait les conducteurs de
dépasser les bus à l'arrêt, aussi bien dans le sens montant que descendant.
C. La décision du conseil
général a été communiquée à M. Chappuis par lettre recommandée du 16 novembre
1998. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Département des
infrastructures le 25 novembre 1998. Se fondant sur l'expérience du giratoire
provisoire installé par la municipalité, il contestait la capacité de cet
aménagement à réduire la vitesse des véhicules, tout en critiquant l'étroitesse
du dispositif. Il concluait en conséquence au réexamen de son opposition.
Invité à faire part de
ses observations, le Service des routes a mis en cause la qualité pour recourir
de M. Chappuis. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours, exposant que
le projet était conforme aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi
qu'aux normes professionnelles applicables à ce type d'ouvrage.
La Commune de
Villars-Mendraz a également conclu principalement à l'irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet, aux termes d'un mémoire où elle réfutait
de manière détaillée l'argumentation de M. Chappuis.
Après avoir procédé à
une inspection locale et entendu à cette occasion les explications du
recourant, des représentants de la municipalité, du voyer, ainsi que d'un
représentant du Service des routes, le département a rejeté le recours de M.
Chappuis le 24 mars 1999 et mis à sa charge un émolument de 1'200 francs, ainsi
qu'un montant de 500 francs à verser à la Commune de Villars-Mendraz à titre de
dépens.
D. M. Chappuis s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 avril 1999.
La Commune de
Villars-Mendraz représentée par l'avocat Pierre-Yves Bétrix, conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
Les arguments avancés
de part et d'autre seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Le département intimé
a produit son dossier sans formuler d'observations.
E. Par décision du 24 juin
1999, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours, au motif que
celui-ci apparaissait manifestement mal fondé. Il a simultanément accordé un
délai à M. Chappuis, soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la
motivation, notamment pour exposer à quelles prescriptions légales ou
réglementaires ou encore à quelles normes techniques contreviendrait, selon
lui, le projet mis à l'enquête. M. Chappuis a réagi le 13 juillet 1999 par le
dépôt d'un recours incident, que la section des recours a déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté, mais qui a été versé au dossier en tant que complément
aux motifs du recours.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée a
été communiquée au recourant sous pli recommandé reçu le 30 mars 1999. Déposé
dans les vingt jours suivant cette communication, le recours est intervenu en
temps utile (art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives [LJPA]). Il est au surplus recevable dans la
forme.
2.
Selon l'art. 37 al. 1
LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 48
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à
la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux
dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et des arrêts cités). Selon
cette jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué
doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial
et digne d'être pris en considération. Le recourant doit éprouver
personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple
intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit
qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v.
ATF 125 I 8 c. 3c; 123 II 378 c. 2 et les références).
La décision attaquée
laissait ouverte la question de savoir si ces exigences étaient en l'occurrence
remplies, dès lors que le recourant invoquait essentiellement l'intérêt général
et ne faisait pas valoir d'atteinte particulière à ses intérêts personnels.
Elle peut également le rester dans la présente procédure, dès lors que le
recours apparaît de toute manière manifestement mal fondé.
3.
Le recourant fait en
premier lieu valoir que la municipalité n'aurait pas respecté son droit d'être
entendu en ne répondant pas au dernier point de son opposition, où il dénonçait
"la pratique usitée par la municipalité lors de la construction en
béton des escaliers extérieurs du bâtiment casino, ainsi que le système de lift
(pas de mise à l'enquête été 1997)."
Les articles 58 et 60
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), auxquels renvoie l'art. 13 al. 2 de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LR), obligent assurément les autorités à répondre aux
oppositions; il n'en confère pas pour autant aux opposants le droit "d'avoir
réponse à tous les points soulevés", comme paraît le croire le
recourant. En motivant leurs décisions, les autorités n'ont pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peuvent au contraire se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 121 I 57 c. 2c). Tel n'était
manifestement pas le cas des prétendus vices de procédure dénoncés par le
recourant, qui concernaient des travaux de transformation sans rapport avec le
projet de giratoire mis à l'enquête.
4.
Le recourant reproche
également à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu à une question qu'il
avait posée lors de l'inspection locale du 15 février 1999, qui concernait
l'emplacement de l'arrêt du car "descendant" et son effet
"de blocage manifeste".
Le fait est que les
emplacements prévus pour l'arrêt du bus sur la RC 542d se trouvent sur la
chaussée, d'une largeur totale de 6 m à cet endroit et dont les deux voies de
circulation sont séparées par une ligne de sécurité. Il s'ensuit que les
véhicules arrivant derrière un bus à l'arrêt, que ce soit à l'entrée ou à la
sortie du giratoire, devront s'immobiliser jusqu'à ce que le bus reprenne sa
course. L'arrêt du bus "descendant" (direction Sottens) est
cependant suffisamment éloigné pour que deux véhicules puissent s'arrêter
derrière le bus hors du giratoire et sans empiéter sur le passage pour piétons.
Même un troisième véhicule, arrêté dans le giratoire en vue de s'engager en
direction de Sottens ne bloquerait pas nécessairement la circulation pour les
usagers se dirigeant vers d'autres destinations. Au demeurant, même si la
circulation devait être occasionnellement arrêtée sur le giratoire lui-même, il
n'en résulterait aucun inconvénient sérieux. Cette situation ne présente guère
de risques, compte tenu de l'obligation de ralentir qui s'impose à l'entrée
d'un giratoire, aussi bien en raison de la configuration des lieux que de la
loi (v. art. 41b al. 1 OCR). Elle se présente du reste fréquemment dans des
villes où des passages pour piétons proches du giratoire sont protégés par une
signalisation lumineuse. La perturbation est également minime du point de vue
de la fluidité du trafic, si l'on considère qu'il n'y a au départ de
Villars-Mendraz guère plus d'une demi-douzaine de bus par jour dans chaque sens
et qu'ils ne s'arrêtent que le temps nécessaire à laisser monter et descendre
leurs passagers. Le département intimé était ainsi parfaitement fondé à
considérer que l'entrave présentée par l'arrêt des bus sur la RC 542d ne
représentait "qu'un inconvénient moindre au regard des avantages que
présente un giratoire sur la fluidité et la sécurité du trafic."
5.
Comme le rappelle la
décision attaquée, "il est généralement admis que l'aménagement d'un
giratoire présente des effets favorables sur la fluidité du trafic, la sécurité
des piétons et la protection de l'environnement, par le ralentissement
progressif et régulier qu'il impose aux conducteurs avant d'entrer sur le
giratoire, où la perte de priorité appelle la prudence nécessaire de
l'automobiliste" (RDAF 1993, p. 216-217). A cette opinion largement
partagée (notamment par le Service des routes), le recourant oppose sa
conviction contraire, qu'il n'étaye toutefois par aucun argument d'ordre
technique de nature à démontrer que, dans le cas particulier, le projet
présenterait de sérieux défauts. Expressément invité à exposer à quelles
prescriptions légales ou réglementaires, ou encore à quelle norme technique,
contreviendrait le projet mis à l'enquête, le recourant s'est contenté de
renouveler ses critiques en termes vagues et généraux. Il suffit dans ces
conditions de le renvoyer aux explications qui lui ont déjà été fournies dans
la décision attaquée (consid. IV).
6.
Le recourant conteste
enfin à tort l'allocation de dépens à la Commune de Villars-Mendraz, au motif
que celle-ci n'aurait pas fait appel à un mandataire professionnel. Dans le
contentieux administratif, où la représentation des parties n'est pas réservée
aux avocats (cf. art. 41 LJPA), ces termes peuvent s'appliquer à tout
mandataire offrant habituellement ses services à titre onéreux. Tel était le
cas du mandataire de la commune, Mme Elisabeth Bétrix, conseillère juridique
indépendante. Ayant obtenu gain de cause, ladite commune avait ainsi droit à
des dépens (art. 55 al. 2 LJPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 du
règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les
autorités administratives inférieures).
7.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un
émolument de justice, ainsi que des dépens à verser à la Commune de
Villars-Mendraz, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des infrastructures du 24 mars 1999 rejetant le recours d'Edmond
Chappuis contre la décision du Conseil général de Villars-Mendraz écartant son
opposition au projet de giratoire à l'intersection des RC 542d et 545d, en
traversée de Villars-Mendraz, est confirmée.
III. Un émolument
de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge d'Edmond Chappuis.
IV. Edmond Chappuis
versera à la Commune de Villars-Mendraz une indemnité de 1'200 (mille deux
cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 25 août 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint