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Décision

AC.1999.0054

TA - AC.1999.0054 - 2000-08-25 - CHAPPUIS Edmond c/DINF/Villars-Mendraz

25 août 2000Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 18 août au 16

septembre 1998, la Municipalité de Villars-Mendraz (ci-après : la municipalité)

a mis à l'enquête publique un projet d'aménagement du carrefour formé par les

routes cantonales 545d (Montaubion-Chardonney - Hermenches) 542d

(Peney-le-Jorat - Sottens) et quatre autres routes communales. Ce projet

prévoyait la création d'un giratoire d'un diamètre de 21 m, avec en son centre

un îlot infranchissable de 5 m de diamètre, ceinturé par une bande roulable de

1 m 50 légèrement surélevée. Il s'accompagnait de la création de deux

trottoirs d'une largeur de 1 m 50 de chaque côté de la chaussée en direction de

Sottens, d'un marquage des arrêts de bus à la sortie du carrefour, en direction

de Sottens également, de la démolition d'un poids public, de la création de

deux passages pour piétons aux sorties du giratoire sur la RC 545d, de la pose

d'un éclairage public et de divers travaux annexes de revêtement et de

signalisation. Cet aménagement devait remplacer définitivement un giratoire

provisoire que la municipalité avait été autorisée par le Service des routes à

mettre en place en 1996. Selon le descriptif du projet, le but était de

ralentir la circulation au débouché des routes cantonales et communales,

surtout dans le sens principal Sottens - Peney-le-Jorat, d'améliorer la

sécurité et la visibilité au débouché des routes concernées et de sécuriser les

cheminements piétonniers et les accès aux nouveaux arrêts de bus.

B. L'enquête publique a

suscité l'opposition d'un habitant de la localité, M. Edmond Chappuis. Celui-ci

reprochait en substance au projet d'être inadapté au but qui lui était assigné.

Il invoquait notamment le risque, pour un automobiliste traversant le giratoire

venant de Chardonney, d'entrer en collision avec un véhicule sortant du chemin

du Rebet, en raison de la visibilité réduite au sud par le bâtiment de

l'Auberge communale. Il affirmait que la pose de signaux "Stop" au

débouché de la route venant de Chardonney et de celle venant d'Hermenches

serait plus appropriée. Il critiquait les dimensions du giratoire, propres,

selon lui, à entraver la circulation des trains routiers et autres véhicules

encombrants. Il mettait également en cause l'emplacement de l'arrêt du car

postal sur la RC 542d (sens montant), de nature à bloquer la circulation et à

menacer la sécurité des piétons.

Le Conseil général de

Villars-Mendraz a levé cette opposition dans sa séance du 12 novembre 1998, sur

la base d'un préavis municipal réfutant les arguments de M. Chappuis. En bref,

la municipalité exposait que le giratoire, par l'effet visuel et physique des

îlots et de la bande surélevée franchissable, imposerait à tous véhicules un

sérieux ralentissement; que le risque de voir un véhicule venant de Chardonney

s'engager à vive allure et se trouver nez à nez avec une voiture sortant du

chemin du Rebet serait en outre réduit par la présence d'un signal "Cédez

le passage" au débouché dudit chemin; que la conception technique de

l'ouvrage permettrait le passage de longs véhicules, voire de convois

exceptionnels; que la présence de trottoirs rendrait l'accès aux bus plus aisé;

enfin que la présence d'une ligne de sécurité empêcherait les conducteurs de

dépasser les bus à l'arrêt, aussi bien dans le sens montant que descendant.

C. La décision du conseil

général a été communiquée à M. Chappuis par lettre recommandée du 16 novembre

1998. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Département des

infrastructures le 25 novembre 1998. Se fondant sur l'expérience du giratoire

provisoire installé par la municipalité, il contestait la capacité de cet

aménagement à réduire la vitesse des véhicules, tout en critiquant l'étroitesse

du dispositif. Il concluait en conséquence au réexamen de son opposition.

Invité à faire part de

ses observations, le Service des routes a mis en cause la qualité pour recourir

de M. Chappuis. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours, exposant que

le projet était conforme aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi

qu'aux normes professionnelles applicables à ce type d'ouvrage.

La Commune de

Villars-Mendraz a également conclu principalement à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet, aux termes d'un mémoire où elle réfutait

de manière détaillée l'argumentation de M. Chappuis.

Après avoir procédé à

une inspection locale et entendu à cette occasion les explications du

recourant, des représentants de la municipalité, du voyer, ainsi que d'un

représentant du Service des routes, le département a rejeté le recours de M.

Chappuis le 24 mars 1999 et mis à sa charge un émolument de 1'200 francs, ainsi

qu'un montant de 500 francs à verser à la Commune de Villars-Mendraz à titre de

dépens.

D. M. Chappuis s'est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17 avril 1999.

La Commune de

Villars-Mendraz représentée par l'avocat Pierre-Yves Bétrix, conclut à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les arguments avancés

de part et d'autre seront repris plus loin, dans la mesure utile.

Le département intimé

a produit son dossier sans formuler d'observations.

E. Par décision du 24 juin

1999, le juge instructeur a refusé l'effet suspensif au recours, au motif que

celui-ci apparaissait manifestement mal fondé. Il a simultanément accordé un

délai à M. Chappuis, soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la

motivation, notamment pour exposer à quelles prescriptions légales ou

réglementaires ou encore à quelles normes techniques contreviendrait, selon

lui, le projet mis à l'enquête. M. Chappuis a réagi le 13 juillet 1999 par le

dépôt d'un recours incident, que la section des recours a déclaré irrecevable

pour cause de tardiveté, mais qui a été versé au dossier en tant que complément

aux motifs du recours.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée a

été communiquée au recourant sous pli recommandé reçu le 30 mars 1999. Déposé

dans les vingt jours suivant cette communication, le recours est intervenu en

temps utile (art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives [LJPA]). Il est au surplus recevable dans la

forme.

2.

Selon l'art. 37 al. 1

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 48

de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a

de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à

la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux

dispositions (v. arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et des arrêts cités). Selon

cette jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une

intensité plus grande que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué

doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial

et digne d'être pris en considération. Le recourant doit éprouver

personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple

intérêt indirect ou un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit

qui est exigé avec l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v.

ATF 125 I 8 c. 3c; 123 II 378 c. 2 et les références).

La décision attaquée

laissait ouverte la question de savoir si ces exigences étaient en l'occurrence

remplies, dès lors que le recourant invoquait essentiellement l'intérêt général

et ne faisait pas valoir d'atteinte particulière à ses intérêts personnels.

Elle peut également le rester dans la présente procédure, dès lors que le

recours apparaît de toute manière manifestement mal fondé.

3.

Le recourant fait en

premier lieu valoir que la municipalité n'aurait pas respecté son droit d'être

entendu en ne répondant pas au dernier point de son opposition, où il dénonçait

"la pratique usitée par la municipalité lors de la construction en

béton des escaliers extérieurs du bâtiment casino, ainsi que le système de lift

(pas de mise à l'enquête été 1997)."

Les articles 58 et 60

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), auxquels renvoie l'art. 13 al. 2 de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LR), obligent assurément les autorités à répondre aux

oppositions; il n'en confère pas pour autant aux opposants le droit "d'avoir

réponse à tous les points soulevés", comme paraît le croire le

recourant. En motivant leurs décisions, les autorités n'ont pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peuvent au contraire se limiter à ceux qui, sans

arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 121 I 57 c. 2c). Tel n'était

manifestement pas le cas des prétendus vices de procédure dénoncés par le

recourant, qui concernaient des travaux de transformation sans rapport avec le

projet de giratoire mis à l'enquête.

4.

Le recourant reproche

également à l'autorité intimée de ne pas avoir répondu à une question qu'il

avait posée lors de l'inspection locale du 15 février 1999, qui concernait

l'emplacement de l'arrêt du car "descendant" et son effet

"de blocage manifeste".

Le fait est que les

emplacements prévus pour l'arrêt du bus sur la RC 542d se trouvent sur la

chaussée, d'une largeur totale de 6 m à cet endroit et dont les deux voies de

circulation sont séparées par une ligne de sécurité. Il s'ensuit que les

véhicules arrivant derrière un bus à l'arrêt, que ce soit à l'entrée ou à la

sortie du giratoire, devront s'immobiliser jusqu'à ce que le bus reprenne sa

course. L'arrêt du bus "descendant" (direction Sottens) est

cependant suffisamment éloigné pour que deux véhicules puissent s'arrêter

derrière le bus hors du giratoire et sans empiéter sur le passage pour piétons.

Même un troisième véhicule, arrêté dans le giratoire en vue de s'engager en

direction de Sottens ne bloquerait pas nécessairement la circulation pour les

usagers se dirigeant vers d'autres destinations. Au demeurant, même si la

circulation devait être occasionnellement arrêtée sur le giratoire lui-même, il

n'en résulterait aucun inconvénient sérieux. Cette situation ne présente guère

de risques, compte tenu de l'obligation de ralentir qui s'impose à l'entrée

d'un giratoire, aussi bien en raison de la configuration des lieux que de la

loi (v. art. 41b al. 1 OCR). Elle se présente du reste fréquemment dans des

villes où des passages pour piétons proches du giratoire sont protégés par une

signalisation lumineuse. La perturbation est également minime du point de vue

de la fluidité du trafic, si l'on considère qu'il n'y a au départ de

Villars-Mendraz guère plus d'une demi-douzaine de bus par jour dans chaque sens

et qu'ils ne s'arrêtent que le temps nécessaire à laisser monter et descendre

leurs passagers. Le département intimé était ainsi parfaitement fondé à

considérer que l'entrave présentée par l'arrêt des bus sur la RC 542d ne

représentait "qu'un inconvénient moindre au regard des avantages que

présente un giratoire sur la fluidité et la sécurité du trafic."

5.

Comme le rappelle la

décision attaquée, "il est généralement admis que l'aménagement d'un

giratoire présente des effets favorables sur la fluidité du trafic, la sécurité

des piétons et la protection de l'environnement, par le ralentissement

progressif et régulier qu'il impose aux conducteurs avant d'entrer sur le

giratoire, où la perte de priorité appelle la prudence nécessaire de

l'automobiliste" (RDAF 1993, p. 216-217). A cette opinion largement

partagée (notamment par le Service des routes), le recourant oppose sa

conviction contraire, qu'il n'étaye toutefois par aucun argument d'ordre

technique de nature à démontrer que, dans le cas particulier, le projet

présenterait de sérieux défauts. Expressément invité à exposer à quelles

prescriptions légales ou réglementaires, ou encore à quelle norme technique,

contreviendrait le projet mis à l'enquête, le recourant s'est contenté de

renouveler ses critiques en termes vagues et généraux. Il suffit dans ces

conditions de le renvoyer aux explications qui lui ont déjà été fournies dans

la décision attaquée (consid. IV).

6.

Le recourant conteste

enfin à tort l'allocation de dépens à la Commune de Villars-Mendraz, au motif

que celle-ci n'aurait pas fait appel à un mandataire professionnel. Dans le

contentieux administratif, où la représentation des parties n'est pas réservée

aux avocats (cf. art. 41 LJPA), ces termes peuvent s'appliquer à tout

mandataire offrant habituellement ses services à titre onéreux. Tel était le

cas du mandataire de la commune, Mme Elisabeth Bétrix, conseillère juridique

indépendante. Ayant obtenu gain de cause, ladite commune avait ainsi droit à

des dépens (art. 55 al. 2 LJPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 du

règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant les

autorités administratives inférieures).

7.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté un

émolument de justice, ainsi que des dépens à verser à la Commune de

Villars-Mendraz, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des infrastructures du 24 mars 1999 rejetant le recours d'Edmond

Chappuis contre la décision du Conseil général de Villars-Mendraz écartant son

opposition au projet de giratoire à l'intersection des RC 542d et 545d, en

traversée de Villars-Mendraz, est confirmée.

III. Un émolument

de 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge d'Edmond Chappuis.

IV. Edmond Chappuis

versera à la Commune de Villars-Mendraz une indemnité de 1'200 (mille deux

cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 25 août 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint