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Décision

AC.1999.0055

TA - AC.1999.0055 - 2000-02-24 - PPE "BARRE 3-5-9" et J.-M. ETTER c/ Lausanne

24 février 2000Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Caisse de pensions

de l'Etat de Vaud (ci-après : CPEV) est propriétaire de la parcelle no 10'242

du cadastre de Lausanne, sise à l'avenue de l'Université 24 - rue de la Barre

1. Régi par le règlement concernant le plan d'extension du 3 novembre 1942,

approuvé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 1942 (ci-après : RPE) et le plan

des zones de 1943, cet immeuble se trouve en zone urbaine de l'ordre contigu et

empiète la limite des constructions à teneur de l'art. 36 al. 1 litt. c de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR), une des façades du bâtiment se

trouvant à moins de 7 mètres de l'axe de la rue de la Barre.

B. Le 24 août 1998, la

CPEV, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, l'entreprise Solution,

Conseil d'entreprise, à 1025 St-Sulpice, a déposé une demande de permis de

construire portant sur diverses transformations intérieures en vue de

l'exploitation d'un bar-dancing au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble

susmentionné, en lieu et place du théâtre-buvette "Espace Barré"

exploité en ces locaux jusqu'à fin septembre 1997. Les transformations

projetées consistent en des travaux sanitaires, de maçonnerie, de peinture et

de ventilation dont le coût a été estimé à un montant de 105'000 francs.

C. Le 30 juillet 1998, le

Département de la sécurité et de l'environnement, Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN), a donné un préavis positif à la proposition de

détermination cas par cas du degré III de sensibilité au bruit pour la parcelle

no 10242, présentée le 27 juillet 1998 par le bureau d'ingénieur-géomètre

officiel J.-P. Ferrini, à 1003 Lausanne, auteur des plans dressés pour enquête.

D. L'avis de mise à

l'enquête publique de ce projet, effectuée du 25 septembre au 15 octobre 1998,

mentionne qu'il s'agit de transformations intérieures, changement ou nouvelle

affectation, en vue de la création d'un bar-dancing en lieu et place du

théâtre-buvette, le degré III de sensibilité au bruit étant proposé.

E. Treize oppositions ont

été déposées à l'encontre de ce projet, par des propriétaires et/ou locataires

des immeubles avoisinants, parmi lesquels l'administrateur de la PPE

"Barre 3-5-9" et divers membres de celle-ci individuellement, dont M.

Jean-Marie Etter, domicilié au no 5 de dite rue. En bref, les opposants ont

invoqué que ce type d'exploitation est de nature à engendrer, voire augmenter,

les nuisances pour les riverains tant au niveau du bruit que de la qualité du

voisinage et de l'habitation dans ce quartier, où de nombreux établissements

publics sont déjà exploités. De plus, une intervention du 6 octobre 1998 de

l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés (AVACAH) a

été enregistrée, concernant la pose d'une installation sanitaire accessible et

utilisable en fauteuil roulant.

F. Le dossier relatif à ce

projet a en outre été transmis à la Centrale des autorisations du Département

des infrastructures (ci-après : CAMAC), pour la mise en consultation de

celui-ci auprès des divers services cantonaux concernés.

G. La municipalité s'est en

outre vu adresser, le 23 octobre 1998, une pétition signée par une centaine

d'habitants du quartier de la place du Tunnel, intitulée "Pétition contre

les nuisances sonores et pour la quiétude des habitants de la place et rue du

Tunnel et de Riant-Mont", dans laquelle les pétitionnaires font valoir le

fait que l'ouverture du huitième établissement public de la place, le

"Sidewalk-café", a achevé en quelques mois de transformer la vie des

habitants du quartier en véritable enfer, qu'il est impossible de dormir, même

avec les fenêtres fermées, tant le bruit est insupportable.

Cette pétition étant

demeurée sans réponse, Claude Bonnard a adressé une interpellation à la

municipalité, en date du 16 mars 1999, portant notamment, d'une part, sur le

degré de sensibilité au bruit prévalant dans ce quartier et sa conformité avec

la réglementation en vigueur et, d'autre part, sur les intentions de la

municipalité quant au rétablissement de conditions de vie acceptables pour les

habitants de la place du Tunnel, où l'établissement public susmentionné

provoque, en particulier, des nuisances incompatibles avec la tranquillité des

habitants du quartier.

Dans sa réponse à

l'interpellation - qui a été versée au dossier de la présente cause et à

laquelle on se réfère expressément pour le détail -, la municipalité relate

l'historique de ce quartier depuis la suppression, entrée en vigueur le 1er

octobre 1995, de la clause du besoin dans la loi sur les auberges et les débits

de boissons (LADB) et l'évolution significative quant au nombre et au type

d'établissements publics dans ce quartier, dans lequel le degré de sensibilité

III au bruit (DS) est toutefois conforme à la planification et à l'art. 43 OPB,

dès lors qu'il s'agit d'une zone mixte située au centre-ville. La municipalité

fait par ailleurs état des interventions régulières tant du corps de police que

de la police du commerce auprès des établissements ayant donné lieu à des

débordements, dont celui auquel se réfère l'interpellation, rappelant toutefois

être tenue au respect du principe de la proportionnalité dans la prise de toute

mesure à l'égard des exploitants des établissements publics.

H. Le 9 février 1999, la

CAMAC a transmis son préavis à la municipalité, attestant le fait que les

autorisations spéciales requises en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC ont été

délivrées par tous les services concernés, à savoir l'Office cantonal de la

police du commerce, le Laboratoire cantonal, le Service de l'emploi, l'ECA, le

SEVEN, le Service des bâtiments, le Service des eaux, sols et assainissement

(SESA) et le Voyer du 2ème arrondissement, avec les conditions impératives

posées. En particulier, l'Office cantonal de la police du commerce indique que

la patente demandée est celle de dancing-discothèque avec des heures de

fermeture fixées par la Commune de Lausanne à 4 heures, avec prolongation

possible à 5 heures du matin. Quant aux locaux, ils comprennent la salle voûtée

au sous-sol de 23 places, destinée à la danse et la salle du rez-de-chaussée de

50 places (nouvelle), exploitée comme un bar. S'agissant du SEVEN, qui approuve

les conclusions de l'étude acoustique faite à sa demande par le bureau

d'ingénieur G. Monay le 29 décembre 1998 et qui se réfère aux directives romandes

"Bruits des établissements publics", il a donné un préavis favorable

au projet, à diverses conditions, relevant qu'un bar-dancing représente une

installation fixe au sens de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE) et que les valeurs de planification prévues à l'annexe 6

de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)

doivent être respectées dans tout le voisinage. Partant, le SEVEN a prescrit la

réalisation de divers travaux d'isolation acoustique, de même qu'il a fixé les

valeurs limites pour les nuisances sonores causées par la musique à 24 dB (Leq

10 sec) dans les chambres des logements voisins (transmission solidienne

fenêtres fermées) et à 34 dB (Leq 10 sec) pour les appartements voisins (transmission

aérienne milieu de la fenêtre ouverte). Quant aux valeurs limites du niveau

sonore de la musique pour les deux locaux projetés (Leq 60 min), elles ont été

fixées à 79 dB(A) (bar) et 92 dB(A) (dancing).

I. Par décision du 25

mars 1999, avec laquelle la décision du 9 février 1999 de la CAMAC a également

été notifiée aux opposants et à l'intervenant, la municipalité a écarté les

oppositions et l'intervention de l'AVACAH, a autorisé le projet conforme aux

règles de police des constructions qui lui sont applicables, de même qu'elle a

approuvé le degré III de sensibilité au bruit, selon le préavis favorable du 30

juillet 1998 du SEVEN. La municipalité indique avoir pris en considération le

fait : que le secteur est situé en zone d'ordre contigu du RPE, dont les règles

n'imposent aucune affectation particulière aux immeubles; que les

transformations projetées et la nouvelle affectation sont conformes aux

dispositions réglementaires de la zone découlant de la LATC; que le projet

n'aggrave pas l'empiétement du bâtiment sur la limite des constructions, les

conditions posées par les art. 80 et 82 LATC étant respectées; que les

autorisations spéciales des départements et services concernés ont été

délivrées en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC; enfin, qu'aucune disposition

de la police des constructions ne permet de condamner ce projet pour seul motif

que les besoins en établissements publics sont déjà satisfaits dans le secteur.

J. Par mémoire de recours

du 19 avril 1999, la PPE "Barre 3-5-9", de même que M. Jean-Marie

Etter, se sont pourvus contre les décisions précitées, concluant avec suite de

frais et dépens à ce qu'il plaise au Tribunal administratif annuler les

décisions attaquées et refuser le permis de construire sollicité. Les

recourants invoquent une violation de l'art. 80 al. 2 in fine LATC, de même

qu'ils contestent le bien-fondé de la fixation d'un degré III de sensibilité au

bruit. Les moyens développés par ceux-ci à l'appui de leur recours seront

repris, ci-dessous, dans la mesure utile.

Les recourants ont

effectué le dépôt de garantie requis, de 2'500 francs, en temps utile.

K. Par mémoire de recours

complémentaire du 30 avril 1999, les recourants ont tout d'abord déposé

diverses pièces littérales, à la demande du juge instructeur, attestant la

qualité pour recourir de M. Jean-Marie Etter et de la PPE "Barre

3-5-9", selon eux, le premier nommé étant copropriétaire avec Mme

Dominique Jaccard de 4 parcelles dans le cadre de la PPE, et l'administrateur

de la seconde nommée ayant été autorisé à recourir, d'abord tacitement par les

membres de la PPE, opposants au projet litigieux, puis formellement, par

ratification de la décision de recourir intervenue lors de l'assemblée générale

ordinaire du 22 juin 1999.

L. Dans sa réponse au

recours du 19 juillet 1999, la municipalité a conclu avec suite de frais et

dépens au rejet de celui-ci, considérant de plus que le recours est irrecevable

en tant qu'il concerne les droits que les recourants entendent déduire d'une

violation de l'art. 80 LATC de par le renvoi de l'art. 38 LR.

M. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 20 août 1999, dans lequel ils ont confirmé

leurs moyens, qui seront repris pour plus de détails ci-dessous, dans la mesure

utile.

N. Dans sa duplique du 8

octobre 1999, la municipalité a donné suite au mémoire déposé par les

recourants le 20 août ainsi qu'à l'avis du juge instructeur du 23 août 1999.

Pour ce faire, la municipalité a relevé que le foyer restaurant universitaire a

occupé les locaux jusqu'en 1987, moment auquel la création d'un établissement

public a été envisagée, mais n'a pas été possible en raison de la clause du

besoin. En 1991, la buvette "Espace Barré" s'est créée au sous-sol,

avec des heures d'ouverture allant jusqu'à 1 heure du matin du dimanche au

jeudi et jusqu'à 2 heures du matin les vendredis et samedis. Elle relève pour

le reste que l'ouverture d'une discothèque n'aggrave pas l'atteinte à la zone,

qui consiste uniquement en une simple et ancienne dérogation en matière

d'alignement. La municipalité ajoute, s'agissant des arguments des recourants

liés au bruit, que le rapport de synthèse CAMAC indique la parfaite conformité

du projet avec le droit de l'environnement.

O. Par courrier du 17

janvier 2000, la municipalité a adressé au Tribunal administratif copie d'un courrier

du 11 janvier 2000 de l'entreprise Solution à son intention, de même que copie

d'un courrier du même jour de la gérance Bernard Nicod S.A. à la société

Amicorum, desquels il ressort : que la société Amicorum, à 1025 St-Sulpice, a

signé un contrat de bail, le 13 octobre 1999, concernant la création du bar

pour autant qu'elle obtienne le permis de transformer; que le dossier mettant

du temps à aboutir, la gérance a remis les locaux litigieux en location; que

l'un des membres de la PPE "Barre 3-5-9" a formellement déposé

candidature en vue de les louer, raison pour laquelle la gérance a invité la

société Amicorum à prendre position sur sa future location.

P. Conformément aux avis

des 14 octobre, 2 et 4 novembre 1999 du juge instructeur aux parties, le Tribunal

administratif a statué sans autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

a) Il sied d'examiner

d'office, in limine litis, la double question de la qualité pour recourir de la

PPE "Barre 3-5-9" et de Jean-Marie Etter, eu égard à l'art. 37 al. 1

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), et de la capacité de l'administrateur de représenter la

communauté des copropriétaires d'étages et d'ester en justice, compte tenu des

art. 712 a ss. CC.

b) Dans leur mémoire

de recours complémentaire du 30 avril 1999, les recourants ont précisé, pour

établir la qualité pour recourir de la PPE, que le procès-verbal de l'assemblée

générale ordinaire du 18 novembre 1998 mentionne, en page 7, que

l'administrateur de la PPE a fait opposition au nom de celle-ci lors de la mise

à l'enquête de l'aménagement du dancing et que, suite à la décision entreprise,

les copropriétaires ont appelé l'administrateur pour qu'un recours soit déposé.

Les recourants ont par ailleurs indiqué que cette décision de recours serait

ratifiée lors de l'assemblée générale ordinaire de la PPE, ce qui s'est avéré,

à teneur du procès-verbal de dite assemblée qui s'est déroulée le mercredi 22

juin 1999. Enfin, quant à la qualité pour recourir de M. Jean-Marie Etter, les

recourants soutiennent qu'elle est attestée par les divers extraits du registre

foncier versés au dossier, M. Etter étant copropriétaire avec Mme Dominique

Jaccard de 4 parcelles dans le cadre de la PPE précitée.

c) Selon l'art. 37 al.

1.

LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Correspondant à celle de l'art. 48 de la loi

fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (OJ), cette règle peut être interprétée à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux

dispositions (arrêt AC 98/0088 du 19 août 1999 et les arrêts cités). Ces

dernières n'exigent pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses

intérêts juridiquement protégés, un simple intérêt de fait étant suffisant, à

condition que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet

du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération, de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire,

prohibée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 158 ss; ATF 116

Ib 450; ATF 121 II 176, consid. 2 c et d p. 179 s.). Il faut en outre que

l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique,

matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 sp. p. 43). Quant aux motifs du recours, il

n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui protégé par

la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 171 consid. 2b; 176 consid. 2a; ATF

120.

Ib 379 consid. 4b; ATF 119 Ib 179 consid. 1c). En matière d'autorisation de

construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin, en raison de son

intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de

construction, selon que la construction projetée lui cause ou non un préjudice

(ATF 104 Ib 245 consid. 7d, s'agissant d'une habitation; ATF 121 II 171 consid.

2b; ATF 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking; AC 98/031 du

18.

mai 1998, dans lequel la qualité pour recourir a été déniée, vu le caractère

non gênant de l'aménagement de combles), ou qui serait menacé d'immissions

telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144

consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid.

5b).

d) Selon l'art. 712 l

al. 2 CC, la communauté des copropriétaires d'étages peut, en son nom,

actionner et être actionnée en justice. Les pouvoirs de représentation de

l'administrateur sont toutefois restreints, selon l'art. 712 t al. 2 CC, qui

dispose que sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice

comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des

copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation

peut être demandée ultérieurement. En l'espèce, l'art. 29 litt. h du règlement

d'administration et d'utilisation de la PPE "Barre 3-5-9" du 25

juillet 1989 prévoit que la majorité simple des copropriétaires présents ou

représentés peut valablement statuer pour autoriser l'administrateur à soutenir

un procès dans un domaine relevant de ses compétences (art. 712 t al. 2 CC). La

doctrine et la jurisprudence ont considéré que l'art. 712 t al. 2 CC concerne

certes a priori les procès civils, pour l'introduction desquels une procuration

spéciale doit être produite par l'administrateur, mais que cette disposition

s'applique également à d'autres procédures, dont celles relevant du droit

administratif, en matière de droit des constructions notamment (A. Meyer-Hayoz

/ H. Rey, Berner Kommentar,1988, no 54 ss. ad art. 712 t al. 2, p.534; H. Rey,

Schweizerisches Stockwerkeigentum, Zürich, 1999, no 381 p. 99). S'agissant des

exigences de procédure liées à l'application de cette disposition, le Tribunal

fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'administrateur d'une PPE,

qui ne s'est pas muni d'une telle autorisation lors du dépôt d'un recours de

droit public, doit se voir impartir par le juge un délai raisonnable pour

remédier à cette irrégularité, considérant en l'occurrence que l'accord des

propriétaires par étages, formellement recueilli à un stade précédent de la

procédure, couvrait également le dépôt du recours (ATF 114 II 310, consid. 2c;

voir l'opinion de Victor Gillioz, L'autorisation d'ester en justice au nom de

la communauté des copropriétaires par étage, in SJZ 80 (1984) p. 284, selon

lequel un tel délai devrait être imparti à l'administrateur pour remédier à

l'irrégularité, sous peine d'irrecevabilité de l'acte de procédure).

e) En l'espèce, les

immeubles composant la PPE, rue de la Barre 3, 5 et 9 sont voisins de celui

devant être transformé, rue de la Barre 1, de même que M. Jean-Marie Etter,

copropriétaire avec Mme Dominique Jaccard de 4 lots de dite PPE, au numéro 5 de

cette rue. On pourrait certes s'interroger sur l'existence ou du moins la

suffisance de l'intérêt à recourir selon qu'il s'agisse de copropriétaires

résidant au plus près de l'établissement public projeté ou qu'il s'agisse

d'habitants plus lointains, des immeubles 5 et 9 ou des étages supérieurs des

immeubles de la PPE, par exemple, les premiers étant vraisemblablement plus

touchés que les seconds par les nuisances supposées engendrées par le

bar-dancing. Le tribunal de céans s'en tiendra toutefois à la conclusion qu'il

n'y a pas lieu d'opérer en l'espèce une telle distinction, tous les

copropriétaires apparaissant globalement davantage touchés par le projet que

quiconque. Il y ainsi lieu de faire application de l'art. 712 l al. 2 CC et de

reconnaître la qualité pour agir à la PPE "Barre 3-5-9". On peut de

même admettre celle-ci s'agissant de M. Etter, copropriétaire avec Mme Dominique

Jaccard de quatre parcelles de la PPE (deux appartements et deux places de

parc; voir les pièces littérales des recourants no 8 à 11) au numéro 5 de la

rue et dont le recours apparaît, de ce point de vue, également recevable. Il

reste que le recours a été déposé au nom de Jean-Marie Etter et de la PPE

"Barre 3-5-9" par le biais de son administrateur, qui est intervenu

en cette qualité déjà lors de la mise à l'enquête publique en faisant

opposition au projet, puis en s'adressant au mandataire de la PPE pour le dépôt

du présent recours, le 19 avril 1999, cette dernière démarche n'ayant été

ratifiée que lors de l'assemblée générale de la PPE du 22 juin 1999. Se

référant à la jurisprudence précitée (ATF 114 II 310), le tribunal de céans

considère que le recours apparaît recevable de ce point de vue également,

l'administrateur ayant déjà été chargé lors de l'assemblée générale du 18

novembre 1998 de faire opposition au projet de lors de sa mise à l'enquête. Le

Tribunal de céans considère qu'il sied de retenir que cette première

autorisation de faire opposition au projet litigieux déploie ses effets sur le

recours contre la décision municipale qui a précisément écarté les oppositions.

Partant, on ne saurait faire grief à l'administrateur de n'avoir pas présenté

l'autorisation des copropriétaires d'étages avant la ratification de sa

décision de recourir, à l'unanimité moins une voix, lors de l'assemblée

générale du 22 juin 1999. Il s'ensuit que le recours déposé le 19 avril 1999 au

nom de la PPE "Barre 3-5-9" et de M. Jean-Marie Etter est recevable à

la forme.

2.

a) Les recourants

invoquent une violation de l'art. 80 al. 2 in fine LATC, selon lequel, dans le

cadre de la transformation d'un bâtiment non réglementaire, la municipalité

doit s'assurer en particulier, lorsqu'elle autorise des transformations à titre

dérogatoire, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Or, selon eux,

comme le relève à juste titre l'Office cantonal de la police du commerce, les

valeurs limites du niveau sonore de la musique pour les deux locaux projetés

seraient respectées aussi bien pour le bar que pour le dancing, mais toutefois,

pour estimer si la condition posée par l'art. 80 en relation avec les inconvénients

qui en résultent pour le voisinage est respectée, il manque les valeurs de

référence par rapport au théâtre-buvette qui semble avoir été exploité jusqu'au

30.

septembre 1997 et qui comportait 50 places au total, au lieu de 73 prévues

par la projet, et dont les heures de fermeture étaient au maximum fixées à 2

heures du matin les vendredis et samedis alors que ces heures sont prévues par

le projet à 4 heures, avec prolongation possible jusqu'à 5 heures du matin.

Selon eux, il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'une affectation nouvelle

des locaux, dont les conditions et les heures d'exploitation augmentent les

inconvénients pour le voisinage tant s'agissant du bruit occasionné par la

musique que les débordements des comportements de la clientèle.

b) Selon la

municipalité, dès lors qu'une des façades du bâtiment sur lequel des

transformations sont prévues ne respecte pas l'art. 36 al. 1 litt. c LR, c'est

au regard des possibilités de circulation que l'atteinte, respectivement son

aggravation au sens de l'art. 80 LATC, doit être appréciée. Selon la

municipalité, en tant que les recourants invoquent des éléments déduits

notamment de la loi sur les routes et des règles destinées exclusivement à

assurer la sécurité du trafic, ils n'invoquent pas des droits subjectifs,

n'étant pas directement concernés par les normes applicables en l'espèce, de

sorte que les recourants ne sauraient faire valoir un intérêt suffisant au sens

de l'art. 37 LJPA. Par ailleurs, selon la municipalité, les transformations

envisagées dans le bâtiment litigieux ne créent, par rapport à la situation

actuelle, aucune gêne particulière, de sorte qu'il n'y a pas d'aggravation au

sens des art. 38 LR, 80 et 82 LATC. A supposer que les recourants puissent

tirer parti de la dérogation instituée par rapport à la loi sur les routes pour

pouvoir invoquer complètement les limitations instituées par l'art. 80 al. 2

LATC, il faudrait alors constater que les transformations prévues demeurent

dans les limites des volumes existants, puisqu'il ne s'agit que de

modifications intérieures, que le bâtiment se situe dans la zone d'ordre

contigu du RPE, dont les règles n'imposent aucune affectation particulière aux

immeubles, que le projet n'aggrave pas l'empiétement du bâtiment sur la limite

de construction, de sorte qu'il n'y a pas d'aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur, de même qu'enfin, si tant est qu'il faille en tenir

compte, les inconvénients résultant pour le voisinage ne sont absolument pas

prouvés par les recourants.

c) Le tribunal de

céans constate que l'immeuble à transformer n'est pas conforme à la

réglementation de la zone urbaine de l'ordre contigu, dès lors que la façade

est du bâtiment, sur laquelle des transformations sont prévues, empiète sur la

limite des constructions au mépris de l'art. 36 al. 1 litt. c LR, cette façade

se trouvant à moins de 7 mètres de l'axe de la rue de la Barre (voir également

les art. 7 ss. RPE). Il résulte de ce qui précède que la régularité du projet

soumis à l'enquête publique doit, comme l'indique la municipalité, être

appréciée au regard de l'art. 38 LR, disposition qui renvoie à l'art. 82 LATC,

lequel se réfère par analogie à l'art. 80 LATC, le premier article précité

précisant que l'autorisation nécessaire doit être refusée lorsque la transformation

ou l'agrandissement projeté sont de nature à diminuer la sécurité du trafic.

d) L'art. 80 LATC

prévoit que la transformation dans les limites des volumes existants ou

l'agrandissement des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Les recourants ne

soutiennent pas, à juste titre, que le projet litigieux aggraverait l'atteinte

à la réglementation. Il est en effet de jurisprudence constante que la question

de savoir s'il y a une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur

s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée, lié en l'espèce à la

sécurité du trafic (RDAF 1989, p. 314 ss; arrêts AC 91/208 du 27 avril 1992; AC

7462.

du 13 mai 1992; AC 91/139 du 1er juin 1992; AC 91/147 du 17 août 1992, AC

91/261 du 29 octobre 1992, AC 91/129 du 4 novembre 1992, AC 92/043 du 16

novembre 1992, AC 92/061 du 2 octobre 1992, AC 94/0170 du 6 avril 1995, AC

95/0238 du 25 janvier 1996, AC 94/038 du 16 juin 1995, AC 96/158 du 16 janvier

1997, AC 98/0186 du 18 février 1999, AC 98/0213 du 3 janvier 2000). Force est

de constater, in casu, que l'empiétement sur la limite des constructions n'est

pas aggravé par le projet de transformation, exclusivement intérieure, qui peut

dès lors être maintenu, de ce point de vue, au bénéfice des art. 80 et 82 LATC,

vu la dispense de convention de précarité prévue à l'art. 22a RPE. Quant aux

inconvénients qui en résulteraient pour le voisinage, le tribunal de céans a

déjà jugé que par inconvénients, il ne faut pas entendre tout préjudice, mais

uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif (voir à ce

sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la

CCRC, RDAF 1990, p. 225; arrêts AC 91/139, 1er juin 1992; AC 93/0187 du 29 août

1994; AC 98/0213 du 3 janvier 2000). De plus, lorsqu'il s'agit comme en

l'espèce d'immissions sonores, c'est essentiellement le droit fédéral de la

protection de l'environnement qui détermine si une installation est gênante ou

non, le droit cantonal n'ayant désormais une portée propre que lorsqu'il

définit, par exemple, les caractéristiques urbanistiques d'une zone (ATF 123 II

74; ATF 123 II 325, in JT 1998 I p.465; ATF 117 Ib 147 ss; ATF 116 Ia 491; ATF

116.

Ib 175; ATF 115 Ib 546; ATF 114 Ib 214). Dès lors, l'examen de la question

de l'aggravation des inconvénients ne peut pas se limiter au champ

d'application de l'art. 80 al. 2 LATC, cette question devant être résolue en

vertu du droit fédéral. Il s'ensuit que l'art. 80 al. 2 LATC ne saurait être

invoqué à bon droit en l'espèce, les conditions posées par celui-ci étant

respectées, dès lors que les transformations projetées et la nouvelle

affectation sont conformes aux dispositions réglementaire de la zone découlant

de la LATC et que le projet n'aggrave pas l'empiétement du bâtiment sur la

limite des constructions ni ne cause, comme on le verra ci-dessous, des

inconvénients excessifs pour le voisinage.

3.

a) Le SEVEN a en

l'espèce approuvé les conclusions de l'étude acoustique faite à sa demande par

le bureau d'ingénieur G. Monay le 29 décembre 1998, de même qu'il s'est référé

aux directives romandes du 10 mars 1999 "Bruits des établissements

publics", pour donner un préavis favorable au projet litigieux, avec un

degré III de sensibilité au bruit, à diverses conditions impératives, dont la

réalisation de divers travaux d'isolation acoustique. Considérant qu'un

bar-dancing représente une installation fixe tombant sous le coup de la

protection conférée par la LPE et que les valeurs de planification prévues à l'annexe

6.

de l'OPB doivent être respectées dans tout le voisinage, le SEVEN a fixé les

valeurs limites pour les nuisances sonores causées par la musique à 24 dB (Leq

10.

sec) dans les chambres des logements voisins (transmission solidienne

fenêtres fermées) et à 34 dB (Leq 10 sec) pour les appartements voisins

(transmission aérienne milieu de la fenêtre ouverte). Quant aux valeurs limites

du niveau sonore de la musique pour les deux locaux projetés (Leq 60 min),

elles ont été fixées à 79 dB(A) (bar) et 92 dB(A) (dancing).

b) Les recourants

contestent le bien-fondé de la prise en compte, par la municipalité, d'un degré

III de sensibilité au bruit adapté selon elle à un quartier situé en ville de

Lausanne permettant la mixité commerces/activités/habitations. Selon eux, s'il

est exact que ce degré de sensibilité est adéquat dans les zones où sont

admises les entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d'habitations et artisanales, ainsi que dans les zones agricoles, force est de

constater, au quartier de la Barre, qu'il n'y a en réalité que de l'habitation,

des bureaux et sauf erreur une école. Dans ces circonstances, les recourants

considèrent que c'est le degré de sensibilité II au sens de l'art. 43 al. 1b

OPB qui doit être retenu puisqu'il concerne les zones d'habitation ainsi que

celles qui sont réservées à des constructions et installations publiques. Les

recourants ajoutent que partant, la loi sur la protection de l'environnement et

l'ordonnance contre le bruit (ci-après LPE et OPB) doivent être appliquées en

fonction d'une installation nouvelle, puisque le projet est totalement

différent de celui qui a d'ailleurs cessé d'exister au 30 septembre 1997

(théâtre-buvette). Ainsi, les nouvelles installations ne devront pas produire

d'émissions au-delà des valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE et art. 7

al. 1b OPB). Les recourants se réfèrent en particulier à un cas similaire,

concernant un secteur d'habitation, de locaux commerciaux, garages, tea-room,

dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé du degré de

sensibilité II réservé à de telles activités (ATF 123 II p. 325; JT 1998 I p.

465). Selon eux, dans un tel cas, il convient de prendre en considération la

nature du bruit, l'endroit et la fréquence des manifestations, de même que le

degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites

les immissions en question.

c) Depuis l'entrée en

vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE), le 1er janvier 1985, et de l'ordonnance du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB), le 1er avril 1987, la protection

des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment

contre le bruit - est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur

les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les

nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation

(art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss, consid. 3a; ATF 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb;

ATF 115 Ib 456 ss, consid. 1c; ATF 114 Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions

de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit

fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à

cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à

préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple

certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne

repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation

(ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a; ATF 117 Ib 147 ss, consid. 5a; ATF 116 Ia 491

ss, consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui

ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la

réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru

pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une

augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss,

consid. 1a).

d) Il n'est pas

contesté que le bar-dancing projeté constitue une installation fixe au sens de

l'art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 2 OPB qui, produisant des immissions sonores

extérieures, tombe sous le coup des règles de droit public fédéral sur le

bruit. La législation fédérale ne s'applique toutefois pas uniquement aux

bruits d'origine technique; les bruits de comportement des hommes ou des

animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation, sont aussi visés

(ATF 123 II 74, consid. 3b). En ce qui concerne les bruits de voix humaines émanant

d'une installation, le Tribunal fédéral a jugé qu'ils tombent sous le coup de

la loi sur la protection de l'environnement, même s'ils sont usuels et

conformes au caractère de la zone, comme ceux occasionnés par les places de

jeux dans les zones d'habitation (ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2c,d,e). Une

réserve doit cependant être faite pour les bruits de comportement isolés des

personnes ne respectant pas les règles d'utilisation d'une installation et dont

l'exploitant ne peut être rendu responsable, malgré la surveillance qu'il doit

assurer. Comme auparavant, de tels excès doivent être maîtrisés par

l'application des règles cantonales et communales de police, cela en

considération également du niveau d'intensité de nuisances toléré dans la zone

(ATF 118 Ib 590 ss, consid. 2d; B. Bovay, Autorisation de construire et droit

de l'environnement, RDAF 1995 p. 93 et ss, sp. 108).

e) L'application des

prescriptions en matière de protection de l'environnement constitue une tâche

générale de droit fédéral que les cantons comme les communes doivent exercer

dans le cadre de leurs attributions, même en l'absence de loi d'exécution

cantonale (voir ATF 115 Ia 42). Le législateur vaudois a créé une autorisation

spéciale cantonale en matière de protection contre le bruit pour les

installations particulièrement bruyantes et pour les locaux à usage sensible au

bruit lorsque les valeurs limites d'immissions ne peuvent être respectées par

des mesures adéquates (art. 120 lit. c LATC et annexe II au RATC). En dehors de

ces deux cas, l'examen des questions relatives à la protection de

l'environnement incombe d'une manière générale à la municipalité (art. 104 al.

1.

LATC), sous réserve des cas dans lesquels une autorisation spéciale cantonale

est nécessaire. Dans cette hypothèse, les questions relatives à l'application

du droit fédéral de la protection de l'environnement sont du ressort du

département désigné par l'annexe II au RATC (art. 2 al. 2 du règlement du 8

novembre 1989 d'application de la LPE), qui doit fixer notamment les conditions

de situation, de construction, d'exploitation et les ¿entuelles mesures de

surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux

règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer

(art. 123 LATC). Tel est, en matière d'établissements publics, la mission du

département dont dépend l'OCPC (soit précédemment le Département de la justice,

de la police et des affaires militaires, désormais le Département de

l'économie). L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type

d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan

d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des

nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La

municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les

conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette

installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en

question ou provoque des nuisances secondaires excessives (arrêt AC 96/0167 du

28.

février 1997, consid. 2; B. Bovay, op. cit., RDAF 1995 p. 93 et ss, sp. p.

96). Toutefois, s'agissant du respect des valeurs limites en matière de bruit,

l'appréciation doit se faire en fonction du degré de sensibilité attribué au

bien-fonds touché, des nuisances créées par le projet et la distance qui sépare

l'ouvrage des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit (art. 2

al. 6, 39 et 31 OPB). L'autorité peut exiger un pronostic de bruit lorsqu'il y

a lieu de présumer que les valeurs limites pourraient être dépassées, mais une

étude concrète n'est cependant pas nécessaire lorsque tel n'est pas le cas et

si le Service de lutte contre les nuisances (désormais le SEVEN) a correctement

apprécié la situation (arrêt AC 96/0100 du 16 décembre 1996, consid. 6).

f) Il est enfin permis

de mentionner que les valeurs limites de l'annexe 6 OPB, fixées pour

l'industrie et les arts et métiers, ne sont pas applicables ou en tout cas pas

de manière directe aux restaurants, discothèques et aux établissements de ce

genre, dont les bruits d'exploitation sont principalement des bruits de

comportement, variables en intensité et selon les heures dont il s'agit, pour

lesquels le juge doit, sans se référer à de telles valeurs limites, apprécier

le cas d'espèce en se fondant sur son expérience, voire en prenant en

considération des directives privées, basées sur des données scientifiques

suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent

s'accordent avec le droit suisse de l'environnement, et déterminer si l'on se

trouve en présence d'une gêne insupportable au vu des critères des art. 15, 19

et 23 LPE, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 3 OPB (ATF 123 II 325, consid. 4

d aa et bb). Cela étant, il ne suffit pas de constater que certains voisins

directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II

74, sp. p. 86). Le Tribunal administratif a déjà considéré comme déterminantes

les directives du 10 mars 1999 de la section romande du Groupement des

responsables cantonaux de la protection contre le bruit ("Cercle

bruit") (arrêts AC 98/0157 du 23 juillet 1999, in DEP 1999, p. 731; AC

98/0213 du 3 janvier 2000). Cette directive, à laquelle le SEVEN s'est référée

dans le cas d'espèce, distingue trois périodes différente (activité,

tranquillité, sommeil) et fixe pour chacune d'elles, pour certaines sortes de

bruits tels que la production de musique ou le bruit de la clientèle, des

valeurs-limites déterminées de manière différenciée selon qu'elles visent la

transmission des bruits par voie solidienne ou par voie aérienne.

g) En l'espèce, le

SEVEN a, dès le début de la procédure (lettre du 30 juillet 1999) préavisé

favorablement la détermination du degré de sensibilité III, conformément à l'art.

12.

du règlement vaudois d'application de la LPE du 8 novembre 1989, relevant

que l'on se trouve en présence d'une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 lit.

c OPB, qui prescrit le degré III dans un tel cas. La synthèse du 9 février 1999

du CAMAC l'a rappelé expressément, puis la municipalité dans la décision

attaquée, qui a accepté formellement l'attribution de ce degré de sensibilité

au bruit. Il n'est pas indifférent non plus de relever qu'une étude concrète a

été réalisée, à la demande du SEVEN, de sorte qu'aucun reproche ne saurait être

adressé, à ce titre, à la municipalité. Du reste, les recourants n'allèguent

pas et ne rendent pas non plus vraisemblable que les bruits d'exploitation du

bar-dancing excéderaient ces valeurs, mais se limitent à soutenir que le degré

II aurait dû être retenu, en se référant certes à un cas semblable dans son

principe (ATF 123 II p. 325), mais qui ne concerne pas un quartier comparable à

celui qui intéresse la présente cause, qui comprend déjà divers établissements

publics aux heures d'ouverture tardives. En définitive, s'il est permis de

relever ici que le SEVEN renvoie à tort, dans son préavis, à l'annexe 6 de

l'OPB, non applicable à la présence espèce, cette constatation ne saurait

remettre en cause l'appréciation circonstanciée qui a été faite par celui-ci,

de même que les conditions posées , - le SEVEN subordonnant en outre l'octroi

du permis de construire à la réalisation des travaux d'insonorisation

préconisés par l'étude acoustique du 29 décembre 1998 du bureau d'ingénieur G.

Monay -, ces conditions faisant partie de l'autorisation de transformer.

Partant, rien ne permet de craindre des immissions excessives pour le

voisinage, dont l'affectation comprend déjà, de l'aveu des recourants, outre

des habitations, d'autres établissements publics certes incommodants, mais

conformes à l'affectation mixte de cette zone urbaine. En conclusion, le

tribunal de céans considère qu'il n'y a pas en l'espèce de raison de craindre

l'apparition de nuisances sonores excessives, savoir celles qui excèdent ce que

peut supporter le voisinage, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que

le degré III ne peut qu'être confirmé, de même que les valeurs limites telles

que fixées dans la synthèse du 9 février 1999 de la CAMAC. Quant aux autres

bruits de comportement (conversations nocturnes sur le parking, bruit de

moteurs, claquement de portières, etc.), il s'agit certes d'inconvénients non

négligeables, mais qui échappent à la protection de la législation fédérale et

qui doivent être maintenus dans des limites acceptables par application des

dispositions communales visant à assurer la tranquillité et l'ordre public au

moyen des contrôles policiers nécessaires (B. Bovay, op. cit., p. 108 s.). Il

reste à mentionner pour terminer que les valeurs-limites, fondées sur des

critères objectifs, qui visent notamment la diffusion de musique, sont

applicables quelque soit le type de patente délivrée pour l'établissement, si

bien qu'il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les recourants,

de comparer celles-ci avec celles qui auraient pu être fixées au

théatre-buvette. Ce dernier grief apparaît dès lors également mal fondé.

4.

Le recours doit être

rejeté aux frais des recourants, déboutés, qui verseront en outre une indemnité

de dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

interjeté par la PPE "Barre 3-5-9" et par Jean-Marie Etter est

rejeté.

II. La décision du

25 mars 1999 de la Municipalité de la Commune de Lausanne ainsi que les

décisions cantonales contenues dans la synthèse du 9 février 1999 de la CAMAC

sont confirmées.

III. Un émolument

judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de

la PPE "Barre 3-5-9".

IV. Un émolument

judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge de

Jean-Marie Etter.

V. La PPE

"Barre 3-5-9" versera, à titre de dépens, une indemnité de 750 (sept

cents cinquante) francs à la Commune de Lausanne.

VI. Jean-Marie

Etter versera, à titre de dépens, une indemnité de 750 (sept cents cinquante)

francs à la Commune de Lausanne.

ft/pe/Lausanne, le 24 février 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)