AC.1999.0058
TA - AC.1999.0058 - 2000-03-16 - LEVY Pierre c/La Tour-de-Peilz
16 mars 2000Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0058
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEVY Pierre c/La Tour-de-Peilz
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
PROPORTIONNALITÉ
LATC-105
Résumé contenant:
Avant les travaux, le constructeur savait que le bâtiment ne pouvait être voué à l'habitation; le respect de la loi constitue un intérêt public important. Il est donc conforme au respect des principes de la bonne foi et de la proportionnalité de prohiber le rétablissement de locaux habitables en cours de rénovation (consid. 4).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mars 2000
sur le recours interjeté par Pierre LEVY,
représenté par l'avocat Jean de Gautard, à Vevey
contre
la décision rendue le 23 mars 1999 par la Municipalité
de La Tour-de-Peilz, représentée par l'avocat Daniel Dumusc, à Montreux,
relative à divers travaux sur la parcelle no 1391.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. J.-D. Rickli et M. A. Thélin, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 1391 du
cadastre de La Tour-de-Peilz est située au chemin du Pré-Long; mesurant 3'842
m², elle supporte un bâtiment (no ECA 2350) dont il sera question plus loin. Au
nombre des biens-fonds contigus figure la parcelle no 1590, appartenant à
Pierre et Lynda Lévy.
Les lieux sont compris
dans le périmètre du plan d'extension partiel "Crêt Richard, Villard, La
Doge, La Poneyre, Burier-Dessus" (PEP), légalisé le 24 février 1982. Ils
font partie de la zone agricole ou viticole : celle-ci est réservée à la
culture du sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci.
B. Alors propriétaire de la
parcelle no 1391, Yves Henry avait prévu en 1989 d'affecter le bâtiment no 2350
à une écurie à chevaux : ce projet avait toutefois été prohibé tant par le
Service de l'aménagement du territoire (SAT) du Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports (actuellement Département des
infrastructures) que par la municipalité. La procédure ouverte par Yves Henry
devant l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions
(CCRC) avait débouché sur une convention transactionnelle dont on tire
l'extrait suivant :
"...
II. Le changement d'affectation et les
transformations du couvert (bâtiment no 2350) figurant sur le plan de situation
du 15.2.1989 du géomètre Richard à Vevey en écurie à chevaux et en remise à
outils sont tolérés par le Département des travaux publics et la Municipalité.
Le recourant s'engage à ne plus modifier cette
affectation sans autorisation. Il s'enga-ge à soumettre les transformations
précitées au Service des eaux et protection de l'environnement pour leur mise
en conformité.
...".
Par prononcé de
classement no 6706 du 9 janvier 1990, la CCRC avait dès lors rayé la cause du
rôle.
Nonobstant cet engagement,
Yves Henry a procédé par la suite à divers travaux sans autorisation à
l'intérieur du bâtiment en cause. Dans une offre de vente datée du 5 juillet
1994, il décrivait ainsi l'aménagement des locaux : une écurie de deux boxes et
une stalle avec eau chaude et froide, un local de sellerie-bureau chauffé et un
atelier avec WC (eau chaude et froide).
C. Intéressé par
l'acquisition de la parcelle no 1391, Jan Jonas s'est adressé le 29 octobre
1994 au SAT : il demandait notamment s'il existait une possibilité d'exploiter
l'écurie, y compris le logement du gardien. Le SAT a répondu le 14 novembre
1994 à Jan Jonas que le bâtiment ne pouvait être utilisé qu'à des fins
agricoles ou viticoles à l'exclusion de toutes autres utilisations, y compris
un changement d'affectation en habitation; il ajoutait que ces exigences
faisaient partie intégrante de la convention passée devant la CCRC. En
définitive, Jan Jonas a acheté la parcelle no 1391 : l'inscription au registre
foncier porte la date du 6 décembre 1994.
Saisie d'un rapport de
police lui signalant qu'entre mars et juin 1996 Jan Jonas avait dormi dans le
bâtiment en cause, la municipalité a écrit le 31 juillet 1996 à l'intéressé que
le fait d'y habiter n'était pas illégal. En date du 14 août 1996 ont été par ailleurs
approuvés des plans au 1:50 figurant les aménagements (en particulier WC/douche
et cuisine) postérieurs à 1990.
D. Jan Jonas est décédé le
24 mars 1998; ses parents ont par la suite fait donation de la parcelle à leur
autre fils, Neklan Jonas. En novembre 1998, constatant que Neklan Jonas avait
entrepris certains travaux sur son bâtiment, Pierre Lévy a écrit au Service
communal de l'urbanisme et des travaux publics (SUTP) pour savoir s'ils avaient
été autorisés; à l'issue d'un échange de correspondance, le SUTP fait savoir à
Pierre Lévy par lettre du 23 mars 1999 que, si aucun agrandissement ne serait
autorisé, il considérait en revanche qu'il n'était pas illégal d'habiter ce
bâtiment.
Pierre Lévy a saisi le
Tribunal administratif : il demande qu'il soit constaté que le bâtiment no 2350
est inhabitable, que le constructeur soit mis en demeure de le rétablir en
écurie, que le bâtiment soit sécurisé sur le plan de la protection des eaux et
enfin que le constructeur évacue de sa parcelle tous les déchets et matériaux
s'y trouvant. La municipalité conclut au rejet du recours, en tant que
recevable; Neklan Jonas se détermine dans le même sens. Le SAT propose
l'admission du pourvoi.
Neklan Jonas ayant
requis la levée de l'effet suspensif accordé au recours, une convention a été
passée à la faveur de l'audience préalable tenue le 6 juillet 1999 : le
recourant et le SAT ont déclaré admettre que certains travaux se poursuivent,
mais sans reconnaissance de l'habitabilité du bâtiment. La séance finale, avec
visite des lieux, a eu lieu le 2 septembre 1999 : étaient présents le recourant
et son conseil, le chef du SUTP assisté du conseil de la municipalité, un
délégué du SAT ainsi que le constructeur accompagné de ses parents.
Considérants
1.
Plusieurs questions
doivent être examinées à titre préjudiciel. De leur solution dépend en effet la
recevabilité matérielle du pourvoi; et, subsidiairement, celle des différentes
conclusions prises par le recourant.
a) A teneur de l'art.
4.
al. 1er de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), seule une décision peut faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif; selon l'art. 29 al. 2 LJPA, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (litt. a) ou
encore de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations (litt. b). Pour la municipalité, il est douteux que l'acte
incriminé réponde à cette définition; c'est du moins ce que son conseil a
plaidé à l'audience.
Insatisfait de la
suite donnée par le SUTP à son intervention du 15 novembre 1998, le recourant
est revenu à la charge le 20 décembre 1998 : il souhaitait notamment savoir si
le bâtiment no 2'350 était habitable. Le 23 mars 1999, le SUTP lui a répondu
que "... le fait que ce bâtiment soit habité n'est pas illégal".
Ce faisant, le SUTP a
indiscutablement pris une décision - en l'occurrence de nature constatatoire
(voir notamment P. Moor, Droit administratif, vol. II, p. 109 - 110) - sujette
à recours. En effet, l'acte attaqué définit le régime juridique du bâtiment au
regard de la réglementation en vigueur; en d'autres termes, il précise à cet
égard la portée des droits et des obligations de son propriétaire.
b) A teneur de l'art.
17.
al. 1er de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), il appartient à la municipalité de faire observer les
prescriptions légales et réglementaires, ainsi que les plans en matière
d'aménagement du territoire et de constructions. A l'audience, le conseil de la
municipalité a relevé que l'acte contesté émanait non pas d'elle-même mais du
SUTP, donc d'une autorité formellement incompétente.
Il est vrai que l'écriture
du 23 mars 1999 porte l'en-tête du SUTP et qu'elle est signée par un conseiller
municipal et par le chef de service; or, aux termes de l'art. 67 de la loi du
28.
février 1956 sur les communes, la validité d'un acte municipal est
subordonnée à la double signature du syndic et du secrétaire ainsi qu'à la
présence du sceau municipal. Matériellement toutefois, cette lettre ne fait que
reprendre la position déjà exprimée par la municipalité elle-même à l'intention
de Jan Jonas le 31 juillet 1996; position au demeurant confirmée dans le cadre
de la présente procédure, sous la forme d'une réponse du 18 mai 1999 au terme
de laquelle la municipalité conclut au rejet du recours.
c) Lors de la séance
finale, Neklan Jonas a fait valoir que le recourant aurait dû agir en 1996
déjà. Si ce faisant le constructeur entendait invoquer implicitement la
tardiveté du recours, il aurait tort : en effet, il n'est nullement établi que
le recourant ait eu connaissance des correspondances que la municipalité et Jan
Jonas avaient alors échangées pas plus que de la position que l'autorité
intimée avait adoptée à cette occasion.
d) En admettant
l'habitabilité du bâtiment, la municipalité renonce à exiger que celui-ci soit
exclusivement affecté à une écurie à chevaux : il y a donc lieu d'entrer en
matière sur les conclusions du recourant demandant qu'il soit constaté que le
bâtiment no 2350 est inhabitable (I) et que le constructeur soit mis en demeure
de le rétablir en écurie (II). Sont en revanche irrecevables les conclusions
tendant à ce que le bâtiment soit sécurisé sur le plan de la protection des
eaux (III) et que le constructeur évacue de sa parcelle tous les déchets et
matériaux s'y trouvant (IV) : ces deux questions, qui n'ont fait l'objet
d'aucune décision municipale, sortent en effet du cadre du présent litige.
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC
98/225 du 27 juillet 1999).
3.
a) A teneur du
règlement lié au PEP, la zone agricole ou viticole est réservée à la culture du
sol et aux activités en relation étroite avec celle-ci; peuvent notamment y
être autorisés les bâtiments nécessaires à l'exploitation du sol ou à l'habitat
de l'exploitant et de son personnel. Hors de la zone à bâtir, toute
intervention sur un bâtiment existant est soumise à une autorisation spéciale
cantonale (voir art. 81 LATC); c'est en sa qualité d'autorité habilitée à
délivrer une telle autorisation que le SAT - et avec lui la municipalité -
avait toléré en 1990 que le bâtiment reste voué à une écurie à chevaux, tout
nouveau changement d'affectation étant subordonné à une autorisation.
Au mépris de la
convention passée devant la CCRC, Yves Henry a par la suite entrepris sans
autorisation d'autres travaux. A lire les plans approuvés le 14 août 1996 par
la municipalité, l'écurie proprement dite n'avait pas changé d'affectation; en
revanche, le local à foin était devenu une pièce de séjour et le local à
fourrage abritait des WC, une douche ainsi qu'une cuisinette. On peut tenir
pour établi que c'est dans cet état que, en décembre 1994, Jan Jonas a acquis
le bâtiment; et que, en 1998, Neklan Jonas l'a reçu de ses parents.
b) aa) Désireux de
rendre les lieux plus salubres, Neklan Jonas a entrepris en 1998 un programme
de réfection : étaient notamment prévus des travaux de drainage comme aussi le
remplacement de dalles, de murs et de piliers. Lors de la séance du 6 juillet
1999, plusieurs parois avaient déjà été abattues et les dalles des deux locaux
habitables démontées; quant au couvert sud, il était provisoirement fermé pour
tenir lieu durant les travaux de logement pour Neklan Jonas, qui depuis le mois
d'avril 1999 est officiellement domicilié au chemin du Pré-Long.
bb) La municipalité
fait valoir en substance que, si la douche et les WC installés par Yves Henry
peuvent paraître contraires à la destination de la zone, les lieux n'ont plus
de réelle vocation agricole; selon elle, cette situation devrait d'ailleurs
être bientôt codifiée dès lors que, à teneur de la planification communale
actuellement en cours d'élaboration, il est prévu de conférer à plusieurs
entités bâties en zone agricole - dont celle considérée - le statut de hameau.
Le recourant et le SAT objectent que, en l'état du droit comme aussi au regard
de la convention de 1990, toute forme d'habitation du bâtiment est exclue; et
si lors de la séance du 6 juillet 1999 ils ont admis qu'après reconstitution le
local à fourrage ainsi que le local à foin soient pourvus d'une dalle ou d'un
radier comme aussi que le drainage de pied de mur alors en cours soit terminé,
ils se sont en revanche opposés à d'autres travaux.
Visite des lieux
faite, le compartiment de terrain considéré présente certes un caractère plus
résidentiel qu'agricole; au demeurant, à lire un extrait du plan directeur
communal tel que soumis à consultation publique en 1998, certains groupes de
constructions foraines deviendraient des hameaux où, à certaines conditions,
l'habitat non agricole pourrait être autorisé (voir art. 88a du règlement
d'application de la LATC, régissant les petites entités hors des zones à
bâtir). Toutefois, seul le statut juridique actuel du bâtiment est déterminant.
Le privilège de
pouvoir habiter en zone agricole appartient à un cercle de personnes
relativement étroit, à savoir la population paysanne qui se consacre
directement à la production agricole, aux auxiliaires et à leur famille, ainsi
qu'aux personnes âgées qui ont passé leurs années de vie active dans
l'entreprise; au surplus, la nécessité d'une maison d'habitation dépend non
seulement des besoins objectifs de l'entreprise mais aussi de la distance
séparant celle-ci de la zone à bâtir la plus proche (voir notamment ATF 112 Ib
159; ATF 113 Ib 138). Employé dans le secteur de l'imprimerie, Neklan Jonas
possède en tout et pour tout un cheval et deux ânes qui occupent l'écurie : il
n'est donc manifestement pas un exploitant agricole et, par voie de
conséquence, ne peut pas prétendre loger à ce titre hors de la zone à bâtir.
cc) Si la municipalité
admet qu'il n'existe aucune exploitation agricole sur la parcelle no 1391, elle
observe en revanche que la désaffectation de l'ancien domaine Henry a été
consacrée par plusieurs décisions fondées sur la législation régissant le
maintien de la propriété foncière rurale : ces décisions ayant selon elle
constitué autant de violations du droit, elle soutient que l'égalité dans
l'illégalité peut être invoquée. Elle rappelle aussi que les procédures
appliquant respectivement le droit foncier rural et la législation sur
l'aménagement du territoire doivent être coordonnées : à son avis, il serait
dès lors déraisonnable de vouloir aujourd'hui soumettre aux règles de la zone
agricole des bâtiments qui par ailleurs échappent au droit foncier rural.
Il est vrai que, en
1984.
puis en 1992, la Commission foncière I avait successivement autorisé Yves
Henry à vendre au recourant et à son épouse, qui n'ont jamais été exploitants
agricoles, deux parties de l'ancienne parcelle no 1391 supportant chacune une
habitation; quant à la fraction résiduelle du bien-fonds, on a vu qu'elle a elle
aussi perdu toute affectation agricole. Mais il n'est pas pour autant contraire
au principe de la coordination (la municipalité se réfère à cet égard à l'ATF
125.
III 175) de prohiber aujourd'hui l'habitabilité du bâtiment en cause : car
si les organes d'exécution de la législation régissant le droit foncier rural
doivent chercher à collaborer avec leurs homologues en matière d'aménagement du
territoire, ce n'est pas pour favoriser l'habitat en zone agricole mais au
contraire pour prévenir des partages prématurés d'entreprises agricoles, afin
que l'accomplissement des tâches d'aménagement du territoire - et plus
particulièrement la sauvegarde du territoire non bâti - ne soit pas compromis
(voir notamment C. Bandli et consorts, Le droit foncier rural, 1998, p. 561 et
562; voir aussi F. Zürcher, Aménagement du territoire et droit foncier rural:
convergences et divergences, Communications de droit agraire 1996, cahier 1, p.
25.
et ss).
La municipalité
affirme aussi qu'il n'existe plus aucune raison d'exiger un respect scrupuleux
des règles de la zone là où plusieurs violations ont déjà été autorisées; mais,
là encore, elle a tort. C'est en effet à titre très exceptionnel qu'un
administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité : il faut pour cela que
les circonstances de son cas soient identiques à celles des autres cas, que ces
derniers aient été traités illégalement alors que son cas a été traité
conformément à la loi, que l'autorité revienne à sa pratique illégale par la
suite, qu'aucun intérêt public ne s'oppose à l'égalité dans l'illégalité et
enfin qu'aucun intérêt privé prépondérant n'y fasse obstacle (voir notamment B.
Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 104; P. Moor, Droit
administratif, 2ème édition, vol I, p. 314; ATF 108 Ia 214). Or, rien ne permet
d'affirmer que le SAT - dont on a vu qu'il est compétent au premier chef hors
de la zone à bâtir - aurait réservé à d'autres cas identiques un traitement
contraire au droit : à elle seule, cette constatation suffit à exclure l'application
ici du principe de l'égalité dans l'illégalité.
c) En conclusion sur
ce point, l'habitabilité du bâtiment en cause contrevient manifestement à la
loi. Autrement dit, à ce stade de l'analyse, le recourant et le SAT sont fondés
à exiger que l'ouvrage soit exclusivement affecté à une écurie à chevaux.
4.
Il reste à examiner si,
nonobstant ce qui vient d'être dit, le constructeur peut être autorisé à
rétablir l'état antérieur; cette question doit être examinée au regard des
principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Dans le cas particulier,
il est vrai qu'aujourd'hui les locaux qu'Yves Henry avait rendus habitables ne
le sont plus; toutefois, comme l'intention avouée de Neklan Jonas est de
recréer un logement dans le bâtiment, rien n'empêche de s'inspirer par analogie
des règles d'application exposées ci-après quand bien même elles visent
l'hypothèse, beaucoup plus fréquente, d'un ordre de démolition.
a) L'autorité est en
droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1
LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés
ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression : l'autorité
doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des
travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public
au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire
construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.
265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi
le principe de proportionnalité si les infractions à la règle sont mineures et
si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit
administratif II, 1984, p. 650); le coût des travaux de remise en état
représente également un élément important à prendre en considération dans le
cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l'autorité doit se
livrer. Celle-ci doit en outre examiner d'office le moyen le plus approprié
pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux intérêts
du constructeur. Le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne
foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la
proportionnalité : il constitue cependant un élément d'appréciation en sa
défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF
108.
Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).
b) Le père de Neklan
Jonas a affirmé à l'audience que, par téléphone, le SAT aurait assuré en 1994
que le bâtiment était habitable. Pour sa part, la municipalité fait valoir en
substance que Jan Jonas avait en quelque sorte hérité d'une situation
entièrement imputable à Yves Henry; elle ajoute avoir voulu privilégier ici une
approche empreinte de bon sens et d'équité, un strict respect des dispositions
protégeant la zone agricole ne lui apparaissant plus comme un intérêt public
important depuis le démantèlement de l'ancien domaine Henry.
c) aa) Il est superflu
de vérifier si Jan Jonas ou son père avaient effectivement contacté oralement
le SAT; et, dans l'affirmative, de chercher à reconstituer le contenu de
l'entretien téléphonique invoqué. En effet, le SAT a produit en copie une
lettre du 29 octobre 1994 (où Jan Jonas lui demandait notamment s'il lui serait
possible d'exploiter l'écurie y compris le logement du gardien) et sa réponse
du 14 novembre 1994 (soulignant que le bâtiment ne pouvait être utilisé qu'à
des fins agricoles ou viticoles à l'exclusion de toute autre utilisation, y
compris un changement d'affectation en habitation); or, cet échange de
correspondance démontre à lui seul que, avant même d'acquérir la parcelle, Jan
Jonas n'ignorait rien du statut juridique du bâtiment. Mais il y a plus : dans
une lettre du 1er avril 1999 produite par le recourant, le notaire Bernard
Rossetti déclare que Jan Jonas avait été informé en son temps des restrictions
grevant en 1994 l'utilisation de l'écurie et que le prix de vente en tenait
compte. C'est donc en pleine connaissance de cause que, en décembre 1994, Jan
Jonas est devenu propriétaire du bien-fonds.
Certes est-ce avec
l'accord de la municipalité qu'à fin 1998 Neklan Jonas a procédé à des travaux
de rénovation; mais il ne saurait pour autant invoquer la protection de sa
bonne foi. En effet, il ne prétend pas avoir méconnu le contexte dans lequel,
en 1994, son frère avait acquis la parcelle : dans ces conditions, il ne
pouvait se contenter d'une approbation de la municipalité alors qu'une
autorisation du SAT était nécessaire (voir notamment RDAF 1993 p. 310, spéc. p.
314-315).
bb) On l'a dit, le
fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi constitue déjà un
élément d'appréciation en sa défaveur dans le cadre de l'application du
principe de la proportionnalité. A cela s'ajoute que, d'une façon générale, le
respect de la loi constitue en soi un intérêt public important, auquel l'autorité
est tenue de veiller sous peine de perdre toute crédibilité aux yeux de ses
administrés (voir notamment TA, arrêt AC 98/0064 du 16 novembre 1998); au
demeurant, il n'apparaît pas excessivement rigoureux d'exiger du constructeur
qu'il trouve à se loger ailleurs, quitte à revenir habiter le bâtiment
considéré si la planification locale le permettait ultérieurement.
d) En résumé, il
apparaît pleinement conforme au respect des principes de la bonne foi et de la
proportionnalité de prohiber le rétablissement de l'état antérieur au début des
travaux. Plus précisément, le constructeur pourra reconstituer l'ancien local à
foin et l'ancien local à fourrage comme aussi affecter le bâtiment à une écurie
à chevaux, conformément à la convention passée devant la CCRC; en revanche, il
n'est pas autorisé à le rendre à nouveau habitable.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion à l'admission du recours, en tant que
recevable (voir considérant 1 lit. d ci-dessus). L'équité commande de répartir
l'émolument de justice - arrêté à 2'500 fr. - entre l'autorité intimée et le
constructeur, qui succombent; il en ira de même pour les dépens - fixés à 2'000
fr - auxquels a droit le recourant, assisté (voir art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis en tant que recevable.
II. La décision
attaquée est annulée. En conséquence, l'habitabilité du bâtiment no 2350 est
prohibée.
III. a) Un
émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la
charge de la Commune de La Tour-de-Peilz.
b) Un
émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la
charge du constructeur Neklan Jonas.
IV. a) La Commune
de La Tour-de-Peilz est la débitrice du recourant Pierre Lévy de la somme de
1'000 (mille) francs à titre de dépens.
b) Le
constructeur Neklan Jonas est le débiteur du recourant Pierre Lévy de la somme
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 16 mars 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il applique le droit fédéral,
le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)