AC.1999.0059
TA - AC.1999.0059 - 1999-06-24 - DUTRUY Jean-Jacques c/Founex
24 juin 1999Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.1999
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUTRUY Jean-Jacques c/Founex
COULEUR
ESTHÉTIQUE
PUBLICATION DES PLANS
LATC-86
Résumé contenant:
La solution consistant à présenter des échantillons de couleur peu avant l'exécution n'est pas contraire à l'art. 111 LATC. Rappel de la jurisprudence en matière de couleur: pouvoir d'examen de la commune et de l'autorité de recours. Admission du bleu prévu sur une façace à Founex.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juin 1999
sur le recours interjeté par Jean-Jacques
DUTRUY, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne,
contre
la décision du 19 avril 1999 de la Municipalité
de Founex, représentée par Me Robert Liron, avocat à Yverdon-les-Bains,
acceptant un échantillon de couleur bleue présenté pour les villas sises sur
les parcelles nos 1207 et 1208, chemin de la Forge, promises-vendues à Philip
Panayiotides-Djaferis (no 1208) et à Philippe Pfister (no 1207), constructeurs.
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Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Enst et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Germaine Fantino née
Henchoz est propriétaire de la parcelle n° 89, d'une surface de 3'866 m²,
située en zone village de la Commune de Founex. Ce bien-fonds a fait l'objet
d'un fractionnement en cinq parcelles (nos 1205, 1206, 1207, 1208 et 89), aux
fins de permettre la construction de quatre villas jumelles, projetées
respectivement sur les parcelles 1205 à 1208. Le projet a été régulièrement mis
à l'enquête du 3 au 23 juillet 1998. Le 12 octobre 1998, la Municipalité de
Founex (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire, en
précisant notamment que tous les matériaux apparents, tels que la couverture de
la toiture ou la couleur de façade, devaient être soumis pour approbation à la
municipalité avant leur mise en oeuvre. Les deux parcelles qui donneront lieu
ultérieurement à litige ont été promises-vendues respectivement à Philip
Panayiotides-Djaferis (villa A, parcelle no 1208) et à Philippe Pfister (villa
B, parcelle no 1207).
Au nord-ouest des
parcelles nos 1207 et 1208, se situent les parcelles nos 47 et 48, propriété de
Jean-Jacques Dutruy, qui comprend deux bâtiments contigus (nos ECA 115 et 117)
de construction traditionnelle.
B. Du 19 mars au 11 avril
1999, les deux villas jumelles projetées sur les parcelles nos 1207 et 1208 ont
fait l'objet d'une enquête complémentaire. Le questionnaire général mentionnait
que le revêtement des façades serait exécuté en bois et que la couleur serait
définie au moment venu, d'entente avec la municipalité. Le 9 mars 1999, la
municipalité, sur présentation d'un échantillon de couleur bleue, a donné son
accord à l'utilisation de cette teinte. Ce projet a fait l'objet de deux
oppositions, l'une formée le 7 avril 1999 par Jean-Jacques Dutruy, l'autre le
10 avril 1999 par Olivier et Claudine Depierre Bovier (propriétaires de la
parcelle no 90). Les opposants mettaient essentiellement en cause la couleur
bleue des façades autorisée par la municipalité le 9 mars 1999.
Par courrier du 13
avril 1999, la municipalité a fait savoir aux opposants qu'un nouvel
échantillon de couleur, d'un bleu plus soutenu, portant le no NCS S 2030-R90B
lui avait été soumis. Elle a alors considéré que la présentation de ce nouvel
échantillon rendait caduque l'autorisation délivrée le 9 mars et annoncé une
nouvelle décision. Par courrier du 22 avril 1999, la municipalité a avisé les
opposants qu'elle avait accepté le nouvel échantillon de couleur dans sa séance
du 19 avril 1999.
C. Par acte du 23 avril
1999, Jean-Jacques Dutruy a recouru auprès du Tribunal administratif concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que la décision de la municipalité du 19 avril
1999 soit annulée. En substance, le recourant fait valoir que la couleur bleue
est une teinte qui, traditionnellement, n'était jamais utilisée pour des
façades, mais réservée à des cas tout à fait exceptionnels, en particulier pour
des éléments décoratifs. De ce fait, aucune construction ancienne, que ce soit
sur la Côte ou à Founex, n'est bleue d'origine. Il serait ainsi inadmissible
qu'au milieu du village de Founex, qui regroupe de nombreuses fermes d'époque,
soient autorisées des teintes aussi inhabituelles que le bleu soutenu. Le
recourant craint essentiellement que le village devienne un véritable
"patchwork" de couleurs vives, telles que le bleu soutenu, le vert
pomme ou le jaune canari.
Par décision incidente
du 26 avril 1999, le juge instructeur du Tribunal de céans a provisoirement
accordé l'effet suspensif au recours.
Le 30 avril 1999, les
constructeurs ont déposé des déterminations et ont requis la levée de l'effet
suspensif. Ils exposent pour l'essentiel que le choix de la couleur bleue procède
d'une recherche d'harmonie avec les constructions voisines existantes. En
effet, cette couleur ne serait pas insolite dans le village de Founex. Elle
s'harmoniserait en outre particulièrement bien avec le gris clair des façades
du recourant et le bleu sombre de sa véranda.
Par acte du 27 mai
1999, la Commune de Founex s'est déterminée en concluant, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours. Confirmant qu'il existe dans le village des
teintes identiques, ou du moins analogues, elle soutient que la couleur
proposée n'est nullement outrancière ou choquante.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 4 juin 1999 à Founex, en présence du recourant
personnellement, assisté de son conseil, de la municipalité, représentée par
son syndic, M. J. Kilchherr, et par MM. F. Bosshart et G. Bing, assistés de
leur conseil. Les constructeurs étaient également présents, assistés par la
société Les Maisons Bois Concept SA, représentée par MM. M. Baertschi et M.
Branco.
Le Tribunal a procédé
à une inspection locale en présence des parties. Les constatations faites à
cette occasion seront décrites brièvement dans les considérants en droit qui
suivent.
Considérants
1.
Selon l'art. 37 LJPA,
le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; 121 II 171, 115 Ib 508, arrêt du 26 juin 1996 dans la cause W. H.,
non publié).
En l'espèce, le
recourant est un voisin immédiat du projet litigieux. Il a donc
incontestablement qualité pour agir. Interjeté dans le délai légal de vingt
jours, le recours est au surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 39 du
règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1992, dispose que la
Municipalité doit prendre toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du
territoire communal; elle doit veiller à ce que les transformations ou
constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment
quant aux teintes des bâtiments.
L'art. 50 du règlement
communal précise encore que les couleurs des peintures extérieures ou des
enduits de bâtiments, des murs, des clôtures et des matériaux utilisés pour
leur construction doivent être approuvés préalablement par la municipalité qui
peut exiger un échantillonnage.
b) Concernant le choix
d'une couleur de revêtement, la Commission cantonale de recours en matière de
constructions (ci-après : CCRC) avait jugé que seule l'utilisation de couleurs
peu usuelles était soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF 1978 p.
332). Ainsi, la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant
l'exécution des travaux de peinture des façades n'était pas contraire à l'art.
111.
LATC (dans sa teneur antérieure à la novelle du 4 février 1998, mais la
solution ne paraît pas différente sous l'empire du droit actuel), à condition
qu'il s'agisse de couleurs usuelles (AC 91/239 du 29 juillet 1993). Toutefois,
la CCRC avait jugé qu'il fallait à tout le moins annoncer dans le questionnaire
général la tonalité de base de la couleur des façades (CCRC 6938 du 18 juin
1991, AC 92/369 du 15 juillet 1993).
En l'occurrence, bien
que la demande de permis de construire n'ait contenu aucune indication relative
au choix de la couleur, cette lacune ne saurait porter à conséquence; cette
solution se justifie pour des raisons de proportionnalité et d'économie de la
procédure (AC 96/0262 du 4 juin 1997). Le procédé n'est d'ailleurs pas contesté
par le recourant.
c) Selon la jurisprudence,
lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux
ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, celle-ci
ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au
propriétaire dans le choix d'une couleur de façade. Ainsi, en présence d'une
telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée, reste
importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose
répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci les couleurs
qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1977, p. 333; RDAF 1985, p. 329).
En revanche, une prescription semblable n'habilite pas l'autorité municipale à
imposer une tonalité précise, car la finalité d'une telle norme consiste
uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p.
354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit
pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle
peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des
constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement
(RDAF 1973, p. 354, RDAF 1976, p. 53). En résumé, il n'appartient pas à la
municipalité de faire triompher ses propres références, mais il lui incombe de
proscrire toutes les teintes outrancières, voire sans référence aucune avec
l'aspect des constructions avoisinantes; au demeurant, l'autonomie communale
est large dans des domaines tels que l'aspect architectural ou esthétique des
constructions (RDAF 1987, p. 155). Pour toutes ces raisons, l'autorité de
recours s'impose en cette matière une certaine retenue (RDAF 1989, p. 220,
consid. Ba in fine).
3.
L'argument principal du
recourant consiste à soutenir que la couleur bleue ne s'harmonise pas avec les
constructions existantes. Il fait valoir que le village de Founex comporte de
nombreuses constructions anciennes de couleur traditionnelle et qu'il incombe à
la municipalité de se montrer d'autant plus stricte que l'art. 39 du règlement
communal lui impose de veiller à l'harmonie des teintes. A l'appui de ses
conclusions, le recourant invoque en outre un arrêt de la CCRC, relatif au
revêtement d'une façade d'un bâtiment ancien du village Romainmôtier-Envy.
Le tribunal a pu se
convaincre sur place que, dans le village de Founex, la teinte proposée par les
constructeurs n'était pas insolite. La teinte litigieuse est d'un ton neutre,
qui ne saurait être tenu pour agressif, ni même pour simplement vif. D'une
manière générale, il apparaît que le bleu choisi est d'une intensité comparable
au ton d'autres façades. Il s'harmonise d'ailleurs, de l'avis du tribunal, au
gris clair de la façade du recourant et au bleu plus soutenu de sa véranda.
Enfin, la
jurisprudence invoquée par le recourant (CCRC 3788 du 25 septembre 1980) ne
saurait être appliquée par analogie au cas d'espèce. En effet, dans cet arrêt,
il s'agissait d'un immeuble historique (XVIème et IXème) accolé à d'autres
immeubles datant du XVIème siècle. L'un des bâtiments étant la dépendance de
l'autre, la municipalité et la Commission fédérale des bâtiments historiques
avaient refusé l'apposition de la couleur bleue pour "ne pas totalement
isoler la maison du recourant de ses contours en lui donnant une teinte
insolite". Par ailleurs, il avait été relevé que la couleur bleue
"passait à côté de la réalité historique" du bâtiment telle qu'elle
pouvait être aisément vérifiée dans la majorité écrasante des bâtiments de
Romainmôtier. Or, le village de Founex n'est pas un site comparable et ne
présente pas la même singularité architecturale et historique. Au surplus, la
CCRC n'avait pas expressément confirmé la décision de la municipalité, le
recours ayant simplement été rejeté faute de motifs de révision. Par ces
motifs, la jurisprudence invoquée par le recourant ne saurait justifier
l'annulation de la décision entreprise.
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Conformément à l'art. 55
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent. La municipalité ayant recouru aux services d'un mandataire
professionnel, elle a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge
du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Founex du 19 avril 1999 acceptant l'échantillon de couleur
portant le no NCS S 2030-R90B est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
Jean-Jacques Dutruy.
IV. Le recourant
Jean-Jacques Dutruy versera à la Municipalité de Founex la somme de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 24 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint