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Décision

AC.1999.0059

TA - AC.1999.0059 - 1999-06-24 - DUTRUY Jean-Jacques c/Founex

24 juin 1999Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Germaine Fantino née

Henchoz est propriétaire de la parcelle n° 89, d'une surface de 3'866 m²,

située en zone village de la Commune de Founex. Ce bien-fonds a fait l'objet

d'un fractionnement en cinq parcelles (nos 1205, 1206, 1207, 1208 et 89), aux

fins de permettre la construction de quatre villas jumelles, projetées

respectivement sur les parcelles 1205 à 1208. Le projet a été régulièrement mis

à l'enquête du 3 au 23 juillet 1998. Le 12 octobre 1998, la Municipalité de

Founex (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire, en

précisant notamment que tous les matériaux apparents, tels que la couverture de

la toiture ou la couleur de façade, devaient être soumis pour approbation à la

municipalité avant leur mise en oeuvre. Les deux parcelles qui donneront lieu

ultérieurement à litige ont été promises-vendues respectivement à Philip

Panayiotides-Djaferis (villa A, parcelle no 1208) et à Philippe Pfister (villa

B, parcelle no 1207).

Au nord-ouest des

parcelles nos 1207 et 1208, se situent les parcelles nos 47 et 48, propriété de

Jean-Jacques Dutruy, qui comprend deux bâtiments contigus (nos ECA 115 et 117)

de construction traditionnelle.

B. Du 19 mars au 11 avril

1999, les deux villas jumelles projetées sur les parcelles nos 1207 et 1208 ont

fait l'objet d'une enquête complémentaire. Le questionnaire général mentionnait

que le revêtement des façades serait exécuté en bois et que la couleur serait

définie au moment venu, d'entente avec la municipalité. Le 9 mars 1999, la

municipalité, sur présentation d'un échantillon de couleur bleue, a donné son

accord à l'utilisation de cette teinte. Ce projet a fait l'objet de deux

oppositions, l'une formée le 7 avril 1999 par Jean-Jacques Dutruy, l'autre le

10 avril 1999 par Olivier et Claudine Depierre Bovier (propriétaires de la

parcelle no 90). Les opposants mettaient essentiellement en cause la couleur

bleue des façades autorisée par la municipalité le 9 mars 1999.

Par courrier du 13

avril 1999, la municipalité a fait savoir aux opposants qu'un nouvel

échantillon de couleur, d'un bleu plus soutenu, portant le no NCS S 2030-R90B

lui avait été soumis. Elle a alors considéré que la présentation de ce nouvel

échantillon rendait caduque l'autorisation délivrée le 9 mars et annoncé une

nouvelle décision. Par courrier du 22 avril 1999, la municipalité a avisé les

opposants qu'elle avait accepté le nouvel échantillon de couleur dans sa séance

du 19 avril 1999.

C. Par acte du 23 avril

1999, Jean-Jacques Dutruy a recouru auprès du Tribunal administratif concluant,

avec suite de frais et dépens, à ce que la décision de la municipalité du 19 avril

1999 soit annulée. En substance, le recourant fait valoir que la couleur bleue

est une teinte qui, traditionnellement, n'était jamais utilisée pour des

façades, mais réservée à des cas tout à fait exceptionnels, en particulier pour

des éléments décoratifs. De ce fait, aucune construction ancienne, que ce soit

sur la Côte ou à Founex, n'est bleue d'origine. Il serait ainsi inadmissible

qu'au milieu du village de Founex, qui regroupe de nombreuses fermes d'époque,

soient autorisées des teintes aussi inhabituelles que le bleu soutenu. Le

recourant craint essentiellement que le village devienne un véritable

"patchwork" de couleurs vives, telles que le bleu soutenu, le vert

pomme ou le jaune canari.

Par décision incidente

du 26 avril 1999, le juge instructeur du Tribunal de céans a provisoirement

accordé l'effet suspensif au recours.

Le 30 avril 1999, les

constructeurs ont déposé des déterminations et ont requis la levée de l'effet

suspensif. Ils exposent pour l'essentiel que le choix de la couleur bleue procède

d'une recherche d'harmonie avec les constructions voisines existantes. En

effet, cette couleur ne serait pas insolite dans le village de Founex. Elle

s'harmoniserait en outre particulièrement bien avec le gris clair des façades

du recourant et le bleu sombre de sa véranda.

Par acte du 27 mai

1999, la Commune de Founex s'est déterminée en concluant, avec suite de frais

et dépens, au rejet du recours. Confirmant qu'il existe dans le village des

teintes identiques, ou du moins analogues, elle soutient que la couleur

proposée n'est nullement outrancière ou choquante.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 4 juin 1999 à Founex, en présence du recourant

personnellement, assisté de son conseil, de la municipalité, représentée par

son syndic, M. J. Kilchherr, et par MM. F. Bosshart et G. Bing, assistés de

leur conseil. Les constructeurs étaient également présents, assistés par la

société Les Maisons Bois Concept SA, représentée par MM. M. Baertschi et M.

Branco.

Le Tribunal a procédé

à une inspection locale en présence des parties. Les constatations faites à

cette occasion seront décrites brièvement dans les considérants en droit qui

suivent.

Considérants

1.

Selon l'art. 37 LJPA,

le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

la qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; 121 II 171, 115 Ib 508, arrêt du 26 juin 1996 dans la cause W. H.,

non publié).

En l'espèce, le

recourant est un voisin immédiat du projet litigieux. Il a donc

incontestablement qualité pour agir. Interjeté dans le délai légal de vingt

jours, le recours est au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 39 du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1992, dispose que la

Municipalité doit prendre toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du

territoire communal; elle doit veiller à ce que les transformations ou

constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions existantes, notamment

quant aux teintes des bâtiments.

L'art. 50 du règlement

communal précise encore que les couleurs des peintures extérieures ou des

enduits de bâtiments, des murs, des clôtures et des matériaux utilisés pour

leur construction doivent être approuvés préalablement par la municipalité qui

peut exiger un échantillonnage.

b) Concernant le choix

d'une couleur de revêtement, la Commission cantonale de recours en matière de

constructions (ci-après : CCRC) avait jugé que seule l'utilisation de couleurs

peu usuelles était soumise à l'exigence de l'enquête publique (RDAF 1978 p.

332). Ainsi, la pratique consistant à présenter des échantillons peu avant

l'exécution des travaux de peinture des façades n'était pas contraire à l'art.

111.

LATC (dans sa teneur antérieure à la novelle du 4 février 1998, mais la

solution ne paraît pas différente sous l'empire du droit actuel), à condition

qu'il s'agisse de couleurs usuelles (AC 91/239 du 29 juillet 1993). Toutefois,

la CCRC avait jugé qu'il fallait à tout le moins annoncer dans le questionnaire

général la tonalité de base de la couleur des façades (CCRC 6938 du 18 juin

1991, AC 92/369 du 15 juillet 1993).

En l'occurrence, bien

que la demande de permis de construire n'ait contenu aucune indication relative

au choix de la couleur, cette lacune ne saurait porter à conséquence; cette

solution se justifie pour des raisons de proportionnalité et d'économie de la

procédure (AC 96/0262 du 4 juin 1997). Le procédé n'est d'ailleurs pas contesté

par le recourant.

c) Selon la jurisprudence,

lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux

ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, celle-ci

ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au

propriétaire dans le choix d'une couleur de façade. Ainsi, en présence d'une

telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée, reste

importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose

répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci les couleurs

qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1977, p. 333; RDAF 1985, p. 329).

En revanche, une prescription semblable n'habilite pas l'autorité municipale à

imposer une tonalité précise, car la finalité d'une telle norme consiste

uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p.

354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit

pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle

peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des

constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement

(RDAF 1973, p. 354, RDAF 1976, p. 53). En résumé, il n'appartient pas à la

municipalité de faire triompher ses propres références, mais il lui incombe de

proscrire toutes les teintes outrancières, voire sans référence aucune avec

l'aspect des constructions avoisinantes; au demeurant, l'autonomie communale

est large dans des domaines tels que l'aspect architectural ou esthétique des

constructions (RDAF 1987, p. 155). Pour toutes ces raisons, l'autorité de

recours s'impose en cette matière une certaine retenue (RDAF 1989, p. 220,

consid. Ba in fine).

3.

L'argument principal du

recourant consiste à soutenir que la couleur bleue ne s'harmonise pas avec les

constructions existantes. Il fait valoir que le village de Founex comporte de

nombreuses constructions anciennes de couleur traditionnelle et qu'il incombe à

la municipalité de se montrer d'autant plus stricte que l'art. 39 du règlement

communal lui impose de veiller à l'harmonie des teintes. A l'appui de ses

conclusions, le recourant invoque en outre un arrêt de la CCRC, relatif au

revêtement d'une façade d'un bâtiment ancien du village Romainmôtier-Envy.

Le tribunal a pu se

convaincre sur place que, dans le village de Founex, la teinte proposée par les

constructeurs n'était pas insolite. La teinte litigieuse est d'un ton neutre,

qui ne saurait être tenu pour agressif, ni même pour simplement vif. D'une

manière générale, il apparaît que le bleu choisi est d'une intensité comparable

au ton d'autres façades. Il s'harmonise d'ailleurs, de l'avis du tribunal, au

gris clair de la façade du recourant et au bleu plus soutenu de sa véranda.

Enfin, la

jurisprudence invoquée par le recourant (CCRC 3788 du 25 septembre 1980) ne

saurait être appliquée par analogie au cas d'espèce. En effet, dans cet arrêt,

il s'agissait d'un immeuble historique (XVIème et IXème) accolé à d'autres

immeubles datant du XVIème siècle. L'un des bâtiments étant la dépendance de

l'autre, la municipalité et la Commission fédérale des bâtiments historiques

avaient refusé l'apposition de la couleur bleue pour "ne pas totalement

isoler la maison du recourant de ses contours en lui donnant une teinte

insolite". Par ailleurs, il avait été relevé que la couleur bleue

"passait à côté de la réalité historique" du bâtiment telle qu'elle

pouvait être aisément vérifiée dans la majorité écrasante des bâtiments de

Romainmôtier. Or, le village de Founex n'est pas un site comparable et ne

présente pas la même singularité architecturale et historique. Au surplus, la

CCRC n'avait pas expressément confirmé la décision de la municipalité, le

recours ayant simplement été rejeté faute de motifs de révision. Par ces

motifs, la jurisprudence invoquée par le recourant ne saurait justifier

l'annulation de la décision entreprise.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours est rejeté aux frais du recourant. Conformément à l'art. 55

LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui

succombent. La municipalité ayant recouru aux services d'un mandataire

professionnel, elle a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge

du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Founex du 19 avril 1999 acceptant l'échantillon de couleur

portant le no NCS S 2030-R90B est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant

Jean-Jacques Dutruy.

IV. Le recourant

Jean-Jacques Dutruy versera à la Municipalité de Founex la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 24 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint