AC.1999.0061
TA - AC.1999.0061 - 1999-07-13 - TEYSSEIRE Daniel et Corinne c/Rolle
13 juillet 1999Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TEYSSEIRE Daniel et Corinne c/Rolle
JUGE
QUESTION PRÉJUDICIELLE
TRIBUNAL CIVIL
LATC-104-3
Résumé contenant:
Lorsque les constructeurs sont au bénéfice d'une servitude de passage leur assurant l'accès à la propriété, ils disposent d'un titre au sens de l'art. 104 al. 3 LATC. Le fait que des passages supplémentaires résulteront des transformations n'est pas une aggravation invalidant ce titre (question de droit privé jugée préjudiciellement par le TA).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 juillet 1999
sur le recours interjeté par TEYSSEIRE
Daniel et Corinne, représentés par l'avocat Jean-Emmanuel Rossel, à Morges.
contre
la décision de la Municipalité de Rolle
du 8 avril 1999 (autorisation de travaux de transformation sur l'immeuble no
673).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants, Corinne
et Daniel Teysseire, sont propriétaires à Rolle d'un immeuble immatriculé au
Registre foncier sous no 299. Il s'agit d'une grande parcelle de forme
rectangulaire, d'une surface totale d'un peu plus de 2000 m², et occupée par
une villa. Immédiatement en limitie, au nord-est, se trouve la parcelle no 673,
appartenant aux époux Caroline et David Savelli dont la surface est de 1000 m²
et qui est également occupée par une villa familiale.
B. Les deux propriétés
précitées sont situées au sud-ouest de la localité de Rolle, à la sortie de
cette dernière, en direction de Genève. On y accède par le chemin de Bellevue,
qui conduit à la parcelle no 299 et se prolonge en limite nord-ouest de cette
dernière jusqu'à la parcelle no 673 sous la forme d'un chemin aménagé au bénéfice
d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, constituée en 1959.
Le chemin de Bellevue, d'une largeur d'environ 2,50 m. est relié à la RC 39 au
bénéfice d'une autre servitude de passage grevant la parcelle no 682.
Tous ces immeubles se
trouvent en zone de moyenne densité, selon le règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le
4 octobre 1968 (avec des modifications ultérieures, elles-mêmes approuvées le 6
novembre 1992). Immédiatement au nord se trouve une portion du territoire
communal régie par le plan de quartier "Au Maupas", adopté en 1993
par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d'Etat le 21 février 1996.
C. Du 9 au 29 mars 1999,
les époux Savelli ont mis à l'enquête publique un projet de transformation et
d'agrandissement de leur villa, avec aménagement d'un couvert à voitures et
d'un atelier de jardin. En substance, le projet prévoit l'augmentation de la
surface bâtie (portée de 107 m² à 198 m²) et de la surface de plancher (portée
de 107 m² à 320 m²) par la construction, sur la façade ouest de la villa
Ravelli, d'une annexe destinée à abriter le cabinet de consultations des
intéressés (qui sont psychologues). Les époux Teysseire ont fait opposition en
date du 17 mars 1999, opposition qui a été levée par la Municipalité de Rolle
(ci-après : la municipalité) le 8 avril 1999. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 avril 1999.
D. Tant la municipalité (le
27 mai 1999) que les époux Savelli (le 28 mai 1999) se sont déterminés,
concluant tous deux au rejet du recours. L'effet suspensif, ordonné
provisoirement le 30 avril 1999, a été levé par décision du juge instructeur du
2 juin 1999. Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 5 juillet 1999, en
présence des parties et du conseil des recourants.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et selon les formes légales par des propriétaires fonciers voisins immédiat de
la construction litigieuse et directement concernés par les problèmes d'accès à
la parcelle no 673 en raison de la servitude de passage dont leur immeuble est
grevé, le recours est recevable à la forme.
Sur le fond, les
recourants ne s'en prennent pas au projet d'aménagement de la villa des époux
Savelli. Ils soutiennent en revanche que, destinées à abriter des locaux
utilisés à des fins professionnelles, les transformations entraîneront sur le
chemin de Bellevue, et sur le tronçon aménagé au bénéfice de la servitude de
passage grevant leur fond, une augmentation de trafic constituant une
aggravation inadmissible de la servitude, limitée selon eux, à aménager l'accès
à une villa d'habitation exclusivement. Les recourants font également valoir
qu'un accès beaucoup plus favorable serait possible grâce à la légalisation du
plan de quartier "Au Maupas" en aménageant un accès le long de la
limite Est du périmètre et que la décision attaquée viole ainsi le principe de
la proportionnalité.
2.
La municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique (art. 104 al. 3 LATC). Cette disposition exige en effet que les
équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre
juridique et vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour
l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs.
L'appréciation de la situation pose parfois des problèmes de droit privé que le
Tribunal administratif peut être amené à trancher, conformément à la
jurisprudence selon laquelle les autorités judiciaires ou administratives
peuvent examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d'une
autre autorité si celle-ci n'a pas encore statué in casu (ATF 105 II 311; voir
aussi AC 96/0236 du 26 juin 1997 et les références citées).
3.
En l'espèce, la
servitude existante est parfaitement claire quant à l'ampleur des droit
conférés et aucun élément (en tout cas pas l'acte constitutif) ne permet de lui
donner une interprétation restrictive en ce sens qu'elle exclurait des passages
destinés à un usage professionnel de la parcelle no 673, comme le soutiennent
les recourants. Il est certain que les clients se rendant aux consultations des
époux Savelli emprunteront le passage litigieux et généreront ainsi des
mouvements de voitures supplémentaires. L'affirmation des époux Savelli selon
lesquels il n'y aura pas plus de 8 à 10 consultations quotidienne paraît
toutefois plausible, ce qui signifie qu'il n'y aura en tout cas pas plus d'une
vingtaine de mouvements de véhicules supplémentaires par jour, et encore
n'est-il pas établi que tous les clients viendront en voiture. Si on tient
compte du fait qu'il s'agit de véhicules légers et que seront supprimé des
passages résultant des allées et venues des époux Savelli eux-mêmes, se rendant
à leur travail à l'extérieur et en revenant, l'augmentation de l'usage de la
servitude ne peut pas être considéré comme une aggravation au sens de l'art.
739.
CC (voir ATF 122 III 358, selon lequel quelques mouvements de voitures
supplémentaires par jour résultant d'une utilisation plus intensive du fond
bénéficiaire ne constituent pas une aggravation importante). A cela s'ajoute
que les recourants perdent de vue que leur propriété se trouve colloquée dans
une zone de moyenne densité, et non plus de faible densité, comme c'était le
cas lors de la constitution de la servitude de passage. Cela signifie qu'est
possible à cet endroit la construction de petits bâtiments d'habitations
collectives, avec commerces et artisanat, ce qui implique une circulation
potentiellement plus importante que celle se produisant dans une zone de
villas.
L'argument tiré du
défaut de titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC doit donc
être écarté.
4.
Il en va de même du
grief de violation du principe de la proportionnalité. Les recourants font
valoir à cet égard qu'une solution moins dommageable pour eux consisterait dans
l'aménagement d'un accès à la parcelle no 673 par la création d'une route
équipant le périmètre du PPA "Au Maupas" sur sa limite Est. Mais une
telle solution - elle impliquerait d'ailleurs la modification du PPA qui, dans
son état actuel, prévoit les accès par un tout autre endroit - ne comporterait
aucun avantage pour les recourants, puisque la voie d'accès à aménager
longerait immédiatement l'assiette de la servitude actuelle, de sorte que les
inconvénients résultant des passages des véhicules resteraient pratiquement
identiques et seraient même aggravés si l'on tient compte du fait que les
personnes habitants à l'intérieur du périmètre pourraient également l'utiliser.
De toute manière, le principe de la proportionnalité n'entre pas en ligne de
compte ici. Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire
les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteint au moyen
d'une autre mesure moins restrictive; il interdit également toute limitation
qui aille au-delà du but visé et impose un rapport raisonnable entre celui-ci
et les intérêts publics et privés compromis (ATF 119 I a 353 consid. 2a et les
références citées). Or, en l'espèce, la municipalité n'a pris aucune mesure
restreignant des droits privés au nom de l'intérêt public: elle avait à
vérifier que les conditions permettant la délivrance du permis de construire
requis par les époux Savelle étaient réalisées (y compris en ce qui concerne
l'accès) et c'est au contraire si elle avait refusé le permis en suivant
l'argumentation des recourant que se poserait un problème de proportionnalité,
les intérêts des époux Savelli étant alors lésés.
5.
Le recours se révèle
dans ces conditions en tous points infondé et doit être rejeté, aux frais des
recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Rolle du 8 avril 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
Daniel et Corinne Teysseire, solidairement.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 13 juillet 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint