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Décision

AC.1999.0061

TA - AC.1999.0061 - 1999-07-13 - TEYSSEIRE Daniel et Corinne c/Rolle

13 juillet 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants, Corinne

et Daniel Teysseire, sont propriétaires à Rolle d'un immeuble immatriculé au

Registre foncier sous no 299. Il s'agit d'une grande parcelle de forme

rectangulaire, d'une surface totale d'un peu plus de 2000 m², et occupée par

une villa. Immédiatement en limitie, au nord-est, se trouve la parcelle no 673,

appartenant aux époux Caroline et David Savelli dont la surface est de 1000 m²

et qui est également occupée par une villa familiale.

B. Les deux propriétés

précitées sont situées au sud-ouest de la localité de Rolle, à la sortie de

cette dernière, en direction de Genève. On y accède par le chemin de Bellevue,

qui conduit à la parcelle no 299 et se prolonge en limite nord-ouest de cette

dernière jusqu'à la parcelle no 673 sous la forme d'un chemin aménagé au bénéfice

d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, constituée en 1959.

Le chemin de Bellevue, d'une largeur d'environ 2,50 m. est relié à la RC 39 au

bénéfice d'une autre servitude de passage grevant la parcelle no 682.

Tous ces immeubles se

trouvent en zone de moyenne densité, selon le règlement communal sur le plan

d'affectation et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le

4 octobre 1968 (avec des modifications ultérieures, elles-mêmes approuvées le 6

novembre 1992). Immédiatement au nord se trouve une portion du territoire

communal régie par le plan de quartier "Au Maupas", adopté en 1993

par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d'Etat le 21 février 1996.

C. Du 9 au 29 mars 1999,

les époux Savelli ont mis à l'enquête publique un projet de transformation et

d'agrandissement de leur villa, avec aménagement d'un couvert à voitures et

d'un atelier de jardin. En substance, le projet prévoit l'augmentation de la

surface bâtie (portée de 107 m² à 198 m²) et de la surface de plancher (portée

de 107 m² à 320 m²) par la construction, sur la façade ouest de la villa

Ravelli, d'une annexe destinée à abriter le cabinet de consultations des

intéressés (qui sont psychologues). Les époux Teysseire ont fait opposition en

date du 17 mars 1999, opposition qui a été levée par la Municipalité de Rolle

(ci-après : la municipalité) le 8 avril 1999. C'est contre cette décision

qu'est dirigé le présent recours, déposé le 29 avril 1999.

D. Tant la municipalité (le

27 mai 1999) que les époux Savelli (le 28 mai 1999) se sont déterminés,

concluant tous deux au rejet du recours. L'effet suspensif, ordonné

provisoirement le 30 avril 1999, a été levé par décision du juge instructeur du

2 juin 1999. Le tribunal a procédé à une visite des lieux le 5 juillet 1999, en

présence des parties et du conseil des recourants.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les formes légales par des propriétaires fonciers voisins immédiat de

la construction litigieuse et directement concernés par les problèmes d'accès à

la parcelle no 673 en raison de la servitude de passage dont leur immeuble est

grevé, le recours est recevable à la forme.

Sur le fond, les

recourants ne s'en prennent pas au projet d'aménagement de la villa des époux

Savelli. Ils soutiennent en revanche que, destinées à abriter des locaux

utilisés à des fins professionnelles, les transformations entraîneront sur le

chemin de Bellevue, et sur le tronçon aménagé au bénéfice de la servitude de

passage grevant leur fond, une augmentation de trafic constituant une

aggravation inadmissible de la servitude, limitée selon eux, à aménager l'accès

à une villa d'habitation exclusivement. Les recourants font également valoir

qu'un accès beaucoup plus favorable serait possible grâce à la légalisation du

plan de quartier "Au Maupas" en aménageant un accès le long de la

limite Est du périmètre et que la décision attaquée viole ainsi le principe de

la proportionnalité.

2.

La municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique (art. 104 al. 3 LATC). Cette disposition exige en effet que les

équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre

juridique et vise à créer une situation de droit privé qui soit claire pour

l'autorité administrative, de manière à prévenir des conflits ultérieurs.

L'appréciation de la situation pose parfois des problèmes de droit privé que le

Tribunal administratif peut être amené à trancher, conformément à la

jurisprudence selon laquelle les autorités judiciaires ou administratives

peuvent examiner à titre préjudiciel les questions de droit relevant d'une

autre autorité si celle-ci n'a pas encore statué in casu (ATF 105 II 311; voir

aussi AC 96/0236 du 26 juin 1997 et les références citées).

3.

En l'espèce, la

servitude existante est parfaitement claire quant à l'ampleur des droit

conférés et aucun élément (en tout cas pas l'acte constitutif) ne permet de lui

donner une interprétation restrictive en ce sens qu'elle exclurait des passages

destinés à un usage professionnel de la parcelle no 673, comme le soutiennent

les recourants. Il est certain que les clients se rendant aux consultations des

époux Savelli emprunteront le passage litigieux et généreront ainsi des

mouvements de voitures supplémentaires. L'affirmation des époux Savelli selon

lesquels il n'y aura pas plus de 8 à 10 consultations quotidienne paraît

toutefois plausible, ce qui signifie qu'il n'y aura en tout cas pas plus d'une

vingtaine de mouvements de véhicules supplémentaires par jour, et encore

n'est-il pas établi que tous les clients viendront en voiture. Si on tient

compte du fait qu'il s'agit de véhicules légers et que seront supprimé des

passages résultant des allées et venues des époux Savelli eux-mêmes, se rendant

à leur travail à l'extérieur et en revenant, l'augmentation de l'usage de la

servitude ne peut pas être considéré comme une aggravation au sens de l'art.

739.

CC (voir ATF 122 III 358, selon lequel quelques mouvements de voitures

supplémentaires par jour résultant d'une utilisation plus intensive du fond

bénéficiaire ne constituent pas une aggravation importante). A cela s'ajoute

que les recourants perdent de vue que leur propriété se trouve colloquée dans

une zone de moyenne densité, et non plus de faible densité, comme c'était le

cas lors de la constitution de la servitude de passage. Cela signifie qu'est

possible à cet endroit la construction de petits bâtiments d'habitations

collectives, avec commerces et artisanat, ce qui implique une circulation

potentiellement plus importante que celle se produisant dans une zone de

villas.

L'argument tiré du

défaut de titre juridique suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC doit donc

être écarté.

4.

Il en va de même du

grief de violation du principe de la proportionnalité. Les recourants font

valoir à cet égard qu'une solution moins dommageable pour eux consisterait dans

l'aménagement d'un accès à la parcelle no 673 par la création d'une route

équipant le périmètre du PPA "Au Maupas" sur sa limite Est. Mais une

telle solution - elle impliquerait d'ailleurs la modification du PPA qui, dans

son état actuel, prévoit les accès par un tout autre endroit - ne comporterait

aucun avantage pour les recourants, puisque la voie d'accès à aménager

longerait immédiatement l'assiette de la servitude actuelle, de sorte que les

inconvénients résultant des passages des véhicules resteraient pratiquement

identiques et seraient même aggravés si l'on tient compte du fait que les

personnes habitants à l'intérieur du périmètre pourraient également l'utiliser.

De toute manière, le principe de la proportionnalité n'entre pas en ligne de

compte ici. Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire

les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteint au moyen

d'une autre mesure moins restrictive; il interdit également toute limitation

qui aille au-delà du but visé et impose un rapport raisonnable entre celui-ci

et les intérêts publics et privés compromis (ATF 119 I a 353 consid. 2a et les

références citées). Or, en l'espèce, la municipalité n'a pris aucune mesure

restreignant des droits privés au nom de l'intérêt public: elle avait à

vérifier que les conditions permettant la délivrance du permis de construire

requis par les époux Savelle étaient réalisées (y compris en ce qui concerne

l'accès) et c'est au contraire si elle avait refusé le permis en suivant

l'argumentation des recourant que se poserait un problème de proportionnalité,

les intérêts des époux Savelli étant alors lésés.

5.

Le recours se révèle

dans ces conditions en tous points infondé et doit être rejeté, aux frais des

recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Rolle du 8 avril 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

Daniel et Corinne Teysseire, solidairement.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 13 juillet 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint