AC.1999.0063
TA - AC.1999.0063 - 1999-12-13 - REGAMEY Pierre et crts et MAGNIN Eric c/ DJPAM et DTPAT et TRIDEL SA et Commune de Lausanne
13 décembre 1999Français132 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0063
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
REGAMEY Pierre et crts et MAGNIN Eric c/ DJPAM et DTPAT et TRIDEL SA et Commune de Lausanne
BESOIN{EN GÉNÉRAL}
LÉGALITÉ
NOTION JURIDIQUE INDÉTERMINÉE
OPPORTUNITÉ
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
QUESTION DE DROIT
USINE D'INCINÉRATION
LJPA-36
LPE-31a-1
LPE-31-1
LPE-9-4
Résumé contenant:
Examen libre, dans le cadre d'un plan d'affectation cantonal, du respect de la clause du besoin pour une usine d'incinération (c'est, selon le TF, une question de droit fédéral ou d'exercice du pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral). Pour le choix du site en revanche, le pouvoir d'examen du TA est limité à la légalité, la conjonction de LAT-33 et CEDH-6 n'imposant pas que le tribunal indépendant ait simultanément un libre pouvoir d'examen.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre1999
sur les recours interjetés par Pierre
REGAMEY et consorts ainsi que par Eric MAGNIN, dont le conseil est
l'avocat Benoît Bovay, Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne
contre
les décisions rendues le 14 mars 1996 par le Département
de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-dessous :
Département JPAM), rejetant les recours formés contre
les décisions du 24 mai 1995 du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-dessous : Département TPAT)
- levant
leurs oppositions au plan d'affectation cantonal no 296 et
- rendant la décision finale d'évaluation de l'impact sur
l'environnement, relative au projet de
TRIDEL SA, dont le
conseil est l'avocat Jacques H. Meylan, case postale 176, 1000 Lausanne 3 Cour,
tendant à la construction d'une usine d'incinération des ordures ménagères sur
le territoire de
la COMMUNE DE LAUSANNE, dont le conseil
est l'avocat Daniel Pache, case postale 3485, 1002 Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
I. La coordination
intercantonale
A. En tant que service
spécialisé de la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) a développé depuis 1988 la collaboration entre les
cantons en matière d'installations de traitement de déchets. Dans un rapport
publié en 1994 (Cahier de l'environnement no 228, "Coordination intercantonale
pour la planification des installations de traitement des déchets"),
l'OFEFP exposait ce qui suit (p.2):
"Principes de base de la gestion
des déchets
Conformément aux lignes directrices pour
la gestion des déchets en Suisse, les systèmes d'élimination des déchets
doivent transformer ceux-ci en matériaux recyclables ou en résidus qu'il est
possible d'entreposer définitivement. En conséquence, l'ordonnance sur le
traitement des déchets (OTD) exige que les fractions recyclables des déchets
urbains, c'est-à-dire le papier, le verre, les matières compostables, les
métaux, etc., soit collectées séparément et recyclées. La partie non recyclable
des déchets urbains, de même que les déchets de chantier incinérables mais non
recyclables et les boues d'épuration non valorisables, doivent être traités
thermiquement. Les résidus du traitement thermique doivent à leur tour être
traités de manière à pouvoir être déposés dans une décharge sûre sans danger
pour l'environnement. La mise directe en décharge de déchets urbains non
traités entraîne des émissions liquides et gazeuses qu'il faut épurer pendant
des dizaines, voir des centaines d'années. Il n'est d'ailleurs pas certain que
la qualité de dépôt définitif puisse être atteinte.
Le traitement thermique occupe une place
centrale dans la gestion des déchets lorsqu'il s'agit de transformer de manière
écologique des polluants ou des déchets dont la mise en décharge pose problème.
Dans les installations conventionnelles d'incinération des déchets urbains non
recyclables appelées UIOM, usines d'incinération des ordures ménagères, les
déchets sont incinérés sur une grille, et l'énergie libérée est utilisée sous
forme de chaleur ou pour la production de courant électrique. (...)"
Ce rapport expose que
la quantité de déchets à incinérer est influencée par les collectes séparées et
le recyclage, par les mesures comme les taxes sur les sacs à poubelles, par la
conjoncture économique et par l'évolution démographique. Quant aux capacités
d'incinération, qui se mesurent d'après la puissance thermique des usines,
elles sont influencées notamment par l'augmentation du pouvoir calorifique des
déchets: un même four peut incinérer moins de déchets si la part de déchets à
fort pouvoir calorifique (plastiques notamment) augmente au détriment des
déchets à faible pouvoir calorifique (verre, déchets végétaux, etc.).
Pour les quantités de
déchets à incinérer en l'an 2000, deux pronostics étaient exposés: l'un
optimiste (formulé par l'OFEFP), prévoyant 3'400'000 to de déchets, l'autre pessimiste
(formulé par les cantons) prévoyant 3'850'000 to. L'OFEFP observait à ce sujet
que certains cantons paraissaient n'avoir pas encore intégré à leur pronostic
la stabilisation voire la diminution des quantités de déchets observée en 1992
et 1993, conséquence de la progression des collectes séparées et du recyclage.
Ce rapport contenait
les recommandations suivantes (p. 14-15):
"4.1 Recommandations
E1 Les représentants des
cantons ont pris acte des pronostics différents sur les quantités de déchets.
Dans l'optique de créer rapidement suffisamment de capacité d'incinération tout
en évitant les surcapacités, les représentants des cantons et l'OFEFP
recommandent de construire d'ici à l'an 2000 les installations permettant
d'incinérer les quantités de déchets pronostiquées par l'OFEFP, 3,4 millions de
tonnes, augmentées d'une réserve de 10%, c'est-à-dire une capacité totale de
3,75 millions de tonnes par an.
Cette réserve de 10%
calculée globalement pour toute la Suisse servira à couvrir les fluctuations
saisonnières et les interruptions d'exploitation, ainsi qu'à se prémunir contre
des décisions politiques négatives imprévues lors du remplacement des vieux
fours.
E2 Les usines d'incinération
qui doivent être construites immédiatement selon les recommandations du groupe
de travail sont avant tout destinées à couvrir les besoins de régions qui
mettent aujourd'hui leurs déchets essentiellement en décharge, ou, dans le cas
de Weinfelden, du Tessin et de Lausanne II, à remplacer les vieilles
installations obsolètes.
Dans l'optique de
l'autonomie souhaitée des régions, ces installations sont indispensables. Il
s'agit des usines suivantes:
Oberland bernois
Fribourg
Lausanne II
Tessin
Weinfelden
(Des données détaillées
concernant ces projets sont données au paragraphe 4.3)
E3 De plus, le groupe de
travail recommande l'agrandissement des UIOM suivantes:
Monthey
Bienne
Bâle
Niederurnen
Trimmis
E4 Comme un vide dans
l'infrastructure de la Suisse primitive se dessine à moyen terme, il est
nécessaire de continuer la planification d'une UIOM pour cette région.
E5 Pour parer à une forte mais
peu vraisemblable augmentation à long terme des quantités de déchets et assurer
ainsi une autonomie des régions au tournant du siècle, les représentants des
cantons et l'OFEFP recommandent de poursuivre les travaux de planification de
certains projets supplémentaires. Ceci doit également permettre de faire face à
une éventuelle non réalisation de certains projets recommandés.
Ainsi, dans les régions
suivantes, la planification doit se poursuivre, les sites doivent être réservés
dans les plans d'aménagement du territoire et les projets devront être
concrètement remis sur les rails dès qu'il le deviendra nécessaire en raison du
développement des quantités de déchets ou de la diminution des possibilités
d'élimination (des données détaillées sont présentées au paragraphe 4.3):
Région bâloise
Région bernoise"
Les précisions
suivantes sont en outre fournies au paragraphe 4.3 quant aux usines prévues à
Fribourg et "Lausanne II" (c'est ainsi qu'est désignée le projet
d'usine TRIDEL, par opposition à l'actuelle usine du Vallon, "Lausanne
I"):
"VD: Nouvelle usine
de Lausanne (Lausanne II)
Capacité prévue: 150'000
t/an
De grandes quantités de déchets urbains
sont encore mises en décharge bioactive aujourd'hui dans le canton de Vaud.
Cette nouvelle usine doit remplacer la vieille usine de Lausanne I et l'UIOM de
Penthaz qui a été mise hors service depuis de nombreuses années déjà.
FR: Nouvelle usine de Fribourg
Capacité prévue: 135'000
t/an
Pratiquement tous les
déchets urbains du canton de Fribourg sont mis en décharge. La nouvelle usine
est donc nécessaire. La construction est à coordonner avec le canton de Vaud
pour assurer une mise à disposition optimale des nouvelles capacités
d'incinération. "
La seconde partie du
rapport expose les bases de la coordination intercantonale de la planification
des usines d'incinération.
B. En 1996, le canton de
Genève a annoncé qu'il disposait d'une capacité libre (de 130'000 to selon les
indications de l'époque) à son usine des Cheneviers, ce qui a remis en cause la
construction déjà planifiée des UIOM de Lausanne et Fribourg. Sur cette
question, la Commission technique de la Coordination intercantonale romande
pour les nouvelles UIOM, qui est composée de représentants de l'OFEFP et des
autorités des trois cantons directement concernés (Fribourg, Vaud et Genève,
mais les offices responsables des cantons de Neuchâtel et du Valais ont
également été consultés), a établi un volumineux "Rapport final" du
19 décembre 1996.
Ce rapport examine
dix-sept "scénarios" répartis en cinq catégories selon qu'on
réaliserait le projet fribourgeois (à Posieux), le projet Tridel, les deux
ensemble, une quatrième solution ou aucune d'entre elles. Il fait ressortir
notamment, en bref, qu'en cas de construction d'une seule de ces deux usines
(Tridel ou Posieux), les problèmes liés aux transports supplémentaires et au
surcoût de l'élimination des déchets pour celui des cantons qui n'aurait pas
d'UIOM sur son territoire nécessiterait la mise sur pied d'une péréquation des
coûts. Rappelant que son rôle n'est pas de décider mais de comparer les
diverses variantes, la Commission technique expose ce qui suit dans ses
conclusions, étant précisé que ceux des scénarios qui sont cités dans le texte
ci-dessous sont les suivants:
Scénario
Description
Type 1
Réalisation de TRIDEL et
Posieux
1.1
Construction de TRIDEL à
150'000 t/an et de Posieux à 135'000t/an (projet original)
Type 3
Réalisation de TRIDEL
seulement
3.1
Construction de TRIDEL à
150'000 t/an, déchets de la zone Posieux traités aux Cheneviers
3.2
Construction de TRIDEL à
150'000 t/an, déchets de la zone Posieux répartis sur diverses UIOM
Dans le premier groupe de préférences,
on trouve deux voies principales susceptibles de mener à une bonne solution
pour l'élimination des déchets urbains en Suisse romande: le scénario 1.1
Construction de TRIDEL et de
Posieux, c'est-à-dire le projet original, et l'un
ou l'autre des scénarios 3.1 ou 3.2 prévoyant seulement la construction
de l'usine TRIDEL. En effet, malgré les pondérations des critères fort
divergentes effectuées par les quatre acteurs principaux, ces scénarios sont
régulièrement bien placés.
En fait, il n'y a que trois éléments qui
séparent les scénarios 1.1 Construction
de TRIDEL et de Posieux et 3.1/3.2 Construction de TRIDEL:
1. Avec le scénario 1.1,
on est certain de la solution à long terme. Dès 2010 au plus tard, les UIOM
romandes (TRIDEL, Posieux et Les Cheneviers) seront situées au centre de leurs
zones d'apport respectives et judicieusement dimensionnées. Dans le cas des
scénarios 3.1/3.2, on devrait s'acheminer vers cette solution à partir
de 2010, mais toutes les possibilités seront ouvertes, y compris l'abandon
définitif du four Martin des Cheneviers et de l'UIOM de Posieux, si les
quantités de déchets devaient baisser au-delà de toute prévision.
2. Le droit aux subventions
fédérales pour la deuxième nouvelle UIOM romande, qui serait opérationnelle
vers 2010, tombe clairement dans le cadre des scénarios 3.1/3.2. Il
devrait alors impérativement être remplacé par un système de péréquation des
coûts. Dans le cas du scénario 1.1, la situation est plus nuancée. Si la mise
en exploitation de la deuxième usine avait lieu vers 2005, l'obtention de la
subvention serait vraisemblablement encore envisageable. Vers 2010, elle
deviendrait très aléatoire.
3. Dans le cas du scénario 1.1,
il existe un risque de création de surcapacités à court terme. Ce sc¿ario
nécessite donc une excellente gestion de la période intermédiaire allant
d'aujourd'hui à l'an 2005 ou 2010."
Examinant ce rapport
dans sa séance du 16 janvier 1997, la Coordination intercantonale pour les
nouvelles usines d'incinérations (OFEFP, Fribourg, Vaud et Genève) a constaté
notamment qu'une péréquation serait souhaitable mais qu'elle se heurte à des
obstacles techniques et politiques importants et qu'elle nécessiterait une
entente au niveau romand. Les décisions suivantes ont été prises lors de cette
séance:
"Décisions
- Utilisation des
capacités aux Cheneviers
- Le canton de Vaud livre dès 1997 des
déchets supplémentaires aux Cheneviers.
- Dès l'an 2000, le four Martin des
Cheneviers est utilisé pour traiter les déchets de la zone d'apport du projet
décalé (Lausanne ou Fribourg).
- Dès 2005/2006, le four Martin est gardé
comme réserve de capacité ou dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec la
France.
- Décalage de la
construction d'une des deux nouvelles UIOM
- Pour l'instant les deux projets sont
poursuivis.
- Un des deux projets sera retardé
d'environ cinq ans.
- La décision finale concernant le choix
d'une des deux usines à réaliser en priorité sera prise en fonction de
l'avancement des procédures et de leur opportunité politique.
- L'OFEFP assure dans la mesure du
possible le subventionnement du projet retardé. Il s'engagera notamment dans le
cadre de la révision de la loi sur la protection des eaux."
Le rapport de la
commission technique a été diffusé avec un résumé de février 1997 auquel est
joint la "Solution retenue par les cantons de Fribourg, Vaud, Genève et de
l'OFEFP", qui indique qu'elle s'articule de la manière suivante :
"Mise en place d'un réseau d'usines
d'incinération pour ordures ménagères (UIOM) judicieusement réparties en Suisse
romande, réseau qui devrait être opérationnel d'ici une dizaine d'années au
plus tard.
Réalisation immédiate d'une première usine
d'incinération, que ce soit dans le canton de Vaud ou de Fribourg, et report de
quelques années pour la construction de la deuxième UIOM. Dans la mesure du
possible, la priorité est donnée à l'usine de Lausanne, notamment en raison de
l'existence d'un réseau de chauffage à distance.
Utilisation dans la phase transitoire des
capacités disponibles à l'usine des Cheneviers (GE), puis recentrage de la zone
d'apport de cette usine une fois que la deuxième UIOM sera opérationnelle.
Mise en place d'un système de péréquation des
coûts entre les trois cantons, pour tenir compte des intérêts de toutes les
parties suites à l'échelonnement de la réalisation des nouvelles UIOM."
C. La procédure concernant
l'usine fribourgeoise de Posieux s'est terminée par un arrêt du Tribunal
fédéral du 16 juillet 1997 rejetant le recours de la commune de
Villars-sur-Glâne (RDAF 1998 I p. 150, où l'on peut voir que le projet était
encore prévu pour une capacité de 135'000 to/an).
Dans sa séance du 17
avril 1998, la Coordination intercantonale pour les nouvelles usines
d'incinérations a constaté que le projet de Posieux, ayant évolué, était au
bénéfice d'une autorisation de construire exécutoire. Le dimensionnement de
l'usine avait été revu à la baisse (de 135'000 à 88'000 t/an) en fonction des
dernière évaluations sur les quantités de déchets et en supprimant toute
réserve de capacité. Les travaux pouvaient commencer en décembre. Les
participants à la séance admettaient ceci:
"
Au vu de l'évolution de la situation,
les participants sont d'accord sur les points suivants:
- Sauf cas de force majeure,
la décision qui sera prise aujourd'hui ne devra plus être remise en cause, afin
de permettre une planification cohérente des usines.
- Les deux projets sont
nécessaires, mais avec un échelonnement de leur réalisation: l'usine de Posieux
parce qu'elle couvre bien les besoins du canton de Fribourg et de la Broye
vaudoise, et que la construction est prête à démarrer; l'usine TRIDEL en raison
des 80'000 tonnes de déchets produits annuellement dans la seule agglomération
lausannoise, de la décision du canton de Genève de fermer le four Martin vers
2010 et du fait que le transport à long terme sur de longues distances n'est
souhaitable ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique.
- Les deux projets doivent
pouvoir bénéficier des subventions fédérales (...)
- Les projets
d'agrandissement des usines de Monthey (SATOM) et Cottendart (SAIOD) ne
s'intègrent pas actuellement dans la planification des usines d'incinération en
Suisse romande."
Lors de cette séance
ont été prises les décisions suivantes:
"- Le projet de Posieux sera réalisé
en priorité.
- La construction démarrera dès que
possible. La mise en service est prévue vers fin 2000, début 2001.
- La demande de subventions peut être
déposée.
- Le projet TRIDEL sera également réalisé
le moment venu.
- On peut s'attendre à une autorisation de
construire exécutoire vers l'an 2000, avec une mise en service au plus tôt vers
2003-2004.
- Le dimensionnement exact des fours de
l'usine TRIDEL sera déterminé avant le début des travaux. Les zones d'apport
des usines de Cheneviers et de TRIDEL se chevauchent de 20'000 t/an; les
autorités des deux cantons s'engagent à se coordonner dans ce domaine le moment
venu.
- La demande de subventions sera examinée
sur la base du droit en vigueur au moment où l'autorisation de construire
deviendra exécutoire et dès la demande déposée."
D. Après l'arrêt du
Tribunal fédéral du 27 avril 1999 dont il sera question plus loin, l'OFEFP a
entrepris de réunir à nouveau les autorités cantonales concernées.
Dans le canton de
Vaud, une note interne du Service cantonal des eaux, sols et assainissements
(SESA) du 26 mai 1999 ainsi qu'une note interne du chef du service
d'assainissement lausannois intitulée "Rencontre avec le Conseil d'Etat
relative au projet Tridel" révèlent notamment que ces services procédaient
au réexamen de la situation, notamment parce l'usine SATOM à Monthey avait
annoncé une augmentation de sa capacité d'incinération due au remplacement d'un
four, et que l'usine SAIOD à Colombier envisageait de son côté d'augmenter
également sa capacité. Ces documents décrivaient l'état de l'usine du Vallon
(et le coût de son assainissement nécessaire) et examinaient différentes
éventualités (réfection de cette usine, reconstruction, construction d'une
autre usine, poursuite du projet Tridel). Ils évoquaient également divers
aspects politiques de la question (risque d'un débat au conseil communal,
référendum financier communal ou cantonal, possibilité de faire exproprier le
terrain par le canton pour éviter un débat au conseil communal, etc.). Ils
concluaient que le projet Tridel était subordonné à la condition que le canton
et la Confédération imposent le respect de la planification romande.
E. Ayant réuni des
représentants des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Berne
et Jura, ainsi que ceux des UIOM de Lausanne, Genève, Monthey (SATOM),
Colombier (SAIOD) et de Posieux (FR), l'OFEFP. interpellé par le juge
instructeur de la présente cause, a versé au dossier un rapport du 7 septembre
1999 établi suite à ces travaux de coordination. Ce rapport (qui comprend aussi
des graphiques et des annexes non reproduits ci-dessous) a la teneur suivante:
"Usine
d'incinération de Lausanne dans les contextes suisse et romand
Evaluation par l'OFEFP des besoins à mi-1999
1. Situation actuelle
1.1 En Suisse
A partir du 1er janvier de l'an 2000
tous les déchets combustibles produits en Suisse doivent être incinérés
conformément aux exigences de l'Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)
s'il n'est pas possible de les valoriser (OTD, art. 11, 32, 53a).
Quantités de déchets
En 1998, 3.0 millions de tonnes de
déchets combustibles ont été livrées dans les UIOM et les décharges bioactives
en Suisse. C'est environ 4 % de plus qu'en 1996 (2.88 millions de tonnes). Ce
chiffre comprend environ 60'000 tonnes de déchets combustibles importés de la
France et de l'Allemagne voisines, en légère augmentation depuis 1996. 2,42
millions de tonnes ont été incinérées en UIOM et 0.58 millions de tonnes
stockées en décharge bioactive.
La baisse des quantités de déchets
enregistrée entre 1989 et 1996 fait donc place à une augmentation notable au
cours des deux dernières années. Cette hausse s'explique essentiellement par la
reprise économique et l'augmentation de la consommation qui lui est associée
ainsi que par l'accroissement de la population.
Capacités d'incinération
La capacité d'incinération dans les UIOM
se monte en 1998 à 2.91 millions de tonnes. Elle est en diminution par rapport
à 1996 (3.1 millions de tonnes), malgré des capacités supplémentaires à Bâle,
Gamsen et Monthey. Ceci est dû avant tout au fait que le pouvoir calorifique
des déchets est en forte augmentation et qu'il passe en moyenne suisse de 3.32
MWh/t en 1996 à 3.49 MWh/t en 1998, soit une augmentation de près de 5%. Le
taux d'utilisation des fours est pour sa part de 85 %, en augmentation de 6
points par rapport à 1996, et ceci alors même que 580'000 tonnes de déchets
combustibles sont encore stockées en 1998 en décharge bioactive.
L'augmentation du pouvoir calorifique
des déchets signifie qu'un tonnage moins important de déchets peut être
incinéré dans un four, puisque celui-ci est limité par sa puissance thermique.
La hausse du pouvoir calorifique s'explique par l'accroissement des plastiques
dans les ordures, couplé à la réduction de fractions de déchets à faible
pouvoir calorifique comme les déchets organiques, le verre et les métaux qui
font l'objet de collectes séparées.
1.2 En Suisse romande et dans le
canton de Vaud
Pour donner suite à la requête du
Tribunal fédéral, il convient maintenant de considérer avec précision le projet
d'UIOM à Lausanne dans le contexte de la Suisse romande. Les données de
l'analyse se rapportent donc aux cantons de Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel,
Fribourg et Jura. Les chiffres relatifs aux UIOM du canton de Berne, en tant
que canton voisin du canton de Vaud, sont présentés séparément, pour montrer
les éventuelles possibi!ités de collaboration.
Quantités de déchets
En 1998, la Suisse romande a produit
763'000 tonnes de déchets combustibles. 621'000 tonnes ont été incinérées en
UIOM et 142'000 tonnes stockées en décharge bioactive (voir tableau en annexe).
Par rapport à 1996, les quantités ont augmenté de 1 %. Cette hausse est moins
marquée que pour l'ensemble de la Suisse, en raison sans doute d'un
accroissement des collectes sélectives et des premiers effets de l'introduction
de la taxe au sac dans certains cantons en 1997 et 1998.
En 1998, le canton de Vaud a produit
pour sa part 227'000 to de déchets combustibles non valorisables. 163'000
tonnes ont été brûlées dans les UIOM de Lausanne, des Cheneviers (GE), de
Monthey (SATOM) et de Colombier (SAIOD) ; 64'000 tonnes ont été stockées en
décharge bioactive, en particulier à la décharge SORVAL de Châtel-St-Denis. Par
rapport à 1996, les quantités de déchets combustibles ont baissé de 4 % dans le
canton de Vaud. Cette diminution peut s'expliquer notamment par l'accroissement
des collectes sélectives. Il faut cependant se garder de conclusions hâtives
pour des entités géographiques restreintes. Sachant qu'en moyenne 35 % des
déchets font l'objet de livraisons directes dans les UIOM, il se peut aussi
qu'une partie de cette réduction soit le fait d'apports directs sur des usines
hors canton, sans déclaration de l'origine vaudoise de ces déchets.
Capacités d'incinération
En 1998, la Suisse romande disposait
d'une capacité annuelle d'incinération de quelque 704'000 tonnes, réparties sur
les usines de Lausanne, Les Cheneviers (GE), Monthey (SATOM), Uvrier, Gamsen,
Zermatt, Colombier (SAIOD) et La Chaux-de-Fonds (CRIDOR) (voir tableau en
annexe). Le taux d'utilisation moyen des UIOM en Suisse romande est de plus de
88 %.
Le canton de Vaud ne dispose sur son
territoire que de l'usine de Lausanne, qui est la plus ancienne UIOM en
exploitation en Suisse (1958). Elle ne respecte pas les exigences de l'OPair
sur plusieurs points (monoxyde de carbone CO, oxydes d'azote NO2). L'autorité
compétente doit veiller à son assainissement dans les délais fixés par l'OPair,
soit au plus tard le 1er janvier 2002. A noter que les émissions d'une nouvelle
UIOM sont largement inférieures aux valeurs-limites fixées par l'OPair (Cd : facteur
80 ; Hg: facteur 20 ; Pb et Zn: facteur 10; HCI : facteur 200; dioxines :
facteur 10 en dessous de la norme allemande de 0.1 ng TEQ).
2. Evolution de la situation:
période 2000 - 2010
2.1 En Suisse
An 2000
La situation sera très tendue en Suisse
pour l'incinération dès le 1er janvier de l'an 2000, mais il est possible de
mettre en oeuvre à cette date l'obligation d'incinérer les déchets combustibles
non valorisables. Toutefois, au vu du léger déficit de capacités d'incinération
(90'000 tonnes), des mesures particulières seront requises pendant une courte
période de transition. Il faudra probablement réduire les quantités de déchets
importées, ce qui est possible pour des déchets ne faisant pas l'objet de
contrats à long terme, comme à Genève. Il faudra aussi prévoir de reporter des
travaux de révision dans les UIOM de façon à augmenter leur disponibilité, tout
en sachant les répercussions négatives qu'une telle mesure peut avoir sur la
durée de vie des fours. Enfin, on peut aussi envisager de stocker
provisoirement dans des balles les déchets non métalliques de déchiqueteurs à
haut pouvoir calorifique (incinération en UIOM 1998 : 32'000 to), voire des
déchets urbains.
Ce n'est qu'avec la mise en service en
automne 2000 de l'agrandissement de l'usine de Niederurnen (GL, capacité
supplémentaire annuelle: 50'000 tonnes) et le début de l'exploitation à mi-2001
de l'usine de Fribourg (capacité annuelle : 88'000 tonnes), que la Suisse
disposera de nouveau d'une modeste réserve de capacités de l'ordre de 50'000
tonnes permettant de procéder aux travaux de révision indispensables.
Période 2000 - 2010
Une augmentation modeste des quantités
de déchets de 1% par an jusqu'en 2005 amènerait à une quantité de déchets de
3.15 millions de tonnes. Une hausse également de 1 % du pouvoir calorifique des
déchets jusqu'en 2005 - ce qui est aussi très modeste en comparaison des
observations faites ces deux dernières années - réduirait la capacité
d'incinération à 2.90 millions de tonnes, tenu compte de la réalisation des nouveaux
projets de Niederurnen (GL), Posieux (FR) et Monthey (VS) ainsi que de la
remise en service de la capacité bloquée à Winterthur. En 2005, dans ce
scénario, la Suisse se trouverait donc confrontée à un manque de capacités de
250'000 tonnes. Pour 2010, la situation serait encore pire.
Un scénario encore plus conservateur,
mais peu réaliste, est celui qui ne postule ni augmentation des quantités de
déchets, ni hausse du pouvoir calorifique. Nous aurions alors 3.05 millions de
tonnes de capacités en 2005 pour 3 millions de tonnes de déchets, soit une
utilisation à 98 % de la capacité d'incinération.
L'OFEFP a toujours plaidé pour une
réserve minimale de capacités de l'ordre de 5%. Une telle réserve est
indispensable si l'on veut obtenir la sécurité d'élimination recherchée et
faire face de manière responsable aux variations saisonnières des quantités de
déchets (+/- 10 %, voire 15 % dans les régions touristiques), aux pannes et
avaries, aux éventuelles importations résultant d'une collaboration transfrontière
de proximité et à la prise en charge des déchets encore éliminés sauvagement.
Une réserve de capacités est aussi nécessaire sur le plan économique, pour
garantir un bon fonctionnement du mécanisme des prix.
Au vu de ce qui précède, il n'existe
donc pas en Suisse aujourd'hui de capacités qui pourraient être utilisées à
long terme pour des déchets venant de la Romandie. La Suisse se doit par contre
de prévoir la réalisation prochaine de nouvelles UIOM, qui permettront de faire
face aux besoins d'élimination des années à venir et d'assurer une meilleure
répartition des installations sur le territoire.
2.2 En Suisse romande
Quantités de déchets
Comme ceci a été esquissé pour la
Suisse, on peut établir deux scénarios pour juger de l'évolution des quantités
de déchets en Suisse romande entre 2000 et 2010.
• Scénario défavorable
Les quantités de déchets s'accroissent
de 1 % par an en Suisse romande, ce qui correspond à l'augmentation constatée
au cours de ces deux dernières années, mais ce qui reste aussi modeste au vu de
la situation en Suisse. Les quantités en Romandie passent ainsi de 763'000
tonnes en 1998 à 851 '000 tonnes en 2010.
• Scénario favorable
Il n'y a pas d'augmentation des
quantités des déchets combustibles qui restent à 763'000 tonnes. L'hypothèse
est conservatrice.
Le graphique ci-dessous représente
l'évolution des 2 scénarios entre 2000 et 2010 (voir aussi tableau en annexe).
(...)
Capacités d'incinération
1. Modifications principales dans
les UIOM 2000- 2010 (voir détails en annexe)
• Les Cheneviers (GE)
La capacité de l'usine des Cheneviers
pour l'an 2000 est de 310'000 tonnes.
Elle tient compte de l'état de
fonctionnement des lignes 5 et 6 qui ne peuvent être utilisées au plein de leur
puissance à cause d'émissions en poussières trop élevées. Des travaux
d'assainissement permettront d'augmenter progressivement la capacité des fours
jusqu'en 2002, à 343'000 tonnes.
A partir de 2006 la 3ème ligne des
Cheneviers n'est plus prise en compte. Elle a en effet pratiquement trente ans
d'âge et elle est amortie La capacité des Cheneviers passe alors à 227'000
tonnes. En fonction des besoins, la 3ème ligne pourra cependant encore être
utilisée comme réserve de solidarité au profit des autres cantons. Cette
stratégie correspond clairement à la volonté du canton de Genève, qui veut
limiter la capacité des Cheneviers et recentrer l'usine sur sa zone d'apports
naturelle, dont fait aussi partie la région de la Côte (SADEC).
• Monthey (SATOM)
En juin 1999, l'assemblée générale de la
SATOM a voté à une très large majorité les crédits nécessaires pour le
remplacement de la vieille ligne de four de 1976. Si le chantier peut avancer
sans retards, il est prévu que la troisième ligne de four soit mise en service
au début 2003 pour être à pleine capacité en automne 2003. Cette adaptation
résulte en une augmentation de capacité annuelle de l'ordre de 40'000 tonnes,
l'usine passant de près de 130'000 tonnes à quelque 170'000 tonnes.
Conformément à la planification cantonale, la SATOM prendra alors en charge de
nouveaux déchets (env. 10'000 to de boues d'épuration, env. 5'000 to du canton
de Fribourg, env. 5'000 to de déchets de la France voisine, env. 10'000 to
pendant 4 ans venant de Sion).
• Posieux (FR)
Toutes les autorisations requises étant
octroyées, les travaux pour cette installation ont débuté en 1999. Selon les
plans de réalisation, l'installation devrait être prête durant l'été 2001 et
disposer de sa pleine capacité (88'000 to) à partir de 2002. Outre les déchets
fribourgeois, elle doit prendre en charge environ 12'000 tonnes de déchets de
la Broye vaudoise. Au vu des résultats des derniers recensements sur les
déchets, il se confirme qu'environ 5'000 tonnes de déchets fribourgeois devront
être acheminées à l'avenir sur une autre UIOM (normalement la SATOM).
2. Autres UIOM de Suisse romande et
du canton de Berne
• Uvrier, Gamsen et Zermatt (VS)
Dans le cadre de la présente
planification, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de l'évolution
de ces trois usines. Les répercussions des adaptations de ces UIOM sont en soi
absorbées par l'usine de Monthey en conformité avec la planification cantonale
valaisanne. La SATOM est aussi la partenaire désignée pour une collaboration
avec le canton de Vaud.
On peut noter cependant, que le canton
entend fermer très prochainement la toute petite usine de Zermatt (capacité
annuelle: env. 9'500 to) car l'installation ne satisfait pas aux dispositions
de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair). Quant à l'usine d'Uvrier
(Sion), elle doit remplacer ses fours de 1971 et 1976 à partir de 2007 par une
installation de capacité analogue. Ceci engendrera selon la planification du
canton des apports de quelque 10'000 to sur l'usine de Monthey pendant quatre
ans.
• Colombier (SAIOD)
A l'heure actuelle, il n'existe pas de
projet précis quant à un agrandissement de la SAIOD (capacité actuelle: .61'000
to). Les fours en service sont assez récents puisqu'ils datent de 1988 et 1991.
Les organes dirigeants de la SAIOD ont certes fait état de diverses
possibilités permettant d'agrandir l'installation, sans que ceci aboutisse pour
l'instant à un projet concret de réalisation.
Il est pour l'heure judicieux d'attendre
l'évolution du projet lausannois avant de se fixer sur le dimensionnement futur
de SAIOD. Afin d'être prêt à temps, et pour tenir compte des délais usuels de
planification et des éventuels recours, une décision prochaine sur le projet
lausannois est cependant attendue avec impatience.
• La Chaux-de-Fonds (CRIDOR)
L'usine de CRIDOR (capacité actuelle:
55'000 to) dispose en 1998 encore d'une capacité libre pour traiter quelque
10'000 tonnes annuelles. Cette capacité est toutefois destinée à incinérer les
déchets encore mis en décharge du canton du Jura, soit un peu plus de 10'000
to, à partir du 1er janvier de l'an 2000, conformément aux exigences de l'OTD.
Les négociations avec les communes jurassiennes sont très avancées.
Au vu de cette situation, il est
justifié de ne pas prendre en considération l'usine de CRIDOR dans la
discussion relative au projet d'UIOM à Lausanne.
• Bienne et Berne
Les deux usines sont actuellement
pratiquement pleines. Il n'est pas prévu de les agrandir prochainement. Par
ailleurs, en prévision du 1er janvier de l'an 2000, le canton de Berne est
demandeur, puisqu'il doit s'assurer environ 130'000 tonnes de capacités
d'incinération dans d'autres cantons. Même dans le cas où l'usine de Thoune est
réalisée, le canton de Berne reste demandeur pour une capacité de l'ordre de
30'000 tonnes.
Au vu de cette situation, il est
justifié de ne pas prendre en considération les UIOM existantes du canton de
Berne dans la discussion relative au projet d'UIOM à Lausanne.
3. Bilan des capacités
d'incinération
Il convient d'établir aussi deux
scénarios pour les capacités d'incinération.
• Scénario défavorable
On admet une augmentation du pouvoir
calorifique des déchets (PCi) de 1% par an, ce qui de nouveau est modeste au vu
de l'évolution de ces dernières années. En tenant compte des modifications
prévisibles dans les capacités des UIOM de Suisse romande (Cheneviers,
Fribourg, Monthey, Zermatt) et en admettant par ailleurs que l'usine de
Lausanne rentre en service en 2006 avec une capacité annuelle de 130'000
tonnes, la capacité d'incinération en 2010 n'est que de 730'000 tonnes.
• Scénario favorable
On admet un pouvoir calorifique des
déchets constant. Avec les mêmes conditions que pour le scénario défavorable,
la capacité d'incinération en Suisse romande passe de 704'000 tonnes en l'an
2000 à 810'000 tonnes en 2010.
Le graphique ci-dessous représente
l'évolution des 2 scénarios entre 2000 et 2010. Voir aussi tableau en annexe).
(...)
Le graphique montre que si le pouvoir
calorifique des déchets augmente de 1% par an, ceci résulte en une dimension
[recte: diminution] de la capacité de traitement des fours qui se chiffre à
80'000 tonnes en 2010.
Comparaison des quantités de déchets
et des capacités d'incinération
Lorsqu'on superpose l'évolution des
quantités de déchets à celle de l'évolution des capacités d'incinération, étant
toujours admis les nouvelles constructions de Posieux, Monthey et Lausanne
ainsi que le retrait de la 3ème ligne des Cheneviers et la mise hors service de
Zermatt, on constate ce qui suit pour la Suisse romande.
• dans le scénario
défavorable (quantité de déchets et pouvoir calorifique augmentant de 1 % par
an), la capacité d'incinération n'est jamais suffisante pour traiter tous les
déchets de Suisse romande. Le déficit de capacités oscille entre 1% en 2003,
soit 7'000 tonnes, et 17 % en 2010, soit 123'000 tonnes.
• dans le scénario favorable
(quantité de déchets et pouvoir calorifique constants), après un déficit de
capacités de 6 à 8 % en 2000 et 2001 , il existe une capacité libre de l'ordre
de 6 % jusque vers 2010. Une telle capacité libre est adéquate pour assurer le
bon fonctionnement des usines.
Le graphique ci-dessous présente
l'évolution entre 2000 et 2010 des deux scénarios (voir aussi tableau en
annexe).
(...)
2.3 Canton de Vaud
Le présent chapitre présente l'évolution
de l'incinération des déchets combustibles dans le canton de Vaud entre 2000 et
2010. Pour simplifier l'approche, on ne prend ici en compte que le scénario
favorable, avec une quantité de déchets constante. La quantité de référence de
déchets est donc de 227'000 tonnes. Il est facile d'imaginer que le scénario
défavorable nécessiterait des mesures supplémentaires.
Incinération des déchets vaudois:
période 2000-2001 (données en tonnes)
Provenance
UIOM
Cheneviers
SATOM
SAIOD
Lausanne
Hors-zone
La Côte (SADEC)
30'000
Nord-Vaudois (Nord-STRID)
13'000
Nord-Vaudois (Sud-STRID)
6'000
Ouest (VALORSA)
48'000
Lausanne (ville + 5 comm.)
45'000
Lausanne (GEDREL)
3'000
18'000
Broye
6'000
6'000
Chablais, Riviera, Pays
d'Enhaut
52'000
93'000
70'000
13'000
45'000
6'000
Cette période se caractérise par la
maintien des collaborations existantes en 1998. L'élimination des déchets
hors-zone se fait normalement par l'intermédiaire de la décharge de Teuftal
vers des UIOM de Suisse alémanique.
Incinération des déchets vaudois: période
2002-2005 (données en tonnes)
Provenance
UIOM
Cheneviers
SATOM
SAIOD
Posieux
Lausanne/
Hors-zone
La Côte (SADEC)
30'000
Nord-Vaudois (Nord-STRID)
13'000
Nord-Vaudois (Sud-STRID)
6'000
Ouest (VALORSA)
48'000
Lausanne (ville + 5 comm.)
45'000
Lausanne (GEDREL)
3'000
18'000
Broye
12'000
Chablais, Riviera, Pays
d'Enhaut
52'000
87'000
70'000
13'000
45'000
Pour le canton de Vaud, la période 2002-
2005 se caractérise par la mise en service de l'usine de Posieux (FR) qui peut
prendre en charge les 12'000 tonnes de déchets de la Broye vaudoise. Les
collaborations existantes avec les autres UIOM sont maintenues au même niveau
que précédemment.
Dès 2002, l'usine de Lausanne n'est en
soi plus disponible, si les exigences de l'OPair ne sont pas satisfaites. Ceci
nécessite notamment d'installer un équipement de dénitrification des gaz. Si
tel n'était pas le cas, ce sont alors 45'000 tonnes de déchets pour lesquels le
canton de Vaud devrait trouver une solution d'incinération hors canton.
La mise en service de la nouvelle ligne
à la SATOM (Monthey) prévue dans le courant de 2003 n'a en soi pas de
répercussions sur la répartition des déchets produits par le canton de Vaud. On
notera tout de même qu'une bonne partie de cette capacité sera utile pour
prendre en charge des déchets venant de la région GEDREL (env. 18'000 to)
jusqu'à la mise en service de l'usine lausannoise.
Incinération des déchets vaudois:
période dès 2006 (données en tonnes)
Provenance
UIOM
Cheneviers
SATOM
SAIOD
Posieux
Lausanne
La Côte (SADEC)
30'000
Nord-Vaudois (Nord-STRID)
13'000
Nord-Vaudois (Sud-STRID)
6'000
Ouest (VALORSA)
48'000
Lausanne (ville + 5 comm.)
45'000
Lausanne (GEDREL)
21'000
Broye
12'000
Chablais, Riviera, Pays
d'Enhaut
52'000
30'000
52'000
13'000
12'000
120'000
La période démarrant en 2006 postule la
mise en service de l'usine de Lausanne cette année-Ià. Les déchets provenant en
partie du Nord vaudois (Sud-STRID), ceux de l'ouest vaudois (VALORSA), et ceux
de la grande agglomération lausannoise (GEDREL) sont acheminés sur la nouvelle
usine qui dispose d'une capacité de 130'000 tonnes.
Dans le même temps, la 3ème ligne de
fours des Cheneviers n'est plus prise en compte. Elle reste cependant à
disposition pour quelques années en tant que réserve de solidarité pour
d'autres cantons. Il s'agit là d'une transition harmonieuse entre une ligne de
four en fin de vie aux Cheneviers et une nouvelle installation située au centre
de gravité de sa zone d'apport (Lausanne).
3. Conclusions
• En Suisse, au cours des
deux dernières années, on a assisté à un renversement de tendance dans
l'évolution des quantités de déchets. Alors qu'elles avaient systématiquement
diminué depuis 1989, elles ont augmenté de 4 % environ entre 1996 et 1998.
Cette tendance est encore renforcée par un fort accroissement de près de 5 % du
pouvoir calorifique des déchets.
• Pour la Suisse romande, on
constate une tendance analogue, quoique moins marquée au niveau des quantités puisqu'elles
n'ont augmenté que de 1 % entre 1996 et 1998.
• En Suisse, au 1er janvier
2000, les capacités d'incinération seront juste suffisantes pour appliquer
l'interdiction de mise en décharge des déchets combustibles fixée dans
l'Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Il faudra recourir à des
mesures temporaires: suppression d'importations de déchets, report des
révisions d'UIOM, stockage en balles des déchets non métalliques de
déchiqueteurs, voire de déchets urbains
• En Suisse romande, les capacités
d'incinération ne seront pas suffisantes au 1er janvier 2000 pour éliminer de
façon autonome les déchets combustibles. Le manque est de l'ordre de 6 à 8 %.
Outre les mesures évoquées ci-dessus, il faut prévoir d'éliminer des déchets en
Suisse alémanique pendant une période transitoire.
• Au vu de l'évolution des
quantités de déchets et des capacités d'incinération, la Suisse romande ne peut
compter sur des possibilités d'élimination de ses déchets à long terme en
Suisse alémanique.
• La mise en service d'une
UIOM de 130'000 tonnes de capacité annuelle à Lausanne à partir de 2006 se
justifie pleinement au vu des dernières données recensées. Ne serait-ce qu'au
cas où les quantités de déchets et les pouvoirs calorifiques augmenteraient
modestement de 1 % par an, il faudrait même envisager l'agrandissement rapide
d'autres usines en Suisse romande. En 2005 le déficit serait déjà de 7 % pour
s'accroître jusqu'à 17 % en 2010 (soit 123'000 tonnes), l'usine de Lausanne
étant alors construite.
• Le projet d'une UIOM à
Lausanne d'une capacité de 130'000 tonnes est le projet, qui représente
aujourd'hui la meilleure solution pour des raisons écologiques et économiques.
Sur le plan écologique,
cette solution est celle qui engendre le moins de transports puisque
l'installation se trouve au centre de gravité de la production des déchets. Sa
réalisation permet une valorisation énergétique optimale des déchets par le
biais du chauffage à distance existant. L'installation fait par ailleurs partie
du plan de mesures de protection de l'air de l'agglomération lausannoise et les
émissions polluantes sont très fortement réduites par rapport à l'usine
actuelle.
Sur le plan économique, un
tel projet garantit les coûts de traitement les plus bas (environ 165.-/to) par
rapport à des projets d'UIOM de plus petite capacité ou à une réalisation sur
un autre site (frais de transports). Sa réalisation n'engendre pas de capacités
supplémentaires, dans la mesure où il permet de remplacer l'ancienne usine de
Lausanne et de suppléer au retrait de la 3ème ligne aux Cheneviers. Ce fait est
aussi reconnu par la Surveillance des prix. Dans un scénario favorable, où ni
les quantités de déchets, ni les pouvoirs calorifiques n'augmenteraient,
l'utilisation des usines en Suisse Romande est alors de quelque 94%, permettant
une réserve de fonctionnement adéquate.
• Tenant compte des délais
de planification et de réalisation pour les UIOM qui sont normalement de 8 à 10
ans, il est de première importance qu'une décision concernant la réalisation du
projet lausannois soit prise très prochainement. Si, pour quelque raison que ce
soit, le projet TRIDEL ne pouvait pas être réalisé dans la forme prévue, il est
indispensable d'engager au plus vite la planification de solutions de rechange.
• On notera finalement que
l'échelonnement de la réalisation des UIOM de Fribourg et Lausanne, qui se fait
maintenant par la force des choses, avait déjà été décidé par les cantons de
Vaud, Fribourg Genève au début de 1997 suite à une première ronde de
coordination intercantonale. Il se confirme aujourd'hui qu'un échelonnement
pour la construction des deux usines sur quatre à cinq ans répond bien aux
besoins en matières de traitement des déchets combustibles pour la Suisse
romande."
II. La planification cantonale
F. Il résulte du plan
cantonal de gestion des déchets adopté par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1993
que pour atteindre des objectifs d'économie à l'investissement et de diminution
des frais d'exploitation, il a été choisi de construire une installation d'incinération
unique pour la prise en charge des déchets urbains des régions lausannoise et
morgienne ainsi que du Gros de Vaud; trois sites (Lausanne-Vallon, Aclens et
Eclépens) ont été retenus pour cette installation (ch. 3.2.3.2, p. 23). La
fiche de coordination correspondante (no G 5.5.05) du plan cantonal de gestion
des déchets se retrouve dans le plan directeur cantonal, avec un fiche
particulière (P 5.5.02) qui rend compte de l'état des procédures concernant le
projet Tridel.
S'agissant de
l'organisation régionale, le plan cantonal de gestion des déchets expose ce qui
suit (ch. 3.1.2):
"3.1.2 Organisation
régionale, périmètres de réception, zones d'apport
Un des principes majeurs à respecter
dans la planification de la gestion des déchets est l'évolution dans le temps.
La définition des besoins à moyen et long terme ne peut et ne doit pas être
fixée d'une manière trop rigide, car elle dépend d'impondérables tels que :
- l'évolution démographique
réelle
- l'évolution de la
production de déchets
- l'évolution de la
composition des déchets
- l'évolution quantitative
du tri à la source et des débouchés à long terme pour les matériaux récupérés
- les contraintes
socio-économiques et politiques s'exerçant sur les possibilités d'implantation
d'installations
- l'évolution rapide des
techniques et des procédés, en relation avec la sévérité croissante des normes
et exigences en matière de protection de l'environnement.
Les zones d'apport aux installations
sont par principe évolutives (changement de la composition des déchets avec le
temps, par exemple augmentation de la proportion de plastiques, etc.). La
répartition des déchets vers les usines de traitement devrait être révisée à
chaque changement si seul le critère de l'alimentation des installations était considéré.
Il est donc rapidement apparu nécessaire d'établir un canevas fixe
d'organisation. Après une période d'application qui a démontré sa validité, le
modèle d'organisation suivant peut être envisagé sur le plan régional.
La délimitation de huit "périmètres
de réception" a été proposée par le Département et, après consultations et
modifications, adoptée par les communes (carte 3.1, tableau 3.2 et figure 3.3
ci-après).
Ces huit régions devraient disposer à
terme d'un organisme représentatif qui aura pour responsabilités :
- la gestion coordonnée de
toutes les catégories de déchets produits dans le périmètre de réception (à
l'exclusion des déchets spéciaux industriels), en relation avec le Plan
- la représentation de la
région au sein de la Commission de coordination cantonale pour la gestion des
déchets. (voir annexe 1, page 2)
Cet organisme a également pour tâche de
négocier la prise en charge des différents déchets par des installations de
traitement sises dans ou hors du périmètre.
Le système proposé a pour double
avantage d'offrir un interlocuteur unique pour les communes de la région et
l'Etat et de permettre de suivre l'évolution de la production des différents
types de déchets.
Un exemple concret :
Le comité d'organisation représentatif
du périmètre de réception du Nord vaudois, région dépourvue d'usine
d'incinération, travaille activement à la conclusion de contrats avec le canton
de Neuchâtel, l'usine d'incinération de Pontarlier et le comité responsable de
la gestion du périmètre cantonal le plus proche, celui de l'Ouest, pour
l'élimination de ses déchets non valorisables. Parallèlement, il assiste les
communes de la région dans la mise en place coordonnée de réseaux de collectes
sélectives et prendra en mains la gestion de routine de ceux-ci (contrats
régionaux de prise en charge des matériaux valorisables) de même que celle des
boues d'épuration et d'autres déchets. Un centre d'information a été créé à cet
effet.
Il s'agit de bien différencier les
notions de périmètre de réception et de zone d'apport.
Le périmètre de réception est une
région dont la gestion des différents types de déchets (à l'exclusion des
déchets spéciaux industriels) est organisée par concertation entre les
différents partenaires concernés sous la direction d'un comité.
La zone d'apport est un bassin
d'alimentation à une installation, relatif à un type de déchet particulier.
"
Les communes de quatre
périmètres ont constitué des sociétés anonymes chargées de coordonner la
gestion de leurs déchets: STRID pour le Nord vaudois, SADEC pour La Côte,
VALORSA pour l'ouest et GEDREL pour la région lausannoise (voir "Rapport
sur la réduction des quantités de déchets dans le canton de Vaud et
conséquences sur le dimensionnement de la future UIOM Tridel" établi par
le SESA en mars 1997; le document "Une bonne alternative" produit par
les recourants signale aussi que trois sociétés régionales sont en voie de
formation pour la Broye, Lavaux et la Chablais). Ce sont ces périmètres qui
apparaissent dans les tableaux présentés par l'OFEFP dans son rapport du 7
septembre 1999. Selon les explications fournies en audience, le STRID livre ses
déchets à deux zones d'apport différentes (selon une partition nord/sud) tandis
que les déchets du périmètre Gedrel sont également répartis, dans la situation
actuelle, entre l'usine de Lausanne de capacité limitée (pour Lausanne et cinq
communes adjacentes) et une autre installation. Les communes du Pays-d'Enhaut
et des Ormonts sont désormais actionnaires de la SATOM où leurs tonnages
s'additionnent à ceux du Chablais et de la région Vevey-Montreux (note du SESA
du 26 mai 1999 déjà citée).
G. Dans l'inventaire des
capacités d'incinération disponibles qu'il établissait, le plan cantonal de
gestion des déchets signalait que la canton de Fribourg prévoyait de s'équiper
d'une UIOM d'une capacité de 135'000 to/an qui pourrait prendre en charge une
certaine quantité de déchets vaudois (ch. 2.1.6, p. 32, et carte 3.14
"horizon 2010" du plan cantonal de gestion des déchets). C'est de cet
inventaire qu'il déduisait qu'il est impératif que le canton de Vaud dispose
d'une capacité d'incinération cantonale supplémentaire des déchets urbains de
250'000 to/an (comme le rappelle le ch. 6 cité ci-dessus de l'état de fait de
la décision attaquée et la p. 14 de ses considérants en droit). Comme on l'a
déjà vu, ces quantités se sont avérées surévaluées. Quant à l'usine de Posieux
dans le canton de Fribourg, sa capacité initialement prévue de 135'000 to/an
(encore évoquée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 1997, p. 2) a
finalement été ramenée à 88'000 to/an comme on l'a vu plus haut.
Le plan cantonal de
gestion des déchets (ch. 3.2.3.2) détaille la destination des déchets urbains
et assimilés en distinguant deux phases situées respectivement avant et après
la création de l'usine cantonale d'incinération. Dans la première phase, les
huit périmètres de réception livrent leurs déchets aux usines ou décharges
existantes tandis que dans la seconde phase, les zones d'apport des
installations sont décrites par la carte 3.15.
On rappellera encore
que dans son rapport de mars 1997 déjà cité, le SESA (à l'époque SEPE)
indiquait que les quantités de déchets (compte tenu de l'évolution de leur
quantité et du recyclage) serait distribuée aux différents centres intra et
intercantonaux de la manière suivante:
"a) Répartition actuelle, données
fournies par les installations 1996
- UIOM des
Cheneviers (GE) 25'000 t/an
- UIOM de Cottendart (NE) 12'200 t/an
- UIOM de la SATOM (VD - VS) 50'000 t/an
- Décharge de Châtel-St-Denis (FR) 55'000 t/an
- Décharge de Teuftal (BE) 24'000 t/an
- Tri compostage de VALORSA 32'000 t/an
- UIOM de Pontarlier (F) 3'800 t/an
- UIOM de Lausanne (VD) 48'000 t/an
Total 250'000 t/an
b) Répartition future (dès la mise en
service de TRIDEL)
- UIOM des
Cheneviers (GE) 35'000 t/an
(après période transitoire)
- UIOM de Cottendart (NE) 12'500 t/an
- UIOM de Posieux (FR) 13'000 t/an
- UIOM de la SATOM (VS - VD) 50'000 t/an
Total 110'500 t/an
- TRIDEL 129'500 t/an
Total 240'000 t/an"
Le Service des eaux,
sols et assainissement a précisé dans ses déterminations du 29 juillet 1999 que
les quantités indiquées sur la carte 3.15 du plan cantonal de gestion des
déchets s'avèrent aujourd'hui surévaluées; il faut s'en référer désormais aux
quantités indiquées dans le rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999 cité plus
haut. En revanche, la zone d'apport définie par cette carte 3.15 ne sera pas
modifiée lors de la mise à jour du Plan de gestion des déchets, qui reste
valable sur ce point. Seront en revanche modifiées, selon les explications
fournies en audience, les indications de cette carte quant déchets d'autres
zones d'apport qu'il était prévu d'acheminer dans des décharges (Lavaux et
Pays-d'Enhaut vers SORVAL et Berne respectivement); en effet, l'interdiction de
mettre en décharge n'était pas prévue à l'époque.
III. La planification communale
H. La construction d'une
nouvelle usine d'incinération, sous la forme du projet Tridel, apparaît dans le
Plan des mesures OPair concernant l'agglomération lausannoise, approuvé par le
Conseil d'Etat le 21 juin 1995. Il s'agit d'une mesure
"indispensable" (p. 108; le plan prévoit trois catégories de mesures
qualifiées respectivement de mesures indispensables, de mesures recommandées et
d'autres mesures) faisant l'objet de la fiche E5. Cette fiche expose en bref
que la nouvelle usine serait plus favorablement située que l'ancienne du point
de vue de la dispersion des polluants, que la chaleur produite alimenterait le
réseau de chauffage à distance de l'Usine de Pierre-de-Plan et contribuerait
ainsi à l'élimination des chauffages individuels émettant des polluants au
niveau des toits, et qu'elle serait équipée de dispositifs de lavage des fumées
et d'abaissement de la concentration d'oxyde d'azote grâce auxquels l'émission
annuelle de ce produit diminuerait malgré l'augmentation de la capacité
d'incinération de 50'000 à 140'000 voire 210'000 t/an.
Le plan directeur
communal de Lausanne, adopté pas le conseil communal le 5 septembre 1995,
décrit (p. 59) l'évolution du réseau de chauffage à distance, alimenté
notamment par la centrale de Pierre-de-Plan et par l'UIOM existante. Sous le
titre "Production d'énergie thermique envisagée", il ajoute qu'une
nouvelle usine d'incinération devrait disposer d'une capacité thermique supplémentaire
qui modifiera la base énergétique du chauffage à distance: la quantité accrue
de chaleur résultant de la combustion des ordures ménagères se substituera
ainsi au gaz naturel et à l'huile de chauffage légère (ces combustibles sont
utilisés à la centrale chaleur-force de Pierre de Plan à proximité de la
Sallaz). Au chapitre de la gestion des déchets (p. 61 s.), le plan directeur
communal de Lausanne expose un concept fondé en bref sur la collecte sélective
des déchets et leur recyclage (notamment par compostage des déchets végétaux)
ainsi que sur la construction du centre Tridel à l'endroit litigieux avec une
capacité d'incinération de 144'000 to/an.
IV. Les lieux et leur évolution
I. Bien que la
configuration des lieux soit bien connue des parties et autorités intimées, il
faut préciser ce qui suit pour être complet:
J. Le cours d'eau du Flon
pénètre sur le territoire de la Commune de Lausanne par le nord-est dans une
vallée encaissée entre, à l'ouest, la vaste colline boisée de Sauvabelin et, à
l'est, le coteau dont le sommet, au même endroit, est occupé par un plateau
constituant aujourd'hui le carrefour de la Sallaz. Le cours d'eau initial
s'écoulait ensuite dans ce qui constitue aujourd'hui la rue St-Martin puis,
dans l'axe est-ouest, la rue Centrale qui sépare les collines où sont
implantées respectivement la Cité ancienne et le centre actuel de St-François,
ensuite de quoi le Flon poursuit son cours en direction de l'ouest puis du sud
avant de se jeter dans le lac Léman à proximité de Vidy où se trouve
aujourd'hui la STEP de Lausanne.
Le Flon ne coule plus
à l'air libre que jusqu'au pied du flanc ouest de la colline de Sauvabelin. A
cet endroit, il entrait dans le voutage qui parcourt la vallée mais son cours
originel a été détourné depuis lors sur un tunnel qui le mène à la Vuachère,
autre rivière traversant le territoire communal. Ce détournement sert à éviter
que cette eau claire n'aboutisse à la STEP. L'eau du Flon, grâce à la présence
d'un seuil dimensionné à cet effet, ne pénètre plus dans le voutage de son
cours originel qu'en cas de crue exceptionnelle. En revanche, d'après les
indications fournies durant l'inspection locale, ce voutage recueille peu en
aval de son ouverture un important collecteur d'égout souterrain qui, en
provenance du Mont-sur-Lausanne, parcourt la vallée amont parallèlement au
cours encore visible du Flon.
La partie de la vallée
qui se trouve à l'amont de l'entrée du voutage et du tunnel de détournement
n'est parcourue par aucune route mais seulement par un chemin forestier. A
l'aval de cette entrée, le voutage n'est pas visible car la vallée a été
comblée de longue date par des remblais atteignant à certains endroits
plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur (c'est principalement l'excavation
d'une partie de ces remblais qui permet, d'après les coupes figurant sur le
plan d'affectation litigieux, d'enterrer en grande partie l'usine projetée).
Une route permet de remonter la vallée depuis la ville, à partir de la place du
Nord située à proximité du pied de la colline de la Cité. Elle n'est pas
ouverte à la circulation publique mais dessert notamment diverses installations
appartenant à la commune, dont en particulier l'actuelle usine d'incinération
des ordures (UIOM) du Vallon construite en 1958, puis, en amont des dernières
constructions (où le tribunal a tenu audience le 17 juin 1998), divers plateaux
successifs aménagés sur le remblai et utilisés principalement comme places de
dépôt. Le plan d'affectation cantonal no 296 litigieux comprend essentiellement
le dernier plateau à l'amont, qui est bordé à l'ouest par la forêt de la
colline de Sauvabelin, au nord par des arbres occupant l'important talus au
pied duquel s'ouvre le voutage existant, et à l'est par le coteau arborisé au
sommet duquel sont implantés les bâtiments bordant le carrefour constitué par
la route de Berne et la route d'Oron, ainsi que le plateau de la Sallaz où se
trouve notamment l'immeuble-tour abritant le magasin Migros.
K. On précisera encore que
simultanément au plan d'affectation cantonal litigieux a été mis à l'enquête un
plan partiel d'affectation communal "concernant les terrains compris entre
l'avenue de la Sallaz, les parcelles nos 3202 et 3203, l'UIOM, la forêt de
Sauvabelin, ..." communément appelé "liaison Vennes-St-Martin".
Selon l'art. 22 dudit plan d'affectation, ce dernier tend à la réalisation
d'une liaison nord-sud reliant la route de Berne à la place du Vallon, ainsi
que d'une route de contournement de la place de la Sallaz sur l'emplacement de
l'actuel chemin des Falaises. Il faut souligner à cet égard qu'actuellement
(sous réserve des étroits chemin des Falaises et des Cascades d'ailleurs
interdits à la circulation publique), il n'est pas possible à des véhicules en
provenance de la route de Berne de descendre directement du plateau de la
Sallaz au fond du vallon : les véhicules doivent au contraire descendre en
ville (en poursuivant leur route au sommet du coteau par l'avenue de la Sallaz,
la rue du Bugnon, la place de l'Ours et la rue du Dr César-Roux) avant de
pouvoir, à partir de la place du Nord, remonter la vallée par la route décrite
ci-dessus.
Le plan d'affectation
communal destiné à la liaison Vennes-St-Martin a été "gelé" (si l'on
reprend l'expression utilisée par les intimés), ce qui signifie, d'après les
indications recueillies en audience, que suite à l'enquête publique qui a
suscité des oppositions, le dossier n'a pas été transmis au conseil communal.
L. Enfin, on relève la
présence, à 600 mètres environ au sud du carrefour de la Sallaz, de la centrale
"chaleur-force" de Pierre-de-Plan, qui utilise du gaz et du mazout
léger pour produire de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour la
production d'électricité et pour l'alimentation du réseau de chauffage à
distance (voir la description qu'en fait le plan directeur communal, p. 59)
qu'alimente également l'UIOM du Vallon.
V. La procédure
M. Dans diverses décisions
rendues le 14 mars 1996, le Département JPAM a rejeté la totalité des recours
dirigés contre les décisions du Département TPAT qui levaient les oppositions
au plan d'affectation cantonal 296 (projet Tridel) et adoptaient la décision
finale d'étude d'impact sur l'environnement. Celle des décisions qui a été
notifiée aux recourants Pierre Regamey et 135 consorts contient l'état de fait
suivant :
"1.- En raison de l'augmentation
continuelle des quantités de déchets à traiter et de la détérioration des
installations et des systèmes de gestion mis en place, notamment par les
communes, la Confédération et le canton de Vaud ont, dès 1984, étudié un
nouveau système de gestion globale des déchets.
L'état de vétusté des
usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Penthaz, d'Yverdon et de
Lausanne ainsi que l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la loi fédérale
sur la protection de l'environnement (LPE. RS 814.01) et le 1er mars 1986 de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de l'air (OPair. RS
814.318.142.1) ont ainsi amené le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports (ci-après : le Département) à engager une étude
de portée cantonale relative au renouvellement des installations de traitement
des ordures ménagères existantes.
2.- En
1988, le Conseil d'Etat a adopté un document intitulé "concept cantonal de
gestion des déchets". Ce document proposait d'étudier la reconstruction
des usines d'incinération d'Yverdon, de Penthaz et de Lausanne.
3.- En
1990, le projet de reconstruction de l'usine d'Yverdon a été abandonné et une
étude a été engagée par le Département portant sur la comparaison entre un
concept à deux usines, l'une à Lausanne et l'autre à Penthaz, et un concept ne
prévoyant qu'une seule usine cantonale.
4.- En
1992, le Département a engagé une nouvelle étude visant à déterminer le site le
plus approprié pour l'implantation de l'usine cantonale. Cette étude a porté
initialement sur 24 sites puis, de manière plus approfondie, sur 6 sites.
Ses conclusions ont été les suivantes :
- abandon du site de
Penthaz;
- poursuite des études
d'implantation d'une UIOM sur le site de Lausanne (Tridel) jusqu'à une
détermination précise de la quantité de déchets que la municipalité accepte de
voir traiter à Lausanne;
- prise en considération
d'une possibilité d'implantation à Eclépens ou à Aclens.
5.- En
se fondant sur les résultats de ces diverses études, le Conseil d'Etat a, en
date du juillet 1993, pris une décision de principe qui prévoyait notamment:
- d'adopter le principe
d'une usine unique de traitement des déchets urbains par incinération dans le
canton, usine construite en deux étapes : 150 kilotonnes par année (kt/an) de
capacité initiale puis plus de 200 kt/an suivant la nécessité;
- de retenir le site de
Lausanne comme site prioritaire et de mettre à l'enquête le plan d'affectation
cantonal y relatif;
- de procéder à l'étude
approfondie des deux sites d'Aclens et d'Eclépens dans le but de disposer
rapidement des éléments nécessaires à un plan d'affectation cantonal en cas
d'échec du site prioritaire.
6.- Le
3 décembre 1993, le Conseil d'Etat a adopté le plan cantonal de gestion des
déchets. Ce plan, qui répertorie notamment les établissements susceptibles de
recevoir les déchets urbains du canton de Vaud, constate que la mise à
disposition, dans les délais les plus courts, d'une capacité cantonale
d'incinération des déchets urbains de l'ordre de 250 kt/an est impérative.
7.- Le
Département a élaboré un plan d'affectation cantonal no 296 (ci-après : PAC
296) destiné à planifier la construction à Lausanne d'un centre de traitement
des déchets par recyclage et incinération (ci-après : projet Tridel).
Le projet Tridel est conçu
pour prendre en charge les déchets de l'ensemble de la zone d'apport définie
par le plan cantonal de gestion des déchets comprenant l'agglomération
lausannoise, la région morgienne, le gros de Vaud et une partie du Nord
vaudois. Il comprend l'ensemble des équipements nécessaires à l'acheminement et
au traitement des déchets, soit un secteur de réception et pesage, un centre de
tri et conditionnement, des installations d'incinération, les installations de
traitement des résidus ainsi que celles nécessaires à la valorisation de
l'énergie. Le projet comprend également un bâtiment administratif, un garage
pour les véhicules du Centre de ramassage des ordures ménagères (CROM), un
poste de commandement de secteur pour la protection civile ainsi qu'un local
pour le service du feu. L'installation sera équipée de deux fours identiques
avec une capacité totale de 138 kt/an. En cas de nécessité, l'installation d'un
troisième four dans le gabarit initial des installations permettrait une
extension de la capacité à 208 kt/an.
8.- Le
PAC 296 prévoit également (volet B) la création d'une interface de
transbordement au lieu dit "Le solitaire" Commune de
Romanel-sur-Lausanne. Située à proximité de l'autoroute N9, cette interface
servira à l'acheminement des déchets ménagers, éventuellement des déchets
volumineux, en provenance du périmètre nord ainsi qu'à l'acheminement des
déchets ménagers du périmètre Ouest et de la partie Ouest du périmètre de
Lausanne.
Depuis l'interface de
transbordement, les déchets seront amenés jusqu'à l'usine Tridel par un système
de transport souterrain.
9.- Le
projet de PAC 296 a été soumis à la consultation des communes concernées, soit
celles de Lausanne, du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne. Les
municipalités concernées ont émis des préavis favorables.
10.- Le
projet de PAC 296, accompagné du rapport d'impact sur l'environnement première
étape et du plan d'attribution cas par cas des degrés de sensibilité au bruit,
a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 septembre 1994 dans les Communes de
Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne.
Une demande de
défrichement de compétence fédérale portant sur 547 m² [recte : 5407 m²] à
titre définitif et 643 m² à titre temporaire a été mise à l'enquête publique au
même endroit et dans le même délai.
11.- Le
projet mis à l'enquête publique a suscité 29 oppositions individuelles, 4
oppositions collectives totalisant 394 signatures et 6 observations.
12.- Le
22 mai 1995, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage
(OFEFP) a délivré l'autorisation de défricher moyennant un certain nombre de
mesures compensatoires.
13.- En
date du 24 mai 1995, le Département a notifié aux opposants une décision finale
sur étude d'impact sur l'environnement et a levé l'ensemble des oppositions.
14.- Le
2 juin 1995, M. Pierre Regamey ainsi que 134 consorts (ci-après : les
recourants) ont déposé un recours auprès du chef du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires (ci-après : le DJPAM) concluant à ce
que les décisions du Département du 24 mai 1995 levant leur opposition au PAC
296 et adoptant la décision finale d'impact sur l'environnement soient
annulées.
Le Département s'est
déterminé sur ce recours le 6 juillet 1995. Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 20 septembre 1995 sur lequel le Département s'est
déterminé en date du 20 octobre 1995.
15.- Le
26 octobre 1995, le chef du DJPAM a procédé à une inspection locale. A cette
occasion, les recourants, assistés de leur conseil, des représentants de la
Municipalité de Lausanne, des représentants du Département ainsi qu'un
représentant du bureau qui a élaboré le rapport d'impact ont été entendus dans
leurs explications.
Le 27 novembre 1995, les
recourants ont déposé des ultimes observations complémentaires."
Des décisions
analogues et de même date ont été notifiées notamment à la Société pour le
développement du quartier de la Cité et de ses abords ainsi qu'à Eric Magnin.
N. Par acte du 25 mars
1996, étayé d'un mémoire du 4 avril 1996, Pierre Regamey et consorts, auxquels
s'est jointe à ce moment-là la Société pour le développement du quartier de la
Cité et de ses abords, ont contesté les décisions du Département TPAT du 14
mars 1996. Ils concluent à l'annulation des décisions levant leurs oppositions
et prenant une décision finale favorable d'évaluation d'impact sur
l'environnement. Ils concluent en outre à ce que le Conseil d'Etat,
subsidiairement le Département TPAT, soit invité à ne pas approuver le plan
litigieux.
Par acte du 2 avril
1996, Eric Magnin a également recouru, concluant en substance à l'abandon du
projet dont il fait valoir qu'il porte atteinte tant au site principal où de
surcroît, la quantité de chaleur est déjà excessive pour un chauffage à
distance au demeurant excessivement onéreux, qu'au site du transbordement, le
transbordement devant se faire selon lui par le futur métro.
Les avances de frais
ont été effectuées dans le délai imparti à raison de 2'500 fr. pour les
recourants Regamey et consorts et de 1'500 fr. pour le recourant Eric Magnin.
Des déterminations ont
été déposées le 6 mai 1996 par le Service de justice et législation pour chacun
des deux recours, le 8 mai 1996 par le Service des eaux et de la protection de
l'environnement (SEPE) et par le Service de lutte contre les nuisances (SLN), ainsi
que le 10 mai 1996 par la Municipalité de Lausanne. Toutes ces déterminations
concluent implicitement au rejet des recours. Ceux-ci ont été joints pour
l'instruction et le jugement.
O. Les recourants Pierre
Regamey et consorts ont déposé un mémoire complémentaire du 28 juin 1996. Ils y
invoquent l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg concernant le
projet de Posieux et font valoir en substance qu'un seul des deux projets
vaudois ou fribourgeois sera réalisé, et que l'OFEFP n'accepterait de
subventionner qu'une seule usine en Suisse romande. Ils requièrent que l'étude
d'impact soit complétée pour définir notamment le degré de priorité de chacune
des deux installations.
Les services concernés
ont été invités à se déterminer sur cette dernière réquisition.
Le Service des eaux et
de la protection de l'environnement, dans des déterminations du 4/6 septembre
1996, ainsi que la Municipalité de Lausanne par lettre du 5 septembre 1996, se
sont opposés à cette mesure d'instruction en faisant valoir que l'OFEFP devait
prochainement se prononcer sur le degré de priorité des installations projetées
à Fribourg et à Lausanne.
Comme elle en avait
été requise, la Municipalité de Lausanne a versé simultanément au dossier le
plan d'extension partiel concernant la liaison routière Vennes-St-Martin ainsi
que différents documents annexes.
P. Par lettre du 4 mars
1997, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE) a versé
au dossier le rapport de la Commission technique de la Coordination intercantonale
romande pour les nouvelles UIOM du 19 décembre 1996, déjà cité.
Le juge instructeur a
communiqué ce rapport aux recourants en les invitant à se déterminer. Il a
requis la production de diverses pièces dont le dossier de la demande de permis
de construire de l'usine Tridel (l'enquête publique avait eu lieu du 14 février
au 6 mars 1997, voir l'arrêt AC 97/212) et il a interpellé le Département
fédéral de l'intérieur sur la coordination de la présente procédure et de la
procédure de défrichement.
La Municipalité de
Lausanne, de même que le SEPE, se sont déterminés le 25 avril 1997 et ont
produit des pièces pour donner suite aux réquisitions du juge instructeur
(évolution des quantités de déchets et assainissement de la route de Berne).
Les recourants se sont
déterminés à leur tour le 30 mai 1997 après avoir pris connaissance de ces
documents. Exposant qu'ils ne sont pas spécialistes, ils déclarent ne pas
pouvoir apprécier les déterminations de l'administration cantonale, mais ils
mettent en cause son objectivité. Les recourants ont joint à cette écriture un
document du 9 avril 1997 (intitulé "Examen non exhaustif du rapport final
de la commission technique de la coordination intercantonale..."), ainsi
qu'un document élaboré par l'Association pour la sauvegarde du Flon (intitulé
"Entre un "NON" responsable et un "OUI" de
complaisance à TRIDEL ..." et dont le titre met en exergue la déclaration
d'un conseiller communal selon laquelle "Nous l'avons eu dans le baba").
Q. Le mémoire des
recourants du 4 avril 1996 demandait la suspension de l'instruction jusqu'à
droit connu sur le recours interjeté devant le Département fédéral de
l'intérieur contre l'autorisation de défrichement. Suite à l'échange de vues
ouvert par le juge instructeur par lettre du 27 mars 1997, le Département
fédéral a informé les parties par lettre du 3 juin 1997 qu'il suspendait
l'instruction de la cause pendante devant lui jusqu'à ce que le Tribunal
administratif se soit prononcé sur le litige relatif au plan partiel
d'affectation no 296.
R. Le 20 août 1997, le
Département fédéral de l'intérieur a versé au dossier l'arrêt du Tribunal
fédéral 1A.155/1996 du 16 juillet 1997 (publié depuis lors: RDAF 1998 I p. 150)
concernant le permis de construire délivré pour la construction de l'usine de
Posieux dans le canton de Fribourg.
Le 5 septembre 1997,
le juge instructeur a communiqué aux parties un rapport de l'assesseur Monay
d'août 1997 intitulé "Justification de l'interface de la
Blécherette". Ce rapport concluait que l'impact du projet Tridel, avec ou
sans interface de transbordement, était tout à fait négligeable par rapport aux
nuisances existant sur la route de Berne, qui nécessite un assainissement. Les
parties ayant été invitées à se déterminer sur ce rapport, le SEPE s'est déterminé
le 10 septembre 1997 en exposant notamment que "le projet d'interface
revêt un intérêt politique évident puisqu'il s'agit de prouver à la population
environnante que TRIDEL n'engendrera aucune nuisance supplémentaire par rapport
à la situation existante, et qu'elle peut attendre une amélioration de
celle-ci. L'impact psychologique d'une pareille implantation fait partie de
l'évaluation globale des impacts". Des déterminations ont encore été
déposées le 11 septembre par la Municipalité de Lausanne, le 16 septembre par
le Service de lutte contre les nuisances, le 25 septembre 1997 par le
département TPAT (par son service de l'aménagement du territoire) et le 30
septembre par les recourants. Cette dernière écriture prenait également
position sur un échange de lettres des 18 et 23 septembre 1997 entre le juge
instructeur et la société SEDE SA, auteur d'un rapport relatif à l'évaluation
des immissions annuelles de NO2, cité dans l'étude d'impact.
Le SEPE s'est encore déterminé le 17 octobre 1997, à la demande du juge
instructeur, au sujet du procédé de traitement "biothermique" invoqué
par les recourants.
S. Une audience ayant été
fixée au 28 octobre 1997, le juge instructeur y a convoqué les parties par
lettre du 8 octobre en précisant que l'effet suspensif n'ayant pas été accordé
au recours, les autorités concernées pouvaient statuer sur la demande de permis
de construire avant le 31 octobre 1997 si cela était nécessaire à la sauvegarde
du droit aux subventions. Une requête des recourants tendant à l'octroi de
l'effet suspensif a été rejetée par décision du 13 octobre 1997, entrée en
force faute de recours.
Les recourants ont
protesté contre cette indication du juge relative à la possibilité de statuer
sur le permis de construire, puis ils ont requis la récusation du juge, qui
s'est récusé spontanément, de même que les assesseurs alors saisis du dossier,
en raison des contacts qu'ils avaient entretenus avec l'autorité intimée dans
le cadre de l'instruction. Le président de la Cour plénière du Tribunal administratif
a pris acte de la récusation le 5 novembre 1997.
L'audience appointée
au 28 octobre 1997 a été renvoyée.
T. Le tribunal a
enregistré de nouveaux recours déposés le 24 novembre 1997 par les recourants
Regamey et consorts, ainsi que le même jour par le recourant Eric Magnin,
contre la délivrance, par les municipalités compétentes, du permis de
construire le projet litigieux (dossier AC 97/212). Les recourants Regamey et
consorts demandaient la suspension de l'instruction du nouveau recours jusqu'à
droit connu sur le recours concernant le plan d'affectation cantonal. Le
nouveau juge instructeur a interpellé les parties le 27 novembre 1997 sur la
question de savoir si les nouveaux recours devaient être joints à la cause AC
96/074 concernant le plan d'affectation cantonal ou s'il fallait au contraire
suspendre l'instruction des nouveaux recours jusqu'à droit connu sur le plan
d'affectation. Les parties se sont déterminées à ce sujet.
Tridel SA, qui est
intervenue à ce moment-là dans la procédure, a déposé pour la présente cause un
mémoire de son conseil du 12 mars 1998 où elle se réfère pour l'essentiel aux
écritures des intimés.
Les parties ont encore
été interpellées le 13 mai 1998 sur la question de la qualité pour recourir de
la Société pour le développement du quartier de la Cité ainsi que sur celle de
savoir si une condition semblable à celle qui avait été imposée au projet
fribourgeois analogue de Posieux (être la seule usine construite en Suisse
romande) devait être imposée. Les déterminations des parties ont été versées au
dossier, notamment trois lettres du conseil des recourants, du 28 mai 1998, les
déterminations d'Eric Magnin du 29 mai 1998, celles de la Municipalité de
Lausanne du 28 mai 1998 et celles, sous son nouveau nom, du Département de la
sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA)
du 26 mai 1998 faisant le point de la coordination intercantonale.
Simultanément, les
parties ont été convoquées à l'audience le 13 mai 1998 et informées que le
tribunal instruirait les deux causes de manière conjointe mais rendrait, sous
réserve de l'influence que le sort de l'une des causes pourrait avoir sur
l'autre, deux arrêts séparés.
Le 15 juin 1998, les
recourants ont encore versé au dossier divers documents de l'Association de
sauvegarde de la vallée du Flon intitulés respectivement "Les insultes de
Tridel", "Le rapport final de la commission technique désignée par la
commission intercantonale romande pour les nouvelle UIOM - Une solennelle
supercherie", "Huit plus-values oubliées ou méconnues",
"Les alternatives au site de Tridel dans le vallon du Flon",
"Des permis contestés" et enfin "Avant de construire de
nouvelles UIOM, réfléchissons! - Dans son rapport annuel, Monsieur Prix tire la
sonnette d'alarme".
U. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 17 juin 1998 pour l'instruction conjointe des
recours dirigés respectivement contre les décisions relatives au plan
d'affectation cantonal et contre les décisions relatives à l'autorisation de
construire. L'audience a commencé par une inspection locale au cours de
laquelle le tribunal a en outre examiné divers photomontages ainsi que les
gabarits correspondant au projet de construction mis à l'enquête. L'audience
s'est poursuivie en salle. Les moyens articulés dans les écritures adressées au
tribunal par les recourants Regamey et consorts ont été passés en revue. Ces
écritures se référant aux moyens développés devant les instances précédentes et
non traités par elles selon les recourants, ceux-ci ont été invités à reprendre
ces moyens au cours de l'instruction. Le recourant Eric Magnin est intervenu de
son côté au fur et à mesure de l'instruction.
Ont participé à
l'audience, qui s'est prolongée jusqu'à 20 heures 30 environ, le conseil des
recourants et plusieurs accompagnants dont certains ont mentionné leur qualité
de représentant de diverses associations, Eric Magnin personnellement, les
conseils de la Commune de Lausanne et de Tridel SA, accompagnés de
représentants de cette société et de représentants des services lausannois et
cantonaux, (dont certains revêtent également la qualité d'organe de Tridel SA),
ainsi que des représentants des Communes du Mont-sur-Lausanne et de
Romanel-sur-Lausanne.
V. Le Tribunal
administratif a statué dans un arrêt du 30 juin 1998 sur les recours dirigés
contre les décisions concernant le plan d'affectation cantonal et la décision
finale d'impact sur l'environnement, première étape (arrêt AC 96/0074). Il a
rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables.
Le même jour, le Tribunal
administratif a rendu un arrêt statuant sur les recours dirigés contre les
autorisations de construire et la décision finale d'impact sur l'environnement,
deuxième étape (arrêt 97/0212 du 30 juin 1998). Il a rejeté les recours dans la
mesure où ils étaient recevables tout en réformant d'office une des décisions
attaquées sur un point de détail.
W. Saisi par les recourants,
le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 avril 1999, a admis partiellement, dans la
mesure où ils étaient recevables, les recours de droit administratif dirigés
contre ces deux arrêts et renvoyé les deux causes au Tribunal administratif
pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a
considéré que les art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a al. 1 LPE instaurent une clause
du besoin dont le respect doit être vérifié lors de l'adoption d'un plan
d'affectation en vue de la réalisation d'une installation d'incinération, la
clause du besoin n'étant en principe pas examinée au stade de l'autorisation de
construire (ATF du 27 avril 1999, consid. 3a bb et cc). Le considérant 3c aa a
la teneur suivante :
c) aa) Du point de vue de la
clause du besoin ou de la justification d'un projet d'installation
d'élimination des déchets urbains - c'est la fonction principale de l'usine
Tridel (à propos la notion de déchets urbains, cf. art. 31b LPE et art. 3 al. 1
OTD) -, il est nécessaire en premier lieu que soit déterminée, avec la
précision que l'on peut attendre d'un pronostic à court ou moyen terme, la
quantité de déchets devant être livrée à cette installation. En second lieu, il
faut évaluer les capacités de traitement disponibles dans d'autres
installations du même canton et des cantons voisins (puisque l'art. 31a LPE
prescrit une collaboration entre cantons) et, le cas échéant, examiner à
quelles conditions ces installations pourraient éliminer une quantité
supérieure de déchets. C'est ainsi que peut être mise en oeuvre l'exigence
légale selon laquelle il faut éviter les surcapacités.
La détermination des besoins et
des capacités disponibles est étroitement liée à la définition, par le ou les
cantons concernés, des zones d'apport au sens de l'art. 31b al. 2 LPE (cf.
aussi art. 18 OTD). Les zones d'apport sont un élément du plan cantonal de
gestion des déchets (art. 16 al. 2 let. h OTD); chaque zone d'apport doit être
attribuées à une installation de traitement (art. 18 al. 1 OTD)".
Le Tribunal fédéral a
constaté que le Tribunal administratif n'avait pas décrit avec précision les
zones d'apport de l'installation litigieuse ni celles des installations
voisines, et que ses constatations quant aux capacités d'élimination
disponibles dans les installations de traitement voisines étaient encore plus
lacunaires. Il a annulé l'arrêt cantonal pour constatation manifestement
incomplète des faits sur des points essentiels. Il a relevé en outre que la
collaboration intercantonale exigée par l'art. 31a al. 1 LPE ne pouvait
pratiquement pas être élaborée par un juge cantonal seul, mais qu'elle exigeait
au contraire une participation active de l'OFEFP avant qu'un accord ne soit conclu
entre les cantons concernés selon l'art. 31a al. 2 1ère phrase LPE. Le Tribunal
fédéral a relevé enfin que la décision d'approbation du plan prise le 29
octobre 1997 par le DTPAT, dont la signification n'était au demeurant pas
évidente, ne saurait déployer d'effet avant la nouvelle décision du Tribunal
administratif.
Quant à l'annulation
de l'arrêt cantonal AC 97/0212 concernant les autorisations de construire, elle
est la conséquence de l'annulation de l'arrêt cantonal concernant le plan
d'affectation cantonal.
X. L'instruction a été
reprise dans le présent dossier AC 99/063 (mais le dossier AC 99/064 concernant
les permis de construire a été suspendu) et diverses réquisitions ont été
adressées aux parties le 5 mai 1999. Le Service des eaux, sols et assainissement
(SESA) ainsi que l'OFEFP ont notamment été invités à déposer un mémoire
complémentaire, avec pièces justificatives, sur tous les points qui
nécessitaient d'êtres complétés d'après l'arrêt du Tribunal fédéral.
Des déterminations ont
été déposées par la Commune de Romanel (11 mai 1999), par le Département des
institutions et des relations extérieures (le 12 mai 1999 : le Service de
justice et législation qui en fait désormais partie expose qu'il est désormais
l'autorité cantonale intimée vu sa compétence pour statuer sur les requêtes),
le Service de l'environnement et de l'énergie (31 mai 1999), le Service des
eaux, sols et assainissement (31 mai 1999 et 29 juillet 1999, où il indique que
la zone d'apport de Tridel est délimitée par la carte 3.15 du plan cantonal de
gestion des déchets de 1992, dont l'édition réactualisée, liée à la revision de
la loi sur la gestion des déchets et à la revision du plan directeur cantonal,
paraîtra au courant de l'année 2000).
Le Service de
l'aménagement du territoire s'est également déterminé le 30 août 1999 de
manière détaillée au sujet des effets de l'approbation d'un plan d'affectation;
il conclut en bref que "l'autorité d'approbation des plans est désormais
le Département des infrastructure, que celui-ci statue sur un plan d'affection
communal (art 61 LATC) ou cantonal (art. 73 al. 3 LATC); dans le premier cas,
la décision d'approbation du Département se confond, le cas échéant, avec la
décision sur recours d'un opposant; dans le second cas, elle se confond, le cas
échéant, avec la décision sur opposition"; ledit service expose encore
qu'en application de l'art. 85 al. 3 LOCE, c'est le Département des
institutions et des relations extérieures (DIRE) qui est l'autorité intimée en
l'espèce, le Département des infrastructures, intimé lors de l'instance de
recours précédente, n'étant plus qu'autorité concernée.
Comme il l'avait
annoncé dans ses déterminations du 28 mai 1999, l'OFEFP a réuni les
représentants des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Berne
et Jura, ainsi que ceux des UIOM de Lausanne, Genève, Monthey (SATOM),
Colombier (SAIOD) et de Posieux (FR). Suite à ces travaux de coordination,
l'OFEFP s'est déterminé le 10 septembre 1999 en versant au dossier le rapport
du 7 septembre 1999, dont le texte (sans les graphiques et les annexes) a été
cité plus haut.
Y. Le tribunal a convoqué
l'audience pour le 7 décembre 1999 par avis du 17 septembre 1999. Comme ils y
avaient été invités, les recourants ont déposé (après consultation du dossier
par leur conseil) un mémoire complémentaire (III) du 3 novembre 1999 auquel, en
raison de moyens nouveaux soulevés, le SESA et l'OFEFP ont été invités à
répondre, ce qu'il ont fait tous deux le 22 novembre 1999 en versant au dossier
divers documents, donc certains requis par les recourants, notamment:
- Delphi-Befragung
1997/98 "Beiträge zur Entwicklung der Abfallwirtschaft in der Schweiz,
Kurzfassung von Ergebnissen und Empfehlungen"; cette étude d'opinion donne
un aperçu recueilli auprès d'environ 90 spécialistes sur leur vision et les
scénarios de la gestion future des déchets en Suisse.
- Preisüberwachung
- Kehrichtsverbrennungsanlagen (KVA) - Kapazitätssituation nach dem Jahr 2000,
étude Infras/Bureau AD, du 20 janvier 1999; il s'agit d'une étude commandée par
l'autorité de surveillance des prix sur la question de savoir s'il existe,
après l'interdiction de mise en décharge, un besoin non couvert de capacité
d'incinération en UIOM et si oui, par quelle mesures et à quel prix il peut
être couvert. L'étude passe en revue les facteurs déterminant la demande et
l'offre de capacités d'incinération, élabore pour chacune un scénario optimiste
et un scénario pessimiste, puis décrit les moyens de les influencer. Elle
expose que la construction de quatre nouvelles UIOM est prévue à Posieux,
Thoune, "Lausanne II" (il s'agit de Tridel) et au Tessin; l'étude
tient la réalisation de Posieux pour certaine et relève que la construction de
"Lausanne II" entraînerait la fermeture de "Lausanne I" (l'actuelle
usine du Vallon) et celle de la ligne 3 des Cheneviers (ch. 3.2.2, p. 27s.). Au
sujet des moyens d'action permettant d'augmenter ou de diminuer l'offre ou la
demande, elle retient que la construction de Lausanne II intervient
simultanément à la fermeture de "Lausanne I" et de la ligne 3 des
Cheneviers et qu'il n'en résulte qu'une diminution insignifiante (dans les deux
scénarios) de l'offre de capacité d'incinération (ch. 3.4 p. 27, note 24).
L'étude aboutit à la conclusion qu'une planification réaliste conduit à
renoncer à construire les usines prévues à Thoune et au Tessin (conclusions
finales, p.44).
Le
représentant de l'OFEFP a précisé en audience que les déclarations relayées par
les médias du conseiller national Werner Marti, préposé fédéral à la
surveillance des prix, selon lesquelles des surcapacités d'incinération
provoqueraient des prix d'élimination surfaits, avaient conduit à cette étude
destinée à résoudre les divergences d'appréciation sur ce point; depuis cette
étude, aucune nouvelle déclaration n'a été faite.
- Usine
d'incinération des ordures ménagères cantonale, Etude préparatoire en vue de
l'élaboration d'un plan d'affectation cantonal sur les sites d'Aclens et
d'Eclépens, Urba-Plan/Bonnard & Gardel, mars 1995
Le dossier a été mis à
disposition des parties dans une salle d'audience du tribunal. Il y a été
consulté par le recourant Magnin.
Les recourants ont
demandé par lettre du 24 novembre 1999 le renvoi de l'audience, requête qui a
été rejetée, puis ils ont produit avec une lettre de leur conseil du 2 décembre
1999 divers documents, dont les notes internes du SESA (26 mai 1999) et du
service communal d'assainissement évoquées plus. Invité à se déterminer en
audience sur l'authenticité de ces documents, le SESA l'a confirmée en
expliquant qu'il n'avait rien à cacher tout en précisant que ces documents lui
avaient été subtilisés et transmis à la presse par un membre de la municipalité
de Lausanne opposé au projet Tridel.
Z. L'audience a eu lieu le
7 décembre 1999 en présence de trois représentants des recourants assistés du
conseil de ceux-ci, d'un représentant de l'OFEFP, d'un représentant du SESA,
d'un représentant de Tridel SA (l'ancien chef du service d'assainissement
communal), de deux représentants de la commune de Lausanne assistés du conseil
de celle-ci, de deux représentants de la commune du Mont-sur-Lausanne, d'un
représentant du bureau auteur de l'étude d'impact et de l'architecte auteur du
projet de construction. Le conseil de Tridel SA et le chef du service communal
d'assainissement ont prévenu le tribunal qu'ils étaient empêchés. L'OFEFP a
versé au dossier un communiqué de presse du 29 novembre 1999. Le représentant
de Tridel SA a produit une liste d'UIOM classées selon leur localisation en
milieu urbain (55% du tonnage incinéré en 1994) ou hors de ville (45%).
Considérants
1.
Interpellé en audience,
le conseil de la commune de Lausanne a admis que la qualité pour recourir
devait être admise pour certains recourants, tout en faisant valoir qu'elle
devait être déniée à un nombre important d'entre eux. Les autres parties n'ont
pas contesté ce point de vue, à juste titre: la présence parmi les recourants
d'André Félix, dont la maison située à la route de Berne 25 est à 100 mètres de
l'usine litigieuse, suffit pour que le tribunal entre en matière sur le recours
(et indirectement sur celui d'Eric Magnin qui procédait séparément à l'origine
mais en invoquant des moyens analogues). Mais contrairement à ce qu'a soutenu
le conseil des recourants en audience, l'admission de la qualité pour recourir
d'au moins un des recourants ne confère pas automatiquement qualité pour
recourir à tous les autres, dont la qualité pour recourir peut simplement
rester indécise.
Est en revanche exclue
(contrairement à ce qu'a admis le département intimé dans la décision attaquée
du 14 mars 1996) la qualité pour recourir de la Société pour le développement
du quartier de la Cité. On rappellera une fois de plus que ni l'ancienne teneur
de l'art. 37 LJPA (qui se fondait sur le critère de l'intérêt juridiquement
protégé) ni celle de 1996 (qui recourt au critère de l'intérêt digne de
protection) ne régissent la qualité pour recourir des associations. Celle-ci
est réglée en droit cantonal par des dispositions spéciales qui réservent la
qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale (art. 90 LPNMS,
art. 67 de la loi sur la pêche). La jurisprudence de la commission cantonale de
recours en matière de construction admettant (contrairement à celle du Conseil
d'Etat) la qualité pour recourir au-delà de cette limite légale a été mise en
doute par le Tribunal administratif (arrêt AC 94/189 dit "arrêt
Lémanparc", du 12 janvier 1996) puis abandonnée (AC 95/073, Lutry, du 28
juin 1996, RDAF 1996 p. 485), et ce changement de jurisprudence a été appliqué
immédiatement à toutes les causes qui (comme la présente) étaient alors
pendantes. L'entrée en vigueur, au 1er mai 1996, de la novelle du 28 février
1996.
modifiant la LJPA n'y a rien changé, même si le tribunal a pu constater à
cette époque que le Grand Conseil avait rejeté un amendement de sa commission
parlementaire qui aurait ancré dans la loi la jurisprudence de la commission de
recours.
Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où il recevable au moins de
la part du recourant cité plus haut.
2.
Bien que les recourants
aient demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le
recours déposé contre l'autorisation de défrichement (ch. 3 de leur mémoire du
4.
avril 1996), il n'y a pas lieu de surseoir à statuer car le Département fédéral
de l'intérieur a considéré au contraire, en se fondant sur l'ATF 116 Ib 59, que
l'autorité fédérale ne devait accorder l'autorisation de défricher que lorsque
les décisions cantonales qui lui sont liées ont été tranchées en dernière
instance cantonale (lettres du Département fédéral de l'intérieur du 4 avril
1997.
au Tribunal administratif et du 3 juin 1997 au conseil des recourants). On
rappellera par ailleurs que selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999
(consid. 4), le Département fédéral de l'Intérieur devra prendre les mesures
nécessaires, compte tenu de la procédure cantonale, pour permettre un
traitement conjoint et coordonné devant le Tribunal fédéral des éventuels
recours de droit administratif concernant le plan d'affectation et l'autorisation
de défricher.
Pour le surplus, la
question du bien-fondé de l'autorisation de défricher, de même que celle de ses
rapports avec la projet de prolongation du métro évoqué par les recourants,
sort de la compétence du Tribunal administratif.
3.
Dans leur mémoire du 3
novembre 1999, les recourants contestent que le tribunal administratif puisse
statuer sur le plan d'affectation cantonal. Interpellés en audience sur les
raisons de cette contestation, ils ont expliqué en bref qu'en raison des
mesures d'instruction complémentaires effectuées, la cause devrait d'abord être
renvoyée au département intimé pour nouvelle décision, sous peine de priver les
recourants du bénéfice de la double instance et du plein pouvoir d'examen dont
bénéficie cette instance. Les intimés ont objecté que le Tribunal avait
précisément annulé seulement l'arrêt du tribunal administratif, en précisant
que les décisions des instances inférieures devaient subsister, ce qui est
exact. Quant au pouvoir d'examen du tribunal, on verra ci-dessous qu'il n'est
pas limité pour ce qui concerne la clause du besoin, objet des mesures
d'instruction complémentaires, qui est une question de droit.
Il y a donc lieu de
statuer sur le recours.
4.
Dans la teneur que lui
a donnée la novelle du 21 décembre 1995 en vigueur depuis le 1er juillet 1997,
l'art. 31a LPE prévoit ce qui suit:
"Art. 31a Collaboration
1.
Les cantons collaborent en matière de
planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils
évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.
2.
S'ils ne parviennent pas à se mettre
d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la
Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut
ordonner aux cantons:
a. De définir pour les installations de traitement, de valorisation
ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être
remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport
correspondante;
b. D'arrêter des emplacements pour la construction d'installations
d'élimination des déchets;
c. De mettre à la disposition d'autres cantons des installations
d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition
des frais."
Ainsi qu'en a jugé le Tribunal
fédéral, les art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a al. 1
LPE instaurent une clause du besoin en matière d'installations d'élimination
des déchets. Il appartient à toutes les autorités engagées dans la
collaboration intercantonale - et en premier lieu à l'autorité fédérale - de
prendre les dispositions nécessaires pour éviter de créer des surcapacités en
installations d'élimination des déchets (ATF du 27 avril 1999, consid. 3 a bb
et 3 d bb).
a) Le respect de cette
clause du besoin doit être vérifié lors de l'adoption d'un plan d'affectation
en vue de la réalisation d'une installation d'incinération, la clause du besoin
n'étant en principe pas examinée au stade de l'autorisation de construire (ATF
du 27 avril 1999, consid. 3a bb et cc).
Il est nécessaire en
premier lieu que soit déterminée, avec la précision que l'on peut attendre d'un
pronostic à court ou moyen terme, la quantité de déchets devant être livrée à
cette installation. En second lieu, il faut évaluer les capacités de traitement
disponibles dans d'autres installations du même canton et des cantons voisins
(puisque l'art. 31a LPE prescrit une collaboration entre cantons) et, le cas
échéant, examiner à quelles conditions ces installations pourraient éliminer
une quantité supérieure de déchets. C'est ainsi que peut être mise en oeuvre
l'exigence légale selon laquelle il faut éviter les surcapacités. La
détermination des besoins et des capacités disponibles est étroitement liée à
la définition, par le ou les cantons concernés, des zones d'apport au sens de
l'art. 31b al. 2 LPE (cf. aussi art. 18 OTD). Les zones d'apport sont un
élément du plan cantonal de gestion des déchets (art. 16 al. 2 let. h OTD);
chaque zone d'apport doit être attribuées à une installation de traitement
(art. 18 al. 1 OTD) (ATF du 27 avril 1999, consid. 3c aa).
La pesée des intérêts
qu'exigent les normes fédérales sur l'étude d'impact et celles sur
l'élimination des déchets est une question de droit fédéral - ou d'exercice du
pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral - ainsi que l'a
constaté le Tribunal fédéral (arrêt du 27 avril 1999, consid. 3b). Il n'est
donc pas question de limiter le pouvoir d'examen du tribunal administratif sur
ce point.
b) Il résulte du dossier,
notamment du rapport final de la commission technique de la Coordination
intercantonale romande pour les nouvelles UIOM du 19 décembre 1997, que le
canton de Genève a annoncé en 1996 qu'il disposait d'une capacité
d'incinération libre à son usine des Cheneviers, ce qui a remis en cause la
construction déjà planifiée des UIOM de Lausanne et Fribourg (voir OFEFP,
Cahier de l'environnement no 228, 1994, où l'usine de Lausanne était prévue
pour 150'000 to/an et celle de Fribourg pour 135'000 to/an). C'est à ce
réexamen de situation qu'a servi le rapport du 19 décembre 1996 de la
Commission technique de la Coordination intercantonale romande pour les
nouvelles UIOM. Sur la base de ce rapport, les cantons de Fribourg, Vaud,
Genève et l'OFEFP ont opté pour un réseau d'usines d'incinération réparties en
Suisse romande mais impliquant (en raison de la capacité provisoirement
disponible aux Cheneviers) la réalisation décalée dans le temps d'une usine
dans chacun des canton de Vaud et de Fribourg, avec mise en place d'un système
de péréquation des coûts entre les trois cantons. Puis le 17 avril 1998, la
Coordination intercantonale romande des usines d'incinération a décidé que le
projet de Posieux serait réalisé en priorité (sa construction est aujourd'hui
en cours), mais avec une capacité de 88'000 to/an seulement, et que le projet
TRIDEL serait également réalisé le moment venu.
Après l'arrêt du
Tribunal fédéral du 27 avril 1999 dans la présente cause, l'usine SATOM à
Monthey a annoncé une augmentation de sa capacité d'incinération due au
remplacement d'un four, et l'usine SAIOD à Colombier a envisagé de son côté
d'augmenter également sa capacité. Dans son rapport du 7 septembre 1999,
l'OFEFP expose que la SATOM, dont la capacité passera effectivement de 130'000
to à 170'000 to en 2003, prendra en charge, conformément à la planification
cantonale valaisanne, de nouveaux déchets (env. 10'000 to de boues d'épuration,
env. 5'000 to du canton de Fribourg, env. 5'000 to de déchets de la France
voisine, env. 10'000 to pendant 4 ans venant de Sion - ceci en raison du fait que
l'usine d'Uvrier à Sion doit remplacer ses fours à partir de 2007). Quant à
l'agrandissement de l'usine SAIOD à Neuchâtel, l'OFEFP expose qu'il est
"pour l'heure judicieux d'attendre l'évolution du projet lausannois avant
de se fixer sur le dimensionnement futur de SAIOD", précisant en audience
que cette conclusion n'est pas contestée par la SAIOD.
L'autorité fédérale,
dont l'arrêt du Tribunal fédéral précité a souligné le rôle dans la
coordination intercantonale (ATF du 27 avril 1999, consid. 3 d bb), a été
interpellée dans la présente cause. L'OFEFP a versé au dossier un rapport du 7
septembre 1999, intégralement cité (sous réserve des graphiques et des annexes)
dans l'état de fait ci-dessus. Si l'on compare pour l'ensemble de la Suisse les
quantités de déchets traitées en 1998 qu'indique ce rapport (3'000'000 to), on
constate que les pronostics formulés en 1994 (Cahier de l'environnement no 228)
étaient surévalués. Il en va de même, comme l'indique le SESA dans ses
écritures, des quantités indiquées dans la Plan cantonal de gestion des déchets
élaboré en 1993. Les autorités intimées ont par ailleurs observé en audience
que l'augmentation du pouvoir calorifique des déchets a progressé plus vite que
prévu: alors qu'en 1994 on prévoyait 3,5 MWh/to pour l'an 2000 (Cahier de
l'environnement 228, p. 11), cette valeur a été atteinte en 1998 déjà (3,49
MWh/to selon le rapport de l'OFEFP). Il s'agit d'examiner aujourd'hui la
situation actuelle et son évolution.
Analysant l'évolution
récente des quantités de déchets et de leur pouvoir calorifique, l'OFEFP
constate dans son rapport du 7 septembre 1999 qu'elle se caractérise par une
reprise de l'augmentation. L'OFEFP expose que même en l'absence d'augmentation
des quantités et du pouvoir calorifique, l'interdiction de mise en décharge
provoquera pour l'an 2000 une insuffisance de capacités d'incinération de 6 à
8% en Suisse romande et qu'une usine de 130'000 to/an est nécessaire à partir
de 2006, et qu'il faudrait même agrandir d'autres usines de Suisse romande si la
quantité de déchets et leur pouvoir calorifique augmentait ne serait-ce que de
1% par an. Cette appréciation tient compte notamment de la mise hors service
d'une des lignes d'incinération des Cheneviers (les annexes au rapport de
l'OFEFP montrent que c'est précisément en 2006 que la capacité de cette usine
diminuera de près de 100'000 to/an). Il n'y a par ailleurs pas en Suisse
aujourd'hui de capacités disponibles à long terme pour des déchets venant de la
Romandie (voir d'ailleurs, pour les difficultés du canton de Berne, l'arrêt du
Tribunal fédéral 1A 128/1998 du 11 novembre 1998, refusant de proroger au-delà
du 31 décembre 1999 l'interdiction de mise en décharge découlant des art. 11 et
53a al. 1 OTD, ZBl 1999 p. 534). C'est ainsi que la construction de l'usine
litigieuse vise à réaliser la situation dans laquelle les déchets vaudois
seront dès 2006 traités de la manière suivante (données en tonnes):
Provenance
UIOM
Cheneviers
SATOM
SAIOD
Posieux
Lausanne
La Côte (SADEC)
30'000
Nord-Vaudois (Nord-STRID)
13'000
Nord-Vaudois (Sud-STRID)
6'000
Ouest (VALORSA)
48'000
Lausanne (ville + 5 comm.)
45'000
Lausanne (GEDREL)
21'000
Broye
12'000
Chablais, Riviera, Pays
d'Enhaut
52'000
30'000
52'000
13'000
12'000
120'000
Cette analyse, ainsi que les détails chiffrés montrant
l'évolution, au fil des années 2000 à 2010, du sort des déchets des différents
périmètres de réception du canton (voir les autres tableaux reproduits dans
l'état de fait), montrent que l'OFEFP tient compte des capacités d'incinération
disponibles dans les cantons voisins (il n'y en a pas à l'intérieur du canton
qui ne comprend que l'usine de Lausanne) pour arriver à la conclusion que le
projet litigieux satisfait à la clause du besoin. Il faut aussi rappeler que
les chiffres de ce tableau illustrent la situation résultant du scénario dit
favorable dans lequel les quantités de déchets et le pouvoir calorifique de
ceux-ci restent constants, et que des mesures supplémentaires seraient
nécessaires si ces données augmentaient.
Les recourants ne
contestent pas les données objectives fournies par l'OFEFP. Ils ne remettent
pas en cause non plus la division du canton en périmètre de réception (gérées
par des sociétés comme STRID, GEDREL, etc.) ni, en soi, la zone d'apport de
l'installation litigieuse définie par le plan de gestion de déchets (carte
3.
). En audience cependant, ils ont fait valoir que selon l'arrêt du Tribunal
fédéral précité, il faut examiner à quelles conditions les installations du
même canton et des cantons voisins pourraient éliminer une quantité supérieure
de déchets, ce qui devrait conduire selon eux à faire traiter tous les déchets
de la zone d'apport de Tridel à l'extérieur du canton. Le raisonnement est
spécieux car on ne peut pas tirer de la clause du besoin l'obligation de fermer
des capacités d'incinération utilisées: le projet litigieux revient précisément
à remplacer la capacité de traitement de l'usine de Lausanne, seule usine du
canton, en remplaçant l'usine du Vallon par celle de Tridel, d'une capacité
accrue compte tenu notamment de la diminution de capacité de l'usine des
Cheneviers. Pour le reste, on ne peut qu'adhérer à la position des différentes
autorités intimées (fédérale, cantonale et communale) selon laquelle une capacité
de traitement de 130'000 tonnes est celle qui engendre le moins de transports
puisqu'elle se trouve au centre de gravité et qu'elle permet une valorisation
optimale des déchets par le biais du chauffage à distance.
Pour ce qui concerne
la nécessité (contestée en audience par les recourants parce qu'elle ne serait
pas, selon eux, fondée sur la loi) de disposer d'installations proches du
centre de gravité des zone productrices de déchets et d'éviter les transport
inutiles, on rappellera que le souci de maintenir une certaine autonomie des
régions apparaissait déjà dans les recommandations de l'OFEFP de 1994 (Cahier
de l'environnement 228, recommandation E2) et que le problème des coûts
supplémentaires dus aux transports jouait un rôle important dans l'analyse de
la Commission technique dans son rapport du 19 décembre 1996, qui a abouti au
choix de construire deux usines, l'une à Fribourg, l'autre à Lausanne. Il
s'agit là d'une préoccupation conforme à l'art. 31b al. 2 LPE, dans sa nouvelle
teneur, qui impose précisément aux cantons de définir des zones d'apport pour
les installations et de veiller à ce qu'elles soient exploitées économiquement.
On notera enfin, compte tenu de l'emplacement des usines des autres cantons,
que la présence d'une usine à Lausanne est d'une indéniable logique car elle se
trouve, du point de vue de la production des déchets, au centre de gravité de
la zone d'apport (voir à cet égard le rapport d'impact d'août 1994, p. 17 ss et
figure 3.1).
Pour ce qui concerne
l'utilisation de la chaleur pour le chauffage à distance, les recourants,
invoquant l'arrêt Mont-Calme (AC 97/147 du 30 juin 1999), font valoir qu'il
n'existe pas de base légale pour imposer le raccordement. Cela n'est pas
déterminant puisqu'il n'est pas contesté que le réseau de chauffage à distance
existe et qu'il s'est développé en l'absence d'obligation légale. Au reste,
l'arrêt précité permet de constater que conformément à l'art. 100 LATC, la
commune favorise l'adoption de règles imposant le chauffage à distance lors de
l'élaboration de plans de quartier.
Pour le surplus, les
recourants n'apportent qu'un déni non motivé aux objectifs du Plan de mesures
OPair qui consistent à diminuer la pollution engendrée au niveau des toits par
les cheminées individuelles, au profit d'une cheminée élevée assurant une
meilleure dilution des polluants pouvant subsister après traitement des fumées.
c) Les recourants font
valoir, dans la lettre de leur conseil du 2 décembre 1999, que les
administrations cantonales et communales elles-mêmes mettent en doute la
construction de Tridel, admettent que celle-ci n'est plus crédible compte tenu
de l'augmentation des capacités dans les cantons voisins et qu'il serait
probablement suffisant de transformer l'usine lausannoise à moindre coût. Les
recourants ont produit à cette occasion une note interne du SESA du 26 mai 1999
ainsi qu'une note interne du chef du service d'assainissement lausannois
préparée, après l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, en vue d'une
rencontre relative au projet Tridel entre la municipalité et le Conseil d'Etat
du canton de Vaud. Ces documents évoquent notamment l'éventualité d'une
augmentation de la capacité de traitement de la SATOM et de la SAIOD.
Il est vrai qu'au
premier abord, ces documents peuvent susciter l'impression que le rapport de
l'OFEFP ne fait pas toute la lumière sur les hésitations des autorités
concernées à l'époque de leur rédaction. Cependant, l'examen attentif dudit
rapport et l'instruction en audience montrent que depuis lors, il s'est avéré
que la capacité supplémentaire de la SATOM était justifiée dans le cadre de la
planification valaisanne (voir le rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999) et
qu'à Neuchâtel, la SAIOD n'avait encore aucun projet concret d'agrandissement.
Ainsi, loin de conforter la position des recourants, ces documents montrent au
contraire que la justification du projet litigieux a été réexaminée une
nouvelle fois de manière approfondie par les autorités cantonale et communale,
et qu'elle a été confirmée au terme de cet examen.
d) Dans leur mémoire
complémentaire III du 3 novembre 1999, les recourants contestent le rapport de
l'OFEFP en faisant valoir qu'il ne tient pas compte des possibilités de
valorisation, contrairement aux exigences de l'art. 30 al. 2 LPE.
Ce moyen est mal fondé.
Les progrès effectués en matière de tri et de valorisation sont précisément,
parce qu'ils ont produit des effets plus importants que prévus, à l'origine de
la modification des pronostics des autorités intimées en matière de quantités
de déchets à traiter. Les effets du tri des déchets sont aussi désignés comme
la cause de l'augmentation du pouvoir calorifique dans le rapport de l'OFEFP,
qui a précisé dans ses déterminations du 8 novembre 1999 que l'évolution des
quantités de déchets envisagée pour 1% tient déjà compte de la progression du
recyclage qui a passé de 32 à 37 % de 1996 à 1998, s'approchant désormais du
taux suisse de 44 %. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas les
constatations de l'OFEFP quant à l'évolution des quantités des déchets et au
pouvoir calorifique de ceux-ci.
Ce que les recourants
ont surtout en vue à cet égard, c'est le recours à un procédé désigné comme
"méthanisation" traité dans un récent travail de diplôme de l'EPFL.
L'OFEFP observe dans ses déterminations du 22 novembre 1999 que ce procédé ne
permet de traiter que des déchets organiques (dont l'absence totale dans les
déchets incinérés augmenterait le pouvoir calorifique de ceux-ci en diminuant
la capacité d'incinération) et que le canton de Vaud a mis en place des
installations performantes de compostage pour traiter les déchets organiques.
Finalement, on ne voit pas en quoi le procédé envisagé par les recourants
permettrait de diminuer l'importance des capacités d'incinération nécessaires.
Le tribunal constate
par ailleurs que c'est en vain que les recourants mettent en cause le principe
de l'incinération. comme ils le font dans leur mémoire du 20 septembre 1995
(ch. III) destiné à l'autorité intimée, ou en évoquant d'hypothétiques autres
procédés de substitution. L'obligation d'incinérer les déchets qui ne peuvent
pas être valorisés résulte de l'art. 11 OTD (et de l'art. 53a OTD pour ce qui
concerne le délai au 31 décembre 1999), qui ne réserve d'autres procédés
thermiques que s'ils sont compatibles avec l'environnement. Au reste, le SEPE a
exposé dans ses déterminations du 17 octobre 1997 (qui se réfèrent à une prise
de position de l'OFEFP à l'attention d'un conseiller communal lausannois au
sujet du même procédé) que le procédé "biothermique" évoqué par les recourants
n'était pas envisageable parce qu'il n'implique aucun tri à la source et que
les produits obtenus ne sont pas de qualité suffisante, affirmations que les
recourants n'ont pas entrepris de contester.
e) Les recourants
soutiennent que l'étude d'impact et l'OFEFP ignorent le problème de la
pollution par les dioxines produite par les usines d'incinération mais ils se
réfèrent exclusivement à une coupure de presse qui indique au contraire que les
filtres en usage limitent cette pollution, dont la presse a surtout parlé en
rapport avec le danger que créée à cet égard l'incinération sauvage d'ordures
en plein air (voir à cet égard le communiqué de presse du 21 septembre 1999
produit par l'OFEFP).
f) Quant à la question de
la contamination du site où le projet prendrait place, question que les
recourants évoquent apparemment parce la presse a réservé une large place au
cas récent de Pra Machera à Crissier, le SESA observe à juste titre qu'elle est
traitée dans l'étude d'impact du projet litigieux (que les recourants ne
critiquent pas sur ce point) et que le site a été investigué au sens de
l'ordonnance sur les sites contaminés (voir le rapport CSD de janvier 1997
produit par le SESA). En audience, les recourants ont critiqué le coût des
excavations retenu dans le document que le SESA a joint à ce rapport CSD
(document "Analyse économique des composants du prix de revient
prévisionnel de l'incinération des ordures", 21.02.1996/19.06.96/20.04.97,
établi par l'ancien chef du service communal d'assainissement), ceci en raison
de la présence de strates contaminées dans les matériaux à évacuer. Le SESA a
relevé que le prix au m³ retenu (35.80 fr. /m³, p. 11 du document) est une
moyenne entre le prix pour des matériaux inertes et le prix pour des matériaux
contaminés, ce qui ressort effectivement des chiffres évoqués plus haut dans le
même document. Le tribunal considère à cet égard que les observations formulées
en audience par les recourants ne sont pas de nature à jeter le doute sur les
calculs qu'ils critiquent. On observe enfin que les recourants se sont plaints
à tort en audience de ce que le SESA n'aurait livré que quelques pages choisies
du document en question: un exemplaire complet de ce document (version du
19.06
) figure au dossier parmi les documents recueillis durant l'instruction
de la cause AC 96/074, que les recourants ont pu consulter et qui a ensuite été
mis à disposition des parties dans une salle d'audience du tribunal avant
l'audience.
g) Les recourants ont
invoqué a diverses reprises les déclarations de l'autorité chargée de la
surveillance des prix.
Examinant le document
versé au dossier par le SESA (Preisüberwachung - Kehrichtsverbrennungsanlagen
(KVA) - Kapazitätssituation nach dem Jahr 2000, étude Infras/Bureau AD, du 20
janvier 1999, résumé sous lettre Y de l'état de fait), le tribunal constate que
cette étude considère la réalisation de l'usine Tridel comme une donnée de base
dont elle ne remet pas en cause la nécessité puisqu'elle retient que la
construction de Lausanne II intervient simultanément à la fermeture de
"Lausanne I" et de la ligne 3 des Cheneviers et qu'il n'en résulte
qu'une diminution insignifiante (dans les deux scénarios) de l'offre de
capacité d'incinération (ch. 3.4 p. 27, note 24).
C'est donc à tort que
les recourants prétendent que l'opinion de l'autorité de surveillance des prix
condamne la réalisation du projet litigieux.
Quant à l'enquête
Delphi versée au dossier à la requête des recourants, il s'agit d'une enquête
sociologique et non d'une étude technique sur la nécessité de nouvelles usines
d'incinération. Si elle contient d'intéressants passages sur la manière
d'éviter les conflits lors des projets de construction de celles-ci, elle ne
fournit aucun élément déterminant pour la présente cause.
h) Les recourants ont versé
au dossier, également avec la lettre de leur conseil du 2 décembre 1999, un
document de l'association pour la sauvegarde du vallon du Flon intitulé
"La bonne alternative", distribué à un certains nombre de
personnalités, notamment aux députés du Grand Conseil, et dont il déclarent
reprendre la position. On a déjà vu, au sujet du procédé de méthanisation
préconisé par les recourants et dans ces documents, qu'il ne concerne que la
fraction organique des déchets. Le procédé de "pelletisation"
également invoqué dans ce document a été évoqué en audience. Le SESA a
notamment observé qu'il impliquerait une phase de traitement supplémentaire
coûteuse. Le tribunal considère à cet égard qu'on ne saurait remettre en cause
l'ensemble de la politique de gestion des déchets mise sur pied par la
Confédération et les cantons sur la base du manifeste produit par les
recourants.
Pour le reste, en tant
qu'ils se réfèrent au document "La bonne alternative", les recourants
reprennent aussi à leur compte diverses considérations de ce document (sous le
titre: "Tridel: l'étonnant débat"), également évoquées dans la note
interne du service communal d'assainissement, sur l'opportunité de provoquer au
sujet du projet Tridel un débat du conseil communal de Lausanne, un référendum
communal voire cantonal, ou sur l'éventualité d'une expropriation du terrain
communal par le canton; ils évoquent aussi diverses interventions politiques au
Conseil communal ou au Grand Conseil. Il sont revenus en audience sur ces
différents éléments en soulignant notamment que l'utilisation de l'instrument
qu'est le plan d'affectation cantonal était un moyen d'éviter une débat devant
le conseil communal. Ils ont aussi expliqué que même si le conseil communal
s'était prononcé sur certains aspects (Gedrel), il aurait été vain de leur part
d'essayer de déposer une motion concernant l'usine litigieuse pour imposer leur
point de vue parce que la majorité actuellement en place aurait fait en sorte
qu'elle n'aboutisse jamais. Ils ont enfin déploré le fait que la gestion des
périmètres de réception ne soit plus confiée comme par le passé à des
associations intercommunales (garantissant selon eux un meilleur respect de la
démocratie) mais à des sociétés anonymes (comme Gedrel SA) où les communes
délèguent surtout des représentants de leur exécutif.
Il n'appartient pas au
Tribunal administratif d'entrer en matière sur ces questions. La seule question
qui doit être résolue ici en rapport avec le projet litigieux est celle du
respect de la clause du besoin résultant des art. 9 al. 4,
31.
al. 1 et 31a al. 1 LPE. Elle a été examinée ci-dessus et
conduit à la conclusion que le plan d'affectation cantonal, puisqu'il n'est pas
contesté qu'il permet de construire une installation de la capacité requise,
est conforme à la clause du besoin.
5.
Les recourants évoquent
à plusieurs égards les nuisances du projet litigieux, au sens de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement. Selon eux, le principe de
prévention de l'art. 11 LPE imposerait d'implanter le projet litigieux ailleurs
dans le canton (mémoire du 4 avril 1996, ch. 4c; déterminations du 30 mai 1997,
p. 2).
a) Ce que les recourants
ont en vue à cet égard, ce n'est pas tant les nuisances qu'ils imputent au
projet (on y reviendra plus loin) mais plutôt le choix entre les sites de
Lausanne, d'Aclens et d'Eclépens. Cette question a longuement été examinée dans
la décision attaquée du 14 mars 1996 (consid. V, p. 17 à 27), dans
les termes suivants:
"Les recourants contestent le choix du
site de Lausanne en soutenant que d'autres emplacements seraient plus
appropriés, notamment ceux d'Aclens ou d'Eclépens. Les recourants contestent
dès lors l'opportunité du choix effectué par l'autorité intimée en relevant à
cet égard que l'argument principal avancé, soit celui du raccordement au
chauffage à distance, n'est pas pertinent.
a) De manière générale, il y a lieu
de constater que, sur un territoire aussi vaste que celui du canton de Vaud,
les sites envisageables pour la construction d'une UIOM sont nombreux et
l'autorité compétente dispose dès lors d'une importante liberté d'appréciation.
Conformément à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière
de contrôle des plans d'affectation communaux par l'autorité de recours exigée
par l'article 33 alinéa 3 lit. b LAT (autorité de recours disposant d'un libre
pouvoir d'examen), il n'appartient pas à cette dernière autorité de trancher
entre les différentes solutions envisageables. L'autorité de recours doit
uniquement examiner si la liberté d'appréciation de l'autorité compétente a été
exercée de façon correcte et objective en ayant conscience qu'elle est autorité
de recours et non pas autorité de planification (ATF 109 l a 123; 114 l a 114).
En d'autres termes, le rôle de l'autorité de recours consiste à vérifier si l'autorité
intimée a pris en considération l'ensemble des paramètres en présence, soit
tous les intérêts publics et privés pertinents, et si la pesée des intérêts qui
a amené à la décision résulte d'une prise en considération correcte de tous ces
paramètres.
b) En l'espèce, il résulte du dossier
que, dès le moment où il s'est avéré que les usines existantes de Lausanne,
Yverdon et Penthaz ne correspondaient plus aux nouvelles orientations en
matière de politique de gestion des déchets et ne respectaient plus les
exigences légales et réglementaires, le Département a engagé plusieurs études
afin de trouver la solution la plus adéquate pour procéder au remplacement de
ces usines. En 1992, le Département a notamment demandé qu'il soit procédé à
une étude multicritères portant sur 25 emplacements pour l'implantation d'une
ou de plusieurs usines destinées à couvrir les besoins du canton en 2010. A
l'issue de la première phase de cette étude, 6 sites ont été retenus pour des
investigations complémentaires, soit :
Eclépens;
Penthaz;
Cheseaux;
Lausanne (Tridel);
Aclens;
Crissier.
Ces 6 sites ont fait l'objet d'un examen
approfondi portant notamment sur les différents impacts provoqués par la
construction d'une UIOM d'une capacité de 240 kt/an. Pour le site de Lausanne
Tridel, dont la capacité maximale est de 208 kt/an, le transport du solde des
déchets vers l'usine des Chenevriers à Genève a initialement été pris en
compte. L'examen a porté aussi bien sur la solution consistant à construire une
usine unique sur l'un des sites que sur une combinaison de deux usines sur deux
sites différents (avec des capacité de 100 kt/an et 140 kt/an).
Dans le courant de la procédure, le Département
a produit une nouvelle évaluation et un nouveau classement par scénario avec
une capacité de 208 kt/an pour tous les sites. En raison de la diminution de la
quantité de déchets à traiter résultant des efforts de tri à la source et de
prévention et en fonction de la répartition des tonnages prévus par le PCGD, on
peut en effet considérer comme établi qu'une capacité limitée à 208 kt/an sera
en toute hypothèse suffisante.
Les éléments pris en considération dans l'étude
multicritères produite par le Département sont les suivants (voir rapport de
synthèse relatif à la recherche de sites pour une UIOM vaudoise, juin 94.
Ci-après : le rapport de synthèse).
1.
Aspects environnementaux
- Emissions d'oxydes d'azote (NOx) dues au
transport (ordures ménagères et résidus);
- Site dans ou proche d'une zone soumise à
plan des mesures selon l'OPair;
Protection de la nature;
- Vue depuis les zones avoisinantes;
- Paysage.
2.
Aspects "respect de l'OTD"
- Raccordement au rail;
- Raccordement au chauffage à distance
(CAD)
3.
Aspects "coûts"
- Coûts spécifiques de base (pour une ou
deux usines) ;
- Coûts des transports (ordures ménagères,
résidus) ;
- Coûts pour conditions géotechniques
défavorables;
- Coûts d'un prétraitement des eaux de
rejet;
- Recette de la vente d'énergie
(électricité/chaleur) ;
- Coûts du raccordement au réseau
électrique;
- Coûts de la surélévation de la cheminée.
Les résultats de l'étude multicritères ont été
soumis à un groupe de travail constitué de représentants des services de l'Etat
et des communes concernées ainsi que des associations de protection de
l'environnement. Ces résultats montrent que les sites d'Aclens, d'Eclépens et
de Lausanne se détachent de l'ensemble des sites examinés. Pour ce qui est du
choix entre ces trois sites, le rapport de synthèse met en évidence les
éléments suivants (p. 21 ss):
Aspects "environnementaux"
Pour ce qui est des émissions de NOx provoquées
par les transports (transports de déchets vers l'usine et transports des
résidus depuis l'usine), le site de Lausanne est plus favorable que ceux
d'Aclens ou d'Eclépens. Le site de Lausanne est en effet le plus proche du
centre de gravité de la zone d'apport qui se situe entre Crissier et
Villars-Ste-Croix.
Pour ce qui est des aspects liés à la
protection de la nature, les sites d'Eclépens et de Lausanne ne sont pas
pénalisés dans la mesure où ils ne présentent pas d'intérêt particulier. Aclens
est en revanche pénalisé en raison de la présence d'une forêt sur le site qui
serait appelée à disparaître.
Pour ce qui est de la vue depuis les zones
environnantes, le site de Lausanne est pénalisé en raison du voisinage immédiat
d'immeubles d'habitation situés entre la Vallée du Flon et le plateau de La
Sallaz. Les sites d'Aclens et d'Eclépens ne sont en revanche pas pénalisés
puisque le premier se situe à l'écart de toute zone d'habitation alors que le
second s'inscrit dans un environnement déjà fortement marqué par des
constructions industrielles.
Au niveau des impacts paysagers, Eclépens est
pénalisé puisqu'il fait partie d'un territoire qui se signale par des qualités
naturelles et paysagères importantes (à l'ouest le Mormont, au nord des
collines de part et d'autre du canal d'Entreroches, à l'est le versant du
"Grand Bois"). Aclens et Lausanne ne sont en revanche pas pénalisés
dans la mesure où leur environnement est déjà soit marqué par des constructions
à caractère industriel soit destiné à l'être prochainement.
Enfin, le site de Lausanne est pénalisé par sa
localisation dans un secteur soumis à plan des mesures, ce qui n'est pas le cas
d'Aclens ou d'Eclépens.
Aspects respect de l'OTD
Le raccordement direct au rail n'est pas
possible pour le site de Lausanne. Il est en revanche concevable pour Aclens et
Eclépens.
Le raccordement au chauffage à distance n'est
concevable que pour le site de Lausanne. En effet, l'éloignement des sites
d'Aclens et d'Eclépens de l'usine Pierre de Plan a pour conséquence que les
frais de raccordement ne sont même pas couverts par la vente combinée de
chaleur et d'électricité.
Aspects coûts
Avec une capacité des trois usines fixée à 208
kt, le coût moyen de traitement à la tonne le plus favorable est celui de
Lausanne (210 francs) devant Aclens (220 francs) et Eclépens (225 francs) .
Dans ses déterminations, le Département a mis
en avant le fait que, pour une capacité de 208 kt/an, le site de Lausanne est
le plus favorable, notamment sur le plan des distances parcourues et du coût de
traitement à la tonne. Pour ce qui est des émissions de NOx, le Département
relève que l'analyse multicritères prend en compte uniquement les émissions
provoquées par les transports et les émissions brutes de l'usine, sans tenir
compte du potentiel d'"économie" de polluants dû au transport par
rail ou à un raccordement au chauffage à distance. Or, selon les chiffres
fournis par le Département, le potentiel d'évitement des émissions d'oxydes
d'azote en raccordant un site comme Aclens au rail est de 2,8 tonnes par année
alors que ce même potentiel en raccordant le site de Lausanne au chauffage à
distance se situe aux alentours de 100 tonnes par année. Le Département
constate dès lors que le bilan global d'émissions de Nox, soit du polluant le
plus critique dans les zones habitées, est en faveur du site Tridel, ceci même
sans extension du réseau du chauffage à distance. Sur la base de différents
éléments (chauffage à distance, vente d'énergie électrique, utilisation d'une
partie de l'énergie pour l'épuration des rejets liquides générés par les gaz
dans le cas d'Aclens et d'Eclépens), le Département arrive à la conclusion que
le rendement énergétique global du site de Lausanne s'établit autour de 47% alors
que celui d'Aclens et d'Eclépens s'établirait autour de 12 à 14% au maximum, la
moyenne des UIOM suisse se situant autour de 31% (déterminations du Département
du 20 octobre 1995 p. 5).
c) Après avoir effectué une pesée
entre les différents intérêts en présence, le Conseil d'Etat a décidé de
retenir les trois sites d'Aclens d'Eclépens et de Lausanne en donnant une
priorité à Lausanne Tridel, notamment en raison de l'avancement des travaux
déjà réalisés, de sa capacité à traiter la majeure partie des déchets produits
dans le canton, de la possibilité réelle de développer le chauffage à distance
et de sa position centrée par rapport à la zone de production des déchets.
Cette analyse est également partagée par le Département qui, sur la base d'une
pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération, estime que le
projet de Lausanne Tridel est le plus favorable.
Il appartient à l'autorité de
céans d'examiner si, sur la base des éléments qui précèdent, l'autorité intimée
a effectué une pesée d'intérêts correcte et objective en prenant en compte
l'ensemble des éléments pertinents.
Sur le plan environnemental, on constate que le
site de Lausanne est le plus favorable pour ce qui est des émissions de NOx
résultant des transports. L'étude multicritères montre également que le site de
Lausanne ne soulève pas de problème particulier au niveau des impacts paysagers
et de la protection de la nature. Pour sa part, le site d'Aclens est pénalisé
dans le domaine de la protection de la nature alors que le site d'Eclépens
l'est pour ce qui est des impacts paysagers. Si, finalement, le site de
Lausanne est légèrement moins bien classé sur le plan environnemental, c'est
uniquement en raison de sa localisation dans un territoire soumis à un plan des
mesures. Or, il résulte du plan des mesures OPair de l'agglomération
lausannoise approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995 que le projet
d'usine Tridel s'inscrit précisément dans les mesures qui sont prévues pour
permettre l'assainissement de cette agglomération (voir annexe II fiches E4 et
E5 relatives aux mesures d'assainissement).
L'autorité de céans constate dès lors que, sur
un plan environnemental global, le site de Lausanne est en tout cas aussi
favorable que ceux d'Aclens ou d'Eclépens et qu'il est notamment le seul qui
permette dans une certaine mesure un assainissement de la situation existante.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants,
la faculté de se raccorder au chauffage à distance (CAD) est également un
élément qui plaide en faveur du site de Lausanne. Sur le plan environnemental,
la valorisation de l'énergie thermique produite par la combustion des déchets
permet de réduire la pollution importante provoquée par les chauffages
individuels. Ainsi que cela a déjà été relevé, la construction de l'usine Tridel
a par conséquent été retenue par le plan des mesures OPair de l'agglomération
lausannoise comme une des mesures d'assainissement de l'air qui s'avère
impérative.
Sur le plan énergétique, les recourants font
valoir que l'énergie produite par l'incinération des déchets à Aclens ou
Eclépens pourrait être également récupérée et revendue sous la forme
d'électricité. Selon les informations données par le service d'assainissement
de la ville de Lausanne, l'utilisation de l'énergie sous forme de chaleur doit toutefois
être préférée car son utilisation sous forme d'électricité implique
d'importantes pertes thermiques, l'idéal étant de valoriser l'énergie dans un
système de couplage chaleur force, ce qui est le cas pour Tridel (Argumentaire
du 24.1.94 du service d'assainissement de la ville de Lausanne produit par les
recourants) . Comme cela a été relevé ci-dessus, le rendement énergétique
global de Tridel s'établit ainsi autour de 47% alors que celui d'Aclens ou
d'Eclépens s'établirait autour de 12% à 14% au maximum. Le raccordement de
Tridel au CAD permet également d'obtenir un revenu supplémentaire de Frs. 1.3
million par rapport au revenu prévisible de la vente de l'électricité produite
par les usines d'Eclépens ou d'Aclens, ce chiffre prenant en considération les
frais d'exploitation et d'amortissement de l'interface de transbordement. Il y
a lieu de souligner que ces revenus seront bien entendu encore beaucoup plus
importants si, comme le préconise le Plan des Mesures, le réseau de CAD de la
ville de Lausanne est étendu à l'avenir.
En dernier lieu, il convient de souligner que,
contrairement à ce que semblent affirmer les recourants, un raccordement des
sites d'Aclens ou d'Eclépens au CAD apparaît exclu. En effet, la région
d'Eclépens-La Sarraz vient de s'équiper d'un réseau de CAD permettant de
récupérer la chaleur produite par la cimenterie d'Eclépens. Les besoins de la
région sont dès lors largement couverts. Pour ce qui est d'Aclens, aucun réseau
n'existe actuellement. Un raccordement impliquerait dès lors des frais tout à
fait disproportionnés.
Dans la pesée d'intérêts, il convient bien
entendu de tenir compte de la localisation du projet dans un secteur habité et
de prendre en considération les intérêts privés des propriétaires et des
locataires concernés. Il s'agit d'un point important qui a été relevé comme un
élément négatif dans le rapport multicritères sous la rubrique "vue depuis
les zones voisines". L'autorité de céans relèvera que les impacts visuels
pour les habitants les plus proches du site seront relativement importants en
soulignant toutefois que le projet s'inscrit dans un secteur déjà fortement
marqué par des constructions importantes avec notamment le CHUV et l'usine
Pierre de Plan dont la cheminée est sensiblement plus haute que celle qui est
prévue par le projet.
Dans la pesée des intérêts, il y a lieu enfin
de tenir compte du fait que le projet Tridel est le plus favorable en ce qui
concerne le coût de traitement des déchets et de prendre également en
considération l'état d'avancement des travaux d'étude réalisés par la Commune
de Lausanne qui ont permis de mettre le projet à l'enquête publique
relativement rapidement.
Avant de prendre la décision qui fait l'objet
du présent recours, l'autorité intimée s'est fondée sur des études particulièrement
approfondies qui lui a permis de prendre en considération et de peser
l'ensemble des éléments pertinents. Cette pesée d'intérêts l'a amenée à
considérer que les qualités du projet Tridel sur le plan environnemental,
énergétique et économique l'emportent sur ses inconvénients provenant
essentiellement de l'impact visuel pour le voisinage. L'autorité de céans
estime que cette pesée d'intérêts est correcte et qu'elle tient compte
notamment de l'ensemble des éléments qui doivent être pris en considération.
L'autorité de céans relèvera à cet égard que, hormis les impacts visuels, les
nuisances du projet pour le voisinage seront faibles et que le projet permettra
même un assainissement de la situation actuelle. S'agissant de l'impact visuel,
aussi bien l'inspection locale que la vision des photomontages figurant au
dossier ont démontré que cet impact est admissible au regard notamment des
caractéristiques urbanistiques du secteur considéré.
Sur la base de ce qui précède, l'autorité de
céans estime que le choix effectué par l'autorité intimée entre les différents
sites étudiés n'est pas critiquable.
b) Quant au choix du site,
les recourants réclament (ch. 1 de leur mémoire du 4 avril 1996) que le
Tribunal administratif procède à un examen en opportunité pour le motif que
celui auquel a procédé le département intimé ne pouvait pas être libre et en
opportunité, puisque le département intimé était lié par la décision prise le 9
juillet 1993 par le Conseil d'Etat (voir ch. 5 de l'état de fait de la décision
attaquée du 14 mars 1996 citée plus haut).
On rappellera tout
d'abord que selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, le recours au Tribunal
administratif peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, mais le recourant ne peut invoquer
l'inopportunité de la décision attaquée que si la loi spéciale le prévoit.
Certes, l'art. 33 al. 3 lit. b LAT exige qu'une autorité de recours au moins
ait un libre pouvoir d'examen dans les contestations relatives aux décisions et
aux plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et
fédérales d'exécution. Cette condition est satisfaite par l'examen en
opportunité auquel procède le Département TPAT (art. 60a al. 2 LATC). En outre,
le recours à un tribunal indépendant exigé par l'art. 6 CEDH (voir par exemple
à ce sujet RDAF 1995 p. 78) est garanti par la possibilité de saisir le
tribunal administratif. En revanche, la conjonction des art. 33 LAT et 6 CEDH
n'impose pas la création d'une voie de recours à une autorité unique qui serait
à la fois un tribunal indépendant, d'une part, et d'autre part une instance de
recours investie d'un libre pouvoir d'examen (arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996,
non publié sur ce point dans RDAF 1996 p. 485).
La décision prise le 9
juillet 1993 par le Conseil d'Etat, qui faisait suite à une proposition émanant
du Département TPAT (par son Service des eaux et de la protection de
l'environnement, ci-dessous SEPE), adoptait le principe d'une usine unique de
traitement des déchets urbains dans le canton, retenait le site de Lausanne
comme site prioritaire et décidait de procéder à l'étude approfondie des sites
d'Aclens et d'Eclépens dans le but de disposer rapidement des éléments
nécessaires à un plan d'affectation cantonal en cas d'échec du site
prioritaire. La décision du Conseil d'Etat prévoyait aussi de renoncer au site
lausannois au bénéfice des deux sites restants si la Municipalité de Lausanne
maintenait sa position consistant à lier la construction de Tridel à
l'aménagement d'une liaison par rail entre la jonction autoroutière de Vennes
et la future usine sous la forme d'un prolongement du métro depuis la place du
Flon, ceci afin d'éviter le trafic des camions sur la route de Berne et la
place de la Sallaz (lettre de la Municipalité de Lausanne du 6 mai 1993).
Il est exact que le
Conseil d'Etat avait décidé d'accorder la priorité au site litigieux en juillet
1993, soit environ deux ans avant que le Département TPAT ne lève les
oppositions des recourants en mai 1995 et que le Département JPAM ne rejette,
en mars 1996, leur recours. On ne peut pas en déduire, comme le font les
recourants, que le département intimé aurait été lié par la décision du Conseil
d'Etat de juillet 1993. Si l'on examine la proposition du SEPE qui a conduit à
la décision du Conseil d'Etat, on constate qu'après avoir rappelé l'historique
et les motifs des priorités respectives des sites de Lausanne, Eclépens et
Aclens, cette proposition expose (p. 3) qu'il subsiste un certain nombre
d'incertitudes, notamment quant aux procédures politiques et juridiques à
venir, qui justifient de pousser le plus loin possible et en parallèle l'étude
des trois sites préconisés. Ces études ont d'ailleurs été exécutées, ainsi
qu'en attestent les documents produits par le SESA à la requête des recourants
("Etude préparatoire en vue de l'élaboration d'un plan d'affectation
cantonal sur les sites d'Aclens et d'Eclépens, Urba-Plan/Bonnard & Gardel,
mars 1995"). On remarque aussi que la proposition du SEPE tient en
quelques pages et qu'elle ne pouvait à l'évidence appréhender d'emblée tous les
éléments dégagés par la suite par les volumineuses études qui figurent au
dossier. Dans ces conditions, force est de constater que la décision du Conseil
d'Etat de juillet 1993 réservait d'autres solutions que le site litigieux
lui-même. Finalement, cette décision n'avait guère d'autre portée que d'engager
la procédure de plan d'affectation cantonal (ce qui n'impliquait pas encore
l'adoption du plan), acte qui est de la compétence du département TPTAT (art. 73
LATC) mais ce département a probablement jugé opportun de le soumettre au
Conseil d'Etat en raison de l'importance du projet et de la position adoptée
par la municipalité de la capitale en rapport avec le prolongement du métro. On
comprend d'ailleurs d'autant mieux que le Conseil d'Etat ait été amené à se
prononcer qu'il possède la compétence d'ordonner au besoin la construction
d'une installation de traitement régionale en vertu de l'art. 13 al. 3 de la
loi cantonale du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD).
C'est donc finalement
à tort que les recourants soutiennent que le département intimé n'aurait pas
été en mesure de procéder au contrôle d'opportunité qui lui incombe en vertu de
l'art. 60a al. 2 LATC.
c) A ceci s'ajoute que si
les recourants estimaient avoir des motifs de douter de l'aptitude du
département intimé à statuer sur leur recours en respectant les garanties de
procédure du droit fédéral, il leur aurait incombé de soulever ce moyen sans
délai par la voie d'une demande de récusation du département. En effet, leur
grief se rapporte non pas tant à l'étendue du contrôle dévolu au département,
mais bien plutôt à l'exigence d'une voie de recours à une autorité
indépendante. Or les recourants n'ont pas formulé de telle demande. Il est vrai
qu'on imagine difficilement ce que devraient être les conséquences d'une telle
récusation lorsque les motifs de celle-ci tiennent à la participation du
département à une décision du Conseil d'Etat où par définition, tous les autres
départements sont aussi impliqués, ce qui rend apparemment difficile la
désignation d'une autorité chargée de statuer à la place du département récusé.
Peu importe toutefois car les recourants ont expressément renoncé à formuler
une telle demande de récusation (sur la nécessité de formuler une telle demande
immédiatement, v. not. ATF 116 Ia 485) puisque dans leur mémoire du 2 juin 1995
adressé au Département JPAM, ils se sont contentés de demander que malgré la
décision du Conseil d'Etat lui-même, justice soit rendue en toute impartialité.
On se trouve
finalement dans une situation analogue à celle dans laquelle le département
procède successivement à l'examen préalable d'un plan d'affectation communal
puis, le cas échéant, à l'instruction et au jugement des recours tendant au
réexamen des oppositions, ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet
expressément (ATF 116 Ia 433, 119 Ia 321, ATF 1A 270/1996 du 25 juin 1997 dans
RDAF 1998 I 98 consid. 5). Ce principe reste valable nonobstant le fait que la
compétence de juger sur recours a depuis lors été transférée du Conseil d'Etat
à un département par arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994, puis par la
novelle du 20 février 1996 (art. 60a LATC), avec cette conséquence que le
recours est désormais ouvert au Tribunal Administratif.
Il y a donc lieu de
s'en tenir à l'art. 36 LJPA qui limite le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif à la légalité, ce qui inclut la sanction de l'excès ou de l'abus
du pouvoir d'appréciation, mais exclut un contrôle en opportunité.
d) Pour le surplus, force
est de constater que les recourants ne formulent guère de griefs à l'encontre
des dix pages que la décision attaquée consacre au choix entre les trois sites
envisagés. Tout au plus reviennent-ils sur le poids (excessif selon eux)
accordé au critère de la valorisation de l'énergie et du chauffage à distance,
retenu comme élément favorable au site de Lausanne, en exposant que la quantité
de chaleur disponible serait déjà trop importante et qu'il serait inadmissible
de fermer la centrale de Pierre-de-Plan en été. Sur ce point, les recourants
perdent de vue que la valorisation de l'énergie des déchets permet l'économie
d'une source d'énergie fossile telle que le gaz et le mazout utilisés par la
centrale de Pierre-de-Plan, ce qui correspond aux objectifs d'économie
d'énergie postulés par l'art. 24 octies Cst ainsi qu'à l'obligation de
récupérer les rejets de chaleur utilisables prescrite par l'art. 3 al., 2 lit.
d de la loi fédérale sur l'énergie du 26 juin 1998. C'est donc à juste titre
que la décision attaquée a tenu compte de l'intérêt à la valorisation de
l'énergie, également rappelé dans le rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999
cité ci-dessus.
e) Quant aux conséquences
du projet litigieux sur le paysage, elles ont également été examinées par l'autorité
intimée.
aa) Sur ce point,
l'inspection locale a permis au tribunal de constater l'état actuel du terrain
prévu: il est utilisé comme dépôt de matériau et il est excessif de le
qualifier de poumon de verdure cher aux lausannois comme le font les
recourants. Le tribunal a aussi pu cerner le groupe d'immeubles d'où le projet
serait visible ainsi que, à l'aide de montages photographiques qui figurent
d'ailleurs au dossier, voir les points de vue que pourrait
- ou non - influencer la présence de la cheminée. Le tribunal
ne peut que s'en remettre à l'appréciation de l'autorité intimée qui a
considéré que les impacts visuels étaient admissibles au regard des
caractéristiques urbanistiques du secteur considéré.
bb) A l'audience du 17 juin
1998, le recourant Eric Magnin est intervenu pour critiquer l'implantation du
projet, transversalement à la vallée. Divers participants à l'audience ont
ensuite disputé des mérites d'une implantation longitudinale ou transversale
des constructions prévues dans une vallée. Cette question, qui a d'ailleurs été
examinée de manière détaillée dans le rapport d'impact (p. 25 ss), relève
essentiellement de l'opportunité. De toute manière, le tribunal peut adhérer
sans autre au point de vue selon lequel l'implantation choisie, dans la partie
amont du plateau, et le fait que l'usine soit en grande partie enterrée,
ménagent le paysage de manière adéquate. En effet, dès lors qu'elle prend place
dans la partie du plateau située du côté amont, l'usine est plus nettement
dominée par la masse de la colline boisée, ce qui en diminue l'impact visuel.
En outre, comme l'architecte du projet l'a expliqué en audience, l'implantation
transversale de la halle des fours a pour conséquence d'offrir à l'observateur
situé à La Sallaz une vision frontale moins volumineuse que ne le serait une
perspective latérale dévoilant toute la longueur de cette construction.
Enfin, le tribunal
note qu'on peut partager la position des intimés qui jugent trompeur le montage
par photocopie utilisé lors de l'audience du 17 juin 1998 par le recourant
Magnin, qui présente la cheminée et la tour du bâtiment Migros côte à côte sur
la même plan alors que la perspective rend cette vision impossible depuis le
plateau de la Sallaz.
cc) Les recourants
soutiennent aussi (notamment dans leur mémoire complémentaire III du 3 novembre
1999) que le défrichement projeté (tel qu'il ressort du rapport d'étude
d'impact d'août 1994, p.46, fig. 9,2 examinée en audience), empiète sur la
rubrique 137 de l'inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12
LPNMS) adopté par le Conseil d'Etat le 16 août 1972, qui correspond au
"Bois de Sauvabelin". Saisi de cette question par le SESA, le
Conservateur de la nature a répondu par lettre du 17 novembre 1999 qu'il n'y a
aucune superposition entre le périmètre de l'inventaire cantonal et le
déboisement lié au projet Tridel et que d'ailleurs une inscription à l'INMS
n'empêcherait pas un tel projet. Les recourants ont contesté cette constatation
géographique en audience en invoquant la pièce 2 de leur bordereau du 3
novembre 1999, qui est une copie de cet inventaire où le recourant Magnin a
dessiné un rectangle correspondant selon lui au défrichement.
On observera tout
d'abord que le Plan d'affectation cantonal litigieux colloque en zone de forêt la
frange de la forêt de Sauvabelin qui se trouve dans son périmètre, ce qui n'est
assurément pas une atteinte à ce site inventorié, pas plus que le fait que soit
colloqué en zone de lisière la bande qui entoure la surface constructible.
Quant à la pièce 2 des recourants, il est douteux que le rectangle dessiné par
le recourant concorde avec le défrichement compte tenu de la position de la
ligne électrique, qu'on observe aussi sur la plan d'affectation. Un examen
attentif montre de toute manière qu'à l'emplacement du projet, la cote
d'altitude 610 passe en aval du périmètre protégé par l'inventaire tandis que
cette cote se trouve en amont du défrichement désigné dans l'étude d'impact: il
n'y a donc pas de recoupement.
dd) Les autres mesures
paysagères qu'implique le projet, notamment les aménagements extérieurs et les
mesures destinées à rendre invisible le panache de la cheminée, ne sont pas
critiquées.
ee) Pour terminer, on note
que dans leur mémoire du 20 septembre 1995 adressé à l'autorité intimée (ch. VI
dudit mémoire), les recourants critiquaient le projet pour le motif qu'il se
trouve dans une zone qui devrait être verte selon la planification actuelle et
qu'il contribue au comblement de la vallée alors même qu'à grands frais on
cherche par ailleurs à remettre à l'air libre les cours d'eau lausannois et à
évacuer les matériaux de comblement souvent pollués. Devant le tribunal, il
font valoir (mémoire du 28 juin 1996, ch. 6) qu'en refusant le collège de
l'Hermitage (il s'agit d'un projet sur un autre versant de la colline de
Sauvabelin qui a fait l'objet d'une votation populaire), les Lausannois
auraient affirmé leur volonté de maintenir et renforcer les espaces forestiers
et verts existant en ville, ce dont il faudrait prendre acte en refusant le
plan d'affectation. Ils font encore valoir, dans le cadre de la procédure
relative au permis de construire (opposition du 6 mars 1997, ch. 4, à laquelle
se réfère le recours contre le permis de construire, dossier AC 97/212), que le
terrain naturel devrait être restitué dans son aspect d'origine en dégageant la
vallée du Flon des matériaux probablement toxiques qui l'ont comblée.
Le moyen tendant à la
reconstitution du cours naturel du Flon est assurément téméraire. Il est vrai
que selon l'art. 38 al. 1 LEaux, les cours d'eau ne doivent être ni couverts ni
mis sous terre et qu'on peut, en particulier dans le cadre de travaux
d'améliorations foncières, envisager de remettre au jour des ruisseaux mis sous
tuyau en territoire agricole (voir un exemple à Cuarny dans l'arrêt AF 95/036
du 4 février 1997, où le projet du syndicat d'améliorations foncières avait
néanmoins suscité l'opposition - rejetée en dernière instance cantonale - de la
moitié des propriétaires du syndicat). Il n'en va pas de même en l'espèce. Quel
qu'ait pu être le charme de la vallée du Flon dans son état initial (la
décision sur opposition rendue par le DTPAT le 24 mai 1995 le rappelle), force
est de constater aujourd'hui que le Flon, détourné, ne coule plus dans sa
vallée d'origine, que son cours initial est voûté et qu'il sert, dès l'entrée
du voutage, de collecteur d'égout traversant toute la ville et qu'enfin, dans
la partie supérieure du voutage ici litigieuse, la vallée a été comblée sur
toute sa largeur par des remblais atteignant plusieurs dizaines de mètres de
profondeur. Soutenir dans ces conditions que le vallon devrait être à nouveau
dégagé et le ruisseau remis au jour est assurément disproportionné, voire
véritablement déraisonnable.
6.
Pour en revenir aux
nuisances imputées à l'installation, on rappellera que le projet litigieux a
fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement confiée à CSD Ingénieurs
Conseils SA, qui a déposé un rapport d'impact daté d'août 1994, accompagné d'un
volume d'annexes. Conformément à l'art. 3 OEIE, l'étude d'impact doit permettre
de déterminer si le projet litigieux répond aux prescriptions fédérales sur la
protection de l'environnement en général. En outre, s'agissant d'une
installation publique, le rapport d'impact doit contenir la justification du
projet (art. 9 al. 4 LPE); il s'agit en somme, en présence d'une activité de
l'Etat qui peut éventuellement porter atteinte à l'environnement, de faire la
démonstration de son utilité publique et de la confronter aux intérêts de
l'environnement qu'elle peut compromettre (Rausch, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, no 92 ad art. 9 LPE; FF 1979 III p. 780).
En l'espèce, l'étude
d'impact a lieu en deux étapes, la première dans le cadre de l'approbation du
plan, la seconde étant liée à l'autorisation spéciale exigée pour le permis de
construire (art. 6 OEIE, art. 3 al. 2 et annexe 40.8 REIE, RSV 6.8).
a) S'agissant en
particulier de la pollution atmosphérique, la décision attaquée du 14 mars 1996
s'est référée au rapport d'impact au sujet des immissions de dioxyde d'azote,
qui est le polluant critique de l'agglomération lausannoise (rapport d'impact
p. 64, annexe 11.06 au rapport d'impact et décision finale du 24 mai 1996, p.
14). La décision attaquée du 14 mars 1996 a retenu (p. 27) que les immissions
induites par la cheminée de l'usine resteront nettement inférieures aux valeurs
limites de l'OPair et qu'il en va de même de celles du trafic induit,
qualifiées de pratiquement nulles par le rapport d'impact. Les recourants
n'avancent aucun élément qui permettrait de mettre en doute cette appréciation.
Si l'on se réfère au rapport d'impact, on constate qu'il énumère les mesures
prévues pour le traitement des fumées (p. 23 ss et annexe 11.3) et qu'il
examine les valeurs d'émission des gaz épurés qu'on peut attendre des dispositifs
prévus (p. 63). Ces dispositifs permettent notamment, comme les intimés l'ont
rappelé lors de l'audience du 17 juin 1998, d'obtenir une importante élévation
en altitude des gaz sortant de la cheminée, afin de favoriser leur dilution
(ceux-ci sont au surplus rendus invisibles par désaturation pour des motifs
paysagers).
Les recourants ne
prétendent pas que ces mesures ne correspondraient pas à ce que permet l'état
de la technique ni qu'il en existerait de plus efficaces encore qui seraient
économiquement supportables (principe de prévention, art. 11 al. 2 LPE). Ils ne
soutiennent pas non plus qu'il serait à prévoir que le projet entraînera
néanmoins et à lui seul (sur ce dernier point ATF 120 Ib 436 consid. 2 c bb p.
445) des immissions excessives qui justifieraient que l'autorité impose une
limitation des émissions complémentaire ou plus sévère (art. 5 OPair). On note
aussi que l'influence du projet litigieux sur les émissions et les immissions
de NO2 a fait l'objet d'un rapport d'octobre 1993 de la société SEDE
S.A. (le rapport d'impact s'y réfère) qui a, en bref, fondé son étude sur deux
scénarios extrêmes (non réalisation de Tridel et suppression de l'UIOM
existante du Vallon, d'une part; d'autre part, réalisation de Tridel avec une
capacité de 208 kTo/an avec transport des ordures par camion). Interpellé en
cours de procédure, l'auteur de ce rapport a précisé notamment, par lettre du
23.
septembre 1997, que la mise en exploitation de l'usine Tridel à l'horizon
2002-2003 n'entraînerait pas d'augmentation de la moyenne annuelle des
immissions de dioxyde d'azote dans la mesure où Tridel remplace l'usine du
Vallon. Les recourants se sont déterminés à ce sujet le 30 septembre 1997 en
contestant ces chiffres, relevant qu'ils résultaient déjà du rapport, mais là
encore, ils n'évoquent aucun motif susceptible de mettre en doute les
renseignements recueillis.
Il en va d'ailleurs de
même des moyens des recourants relatifs au plan des mesures OPair (art. 44a LPE
et 31 OPair): ils affirment abruptement qu'il était faux d'inscrire Tridel dans
le plan des mesures OPair mais qu'il faut fermer l'usine actuelle, l'extension
du chauffage à distance n'apportant selon eux qu'une faible contribution à la
diminution des quantités d'oxyde d'azote (mémoire du 20 septembre 1995, ch.
IV), diminution qu'il ne serait pas possible de quantifier (mémoire du 4 avril
1996, ch. 7). Le SEPE a observé dans sa réponse au recours du 8 mai 1996 que
l'usine Tridel et la centrale de Pierre-de-Plan forment un tout dans lequel la
centrale modulera sa production en fonction de l'apport énergétique de Tridel
et de la demande électrique ou thermique. Les recourants se sont contentés sur
ce point (mémoire du 28 juin 1996, ch. 3 b) de déclarer excessif qu'on puisse
envisager de fermer la centrale de Pierre-de-Plan en été et de la considérer
comme une réserve, ce qui selon eux ne serait pas tolérable en période de
crise. Sur ce point, il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause les
principes adoptés dans le Plan des mesures OPair, selon lequel la pollution
atmosphérique diffusée au niveau des toits par les installations individuelles
de chauffage doit être supprimée au profit d'une installation centralisée
utilisant une cheminée élevée permettant une meilleure dilution.
b) En matière de protection
contre le bruit, la décision attaquée du 24 mars 1996 (p.30) a retenu en citant
le rapport d'impact que les valeurs de planification pourront être respectées,
moyennant un certain nombre de mesures. Celles-ci ont effectivement été
adoptées par la décision finale du 24 mai 1995, qui se réfère notamment aux
préavis des services consultés et au rapport d'impact. On ne saurait faire
grief à l'autorité intimée (les recourants n'y reviennent d'ailleurs pas)
d'avoir renvoyé pour le surplus aux mesures de limitation qui pourront être
imposées dans le cadre du projet définitif.
A l'audience du 17
juin 1998, les recourants ont encore critiqué l'attribution de degré de
sensibilité au bruit des immeubles bordant le coteau (voir le plan du 25.01.93
qui fixe ces degrés et situe également les sources sonores), faisant valoir que
le degré III pouvait être admis du côté est sur le carrefour de la Sallaz mais
que les façades qui sont tournées vers la vallée (à l'ouest) devraient être
colloquées en degré II. Sur ce point, le représentant du service spécialisé a
objecté à juste titre que le degré de sensibilité doit être fixé par zone
(celle-ci est, vu la présence de diverses activités dans les immeubles
concernés comme celui de la Migros, incontestablement mixte au sens de l'art.
43.
al. 1 lit. c OPB) et ne saurait différer d'une façade à l'autre du même
bâtiment. Comme le relève l'OFEFP dans ses observations du 12 novembre 1998
devant le Tribunal fédéral, l'attribution d'un degré de sensibilité différent
dans une même zone n'est possible que pour les zones de degré I ou II.
7.
Dans leur mémoire de
recours du 4 avril 1996 (ch. 8), les recourants s'en prennent à la réalisation
de l'interface de transbordement qu'il déclarent abruptement impossible sur la
base du plan d'affectation litigieux.
On peut se demander
s'ils possèdent un intérêt digne de protection à cette contestation dès lors
que la création de l'interface et du tunnel leur est favorable puisqu'elle est
de toute manière de nature à diminuer le trafic de camions (dont ils se
plaignent) s'écoulant à la Sallaz en direction de l'usine contestée.
Interpellés à l'audience du 17 juin 1998, ils ont précisé (le moyen était
esquissé dans leurs déterminations du 30 septembre 1997) que les autorités
communales et cantonales insistent sur la nécessité de l'interface et du tunnel
si bien qu'en faisant échouer cette partie jugée indispensable du projet, ils
peuvent obtenir l'annulation de tout le plan litigieux, ce qui correspond selon
eux à la mise en oeuvre du critère de l'intérêt digne de protection.
On s'abstiendra
d'examiner l'aspect procédural de ce grief. La décision attaquée a considéré en
se référant aux études figurant au dossier que la faisabilité géotechnique du
tunnel avait été étudiée et que le tracé du tunnel, réalisé en profondeur au
dessous du niveau limitant la propriété foncière, n'avait pas à figurer dans le
plan d'affectation. Ce raisonnement échappe à la critique car par nature, le
plan n'a pas à définir tous les détails constructifs comme par exemple, en l'espèce,
l'implantation exacte des façades ou, précisément, le tracé définitif du
tunnel. On ne voit pas en quoi les recourants pourraient être avantagés si le
plan litigieux, au lieu de figurer un tracé théorique sous la forme d'une
droite, avait délimité une zone à l'intérieur de laquelle pourrait s'implanter
l'ouvrage souterrain en question.
Au surplus, dès lors
que le tracé définitif a été mis à l'enquête dans l'intervalle avec le projet
de construction, force est de constater qu'il n'a suscité aucune opposition de
propriétaires de parcelles situées à sa verticale.
8.
Les recourants
contestent la présence de bureaux et de garages qui augmenterait le volume du
bâtiment et le trafic (mémoire du 4 avril 1996, ch. 5). La décision attaquée a
rejeté ce moyen en considérant la solution prévue, réunissant l'ensemble des
locaux, comme opportune. Cette question d'opportunité - précisément - échappe à
la compétence du tribunal, qui relève au surplus, puisque les plans du projet
de construction sont désormais connus, que les locaux contestés prennent place,
pour l'observateur situé à la Sallaz, devant les autres bâtiments, si bien
qu'ils n'augmentent pas la masse des constructions visibles depuis ce point de
vue.
9.
Vu ce qui précède, les
recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Un émolument sera mis
à la charge des recourants, qui procèdent désormais tous en consorité. Il se
justifierait probablement, compte de l'ampleur du dossier, des moyens soulevés
et de l'importance de l'instruction, de prélever l'émolument maximum qui est
désormais de 10'000 francs selon l'art. 1 al. 1 du règlement du 24 juin 1998
sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif. On s'en
tiendra cependant au montant fixé dans le précédent arrêt. Des dépens sont
accordés, à la charge des recourants, à la commune de Lausanne et, dans une
moindre mesure, compte tenu de la modestie de ses écritures et de l'absence de
son conseil à l'audience, à Tridel SA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les décisions
rendues le 14 mars 1996 par le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires sont maintenues.
III. Un émolument
de 6'500 (six mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. La somme de
2'500 francs est allouée à la commune de Lausanne à titre de dépens à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV. La somme de
1'000 francs est allouée à Tridel SA à titre de dépens à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 décembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)