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Décision

AC.1999.0063

TA - AC.1999.0063 - 1999-12-13 - REGAMEY Pierre et crts et MAGNIN Eric c/ DJPAM et DTPAT et TRIDEL SA et Commune de Lausanne

13 décembre 1999Français132 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

I. La coordination

intercantonale

A. En tant que service

spécialisé de la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts

et du paysage (OFEFP) a développé depuis 1988 la collaboration entre les

cantons en matière d'installations de traitement de déchets. Dans un rapport

publié en 1994 (Cahier de l'environnement no 228, "Coordination intercantonale

pour la planification des installations de traitement des déchets"),

l'OFEFP exposait ce qui suit (p.2):

"Principes de base de la gestion

des déchets

Conformément aux lignes directrices pour

la gestion des déchets en Suisse, les systèmes d'élimination des déchets

doivent transformer ceux-ci en matériaux recyclables ou en résidus qu'il est

possible d'entreposer définitivement. En conséquence, l'ordonnance sur le

traitement des déchets (OTD) exige que les fractions recyclables des déchets

urbains, c'est-à-dire le papier, le verre, les matières compostables, les

métaux, etc., soit collectées séparément et recyclées. La partie non recyclable

des déchets urbains, de même que les déchets de chantier incinérables mais non

recyclables et les boues d'épuration non valorisables, doivent être traités

thermiquement. Les résidus du traitement thermique doivent à leur tour être

traités de manière à pouvoir être déposés dans une décharge sûre sans danger

pour l'environnement. La mise directe en décharge de déchets urbains non

traités entraîne des émissions liquides et gazeuses qu'il faut épurer pendant

des dizaines, voir des centaines d'années. Il n'est d'ailleurs pas certain que

la qualité de dépôt définitif puisse être atteinte.

Le traitement thermique occupe une place

centrale dans la gestion des déchets lorsqu'il s'agit de transformer de manière

écologique des polluants ou des déchets dont la mise en décharge pose problème.

Dans les installations conventionnelles d'incinération des déchets urbains non

recyclables appelées UIOM, usines d'incinération des ordures ménagères, les

déchets sont incinérés sur une grille, et l'énergie libérée est utilisée sous

forme de chaleur ou pour la production de courant électrique. (...)"

Ce rapport expose que

la quantité de déchets à incinérer est influencée par les collectes séparées et

le recyclage, par les mesures comme les taxes sur les sacs à poubelles, par la

conjoncture économique et par l'évolution démographique. Quant aux capacités

d'incinération, qui se mesurent d'après la puissance thermique des usines,

elles sont influencées notamment par l'augmentation du pouvoir calorifique des

déchets: un même four peut incinérer moins de déchets si la part de déchets à

fort pouvoir calorifique (plastiques notamment) augmente au détriment des

déchets à faible pouvoir calorifique (verre, déchets végétaux, etc.).

Pour les quantités de

déchets à incinérer en l'an 2000, deux pronostics étaient exposés: l'un

optimiste (formulé par l'OFEFP), prévoyant 3'400'000 to de déchets, l'autre pessimiste

(formulé par les cantons) prévoyant 3'850'000 to. L'OFEFP observait à ce sujet

que certains cantons paraissaient n'avoir pas encore intégré à leur pronostic

la stabilisation voire la diminution des quantités de déchets observée en 1992

et 1993, conséquence de la progression des collectes séparées et du recyclage.

Ce rapport contenait

les recommandations suivantes (p. 14-15):

"4.1 Recommandations

E1 Les représentants des

cantons ont pris acte des pronostics différents sur les quantités de déchets.

Dans l'optique de créer rapidement suffisamment de capacité d'incinération tout

en évitant les surcapacités, les représentants des cantons et l'OFEFP

recommandent de construire d'ici à l'an 2000 les installations permettant

d'incinérer les quantités de déchets pronostiquées par l'OFEFP, 3,4 millions de

tonnes, augmentées d'une réserve de 10%, c'est-à-dire une capacité totale de

3,75 millions de tonnes par an.

Cette réserve de 10%

calculée globalement pour toute la Suisse servira à couvrir les fluctuations

saisonnières et les interruptions d'exploitation, ainsi qu'à se prémunir contre

des décisions politiques négatives imprévues lors du remplacement des vieux

fours.

E2 Les usines d'incinération

qui doivent être construites immédiatement selon les recommandations du groupe

de travail sont avant tout destinées à couvrir les besoins de régions qui

mettent aujourd'hui leurs déchets essentiellement en décharge, ou, dans le cas

de Weinfelden, du Tessin et de Lausanne II, à remplacer les vieilles

installations obsolètes.

Dans l'optique de

l'autonomie souhaitée des régions, ces installations sont indispensables. Il

s'agit des usines suivantes:

Oberland bernois

Fribourg

Lausanne II

Tessin

Weinfelden

(Des données détaillées

concernant ces projets sont données au paragraphe 4.3)

E3 De plus, le groupe de

travail recommande l'agrandissement des UIOM suivantes:

Monthey

Bienne

Bâle

Niederurnen

Trimmis

E4 Comme un vide dans

l'infrastructure de la Suisse primitive se dessine à moyen terme, il est

nécessaire de continuer la planification d'une UIOM pour cette région.

E5 Pour parer à une forte mais

peu vraisemblable augmentation à long terme des quantités de déchets et assurer

ainsi une autonomie des régions au tournant du siècle, les représentants des

cantons et l'OFEFP recommandent de poursuivre les travaux de planification de

certains projets supplémentaires. Ceci doit également permettre de faire face à

une éventuelle non réalisation de certains projets recommandés.

Ainsi, dans les régions

suivantes, la planification doit se poursuivre, les sites doivent être réservés

dans les plans d'aménagement du territoire et les projets devront être

concrètement remis sur les rails dès qu'il le deviendra nécessaire en raison du

développement des quantités de déchets ou de la diminution des possibilités

d'élimination (des données détaillées sont présentées au paragraphe 4.3):

Région bâloise

Région bernoise"

Les précisions

suivantes sont en outre fournies au paragraphe 4.3 quant aux usines prévues à

Fribourg et "Lausanne II" (c'est ainsi qu'est désignée le projet

d'usine TRIDEL, par opposition à l'actuelle usine du Vallon, "Lausanne

I"):

"VD: Nouvelle usine

de Lausanne (Lausanne II)

Capacité prévue: 150'000

t/an

De grandes quantités de déchets urbains

sont encore mises en décharge bioactive aujourd'hui dans le canton de Vaud.

Cette nouvelle usine doit remplacer la vieille usine de Lausanne I et l'UIOM de

Penthaz qui a été mise hors service depuis de nombreuses années déjà.

FR: Nouvelle usine de Fribourg

Capacité prévue: 135'000

t/an

Pratiquement tous les

déchets urbains du canton de Fribourg sont mis en décharge. La nouvelle usine

est donc nécessaire. La construction est à coordonner avec le canton de Vaud

pour assurer une mise à disposition optimale des nouvelles capacités

d'incinération. "

La seconde partie du

rapport expose les bases de la coordination intercantonale de la planification

des usines d'incinération.

B. En 1996, le canton de

Genève a annoncé qu'il disposait d'une capacité libre (de 130'000 to selon les

indications de l'époque) à son usine des Cheneviers, ce qui a remis en cause la

construction déjà planifiée des UIOM de Lausanne et Fribourg. Sur cette

question, la Commission technique de la Coordination intercantonale romande

pour les nouvelles UIOM, qui est composée de représentants de l'OFEFP et des

autorités des trois cantons directement concernés (Fribourg, Vaud et Genève,

mais les offices responsables des cantons de Neuchâtel et du Valais ont

également été consultés), a établi un volumineux "Rapport final" du

19 décembre 1996.

Ce rapport examine

dix-sept "scénarios" répartis en cinq catégories selon qu'on

réaliserait le projet fribourgeois (à Posieux), le projet Tridel, les deux

ensemble, une quatrième solution ou aucune d'entre elles. Il fait ressortir

notamment, en bref, qu'en cas de construction d'une seule de ces deux usines

(Tridel ou Posieux), les problèmes liés aux transports supplémentaires et au

surcoût de l'élimination des déchets pour celui des cantons qui n'aurait pas

d'UIOM sur son territoire nécessiterait la mise sur pied d'une péréquation des

coûts. Rappelant que son rôle n'est pas de décider mais de comparer les

diverses variantes, la Commission technique expose ce qui suit dans ses

conclusions, étant précisé que ceux des scénarios qui sont cités dans le texte

ci-dessous sont les suivants:

Scénario

Description

Type 1

Réalisation de TRIDEL et

Posieux

1.1

Construction de TRIDEL à

150'000 t/an et de Posieux à 135'000t/an (projet original)

Type 3

Réalisation de TRIDEL

seulement

3.1

Construction de TRIDEL à

150'000 t/an, déchets de la zone Posieux traités aux Cheneviers

3.2

Construction de TRIDEL à

150'000 t/an, déchets de la zone Posieux répartis sur diverses UIOM

Dans le premier groupe de préférences,

on trouve deux voies principales susceptibles de mener à une bonne solution

pour l'élimination des déchets urbains en Suisse romande: le scénario 1.1

Construction de TRIDEL et de

Posieux, c'est-à-dire le projet original, et l'un

ou l'autre des scénarios 3.1 ou 3.2 prévoyant seulement la construction

de l'usine TRIDEL. En effet, malgré les pondérations des critères fort

divergentes effectuées par les quatre acteurs principaux, ces scénarios sont

régulièrement bien placés.

En fait, il n'y a que trois éléments qui

séparent les scénarios 1.1 Construction

de TRIDEL et de Posieux et 3.1/3.2 Construction de TRIDEL:

1. Avec le scénario 1.1,

on est certain de la solution à long terme. Dès 2010 au plus tard, les UIOM

romandes (TRIDEL, Posieux et Les Cheneviers) seront situées au centre de leurs

zones d'apport respectives et judicieusement dimensionnées. Dans le cas des

scénarios 3.1/3.2, on devrait s'acheminer vers cette solution à partir

de 2010, mais toutes les possibilités seront ouvertes, y compris l'abandon

définitif du four Martin des Cheneviers et de l'UIOM de Posieux, si les

quantités de déchets devaient baisser au-delà de toute prévision.

2. Le droit aux subventions

fédérales pour la deuxième nouvelle UIOM romande, qui serait opérationnelle

vers 2010, tombe clairement dans le cadre des scénarios 3.1/3.2. Il

devrait alors impérativement être remplacé par un système de péréquation des

coûts. Dans le cas du scénario 1.1, la situation est plus nuancée. Si la mise

en exploitation de la deuxième usine avait lieu vers 2005, l'obtention de la

subvention serait vraisemblablement encore envisageable. Vers 2010, elle

deviendrait très aléatoire.

3. Dans le cas du scénario 1.1,

il existe un risque de création de surcapacités à court terme. Ce sc¿ario

nécessite donc une excellente gestion de la période intermédiaire allant

d'aujourd'hui à l'an 2005 ou 2010."

Examinant ce rapport

dans sa séance du 16 janvier 1997, la Coordination intercantonale pour les

nouvelles usines d'incinérations (OFEFP, Fribourg, Vaud et Genève) a constaté

notamment qu'une péréquation serait souhaitable mais qu'elle se heurte à des

obstacles techniques et politiques importants et qu'elle nécessiterait une

entente au niveau romand. Les décisions suivantes ont été prises lors de cette

séance:

"Décisions

- Utilisation des

capacités aux Cheneviers

- Le canton de Vaud livre dès 1997 des

déchets supplémentaires aux Cheneviers.

- Dès l'an 2000, le four Martin des

Cheneviers est utilisé pour traiter les déchets de la zone d'apport du projet

décalé (Lausanne ou Fribourg).

- Dès 2005/2006, le four Martin est gardé

comme réserve de capacité ou dans le cadre d'une nouvelle collaboration avec la

France.

- Décalage de la

construction d'une des deux nouvelles UIOM

- Pour l'instant les deux projets sont

poursuivis.

- Un des deux projets sera retardé

d'environ cinq ans.

- La décision finale concernant le choix

d'une des deux usines à réaliser en priorité sera prise en fonction de

l'avancement des procédures et de leur opportunité politique.

- L'OFEFP assure dans la mesure du

possible le subventionnement du projet retardé. Il s'engagera notamment dans le

cadre de la révision de la loi sur la protection des eaux."

Le rapport de la

commission technique a été diffusé avec un résumé de février 1997 auquel est

joint la "Solution retenue par les cantons de Fribourg, Vaud, Genève et de

l'OFEFP", qui indique qu'elle s'articule de la manière suivante :

"Mise en place d'un réseau d'usines

d'incinération pour ordures ménagères (UIOM) judicieusement réparties en Suisse

romande, réseau qui devrait être opérationnel d'ici une dizaine d'années au

plus tard.

Réalisation immédiate d'une première usine

d'incinération, que ce soit dans le canton de Vaud ou de Fribourg, et report de

quelques années pour la construction de la deuxième UIOM. Dans la mesure du

possible, la priorité est donnée à l'usine de Lausanne, notamment en raison de

l'existence d'un réseau de chauffage à distance.

Utilisation dans la phase transitoire des

capacités disponibles à l'usine des Cheneviers (GE), puis recentrage de la zone

d'apport de cette usine une fois que la deuxième UIOM sera opérationnelle.

Mise en place d'un système de péréquation des

coûts entre les trois cantons, pour tenir compte des intérêts de toutes les

parties suites à l'échelonnement de la réalisation des nouvelles UIOM."

C. La procédure concernant

l'usine fribourgeoise de Posieux s'est terminée par un arrêt du Tribunal

fédéral du 16 juillet 1997 rejetant le recours de la commune de

Villars-sur-Glâne (RDAF 1998 I p. 150, où l'on peut voir que le projet était

encore prévu pour une capacité de 135'000 to/an).

Dans sa séance du 17

avril 1998, la Coordination intercantonale pour les nouvelles usines

d'incinérations a constaté que le projet de Posieux, ayant évolué, était au

bénéfice d'une autorisation de construire exécutoire. Le dimensionnement de

l'usine avait été revu à la baisse (de 135'000 à 88'000 t/an) en fonction des

dernière évaluations sur les quantités de déchets et en supprimant toute

réserve de capacité. Les travaux pouvaient commencer en décembre. Les

participants à la séance admettaient ceci:

"

Au vu de l'évolution de la situation,

les participants sont d'accord sur les points suivants:

- Sauf cas de force majeure,

la décision qui sera prise aujourd'hui ne devra plus être remise en cause, afin

de permettre une planification cohérente des usines.

- Les deux projets sont

nécessaires, mais avec un échelonnement de leur réalisation: l'usine de Posieux

parce qu'elle couvre bien les besoins du canton de Fribourg et de la Broye

vaudoise, et que la construction est prête à démarrer; l'usine TRIDEL en raison

des 80'000 tonnes de déchets produits annuellement dans la seule agglomération

lausannoise, de la décision du canton de Genève de fermer le four Martin vers

2010 et du fait que le transport à long terme sur de longues distances n'est

souhaitable ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique.

- Les deux projets doivent

pouvoir bénéficier des subventions fédérales (...)

- Les projets

d'agrandissement des usines de Monthey (SATOM) et Cottendart (SAIOD) ne

s'intègrent pas actuellement dans la planification des usines d'incinération en

Suisse romande."

Lors de cette séance

ont été prises les décisions suivantes:

"- Le projet de Posieux sera réalisé

en priorité.

- La construction démarrera dès que

possible. La mise en service est prévue vers fin 2000, début 2001.

- La demande de subventions peut être

déposée.

- Le projet TRIDEL sera également réalisé

le moment venu.

- On peut s'attendre à une autorisation de

construire exécutoire vers l'an 2000, avec une mise en service au plus tôt vers

2003-2004.

- Le dimensionnement exact des fours de

l'usine TRIDEL sera déterminé avant le début des travaux. Les zones d'apport

des usines de Cheneviers et de TRIDEL se chevauchent de 20'000 t/an; les

autorités des deux cantons s'engagent à se coordonner dans ce domaine le moment

venu.

- La demande de subventions sera examinée

sur la base du droit en vigueur au moment où l'autorisation de construire

deviendra exécutoire et dès la demande déposée."

D. Après l'arrêt du

Tribunal fédéral du 27 avril 1999 dont il sera question plus loin, l'OFEFP a

entrepris de réunir à nouveau les autorités cantonales concernées.

Dans le canton de

Vaud, une note interne du Service cantonal des eaux, sols et assainissements

(SESA) du 26 mai 1999 ainsi qu'une note interne du chef du service

d'assainissement lausannois intitulée "Rencontre avec le Conseil d'Etat

relative au projet Tridel" révèlent notamment que ces services procédaient

au réexamen de la situation, notamment parce l'usine SATOM à Monthey avait

annoncé une augmentation de sa capacité d'incinération due au remplacement d'un

four, et que l'usine SAIOD à Colombier envisageait de son côté d'augmenter

également sa capacité. Ces documents décrivaient l'état de l'usine du Vallon

(et le coût de son assainissement nécessaire) et examinaient différentes

éventualités (réfection de cette usine, reconstruction, construction d'une

autre usine, poursuite du projet Tridel). Ils évoquaient également divers

aspects politiques de la question (risque d'un débat au conseil communal,

référendum financier communal ou cantonal, possibilité de faire exproprier le

terrain par le canton pour éviter un débat au conseil communal, etc.). Ils

concluaient que le projet Tridel était subordonné à la condition que le canton

et la Confédération imposent le respect de la planification romande.

E. Ayant réuni des

représentants des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Berne

et Jura, ainsi que ceux des UIOM de Lausanne, Genève, Monthey (SATOM),

Colombier (SAIOD) et de Posieux (FR), l'OFEFP. interpellé par le juge

instructeur de la présente cause, a versé au dossier un rapport du 7 septembre

1999 établi suite à ces travaux de coordination. Ce rapport (qui comprend aussi

des graphiques et des annexes non reproduits ci-dessous) a la teneur suivante:

"Usine

d'incinération de Lausanne dans les contextes suisse et romand

Evaluation par l'OFEFP des besoins à mi-1999

1. Situation actuelle

1.1 En Suisse

A partir du 1er janvier de l'an 2000

tous les déchets combustibles produits en Suisse doivent être incinérés

conformément aux exigences de l'Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD)

s'il n'est pas possible de les valoriser (OTD, art. 11, 32, 53a).

Quantités de déchets

En 1998, 3.0 millions de tonnes de

déchets combustibles ont été livrées dans les UIOM et les décharges bioactives

en Suisse. C'est environ 4 % de plus qu'en 1996 (2.88 millions de tonnes). Ce

chiffre comprend environ 60'000 tonnes de déchets combustibles importés de la

France et de l'Allemagne voisines, en légère augmentation depuis 1996. 2,42

millions de tonnes ont été incinérées en UIOM et 0.58 millions de tonnes

stockées en décharge bioactive.

La baisse des quantités de déchets

enregistrée entre 1989 et 1996 fait donc place à une augmentation notable au

cours des deux dernières années. Cette hausse s'explique essentiellement par la

reprise économique et l'augmentation de la consommation qui lui est associée

ainsi que par l'accroissement de la population.

Capacités d'incinération

La capacité d'incinération dans les UIOM

se monte en 1998 à 2.91 millions de tonnes. Elle est en diminution par rapport

à 1996 (3.1 millions de tonnes), malgré des capacités supplémentaires à Bâle,

Gamsen et Monthey. Ceci est dû avant tout au fait que le pouvoir calorifique

des déchets est en forte augmentation et qu'il passe en moyenne suisse de 3.32

MWh/t en 1996 à 3.49 MWh/t en 1998, soit une augmentation de près de 5%. Le

taux d'utilisation des fours est pour sa part de 85 %, en augmentation de 6

points par rapport à 1996, et ceci alors même que 580'000 tonnes de déchets

combustibles sont encore stockées en 1998 en décharge bioactive.

L'augmentation du pouvoir calorifique

des déchets signifie qu'un tonnage moins important de déchets peut être

incinéré dans un four, puisque celui-ci est limité par sa puissance thermique.

La hausse du pouvoir calorifique s'explique par l'accroissement des plastiques

dans les ordures, couplé à la réduction de fractions de déchets à faible

pouvoir calorifique comme les déchets organiques, le verre et les métaux qui

font l'objet de collectes séparées.

1.2 En Suisse romande et dans le

canton de Vaud

Pour donner suite à la requête du

Tribunal fédéral, il convient maintenant de considérer avec précision le projet

d'UIOM à Lausanne dans le contexte de la Suisse romande. Les données de

l'analyse se rapportent donc aux cantons de Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel,

Fribourg et Jura. Les chiffres relatifs aux UIOM du canton de Berne, en tant

que canton voisin du canton de Vaud, sont présentés séparément, pour montrer

les éventuelles possibi!ités de collaboration.

Quantités de déchets

En 1998, la Suisse romande a produit

763'000 tonnes de déchets combustibles. 621'000 tonnes ont été incinérées en

UIOM et 142'000 tonnes stockées en décharge bioactive (voir tableau en annexe).

Par rapport à 1996, les quantités ont augmenté de 1 %. Cette hausse est moins

marquée que pour l'ensemble de la Suisse, en raison sans doute d'un

accroissement des collectes sélectives et des premiers effets de l'introduction

de la taxe au sac dans certains cantons en 1997 et 1998.

En 1998, le canton de Vaud a produit

pour sa part 227'000 to de déchets combustibles non valorisables. 163'000

tonnes ont été brûlées dans les UIOM de Lausanne, des Cheneviers (GE), de

Monthey (SATOM) et de Colombier (SAIOD) ; 64'000 tonnes ont été stockées en

décharge bioactive, en particulier à la décharge SORVAL de Châtel-St-Denis. Par

rapport à 1996, les quantités de déchets combustibles ont baissé de 4 % dans le

canton de Vaud. Cette diminution peut s'expliquer notamment par l'accroissement

des collectes sélectives. Il faut cependant se garder de conclusions hâtives

pour des entités géographiques restreintes. Sachant qu'en moyenne 35 % des

déchets font l'objet de livraisons directes dans les UIOM, il se peut aussi

qu'une partie de cette réduction soit le fait d'apports directs sur des usines

hors canton, sans déclaration de l'origine vaudoise de ces déchets.

Capacités d'incinération

En 1998, la Suisse romande disposait

d'une capacité annuelle d'incinération de quelque 704'000 tonnes, réparties sur

les usines de Lausanne, Les Cheneviers (GE), Monthey (SATOM), Uvrier, Gamsen,

Zermatt, Colombier (SAIOD) et La Chaux-de-Fonds (CRIDOR) (voir tableau en

annexe). Le taux d'utilisation moyen des UIOM en Suisse romande est de plus de

88 %.

Le canton de Vaud ne dispose sur son

territoire que de l'usine de Lausanne, qui est la plus ancienne UIOM en

exploitation en Suisse (1958). Elle ne respecte pas les exigences de l'OPair

sur plusieurs points (monoxyde de carbone CO, oxydes d'azote NO2). L'autorité

compétente doit veiller à son assainissement dans les délais fixés par l'OPair,

soit au plus tard le 1er janvier 2002. A noter que les émissions d'une nouvelle

UIOM sont largement inférieures aux valeurs-limites fixées par l'OPair (Cd : facteur

80 ; Hg: facteur 20 ; Pb et Zn: facteur 10; HCI : facteur 200; dioxines :

facteur 10 en dessous de la norme allemande de 0.1 ng TEQ).

2. Evolution de la situation:

période 2000 - 2010

2.1 En Suisse

An 2000

La situation sera très tendue en Suisse

pour l'incinération dès le 1er janvier de l'an 2000, mais il est possible de

mettre en oeuvre à cette date l'obligation d'incinérer les déchets combustibles

non valorisables. Toutefois, au vu du léger déficit de capacités d'incinération

(90'000 tonnes), des mesures particulières seront requises pendant une courte

période de transition. Il faudra probablement réduire les quantités de déchets

importées, ce qui est possible pour des déchets ne faisant pas l'objet de

contrats à long terme, comme à Genève. Il faudra aussi prévoir de reporter des

travaux de révision dans les UIOM de façon à augmenter leur disponibilité, tout

en sachant les répercussions négatives qu'une telle mesure peut avoir sur la

durée de vie des fours. Enfin, on peut aussi envisager de stocker

provisoirement dans des balles les déchets non métalliques de déchiqueteurs à

haut pouvoir calorifique (incinération en UIOM 1998 : 32'000 to), voire des

déchets urbains.

Ce n'est qu'avec la mise en service en

automne 2000 de l'agrandissement de l'usine de Niederurnen (GL, capacité

supplémentaire annuelle: 50'000 tonnes) et le début de l'exploitation à mi-2001

de l'usine de Fribourg (capacité annuelle : 88'000 tonnes), que la Suisse

disposera de nouveau d'une modeste réserve de capacités de l'ordre de 50'000

tonnes permettant de procéder aux travaux de révision indispensables.

Période 2000 - 2010

Une augmentation modeste des quantités

de déchets de 1% par an jusqu'en 2005 amènerait à une quantité de déchets de

3.15 millions de tonnes. Une hausse également de 1 % du pouvoir calorifique des

déchets jusqu'en 2005 - ce qui est aussi très modeste en comparaison des

observations faites ces deux dernières années - réduirait la capacité

d'incinération à 2.90 millions de tonnes, tenu compte de la réalisation des nouveaux

projets de Niederurnen (GL), Posieux (FR) et Monthey (VS) ainsi que de la

remise en service de la capacité bloquée à Winterthur. En 2005, dans ce

scénario, la Suisse se trouverait donc confrontée à un manque de capacités de

250'000 tonnes. Pour 2010, la situation serait encore pire.

Un scénario encore plus conservateur,

mais peu réaliste, est celui qui ne postule ni augmentation des quantités de

déchets, ni hausse du pouvoir calorifique. Nous aurions alors 3.05 millions de

tonnes de capacités en 2005 pour 3 millions de tonnes de déchets, soit une

utilisation à 98 % de la capacité d'incinération.

L'OFEFP a toujours plaidé pour une

réserve minimale de capacités de l'ordre de 5%. Une telle réserve est

indispensable si l'on veut obtenir la sécurité d'élimination recherchée et

faire face de manière responsable aux variations saisonnières des quantités de

déchets (+/- 10 %, voire 15 % dans les régions touristiques), aux pannes et

avaries, aux éventuelles importations résultant d'une collaboration transfrontière

de proximité et à la prise en charge des déchets encore éliminés sauvagement.

Une réserve de capacités est aussi nécessaire sur le plan économique, pour

garantir un bon fonctionnement du mécanisme des prix.

Au vu de ce qui précède, il n'existe

donc pas en Suisse aujourd'hui de capacités qui pourraient être utilisées à

long terme pour des déchets venant de la Romandie. La Suisse se doit par contre

de prévoir la réalisation prochaine de nouvelles UIOM, qui permettront de faire

face aux besoins d'élimination des années à venir et d'assurer une meilleure

répartition des installations sur le territoire.

2.2 En Suisse romande

Quantités de déchets

Comme ceci a été esquissé pour la

Suisse, on peut établir deux scénarios pour juger de l'évolution des quantités

de déchets en Suisse romande entre 2000 et 2010.

• Scénario défavorable

Les quantités de déchets s'accroissent

de 1 % par an en Suisse romande, ce qui correspond à l'augmentation constatée

au cours de ces deux dernières années, mais ce qui reste aussi modeste au vu de

la situation en Suisse. Les quantités en Romandie passent ainsi de 763'000

tonnes en 1998 à 851 '000 tonnes en 2010.

• Scénario favorable

Il n'y a pas d'augmentation des

quantités des déchets combustibles qui restent à 763'000 tonnes. L'hypothèse

est conservatrice.

Le graphique ci-dessous représente

l'évolution des 2 scénarios entre 2000 et 2010 (voir aussi tableau en annexe).

(...)

Capacités d'incinération

1. Modifications principales dans

les UIOM 2000- 2010 (voir détails en annexe)

• Les Cheneviers (GE)

La capacité de l'usine des Cheneviers

pour l'an 2000 est de 310'000 tonnes.

Elle tient compte de l'état de

fonctionnement des lignes 5 et 6 qui ne peuvent être utilisées au plein de leur

puissance à cause d'émissions en poussières trop élevées. Des travaux

d'assainissement permettront d'augmenter progressivement la capacité des fours

jusqu'en 2002, à 343'000 tonnes.

A partir de 2006 la 3ème ligne des

Cheneviers n'est plus prise en compte. Elle a en effet pratiquement trente ans

d'âge et elle est amortie La capacité des Cheneviers passe alors à 227'000

tonnes. En fonction des besoins, la 3ème ligne pourra cependant encore être

utilisée comme réserve de solidarité au profit des autres cantons. Cette

stratégie correspond clairement à la volonté du canton de Genève, qui veut

limiter la capacité des Cheneviers et recentrer l'usine sur sa zone d'apports

naturelle, dont fait aussi partie la région de la Côte (SADEC).

• Monthey (SATOM)

En juin 1999, l'assemblée générale de la

SATOM a voté à une très large majorité les crédits nécessaires pour le

remplacement de la vieille ligne de four de 1976. Si le chantier peut avancer

sans retards, il est prévu que la troisième ligne de four soit mise en service

au début 2003 pour être à pleine capacité en automne 2003. Cette adaptation

résulte en une augmentation de capacité annuelle de l'ordre de 40'000 tonnes,

l'usine passant de près de 130'000 tonnes à quelque 170'000 tonnes.

Conformément à la planification cantonale, la SATOM prendra alors en charge de

nouveaux déchets (env. 10'000 to de boues d'épuration, env. 5'000 to du canton

de Fribourg, env. 5'000 to de déchets de la France voisine, env. 10'000 to

pendant 4 ans venant de Sion).

• Posieux (FR)

Toutes les autorisations requises étant

octroyées, les travaux pour cette installation ont débuté en 1999. Selon les

plans de réalisation, l'installation devrait être prête durant l'été 2001 et

disposer de sa pleine capacité (88'000 to) à partir de 2002. Outre les déchets

fribourgeois, elle doit prendre en charge environ 12'000 tonnes de déchets de

la Broye vaudoise. Au vu des résultats des derniers recensements sur les

déchets, il se confirme qu'environ 5'000 tonnes de déchets fribourgeois devront

être acheminées à l'avenir sur une autre UIOM (normalement la SATOM).

2. Autres UIOM de Suisse romande et

du canton de Berne

• Uvrier, Gamsen et Zermatt (VS)

Dans le cadre de la présente

planification, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de l'évolution

de ces trois usines. Les répercussions des adaptations de ces UIOM sont en soi

absorbées par l'usine de Monthey en conformité avec la planification cantonale

valaisanne. La SATOM est aussi la partenaire désignée pour une collaboration

avec le canton de Vaud.

On peut noter cependant, que le canton

entend fermer très prochainement la toute petite usine de Zermatt (capacité

annuelle: env. 9'500 to) car l'installation ne satisfait pas aux dispositions

de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair). Quant à l'usine d'Uvrier

(Sion), elle doit remplacer ses fours de 1971 et 1976 à partir de 2007 par une

installation de capacité analogue. Ceci engendrera selon la planification du

canton des apports de quelque 10'000 to sur l'usine de Monthey pendant quatre

ans.

• Colombier (SAIOD)

A l'heure actuelle, il n'existe pas de

projet précis quant à un agrandissement de la SAIOD (capacité actuelle: .61'000

to). Les fours en service sont assez récents puisqu'ils datent de 1988 et 1991.

Les organes dirigeants de la SAIOD ont certes fait état de diverses

possibilités permettant d'agrandir l'installation, sans que ceci aboutisse pour

l'instant à un projet concret de réalisation.

Il est pour l'heure judicieux d'attendre

l'évolution du projet lausannois avant de se fixer sur le dimensionnement futur

de SAIOD. Afin d'être prêt à temps, et pour tenir compte des délais usuels de

planification et des éventuels recours, une décision prochaine sur le projet

lausannois est cependant attendue avec impatience.

• La Chaux-de-Fonds (CRIDOR)

L'usine de CRIDOR (capacité actuelle:

55'000 to) dispose en 1998 encore d'une capacité libre pour traiter quelque

10'000 tonnes annuelles. Cette capacité est toutefois destinée à incinérer les

déchets encore mis en décharge du canton du Jura, soit un peu plus de 10'000

to, à partir du 1er janvier de l'an 2000, conformément aux exigences de l'OTD.

Les négociations avec les communes jurassiennes sont très avancées.

Au vu de cette situation, il est

justifié de ne pas prendre en considération l'usine de CRIDOR dans la

discussion relative au projet d'UIOM à Lausanne.

• Bienne et Berne

Les deux usines sont actuellement

pratiquement pleines. Il n'est pas prévu de les agrandir prochainement. Par

ailleurs, en prévision du 1er janvier de l'an 2000, le canton de Berne est

demandeur, puisqu'il doit s'assurer environ 130'000 tonnes de capacités

d'incinération dans d'autres cantons. Même dans le cas où l'usine de Thoune est

réalisée, le canton de Berne reste demandeur pour une capacité de l'ordre de

30'000 tonnes.

Au vu de cette situation, il est

justifié de ne pas prendre en considération les UIOM existantes du canton de

Berne dans la discussion relative au projet d'UIOM à Lausanne.

3. Bilan des capacités

d'incinération

Il convient d'établir aussi deux

scénarios pour les capacités d'incinération.

• Scénario défavorable

On admet une augmentation du pouvoir

calorifique des déchets (PCi) de 1% par an, ce qui de nouveau est modeste au vu

de l'évolution de ces dernières années. En tenant compte des modifications

prévisibles dans les capacités des UIOM de Suisse romande (Cheneviers,

Fribourg, Monthey, Zermatt) et en admettant par ailleurs que l'usine de

Lausanne rentre en service en 2006 avec une capacité annuelle de 130'000

tonnes, la capacité d'incinération en 2010 n'est que de 730'000 tonnes.

• Scénario favorable

On admet un pouvoir calorifique des

déchets constant. Avec les mêmes conditions que pour le scénario défavorable,

la capacité d'incinération en Suisse romande passe de 704'000 tonnes en l'an

2000 à 810'000 tonnes en 2010.

Le graphique ci-dessous représente

l'évolution des 2 scénarios entre 2000 et 2010. Voir aussi tableau en annexe).

(...)

Le graphique montre que si le pouvoir

calorifique des déchets augmente de 1% par an, ceci résulte en une dimension

[recte: diminution] de la capacité de traitement des fours qui se chiffre à

80'000 tonnes en 2010.

Comparaison des quantités de déchets

et des capacités d'incinération

Lorsqu'on superpose l'évolution des

quantités de déchets à celle de l'évolution des capacités d'incinération, étant

toujours admis les nouvelles constructions de Posieux, Monthey et Lausanne

ainsi que le retrait de la 3ème ligne des Cheneviers et la mise hors service de

Zermatt, on constate ce qui suit pour la Suisse romande.

• dans le scénario

défavorable (quantité de déchets et pouvoir calorifique augmentant de 1 % par

an), la capacité d'incinération n'est jamais suffisante pour traiter tous les

déchets de Suisse romande. Le déficit de capacités oscille entre 1% en 2003,

soit 7'000 tonnes, et 17 % en 2010, soit 123'000 tonnes.

• dans le scénario favorable

(quantité de déchets et pouvoir calorifique constants), après un déficit de

capacités de 6 à 8 % en 2000 et 2001 , il existe une capacité libre de l'ordre

de 6 % jusque vers 2010. Une telle capacité libre est adéquate pour assurer le

bon fonctionnement des usines.

Le graphique ci-dessous présente

l'évolution entre 2000 et 2010 des deux scénarios (voir aussi tableau en

annexe).

(...)

2.3 Canton de Vaud

Le présent chapitre présente l'évolution

de l'incinération des déchets combustibles dans le canton de Vaud entre 2000 et

2010. Pour simplifier l'approche, on ne prend ici en compte que le scénario

favorable, avec une quantité de déchets constante. La quantité de référence de

déchets est donc de 227'000 tonnes. Il est facile d'imaginer que le scénario

défavorable nécessiterait des mesures supplémentaires.

Incinération des déchets vaudois:

période 2000-2001 (données en tonnes)

Provenance

UIOM

Cheneviers

SATOM

SAIOD

Lausanne

Hors-zone

La Côte (SADEC)

30'000

Nord-Vaudois (Nord-STRID)

13'000

Nord-Vaudois (Sud-STRID)

6'000

Ouest (VALORSA)

48'000

Lausanne (ville + 5 comm.)

45'000

Lausanne (GEDREL)

3'000

18'000

Broye

6'000

6'000

Chablais, Riviera, Pays

d'Enhaut

52'000

93'000

70'000

13'000

45'000

6'000

Cette période se caractérise par la

maintien des collaborations existantes en 1998. L'élimination des déchets

hors-zone se fait normalement par l'intermédiaire de la décharge de Teuftal

vers des UIOM de Suisse alémanique.

Incinération des déchets vaudois: période

2002-2005 (données en tonnes)

Provenance

UIOM

Cheneviers

SATOM

SAIOD

Posieux

Lausanne/

Hors-zone

La Côte (SADEC)

30'000

Nord-Vaudois (Nord-STRID)

13'000

Nord-Vaudois (Sud-STRID)

6'000

Ouest (VALORSA)

48'000

Lausanne (ville + 5 comm.)

45'000

Lausanne (GEDREL)

3'000

18'000

Broye

12'000

Chablais, Riviera, Pays

d'Enhaut

52'000

87'000

70'000

13'000

45'000

Pour le canton de Vaud, la période 2002-

2005 se caractérise par la mise en service de l'usine de Posieux (FR) qui peut

prendre en charge les 12'000 tonnes de déchets de la Broye vaudoise. Les

collaborations existantes avec les autres UIOM sont maintenues au même niveau

que précédemment.

Dès 2002, l'usine de Lausanne n'est en

soi plus disponible, si les exigences de l'OPair ne sont pas satisfaites. Ceci

nécessite notamment d'installer un équipement de dénitrification des gaz. Si

tel n'était pas le cas, ce sont alors 45'000 tonnes de déchets pour lesquels le

canton de Vaud devrait trouver une solution d'incinération hors canton.

La mise en service de la nouvelle ligne

à la SATOM (Monthey) prévue dans le courant de 2003 n'a en soi pas de

répercussions sur la répartition des déchets produits par le canton de Vaud. On

notera tout de même qu'une bonne partie de cette capacité sera utile pour

prendre en charge des déchets venant de la région GEDREL (env. 18'000 to)

jusqu'à la mise en service de l'usine lausannoise.

Incinération des déchets vaudois:

période dès 2006 (données en tonnes)

Provenance

UIOM

Cheneviers

SATOM

SAIOD

Posieux

Lausanne

La Côte (SADEC)

30'000

Nord-Vaudois (Nord-STRID)

13'000

Nord-Vaudois (Sud-STRID)

6'000

Ouest (VALORSA)

48'000

Lausanne (ville + 5 comm.)

45'000

Lausanne (GEDREL)

21'000

Broye

12'000

Chablais, Riviera, Pays

d'Enhaut

52'000

30'000

52'000

13'000

12'000

120'000

La période démarrant en 2006 postule la

mise en service de l'usine de Lausanne cette année-Ià. Les déchets provenant en

partie du Nord vaudois (Sud-STRID), ceux de l'ouest vaudois (VALORSA), et ceux

de la grande agglomération lausannoise (GEDREL) sont acheminés sur la nouvelle

usine qui dispose d'une capacité de 130'000 tonnes.

Dans le même temps, la 3ème ligne de

fours des Cheneviers n'est plus prise en compte. Elle reste cependant à

disposition pour quelques années en tant que réserve de solidarité pour

d'autres cantons. Il s'agit là d'une transition harmonieuse entre une ligne de

four en fin de vie aux Cheneviers et une nouvelle installation située au centre

de gravité de sa zone d'apport (Lausanne).

3. Conclusions

• En Suisse, au cours des

deux dernières années, on a assisté à un renversement de tendance dans

l'évolution des quantités de déchets. Alors qu'elles avaient systématiquement

diminué depuis 1989, elles ont augmenté de 4 % environ entre 1996 et 1998.

Cette tendance est encore renforcée par un fort accroissement de près de 5 % du

pouvoir calorifique des déchets.

• Pour la Suisse romande, on

constate une tendance analogue, quoique moins marquée au niveau des quantités puisqu'elles

n'ont augmenté que de 1 % entre 1996 et 1998.

• En Suisse, au 1er janvier

2000, les capacités d'incinération seront juste suffisantes pour appliquer

l'interdiction de mise en décharge des déchets combustibles fixée dans

l'Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD). Il faudra recourir à des

mesures temporaires: suppression d'importations de déchets, report des

révisions d'UIOM, stockage en balles des déchets non métalliques de

déchiqueteurs, voire de déchets urbains

• En Suisse romande, les capacités

d'incinération ne seront pas suffisantes au 1er janvier 2000 pour éliminer de

façon autonome les déchets combustibles. Le manque est de l'ordre de 6 à 8 %.

Outre les mesures évoquées ci-dessus, il faut prévoir d'éliminer des déchets en

Suisse alémanique pendant une période transitoire.

• Au vu de l'évolution des

quantités de déchets et des capacités d'incinération, la Suisse romande ne peut

compter sur des possibilités d'élimination de ses déchets à long terme en

Suisse alémanique.

• La mise en service d'une

UIOM de 130'000 tonnes de capacité annuelle à Lausanne à partir de 2006 se

justifie pleinement au vu des dernières données recensées. Ne serait-ce qu'au

cas où les quantités de déchets et les pouvoirs calorifiques augmenteraient

modestement de 1 % par an, il faudrait même envisager l'agrandissement rapide

d'autres usines en Suisse romande. En 2005 le déficit serait déjà de 7 % pour

s'accroître jusqu'à 17 % en 2010 (soit 123'000 tonnes), l'usine de Lausanne

étant alors construite.

• Le projet d'une UIOM à

Lausanne d'une capacité de 130'000 tonnes est le projet, qui représente

aujourd'hui la meilleure solution pour des raisons écologiques et économiques.

Sur le plan écologique,

cette solution est celle qui engendre le moins de transports puisque

l'installation se trouve au centre de gravité de la production des déchets. Sa

réalisation permet une valorisation énergétique optimale des déchets par le

biais du chauffage à distance existant. L'installation fait par ailleurs partie

du plan de mesures de protection de l'air de l'agglomération lausannoise et les

émissions polluantes sont très fortement réduites par rapport à l'usine

actuelle.

Sur le plan économique, un

tel projet garantit les coûts de traitement les plus bas (environ 165.-/to) par

rapport à des projets d'UIOM de plus petite capacité ou à une réalisation sur

un autre site (frais de transports). Sa réalisation n'engendre pas de capacités

supplémentaires, dans la mesure où il permet de remplacer l'ancienne usine de

Lausanne et de suppléer au retrait de la 3ème ligne aux Cheneviers. Ce fait est

aussi reconnu par la Surveillance des prix. Dans un scénario favorable, où ni

les quantités de déchets, ni les pouvoirs calorifiques n'augmenteraient,

l'utilisation des usines en Suisse Romande est alors de quelque 94%, permettant

une réserve de fonctionnement adéquate.

• Tenant compte des délais

de planification et de réalisation pour les UIOM qui sont normalement de 8 à 10

ans, il est de première importance qu'une décision concernant la réalisation du

projet lausannois soit prise très prochainement. Si, pour quelque raison que ce

soit, le projet TRIDEL ne pouvait pas être réalisé dans la forme prévue, il est

indispensable d'engager au plus vite la planification de solutions de rechange.

• On notera finalement que

l'échelonnement de la réalisation des UIOM de Fribourg et Lausanne, qui se fait

maintenant par la force des choses, avait déjà été décidé par les cantons de

Vaud, Fribourg Genève au début de 1997 suite à une première ronde de

coordination intercantonale. Il se confirme aujourd'hui qu'un échelonnement

pour la construction des deux usines sur quatre à cinq ans répond bien aux

besoins en matières de traitement des déchets combustibles pour la Suisse

romande."

II. La planification cantonale

F. Il résulte du plan

cantonal de gestion des déchets adopté par le Conseil d'Etat le 3 décembre 1993

que pour atteindre des objectifs d'économie à l'investissement et de diminution

des frais d'exploitation, il a été choisi de construire une installation d'incinération

unique pour la prise en charge des déchets urbains des régions lausannoise et

morgienne ainsi que du Gros de Vaud; trois sites (Lausanne-Vallon, Aclens et

Eclépens) ont été retenus pour cette installation (ch. 3.2.3.2, p. 23). La

fiche de coordination correspondante (no G 5.5.05) du plan cantonal de gestion

des déchets se retrouve dans le plan directeur cantonal, avec un fiche

particulière (P 5.5.02) qui rend compte de l'état des procédures concernant le

projet Tridel.

S'agissant de

l'organisation régionale, le plan cantonal de gestion des déchets expose ce qui

suit (ch. 3.1.2):

"3.1.2 Organisation

régionale, périmètres de réception, zones d'apport

Un des principes majeurs à respecter

dans la planification de la gestion des déchets est l'évolution dans le temps.

La définition des besoins à moyen et long terme ne peut et ne doit pas être

fixée d'une manière trop rigide, car elle dépend d'impondérables tels que :

- l'évolution démographique

réelle

- l'évolution de la

production de déchets

- l'évolution de la

composition des déchets

- l'évolution quantitative

du tri à la source et des débouchés à long terme pour les matériaux récupérés

- les contraintes

socio-économiques et politiques s'exerçant sur les possibilités d'implantation

d'installations

- l'évolution rapide des

techniques et des procédés, en relation avec la sévérité croissante des normes

et exigences en matière de protection de l'environnement.

Les zones d'apport aux installations

sont par principe évolutives (changement de la composition des déchets avec le

temps, par exemple augmentation de la proportion de plastiques, etc.). La

répartition des déchets vers les usines de traitement devrait être révisée à

chaque changement si seul le critère de l'alimentation des installations était considéré.

Il est donc rapidement apparu nécessaire d'établir un canevas fixe

d'organisation. Après une période d'application qui a démontré sa validité, le

modèle d'organisation suivant peut être envisagé sur le plan régional.

La délimitation de huit "périmètres

de réception" a été proposée par le Département et, après consultations et

modifications, adoptée par les communes (carte 3.1, tableau 3.2 et figure 3.3

ci-après).

Ces huit régions devraient disposer à

terme d'un organisme représentatif qui aura pour responsabilités :

- la gestion coordonnée de

toutes les catégories de déchets produits dans le périmètre de réception (à

l'exclusion des déchets spéciaux industriels), en relation avec le Plan

- la représentation de la

région au sein de la Commission de coordination cantonale pour la gestion des

déchets. (voir annexe 1, page 2)

Cet organisme a également pour tâche de

négocier la prise en charge des différents déchets par des installations de

traitement sises dans ou hors du périmètre.

Le système proposé a pour double

avantage d'offrir un interlocuteur unique pour les communes de la région et

l'Etat et de permettre de suivre l'évolution de la production des différents

types de déchets.

Un exemple concret :

Le comité d'organisation représentatif

du périmètre de réception du Nord vaudois, région dépourvue d'usine

d'incinération, travaille activement à la conclusion de contrats avec le canton

de Neuchâtel, l'usine d'incinération de Pontarlier et le comité responsable de

la gestion du périmètre cantonal le plus proche, celui de l'Ouest, pour

l'élimination de ses déchets non valorisables. Parallèlement, il assiste les

communes de la région dans la mise en place coordonnée de réseaux de collectes

sélectives et prendra en mains la gestion de routine de ceux-ci (contrats

régionaux de prise en charge des matériaux valorisables) de même que celle des

boues d'épuration et d'autres déchets. Un centre d'information a été créé à cet

effet.

Il s'agit de bien différencier les

notions de périmètre de réception et de zone d'apport.

Le périmètre de réception est une

région dont la gestion des différents types de déchets (à l'exclusion des

déchets spéciaux industriels) est organisée par concertation entre les

différents partenaires concernés sous la direction d'un comité.

La zone d'apport est un bassin

d'alimentation à une installation, relatif à un type de déchet particulier.

"

Les communes de quatre

périmètres ont constitué des sociétés anonymes chargées de coordonner la

gestion de leurs déchets: STRID pour le Nord vaudois, SADEC pour La Côte,

VALORSA pour l'ouest et GEDREL pour la région lausannoise (voir "Rapport

sur la réduction des quantités de déchets dans le canton de Vaud et

conséquences sur le dimensionnement de la future UIOM Tridel" établi par

le SESA en mars 1997; le document "Une bonne alternative" produit par

les recourants signale aussi que trois sociétés régionales sont en voie de

formation pour la Broye, Lavaux et la Chablais). Ce sont ces périmètres qui

apparaissent dans les tableaux présentés par l'OFEFP dans son rapport du 7

septembre 1999. Selon les explications fournies en audience, le STRID livre ses

déchets à deux zones d'apport différentes (selon une partition nord/sud) tandis

que les déchets du périmètre Gedrel sont également répartis, dans la situation

actuelle, entre l'usine de Lausanne de capacité limitée (pour Lausanne et cinq

communes adjacentes) et une autre installation. Les communes du Pays-d'Enhaut

et des Ormonts sont désormais actionnaires de la SATOM où leurs tonnages

s'additionnent à ceux du Chablais et de la région Vevey-Montreux (note du SESA

du 26 mai 1999 déjà citée).

G. Dans l'inventaire des

capacités d'incinération disponibles qu'il établissait, le plan cantonal de

gestion des déchets signalait que la canton de Fribourg prévoyait de s'équiper

d'une UIOM d'une capacité de 135'000 to/an qui pourrait prendre en charge une

certaine quantité de déchets vaudois (ch. 2.1.6, p. 32, et carte 3.14

"horizon 2010" du plan cantonal de gestion des déchets). C'est de cet

inventaire qu'il déduisait qu'il est impératif que le canton de Vaud dispose

d'une capacité d'incinération cantonale supplémentaire des déchets urbains de

250'000 to/an (comme le rappelle le ch. 6 cité ci-dessus de l'état de fait de

la décision attaquée et la p. 14 de ses considérants en droit). Comme on l'a

déjà vu, ces quantités se sont avérées surévaluées. Quant à l'usine de Posieux

dans le canton de Fribourg, sa capacité initialement prévue de 135'000 to/an

(encore évoquée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 1997, p. 2) a

finalement été ramenée à 88'000 to/an comme on l'a vu plus haut.

Le plan cantonal de

gestion des déchets (ch. 3.2.3.2) détaille la destination des déchets urbains

et assimilés en distinguant deux phases situées respectivement avant et après

la création de l'usine cantonale d'incinération. Dans la première phase, les

huit périmètres de réception livrent leurs déchets aux usines ou décharges

existantes tandis que dans la seconde phase, les zones d'apport des

installations sont décrites par la carte 3.15.

On rappellera encore

que dans son rapport de mars 1997 déjà cité, le SESA (à l'époque SEPE)

indiquait que les quantités de déchets (compte tenu de l'évolution de leur

quantité et du recyclage) serait distribuée aux différents centres intra et

intercantonaux de la manière suivante:

"a) Répartition actuelle, données

fournies par les installations 1996

- UIOM des

Cheneviers (GE) 25'000 t/an

- UIOM de Cottendart (NE) 12'200 t/an

- UIOM de la SATOM (VD - VS) 50'000 t/an

- Décharge de Châtel-St-Denis (FR) 55'000 t/an

- Décharge de Teuftal (BE) 24'000 t/an

- Tri compostage de VALORSA 32'000 t/an

- UIOM de Pontarlier (F) 3'800 t/an

- UIOM de Lausanne (VD) 48'000 t/an

Total 250'000 t/an

b) Répartition future (dès la mise en

service de TRIDEL)

- UIOM des

Cheneviers (GE) 35'000 t/an

(après période transitoire)

- UIOM de Cottendart (NE) 12'500 t/an

- UIOM de Posieux (FR) 13'000 t/an

- UIOM de la SATOM (VS - VD) 50'000 t/an

Total 110'500 t/an

- TRIDEL 129'500 t/an

Total 240'000 t/an"

Le Service des eaux,

sols et assainissement a précisé dans ses déterminations du 29 juillet 1999 que

les quantités indiquées sur la carte 3.15 du plan cantonal de gestion des

déchets s'avèrent aujourd'hui surévaluées; il faut s'en référer désormais aux

quantités indiquées dans le rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999 cité plus

haut. En revanche, la zone d'apport définie par cette carte 3.15 ne sera pas

modifiée lors de la mise à jour du Plan de gestion des déchets, qui reste

valable sur ce point. Seront en revanche modifiées, selon les explications

fournies en audience, les indications de cette carte quant déchets d'autres

zones d'apport qu'il était prévu d'acheminer dans des décharges (Lavaux et

Pays-d'Enhaut vers SORVAL et Berne respectivement); en effet, l'interdiction de

mettre en décharge n'était pas prévue à l'époque.

III. La planification communale

H. La construction d'une

nouvelle usine d'incinération, sous la forme du projet Tridel, apparaît dans le

Plan des mesures OPair concernant l'agglomération lausannoise, approuvé par le

Conseil d'Etat le 21 juin 1995. Il s'agit d'une mesure

"indispensable" (p. 108; le plan prévoit trois catégories de mesures

qualifiées respectivement de mesures indispensables, de mesures recommandées et

d'autres mesures) faisant l'objet de la fiche E5. Cette fiche expose en bref

que la nouvelle usine serait plus favorablement située que l'ancienne du point

de vue de la dispersion des polluants, que la chaleur produite alimenterait le

réseau de chauffage à distance de l'Usine de Pierre-de-Plan et contribuerait

ainsi à l'élimination des chauffages individuels émettant des polluants au

niveau des toits, et qu'elle serait équipée de dispositifs de lavage des fumées

et d'abaissement de la concentration d'oxyde d'azote grâce auxquels l'émission

annuelle de ce produit diminuerait malgré l'augmentation de la capacité

d'incinération de 50'000 à 140'000 voire 210'000 t/an.

Le plan directeur

communal de Lausanne, adopté pas le conseil communal le 5 septembre 1995,

décrit (p. 59) l'évolution du réseau de chauffage à distance, alimenté

notamment par la centrale de Pierre-de-Plan et par l'UIOM existante. Sous le

titre "Production d'énergie thermique envisagée", il ajoute qu'une

nouvelle usine d'incinération devrait disposer d'une capacité thermique supplémentaire

qui modifiera la base énergétique du chauffage à distance: la quantité accrue

de chaleur résultant de la combustion des ordures ménagères se substituera

ainsi au gaz naturel et à l'huile de chauffage légère (ces combustibles sont

utilisés à la centrale chaleur-force de Pierre de Plan à proximité de la

Sallaz). Au chapitre de la gestion des déchets (p. 61 s.), le plan directeur

communal de Lausanne expose un concept fondé en bref sur la collecte sélective

des déchets et leur recyclage (notamment par compostage des déchets végétaux)

ainsi que sur la construction du centre Tridel à l'endroit litigieux avec une

capacité d'incinération de 144'000 to/an.

IV. Les lieux et leur évolution

I. Bien que la

configuration des lieux soit bien connue des parties et autorités intimées, il

faut préciser ce qui suit pour être complet:

J. Le cours d'eau du Flon

pénètre sur le territoire de la Commune de Lausanne par le nord-est dans une

vallée encaissée entre, à l'ouest, la vaste colline boisée de Sauvabelin et, à

l'est, le coteau dont le sommet, au même endroit, est occupé par un plateau

constituant aujourd'hui le carrefour de la Sallaz. Le cours d'eau initial

s'écoulait ensuite dans ce qui constitue aujourd'hui la rue St-Martin puis,

dans l'axe est-ouest, la rue Centrale qui sépare les collines où sont

implantées respectivement la Cité ancienne et le centre actuel de St-François,

ensuite de quoi le Flon poursuit son cours en direction de l'ouest puis du sud

avant de se jeter dans le lac Léman à proximité de Vidy où se trouve

aujourd'hui la STEP de Lausanne.

Le Flon ne coule plus

à l'air libre que jusqu'au pied du flanc ouest de la colline de Sauvabelin. A

cet endroit, il entrait dans le voutage qui parcourt la vallée mais son cours

originel a été détourné depuis lors sur un tunnel qui le mène à la Vuachère,

autre rivière traversant le territoire communal. Ce détournement sert à éviter

que cette eau claire n'aboutisse à la STEP. L'eau du Flon, grâce à la présence

d'un seuil dimensionné à cet effet, ne pénètre plus dans le voutage de son

cours originel qu'en cas de crue exceptionnelle. En revanche, d'après les

indications fournies durant l'inspection locale, ce voutage recueille peu en

aval de son ouverture un important collecteur d'égout souterrain qui, en

provenance du Mont-sur-Lausanne, parcourt la vallée amont parallèlement au

cours encore visible du Flon.

La partie de la vallée

qui se trouve à l'amont de l'entrée du voutage et du tunnel de détournement

n'est parcourue par aucune route mais seulement par un chemin forestier. A

l'aval de cette entrée, le voutage n'est pas visible car la vallée a été

comblée de longue date par des remblais atteignant à certains endroits

plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur (c'est principalement l'excavation

d'une partie de ces remblais qui permet, d'après les coupes figurant sur le

plan d'affectation litigieux, d'enterrer en grande partie l'usine projetée).

Une route permet de remonter la vallée depuis la ville, à partir de la place du

Nord située à proximité du pied de la colline de la Cité. Elle n'est pas

ouverte à la circulation publique mais dessert notamment diverses installations

appartenant à la commune, dont en particulier l'actuelle usine d'incinération

des ordures (UIOM) du Vallon construite en 1958, puis, en amont des dernières

constructions (où le tribunal a tenu audience le 17 juin 1998), divers plateaux

successifs aménagés sur le remblai et utilisés principalement comme places de

dépôt. Le plan d'affectation cantonal no 296 litigieux comprend essentiellement

le dernier plateau à l'amont, qui est bordé à l'ouest par la forêt de la

colline de Sauvabelin, au nord par des arbres occupant l'important talus au

pied duquel s'ouvre le voutage existant, et à l'est par le coteau arborisé au

sommet duquel sont implantés les bâtiments bordant le carrefour constitué par

la route de Berne et la route d'Oron, ainsi que le plateau de la Sallaz où se

trouve notamment l'immeuble-tour abritant le magasin Migros.

K. On précisera encore que

simultanément au plan d'affectation cantonal litigieux a été mis à l'enquête un

plan partiel d'affectation communal "concernant les terrains compris entre

l'avenue de la Sallaz, les parcelles nos 3202 et 3203, l'UIOM, la forêt de

Sauvabelin, ..." communément appelé "liaison Vennes-St-Martin".

Selon l'art. 22 dudit plan d'affectation, ce dernier tend à la réalisation

d'une liaison nord-sud reliant la route de Berne à la place du Vallon, ainsi

que d'une route de contournement de la place de la Sallaz sur l'emplacement de

l'actuel chemin des Falaises. Il faut souligner à cet égard qu'actuellement

(sous réserve des étroits chemin des Falaises et des Cascades d'ailleurs

interdits à la circulation publique), il n'est pas possible à des véhicules en

provenance de la route de Berne de descendre directement du plateau de la

Sallaz au fond du vallon : les véhicules doivent au contraire descendre en

ville (en poursuivant leur route au sommet du coteau par l'avenue de la Sallaz,

la rue du Bugnon, la place de l'Ours et la rue du Dr César-Roux) avant de

pouvoir, à partir de la place du Nord, remonter la vallée par la route décrite

ci-dessus.

Le plan d'affectation

communal destiné à la liaison Vennes-St-Martin a été "gelé" (si l'on

reprend l'expression utilisée par les intimés), ce qui signifie, d'après les

indications recueillies en audience, que suite à l'enquête publique qui a

suscité des oppositions, le dossier n'a pas été transmis au conseil communal.

L. Enfin, on relève la

présence, à 600 mètres environ au sud du carrefour de la Sallaz, de la centrale

"chaleur-force" de Pierre-de-Plan, qui utilise du gaz et du mazout

léger pour produire de la chaleur. Cette chaleur est utilisée pour la

production d'électricité et pour l'alimentation du réseau de chauffage à

distance (voir la description qu'en fait le plan directeur communal, p. 59)

qu'alimente également l'UIOM du Vallon.

V. La procédure

M. Dans diverses décisions

rendues le 14 mars 1996, le Département JPAM a rejeté la totalité des recours

dirigés contre les décisions du Département TPAT qui levaient les oppositions

au plan d'affectation cantonal 296 (projet Tridel) et adoptaient la décision

finale d'étude d'impact sur l'environnement. Celle des décisions qui a été

notifiée aux recourants Pierre Regamey et 135 consorts contient l'état de fait

suivant :

"1.- En raison de l'augmentation

continuelle des quantités de déchets à traiter et de la détérioration des

installations et des systèmes de gestion mis en place, notamment par les

communes, la Confédération et le canton de Vaud ont, dès 1984, étudié un

nouveau système de gestion globale des déchets.

L'état de vétusté des

usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) de Penthaz, d'Yverdon et de

Lausanne ainsi que l'entrée en vigueur le 1er janvier 1985 de la loi fédérale

sur la protection de l'environnement (LPE. RS 814.01) et le 1er mars 1986 de

l'ordonnance du Conseil fédéral sur la protection de l'air (OPair. RS

814.318.142.1) ont ainsi amené le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (ci-après : le Département) à engager une étude

de portée cantonale relative au renouvellement des installations de traitement

des ordures ménagères existantes.

2.- En

1988, le Conseil d'Etat a adopté un document intitulé "concept cantonal de

gestion des déchets". Ce document proposait d'étudier la reconstruction

des usines d'incinération d'Yverdon, de Penthaz et de Lausanne.

3.- En

1990, le projet de reconstruction de l'usine d'Yverdon a été abandonné et une

étude a été engagée par le Département portant sur la comparaison entre un

concept à deux usines, l'une à Lausanne et l'autre à Penthaz, et un concept ne

prévoyant qu'une seule usine cantonale.

4.- En

1992, le Département a engagé une nouvelle étude visant à déterminer le site le

plus approprié pour l'implantation de l'usine cantonale. Cette étude a porté

initialement sur 24 sites puis, de manière plus approfondie, sur 6 sites.

Ses conclusions ont été les suivantes :

- abandon du site de

Penthaz;

- poursuite des études

d'implantation d'une UIOM sur le site de Lausanne (Tridel) jusqu'à une

détermination précise de la quantité de déchets que la municipalité accepte de

voir traiter à Lausanne;

- prise en considération

d'une possibilité d'implantation à Eclépens ou à Aclens.

5.- En

se fondant sur les résultats de ces diverses études, le Conseil d'Etat a, en

date du juillet 1993, pris une décision de principe qui prévoyait notamment:

- d'adopter le principe

d'une usine unique de traitement des déchets urbains par incinération dans le

canton, usine construite en deux étapes : 150 kilotonnes par année (kt/an) de

capacité initiale puis plus de 200 kt/an suivant la nécessité;

- de retenir le site de

Lausanne comme site prioritaire et de mettre à l'enquête le plan d'affectation

cantonal y relatif;

- de procéder à l'étude

approfondie des deux sites d'Aclens et d'Eclépens dans le but de disposer

rapidement des éléments nécessaires à un plan d'affectation cantonal en cas

d'échec du site prioritaire.

6.- Le

3 décembre 1993, le Conseil d'Etat a adopté le plan cantonal de gestion des

déchets. Ce plan, qui répertorie notamment les établissements susceptibles de

recevoir les déchets urbains du canton de Vaud, constate que la mise à

disposition, dans les délais les plus courts, d'une capacité cantonale

d'incinération des déchets urbains de l'ordre de 250 kt/an est impérative.

7.- Le

Département a élaboré un plan d'affectation cantonal no 296 (ci-après : PAC

296) destiné à planifier la construction à Lausanne d'un centre de traitement

des déchets par recyclage et incinération (ci-après : projet Tridel).

Le projet Tridel est conçu

pour prendre en charge les déchets de l'ensemble de la zone d'apport définie

par le plan cantonal de gestion des déchets comprenant l'agglomération

lausannoise, la région morgienne, le gros de Vaud et une partie du Nord

vaudois. Il comprend l'ensemble des équipements nécessaires à l'acheminement et

au traitement des déchets, soit un secteur de réception et pesage, un centre de

tri et conditionnement, des installations d'incinération, les installations de

traitement des résidus ainsi que celles nécessaires à la valorisation de

l'énergie. Le projet comprend également un bâtiment administratif, un garage

pour les véhicules du Centre de ramassage des ordures ménagères (CROM), un

poste de commandement de secteur pour la protection civile ainsi qu'un local

pour le service du feu. L'installation sera équipée de deux fours identiques

avec une capacité totale de 138 kt/an. En cas de nécessité, l'installation d'un

troisième four dans le gabarit initial des installations permettrait une

extension de la capacité à 208 kt/an.

8.- Le

PAC 296 prévoit également (volet B) la création d'une interface de

transbordement au lieu dit "Le solitaire" Commune de

Romanel-sur-Lausanne. Située à proximité de l'autoroute N9, cette interface

servira à l'acheminement des déchets ménagers, éventuellement des déchets

volumineux, en provenance du périmètre nord ainsi qu'à l'acheminement des

déchets ménagers du périmètre Ouest et de la partie Ouest du périmètre de

Lausanne.

Depuis l'interface de

transbordement, les déchets seront amenés jusqu'à l'usine Tridel par un système

de transport souterrain.

9.- Le

projet de PAC 296 a été soumis à la consultation des communes concernées, soit

celles de Lausanne, du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne. Les

municipalités concernées ont émis des préavis favorables.

10.- Le

projet de PAC 296, accompagné du rapport d'impact sur l'environnement première

étape et du plan d'attribution cas par cas des degrés de sensibilité au bruit,

a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 septembre 1994 dans les Communes de

Lausanne, Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne.

Une demande de

défrichement de compétence fédérale portant sur 547 m² [recte : 5407 m²] à

titre définitif et 643 m² à titre temporaire a été mise à l'enquête publique au

même endroit et dans le même délai.

11.- Le

projet mis à l'enquête publique a suscité 29 oppositions individuelles, 4

oppositions collectives totalisant 394 signatures et 6 observations.

12.- Le

22 mai 1995, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage

(OFEFP) a délivré l'autorisation de défricher moyennant un certain nombre de

mesures compensatoires.

13.- En

date du 24 mai 1995, le Département a notifié aux opposants une décision finale

sur étude d'impact sur l'environnement et a levé l'ensemble des oppositions.

14.- Le

2 juin 1995, M. Pierre Regamey ainsi que 134 consorts (ci-après : les

recourants) ont déposé un recours auprès du chef du Département de la justice,

de la police et des affaires militaires (ci-après : le DJPAM) concluant à ce

que les décisions du Département du 24 mai 1995 levant leur opposition au PAC

296 et adoptant la décision finale d'impact sur l'environnement soient

annulées.

Le Département s'est

déterminé sur ce recours le 6 juillet 1995. Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 20 septembre 1995 sur lequel le Département s'est

déterminé en date du 20 octobre 1995.

15.- Le

26 octobre 1995, le chef du DJPAM a procédé à une inspection locale. A cette

occasion, les recourants, assistés de leur conseil, des représentants de la

Municipalité de Lausanne, des représentants du Département ainsi qu'un

représentant du bureau qui a élaboré le rapport d'impact ont été entendus dans

leurs explications.

Le 27 novembre 1995, les

recourants ont déposé des ultimes observations complémentaires."

Des décisions

analogues et de même date ont été notifiées notamment à la Société pour le

développement du quartier de la Cité et de ses abords ainsi qu'à Eric Magnin.

N. Par acte du 25 mars

1996, étayé d'un mémoire du 4 avril 1996, Pierre Regamey et consorts, auxquels

s'est jointe à ce moment-là la Société pour le développement du quartier de la

Cité et de ses abords, ont contesté les décisions du Département TPAT du 14

mars 1996. Ils concluent à l'annulation des décisions levant leurs oppositions

et prenant une décision finale favorable d'évaluation d'impact sur

l'environnement. Ils concluent en outre à ce que le Conseil d'Etat,

subsidiairement le Département TPAT, soit invité à ne pas approuver le plan

litigieux.

Par acte du 2 avril

1996, Eric Magnin a également recouru, concluant en substance à l'abandon du

projet dont il fait valoir qu'il porte atteinte tant au site principal où de

surcroît, la quantité de chaleur est déjà excessive pour un chauffage à

distance au demeurant excessivement onéreux, qu'au site du transbordement, le

transbordement devant se faire selon lui par le futur métro.

Les avances de frais

ont été effectuées dans le délai imparti à raison de 2'500 fr. pour les

recourants Regamey et consorts et de 1'500 fr. pour le recourant Eric Magnin.

Des déterminations ont

été déposées le 6 mai 1996 par le Service de justice et législation pour chacun

des deux recours, le 8 mai 1996 par le Service des eaux et de la protection de

l'environnement (SEPE) et par le Service de lutte contre les nuisances (SLN), ainsi

que le 10 mai 1996 par la Municipalité de Lausanne. Toutes ces déterminations

concluent implicitement au rejet des recours. Ceux-ci ont été joints pour

l'instruction et le jugement.

O. Les recourants Pierre

Regamey et consorts ont déposé un mémoire complémentaire du 28 juin 1996. Ils y

invoquent l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg concernant le

projet de Posieux et font valoir en substance qu'un seul des deux projets

vaudois ou fribourgeois sera réalisé, et que l'OFEFP n'accepterait de

subventionner qu'une seule usine en Suisse romande. Ils requièrent que l'étude

d'impact soit complétée pour définir notamment le degré de priorité de chacune

des deux installations.

Les services concernés

ont été invités à se déterminer sur cette dernière réquisition.

Le Service des eaux et

de la protection de l'environnement, dans des déterminations du 4/6 septembre

1996, ainsi que la Municipalité de Lausanne par lettre du 5 septembre 1996, se

sont opposés à cette mesure d'instruction en faisant valoir que l'OFEFP devait

prochainement se prononcer sur le degré de priorité des installations projetées

à Fribourg et à Lausanne.

Comme elle en avait

été requise, la Municipalité de Lausanne a versé simultanément au dossier le

plan d'extension partiel concernant la liaison routière Vennes-St-Martin ainsi

que différents documents annexes.

P. Par lettre du 4 mars

1997, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE) a versé

au dossier le rapport de la Commission technique de la Coordination intercantonale

romande pour les nouvelles UIOM du 19 décembre 1996, déjà cité.

Le juge instructeur a

communiqué ce rapport aux recourants en les invitant à se déterminer. Il a

requis la production de diverses pièces dont le dossier de la demande de permis

de construire de l'usine Tridel (l'enquête publique avait eu lieu du 14 février

au 6 mars 1997, voir l'arrêt AC 97/212) et il a interpellé le Département

fédéral de l'intérieur sur la coordination de la présente procédure et de la

procédure de défrichement.

La Municipalité de

Lausanne, de même que le SEPE, se sont déterminés le 25 avril 1997 et ont

produit des pièces pour donner suite aux réquisitions du juge instructeur

(évolution des quantités de déchets et assainissement de la route de Berne).

Les recourants se sont

déterminés à leur tour le 30 mai 1997 après avoir pris connaissance de ces

documents. Exposant qu'ils ne sont pas spécialistes, ils déclarent ne pas

pouvoir apprécier les déterminations de l'administration cantonale, mais ils

mettent en cause son objectivité. Les recourants ont joint à cette écriture un

document du 9 avril 1997 (intitulé "Examen non exhaustif du rapport final

de la commission technique de la coordination intercantonale..."), ainsi

qu'un document élaboré par l'Association pour la sauvegarde du Flon (intitulé

"Entre un "NON" responsable et un "OUI" de

complaisance à TRIDEL ..." et dont le titre met en exergue la déclaration

d'un conseiller communal selon laquelle "Nous l'avons eu dans le baba").

Q. Le mémoire des

recourants du 4 avril 1996 demandait la suspension de l'instruction jusqu'à

droit connu sur le recours interjeté devant le Département fédéral de

l'intérieur contre l'autorisation de défrichement. Suite à l'échange de vues

ouvert par le juge instructeur par lettre du 27 mars 1997, le Département

fédéral a informé les parties par lettre du 3 juin 1997 qu'il suspendait

l'instruction de la cause pendante devant lui jusqu'à ce que le Tribunal

administratif se soit prononcé sur le litige relatif au plan partiel

d'affectation no 296.

R. Le 20 août 1997, le

Département fédéral de l'intérieur a versé au dossier l'arrêt du Tribunal

fédéral 1A.155/1996 du 16 juillet 1997 (publié depuis lors: RDAF 1998 I p. 150)

concernant le permis de construire délivré pour la construction de l'usine de

Posieux dans le canton de Fribourg.

Le 5 septembre 1997,

le juge instructeur a communiqué aux parties un rapport de l'assesseur Monay

d'août 1997 intitulé "Justification de l'interface de la

Blécherette". Ce rapport concluait que l'impact du projet Tridel, avec ou

sans interface de transbordement, était tout à fait négligeable par rapport aux

nuisances existant sur la route de Berne, qui nécessite un assainissement. Les

parties ayant été invitées à se déterminer sur ce rapport, le SEPE s'est déterminé

le 10 septembre 1997 en exposant notamment que "le projet d'interface

revêt un intérêt politique évident puisqu'il s'agit de prouver à la population

environnante que TRIDEL n'engendrera aucune nuisance supplémentaire par rapport

à la situation existante, et qu'elle peut attendre une amélioration de

celle-ci. L'impact psychologique d'une pareille implantation fait partie de

l'évaluation globale des impacts". Des déterminations ont encore été

déposées le 11 septembre par la Municipalité de Lausanne, le 16 septembre par

le Service de lutte contre les nuisances, le 25 septembre 1997 par le

département TPAT (par son service de l'aménagement du territoire) et le 30

septembre par les recourants. Cette dernière écriture prenait également

position sur un échange de lettres des 18 et 23 septembre 1997 entre le juge

instructeur et la société SEDE SA, auteur d'un rapport relatif à l'évaluation

des immissions annuelles de NO2, cité dans l'étude d'impact.

Le SEPE s'est encore déterminé le 17 octobre 1997, à la demande du juge

instructeur, au sujet du procédé de traitement "biothermique" invoqué

par les recourants.

S. Une audience ayant été

fixée au 28 octobre 1997, le juge instructeur y a convoqué les parties par

lettre du 8 octobre en précisant que l'effet suspensif n'ayant pas été accordé

au recours, les autorités concernées pouvaient statuer sur la demande de permis

de construire avant le 31 octobre 1997 si cela était nécessaire à la sauvegarde

du droit aux subventions. Une requête des recourants tendant à l'octroi de

l'effet suspensif a été rejetée par décision du 13 octobre 1997, entrée en

force faute de recours.

Les recourants ont

protesté contre cette indication du juge relative à la possibilité de statuer

sur le permis de construire, puis ils ont requis la récusation du juge, qui

s'est récusé spontanément, de même que les assesseurs alors saisis du dossier,

en raison des contacts qu'ils avaient entretenus avec l'autorité intimée dans

le cadre de l'instruction. Le président de la Cour plénière du Tribunal administratif

a pris acte de la récusation le 5 novembre 1997.

L'audience appointée

au 28 octobre 1997 a été renvoyée.

T. Le tribunal a

enregistré de nouveaux recours déposés le 24 novembre 1997 par les recourants

Regamey et consorts, ainsi que le même jour par le recourant Eric Magnin,

contre la délivrance, par les municipalités compétentes, du permis de

construire le projet litigieux (dossier AC 97/212). Les recourants Regamey et

consorts demandaient la suspension de l'instruction du nouveau recours jusqu'à

droit connu sur le recours concernant le plan d'affectation cantonal. Le

nouveau juge instructeur a interpellé les parties le 27 novembre 1997 sur la

question de savoir si les nouveaux recours devaient être joints à la cause AC

96/074 concernant le plan d'affectation cantonal ou s'il fallait au contraire

suspendre l'instruction des nouveaux recours jusqu'à droit connu sur le plan

d'affectation. Les parties se sont déterminées à ce sujet.

Tridel SA, qui est

intervenue à ce moment-là dans la procédure, a déposé pour la présente cause un

mémoire de son conseil du 12 mars 1998 où elle se réfère pour l'essentiel aux

écritures des intimés.

Les parties ont encore

été interpellées le 13 mai 1998 sur la question de la qualité pour recourir de

la Société pour le développement du quartier de la Cité ainsi que sur celle de

savoir si une condition semblable à celle qui avait été imposée au projet

fribourgeois analogue de Posieux (être la seule usine construite en Suisse

romande) devait être imposée. Les déterminations des parties ont été versées au

dossier, notamment trois lettres du conseil des recourants, du 28 mai 1998, les

déterminations d'Eric Magnin du 29 mai 1998, celles de la Municipalité de

Lausanne du 28 mai 1998 et celles, sous son nouveau nom, du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

du 26 mai 1998 faisant le point de la coordination intercantonale.

Simultanément, les

parties ont été convoquées à l'audience le 13 mai 1998 et informées que le

tribunal instruirait les deux causes de manière conjointe mais rendrait, sous

réserve de l'influence que le sort de l'une des causes pourrait avoir sur

l'autre, deux arrêts séparés.

Le 15 juin 1998, les

recourants ont encore versé au dossier divers documents de l'Association de

sauvegarde de la vallée du Flon intitulés respectivement "Les insultes de

Tridel", "Le rapport final de la commission technique désignée par la

commission intercantonale romande pour les nouvelle UIOM - Une solennelle

supercherie", "Huit plus-values oubliées ou méconnues",

"Les alternatives au site de Tridel dans le vallon du Flon",

"Des permis contestés" et enfin "Avant de construire de

nouvelles UIOM, réfléchissons! - Dans son rapport annuel, Monsieur Prix tire la

sonnette d'alarme".

U. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 17 juin 1998 pour l'instruction conjointe des

recours dirigés respectivement contre les décisions relatives au plan

d'affectation cantonal et contre les décisions relatives à l'autorisation de

construire. L'audience a commencé par une inspection locale au cours de

laquelle le tribunal a en outre examiné divers photomontages ainsi que les

gabarits correspondant au projet de construction mis à l'enquête. L'audience

s'est poursuivie en salle. Les moyens articulés dans les écritures adressées au

tribunal par les recourants Regamey et consorts ont été passés en revue. Ces

écritures se référant aux moyens développés devant les instances précédentes et

non traités par elles selon les recourants, ceux-ci ont été invités à reprendre

ces moyens au cours de l'instruction. Le recourant Eric Magnin est intervenu de

son côté au fur et à mesure de l'instruction.

Ont participé à

l'audience, qui s'est prolongée jusqu'à 20 heures 30 environ, le conseil des

recourants et plusieurs accompagnants dont certains ont mentionné leur qualité

de représentant de diverses associations, Eric Magnin personnellement, les

conseils de la Commune de Lausanne et de Tridel SA, accompagnés de

représentants de cette société et de représentants des services lausannois et

cantonaux, (dont certains revêtent également la qualité d'organe de Tridel SA),

ainsi que des représentants des Communes du Mont-sur-Lausanne et de

Romanel-sur-Lausanne.

V. Le Tribunal

administratif a statué dans un arrêt du 30 juin 1998 sur les recours dirigés

contre les décisions concernant le plan d'affectation cantonal et la décision

finale d'impact sur l'environnement, première étape (arrêt AC 96/0074). Il a

rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables.

Le même jour, le Tribunal

administratif a rendu un arrêt statuant sur les recours dirigés contre les

autorisations de construire et la décision finale d'impact sur l'environnement,

deuxième étape (arrêt 97/0212 du 30 juin 1998). Il a rejeté les recours dans la

mesure où ils étaient recevables tout en réformant d'office une des décisions

attaquées sur un point de détail.

W. Saisi par les recourants,

le Tribunal fédéral, par arrêt du 27 avril 1999, a admis partiellement, dans la

mesure où ils étaient recevables, les recours de droit administratif dirigés

contre ces deux arrêts et renvoyé les deux causes au Tribunal administratif

pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a

considéré que les art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a al. 1 LPE instaurent une clause

du besoin dont le respect doit être vérifié lors de l'adoption d'un plan

d'affectation en vue de la réalisation d'une installation d'incinération, la

clause du besoin n'étant en principe pas examinée au stade de l'autorisation de

construire (ATF du 27 avril 1999, consid. 3a bb et cc). Le considérant 3c aa a

la teneur suivante :

c) aa) Du point de vue de la

clause du besoin ou de la justification d'un projet d'installation

d'élimination des déchets urbains - c'est la fonction principale de l'usine

Tridel (à propos la notion de déchets urbains, cf. art. 31b LPE et art. 3 al. 1

OTD) -, il est nécessaire en premier lieu que soit déterminée, avec la

précision que l'on peut attendre d'un pronostic à court ou moyen terme, la

quantité de déchets devant être livrée à cette installation. En second lieu, il

faut évaluer les capacités de traitement disponibles dans d'autres

installations du même canton et des cantons voisins (puisque l'art. 31a LPE

prescrit une collaboration entre cantons) et, le cas échéant, examiner à

quelles conditions ces installations pourraient éliminer une quantité

supérieure de déchets. C'est ainsi que peut être mise en oeuvre l'exigence

légale selon laquelle il faut éviter les surcapacités.

La détermination des besoins et

des capacités disponibles est étroitement liée à la définition, par le ou les

cantons concernés, des zones d'apport au sens de l'art. 31b al. 2 LPE (cf.

aussi art. 18 OTD). Les zones d'apport sont un élément du plan cantonal de

gestion des déchets (art. 16 al. 2 let. h OTD); chaque zone d'apport doit être

attribuées à une installation de traitement (art. 18 al. 1 OTD)".

Le Tribunal fédéral a

constaté que le Tribunal administratif n'avait pas décrit avec précision les

zones d'apport de l'installation litigieuse ni celles des installations

voisines, et que ses constatations quant aux capacités d'élimination

disponibles dans les installations de traitement voisines étaient encore plus

lacunaires. Il a annulé l'arrêt cantonal pour constatation manifestement

incomplète des faits sur des points essentiels. Il a relevé en outre que la

collaboration intercantonale exigée par l'art. 31a al. 1 LPE ne pouvait

pratiquement pas être élaborée par un juge cantonal seul, mais qu'elle exigeait

au contraire une participation active de l'OFEFP avant qu'un accord ne soit conclu

entre les cantons concernés selon l'art. 31a al. 2 1ère phrase LPE. Le Tribunal

fédéral a relevé enfin que la décision d'approbation du plan prise le 29

octobre 1997 par le DTPAT, dont la signification n'était au demeurant pas

évidente, ne saurait déployer d'effet avant la nouvelle décision du Tribunal

administratif.

Quant à l'annulation

de l'arrêt cantonal AC 97/0212 concernant les autorisations de construire, elle

est la conséquence de l'annulation de l'arrêt cantonal concernant le plan

d'affectation cantonal.

X. L'instruction a été

reprise dans le présent dossier AC 99/063 (mais le dossier AC 99/064 concernant

les permis de construire a été suspendu) et diverses réquisitions ont été

adressées aux parties le 5 mai 1999. Le Service des eaux, sols et assainissement

(SESA) ainsi que l'OFEFP ont notamment été invités à déposer un mémoire

complémentaire, avec pièces justificatives, sur tous les points qui

nécessitaient d'êtres complétés d'après l'arrêt du Tribunal fédéral.

Des déterminations ont

été déposées par la Commune de Romanel (11 mai 1999), par le Département des

institutions et des relations extérieures (le 12 mai 1999 : le Service de

justice et législation qui en fait désormais partie expose qu'il est désormais

l'autorité cantonale intimée vu sa compétence pour statuer sur les requêtes),

le Service de l'environnement et de l'énergie (31 mai 1999), le Service des

eaux, sols et assainissement (31 mai 1999 et 29 juillet 1999, où il indique que

la zone d'apport de Tridel est délimitée par la carte 3.15 du plan cantonal de

gestion des déchets de 1992, dont l'édition réactualisée, liée à la revision de

la loi sur la gestion des déchets et à la revision du plan directeur cantonal,

paraîtra au courant de l'année 2000).

Le Service de

l'aménagement du territoire s'est également déterminé le 30 août 1999 de

manière détaillée au sujet des effets de l'approbation d'un plan d'affectation;

il conclut en bref que "l'autorité d'approbation des plans est désormais

le Département des infrastructure, que celui-ci statue sur un plan d'affection

communal (art 61 LATC) ou cantonal (art. 73 al. 3 LATC); dans le premier cas,

la décision d'approbation du Département se confond, le cas échéant, avec la

décision sur recours d'un opposant; dans le second cas, elle se confond, le cas

échéant, avec la décision sur opposition"; ledit service expose encore

qu'en application de l'art. 85 al. 3 LOCE, c'est le Département des

institutions et des relations extérieures (DIRE) qui est l'autorité intimée en

l'espèce, le Département des infrastructures, intimé lors de l'instance de

recours précédente, n'étant plus qu'autorité concernée.

Comme il l'avait

annoncé dans ses déterminations du 28 mai 1999, l'OFEFP a réuni les

représentants des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Valais, Berne

et Jura, ainsi que ceux des UIOM de Lausanne, Genève, Monthey (SATOM),

Colombier (SAIOD) et de Posieux (FR). Suite à ces travaux de coordination,

l'OFEFP s'est déterminé le 10 septembre 1999 en versant au dossier le rapport

du 7 septembre 1999, dont le texte (sans les graphiques et les annexes) a été

cité plus haut.

Y. Le tribunal a convoqué

l'audience pour le 7 décembre 1999 par avis du 17 septembre 1999. Comme ils y

avaient été invités, les recourants ont déposé (après consultation du dossier

par leur conseil) un mémoire complémentaire (III) du 3 novembre 1999 auquel, en

raison de moyens nouveaux soulevés, le SESA et l'OFEFP ont été invités à

répondre, ce qu'il ont fait tous deux le 22 novembre 1999 en versant au dossier

divers documents, donc certains requis par les recourants, notamment:

- Delphi-Befragung

1997/98 "Beiträge zur Entwicklung der Abfallwirtschaft in der Schweiz,

Kurzfassung von Ergebnissen und Empfehlungen"; cette étude d'opinion donne

un aperçu recueilli auprès d'environ 90 spécialistes sur leur vision et les

scénarios de la gestion future des déchets en Suisse.

- Preisüberwachung

- Kehrichtsverbrennungsanlagen (KVA) - Kapazitätssituation nach dem Jahr 2000,

étude Infras/Bureau AD, du 20 janvier 1999; il s'agit d'une étude commandée par

l'autorité de surveillance des prix sur la question de savoir s'il existe,

après l'interdiction de mise en décharge, un besoin non couvert de capacité

d'incinération en UIOM et si oui, par quelle mesures et à quel prix il peut

être couvert. L'étude passe en revue les facteurs déterminant la demande et

l'offre de capacités d'incinération, élabore pour chacune un scénario optimiste

et un scénario pessimiste, puis décrit les moyens de les influencer. Elle

expose que la construction de quatre nouvelles UIOM est prévue à Posieux,

Thoune, "Lausanne II" (il s'agit de Tridel) et au Tessin; l'étude

tient la réalisation de Posieux pour certaine et relève que la construction de

"Lausanne II" entraînerait la fermeture de "Lausanne I" (l'actuelle

usine du Vallon) et celle de la ligne 3 des Cheneviers (ch. 3.2.2, p. 27s.). Au

sujet des moyens d'action permettant d'augmenter ou de diminuer l'offre ou la

demande, elle retient que la construction de Lausanne II intervient

simultanément à la fermeture de "Lausanne I" et de la ligne 3 des

Cheneviers et qu'il n'en résulte qu'une diminution insignifiante (dans les deux

scénarios) de l'offre de capacité d'incinération (ch. 3.4 p. 27, note 24).

L'étude aboutit à la conclusion qu'une planification réaliste conduit à

renoncer à construire les usines prévues à Thoune et au Tessin (conclusions

finales, p.44).

Le

représentant de l'OFEFP a précisé en audience que les déclarations relayées par

les médias du conseiller national Werner Marti, préposé fédéral à la

surveillance des prix, selon lesquelles des surcapacités d'incinération

provoqueraient des prix d'élimination surfaits, avaient conduit à cette étude

destinée à résoudre les divergences d'appréciation sur ce point; depuis cette

étude, aucune nouvelle déclaration n'a été faite.

- Usine

d'incinération des ordures ménagères cantonale, Etude préparatoire en vue de

l'élaboration d'un plan d'affectation cantonal sur les sites d'Aclens et

d'Eclépens, Urba-Plan/Bonnard & Gardel, mars 1995

Le dossier a été mis à

disposition des parties dans une salle d'audience du tribunal. Il y a été

consulté par le recourant Magnin.

Les recourants ont

demandé par lettre du 24 novembre 1999 le renvoi de l'audience, requête qui a

été rejetée, puis ils ont produit avec une lettre de leur conseil du 2 décembre

1999 divers documents, dont les notes internes du SESA (26 mai 1999) et du

service communal d'assainissement évoquées plus. Invité à se déterminer en

audience sur l'authenticité de ces documents, le SESA l'a confirmée en

expliquant qu'il n'avait rien à cacher tout en précisant que ces documents lui

avaient été subtilisés et transmis à la presse par un membre de la municipalité

de Lausanne opposé au projet Tridel.

Z. L'audience a eu lieu le

7 décembre 1999 en présence de trois représentants des recourants assistés du

conseil de ceux-ci, d'un représentant de l'OFEFP, d'un représentant du SESA,

d'un représentant de Tridel SA (l'ancien chef du service d'assainissement

communal), de deux représentants de la commune de Lausanne assistés du conseil

de celle-ci, de deux représentants de la commune du Mont-sur-Lausanne, d'un

représentant du bureau auteur de l'étude d'impact et de l'architecte auteur du

projet de construction. Le conseil de Tridel SA et le chef du service communal

d'assainissement ont prévenu le tribunal qu'ils étaient empêchés. L'OFEFP a

versé au dossier un communiqué de presse du 29 novembre 1999. Le représentant

de Tridel SA a produit une liste d'UIOM classées selon leur localisation en

milieu urbain (55% du tonnage incinéré en 1994) ou hors de ville (45%).

Considérants

1.

Interpellé en audience,

le conseil de la commune de Lausanne a admis que la qualité pour recourir

devait être admise pour certains recourants, tout en faisant valoir qu'elle

devait être déniée à un nombre important d'entre eux. Les autres parties n'ont

pas contesté ce point de vue, à juste titre: la présence parmi les recourants

d'André Félix, dont la maison située à la route de Berne 25 est à 100 mètres de

l'usine litigieuse, suffit pour que le tribunal entre en matière sur le recours

(et indirectement sur celui d'Eric Magnin qui procédait séparément à l'origine

mais en invoquant des moyens analogues). Mais contrairement à ce qu'a soutenu

le conseil des recourants en audience, l'admission de la qualité pour recourir

d'au moins un des recourants ne confère pas automatiquement qualité pour

recourir à tous les autres, dont la qualité pour recourir peut simplement

rester indécise.

Est en revanche exclue

(contrairement à ce qu'a admis le département intimé dans la décision attaquée

du 14 mars 1996) la qualité pour recourir de la Société pour le développement

du quartier de la Cité. On rappellera une fois de plus que ni l'ancienne teneur

de l'art. 37 LJPA (qui se fondait sur le critère de l'intérêt juridiquement

protégé) ni celle de 1996 (qui recourt au critère de l'intérêt digne de

protection) ne régissent la qualité pour recourir des associations. Celle-ci

est réglée en droit cantonal par des dispositions spéciales qui réservent la

qualité pour recourir aux associations d'importance cantonale (art. 90 LPNMS,

art. 67 de la loi sur la pêche). La jurisprudence de la commission cantonale de

recours en matière de construction admettant (contrairement à celle du Conseil

d'Etat) la qualité pour recourir au-delà de cette limite légale a été mise en

doute par le Tribunal administratif (arrêt AC 94/189 dit "arrêt

Lémanparc", du 12 janvier 1996) puis abandonnée (AC 95/073, Lutry, du 28

juin 1996, RDAF 1996 p. 485), et ce changement de jurisprudence a été appliqué

immédiatement à toutes les causes qui (comme la présente) étaient alors

pendantes. L'entrée en vigueur, au 1er mai 1996, de la novelle du 28 février

1996.

modifiant la LJPA n'y a rien changé, même si le tribunal a pu constater à

cette époque que le Grand Conseil avait rejeté un amendement de sa commission

parlementaire qui aurait ancré dans la loi la jurisprudence de la commission de

recours.

Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où il recevable au moins de

la part du recourant cité plus haut.

2.

Bien que les recourants

aient demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le

recours déposé contre l'autorisation de défrichement (ch. 3 de leur mémoire du

4.

avril 1996), il n'y a pas lieu de surseoir à statuer car le Département fédéral

de l'intérieur a considéré au contraire, en se fondant sur l'ATF 116 Ib 59, que

l'autorité fédérale ne devait accorder l'autorisation de défricher que lorsque

les décisions cantonales qui lui sont liées ont été tranchées en dernière

instance cantonale (lettres du Département fédéral de l'intérieur du 4 avril

1997.

au Tribunal administratif et du 3 juin 1997 au conseil des recourants). On

rappellera par ailleurs que selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999

(consid. 4), le Département fédéral de l'Intérieur devra prendre les mesures

nécessaires, compte tenu de la procédure cantonale, pour permettre un

traitement conjoint et coordonné devant le Tribunal fédéral des éventuels

recours de droit administratif concernant le plan d'affectation et l'autorisation

de défricher.

Pour le surplus, la

question du bien-fondé de l'autorisation de défricher, de même que celle de ses

rapports avec la projet de prolongation du métro évoqué par les recourants,

sort de la compétence du Tribunal administratif.

3.

Dans leur mémoire du 3

novembre 1999, les recourants contestent que le tribunal administratif puisse

statuer sur le plan d'affectation cantonal. Interpellés en audience sur les

raisons de cette contestation, ils ont expliqué en bref qu'en raison des

mesures d'instruction complémentaires effectuées, la cause devrait d'abord être

renvoyée au département intimé pour nouvelle décision, sous peine de priver les

recourants du bénéfice de la double instance et du plein pouvoir d'examen dont

bénéficie cette instance. Les intimés ont objecté que le Tribunal avait

précisément annulé seulement l'arrêt du tribunal administratif, en précisant

que les décisions des instances inférieures devaient subsister, ce qui est

exact. Quant au pouvoir d'examen du tribunal, on verra ci-dessous qu'il n'est

pas limité pour ce qui concerne la clause du besoin, objet des mesures

d'instruction complémentaires, qui est une question de droit.

Il y a donc lieu de

statuer sur le recours.

4.

Dans la teneur que lui

a donnée la novelle du 21 décembre 1995 en vigueur depuis le 1er juillet 1997,

l'art. 31a LPE prévoit ce qui suit:

"Art. 31a Collaboration

1.

Les cantons collaborent en matière de

planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils

évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.

2.

S'ils ne parviennent pas à se mettre

d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la

Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut

ordonner aux cantons:

a. De définir pour les installations de traitement, de valorisation

ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être

remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport

correspondante;

b. D'arrêter des emplacements pour la construction d'installations

d'élimination des déchets;

c. De mettre à la disposition d'autres cantons des installations

d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition

des frais."

Ainsi qu'en a jugé le Tribunal

fédéral, les art. 9 al. 4, 31 al. 1 et 31a al. 1

LPE instaurent une clause du besoin en matière d'installations d'élimination

des déchets. Il appartient à toutes les autorités engagées dans la

collaboration intercantonale - et en premier lieu à l'autorité fédérale - de

prendre les dispositions nécessaires pour éviter de créer des surcapacités en

installations d'élimination des déchets (ATF du 27 avril 1999, consid. 3 a bb

et 3 d bb).

a) Le respect de cette

clause du besoin doit être vérifié lors de l'adoption d'un plan d'affectation

en vue de la réalisation d'une installation d'incinération, la clause du besoin

n'étant en principe pas examinée au stade de l'autorisation de construire (ATF

du 27 avril 1999, consid. 3a bb et cc).

Il est nécessaire en

premier lieu que soit déterminée, avec la précision que l'on peut attendre d'un

pronostic à court ou moyen terme, la quantité de déchets devant être livrée à

cette installation. En second lieu, il faut évaluer les capacités de traitement

disponibles dans d'autres installations du même canton et des cantons voisins

(puisque l'art. 31a LPE prescrit une collaboration entre cantons) et, le cas

échéant, examiner à quelles conditions ces installations pourraient éliminer

une quantité supérieure de déchets. C'est ainsi que peut être mise en oeuvre

l'exigence légale selon laquelle il faut éviter les surcapacités. La

détermination des besoins et des capacités disponibles est étroitement liée à

la définition, par le ou les cantons concernés, des zones d'apport au sens de

l'art. 31b al. 2 LPE (cf. aussi art. 18 OTD). Les zones d'apport sont un

élément du plan cantonal de gestion des déchets (art. 16 al. 2 let. h OTD);

chaque zone d'apport doit être attribuées à une installation de traitement

(art. 18 al. 1 OTD) (ATF du 27 avril 1999, consid. 3c aa).

La pesée des intérêts

qu'exigent les normes fédérales sur l'étude d'impact et celles sur

l'élimination des déchets est une question de droit fédéral - ou d'exercice du

pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral - ainsi que l'a

constaté le Tribunal fédéral (arrêt du 27 avril 1999, consid. 3b). Il n'est

donc pas question de limiter le pouvoir d'examen du tribunal administratif sur

ce point.

b) Il résulte du dossier,

notamment du rapport final de la commission technique de la Coordination

intercantonale romande pour les nouvelles UIOM du 19 décembre 1997, que le

canton de Genève a annoncé en 1996 qu'il disposait d'une capacité

d'incinération libre à son usine des Cheneviers, ce qui a remis en cause la

construction déjà planifiée des UIOM de Lausanne et Fribourg (voir OFEFP,

Cahier de l'environnement no 228, 1994, où l'usine de Lausanne était prévue

pour 150'000 to/an et celle de Fribourg pour 135'000 to/an). C'est à ce

réexamen de situation qu'a servi le rapport du 19 décembre 1996 de la

Commission technique de la Coordination intercantonale romande pour les

nouvelles UIOM. Sur la base de ce rapport, les cantons de Fribourg, Vaud,

Genève et l'OFEFP ont opté pour un réseau d'usines d'incinération réparties en

Suisse romande mais impliquant (en raison de la capacité provisoirement

disponible aux Cheneviers) la réalisation décalée dans le temps d'une usine

dans chacun des canton de Vaud et de Fribourg, avec mise en place d'un système

de péréquation des coûts entre les trois cantons. Puis le 17 avril 1998, la

Coordination intercantonale romande des usines d'incinération a décidé que le

projet de Posieux serait réalisé en priorité (sa construction est aujourd'hui

en cours), mais avec une capacité de 88'000 to/an seulement, et que le projet

TRIDEL serait également réalisé le moment venu.

Après l'arrêt du

Tribunal fédéral du 27 avril 1999 dans la présente cause, l'usine SATOM à

Monthey a annoncé une augmentation de sa capacité d'incinération due au

remplacement d'un four, et l'usine SAIOD à Colombier a envisagé de son côté

d'augmenter également sa capacité. Dans son rapport du 7 septembre 1999,

l'OFEFP expose que la SATOM, dont la capacité passera effectivement de 130'000

to à 170'000 to en 2003, prendra en charge, conformément à la planification

cantonale valaisanne, de nouveaux déchets (env. 10'000 to de boues d'épuration,

env. 5'000 to du canton de Fribourg, env. 5'000 to de déchets de la France

voisine, env. 10'000 to pendant 4 ans venant de Sion - ceci en raison du fait que

l'usine d'Uvrier à Sion doit remplacer ses fours à partir de 2007). Quant à

l'agrandissement de l'usine SAIOD à Neuchâtel, l'OFEFP expose qu'il est

"pour l'heure judicieux d'attendre l'évolution du projet lausannois avant

de se fixer sur le dimensionnement futur de SAIOD", précisant en audience

que cette conclusion n'est pas contestée par la SAIOD.

L'autorité fédérale,

dont l'arrêt du Tribunal fédéral précité a souligné le rôle dans la

coordination intercantonale (ATF du 27 avril 1999, consid. 3 d bb), a été

interpellée dans la présente cause. L'OFEFP a versé au dossier un rapport du 7

septembre 1999, intégralement cité (sous réserve des graphiques et des annexes)

dans l'état de fait ci-dessus. Si l'on compare pour l'ensemble de la Suisse les

quantités de déchets traitées en 1998 qu'indique ce rapport (3'000'000 to), on

constate que les pronostics formulés en 1994 (Cahier de l'environnement no 228)

étaient surévalués. Il en va de même, comme l'indique le SESA dans ses

écritures, des quantités indiquées dans la Plan cantonal de gestion des déchets

élaboré en 1993. Les autorités intimées ont par ailleurs observé en audience

que l'augmentation du pouvoir calorifique des déchets a progressé plus vite que

prévu: alors qu'en 1994 on prévoyait 3,5 MWh/to pour l'an 2000 (Cahier de

l'environnement 228, p. 11), cette valeur a été atteinte en 1998 déjà (3,49

MWh/to selon le rapport de l'OFEFP). Il s'agit d'examiner aujourd'hui la

situation actuelle et son évolution.

Analysant l'évolution

récente des quantités de déchets et de leur pouvoir calorifique, l'OFEFP

constate dans son rapport du 7 septembre 1999 qu'elle se caractérise par une

reprise de l'augmentation. L'OFEFP expose que même en l'absence d'augmentation

des quantités et du pouvoir calorifique, l'interdiction de mise en décharge

provoquera pour l'an 2000 une insuffisance de capacités d'incinération de 6 à

8% en Suisse romande et qu'une usine de 130'000 to/an est nécessaire à partir

de 2006, et qu'il faudrait même agrandir d'autres usines de Suisse romande si la

quantité de déchets et leur pouvoir calorifique augmentait ne serait-ce que de

1% par an. Cette appréciation tient compte notamment de la mise hors service

d'une des lignes d'incinération des Cheneviers (les annexes au rapport de

l'OFEFP montrent que c'est précisément en 2006 que la capacité de cette usine

diminuera de près de 100'000 to/an). Il n'y a par ailleurs pas en Suisse

aujourd'hui de capacités disponibles à long terme pour des déchets venant de la

Romandie (voir d'ailleurs, pour les difficultés du canton de Berne, l'arrêt du

Tribunal fédéral 1A 128/1998 du 11 novembre 1998, refusant de proroger au-delà

du 31 décembre 1999 l'interdiction de mise en décharge découlant des art. 11 et

53a al. 1 OTD, ZBl 1999 p. 534). C'est ainsi que la construction de l'usine

litigieuse vise à réaliser la situation dans laquelle les déchets vaudois

seront dès 2006 traités de la manière suivante (données en tonnes):

Provenance

UIOM

Cheneviers

SATOM

SAIOD

Posieux

Lausanne

La Côte (SADEC)

30'000

Nord-Vaudois (Nord-STRID)

13'000

Nord-Vaudois (Sud-STRID)

6'000

Ouest (VALORSA)

48'000

Lausanne (ville + 5 comm.)

45'000

Lausanne (GEDREL)

21'000

Broye

12'000

Chablais, Riviera, Pays

d'Enhaut

52'000

30'000

52'000

13'000

12'000

120'000

Cette analyse, ainsi que les détails chiffrés montrant

l'évolution, au fil des années 2000 à 2010, du sort des déchets des différents

périmètres de réception du canton (voir les autres tableaux reproduits dans

l'état de fait), montrent que l'OFEFP tient compte des capacités d'incinération

disponibles dans les cantons voisins (il n'y en a pas à l'intérieur du canton

qui ne comprend que l'usine de Lausanne) pour arriver à la conclusion que le

projet litigieux satisfait à la clause du besoin. Il faut aussi rappeler que

les chiffres de ce tableau illustrent la situation résultant du scénario dit

favorable dans lequel les quantités de déchets et le pouvoir calorifique de

ceux-ci restent constants, et que des mesures supplémentaires seraient

nécessaires si ces données augmentaient.

Les recourants ne

contestent pas les données objectives fournies par l'OFEFP. Ils ne remettent

pas en cause non plus la division du canton en périmètre de réception (gérées

par des sociétés comme STRID, GEDREL, etc.) ni, en soi, la zone d'apport de

l'installation litigieuse définie par le plan de gestion de déchets (carte

3.

). En audience cependant, ils ont fait valoir que selon l'arrêt du Tribunal

fédéral précité, il faut examiner à quelles conditions les installations du

même canton et des cantons voisins pourraient éliminer une quantité supérieure

de déchets, ce qui devrait conduire selon eux à faire traiter tous les déchets

de la zone d'apport de Tridel à l'extérieur du canton. Le raisonnement est

spécieux car on ne peut pas tirer de la clause du besoin l'obligation de fermer

des capacités d'incinération utilisées: le projet litigieux revient précisément

à remplacer la capacité de traitement de l'usine de Lausanne, seule usine du

canton, en remplaçant l'usine du Vallon par celle de Tridel, d'une capacité

accrue compte tenu notamment de la diminution de capacité de l'usine des

Cheneviers. Pour le reste, on ne peut qu'adhérer à la position des différentes

autorités intimées (fédérale, cantonale et communale) selon laquelle une capacité

de traitement de 130'000 tonnes est celle qui engendre le moins de transports

puisqu'elle se trouve au centre de gravité et qu'elle permet une valorisation

optimale des déchets par le biais du chauffage à distance.

Pour ce qui concerne

la nécessité (contestée en audience par les recourants parce qu'elle ne serait

pas, selon eux, fondée sur la loi) de disposer d'installations proches du

centre de gravité des zone productrices de déchets et d'éviter les transport

inutiles, on rappellera que le souci de maintenir une certaine autonomie des

régions apparaissait déjà dans les recommandations de l'OFEFP de 1994 (Cahier

de l'environnement 228, recommandation E2) et que le problème des coûts

supplémentaires dus aux transports jouait un rôle important dans l'analyse de

la Commission technique dans son rapport du 19 décembre 1996, qui a abouti au

choix de construire deux usines, l'une à Fribourg, l'autre à Lausanne. Il

s'agit là d'une préoccupation conforme à l'art. 31b al. 2 LPE, dans sa nouvelle

teneur, qui impose précisément aux cantons de définir des zones d'apport pour

les installations et de veiller à ce qu'elles soient exploitées économiquement.

On notera enfin, compte tenu de l'emplacement des usines des autres cantons,

que la présence d'une usine à Lausanne est d'une indéniable logique car elle se

trouve, du point de vue de la production des déchets, au centre de gravité de

la zone d'apport (voir à cet égard le rapport d'impact d'août 1994, p. 17 ss et

figure 3.1).

Pour ce qui concerne

l'utilisation de la chaleur pour le chauffage à distance, les recourants,

invoquant l'arrêt Mont-Calme (AC 97/147 du 30 juin 1999), font valoir qu'il

n'existe pas de base légale pour imposer le raccordement. Cela n'est pas

déterminant puisqu'il n'est pas contesté que le réseau de chauffage à distance

existe et qu'il s'est développé en l'absence d'obligation légale. Au reste,

l'arrêt précité permet de constater que conformément à l'art. 100 LATC, la

commune favorise l'adoption de règles imposant le chauffage à distance lors de

l'élaboration de plans de quartier.

Pour le surplus, les

recourants n'apportent qu'un déni non motivé aux objectifs du Plan de mesures

OPair qui consistent à diminuer la pollution engendrée au niveau des toits par

les cheminées individuelles, au profit d'une cheminée élevée assurant une

meilleure dilution des polluants pouvant subsister après traitement des fumées.

c) Les recourants font

valoir, dans la lettre de leur conseil du 2 décembre 1999, que les

administrations cantonales et communales elles-mêmes mettent en doute la

construction de Tridel, admettent que celle-ci n'est plus crédible compte tenu

de l'augmentation des capacités dans les cantons voisins et qu'il serait

probablement suffisant de transformer l'usine lausannoise à moindre coût. Les

recourants ont produit à cette occasion une note interne du SESA du 26 mai 1999

ainsi qu'une note interne du chef du service d'assainissement lausannois

préparée, après l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, en vue d'une

rencontre relative au projet Tridel entre la municipalité et le Conseil d'Etat

du canton de Vaud. Ces documents évoquent notamment l'éventualité d'une

augmentation de la capacité de traitement de la SATOM et de la SAIOD.

Il est vrai qu'au

premier abord, ces documents peuvent susciter l'impression que le rapport de

l'OFEFP ne fait pas toute la lumière sur les hésitations des autorités

concernées à l'époque de leur rédaction. Cependant, l'examen attentif dudit

rapport et l'instruction en audience montrent que depuis lors, il s'est avéré

que la capacité supplémentaire de la SATOM était justifiée dans le cadre de la

planification valaisanne (voir le rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999) et

qu'à Neuchâtel, la SAIOD n'avait encore aucun projet concret d'agrandissement.

Ainsi, loin de conforter la position des recourants, ces documents montrent au

contraire que la justification du projet litigieux a été réexaminée une

nouvelle fois de manière approfondie par les autorités cantonale et communale,

et qu'elle a été confirmée au terme de cet examen.

d) Dans leur mémoire

complémentaire III du 3 novembre 1999, les recourants contestent le rapport de

l'OFEFP en faisant valoir qu'il ne tient pas compte des possibilités de

valorisation, contrairement aux exigences de l'art. 30 al. 2 LPE.

Ce moyen est mal fondé.

Les progrès effectués en matière de tri et de valorisation sont précisément,

parce qu'ils ont produit des effets plus importants que prévus, à l'origine de

la modification des pronostics des autorités intimées en matière de quantités

de déchets à traiter. Les effets du tri des déchets sont aussi désignés comme

la cause de l'augmentation du pouvoir calorifique dans le rapport de l'OFEFP,

qui a précisé dans ses déterminations du 8 novembre 1999 que l'évolution des

quantités de déchets envisagée pour 1% tient déjà compte de la progression du

recyclage qui a passé de 32 à 37 % de 1996 à 1998, s'approchant désormais du

taux suisse de 44 %. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas les

constatations de l'OFEFP quant à l'évolution des quantités des déchets et au

pouvoir calorifique de ceux-ci.

Ce que les recourants

ont surtout en vue à cet égard, c'est le recours à un procédé désigné comme

"méthanisation" traité dans un récent travail de diplôme de l'EPFL.

L'OFEFP observe dans ses déterminations du 22 novembre 1999 que ce procédé ne

permet de traiter que des déchets organiques (dont l'absence totale dans les

déchets incinérés augmenterait le pouvoir calorifique de ceux-ci en diminuant

la capacité d'incinération) et que le canton de Vaud a mis en place des

installations performantes de compostage pour traiter les déchets organiques.

Finalement, on ne voit pas en quoi le procédé envisagé par les recourants

permettrait de diminuer l'importance des capacités d'incinération nécessaires.

Le tribunal constate

par ailleurs que c'est en vain que les recourants mettent en cause le principe

de l'incinération. comme ils le font dans leur mémoire du 20 septembre 1995

(ch. III) destiné à l'autorité intimée, ou en évoquant d'hypothétiques autres

procédés de substitution. L'obligation d'incinérer les déchets qui ne peuvent

pas être valorisés résulte de l'art. 11 OTD (et de l'art. 53a OTD pour ce qui

concerne le délai au 31 décembre 1999), qui ne réserve d'autres procédés

thermiques que s'ils sont compatibles avec l'environnement. Au reste, le SEPE a

exposé dans ses déterminations du 17 octobre 1997 (qui se réfèrent à une prise

de position de l'OFEFP à l'attention d'un conseiller communal lausannois au

sujet du même procédé) que le procédé "biothermique" évoqué par les recourants

n'était pas envisageable parce qu'il n'implique aucun tri à la source et que

les produits obtenus ne sont pas de qualité suffisante, affirmations que les

recourants n'ont pas entrepris de contester.

e) Les recourants

soutiennent que l'étude d'impact et l'OFEFP ignorent le problème de la

pollution par les dioxines produite par les usines d'incinération mais ils se

réfèrent exclusivement à une coupure de presse qui indique au contraire que les

filtres en usage limitent cette pollution, dont la presse a surtout parlé en

rapport avec le danger que créée à cet égard l'incinération sauvage d'ordures

en plein air (voir à cet égard le communiqué de presse du 21 septembre 1999

produit par l'OFEFP).

f) Quant à la question de

la contamination du site où le projet prendrait place, question que les

recourants évoquent apparemment parce la presse a réservé une large place au

cas récent de Pra Machera à Crissier, le SESA observe à juste titre qu'elle est

traitée dans l'étude d'impact du projet litigieux (que les recourants ne

critiquent pas sur ce point) et que le site a été investigué au sens de

l'ordonnance sur les sites contaminés (voir le rapport CSD de janvier 1997

produit par le SESA). En audience, les recourants ont critiqué le coût des

excavations retenu dans le document que le SESA a joint à ce rapport CSD

(document "Analyse économique des composants du prix de revient

prévisionnel de l'incinération des ordures", 21.02.1996/19.06.96/20.04.97,

établi par l'ancien chef du service communal d'assainissement), ceci en raison

de la présence de strates contaminées dans les matériaux à évacuer. Le SESA a

relevé que le prix au m³ retenu (35.80 fr. /m³, p. 11 du document) est une

moyenne entre le prix pour des matériaux inertes et le prix pour des matériaux

contaminés, ce qui ressort effectivement des chiffres évoqués plus haut dans le

même document. Le tribunal considère à cet égard que les observations formulées

en audience par les recourants ne sont pas de nature à jeter le doute sur les

calculs qu'ils critiquent. On observe enfin que les recourants se sont plaints

à tort en audience de ce que le SESA n'aurait livré que quelques pages choisies

du document en question: un exemplaire complet de ce document (version du

19.06

) figure au dossier parmi les documents recueillis durant l'instruction

de la cause AC 96/074, que les recourants ont pu consulter et qui a ensuite été

mis à disposition des parties dans une salle d'audience du tribunal avant

l'audience.

g) Les recourants ont

invoqué a diverses reprises les déclarations de l'autorité chargée de la

surveillance des prix.

Examinant le document

versé au dossier par le SESA (Preisüberwachung - Kehrichtsverbrennungsanlagen

(KVA) - Kapazitätssituation nach dem Jahr 2000, étude Infras/Bureau AD, du 20

janvier 1999, résumé sous lettre Y de l'état de fait), le tribunal constate que

cette étude considère la réalisation de l'usine Tridel comme une donnée de base

dont elle ne remet pas en cause la nécessité puisqu'elle retient que la

construction de Lausanne II intervient simultanément à la fermeture de

"Lausanne I" et de la ligne 3 des Cheneviers et qu'il n'en résulte

qu'une diminution insignifiante (dans les deux scénarios) de l'offre de

capacité d'incinération (ch. 3.4 p. 27, note 24).

C'est donc à tort que

les recourants prétendent que l'opinion de l'autorité de surveillance des prix

condamne la réalisation du projet litigieux.

Quant à l'enquête

Delphi versée au dossier à la requête des recourants, il s'agit d'une enquête

sociologique et non d'une étude technique sur la nécessité de nouvelles usines

d'incinération. Si elle contient d'intéressants passages sur la manière

d'éviter les conflits lors des projets de construction de celles-ci, elle ne

fournit aucun élément déterminant pour la présente cause.

h) Les recourants ont versé

au dossier, également avec la lettre de leur conseil du 2 décembre 1999, un

document de l'association pour la sauvegarde du vallon du Flon intitulé

"La bonne alternative", distribué à un certains nombre de

personnalités, notamment aux députés du Grand Conseil, et dont il déclarent

reprendre la position. On a déjà vu, au sujet du procédé de méthanisation

préconisé par les recourants et dans ces documents, qu'il ne concerne que la

fraction organique des déchets. Le procédé de "pelletisation"

également invoqué dans ce document a été évoqué en audience. Le SESA a

notamment observé qu'il impliquerait une phase de traitement supplémentaire

coûteuse. Le tribunal considère à cet égard qu'on ne saurait remettre en cause

l'ensemble de la politique de gestion des déchets mise sur pied par la

Confédération et les cantons sur la base du manifeste produit par les

recourants.

Pour le reste, en tant

qu'ils se réfèrent au document "La bonne alternative", les recourants

reprennent aussi à leur compte diverses considérations de ce document (sous le

titre: "Tridel: l'étonnant débat"), également évoquées dans la note

interne du service communal d'assainissement, sur l'opportunité de provoquer au

sujet du projet Tridel un débat du conseil communal de Lausanne, un référendum

communal voire cantonal, ou sur l'éventualité d'une expropriation du terrain

communal par le canton; ils évoquent aussi diverses interventions politiques au

Conseil communal ou au Grand Conseil. Il sont revenus en audience sur ces

différents éléments en soulignant notamment que l'utilisation de l'instrument

qu'est le plan d'affectation cantonal était un moyen d'éviter une débat devant

le conseil communal. Ils ont aussi expliqué que même si le conseil communal

s'était prononcé sur certains aspects (Gedrel), il aurait été vain de leur part

d'essayer de déposer une motion concernant l'usine litigieuse pour imposer leur

point de vue parce que la majorité actuellement en place aurait fait en sorte

qu'elle n'aboutisse jamais. Ils ont enfin déploré le fait que la gestion des

périmètres de réception ne soit plus confiée comme par le passé à des

associations intercommunales (garantissant selon eux un meilleur respect de la

démocratie) mais à des sociétés anonymes (comme Gedrel SA) où les communes

délèguent surtout des représentants de leur exécutif.

Il n'appartient pas au

Tribunal administratif d'entrer en matière sur ces questions. La seule question

qui doit être résolue ici en rapport avec le projet litigieux est celle du

respect de la clause du besoin résultant des art. 9 al. 4,

31.

al. 1 et 31a al. 1 LPE. Elle a été examinée ci-dessus et

conduit à la conclusion que le plan d'affectation cantonal, puisqu'il n'est pas

contesté qu'il permet de construire une installation de la capacité requise,

est conforme à la clause du besoin.

5.

Les recourants évoquent

à plusieurs égards les nuisances du projet litigieux, au sens de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement. Selon eux, le principe de

prévention de l'art. 11 LPE imposerait d'implanter le projet litigieux ailleurs

dans le canton (mémoire du 4 avril 1996, ch. 4c; déterminations du 30 mai 1997,

p. 2).

a) Ce que les recourants

ont en vue à cet égard, ce n'est pas tant les nuisances qu'ils imputent au

projet (on y reviendra plus loin) mais plutôt le choix entre les sites de

Lausanne, d'Aclens et d'Eclépens. Cette question a longuement été examinée dans

la décision attaquée du 14 mars 1996 (consid. V, p. 17 à 27), dans

les termes suivants:

"Les recourants contestent le choix du

site de Lausanne en soutenant que d'autres emplacements seraient plus

appropriés, notamment ceux d'Aclens ou d'Eclépens. Les recourants contestent

dès lors l'opportunité du choix effectué par l'autorité intimée en relevant à

cet égard que l'argument principal avancé, soit celui du raccordement au

chauffage à distance, n'est pas pertinent.

a) De manière générale, il y a lieu

de constater que, sur un territoire aussi vaste que celui du canton de Vaud,

les sites envisageables pour la construction d'une UIOM sont nombreux et

l'autorité compétente dispose dès lors d'une importante liberté d'appréciation.

Conformément à la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en matière

de contrôle des plans d'affectation communaux par l'autorité de recours exigée

par l'article 33 alinéa 3 lit. b LAT (autorité de recours disposant d'un libre

pouvoir d'examen), il n'appartient pas à cette dernière autorité de trancher

entre les différentes solutions envisageables. L'autorité de recours doit

uniquement examiner si la liberté d'appréciation de l'autorité compétente a été

exercée de façon correcte et objective en ayant conscience qu'elle est autorité

de recours et non pas autorité de planification (ATF 109 l a 123; 114 l a 114).

En d'autres termes, le rôle de l'autorité de recours consiste à vérifier si l'autorité

intimée a pris en considération l'ensemble des paramètres en présence, soit

tous les intérêts publics et privés pertinents, et si la pesée des intérêts qui

a amené à la décision résulte d'une prise en considération correcte de tous ces

paramètres.

b) En l'espèce, il résulte du dossier

que, dès le moment où il s'est avéré que les usines existantes de Lausanne,

Yverdon et Penthaz ne correspondaient plus aux nouvelles orientations en

matière de politique de gestion des déchets et ne respectaient plus les

exigences légales et réglementaires, le Département a engagé plusieurs études

afin de trouver la solution la plus adéquate pour procéder au remplacement de

ces usines. En 1992, le Département a notamment demandé qu'il soit procédé à

une étude multicritères portant sur 25 emplacements pour l'implantation d'une

ou de plusieurs usines destinées à couvrir les besoins du canton en 2010. A

l'issue de la première phase de cette étude, 6 sites ont été retenus pour des

investigations complémentaires, soit :

Eclépens;

Penthaz;

Cheseaux;

Lausanne (Tridel);

Aclens;

Crissier.

Ces 6 sites ont fait l'objet d'un examen

approfondi portant notamment sur les différents impacts provoqués par la

construction d'une UIOM d'une capacité de 240 kt/an. Pour le site de Lausanne

Tridel, dont la capacité maximale est de 208 kt/an, le transport du solde des

déchets vers l'usine des Chenevriers à Genève a initialement été pris en

compte. L'examen a porté aussi bien sur la solution consistant à construire une

usine unique sur l'un des sites que sur une combinaison de deux usines sur deux

sites différents (avec des capacité de 100 kt/an et 140 kt/an).

Dans le courant de la procédure, le Département

a produit une nouvelle évaluation et un nouveau classement par scénario avec

une capacité de 208 kt/an pour tous les sites. En raison de la diminution de la

quantité de déchets à traiter résultant des efforts de tri à la source et de

prévention et en fonction de la répartition des tonnages prévus par le PCGD, on

peut en effet considérer comme établi qu'une capacité limitée à 208 kt/an sera

en toute hypothèse suffisante.

Les éléments pris en considération dans l'étude

multicritères produite par le Département sont les suivants (voir rapport de

synthèse relatif à la recherche de sites pour une UIOM vaudoise, juin 94.

Ci-après : le rapport de synthèse).

1.

Aspects environnementaux

- Emissions d'oxydes d'azote (NOx) dues au

transport (ordures ménagères et résidus);

- Site dans ou proche d'une zone soumise à

plan des mesures selon l'OPair;

Protection de la nature;

- Vue depuis les zones avoisinantes;

- Paysage.

2.

Aspects "respect de l'OTD"

- Raccordement au rail;

- Raccordement au chauffage à distance

(CAD)

3.

Aspects "coûts"

- Coûts spécifiques de base (pour une ou

deux usines) ;

- Coûts des transports (ordures ménagères,

résidus) ;

- Coûts pour conditions géotechniques

défavorables;

- Coûts d'un prétraitement des eaux de

rejet;

- Recette de la vente d'énergie

(électricité/chaleur) ;

- Coûts du raccordement au réseau

électrique;

- Coûts de la surélévation de la cheminée.

Les résultats de l'étude multicritères ont été

soumis à un groupe de travail constitué de représentants des services de l'Etat

et des communes concernées ainsi que des associations de protection de

l'environnement. Ces résultats montrent que les sites d'Aclens, d'Eclépens et

de Lausanne se détachent de l'ensemble des sites examinés. Pour ce qui est du

choix entre ces trois sites, le rapport de synthèse met en évidence les

éléments suivants (p. 21 ss):

Aspects "environnementaux"

Pour ce qui est des émissions de NOx provoquées

par les transports (transports de déchets vers l'usine et transports des

résidus depuis l'usine), le site de Lausanne est plus favorable que ceux

d'Aclens ou d'Eclépens. Le site de Lausanne est en effet le plus proche du

centre de gravité de la zone d'apport qui se situe entre Crissier et

Villars-Ste-Croix.

Pour ce qui est des aspects liés à la

protection de la nature, les sites d'Eclépens et de Lausanne ne sont pas

pénalisés dans la mesure où ils ne présentent pas d'intérêt particulier. Aclens

est en revanche pénalisé en raison de la présence d'une forêt sur le site qui

serait appelée à disparaître.

Pour ce qui est de la vue depuis les zones

environnantes, le site de Lausanne est pénalisé en raison du voisinage immédiat

d'immeubles d'habitation situés entre la Vallée du Flon et le plateau de La

Sallaz. Les sites d'Aclens et d'Eclépens ne sont en revanche pas pénalisés

puisque le premier se situe à l'écart de toute zone d'habitation alors que le

second s'inscrit dans un environnement déjà fortement marqué par des

constructions industrielles.

Au niveau des impacts paysagers, Eclépens est

pénalisé puisqu'il fait partie d'un territoire qui se signale par des qualités

naturelles et paysagères importantes (à l'ouest le Mormont, au nord des

collines de part et d'autre du canal d'Entreroches, à l'est le versant du

"Grand Bois"). Aclens et Lausanne ne sont en revanche pas pénalisés

dans la mesure où leur environnement est déjà soit marqué par des constructions

à caractère industriel soit destiné à l'être prochainement.

Enfin, le site de Lausanne est pénalisé par sa

localisation dans un secteur soumis à plan des mesures, ce qui n'est pas le cas

d'Aclens ou d'Eclépens.

Aspects respect de l'OTD

Le raccordement direct au rail n'est pas

possible pour le site de Lausanne. Il est en revanche concevable pour Aclens et

Eclépens.

Le raccordement au chauffage à distance n'est

concevable que pour le site de Lausanne. En effet, l'éloignement des sites

d'Aclens et d'Eclépens de l'usine Pierre de Plan a pour conséquence que les

frais de raccordement ne sont même pas couverts par la vente combinée de

chaleur et d'électricité.

Aspects coûts

Avec une capacité des trois usines fixée à 208

kt, le coût moyen de traitement à la tonne le plus favorable est celui de

Lausanne (210 francs) devant Aclens (220 francs) et Eclépens (225 francs) .

Dans ses déterminations, le Département a mis

en avant le fait que, pour une capacité de 208 kt/an, le site de Lausanne est

le plus favorable, notamment sur le plan des distances parcourues et du coût de

traitement à la tonne. Pour ce qui est des émissions de NOx, le Département

relève que l'analyse multicritères prend en compte uniquement les émissions

provoquées par les transports et les émissions brutes de l'usine, sans tenir

compte du potentiel d'"économie" de polluants dû au transport par

rail ou à un raccordement au chauffage à distance. Or, selon les chiffres

fournis par le Département, le potentiel d'évitement des émissions d'oxydes

d'azote en raccordant un site comme Aclens au rail est de 2,8 tonnes par année

alors que ce même potentiel en raccordant le site de Lausanne au chauffage à

distance se situe aux alentours de 100 tonnes par année. Le Département

constate dès lors que le bilan global d'émissions de Nox, soit du polluant le

plus critique dans les zones habitées, est en faveur du site Tridel, ceci même

sans extension du réseau du chauffage à distance. Sur la base de différents

éléments (chauffage à distance, vente d'énergie électrique, utilisation d'une

partie de l'énergie pour l'épuration des rejets liquides générés par les gaz

dans le cas d'Aclens et d'Eclépens), le Département arrive à la conclusion que

le rendement énergétique global du site de Lausanne s'établit autour de 47% alors

que celui d'Aclens et d'Eclépens s'établirait autour de 12 à 14% au maximum, la

moyenne des UIOM suisse se situant autour de 31% (déterminations du Département

du 20 octobre 1995 p. 5).

c) Après avoir effectué une pesée

entre les différents intérêts en présence, le Conseil d'Etat a décidé de

retenir les trois sites d'Aclens d'Eclépens et de Lausanne en donnant une

priorité à Lausanne Tridel, notamment en raison de l'avancement des travaux

déjà réalisés, de sa capacité à traiter la majeure partie des déchets produits

dans le canton, de la possibilité réelle de développer le chauffage à distance

et de sa position centrée par rapport à la zone de production des déchets.

Cette analyse est également partagée par le Département qui, sur la base d'une

pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en considération, estime que le

projet de Lausanne Tridel est le plus favorable.

Il appartient à l'autorité de

céans d'examiner si, sur la base des éléments qui précèdent, l'autorité intimée

a effectué une pesée d'intérêts correcte et objective en prenant en compte

l'ensemble des éléments pertinents.

Sur le plan environnemental, on constate que le

site de Lausanne est le plus favorable pour ce qui est des émissions de NOx

résultant des transports. L'étude multicritères montre également que le site de

Lausanne ne soulève pas de problème particulier au niveau des impacts paysagers

et de la protection de la nature. Pour sa part, le site d'Aclens est pénalisé

dans le domaine de la protection de la nature alors que le site d'Eclépens

l'est pour ce qui est des impacts paysagers. Si, finalement, le site de

Lausanne est légèrement moins bien classé sur le plan environnemental, c'est

uniquement en raison de sa localisation dans un territoire soumis à un plan des

mesures. Or, il résulte du plan des mesures OPair de l'agglomération

lausannoise approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1995 que le projet

d'usine Tridel s'inscrit précisément dans les mesures qui sont prévues pour

permettre l'assainissement de cette agglomération (voir annexe II fiches E4 et

E5 relatives aux mesures d'assainissement).

L'autorité de céans constate dès lors que, sur

un plan environnemental global, le site de Lausanne est en tout cas aussi

favorable que ceux d'Aclens ou d'Eclépens et qu'il est notamment le seul qui

permette dans une certaine mesure un assainissement de la situation existante.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants,

la faculté de se raccorder au chauffage à distance (CAD) est également un

élément qui plaide en faveur du site de Lausanne. Sur le plan environnemental,

la valorisation de l'énergie thermique produite par la combustion des déchets

permet de réduire la pollution importante provoquée par les chauffages

individuels. Ainsi que cela a déjà été relevé, la construction de l'usine Tridel

a par conséquent été retenue par le plan des mesures OPair de l'agglomération

lausannoise comme une des mesures d'assainissement de l'air qui s'avère

impérative.

Sur le plan énergétique, les recourants font

valoir que l'énergie produite par l'incinération des déchets à Aclens ou

Eclépens pourrait être également récupérée et revendue sous la forme

d'électricité. Selon les informations données par le service d'assainissement

de la ville de Lausanne, l'utilisation de l'énergie sous forme de chaleur doit toutefois

être préférée car son utilisation sous forme d'électricité implique

d'importantes pertes thermiques, l'idéal étant de valoriser l'énergie dans un

système de couplage chaleur force, ce qui est le cas pour Tridel (Argumentaire

du 24.1.94 du service d'assainissement de la ville de Lausanne produit par les

recourants) . Comme cela a été relevé ci-dessus, le rendement énergétique

global de Tridel s'établit ainsi autour de 47% alors que celui d'Aclens ou

d'Eclépens s'établirait autour de 12% à 14% au maximum. Le raccordement de

Tridel au CAD permet également d'obtenir un revenu supplémentaire de Frs. 1.3

million par rapport au revenu prévisible de la vente de l'électricité produite

par les usines d'Eclépens ou d'Aclens, ce chiffre prenant en considération les

frais d'exploitation et d'amortissement de l'interface de transbordement. Il y

a lieu de souligner que ces revenus seront bien entendu encore beaucoup plus

importants si, comme le préconise le Plan des Mesures, le réseau de CAD de la

ville de Lausanne est étendu à l'avenir.

En dernier lieu, il convient de souligner que,

contrairement à ce que semblent affirmer les recourants, un raccordement des

sites d'Aclens ou d'Eclépens au CAD apparaît exclu. En effet, la région

d'Eclépens-La Sarraz vient de s'équiper d'un réseau de CAD permettant de

récupérer la chaleur produite par la cimenterie d'Eclépens. Les besoins de la

région sont dès lors largement couverts. Pour ce qui est d'Aclens, aucun réseau

n'existe actuellement. Un raccordement impliquerait dès lors des frais tout à

fait disproportionnés.

Dans la pesée d'intérêts, il convient bien

entendu de tenir compte de la localisation du projet dans un secteur habité et

de prendre en considération les intérêts privés des propriétaires et des

locataires concernés. Il s'agit d'un point important qui a été relevé comme un

élément négatif dans le rapport multicritères sous la rubrique "vue depuis

les zones voisines". L'autorité de céans relèvera que les impacts visuels

pour les habitants les plus proches du site seront relativement importants en

soulignant toutefois que le projet s'inscrit dans un secteur déjà fortement

marqué par des constructions importantes avec notamment le CHUV et l'usine

Pierre de Plan dont la cheminée est sensiblement plus haute que celle qui est

prévue par le projet.

Dans la pesée des intérêts, il y a lieu enfin

de tenir compte du fait que le projet Tridel est le plus favorable en ce qui

concerne le coût de traitement des déchets et de prendre également en

considération l'état d'avancement des travaux d'étude réalisés par la Commune

de Lausanne qui ont permis de mettre le projet à l'enquête publique

relativement rapidement.

Avant de prendre la décision qui fait l'objet

du présent recours, l'autorité intimée s'est fondée sur des études particulièrement

approfondies qui lui a permis de prendre en considération et de peser

l'ensemble des éléments pertinents. Cette pesée d'intérêts l'a amenée à

considérer que les qualités du projet Tridel sur le plan environnemental,

énergétique et économique l'emportent sur ses inconvénients provenant

essentiellement de l'impact visuel pour le voisinage. L'autorité de céans

estime que cette pesée d'intérêts est correcte et qu'elle tient compte

notamment de l'ensemble des éléments qui doivent être pris en considération.

L'autorité de céans relèvera à cet égard que, hormis les impacts visuels, les

nuisances du projet pour le voisinage seront faibles et que le projet permettra

même un assainissement de la situation actuelle. S'agissant de l'impact visuel,

aussi bien l'inspection locale que la vision des photomontages figurant au

dossier ont démontré que cet impact est admissible au regard notamment des

caractéristiques urbanistiques du secteur considéré.

Sur la base de ce qui précède, l'autorité de

céans estime que le choix effectué par l'autorité intimée entre les différents

sites étudiés n'est pas critiquable.

b) Quant au choix du site,

les recourants réclament (ch. 1 de leur mémoire du 4 avril 1996) que le

Tribunal administratif procède à un examen en opportunité pour le motif que

celui auquel a procédé le département intimé ne pouvait pas être libre et en

opportunité, puisque le département intimé était lié par la décision prise le 9

juillet 1993 par le Conseil d'Etat (voir ch. 5 de l'état de fait de la décision

attaquée du 14 mars 1996 citée plus haut).

On rappellera tout

d'abord que selon l'art. 36 lit. a et c LJPA, le recours au Tribunal

administratif peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation, mais le recourant ne peut invoquer

l'inopportunité de la décision attaquée que si la loi spéciale le prévoit.

Certes, l'art. 33 al. 3 lit. b LAT exige qu'une autorité de recours au moins

ait un libre pouvoir d'examen dans les contestations relatives aux décisions et

aux plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions cantonales et

fédérales d'exécution. Cette condition est satisfaite par l'examen en

opportunité auquel procède le Département TPAT (art. 60a al. 2 LATC). En outre,

le recours à un tribunal indépendant exigé par l'art. 6 CEDH (voir par exemple

à ce sujet RDAF 1995 p. 78) est garanti par la possibilité de saisir le

tribunal administratif. En revanche, la conjonction des art. 33 LAT et 6 CEDH

n'impose pas la création d'une voie de recours à une autorité unique qui serait

à la fois un tribunal indépendant, d'une part, et d'autre part une instance de

recours investie d'un libre pouvoir d'examen (arrêt AC 95/073 du 28 juin 1996,

non publié sur ce point dans RDAF 1996 p. 485).

La décision prise le 9

juillet 1993 par le Conseil d'Etat, qui faisait suite à une proposition émanant

du Département TPAT (par son Service des eaux et de la protection de

l'environnement, ci-dessous SEPE), adoptait le principe d'une usine unique de

traitement des déchets urbains dans le canton, retenait le site de Lausanne

comme site prioritaire et décidait de procéder à l'étude approfondie des sites

d'Aclens et d'Eclépens dans le but de disposer rapidement des éléments

nécessaires à un plan d'affectation cantonal en cas d'échec du site

prioritaire. La décision du Conseil d'Etat prévoyait aussi de renoncer au site

lausannois au bénéfice des deux sites restants si la Municipalité de Lausanne

maintenait sa position consistant à lier la construction de Tridel à

l'aménagement d'une liaison par rail entre la jonction autoroutière de Vennes

et la future usine sous la forme d'un prolongement du métro depuis la place du

Flon, ceci afin d'éviter le trafic des camions sur la route de Berne et la

place de la Sallaz (lettre de la Municipalité de Lausanne du 6 mai 1993).

Il est exact que le

Conseil d'Etat avait décidé d'accorder la priorité au site litigieux en juillet

1993, soit environ deux ans avant que le Département TPAT ne lève les

oppositions des recourants en mai 1995 et que le Département JPAM ne rejette,

en mars 1996, leur recours. On ne peut pas en déduire, comme le font les

recourants, que le département intimé aurait été lié par la décision du Conseil

d'Etat de juillet 1993. Si l'on examine la proposition du SEPE qui a conduit à

la décision du Conseil d'Etat, on constate qu'après avoir rappelé l'historique

et les motifs des priorités respectives des sites de Lausanne, Eclépens et

Aclens, cette proposition expose (p. 3) qu'il subsiste un certain nombre

d'incertitudes, notamment quant aux procédures politiques et juridiques à

venir, qui justifient de pousser le plus loin possible et en parallèle l'étude

des trois sites préconisés. Ces études ont d'ailleurs été exécutées, ainsi

qu'en attestent les documents produits par le SESA à la requête des recourants

("Etude préparatoire en vue de l'élaboration d'un plan d'affectation

cantonal sur les sites d'Aclens et d'Eclépens, Urba-Plan/Bonnard & Gardel,

mars 1995"). On remarque aussi que la proposition du SEPE tient en

quelques pages et qu'elle ne pouvait à l'évidence appréhender d'emblée tous les

éléments dégagés par la suite par les volumineuses études qui figurent au

dossier. Dans ces conditions, force est de constater que la décision du Conseil

d'Etat de juillet 1993 réservait d'autres solutions que le site litigieux

lui-même. Finalement, cette décision n'avait guère d'autre portée que d'engager

la procédure de plan d'affectation cantonal (ce qui n'impliquait pas encore

l'adoption du plan), acte qui est de la compétence du département TPTAT (art. 73

LATC) mais ce département a probablement jugé opportun de le soumettre au

Conseil d'Etat en raison de l'importance du projet et de la position adoptée

par la municipalité de la capitale en rapport avec le prolongement du métro. On

comprend d'ailleurs d'autant mieux que le Conseil d'Etat ait été amené à se

prononcer qu'il possède la compétence d'ordonner au besoin la construction

d'une installation de traitement régionale en vertu de l'art. 13 al. 3 de la

loi cantonale du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD).

C'est donc finalement

à tort que les recourants soutiennent que le département intimé n'aurait pas

été en mesure de procéder au contrôle d'opportunité qui lui incombe en vertu de

l'art. 60a al. 2 LATC.

c) A ceci s'ajoute que si

les recourants estimaient avoir des motifs de douter de l'aptitude du

département intimé à statuer sur leur recours en respectant les garanties de

procédure du droit fédéral, il leur aurait incombé de soulever ce moyen sans

délai par la voie d'une demande de récusation du département. En effet, leur

grief se rapporte non pas tant à l'étendue du contrôle dévolu au département,

mais bien plutôt à l'exigence d'une voie de recours à une autorité

indépendante. Or les recourants n'ont pas formulé de telle demande. Il est vrai

qu'on imagine difficilement ce que devraient être les conséquences d'une telle

récusation lorsque les motifs de celle-ci tiennent à la participation du

département à une décision du Conseil d'Etat où par définition, tous les autres

départements sont aussi impliqués, ce qui rend apparemment difficile la

désignation d'une autorité chargée de statuer à la place du département récusé.

Peu importe toutefois car les recourants ont expressément renoncé à formuler

une telle demande de récusation (sur la nécessité de formuler une telle demande

immédiatement, v. not. ATF 116 Ia 485) puisque dans leur mémoire du 2 juin 1995

adressé au Département JPAM, ils se sont contentés de demander que malgré la

décision du Conseil d'Etat lui-même, justice soit rendue en toute impartialité.

On se trouve

finalement dans une situation analogue à celle dans laquelle le département

procède successivement à l'examen préalable d'un plan d'affectation communal

puis, le cas échéant, à l'instruction et au jugement des recours tendant au

réexamen des oppositions, ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral admet

expressément (ATF 116 Ia 433, 119 Ia 321, ATF 1A 270/1996 du 25 juin 1997 dans

RDAF 1998 I 98 consid. 5). Ce principe reste valable nonobstant le fait que la

compétence de juger sur recours a depuis lors été transférée du Conseil d'Etat

à un département par arrêté du Conseil d'Etat du 9 février 1994, puis par la

novelle du 20 février 1996 (art. 60a LATC), avec cette conséquence que le

recours est désormais ouvert au Tribunal Administratif.

Il y a donc lieu de

s'en tenir à l'art. 36 LJPA qui limite le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif à la légalité, ce qui inclut la sanction de l'excès ou de l'abus

du pouvoir d'appréciation, mais exclut un contrôle en opportunité.

d) Pour le surplus, force

est de constater que les recourants ne formulent guère de griefs à l'encontre

des dix pages que la décision attaquée consacre au choix entre les trois sites

envisagés. Tout au plus reviennent-ils sur le poids (excessif selon eux)

accordé au critère de la valorisation de l'énergie et du chauffage à distance,

retenu comme élément favorable au site de Lausanne, en exposant que la quantité

de chaleur disponible serait déjà trop importante et qu'il serait inadmissible

de fermer la centrale de Pierre-de-Plan en été. Sur ce point, les recourants

perdent de vue que la valorisation de l'énergie des déchets permet l'économie

d'une source d'énergie fossile telle que le gaz et le mazout utilisés par la

centrale de Pierre-de-Plan, ce qui correspond aux objectifs d'économie

d'énergie postulés par l'art. 24 octies Cst ainsi qu'à l'obligation de

récupérer les rejets de chaleur utilisables prescrite par l'art. 3 al., 2 lit.

d de la loi fédérale sur l'énergie du 26 juin 1998. C'est donc à juste titre

que la décision attaquée a tenu compte de l'intérêt à la valorisation de

l'énergie, également rappelé dans le rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999

cité ci-dessus.

e) Quant aux conséquences

du projet litigieux sur le paysage, elles ont également été examinées par l'autorité

intimée.

aa) Sur ce point,

l'inspection locale a permis au tribunal de constater l'état actuel du terrain

prévu: il est utilisé comme dépôt de matériau et il est excessif de le

qualifier de poumon de verdure cher aux lausannois comme le font les

recourants. Le tribunal a aussi pu cerner le groupe d'immeubles d'où le projet

serait visible ainsi que, à l'aide de montages photographiques qui figurent

d'ailleurs au dossier, voir les points de vue que pourrait

- ou non - influencer la présence de la cheminée. Le tribunal

ne peut que s'en remettre à l'appréciation de l'autorité intimée qui a

considéré que les impacts visuels étaient admissibles au regard des

caractéristiques urbanistiques du secteur considéré.

bb) A l'audience du 17 juin

1998, le recourant Eric Magnin est intervenu pour critiquer l'implantation du

projet, transversalement à la vallée. Divers participants à l'audience ont

ensuite disputé des mérites d'une implantation longitudinale ou transversale

des constructions prévues dans une vallée. Cette question, qui a d'ailleurs été

examinée de manière détaillée dans le rapport d'impact (p. 25 ss), relève

essentiellement de l'opportunité. De toute manière, le tribunal peut adhérer

sans autre au point de vue selon lequel l'implantation choisie, dans la partie

amont du plateau, et le fait que l'usine soit en grande partie enterrée,

ménagent le paysage de manière adéquate. En effet, dès lors qu'elle prend place

dans la partie du plateau située du côté amont, l'usine est plus nettement

dominée par la masse de la colline boisée, ce qui en diminue l'impact visuel.

En outre, comme l'architecte du projet l'a expliqué en audience, l'implantation

transversale de la halle des fours a pour conséquence d'offrir à l'observateur

situé à La Sallaz une vision frontale moins volumineuse que ne le serait une

perspective latérale dévoilant toute la longueur de cette construction.

Enfin, le tribunal

note qu'on peut partager la position des intimés qui jugent trompeur le montage

par photocopie utilisé lors de l'audience du 17 juin 1998 par le recourant

Magnin, qui présente la cheminée et la tour du bâtiment Migros côte à côte sur

la même plan alors que la perspective rend cette vision impossible depuis le

plateau de la Sallaz.

cc) Les recourants

soutiennent aussi (notamment dans leur mémoire complémentaire III du 3 novembre

1999) que le défrichement projeté (tel qu'il ressort du rapport d'étude

d'impact d'août 1994, p.46, fig. 9,2 examinée en audience), empiète sur la

rubrique 137 de l'inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12

LPNMS) adopté par le Conseil d'Etat le 16 août 1972, qui correspond au

"Bois de Sauvabelin". Saisi de cette question par le SESA, le

Conservateur de la nature a répondu par lettre du 17 novembre 1999 qu'il n'y a

aucune superposition entre le périmètre de l'inventaire cantonal et le

déboisement lié au projet Tridel et que d'ailleurs une inscription à l'INMS

n'empêcherait pas un tel projet. Les recourants ont contesté cette constatation

géographique en audience en invoquant la pièce 2 de leur bordereau du 3

novembre 1999, qui est une copie de cet inventaire où le recourant Magnin a

dessiné un rectangle correspondant selon lui au défrichement.

On observera tout

d'abord que le Plan d'affectation cantonal litigieux colloque en zone de forêt la

frange de la forêt de Sauvabelin qui se trouve dans son périmètre, ce qui n'est

assurément pas une atteinte à ce site inventorié, pas plus que le fait que soit

colloqué en zone de lisière la bande qui entoure la surface constructible.

Quant à la pièce 2 des recourants, il est douteux que le rectangle dessiné par

le recourant concorde avec le défrichement compte tenu de la position de la

ligne électrique, qu'on observe aussi sur la plan d'affectation. Un examen

attentif montre de toute manière qu'à l'emplacement du projet, la cote

d'altitude 610 passe en aval du périmètre protégé par l'inventaire tandis que

cette cote se trouve en amont du défrichement désigné dans l'étude d'impact: il

n'y a donc pas de recoupement.

dd) Les autres mesures

paysagères qu'implique le projet, notamment les aménagements extérieurs et les

mesures destinées à rendre invisible le panache de la cheminée, ne sont pas

critiquées.

ee) Pour terminer, on note

que dans leur mémoire du 20 septembre 1995 adressé à l'autorité intimée (ch. VI

dudit mémoire), les recourants critiquaient le projet pour le motif qu'il se

trouve dans une zone qui devrait être verte selon la planification actuelle et

qu'il contribue au comblement de la vallée alors même qu'à grands frais on

cherche par ailleurs à remettre à l'air libre les cours d'eau lausannois et à

évacuer les matériaux de comblement souvent pollués. Devant le tribunal, il

font valoir (mémoire du 28 juin 1996, ch. 6) qu'en refusant le collège de

l'Hermitage (il s'agit d'un projet sur un autre versant de la colline de

Sauvabelin qui a fait l'objet d'une votation populaire), les Lausannois

auraient affirmé leur volonté de maintenir et renforcer les espaces forestiers

et verts existant en ville, ce dont il faudrait prendre acte en refusant le

plan d'affectation. Ils font encore valoir, dans le cadre de la procédure

relative au permis de construire (opposition du 6 mars 1997, ch. 4, à laquelle

se réfère le recours contre le permis de construire, dossier AC 97/212), que le

terrain naturel devrait être restitué dans son aspect d'origine en dégageant la

vallée du Flon des matériaux probablement toxiques qui l'ont comblée.

Le moyen tendant à la

reconstitution du cours naturel du Flon est assurément téméraire. Il est vrai

que selon l'art. 38 al. 1 LEaux, les cours d'eau ne doivent être ni couverts ni

mis sous terre et qu'on peut, en particulier dans le cadre de travaux

d'améliorations foncières, envisager de remettre au jour des ruisseaux mis sous

tuyau en territoire agricole (voir un exemple à Cuarny dans l'arrêt AF 95/036

du 4 février 1997, où le projet du syndicat d'améliorations foncières avait

néanmoins suscité l'opposition - rejetée en dernière instance cantonale - de la

moitié des propriétaires du syndicat). Il n'en va pas de même en l'espèce. Quel

qu'ait pu être le charme de la vallée du Flon dans son état initial (la

décision sur opposition rendue par le DTPAT le 24 mai 1995 le rappelle), force

est de constater aujourd'hui que le Flon, détourné, ne coule plus dans sa

vallée d'origine, que son cours initial est voûté et qu'il sert, dès l'entrée

du voutage, de collecteur d'égout traversant toute la ville et qu'enfin, dans

la partie supérieure du voutage ici litigieuse, la vallée a été comblée sur

toute sa largeur par des remblais atteignant plusieurs dizaines de mètres de

profondeur. Soutenir dans ces conditions que le vallon devrait être à nouveau

dégagé et le ruisseau remis au jour est assurément disproportionné, voire

véritablement déraisonnable.

6.

Pour en revenir aux

nuisances imputées à l'installation, on rappellera que le projet litigieux a

fait l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement confiée à CSD Ingénieurs

Conseils SA, qui a déposé un rapport d'impact daté d'août 1994, accompagné d'un

volume d'annexes. Conformément à l'art. 3 OEIE, l'étude d'impact doit permettre

de déterminer si le projet litigieux répond aux prescriptions fédérales sur la

protection de l'environnement en général. En outre, s'agissant d'une

installation publique, le rapport d'impact doit contenir la justification du

projet (art. 9 al. 4 LPE); il s'agit en somme, en présence d'une activité de

l'Etat qui peut éventuellement porter atteinte à l'environnement, de faire la

démonstration de son utilité publique et de la confronter aux intérêts de

l'environnement qu'elle peut compromettre (Rausch, Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, no 92 ad art. 9 LPE; FF 1979 III p. 780).

En l'espèce, l'étude

d'impact a lieu en deux étapes, la première dans le cadre de l'approbation du

plan, la seconde étant liée à l'autorisation spéciale exigée pour le permis de

construire (art. 6 OEIE, art. 3 al. 2 et annexe 40.8 REIE, RSV 6.8).

a) S'agissant en

particulier de la pollution atmosphérique, la décision attaquée du 14 mars 1996

s'est référée au rapport d'impact au sujet des immissions de dioxyde d'azote,

qui est le polluant critique de l'agglomération lausannoise (rapport d'impact

p. 64, annexe 11.06 au rapport d'impact et décision finale du 24 mai 1996, p.

14). La décision attaquée du 14 mars 1996 a retenu (p. 27) que les immissions

induites par la cheminée de l'usine resteront nettement inférieures aux valeurs

limites de l'OPair et qu'il en va de même de celles du trafic induit,

qualifiées de pratiquement nulles par le rapport d'impact. Les recourants

n'avancent aucun élément qui permettrait de mettre en doute cette appréciation.

Si l'on se réfère au rapport d'impact, on constate qu'il énumère les mesures

prévues pour le traitement des fumées (p. 23 ss et annexe 11.3) et qu'il

examine les valeurs d'émission des gaz épurés qu'on peut attendre des dispositifs

prévus (p. 63). Ces dispositifs permettent notamment, comme les intimés l'ont

rappelé lors de l'audience du 17 juin 1998, d'obtenir une importante élévation

en altitude des gaz sortant de la cheminée, afin de favoriser leur dilution

(ceux-ci sont au surplus rendus invisibles par désaturation pour des motifs

paysagers).

Les recourants ne

prétendent pas que ces mesures ne correspondraient pas à ce que permet l'état

de la technique ni qu'il en existerait de plus efficaces encore qui seraient

économiquement supportables (principe de prévention, art. 11 al. 2 LPE). Ils ne

soutiennent pas non plus qu'il serait à prévoir que le projet entraînera

néanmoins et à lui seul (sur ce dernier point ATF 120 Ib 436 consid. 2 c bb p.

445) des immissions excessives qui justifieraient que l'autorité impose une

limitation des émissions complémentaire ou plus sévère (art. 5 OPair). On note

aussi que l'influence du projet litigieux sur les émissions et les immissions

de NO2 a fait l'objet d'un rapport d'octobre 1993 de la société SEDE

S.A. (le rapport d'impact s'y réfère) qui a, en bref, fondé son étude sur deux

scénarios extrêmes (non réalisation de Tridel et suppression de l'UIOM

existante du Vallon, d'une part; d'autre part, réalisation de Tridel avec une

capacité de 208 kTo/an avec transport des ordures par camion). Interpellé en

cours de procédure, l'auteur de ce rapport a précisé notamment, par lettre du

23.

septembre 1997, que la mise en exploitation de l'usine Tridel à l'horizon

2002-2003 n'entraînerait pas d'augmentation de la moyenne annuelle des

immissions de dioxyde d'azote dans la mesure où Tridel remplace l'usine du

Vallon. Les recourants se sont déterminés à ce sujet le 30 septembre 1997 en

contestant ces chiffres, relevant qu'ils résultaient déjà du rapport, mais là

encore, ils n'évoquent aucun motif susceptible de mettre en doute les

renseignements recueillis.

Il en va d'ailleurs de

même des moyens des recourants relatifs au plan des mesures OPair (art. 44a LPE

et 31 OPair): ils affirment abruptement qu'il était faux d'inscrire Tridel dans

le plan des mesures OPair mais qu'il faut fermer l'usine actuelle, l'extension

du chauffage à distance n'apportant selon eux qu'une faible contribution à la

diminution des quantités d'oxyde d'azote (mémoire du 20 septembre 1995, ch.

IV), diminution qu'il ne serait pas possible de quantifier (mémoire du 4 avril

1996, ch. 7). Le SEPE a observé dans sa réponse au recours du 8 mai 1996 que

l'usine Tridel et la centrale de Pierre-de-Plan forment un tout dans lequel la

centrale modulera sa production en fonction de l'apport énergétique de Tridel

et de la demande électrique ou thermique. Les recourants se sont contentés sur

ce point (mémoire du 28 juin 1996, ch. 3 b) de déclarer excessif qu'on puisse

envisager de fermer la centrale de Pierre-de-Plan en été et de la considérer

comme une réserve, ce qui selon eux ne serait pas tolérable en période de

crise. Sur ce point, il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause les

principes adoptés dans le Plan des mesures OPair, selon lequel la pollution

atmosphérique diffusée au niveau des toits par les installations individuelles

de chauffage doit être supprimée au profit d'une installation centralisée

utilisant une cheminée élevée permettant une meilleure dilution.

b) En matière de protection

contre le bruit, la décision attaquée du 24 mars 1996 (p.30) a retenu en citant

le rapport d'impact que les valeurs de planification pourront être respectées,

moyennant un certain nombre de mesures. Celles-ci ont effectivement été

adoptées par la décision finale du 24 mai 1995, qui se réfère notamment aux

préavis des services consultés et au rapport d'impact. On ne saurait faire

grief à l'autorité intimée (les recourants n'y reviennent d'ailleurs pas)

d'avoir renvoyé pour le surplus aux mesures de limitation qui pourront être

imposées dans le cadre du projet définitif.

A l'audience du 17

juin 1998, les recourants ont encore critiqué l'attribution de degré de

sensibilité au bruit des immeubles bordant le coteau (voir le plan du 25.01.93

qui fixe ces degrés et situe également les sources sonores), faisant valoir que

le degré III pouvait être admis du côté est sur le carrefour de la Sallaz mais

que les façades qui sont tournées vers la vallée (à l'ouest) devraient être

colloquées en degré II. Sur ce point, le représentant du service spécialisé a

objecté à juste titre que le degré de sensibilité doit être fixé par zone

(celle-ci est, vu la présence de diverses activités dans les immeubles

concernés comme celui de la Migros, incontestablement mixte au sens de l'art.

43.

al. 1 lit. c OPB) et ne saurait différer d'une façade à l'autre du même

bâtiment. Comme le relève l'OFEFP dans ses observations du 12 novembre 1998

devant le Tribunal fédéral, l'attribution d'un degré de sensibilité différent

dans une même zone n'est possible que pour les zones de degré I ou II.

7.

Dans leur mémoire de

recours du 4 avril 1996 (ch. 8), les recourants s'en prennent à la réalisation

de l'interface de transbordement qu'il déclarent abruptement impossible sur la

base du plan d'affectation litigieux.

On peut se demander

s'ils possèdent un intérêt digne de protection à cette contestation dès lors

que la création de l'interface et du tunnel leur est favorable puisqu'elle est

de toute manière de nature à diminuer le trafic de camions (dont ils se

plaignent) s'écoulant à la Sallaz en direction de l'usine contestée.

Interpellés à l'audience du 17 juin 1998, ils ont précisé (le moyen était

esquissé dans leurs déterminations du 30 septembre 1997) que les autorités

communales et cantonales insistent sur la nécessité de l'interface et du tunnel

si bien qu'en faisant échouer cette partie jugée indispensable du projet, ils

peuvent obtenir l'annulation de tout le plan litigieux, ce qui correspond selon

eux à la mise en oeuvre du critère de l'intérêt digne de protection.

On s'abstiendra

d'examiner l'aspect procédural de ce grief. La décision attaquée a considéré en

se référant aux études figurant au dossier que la faisabilité géotechnique du

tunnel avait été étudiée et que le tracé du tunnel, réalisé en profondeur au

dessous du niveau limitant la propriété foncière, n'avait pas à figurer dans le

plan d'affectation. Ce raisonnement échappe à la critique car par nature, le

plan n'a pas à définir tous les détails constructifs comme par exemple, en l'espèce,

l'implantation exacte des façades ou, précisément, le tracé définitif du

tunnel. On ne voit pas en quoi les recourants pourraient être avantagés si le

plan litigieux, au lieu de figurer un tracé théorique sous la forme d'une

droite, avait délimité une zone à l'intérieur de laquelle pourrait s'implanter

l'ouvrage souterrain en question.

Au surplus, dès lors

que le tracé définitif a été mis à l'enquête dans l'intervalle avec le projet

de construction, force est de constater qu'il n'a suscité aucune opposition de

propriétaires de parcelles situées à sa verticale.

8.

Les recourants

contestent la présence de bureaux et de garages qui augmenterait le volume du

bâtiment et le trafic (mémoire du 4 avril 1996, ch. 5). La décision attaquée a

rejeté ce moyen en considérant la solution prévue, réunissant l'ensemble des

locaux, comme opportune. Cette question d'opportunité - précisément - échappe à

la compétence du tribunal, qui relève au surplus, puisque les plans du projet

de construction sont désormais connus, que les locaux contestés prennent place,

pour l'observateur situé à la Sallaz, devant les autres bâtiments, si bien

qu'ils n'augmentent pas la masse des constructions visibles depuis ce point de

vue.

9.

Vu ce qui précède, les

recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Un émolument sera mis

à la charge des recourants, qui procèdent désormais tous en consorité. Il se

justifierait probablement, compte de l'ampleur du dossier, des moyens soulevés

et de l'importance de l'instruction, de prélever l'émolument maximum qui est

désormais de 10'000 francs selon l'art. 1 al. 1 du règlement du 24 juin 1998

sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif. On s'en

tiendra cependant au montant fixé dans le précédent arrêt. Des dépens sont

accordés, à la charge des recourants, à la commune de Lausanne et, dans une

moindre mesure, compte tenu de la modestie de ses écritures et de l'absence de

son conseil à l'audience, à Tridel SA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II. Les décisions

rendues le 14 mars 1996 par le Département de la justice, de la police et des

affaires militaires sont maintenues.

III. Un émolument

de 6'500 (six mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV. La somme de

2'500 francs est allouée à la commune de Lausanne à titre de dépens à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV. La somme de

1'000 francs est allouée à Tridel SA à titre de dépens à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)