Lexipedia

Décision

AC.1999.0064

TA - AC.1999.0064 - 2000-03-27 - REGAMEY et crts c/DJPAM, Lausanne, Mont-sur-Lausanne, Romanel-sur-Lausanne (projet Tridel)

27 mars 2000Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

Suite à l'annulation,

par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, des arrêts rendus par le

Tribunal administratif le 30 juin 1998 dans les causes AC 96/0074 et AC 97/0212

concernant respectivement la planification (PAC 296) et la construction d'une

usine d'incinération Tridel à Lausanne, le tribunal de céans a repris

l'instruction des litiges dans la cause AC 99/0063, où il a rendu le 13

décembre 1999 un arrêt statuant sur le plan d'affectation cantonal 296, ainsi

que dans la présente cause AC 99/0064 concernant les décisions citées en tête

du présent arrêt.

Le tribunal se réfère

tout d'abord à l'état de fait de l'arrêt AC 96/0074 dont on précisera, pour

éviter aux lecteurs une comparaison fastidieuse, qu'il contenait déjà les

lettres A à F de l'état de fait ci-dessous.

A. Du 14 février au 7 mars

1997 a été mise à l'enquête la construction sur le territoire de la commune de

Lausanne d'une usine d'incinération avec centre de tri des déchets, garages de

véhicules de ramassage et locaux administratifs (projet TRIDEL).

Simultanément ont été

mis à l'enquête, entre autres:

- sur le territoire de la Commune de

Romanel-sur-Lausanne : une halle de transbordement des conteneurs de déchets et

des locaux de services ("interface de la Blécherette")

- un projet de giratoire au même endroit

- sur le territoire de la Commune du Mont :

le tunnel qui relie l'interface à l'usine

Il faut préciser ici

que l'interface est destinée à l'acheminement jusqu'à l'usine, par voie

souterraine, des ordures en provenance de l'extérieur de l'agglomération

lausannoise, la zone d'apport de l'usine devant couvrir la région morgienne, le

Gros de Vaud et une partie du Nord vaudois. Sa construction est une exigence de

la Commune de Lausanne qui entend limiter le trafic de camions ralliant l'usine

par La Sallaz.

B. Par lettre du 6 mars

1997 adressée à la Municipalité de Lausanne, les recourants Regamey et consorts

se sont opposés au projet litigieux en invoquant divers moyens relatifs à la

procédure et à la violation de règles du plan d'affectation cantonal. Leurs

moyens peuvent être résumés comme suit :

1. Ils se plaignent d'une violation du droit

d'être entendu : l'autorité aurait dû avertir les administrés identifiés,

notamment les propriétaires situés à l'aplomb du tracé du tunnel, et elle

aurait dû aviser le conseil des recourants de l'enquête et lui communiquer le

dossier en consultation à son étude.

Considérants

2.

Ils contestent l'effet anticipé positif

provenant selon eux du fait que le permis de construire a été délivré alors que

le plan d'affectation cantonal est contesté devant le Tribunal administratif.

3.

Pour les recourants, les gabarits et les

photomontages seraient insuffisants et trompeurs.

4.

Selon les recourants, le terrain naturel

devrait être restitué dans son aspect d'origine en dégageant la vallée du Flon

des matériaux probablement toxiques qui l'ont comblée.

5.

Ils invoquent la violation de diverses

règles du règlement du plan d'affectation cantonal, en particulier :

- la présence, en dehors du périmètre du

plan, d'un dépôt de voirie existant et qui aurait dû être légalisé

- la présence de diverses constructions

(installation de pesage, vestiaires et garages, déchetterie) dans le secteur

réservé aux accès

- la violation d'une cote d'altitude

maximale A

- la présence de nombreux locaux administratifs

et d'un réfectoire de 150 places qu'ils jugent disproportionnés

- l'absence de la passerelle permettant aux

piétons de franchir la vallée du Flon entre La Sallaz et Sauvabelin

- la présence des 75 places de parc en

quasi-totalité dans le secteur des accès au lieu de l'intérieur des

constructions

- l'absence des plans des aménagements

paysagers requis par les art. 14 et 15, ainsi que les cordons boisés de l'art.

17.

- l'esthétique du projet.

Les recourants ont

également adressé le même jour une opposition à la commune de Romanel sur

Lausanne en faisant valoir que le plan prévoyant la halle de transbordement

n'était pas encore légalisé en raison du recours pendant devant le Tribunal

administratif. Ils exposaient qu'il serait disproportionné d'exiger d'eux

l'énumération détaillée de tous leurs moyens contre le site de transbordement

qu'ils qualifient de peu écologique, excessif et mal situé.

Le même jour

également, ils ont écrit à la municipalité du Mont-sur-Lausanne pour "faire

opposition, pour le principe, au tunnel de transbordement mis à l'enquête

publique sur le sol communal. En effet, son tracé ne correspond pas au plan

d'affectation communal."

C. Il faut préciser

différents éléments quant à la procédure de planification et d'étude d'impact:

a) Le projet TRIDEL fait

l'objet d'un plan d'affectation cantonal no 296 qui concerne à la fois le site

de l'usine prévue sur une partie de la plate-forme supérieure de la vallée

remblayée du Flon (volet A, entre La Sallaz et la colline de Sauvabelin) et une

installation d'approvisionnement à distance (volet B, "interface de la

Blécherette") sur le territoire de la Commune de Romanel-sur-Lausanne, sur

une parcelle (no 229) triangulaire délimitée par l'autoroute N9 et deux des

quatre branches de la croisée du carrefour du Solitaire.

Le plan d'affectation

cantonal 296 a été mis à l'enquête en septembre 1994. Il a suscité des

oppositions, dont celles des recourants dans la présente cause, qui ont été

levées par décisions du 24 mai 1995 du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (TPAT) qui a notifié simultanément la décision

finale d'étude d'impact sur l'environnement (1ère étape). Les recours contre

ces décisions, notamment ceux des recourants, ont été rejetés par décision du

14.

mars 1996 du Département de la justice, de la police et des affaires

militaires (JPAM) dont le prononcé a été déféré au Tribunal administratif

(dossier AC 96/074). Ce dernier recours n'a pas été muni de l'effet suspensif.

Une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par décision

du 13 octobre 1997, non contestée.

Le défrichement prévu

par le plan a fait l'objet d'une autorisation de l'OFEFP du 22 mai 1995. Les

recourants ont recouru au Département fédéral de l'Intérieur. Ce dernier a

informé les parties par lettre du 3 juin 1997 qu'il suspendait l'instruction de

la cause pendante devant lui jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit

prononcé sur le litige relatif au plan partiel d'affectation no 296.

La décision finale de

seconde étape du 29 octobre 1997 (p. 3) expose que la mise à l'enquête publique

du 14 février au 7 mars 1997 avait pour but de respecter le délai de

subventionnement imposé par la Confédération au 31 octobre 1997. Le 29 octobre

1997.

(FAO du 7 novembre 1997, p. 4157), le Département TPAT a approuvé le plan

d'affectation cantonal 296.

b) Le rapport d'impact (2e

étape) établi par GEDEL CSD Ingénieurs Conseils SA et daté de février 1997

rappelle les éléments contenus dans le rapport de la première étape, décrit le

projet et en examine les différents aspects. On relève notamment ce qui suit:

- La capacité nominale des fours est de 138

kTo/an. Les deux lignes d'incinération sont complétées, en bref, par une

installation de traitement des fumées comportant des filtres et une installation

de réduction des oxydes d'azote (DéNOx), des dioxines et des furanes (p. 13 à

16).

- Par rapport à l'avant projet ayant servi

de base au plan d'affectation cantonal 296, le niveau de la cour d'entrée a été

abaissé à la cote 601 m. (abaissement de 3 m.) Les rampes de liaison entre les

niveaux accessibles aux camions ne sont plus prévues ouvertes mais intégrées

dans un ouvrage hélicoïdal garantissant une meilleurs absorption des sons. Le

programme des locaux a été réduit (p. 17).

- La cheminée culminant à l'altitude 679 m.

comporte trois carneaux (le rapport expose que cela a pour effet d'alléger

l'ouvrage) et le panache de fumée, désaturé et réchauffé, restera invisible (p.

24.

s.).

- Le trafic généré par l'exploitation de

l'usine sera inférieur à celui généré par l'UIOM actuelle du Vallon (qu'elle

remplacera). Même le trafic des poids lourds diminuera grâce à la création de

l'interface de transbordement et de la galerie d'acheminement des déchets (p.

52).

- S'agissant de la qualité de l'air, le

rapport retient que la réalisation de l'usine contribuera à diminuer les

émissions d'oxyde d'azote (polluant critique de l'agglomération lausannoise)

dans le région de La Sallaz; conforme au plan des mesures OPAir, elle en

constitue une composante bénéfique avec des réductions d'immission de 1 à 6

µg/³. Par rapport à une situation sans UIOM (arrêt d'exploitation de l'usine

actuelle du Vallon), la mise en service de la nouvelle usine ne provoquera pas

de changement au niveau des immissions de NOx sur le centre ville et sur

l'ensemble de l'agglomération. La réalisation de l'interface de transbordement

alliée aux mesures visant à réduire les mouvements du personnel permettront de

réduire les flux de trafic induit par rapport à ceux actuels de l'usine du

Vallon (p. 74).

- Le rapport énumère notamment les diverses

mesures techniques de limitation du bruit d'exploitation et conclut que les

valeurs limites de planification, de jour comme de nuit, seront respectées au

niveau des habitations riveraines (p. 89).

- Du point de vue énergétique, le rapport

d'impact expose que si, comme l'UIOM actuelle, l'usine ne fournissait que de

l'énergie thermique pour le chauffage à distance (dont les besoins varient

fortement suivant les saisons), il faudrait s'attendre à des surplus d'énergie

thermique élevés en été; afin d'optimaliser la valorisation de l'énergie,

notamment en été, l'usine sera équipée d'une turbine à vapeur à soutirage

permettant la production d'énergie électrique, ce qui permettra la production

conjointe de chaleur et d'électricité (couplage chaleur-force) (p. 90-93).

D. Les trois municipalités

concernées, ainsi que le Département TPAT s'agissant de la décision finale, ont

statué les 29, 31 octobre et 6 novembre 1997.

a) La décision de la

Municipalité de Lausanne du 31 octobre 1997 lève les oppositions et délivre le

permis de construire en se référant aux modifications du projet selon plans

modifiés d'octobre 1997.

Pour ce qui concerne

les points litigieux dans la présente cause, on relève que le permis de

construire contient une condition suspensive selon laquelle il ne sera

exécutoire qu'après l'entrée en force de l'autorisation de défrichement du 22

mai 1995. Il formule également une charge aux termes de laquelle "la

réalisation de ce projet ne se concrétisera qu'en simultanéité avec l'interface

du volet B du PAC 296", c'est-à-dire avec la halle de transbordement et le

tunnel qui la relie à l'usine.

Le permis de

construire précise aussi que la décision finale (voir ci-dessous lettre d) et

les autorisations spéciales assorties de conditions particulières communiquées

par la Centrale des autorisations font partie intégrante du permis de

construire, et que la municipalité a approuvé la fixation du degré de

sensibilité au bruit II et III hors du plan. Quant aux modifications décrites

dans les plans modifiés, elles concernent notamment la suppression de la

déchetterie, la suppression de 3 places de parc extérieures et la démolition du

hangar de voirie évoqué dans l'opposition, ainsi que la description des

aménagements extérieurs.

b) La décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 novembre 1997, qui annonce la mise en

consultation de la décision finale (voir ci-dessous lettre d), lève

l'opposition des recourants en se référant également à une modification des

plans.

Il faut préciser à cet

égard que la limite entre les territoires respectifs des Communes du

Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne se trouve exactement à l'extrémité

est de la parcelle 229 de Romanel où est prévue la halle de transbordement et

d'où part, précisément en direction de l'est et du Mont-sur-Lausanne, le tunnel

projeté. Dans le projet mis à l'enquête, le premier tronçon du tunnel

traversait la parcelle voisine à l'est, située sur le territoire de la Commune

du Mont-sur-Lausanne et colloquée en zone agricole, dans une tranchée couverte

enterrée par un remblai à son extrémité ouest. Dans le projet modifié autorisé

par la décision municipale, le tracé du tunnel est modifié en ce sens que le

premier tronçon est prévu sous le remblai qui borde l'autoroute, à l'écart de

la zone agricole.

c) La décision de la

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 6 novembre 1997 se réfère à la décision

finale du 29 octobre 1997 (voir ci-dessous lettre d) et délivre le permis de

construire la halle de transbordement en considérant que le projet est conforme

au plan d'affectation communal.

d) La décision finale

d'étude d'impact sur l'environnement rendue le 29 octobre 1997 rappelle tout

d'abord les études et la procédure relative au plan d'affectation cantonal 296

ainsi que les plans modifiés déjà évoqués ci-dessus. Elle énumère ensuite les

autorisations spéciales et préavis des services de l'Etat ainsi que les charges

et conditions dont elles sont assorties. On y relève entre autres que:

- le Service des forêts et de la faune

rappelle que le permis de construire concernant le site de Lausanne ne sera

exécutoire qu'à l'entrée en force de la décision fédérale de défrichement

- le Service des routes et des autoroutes

autorise la correction du tracé du tunnel sous condition de certaines mesures

de sécurité

- le Service de l'aménagement du territoire

déclare le projet conforme au plan d'affectation cantonal 296 et précise que le

tracé modifié du tunnel, situé dans le remblai de l'autoroute A9 (domaine

public) et en dessous de la profondeur utile des terrains, ne porte aucun

préjudice à la culture du sol, ne met pas en péril l'utilisation future des

parcelles sous lesquelles le dit ouvrage est implanté et n'a aucune incidence

sur les droits des tiers.

La décision finale

examine les moyens soulevés par les différentes oppositions à l'enquête. Dans

son dispositif, elle délivre l'autorisation prévue par l'art. 22 de la loi sur

la gestion des déchets au projet mis à l'enquête avec les corrections

présentées aux autorités communales et aux conditions déjà énumérées ainsi qu'à

celles de la décision relative au plan d'affectation cantonal 296.

E. Par acte du 24 novembre

1997, les recourants Regamey et consorts se sont pourvus contre ces décisions

en concluant à l'annulation de chacune d'elles. Ils ont demandé que

l'instruction soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre

le plan d'affectation. On rappellera aussi qu'ils avaient demandé dans une

lettre du 31 octobre 1997 que l'effet suspensif soit accordé au recours contre

le plan d'affectation mais le nouveau juge instructeur (le précédent étant

récusé dans l'intervalle) les a informés le 27 novembre 1997 que cette requête

de révocation de la décision de refus du 13 octobre précédent (lettre C a)

ci-dessus) paraissait sans objet puisque des décisions avaient été rendues au

sujet des permis de construire requis.

De son côté, Eric

Magnin a également recouru par acte du 24 novembre 1997.

L'effet suspensif a

été accordé provisoirement aux recours de la présente cause. Interpellées, les

parties se sont déterminées sur la requête de suspension de la procédure

formulée par les recourants, puis elles ont été informées par lettre du 13 mai

1998.

convoquant l'audience que le tribunal instruirait les deux causes de

manière conjointe mais rendrait, sous réserve de l'influence que le sort de

l'une des causes peut avoir sur l'autre, deux arrêts séparés.

Les intimés ont conclu

au rejet des recours par lettres de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 18

décembre 1997, du Département TPAT, Service de l'aménagement du territoire, du

24.

décembre 1997, de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 27 janvier

1998, par mémoire du conseil de la Municipalité de Lausanne du 30 janvier 1998,

ainsi que par mémoire du conseil de TRIDEL SA du 11 mars 1998.

Les parties ont encore

été interpellées le 13 mai 1998 sur la question de la qualité pour recourir de

la Société pour le développement du quartier de la Cité ainsi que sur celle de

savoir si une condition semblable à celle qui a été imposée à un projet

fribourgeois analogue (être la seule usine construite en Suisse romande) devait

être imposée. Les déterminations des parties ont été versées au dossier,

notamment trois lettres du conseil des recourants, du 28 mai 1998, les

déterminations d'Eric Magnin du 29 mai 1998, celles de la Municipalité de

Lausanne du 28 mai 1998 et celles, sous son nouveau nom, du Département de la

sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

du 26 mai 1998.

Le SESA a encore versé

au dossier un second jeu des plans modifiés correspondant aux permis de

construire délivrés, avec une lettre du 28 mai 1998 décrivant les modifications

et précisions correspondantes. Cette lettre, ainsi que ses annexes constituées

par le dossier des plans modifiés datés d'octobre 1997, ont également été

remises au conseil des recourants Pierre Regamey et consorts ainsi qu'à Eric

Magnin, entre autres.

Diverses

correspondances ont encore été échangées.

Le 15 juin 1998, les

recourants ont encore versé au dossier divers documents de l'Association de

sauvegarde de la vallée du Flon intitulés respectivement "Les insultes de

Tridel", "Le rapport final de la commission technique désignée par la

commission intercantonale romande pour les nouvelle UIOM - Une solennelle

supercherie", "Huit plus-values oubliées ou méconnues",

"Les alternatives au site de Tridel dans le vallon du Flon",

"Des permis contestés" et enfin "Avant de construire de

nouvelles UIOM, réfléchissons! - Dans son rapport annuel, Monsieur Prix tire la

sonnette d'alarme".

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 17 juin 1998 pour l'instruction conjointe des

recours dirigés respectivement contre les décisions relatives au plan

d'affectation cantonal et contre les décisions relatives à l'autorisation de

construire. L'audience a commencé par une inspection locale au cours de

laquelle la tribunal a en outre examiné divers photomontages ainsi que les

gabarits correspondant au projet de construction mis à l'enquête. L'audience

s'est poursuivie en salle. Les moyens articulés dans les écritures adressées au

tribunal par les recourants Regamey et consorts ont été passés en revue. Ces

écritures se référant aux moyens développés devant les instances précédentes et

non traités par elles selon les recourants, ceux-ci ont été invités à reprendre

ces moyens au cours de l'instruction. Le recourant Eric Magnin est intervenu de

son côté au fur et à mesure de l'instruction.

Ont participé à

l'audience, qui s'est prolongée jusqu'à 20 heures 30 environ, le conseil des

recourants et plusieurs accompagnants dont certains ont mentionné leur qualité

de représentant de diverses associations, Eric Magnin personnellement, les

conseils de la Commune de Lausanne et de Tridel SA accompagnés de représentants

de cette société et de représentants des services lausannois et cantonaux,

(dont certains revêtent également la qualité d'organe de Tridel SA), ainsi que

des représentants des Communes du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne.

G. Comme on l'a vu au début

du présent état de fait, le Tribunal administratif a rendu le 30 juin 1998 deux

arrêts statuant respectivement sur le plan d'affectation cantonal 296 (AC

96/0074) et sur les autorisations de construire les installations litigieuse

(AC 97/0212).

L'arrêt du Tribunal

fédéral du 27 avril 1999 ayant annulé ces deux arrêts, le Tribunal

administratif a repris l'instruction des deux litiges en invitant notamment les

parties, par avis du 5 mai 1999, à lui indiquer les éléments nouveaux et

modifiés intervenus depuis la procédure précédente.

Dans la cause AC

99/0063 concernant le plan d'affectation cantonal 296, le tribunal a invité les

autorités concernées, fédérale et cantonale, à déposer un mémoire

complémentaire sur tous les points qui nécessitaient d'être complétés d'après

l'arrêt du Tribunal fédéral; il a aussi interpellé le Service de l'aménagement

du territoire sur la question de la portée (pas évidente selon l'arrêt du

Tribunal fédéral, consid. 3 e p. 25) de l'approbation du plan d'affectation à

laquelle a procédé le DTPAT le 27 octobre 1997, ainsi que les départements

concernés sur la question de savoir quel est, compte tenu de la réorganisation

de l'administration cantonale, le département compétent pour se déterminer au

nom de l'autorité cantonale intimée, à savoir l'ancien Département de la

justice, de la police et des affaires militaires.

Le Service de justice

et législation du Département des Institutions et des Relations extérieures a

déposé des déterminations du 12 mai 1999 en désignant ce dernier département

comme autorité cantonale intimée.

La présente cause AC

99/064 concernant les autorisations de construire a ensuite été suspendue (avis

du juge instructeur du 2 juin 1999).

Le Service de

l'aménagement du territoire du Département des infrastructures a déposé le 30

août 1999 des déterminations sur la question de la portée l'approbation du plan

d'affectation à laquelle a procédé le DTPAT le 27 octobre 1997, ainsi que sur

la question de savoir quel est, compte tenu de la réorganisation de

l'administration cantonale, le département compétent pour se déterminer au nom

de l'autorité cantonale intimée, à savoir l'ancien Département de la justice,

de la police et des affaires militaires. Ces déterminations ont pour

l'essentiel la teneur suivante:

"1. Conformément à l'article 73 al. 3 LATC, la compétence de

statuer sur les oppositions à un plan d'affectation cantonal (PAC) revient au

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT).

Les attributions de ce Département en matière d'aménagement du territoire relèvent

désormais du Département des infrastructures (DINF), auquel est rattaché le

Service de l'aménagement du territoire (cf. Annuaire officiel, page 175, ainsi

que l'article 85 al. 3 LOCE).

2.

Il découle de ce qui précède que la compétence de statuer sur les

oppositions à un plan d'affectation cantonal revient actuellement au

Département des infrastructures (DINF).

3.

Aux termes de l'article 73 al. 3 LATC, déjà cité ci-dessus, le

Département (des infrastructures) doit statuer sur l'approbation du plan

et du règlement en même temps, en règle générale, que sur les oppositions. Il

en découle que le Département des infrastructures a reçu la compétence non

seulement d'adopter le plan, mais, bien plus, de l'approuver. Appliquée à un

plan d'affectation cantonal, la notion d'adoption du plan se confond ainsi avec

celle d'approbation.

4.

Les effets de l'approbation d'un plan d'affectation sont définis

par l'article 61 al. 2 LATC, auquel renvoie l'article 73 al. 4 LATC. Ces effets

consistent en l'entrée en vigueur du plan et du règlement, sous réserve de

l'effet suspensif qui peut être prononcé par l'autorité de recours.

5.

De manière générale, un plan d'affectation cantonal entre ainsi

en vigueur dès son approbation par le Département des infrastructures, soit, en

principe, concomitamment aux décisions sur oppositions déposées à l'encontre du

plan soumis à l'enquête publique. Les éventuels recours contre ces décisions

relèvent désormais des compétences du Département des institutions et des

relations extérieures (DIRE), en application de l'article 85 al. 3 LOCE. On se

réfère sur ce point à la détermination du Service de justice et législation, du

12.

mai 1999. Il revient à ce Département puis, le cas échéant, aux autorités de

recours supérieures (Tribunal administratif, Tribunal fédéral) d'accorder, si

elles l'estiment nécessaire, l'effet suspensif aux éventuels recours, de

manière à priver provisoirement le plan de ses effets juridiques. Cette mesure

est cependant rarement nécessaire, s'agissant d'un plan d'affectation, dès lors

que l'entrée en vigueur de celui- ci ne saurait en principe porter atteinte de

manière irréparable ou difficilement réparable aux droits des opposants.

6.

La procédure applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de

la novelle du 20 février 1996 prévoyait l'approbation du plan - et donc son

entrée en vigueur - par le Conseil d'Etat. Jusqu'en 1994, cette approbation

intervenait concomitamment aux décisions sur opposition, qui relevaient

également de la compétence du Conseil d'Etat. Conformément à l'article 61 al. 4

LATC, un plan d'affectation entrait ainsi formellement en vigueur nonobstant un

Dispositif

recours adressé au Tribunal fédéral, sous réserve de l'effet suspensif décidé

par cette instance. La modification de la procédure intervenue par Arrêté du

Conseil d'Etat du 9 février 1994 a eu pour effet de reporter l'approbation du

plan par cette autorité après les procédures de recours introduites sur le plan

cantonal (Département, Tribunal administratif), sans que la portée juridique de

cette approbation ne soit clairement définie, eu égard en particulier aux

éventuelles possibilités de recours supplémentaires qui auraient pu en

découler. Afin de remédier à cette situation compliquée et insatisfaisante, le

législateur a ainsi prévu, dans la novelle du 20 février 1996, que les plans

d'affectation entreraient désormais en vigueur dès leur approbation par

l'autorité compétente, indépendamment des éventuels recours qui seraient

dirigés contre cette décision, sous réserve de l'effet suspensif qui pourrait être

prononcé. L'autorité d'approbation des plans est désormais le Département des

infrastructures, que celui-ci statue sur un plan d'affectation communal (art.

61 LATC) ou cantonal (art. 73 al. 3 LATC). Dans le premier cas, la décision

d'approbation du Département se confond, le cas échéant, avec la décision sur

recours d'un opposant; dans le second cas, elle se confond, le cas échéant,

avec la décision sur opposition.

7. Il découle d'une interprétation littérale, historique et

téléologique de l'article 73 LATC que le renvoi de l'article 73 al. 4 aux

règles des articles 60a, 61 et 62 LATC concerne principalement la procédure de

recours devant le Département des institutions et relations extérieures. Il

n'implique nullement le fait que l'approbation d'un plan d'affectation cantonal

relèverait du DIRE, une telle conception étant exclue par le texte clair de

l'article 73 al. 3 LA TC, qui place dite approbation dans les compétences du

Département des infrastructures.

8. Le Service de l'aménagement du territoire renvoie au demeurant à

ses déterminations du 24 décembre 1997, spécialement au chiffre 4 litt b,

relativement à la détermination de l'autorité d'approbation suite au changement

de législation intervenu par la novelle du 20 février 1996. Il rappelle à cet égard

que, conformément à l'avis de la doctrine la plus autorisée (P. MOOR, Droit

administratif I, p. 171 et la jurisprudence citée), les nouvelles règles de

procédure s'appliquent à toutes les causes qui sont encore pendantes. Il

revenait dès lors au Département des infrastructures (anciennement DTPAT)

d'approuver le plan, même s'il ne lui était plus possible - le temps s'étant

écoulé - de le faire en même temps que sur les oppositions, ce qui est la règle

non dépourvue d'exceptions, comme en l'occurrence.

9. Il est rappelé que c'était uniquement de manière à préserver les

intérêts financiers de la collectivité publique, eu égard aux subventions

promises par la Confédération à des conditions précises, que les communes

concernées ont délivré le permis de construire. Elles étaient formellement en

droit de le faire sur la base du plan entré en vigueur le 29 octobre 1997, dès

lors qu'aucune mesure d'effet suspensif n'avait été prononcée dans

l'intervalle. Il n'était cependant pas dans l'intention de la constructrice de

faire usage de ce permis avant droit connu sur le fond du litige relatif au

plan d'affectation cantonal. Si la situation se présentait dès lors de manière

assez insolite, l'octroi du permis de construire était néanmoins conforme à la

loi.

10. Il découle de ce qui précède que le PAC n° 296 est formellement

en vigueur, le Tribunal fédéral ayant retourné la cause au Tribunal

administratif sans se prononcer sur le fond de l'affaire, et en l'absence

d'effet suspensif prononcé à cet effet. Une telle mesure ne s'impose d'ailleurs

nullement, compte tenu du fait que l'instruction du recours dirigé contre le

projet de construction de l'usine est actuellement suspendue et que les

recourants n'ont pas lieu de craindre que des travaux puissent compromettre de

manière irréparable leurs intérêts. Si l'effet suspensif doit être octroyé,

c'est dès lors uniquement dans le cadre du recours dirigé contre le projet de

construction.

11. Au demeurant, et en application de l'article 85 al. 3 LOCE, c'est

le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) qui est

l'autorité intimée dans le cadre du présent recours, dès lors que les décisions

sur recours dirigées contre un plan d'affectation cantonal relèvent de ses

compétences. Le Département des infrastructures, qui était le Département

intimé lors de l'instance de recours précédente (DIRE), n'est plus aujourd'hui

qu'autorité concernée. "

Par lettre du 24

septembre 1999, le conseil des recourants a demandé à nouveau l'effet suspensif

contre le plan en soulignant que selon le Tribunal fédéral, la portée de

l'approbation du plan dépend de la décision prise dans les procédures de

recours. Le juge instructeur a refusé de prendre une décision en observant, par

lettre du 12 octobre 1999, qu'on ne voyait pas en quoi consisterait l'exécution

d'une décision rejetant un recours contre un plan ou approuvant ce plan.

Après avoir recueilli

diverses écritures (notamment un rapport de l'OFEFP du 7 septembre 1999 sur

l'évaluation des besoins en matière d'usines d'incinération en Suisse et en

Suisse romande), recueilli les déterminations des autres parties et requis

encore diverses pièces, le Tribunal administratif a tenu audience le 7 décembre

1999 et rendu un arrêt rejetant, dans la mesure où ils sont recevables, les

recours dirigés contre les décisions relatives au plan d'affectation cantonal

296 (arrêt AC 99/063 du 13 décembre 1999. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours

de droit administratif au Tribunal fédéral (1A.17/2000).

Quant à l'autorisation

de défricher, elle a fait l'objet d'une décision sur recours rendue le 24

décembre 1999 par le Département fédéral de l'intérieur, qui a rejeté le

recours dans la mesure où il était recevable.

G. Par avis du 22 décembre

1999, le tribunal a informé les parties à la présente cause qu'il envisageait

de reprendre celle-ci et de statuer sans nouvelles mesures d'instruction. Le

conseil de la Commune de Lausanne s'est déterminé le 31 janvier 2000 en

déclarant admettre que la cause soit reprise et la cause jugée sans nouvelles

mesures d'instruction. Le conseil des recourants s'est déterminé le 28 janvier

2000 en exposant que le recours de droit administratif dirigé contre l'arrêt du

13 décembre 1999 (déposé dans l'intervalle) serait vraisemblablement assorti de

l'effet suspensif. Il sollicitait en conséquence le maintien de la suspension

de la présente cause.

H. Par ordonnance du 31

janvier 2000, le Président de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral

a rejeté la demande d'effet suspensif en considérant qu'il ne se justifiait pas

d'ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires tant qu'aucune

décision cantonale ne permettrait à la société intimée de commencer la

construction de ces installations.

Compte tenu de ces

derniers éléments, le Tribunal administratif a avisé les parties qu'il

statuerait sous nouvelle mesure d'instruction. Le conseil des recourants est

encore intervenu par lettre reçue le 7 février 2000 (datée par erreur du 28

janvier 2000) et il a été autorisé à déposer des déterminations

complémentaires, notamment sur les déterminations du

Service de l'aménagement du territoire du 30 août 1999 qui lui avaient été

communiquées le 6 septembre 1999. Après avoir protesté contre le délai

imparti, mais sans en demander la prolongation, le conseil des recourants a

déposé des déterminations du 28 février 2000 qui se réfèrent en outre aux

recours au Tribunal fédéral dirigés contres les arrêts du 30 juin 1998.

Le tribunal a ensuite

décidé de rendre le présent arrêt.

1. On peut s'abstenir de

discuter longuement de la qualité pour recourir. En effet, dans toutes les

décisions judiciaires (notamment dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril

1999) évoquées ci-dessus, ainsi que dans la décision sur recours rendue le 24

décembre 1999 par le Département fédéral de l'Intérieur, cette qualité a été

reconnue au moins au recourant André Félix, propriétaire d'une maison proche de

l'usine litigieuse. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les recours, qui

invoquent des moyens analogues, sans examiner plus avant la question de la

qualité pour recourir des autres consorts.

On ajoutera pour le

surplus, s'agissant de l'existence d'un intérêt actuel pour la partie adverse,

que le délai de péremption du permis de construire instauré par l'art. 118 LATC

ne court pas durant la procédure de recours (AC 96/099 du 14 octobre 1997, RDAF

1998 I p. 211).

2. Les recourants Regamey

et consorts font valoir que les décisions de permis de construire et la

décision finale d'impact sont illégales. Ce grief est recevable devant le Tribunal

administratif en application de l'art. 36 lit. a LJPA.

a) Les recourants

soulignent que les décisions litigieuses dans la présente cause (permis de

construire et décision finale d'impact de 2ème étape) ont été rendues

nonobstant le recours pendant contre le plan d'affectation cantonal 296. Ce

grief n'est plus actuel car les recours dirigés contre le plan d'affectation

cantonal 296 ont été rejetés par l'arrêt AC 99/063 du 13 décembre 1999.

b) C'est à tort également

que les recourants prétendent que le recours déposé contre cet arrêt devant le

Tribunal fédéral (qui a d'ailleurs rejeté leur requête d'effet suspensif par

ordonnance du 31 janvier 2000) empêcherait le tribunal administratif de statuer

sur la présente cause concernant les autorisations de construire. On rappelle

de plus que le recours contre celles-ci a été mis au bénéfice d'un effet

suspensif accordé provisoirement (voir l'accusé de réception originel du 27

novembre 1997 dans le dossier AC 97/212) et que cette situation procédurale,

dans laquelle la cause a été replacée lors de l'annulation par le Tribunal

fédéral de l'arrêt AC 97/212 du 30 juin 1998 (voir la lettre circulaire du juge

instructeur du 16 septembre 1999 en réponse au conseil de la commune de

Lausanne), s'est maintenue jusqu'à ce jour.

3. Les recourants

rappellent que la procédure de recours a commencé à l'époque où la compétence

d'adopter les plans d'affectation appartenait non pas au Département TPAT, mais

encore au Conseil d'Etat. C'est (selon ce qu'ils rappellent encore dans leurs

déterminations du 28 février 2000) ce dernier qui aurait été seul compétent

pour adopter le plan. Apparemment, ils en déduisent implicitement que le plan

d'affectation cantonal 296, faute d'approbation par l'autorité compétente selon

eux, ne pourrait pas servir de base à la délivrance des permis de construire

litigieux.

Dans sa teneur

originelle, la LATC du 4 décembre 1985 prévoyait, s'agissant de plans

d'affectation cantonaux, que le Département TPAT statuait sur les oppositions,

qui pouvaient faire l'objet d'une "requête" en réexamen (art.

60 al. 1 aLATC) sur laquelle, après instruction par le Département JPAM (art.

73 al. 4 1ère phrase aLATC), le Conseil d'Etat statuait en dernier ressort,

tant en légalité qu'en opportunité, en se prononçant sur les oppositions et les

requêtes en même temps, en règle générale, que sur l'approbation du plan et du

règlement (art. 73 al. 4 2ème phrase aLATC et art. 61 al. 2 aLATC). Comme

l'exclusion du recours au Tribunal administratif contre les décisions du

Conseil d'Etat (art 79 bis al. 2 Cst VD et art. 4 al. 2 LJPA) empêchait

d'ouvrir une voie de recours à un tribunal indépendant pourtant exigée par

l'art. 6 CEDH (voir par exemple à ce sujet RDAF 1995 p. 78), la compétence de

statuer sur les oppositions comme première instance de recours a été transférée

du Conseil d'Etat à un département par un arrêté du Conseil d'Etat du 9 février

1994 (FAO du 22 février 1994) dont la constitutionnalité a été admise au

bénéfice de l'urgence par un arrêt préjudiciel du Tribunal administratif dans

la cause dite "Lémanparc" (AC 94/057 du 7 septembre 1994, RDAF

1995 p. 78). Depuis lors, le droit cantonal instaure deux instances: le

contrôle d'opportunité exigé par l'art. 33 al. 3 lit. b LAT est confié à un

département (art. 60a al. 2 LATC, applicable par renvoi de l'art. 73 al. 3 in

fine LATC); puis, en dernière instance cantonale, le contrôle de légalité

appartient au Tribunal administratif (art. 36 lit. a LJPA: le contrôle en

opportunité est exclu devant le tribunal faute de disposition spéciale au sens

de l'art. 36 lit. c LJPA). Telle est la situation que consacre la loi formelle

du 20 février 1996 entrée en vigueur le 1er mai 1996 (l'art. 60a LATC a encore

été modifié, sur un point sans importance ici, par loi du 4 février 1998).

C'est sous l'empire de

l'arrêté du 9 mars 1994 qu'a été rendue la décision du 14 mars 1996 du

Département JPAM rejetant en première instance les recours formés contre le

plan d'affectation, décision qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal

administratif en application de l'art. 60a al. 3 LATC dans la teneur issue de

l'arrêté du 9 février 1994. Il est exact qu'à l'époque, c'est encore le Conseil

d'Etat qui était compétent pour, "à l'issue de la procédure"

(art. 61 al. 1 LJPA dans sa teneur du 9 février 1994) procéder à l'approbation

du plan qui entraînait l'entrée en vigueur immédiate de ce dernier (art. 61 al.

3 LATC dans sa teneur du 9 février 1994). Comme le relève le Service de

l'aménagement du territoire dans ses déterminations du 30 août 1999, la portée juridique

de cette approbation (censée postérieure à la procédure de recours cantonale)

était peu claire. Ce n'est que lors de l'entrée en vigueur, le 1er mai 1996, de

la loi formelle du 20 février 1996 que la compétence d'approuver les plans

d'affectation cantonaux a passé au Département TPAT (devenu le Département des

infrastructures le 21 avril 1998) qui se prononce sur cette approbation en même

temps, en règle générale, que sur les oppositions (art. 73 al. 4 LATC). Dans le

droit actuellement en vigueur, cette approbation précède ainsi, en règle

générale, la procédure de recours au Tribunal administratif.

Comme l'expose le

Service de l'aménagement du territoire dans ses déterminations du 30 août 1999,

les effets de l'approbation d'un plan d'affectation sont définis par l'art. 61

al. 2 LATC, auquel renvoie l'art. 73 al. 4 LATC. Ces effets consistent dans

l'entrée en vigueur du plan et du règlement, sous réserve de l'effet suspensif

qui peut être prononcé par l'autorité de recours. Ledit service rappelle en outre

que pour les plans d'affectation communaux (art. 61 LATC), la décision

d'approbation se confond, le cas échéant, avec la décision sur recours d'un

opposant tandis que pour les plans d'affectation cantonaux (art. 75 al. 3

LATC), la décision d'approbation se confond, le cas échéant, avec la décision

sur opposition. Dans les deux cas, l'approbation est prononcée par le

Département des infrastructures.

En l'espèce, le plan

d'affectation 296 a suscité des oppositions, dont celles des recourants, qui

ont été levées par décisions du 24 mai 1995 du Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports (TPAT). Sur recours, ces décisions ont été

confirmées par décisions du 14 mars 1996 du Département de la justice, de la

police et des affaires militaires (JPAM) dont le prononcé a été déféré au

Tribunal administratif. Devenu compétent (à la place du Conseil d'Etat) pour

approuver le plan, le Département des infrastructure a prononcé cette

approbation le 27 octobre 1997.

Les recourants

soutiennent qu'il aurait appartenu au Conseil d'Etat d'approuver le plan

litigieux. Ils invoquent un principe procédural selon lequel une autorité

compétente au début d'une procédure le resterait jusqu'à la fin. Ce principe

n'a pas la portée que lui prêtent les recourants. En effet, le Tribunal fédéral

admet l'application immédiate du nouveau droit si la continuité du système

procédural est assurée; il considère seulement que l'application du nouveau

droit risque de susciter des difficultés si les possibilités de contestation ne

restent pas équivalentes ou si la nouvelle réglementation procédurale est

fondamentalement différente; il s'agit d'éviter les conflits qui peuvent

survenir notamment en cas de modification de la compétence fonctionnelle, des

moyens de droit ouverts ou des délais pour les utiliser (ATF du 30 septembre

1997 dans STE 1998 B 110 no 8). En l'espèce, l'essentiel du changement

introduit en droit vaudois par les récentes modifications est le transfert au

Tribunal administratif de la compétence de statuer (en légalité) en dernière

instance cantonale. Ce changement, qui remonte à l'arrêté du Conseil d'Etat du

9 février 1994, était déjà en vigueur au moment de la décision attaquée du 14

mars 1996.

On constate au

demeurant que le fait que le département TPAT soit devenu compétent dans

l'intervalle n'a pas porté préjudice aux recourants, qui avaient demandé que

l'effet suspensif soit accordé à leur recours contre le plan, mais n'ont

simplement pas contesté la décision du juge du 13 octobre 1997 qui le leur refusait.

Vu ce qui précède, les

moyens que les recourants formulent pour contester la légalité de l'approbation

du plan par le département TPAT le 29 octobre 1997 sont mal fondés.

4. Les recourants

soutenaient enfin que l'autorité cantonale ne pouvait pas adopter le plan en

raison du recours contre l'autorisation de défrichement dont le Département

fédéral de l'intérieur a suspendu l'instruction jusqu'à droit connu sur l'arrêt

du Tribunal administratif relatif au plan d'affectation. Ils perdaient de vue

que l'art. 47 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo) suffit

à assurer la coordination qu'ils invoquent puisqu'en vertu de cette

disposition, l'autorisation de défrichement ne sortit aucun effet tant qu'elle

n'est pas encore entrée en force. C'est au surplus à tort qu'ils qualifiaient

l'autorisation de défrichement de préalable obligatoire au plan d'affectation

puisque le Département fédéral de l'intérieur, dans sa lettre du 4 avril 1997 a

considéré au contraire, en se fondant sur l'ATF 116 Ib 59, que l'autorité

fédérale ne devait accorder l'autorisation de défricher que lorsque les

décisions cantonales qui lui sont liées ont été tranchées en dernière instance

cantonale. Enfin, le permis de construire n'a de toute manière été délivré par

la Commune de Lausanne que sous la condition suspensive de l'entrée en force de

l'autorisation de défrichement. Le permis de construire délivré par la

Municipalité de Romanel-sur-Lausanne en fait de même en renvoyant aux

conditions figurant dans la décision finale d'étude d'impact qui rappelle cette

condition (p. 7) formulée dans le préavis du SFFN. Il n'y a pas lieu d'examiner

la légalité d'une telle condition puisqu'elle n'est pas litigieuse; seule la

constructrice pourrait avoir un intérêt digne de protection à la contester pour

s'en libérer mais elle ne le demande pas.

On rappellera pour

terminer que l'autorisation de défrichement requise, délivrée par l'OFEFP le 22

mai 1995, a fait l'objet d'un recours que le Département fédéral de l'Intérieur

a rejeté le 24 décembre 1999.

5. Outre les griefs

procéduraux examinés ci-dessus, les recourants Regamey et consorts se réfèrent

(p. 9 du recours du 24 novembre 1997) à l'opposition du 6 mars 1997 adressée à

la Municipalité de Lausanne. Selon eux, il n'aurait pas été répondu à la

plupart de ces griefs.

On peut se demander si

ce simple renvoi à une écriture déposée devant l'instance précédente satisfait

à l'exigence de motivation de l'art. 31 LJPA. C'est particulièrement douteux

pour ceux des moyens des opposants qui ont en réalité été traités dans les

décisions attaquées. Le tribunal renonce cependant à résoudre cette question et

statuera en l'espèce en examinant chacun des griefs de l'opposition.

6. Les recourants Regamey

et consorts se plaignent d'une violation du droit d'être entendu : l'autorité

aurait dû avertir les administrés identifiés, notamment les propriétaires

situés à l'aplomb du tracé du tunnel, et elle aurait dû aviser le conseil des

recourants de l'enquête et lui communiquer le dossier en consultation à son étude

(opposition du 6 mars 1997, ch. 1).

Les recourants n'ont

pas d'intérêt digne de protection à intervenir dans l'intérêt public ou dans

celui de tiers propriétaires de terrains situés à l'aplomb du tunnel prévu.

Sous cet angle, le grief qu'ils formulent est irrecevable. Seul est recevable

le grief relatif à leur propre droit d'être entendu mais, sur ce point, ils ne

soutiennent pas que les règles de la LATC relatives à l'enquête publique

n'auraient pas été respectées. Au reste, leur conseil a reçu en cours de

procédure devant le Tribunal administratif un jeu complet des plans modifiés

sur la base desquels le permis de construire a été délivré.

7. Le moyen des opposants

tiré du fait que le plan d'affectation faisait l'objet d'un recours au Tribunal

administratif (opposition du 6 mars 1997, ch. 2) est également formulé dans le

recours au Tribunal administratif et il a été traité ci-dessus.

8. Pour les recourants,

les gabarits et les photomontages seraient insuffisants et trompeurs

(opposition du 6 mars 1997, ch. 3).

La décision attaquée

du 31 octobre 1997 a réfuté ces griefs en exposant notamment les motifs du

choix des points de vue pour les photomontages et l'impossibilité de poser des

gabarits pour la cheminée en raison de la présence d'une ligne électrique

aérienne à haute tension (qu'il est prévu de supprimer). Les recourants

n'exposent pas en quoi ils critiquent cette motivation. De toute manière, le

tribunal a procédé à une inspection locale et examiné à cette occasion les

différents photomontages sans constater qu'ils soient de nature à induire en

erreur.

Le tribunal note au

contraire qu'on peut partager la position des intimés qui jugent trompeur le

montage par photocopie utilisé lors de l'audience du 17 juin 1998 par le

recourant Magnin, qui présente la cheminée et la tour du bâtiment Migros côte à

côte sur le même plan alors que la perspective rend cette vision impossible

depuis le plateau de La Sallaz.

9. Les recourants font

encore valoir que le terrain naturel devrait être restitué dans son aspect

d'origine en dégageant la vallée du Flon des matériaux probablement toxiques

qui l'ont comblée (opposition du 6 mars 1997, ch. 4).

Ce moyen, qui est

traité dans l'arrêt AC 99/063 du 13 décembre 1999, est irrecevable ici car il

vise en réalité l'aménagement de la vallée selon le plan d'affectation

cantonal. Celui-ci ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'un recours

contre le permis de construire.

10. Les recourants s'en

prennent à la présence sur le plan d'enquête du dépôt de la voirie situé au sud

du projet litigieux, en dehors du périmètre du plan d'affectation. Selon eux,

cette construction existante se trouverait hors zone à bâtir et n'aurait pas

d'existence légale (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 a). Ils ont souligné à

l'audience que le projet modifie l'accès à ce hangar.

Dans la décision du 31

octobre 1997 notifiée aux recourants, la Commune de Lausanne a exposé en bref

que suite à une modification du projet, ce dépôt serait purement et simplement

supprimé, à l'issue de la construction de l'usine. Sur les plans modifiés datés

d'octobre 1997, le dépôt de voirie apparaît effectivement avec la mention

"à démolir" et son accès n'est plus figuré sur le plan.

Les recourants ne

soulèvent pas de griefs contre la démolition de ce hangar dont ils qualifiaient

la construction d'illégale (ce point est contesté par la municipalité) dans

leur opposition. Interpellés à l'audience du 17 juin 1998, ils ont précisé

qu'ils demandaient que la démolition du dépôt de voirie soit mise à l'enquête.

On peut laisser ouverte la question de savoir quel intérêt ils poursuivent car

le conseil de la Commune de Lausanne a précisé à cet égard que la commune était

prête à mettre la démolition à l'enquête si cela pouvait donner satisfaction

aux recourants. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en remettre à cette

déclaration qui permet de vider le litige sur ce point sans plus amples

considérants. Le tribunal réformera donc d'office la décision municipale en ce

sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud de l'usine litigieuse

ne fait pas partie des travaux autorisés.

11. L'opposition du 6 mars

1997 invoquait une violation de l'art. 3 du PAC 296 en raison de la présence

d'une installation de pesage, de garages et d'une déchetterie dans le secteur

réservé aux accès (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 b).

a) L'art. 3 du PAC 296

admet dans le secteur des accès définis sur le plan une rampe de raccordement à

la liaison routière prévue à l'est ainsi que les constructions légères tels

qu'abris pour vélos, couvertures de rampe, portails, totems et panneaux

d'information, etc.

Sur les plans modifiés

datés d'octobre 1997, seuls prennent place dans le secteur des accès un abri

pour véhicules à deux roues ainsi que la zone de pesage. Cette dernière

comporte des barrières commandant les voies d'entrée et de sortie des camions,

qui sont séparées par un poste de contrôle. Il s'agit là d'une installation

qu'on peut considérer comme un portail au sens de l'art. 3 du PAC 296, dont

l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive. Elle doit donc être admise, de

même que l'abri pour les véhicules à deux roues. Pour le surplus, la

modification du projet résultant de la décision attaquée, qui renonce à la

déchetterie prévue, rend sans objet le grief formulé durant l'enquête par les

recourants, qui ne l'ont d'ailleurs pas repris dans leur recours.

b) A l'audience du 17 juin

1998, les recourants ont demandé qu'une enquête complémentaire ait lieu sur la

suppression de la déchetterie. Interpellés sur l'intérêt qu'ils auraient à

l'organisation de cette enquête, ils ont précisé que la nécessité d'une enquête

complémentaire devait entraîner l'annulation du permis de construire délivré,

conclusion à l'allocation de laquelle ils possèdent un intérêt digne de

protection.

aa) Les recourants perdent

de vue que selon la jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une

fin en soi. Dans les limites de l'art. 111 LATC, l'autorité est de toute

manière fondée à statuer sur un projet dont les plans ont été modifiés après

l'enquête et ce, à plus forte raison lorsque le constructeur apporte ces

changements dans le souci de répondre aux griefs soulevés par les opposants ou

la municipalité. En outre, dans l'hypothèse où les modifications apportées au

projet seraient suffisamment importantes pour justifier une nouvelle enquête

avant l'octroi du permis de construire, la violation de cette règle n'impose la

nullité de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (RDAF

1992, p. 488 ss; 1978, p. 332 ss; voir notamment AC 96/180 du 26 septembre

1996; AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/292 du 22 février 1995; AC 93/034 du 29

décembre 1993, AC 92/191 du 5 mars 1993; AC 91/071 du 12 mai 1992). Les

recourants ne sauraient d'ailleurs se prévaloir de l'atteinte qu'auraient pu

subir des tiers à cet égard car ce moyen est irrecevable (ATF non publié du 13

janvier 1994, LSPN c/ TA VD et DTPAT cons. 3 lit. f; voir dans le même sens AC

93/172 du 1er février 1994). On notera au passage que la même solution s'impose

en matière d'adoption des plans d'affectation: comme le tribunal l'a rappelé

(AC 97/210 du 23 juin 1998), l'art. 58 al. 3 LATC autorise le conseil communal

à adopter le projet en y apportant des modifications par rapport au plan soumis

à l'enquête publique, pour autant que ces modifications ne soient pas

susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection.

En l'espèce, les

recourants, qui ont d'ailleurs reçu un jeu des plans modifiés, ne prétendent

pas avoir été entravés dans l'exercice de leurs droits par l'abandon du projet

de déchetterie dans la zone des accès. On ne voit d'ailleurs pas quel intérêt

digne de protection pourrait les conduire à s'opposer à l'abandon de la

déchetterie (voir ci-dessous cc). C'est donc en vain qu'ils réclament

l'organisation d'une enquête complémentaire à ce sujet.

bb) A ceci s'ajoute que

lorsque comme en l'espèce, une autorisation de construire concerne plusieurs

éléments distincts, il est loisible au constructeur de renoncer à utiliser une

partie de l'autorisation obtenue. Cette liberté, dont l'exercice n'est pas

subordonné à une enquête publique ni à une autorisation, n'est limitée que si

le permis de construire est assorti d'une charge ou d'une condition qui

astreint expressément le constructeur à ne pas entreprendre la construction

d'un élément sans procéder aussi à celle d'un autre (une telle charge est

formulée dans le permis de construire délivré par la Municipalité de Lausanne

au sujet de la construction simultanée de l'interface du volet B du PAC 296,

incluant le tunnel et la halle de transbordement). Il arrive d'ailleurs

régulièrement au tribunal, s'il admet un grief qui ne remet pas en cause la

construction entière, de maintenir le permis de construire sous condition de

modification du projet (voir par exemple AC 94/062 du 9 janvier 1996:

limitation de la hauteur au faîte à l'altitude 530,30 m.; AC 94/412 du 8 avril

1993: suppression de fenêtres pivotantes aux combles et aux surcombles et

limitation de la longueur de la plus grande façade à 22 m.; AC 91/006 du 2

décembre 1992: réduction de la largeur totale des lucarnes au tiers de la

largeur de la façade; AC 92/056 du 30 novembre 1993: maintien du permis sous

condition de non exécution de la piscine projetée; AC 92/382: surélévation

d'une butte réduisant le bruit; AC 93/156 du 26 septembre 1994: diminution de

la largeur des balcons; AC 94/196 du 28 septembre 1995: augmentation des

dimensions d'un ascenseur; AC 91/036 du 15 juillet 1992: réduction du nombre de

places de parc; AC 92/193 du 2 août 1993: modification des aménagements

extérieurs (idem AC 92/189 du 3 février 1993), des accès en façade et du

chauffage).

Il n'était donc pas

nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique portant sur l'abandon

d'une partie du projet initial.

cc) Le tribunal juge enfin

que la position des recourants confine à l'abus de droit. En effet, dans leur

recours contre le plan d'affectation, ils critiquaient la présence de la

déchetterie sur le site de l'usine en faisant valoir qu'elle obligerait les

utilisateurs à monter jusqu'à La Sallaz alors qu'il serait, selon eux, plus

opportun de décentraliser la déchetterie en ville (mémoire du 28 juin 1996, ch.

3a). Il est dès lors abusif de leur part de s'opposer aujourd'hui à l'abandon

de la déchetterie sur le site de l'usine.

12. L'opposition du 6 mars

1997 invoque encore la violation d'une cote d'altitude maximale "A"

fixée par l'art. 5 du PAC 296 en raison de la présence d'un gabarit maximal

oblique allant de 620 à 622,50 mètres sur le plan de la façade sud, côté ouest

(opposition du 6 mars 1997, ch. 5 c).

Sur ce point, la

décision attaquée explique que ce gabarit correspond à des éléments situés à

l'arrière plan (il apparaît effectivement sous la forme d'un traitillé qui se

superpose au dessin de la façade) correspondant à la halle de déchargement,

située dans un secteur où les cotes d'altitude maximales du plan autorisent ce

point culminant. Le recours n'expose pas en quoi cette réfutation convaincante

du grief formulé dans l'opposition serait critiquable et finalement, les

recourants ont admis à l'audience du 17 juin 1998 que ce grief, induit par un

problème de lecture de plan, était sans objet.

13. L'opposition du 6 mars

1997 faisait valoir que les locaux administratifs et le réfectoire prévu de 150

places, violent l'art. 10 du PAC 296 qui, selon eux, limite l'affectation à

l'installation de traitement des déchets et aux installations qui lui sont

"liées" (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 d).

La décision de la

Municipalité de Lausanne expose qu'il s'agit précisément d'installations liées

à l'usine et conformes à cette disposition. Le recours adressé au Tribunal

administratif n'expose pas en quoi la décision attaquée serait contraire à

l'art. 10 du règlement, qui ne fait que décrire la destination des

constructions sans formuler quant à leur ampleur de normes juridiques plus

limitatives que celles qu'on peut tirer des cotes maximales fixées par le plan.

On observe d'ailleurs que, sur ce point, les recourants ne font que reprendre

un grief déjà formulé à l'encontre du plan d'affectation, sur lequel l'arrêt AC

99/063 constate que la présence de locaux administratifs et leur ampleur est

une question qui relève de l'opportunité dont le contrôle n'entre pas dans la

compétence du Tribunal administratif (art. 36 LJPA).

14. L'opposition du 6 mars

1997 (ch. 5 e) faisait valoir que l'art. 11 du PAC 296 impose la construction

d'une passerelle permettant aux piétons de franchir la vallée mais que celle-ci

n'est pas prévue sur les plans.

L'art. 11 du PAC 296

prévoit ce qui suit :

"Dans la "zone de passage

public" sera construit un aménagement permettant aux piétons et aux

véhicules non motorisés de franchir confortablement la vallée du Flon entre La

Sallaz et Sauvabelin. Son assise sera fixée d'entente avec la Municipalité de

la Commune de Lausanne.

Les cotes d'altitude prescrites ne s'appliquent

pas à cette construction."

Cette disposition

n'impose pas, d'après son texte, la création d'une passerelle et celle-ci

n'apparaît pas non plus sur les coupes que présente le PAC 296. On peut lire

néanmoins dans la décision sur opposition rendue le 24 mai 1995 par le

département TPAT (p. 2) que l'art. 11 "impose au constructeur de TRIDEL,

la réalisation d'un ouvrage de franchissement confortable par une passerelle".

A l'audience, les intimés ont déclaré que la liaison piétonnière est prévue au

sol pour l'instant, que la passerelle sera effectivement construite

ultérieurement (son coût étant d'ailleurs de toute manière intégré au calcul du

prix de revient de l'usine), mais qu'elle ne peut pas l'être en l'état parce

que son aboutissement du côté de La Sallaz nécessite la présence de bâtiments

servant de tête de pont tels qu'en prévoit le plan partiel d'affectation

"liaison Vennes-St-Martin".

On précisera ici que

le plan partiel d'affectation communal (PPA) communément appelé "liaison

Vennes-St-Martin", dont le périmètre est contigu à celui du PAC 296,

occupe la partie est de la vallée du Flon, incluant le coteau du côté de La

Sallaz. Comme l'indique plus en détail l'arrêt AC 99/063 (lettre K de l'état de

fait), la procédure concernant ce PPA est "gelée" depuis l'enquête

publique effectuée en 1994 en même temps que celle du PAC 296. On constate que

sur le PPA "liaison Vennes-St-Martin" qui figure au dossier, une

passerelle apparaît effectivement sur les coupes et qu'elle aboutit, du côté de

La Sallaz, à des immeubles nouveaux adossés au coteau. L'art. 27 du règlement

correspondant prévoyait que dans la zone de passage publique (celle-ci

constitue le prolongement de la zone de même nom du PAC 296), "sera

construite une liaison réservée aux piétons et aux deux-roues non motorisés

permettant de relier facilement La Sallaz et Sauvabelin (par exemple

passerelle)". On constate ainsi que la passerelle envisagée

constituerait un ouvrage s'étendant sur le périmètre de deux plans

d'affectation différents, à savoir le plan d'affectation cantonal 296 dans la

partie ouest de la vallée et le plan partiel d'affectation communal

"Vennes - St-Martin" dans la partie est.

Au vu de ces éléments,

le tribunal juge qu'on peut hésiter sur le caractère obligatoire de la

passerelle en l'état car ni le PAC 296 ni même le projet de PPA n'imposent sa

construction de manière contraignante. La liaison piétonnière aménagée au sol

dans le périmètre du PAC 296 ne viole pas le texte de ce dernier. En outre, la

construction d'une passerelle nécessiterait effectivement que cet ouvrage soit

prévu également par un plan d'affectation régissant la seconde moitié de la

vallée, du côté est. Tel n'est pas le cas dès lors que le PPA

"Vennes-St-Martin" n'est pas entré en vigueur. Ce moyen des

recourants doit être rejeté.

15. L'opposition du 6 mars

1997 (ch. 5 f) fait valoir que les places pour le personnel et les visiteurs

limitées à 75 unités devraient être équitablement réparties entre le secteur

des accès et l'intérieur des constructions afin de réduire les nuisances pour

les voisins.

L'art. 13 prévoit que

les 75 places de parc "seront aménagées dans le secteur des accès et à

l'intérieur des constructions selon une répartition qui sera faite d'entente

avec la Municipalité de la Commune de Lausanne". Cette disposition

laisse un large pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée quant à la

répartition des places et les recourants n'expliquent pas en quoi la décision

attaquée (qui précise que 57 places sont dans le secteur des accès et 18 à

l'intérieur des constructions) serait constitutive d'un abus de ce pouvoir

d'appréciation.

16. L'opposition du 6 mars

1997 (ch. 5 g et h) invoquait encore une violation des art. 14, 15 et 17 relatifs

aux aménagement paysagers ainsi qu'au cordon boisé qu'aucun plan ne décrivait

selon eux. La décision attaquée renvoie au plan d'ensemble et à la coupe 15 et

elle est complétée par un plan d'aménagements paysagers dont les opposants

déploraient l'absence. Les recourants n'ont pas exposé dans leur recours en

quoi ce document complémentaire prêterait le flanc à la critique. On peut pour

le surplus renvoyer aux explications fournies en audience au sujet des

aménagements extérieurs et à la configuration finalement adoptée au terme

d'études complémentaires pour les biotopes situés au sud ouest de l'usine, qui

ne font pas l'objet de critiques.

A l'audience, les

recourants Regamey et consorts ont évoqué (le recourant Magnin s'y réfère dans

son mémoire du 24 novembre 1997) la décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature (dont fait état la décision finale du 29 octobre 1997 en p. 6)

relative à une dérogation pour l'implantation d'un bâtiment à moins de 10

mètres de la lisière. Au terme des explications recueillies à l'audience du 17

juin 1998, on comprend que la façade ouest de l'usine serait implantée à 10

mètres de la nouvelle lisière mais que dans le projet finalement autorisé, où

les aménagements paysagers et les biotopes de compensation ont été développés

de manière plus importante que l'étude du bureau Maibach ne le prévoyait dans

sa version d'avril 1997, il a été prévu en outre de disposer dans une partie de

cette bande de 10 mètres une "végétation de bourrage" (voir le plan

modifié "projet - plan d'ensemble" daté du 10.10.97) dont la présence

a conduit le service précité à considérer que la lisière se trouvait en réalité

à moins de 10 mètres de la façade. Le tribunal constate finalement sur ce point

qu'aucune violation de la loi n'est invoquée à cet égard.

17. Enfin, les recourants se

prévalent de la clause d'esthétique que contient l'art. 18 du règlement du PAC

296 (opposition du 6 mars 1997, ch. 5 i). La décision attaquée (ch. 14 à 20)

énumère les mesures prises pour satisfaire à cette exigence dans le traitement

des façades et le choix des matériaux, et dans celui de la cheminée composée de

trois carneaux permettant d'alléger cet ouvrage (on rappelle aussi qu'un

système est prévu pour que le panache de fumée ne soit pas visible).

La jurisprudence

constante considère que le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent,

à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation (voir par exemple RDAF 1996 p.

100 consid. 3b ou encore AC 97/228 du 7 mai 1998). Le tribunal n'intervient

dans ce domaine qu'avec une importante retenue.

Pour ce qui concerne

les recourants Regamey et consorts, on retiendra qu'après avoir entendu en

audience les explications que l'architecte a fournies en présentant les plans

des façades et le traitement adopté pour leurs divers éléments, ils ont admis

la qualité du travail présenté et renoncé à maintenir le grief tiré de

l'esthétique. Le recourant Magnin a fait valoir en revanche que le projet était

mauvais parce qu'il implique le franchissement d'une rampe par les poids lourds

(il s'agit de l'ouvrage hélicoïdal situé à l'extrémité sud ouest du projet) et

parce qu'il prévoit l'implantation de l'usine transversalement dans la vallée.

Ces moyens, relevant de l'opportunité, sont irrecevables et il n'appartient pas

au tribunal de refaire le projet. Au reste, tant la présence d'une rampe que la

disposition transversale de l'usine sont prévus par le plan d'affectation qui

ne peut être remis en cause au stade du permis de construire.

18. Bien que ce moyen ne

soit pas soulevé dans leur recours, les recourants sont intervenus à l'audience

du 17 juin 1998 au sujet de l'interface de la Blécherette, sur le territoire

des Communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne. Ils ont demandé

que la modification opérée quant au début du tracé du tunnel de ce côté-là

fasse l'objet d'une enquête complémentaire. Interpellés sur l'intérêt que ce

procédé présenterait pour eux, ils ont fait valoir ici également que la nécessité

d'une enquête complémentaire devait entraîner, en raison du lien étroit entre

l'interface et l'usine, l'annulation du permis de construire délivré non

seulement pour l'interface, mais encore pour l'usine elle-même sur le

territoire de la Commune de Lausanne. Il s'agit selon les recourants

d'appliquer ici le critère de l'intérêt digne de protection que consacre la

teneur actuelle de l'art. 37 LJPA.

Le tribunal constate

qu'il est certain que la création de l'interface et du tunnel constitue un

élément favorable pour les recourants puisqu'elle est de toute manière de

nature à diminuer le trafic de camions (dont ils se plaignent) s'écoulant à La

Sallaz en direction de l'usine contestée. Il est certain également que les

recourants ne sont pas touchés par la construction de cette installation,

située à quelque trois kilomètres de La Sallaz où certains d'entre eux

habitent. Ils n'invoquent d'ailleurs aucun moyen tendant à démontrer que cette

installation ne serait pas conforme aux dispositions applicables. L'enquête

complémentaire qu'ils réclament pour justifier l'annulation du permis de

construire aurait pour seul effet de retarder la délivrance du permis de

construire.

Les recourants se

méprennent ainsi sur la portée de leur droit de recours et sur le critère de

l'intérêt digne de protection que consacrent les art. 103 OJF et 37 LJPA. Le

Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un recours n'a pour but que de retarder la

procédure de manière préjudiciable au constructeur, sans que le recourant ne

fasse valoir des griefs matériels pouvant conduire à une autre décision qui lui

serait plus favorable (par exemple en préservant sa propriété voisine d'un

dommage), l'usage qui est fait de la voie de recours ne correspond pas à un

intérêt digne de protection du recourant (ATF 123 III 101, consid. 2 c et d. p.

105 s.; sur le rapport entre le préjudice que le recours sert à écarter et la

qualité pour recourir, voir le commentaire de cet arrêt par Tercier, La

rémunération liée au retrait du recours, Droit de la construction 4/97 p. 113,

spéc. p. 116). Le tribunal juge en conséquence que le moyen soulevé par les

recourants, abusif, est irrecevable. Serait-il recevable qu'il faudrait

renvoyer aux considérant 11 b, aa) ci-dessus, dont il résulte que les

recourants n'étant pas entravés dans l'exercice de leur droit d'être entendus,

ils ne sauraient exiger une nouvelle enquête.

19. A l'audience, les

recourants ont encore critiqué l'attribution de degré de sensibilité au bruit

des immeubles bordant le coteau (plan du 10 janvier 1997, accompagné de

l'approbation du service de lutte contre les nuisances du 13 janvier 1996). Ils

ont fait valoir que le degré III pouvait être admis du côté est sur le

carrefour de La Sallaz mais que les façades qui sont tournées vers la vallée (à

l'ouest) devraient être colloquées en degré II. Sur ce point, le représentant

du service spécialisé a objecté à juste titre que le degré de sensibilité doit

être fixé par zone (celle-ci est, vu la présence de diverses activités dans les

immeubles concerné comme celui de la Migros, incontestablement mixte au sens de

l'art. 43 al. 1 lit. c OPB) et ne saurait différer d'une façade à l'autre du

même bâtiment. Comme le relève l'OFEFP dans ses observations du 12 novembre

1998 devant le Tribunal fédéral, l'attribution d'un degré de sensibilité

différent dans une même zone n'est possible que pour les zones de degré I ou

II.

20. Le recourant Magnin

revient, dans son mémoire de recours du 26 novembre 1997 déposé dans la

présente cause, sur le choix du site de Lausanne et sur la nécessité d'utiliser

les usines situées à l'extérieur du canton. Ces moyens sont irrecevables au

stade du permis de construire. Pour le reste, ses moyens recouvrent pour la

plupart ceux des recourants Regamey et consorts qui ont été traités ci-dessus.

21. Pour le surplus, le

tribunal constate que les recourants ne critiquent pas le contenu du rapport

d'impact brièvement résumé ci-dessus (lettre C b de l'état de fait). Sous

réserve des griefs déjà examinés plus haut, ils ne contestent pas non plus la

décision finale d'étude d'impact sur l'environnement.

22. Vu ce qui précède, les

recours doivent être rejetés aux frais des recourants, qui verseront des dépens

à ceux des intimés qui sont assistés d'un mandataire rémunéré.

Un émolument sera mis

à la charge des recourants. Des dépens sont accordés aux intimés assistés d'un

mandataire rémunéré, à la charge des recourants; leur montant tient compte de

l'ampleur du dossier.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours sont

rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II. Le permis de

construire délivré par la Municipalité de Lausanne le 31 octobre 1997 est

réformé d'office en ce sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud

de l'usine litigieuse hors du périmètre du PAC 296 ne fait pas partie des

travaux autorisés.

III. Les décisions

attaquées sont maintenues pour le surplus.

IV. Un émolument de 3'500

(trois mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

V. Une indemnité à titre

de dépens est accordée à la Commune de Lausanne, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, à la charge des recourants.

VI. Une indemnité à titre

de dépens est accordée à Tridel S.A., par 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

à la charge des recourants.

Lausanne, le 27 mars 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)