AC.1999.0071
TA - AC.1999.0071 - 2000-09-06 - MURITH Jean-Pierre et crts c/Rolle
6 septembre 2000Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2000
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MURITH Jean-Pierre et crts c/Rolle
INDICE D'UTILISATION
PLACE DE PARC
TECHNIQUE ET DROIT
LATC-49
LATC-86
LAT-19
LPE-11
LPE-12
LRou-36
LRou-37
NORME VSS
RLATC-39
ZVD COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résumé contenant:
Conditions applicables à la réalisation de places de stationnement dans les espaces grevés par les limites de construction. Les places qui ne nécessitent pas de travaux de terrassement ne comptent pas dans le calcul du COS; l'accès à 4 places par une route de 3,5 m de large est suffisant selon les normes VSS.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 2000
sur le recours interjeté par
1) Jean-Pierre et Ginette MURITH, domiciliés ch. J.-J. Porchat
10, 1180 Rolle
2) Francis MOINAT, domicilié Wiesenstrasse 5, à 9572 Busswil,
3) Marcel AUTIER, domicilié ch. des Petites-Buttes 7, 1180
Rolle,
4) Monique MARTIN, domiciliée ch. Pestalozzi 5, à 1180 Rolle,
5) Roger et Mirela VUISTINER, domiciliés J.-J. Porchat 12, 1180
Rolle,
6) Edmond et Catalina BARBEY, domiciliés ch. Général-Bouquet 5,
à 1180 Rolle,
7) Emilio PEROZZO, domicilié ch. Général-Bouquet 6, à 1180
Rolle,
8) Anne-Sophie JAQUENOUD, domiciliée ch. Général-Bouquet 5, à
1180 Rolle,
tous représentés par Jean-Pierre Murith,
domicilié ch. Porchat 10, à 1180 Rolle,
contre
la décision de la Municipalité de Rolle
du 19 avril 1999 levant leurs oppositions et délivrant à Jacqueline Buvelot,
domiciliée ch. Porchat 8, 1180 Rolle, représentée par Me Astrid von Bentivegni
Schaub, avocate à Lausanne, une autorisation de construire en vue de
l'aménagement de 4 places de stationnement sur la parcelle 239, desservies par
le chemin du Général-Bouquet.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Gilbert Monay et M. Guy Berthoud, assesseurs, Franca Coppe,
greffière.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Agissant par
l'intermédiaire de l'architecte Jean-Denis Lyon, Jacqueline Buvelot a déposé
une demande de permis de construire le 4 mars 1999 en vue de l'aménagement de 4
places de stationnement sur la parcelle 239 dont elle propriétaire à Rolle. Un
bâtiment d'habitation est construit sur ce bien-fonds, limité au nord-ouest par
le chemin J.-J. Porchat et au sud-est par le chemin du Général-Bouquet. Les
places de stationnement envisagées sont prévues dans la partie sud de la
parcelle 239 qui forme actuellement un jardin. Elles sont situées de part et
d'autre d'une voie d'accès donnant sur le chemin du Général-Bouquet.
La demande a été mise
à l'enquête publique du 16 mars au 6 avril 1999. L'enquête a soulevé notamment
l'opposition de Jean-Pierre Murith, propriétaire de la parcelle voisine à l'est
(parcelle 237). Les autres propriétaires des terrains voisins ont également
formé opposition pendant le délai de l'enquête publique. Les opposants
estimaient en substance que l'aménagement des places de parc aurait une trop
grande emprise sur les espaces de verdure et qu'il aggraverait les conditions
de circulation déjà difficiles sur le chemin du Général-Bouquet.
Par décision du 19
avril 1999, communiquée le 21 avril 1999 aux opposants, la municipalité a
décidé de délivrer le permis de construire et de lever les oppositions.
B. Jean-Pierre Murith ainsi
que les autres opposants intervenus pendant l'enquête publique ont contesté la
décision communale par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif daté du
4 mai 1999 et posté le 10 mai 1999. Les recourants concluent à l'annulation de
la décision municipale accordant le permis de construire.
Jacqueline Buvelot a
adressé ses observations sur le recours le 9 juillet 1999 par l'intermédiaire
de Me Astrid von Bentivegni Schaub. Elle conclut au rejet du recours avec suite
de frais et dépens et à la confirmation de la décision communale.
La municipalité s'est
également déterminée sur le recours le 9 juin 1999 en concluant au maintien de
sa décision.
C. Le tribunal a tenu une
audience sur place le 21 septembre 1999 en présence des parties. A cette
occasion, les recourants ont présenté une proposition de réaménagement du
stationnement sur le chemin Porchat permettant une augmentation des places de
stationnement devant l'immeuble de la constructrice.
Considérants
1.
La constructrice estime
que la qualité pour recourir devrait être déniée à trois des recourants.
a) Selon l'art. 37 al.
1.
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle
correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition
(AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme
l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits
ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais
lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché
dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des
administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450);
l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature
économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est
ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à
proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi
ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé
d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF
103.
Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170
consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur
un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, le
recourant Jean-Pierre Murith est propriétaire de la parcelle directement
voisine du terrain de la constructrice. Deux des places de stationnement
projetées seront situées en limite de propriété et il subirait directement les
inconvénients liés à l'utilisation des places de stationnement. La
transformation du jardin en parking constitue aussi une modification de
l'environnement, qui altère le caractère du quartier en transformant un espace
verdure en places de stationnement. Directement touché par la réalisation du
projet, le recourant a un intérêt digne de protection à demander l'annulation
de la décision communale. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue,
ce que la constructrice ne conteste pas.
c) Dès lors que la
qualité pour recourir doit être admise pour l'un des recourants, il n'est pas
nécessaire de déterminer si les autres recourants agissant par le même acte de
procédure auraient également qualité pour recourir, car le tribunal doit de
toute manière entrer en matière sur le fond (voir arrêt AC 98/0182 du 20
juillet 2000 consid. 1c et la jurisprudence fédérale citée).
2.
Dans un premier grief,
les recourants invoquent le fait que l'espace prévu pour aménager les places de
stationnements est grevé par une limite des constructions et que les
dispositions concernant les dépendances de peu d'importance ne seraient pas
applicables. Ils relèvent au surplus que les places devraient en principe se
situer en retrait des limites des constructions selon la réglementation
communale.
a) L'art. 36 de la loi
sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) fixe les distances minimum à observer
pour les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur
classification. Pour les routes communales de deuxième classe sises à
l'intérieur des localités, la distance de 7 m est à respecter lors de la
construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment; cette distance étant
calculée par rapport à l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 let. d et 36 al. 2
LR). L'art. 37 al. 1 LR règle le cas des constructions souterraines et celui
des dépendances de peu d'importance aux abords des routes. Selon cette
disposition, à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,
l'autorité compétente peut autoriser des dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 m au moins du bord de la chaussée.
b) La loi sur les
routes ne définit pas la notion de dépendance de peu d'importance et il faut donc
se référer aux dispositions de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'art. 39 de son
règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC), les municipalités peuvent
autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de
propriété la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation
est liée à l'occupation du bâtiment principal. L'alinéa 3 précise que les
places de stationnement à l'air libre sont assimilées aux dépendances. Ainsi,
les places de stationnement ne peuvent être construites qu'à une distance de 3
m du bord de la chaussée à défaut de plan fixant les limites des constructions
souterraines. Cependant, la jurisprudence a assoupli cette exigence; elle admet
que la réglementation communale générale peut autoriser les places de
stationnement dans les espaces grevés par les limites de construction sans
restreindre leur implantation à une distance de 3 m du bord de la chaussée, si
les exigences de sécurité requises sont respectées (voir arrêts AC 96/0262 du 4
juin 1997, AC 98/0160 du 11 décembre 1998 et AC 99/0018 du 19 juillet 1999).
c) En l'espèce, le
chemin du Général-Bouquet est une route communale de deuxième classe selon le
plan de classification des routes communales approuvées par le Conseil d'Etat
le 30 décembre 1975. Cette route étant située à l'intérieur de la localité, une
distance de 7 m mesurée à l'axe de la chaussée doit être respectée. En outre,
la commune n'ayant pas de plan fixant les limites des constructions
souterraines, les dépendances ne sont en principe autorisées qu'à partir d'une
distance de 3 m du bord de la chaussée. L'art. 64 du règlement communal sur le
plan d'affectation et la police des constructions (RPA) prévoit à son dernier
alinéa que les emplacements de places de stationnement sont en principe choisis
en retrait des limites des constructions. Cette disposition ne pose toutefois
pas une interdiction absolue en introduisant le terme "en principe".
Elle permet donc à titre exceptionnel ou dérogatoire l'empiétement de la place
de stationnement sur l'espace grevé par les limites des constructions;
s'agissant d'un ouvrage assimilé aux dépendances au sens de l'art. 39 RATC,
l'autorisation ne peut être admise qu'aux conditions fixées par cette
disposition, qui a également un caractère dérogatoire.
3.
a)
Selon l'art. 39 al. 4 RATC, les
places de stationnement ne peuvent être autorisées que si elles n'entraînent
"aucun préjudice pour les voisins". L'ancienne commission de recours
en matière de constructions a cependant précisé que la condition selon laquelle
la dépendance ne peut entraîner "aucun préjudice pour les voisins"
devait être comprise en ce sens que l'ouvrage ne pouvait pas entraîner
d'inconvénients appréciables ou qui ne seraient pas supportables sans
sacrifices excessifs (RDAF 1988 p. 425). Le tribunal a en ensuite précisé dans
sa jurisprudence qu'il suffisait pour les inconvénients liés au bruit que les
exigences posées par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7
octobre 1983 (LPE), en particulier celles de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), soient respectées (arrêt AC 96/087
du 7 avril 1997).
b) La loi fédérale sur
la protection de l'environnement a pour objet de protéger l'homme contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de
l'environnement (Conseil fédéral,
message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 31
octobre 1979 in FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE souligne la nécessité de
faire débuter autant que possible la protection de l'environnement en luttant à
la source en limitant tout d'abord les émissions de polluants (al. 1)
indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence
d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, pour autant que les
mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et
compatibles avec le mode d'exploitation envisagé (message précité FF 1979 III
p. 774). Enfin, si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les
mesures prises pour limiter les émissions, l'autorité peut imposer une
limitation plus sévère des émissions ou ordonner des prescriptions
d'exploitation telles que les restrictions temporaires et locales de l'activité
(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure
donc un examen de limitation des émissions en deux étapes; dans la première
étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment
par l'application de "valeurs limites d'émissions" ou des
prescriptions en matière de construction ou d'exploitation (art. 12 al. 1 lit.
a, b et c LPE); dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si,
malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent
nuisibles ou incommodantes (sur le concept de limitation des émissions en deux
étapes voir notamment les ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238
consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid.
3a et b).
c) La procédure de
limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi en matière de
protection contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des
valeurs de planification (art. 23 LPE) ne signifie en effet pas nécessairement
que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles selon
l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7
al. 1 et 8 al. 1 OPB reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive
des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir
ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant
intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit
définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al.
2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection
contre le bruit ne fixe cependant pas de valeur limite d'émissions pour les
installations fixes. Mais en matière de places de stationnement, le principe de
prévention impose notamment que le nombre de places de stationnement soit
limité dans la mesure où les possibilités d'utilisation des transports publics
permettent de remplacer l'usage de véhicules privés (voir notamment les arrêts
TA AC 91/075 du 19 janvier 1993 publié à la RDAF 1993 p. 223-224, AC 95/050 du
8.
août 1996 consid. 2a/cc et AC 96/209 du 17 août 2000 consid. 2c/bb , ainsi
que Brandt Moor Commentaire LAT,
art. 18 N118).
d) Pour déterminer le
besoin en places de stationnement, le tribunal se réfère à la norme de l'union
des professionnels suisses de la route (VSS) SN 640'290 (anciennement 641'400).
Cette norme prévoit pour des maisons d'habitations collectives une case pour 80
à 100 m² de surface brute de plancher avec au minimum une case par appartement
auquel s'ajoute le 10 % pour visiteurs. Le règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions du 6 novembre 1992 (RPA ou
règlement communal) prévoit cependant dans la zone de moyenne densité d'autres
critères en exigeant une place pour 80 m² de surface brute de plancher
d'habitation ou au minimum une place et demie par logement (art. 64 let. b
RPA). Pour les visiteurs, le règlement prévoit le 10 % des places requises et
au minimum une place pour 5 logements (art. 64 let. g RPA). La réglementation
communale ne prévoit pas de réduction du nombre de places de stationnement en
fonction des possibilités de transports publics. En revanche, la norme VSS SN
640'290 fixe des critères pour calculer le besoin en places de stationnement en
tenant comptes des possibilités de remplacer l'usage de la voiture par celui
des transports publics. Ces critères concernent la distance entre le bâtiment
et l'arrêt de transports publics le plus proche ainsi que le niveau de qualité
de la desserte (fréquence notamment).
e) Il se pose ainsi la
question de savoir si l'application du principe de prévention qui implique de
limiter le nombre de places de stationnement en fonction des possibilités
d'usage des transports publics constitue une règle de droit fédéral déduite de
l'art. 11 al. 2 LPE qui prime la réglementation communale imposant un minimum
de places de stationnement. Cette question n'a cependant pas besoin d'être
résolue en l'espèce dès lors que seules 4 places de stationnement sont prévues
alors que la réglementation communale exigerait au moins 5 places pour le
bâtiment de la constructrice. A cela s'ajoute le fait que, même si
l'emplacement est situé à proximité directe de la gare CFF, la cadence des
trains ne permet pas une réduction significative du nombre de places de parc
(niveau de qualité de desserte D selon tableau 8 de la norme SN 640'290 p. 13).
Il convient donc d'examiner dans la deuxième étape de limitation des émissions,
si les nuisances demeurent excessives, c'est-à-dire si les valeurs limites
d'exposition fixées dans les annexes à l'OPB sont respectées. A cet égard, le
tribunal a constaté dans une autre affaire que l'utilisation d'une place de
stationnement pour 14 véhicules n'entraînait pas un dépassement des valeurs de
planification dans le voisinage (arrêt AC 96/0209 du 17 août 2000). A plus
forte raison, les 4 places de stationnement litigieuses n'entraîneront pas un
dépassement des valeurs limites applicables à une telle installation.
4.
L'octroi de dérogation
selon l'art. 39 RATC pour l'aménagement de places de stationnement doit aussi
tenir compte des exigences réglementaires en matière de maintien des espaces
verts.
a) Cependant, alors
que certains règlements communaux comportent des dispositions précises imposant
une proportion d'espaces de verdure par rapport aux espaces bâtis (par exemple
Lausanne et Yverdon-les-Bains) le règlement sur le plan d'affectation et la
police des constructions de la Commune de Rolle ne prévoit aucune norme spécifique
à ce sujet en dehors de la règle concernant les places de jeux, qui est de
toute manière respectée avec la réalisation des travaux litigieux en imposant
12.
m² pour 65 m² de plancher habitable (art. 68 RPA). Seules les règles
concernant le coefficient d'occupation du sol sont donc applicables pour
déterminer la proportion de surface non bâtie à maintenir par rapport à la
surface construite. Le coefficient d'occupation du sol a en effet notamment
pour but de maintenir une proportion d'espaces verts dans le milieu bâti (Jean-Luc Marti, Distance coefficients
et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151).
La réglementation communale définit la proportion à respecter entre la surface
de la parcelle et la surface bâtie en précisant les éléments qui sont à prendre
en considération pour le calcul de cette surface. Dans la zone de moyenne
densité, l'art. 9 du règlement communal prévoit que la surface bâtie ne peut
excéder le quart de la surface de la parcelle. L'art. 56 al. 2 RPA précise que
dans le calcul du rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle,
il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, etc., à
l'exclusion des locaux enterrés.
b) En l'espèce, la
surface de la parcelle 239 s'élève à 665 m² et comporte déjà une surface bâtie
existante de 139 m². La surface de l'aire de stationnement s'élève à 95 m² et
la surface bâtie maximale autorisée par le coefficient d'occupation du sol est
de 166,25 m². Cependant, même si les places de stationnement à l'air libre sont
assimilées aux dépendances en vertu de l'art. 39 al. 3 LATC, la jurisprudence a
précisé qu'il serait abusif de les prendre en considération dans le calcul de
la surface bâtie lorsque l'aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier
(voir arrêt AC 92/0189 du 3 février 1993). En revanche, si l'aménagement de
places de stationnement nécessite des travaux de terrassement non négligeables
ainsi que l'édification d'un mur de soutènement long de 10,50 m et haut de 1,10
m, la surface de ces places entre en considération dans le calcul de la surface
bâtie à défaut de disposition réglementaire communale contraire (RDAF 1988 p.
425). En l'espèce les places de stationnement ne nécessitent aucun travaux de
terrassement ni aucun ouvrage particulier de telle sorte qu'elles n'entrent pas
en considération dans le calcul de la surface bâtie.
c) Ainsi, seules les
règles concernant l'esthétique des constructions permettraient de faire
obstacle à une aire de stationnement qui porterait préjudice à une surface de
verdure caractéristique de l'agglomération. L'art. 86 LATC charge en effet la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La
municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'édifice de valeur
historique, artistique ou culturel (al. 2). L'art. 51 RPA pose une exigence
accrue en matière d'esthétique en précisant que la municipalité veille à ce que
les constructions notamment présentent le meilleur aspect architectural et la
meilleure intégration au site ou au quartier. En l'espèce, les trois maisons
situées au nord du chemin du Général-Bouquet comportent au sud des jardins et
la réalisation de la place de stationnement ne permet plus de respecter cette
typologie caractéristique des lieux. Cependant, il n'en résulte pas une
atteinte prohibée par l'art. 86 LATC ou l'art. 51 RPA. Tel aurait cependant pu
être le cas des transformations récentes effectuées par la constructrice pour
l'aménagement des balcons sur la façade sud de son immeuble. Mais cette
question sort de l'objet du litige et n'a pas à être prise en considération
pour apprécier l'impact de l'aménagement des places de stationnement; or, ce
dernier, ne modifie pas le caractère des lieux de telle manière qu'il impose
une interdiction de la municipalité en vertu de l'art. 86 LATC ou de l'art. 51
RPA.
d) Les recourants se
plaignent aussi du fait que la réglementation communale concernant la
proportion de places de stationnement couvertes n'est pas respectée. Il est
vrai que l'art. 64 lit. b RPA précise que dans la zone de moyenne densité, le
nombre de garage ou de places couvertes sera au moins égal au 40 % du nombre
total des emplacements. Cette disposition vise avant tout les cas de
constructions nouvelles ou ceux de transformations importantes au sens de
l'art. 66 du règlement communal. Il se pose en revanche la question de savoir
si elle doit être appliquée de la même manière au propriétaire qui souhaite
augmenter le nombre de place de stationnement sur son terrain pour se conformer
aux proportions requises par la réglementation communale. En imposant une
proportion de places couvertes de l'ordre de 40 %, la réglementation communale
ne recherche pas tant le confort des usagers que l'intégration des places de
stationnement dans l'environnement construit. A cet égard, c'est dans la
conception d'un projet de nouvelle construction ou l'étude de travaux de
transformation importants qu'il est possible d'intégrer des places couvertes
soit en sous-sol soit dans des bâtiments annexes formant un tout architectural
avec le bâtiment principal. En revanche, pour rétablir sur son terrain le
nombre de places de stationnement requis par la réglementation communale en
l'absence de tous autres travaux, la possibilité de créer des places couvertes
est plus restreinte. Or, l'art. 54 al. 1 RPA prévoit que la municipalité peut
déroger aux dispositions sur la création des garages et places de stationnement
en acceptant des solutions d'ensemble. Si cette norme dérogatoire vise avant
tout le nombre de places de stationnement, elle s'applique aussi à la
proportion des places qui doivent être couvertes. En l'espèce, il apparaît que
la création des 4 places de stationnement à l'air libre apporte une solution
d'ensemble plus avantageuse du point de vue de l'intégration qu'une solution
imposant 2 places couvertes et 2 places à l'air libre. C'est donc avec raison
que la municipalité a accordé une dérogation à l'exigence de l'art. 64 lit. b
RPA concernant la proportion de places couvertes.
5.
Les recourants se
plaignent essentiellement des difficultés de circulation que la place de
stationnement engendrerait sur le chemin du Général-Bouquet. Le parking
empêcherait certaines manoeuvres de retournement des véhicules ce qui
conduirait les automobilistes à sortir en marche arrière sur la route de
Jolimont en provoquant de grands dangers au carrefour. En outre, comme le
chemin du Général-Bouquet dessert sept parcelles, la réalisation de places de
stationnement pour chacun des terrains pourrait provoquer des embouteillages
indescriptibles le long de ce chemin.
a) Les recourants
invoquent implicitement la condition de l'équipement en accès des places de
stationnement (art. 19 LAT et 49 LATC). Pour apprécier si l'équipement en accès
d'un bien-fonds est suffisant, le tribunal se réfère généralement aux normes de
l'Union suisse des professionnels de la route. Il est vrai que de telles normes
ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal; mais
elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels
éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même
titre qu'une expertise (voir arrêt AC 98/0005 du 30 avril 1999 consid. 5a p.
20).
b) Les 4 places
projetées engendreront un trafic probable de 10 à 12 véhicules par jour. Par
comparaison, la norme VSS SN 640'045 (type de route : route de desserte) admet
pour le type de route en question (chemin d'accès) jusqu'à 50 véhicules par
heure. En outre, les dimensions prévues du parking sont conformes aux exigences
de la norme VSS SN 640'291 (parcage géométrie). Ces dimensions permettent de
sortir et d'entrer en marche avant, moyennant quelques manoeuvres
supplémentaires pour les grandes voitures. Il convient en revanche d'interdire
de rebrousser le chemin du Général-Bouquet en marche arrière jusqu'à
l'intersection avec la route de Jolimont. Pour assurer la visibilité, le muret
et la haie bordant le chemin ne devront pas dépasser une hauteur de 60 cm. Il
est vrai cependant qu'en cas de sortie du parking en marche arrière, comme dans
tous les cas de marche arrière, les conducteurs peuvent ne pas apercevoir les
enfants jouant sur le chemin. Pour éviter la manoeuvre de marche arrière en
sortant du parking, la constructrice pourrait prolonger de 2 à 3 m l'allée d'accès
aux 4 places de parc, ce qui limiterait les manoeuvres des grandes voitures et
réduirait dans la même mesure les nuisances au voisinage. Enfin, la largeur du
chemin du Général-Bouquet à 3,50 m est conforme à la norme 640'045 (type de
route : route de desserte), selon laquelle il faut prévoir le cas de croisement
entre une voiture de tourisme et un deux roues léger pour ce type de route ce
qui donne une largeur minimale de 3,40 m selon la norme SN 640'201 (profil
géométrique, type, dimension de base et gabarit des usagers de la route). La
largeur de 3,50 m laisse un espace libre de 1,50 m à côté d'une grande voiture
(et de 1,10 m à côté d'un grand minibus) pour le croisement avec les piétons.
Quant aux possibilités de croisement entre deux voitures, celle qui s'apprête à
sortir peut reculer soit au fond du chemin soit sur le parking. Enfin, la
sortie du chemin du Général-Bouquet sur la route de Jolimont offre une
visibilité suffisante et conforme à la norme SN 640'250 (carrefour, normes de
base).
c) Il apparaît ainsi
que les conditions relatives à l'équipement en accès de la place de
stationnement sont conformes aux exigences requises sous réserve des conditions
supplémentaires que la municipalité peut ajouter au permis de construire en
vertu de l'art. 117 LATC concernant d'une part l'interdiction de rebrousser le
chemin du Général-Bouquet en marche arrière jusqu'à la route de Jolimont et
d'autre part le prolongement de 2 à 3 m de l'allée d'accès aux places de parc
sur le terrain de la constructrice.
6.
Dès lors que le projet
de places de stationnement est conforme aux dispositions légales et
réglementaires qui lui sont applicables, c'est à juste titre que la
municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions. Le
tribunal relève encore que les mesures effectuées lors de la visite sur place
montrent qu'il est possible de déplacer les 3 places actuelles sur le côté nord
du chemin J.-J. Porchat en vue de créer de nouvelles places le long de la
façade du bâtiment de la constructrice. Les décrochements horizontaux
pourraient au demeurant former un élément de modération du trafic favorable à
la sécurité des piétons. Cependant, il n'appartient pas au tribunal d'imposer à
la municipalité le choix entre différentes solutions pour répondre à la demande
de la constructrice concernant l'aménagement des places de stationnement
nécessaires à la maison d'habitation qu'elle possède à Rolle.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
communale maintenue. Au vu de ce résultat et conformément à l'art. 55 al. 1
LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice
de 2'000 fr.; la constructrice qui obtient gain de cause avec l'aide d'une
avocate, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 2'000 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision de la Municipalité de Rolle du 19 août 1999 est maintenue.
III. Un
émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Les
recourants sont solidairement débiteurs de la constructrice Jacqueline Buvelot
d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 6 septembre 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)