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Décision

AC.1999.0071

TA - AC.1999.0071 - 2000-09-06 - MURITH Jean-Pierre et crts c/Rolle

6 septembre 2000Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Agissant par

l'intermédiaire de l'architecte Jean-Denis Lyon, Jacqueline Buvelot a déposé

une demande de permis de construire le 4 mars 1999 en vue de l'aménagement de 4

places de stationnement sur la parcelle 239 dont elle propriétaire à Rolle. Un

bâtiment d'habitation est construit sur ce bien-fonds, limité au nord-ouest par

le chemin J.-J. Porchat et au sud-est par le chemin du Général-Bouquet. Les

places de stationnement envisagées sont prévues dans la partie sud de la

parcelle 239 qui forme actuellement un jardin. Elles sont situées de part et

d'autre d'une voie d'accès donnant sur le chemin du Général-Bouquet.

La demande a été mise

à l'enquête publique du 16 mars au 6 avril 1999. L'enquête a soulevé notamment

l'opposition de Jean-Pierre Murith, propriétaire de la parcelle voisine à l'est

(parcelle 237). Les autres propriétaires des terrains voisins ont également

formé opposition pendant le délai de l'enquête publique. Les opposants

estimaient en substance que l'aménagement des places de parc aurait une trop

grande emprise sur les espaces de verdure et qu'il aggraverait les conditions

de circulation déjà difficiles sur le chemin du Général-Bouquet.

Par décision du 19

avril 1999, communiquée le 21 avril 1999 aux opposants, la municipalité a

décidé de délivrer le permis de construire et de lever les oppositions.

B. Jean-Pierre Murith ainsi

que les autres opposants intervenus pendant l'enquête publique ont contesté la

décision communale par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif daté du

4 mai 1999 et posté le 10 mai 1999. Les recourants concluent à l'annulation de

la décision municipale accordant le permis de construire.

Jacqueline Buvelot a

adressé ses observations sur le recours le 9 juillet 1999 par l'intermédiaire

de Me Astrid von Bentivegni Schaub. Elle conclut au rejet du recours avec suite

de frais et dépens et à la confirmation de la décision communale.

La municipalité s'est

également déterminée sur le recours le 9 juin 1999 en concluant au maintien de

sa décision.

C. Le tribunal a tenu une

audience sur place le 21 septembre 1999 en présence des parties. A cette

occasion, les recourants ont présenté une proposition de réaménagement du

stationnement sur le chemin Porchat permettant une augmentation des places de

stationnement devant l'immeuble de la constructrice.

Considérants

1.

La constructrice estime

que la qualité pour recourir devrait être déniée à trois des recourants.

a) Selon l'art. 37 al.

1.

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne

physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle

correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation

judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition

(AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme

l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits

ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais

lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché

dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial,

direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450);

l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature

économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est

ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à

proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi

ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé

d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF

103.

Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170

consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur

un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, le

recourant Jean-Pierre Murith est propriétaire de la parcelle directement

voisine du terrain de la constructrice. Deux des places de stationnement

projetées seront situées en limite de propriété et il subirait directement les

inconvénients liés à l'utilisation des places de stationnement. La

transformation du jardin en parking constitue aussi une modification de

l'environnement, qui altère le caractère du quartier en transformant un espace

verdure en places de stationnement. Directement touché par la réalisation du

projet, le recourant a un intérêt digne de protection à demander l'annulation

de la décision communale. La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue,

ce que la constructrice ne conteste pas.

c) Dès lors que la

qualité pour recourir doit être admise pour l'un des recourants, il n'est pas

nécessaire de déterminer si les autres recourants agissant par le même acte de

procédure auraient également qualité pour recourir, car le tribunal doit de

toute manière entrer en matière sur le fond (voir arrêt AC 98/0182 du 20

juillet 2000 consid. 1c et la jurisprudence fédérale citée).

2.

Dans un premier grief,

les recourants invoquent le fait que l'espace prévu pour aménager les places de

stationnements est grevé par une limite des constructions et que les

dispositions concernant les dépendances de peu d'importance ne seraient pas

applicables. Ils relèvent au surplus que les places devraient en principe se

situer en retrait des limites des constructions selon la réglementation

communale.

a) L'art. 36 de la loi

sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) fixe les distances minimum à observer

pour les constructions de part et d'autre des routes en fonction de leur

classification. Pour les routes communales de deuxième classe sises à

l'intérieur des localités, la distance de 7 m est à respecter lors de la

construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment; cette distance étant

calculée par rapport à l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 let. d et 36 al. 2

LR). L'art. 37 al. 1 LR règle le cas des constructions souterraines et celui

des dépendances de peu d'importance aux abords des routes. Selon cette

disposition, à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines,

l'autorité compétente peut autoriser des dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 m au moins du bord de la chaussée.

b) La loi sur les

routes ne définit pas la notion de dépendance de peu d'importance et il faut donc

se référer aux dispositions de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'art. 39 de son

règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC), les municipalités peuvent

autoriser dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété la construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal. L'alinéa 3 précise que les

places de stationnement à l'air libre sont assimilées aux dépendances. Ainsi,

les places de stationnement ne peuvent être construites qu'à une distance de 3

m du bord de la chaussée à défaut de plan fixant les limites des constructions

souterraines. Cependant, la jurisprudence a assoupli cette exigence; elle admet

que la réglementation communale générale peut autoriser les places de

stationnement dans les espaces grevés par les limites de construction sans

restreindre leur implantation à une distance de 3 m du bord de la chaussée, si

les exigences de sécurité requises sont respectées (voir arrêts AC 96/0262 du 4

juin 1997, AC 98/0160 du 11 décembre 1998 et AC 99/0018 du 19 juillet 1999).

c) En l'espèce, le

chemin du Général-Bouquet est une route communale de deuxième classe selon le

plan de classification des routes communales approuvées par le Conseil d'Etat

le 30 décembre 1975. Cette route étant située à l'intérieur de la localité, une

distance de 7 m mesurée à l'axe de la chaussée doit être respectée. En outre,

la commune n'ayant pas de plan fixant les limites des constructions

souterraines, les dépendances ne sont en principe autorisées qu'à partir d'une

distance de 3 m du bord de la chaussée. L'art. 64 du règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions (RPA) prévoit à son dernier

alinéa que les emplacements de places de stationnement sont en principe choisis

en retrait des limites des constructions. Cette disposition ne pose toutefois

pas une interdiction absolue en introduisant le terme "en principe".

Elle permet donc à titre exceptionnel ou dérogatoire l'empiétement de la place

de stationnement sur l'espace grevé par les limites des constructions;

s'agissant d'un ouvrage assimilé aux dépendances au sens de l'art. 39 RATC,

l'autorisation ne peut être admise qu'aux conditions fixées par cette

disposition, qui a également un caractère dérogatoire.

3.

a)

Selon l'art. 39 al. 4 RATC, les

places de stationnement ne peuvent être autorisées que si elles n'entraînent

"aucun préjudice pour les voisins". L'ancienne commission de recours

en matière de constructions a cependant précisé que la condition selon laquelle

la dépendance ne peut entraîner "aucun préjudice pour les voisins"

devait être comprise en ce sens que l'ouvrage ne pouvait pas entraîner

d'inconvénients appréciables ou qui ne seraient pas supportables sans

sacrifices excessifs (RDAF 1988 p. 425). Le tribunal a en ensuite précisé dans

sa jurisprudence qu'il suffisait pour les inconvénients liés au bruit que les

exigences posées par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7

octobre 1983 (LPE), en particulier celles de l'ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), soient respectées (arrêt AC 96/087

du 7 avril 1997).

b) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement a pour objet de protéger l'homme contre les

atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant des normes de qualité de

l'environnement (Conseil fédéral,

message relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 31

octobre 1979 in FF 1979 III p. 774). L'art. 11 LPE souligne la nécessité de

faire débuter autant que possible la protection de l'environnement en luttant à

la source en limitant tout d'abord les émissions de polluants (al. 1)

indépendamment des nuisances existantes (al. 2); c'est-à-dire, même en l'absence

d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, pour autant que les

mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et

compatibles avec le mode d'exploitation envisagé (message précité FF 1979 III

p. 774). Enfin, si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les

mesures prises pour limiter les émissions, l'autorité peut imposer une

limitation plus sévère des émissions ou ordonner des prescriptions

d'exploitation telles que les restrictions temporaires et locales de l'activité

(art. 11 al. 3 LPE; message précité FF 1979 III p. 783). L'art. 11 LPE instaure

donc un examen de limitation des émissions en deux étapes; dans la première

étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les émissions à titre préventif notamment

par l'application de "valeurs limites d'émissions" ou des

prescriptions en matière de construction ou d'exploitation (art. 12 al. 1 lit.

a, b et c LPE); dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier si,

malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement restent

nuisibles ou incommodantes (sur le concept de limitation des émissions en deux

étapes voir notamment les ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b, 238

consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462 consid.

3a et b).

c) La procédure de

limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi en matière de

protection contre le bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des

valeurs de planification (art. 23 LPE) ne signifie en effet pas nécessairement

que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles selon

l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7

al. 1 et 8 al. 1 OPB reprennent d'ailleurs le principe de la limitation préventive

des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir

ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant

intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit

définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al.

2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection

contre le bruit ne fixe cependant pas de valeur limite d'émissions pour les

installations fixes. Mais en matière de places de stationnement, le principe de

prévention impose notamment que le nombre de places de stationnement soit

limité dans la mesure où les possibilités d'utilisation des transports publics

permettent de remplacer l'usage de véhicules privés (voir notamment les arrêts

TA AC 91/075 du 19 janvier 1993 publié à la RDAF 1993 p. 223-224, AC 95/050 du

8.

août 1996 consid. 2a/cc et AC 96/209 du 17 août 2000 consid. 2c/bb , ainsi

que Brandt Moor Commentaire LAT,

art. 18 N118).

d) Pour déterminer le

besoin en places de stationnement, le tribunal se réfère à la norme de l'union

des professionnels suisses de la route (VSS) SN 640'290 (anciennement 641'400).

Cette norme prévoit pour des maisons d'habitations collectives une case pour 80

à 100 m² de surface brute de plancher avec au minimum une case par appartement

auquel s'ajoute le 10 % pour visiteurs. Le règlement communal sur le plan

d'affectation et la police des constructions du 6 novembre 1992 (RPA ou

règlement communal) prévoit cependant dans la zone de moyenne densité d'autres

critères en exigeant une place pour 80 m² de surface brute de plancher

d'habitation ou au minimum une place et demie par logement (art. 64 let. b

RPA). Pour les visiteurs, le règlement prévoit le 10 % des places requises et

au minimum une place pour 5 logements (art. 64 let. g RPA). La réglementation

communale ne prévoit pas de réduction du nombre de places de stationnement en

fonction des possibilités de transports publics. En revanche, la norme VSS SN

640'290 fixe des critères pour calculer le besoin en places de stationnement en

tenant comptes des possibilités de remplacer l'usage de la voiture par celui

des transports publics. Ces critères concernent la distance entre le bâtiment

et l'arrêt de transports publics le plus proche ainsi que le niveau de qualité

de la desserte (fréquence notamment).

e) Il se pose ainsi la

question de savoir si l'application du principe de prévention qui implique de

limiter le nombre de places de stationnement en fonction des possibilités

d'usage des transports publics constitue une règle de droit fédéral déduite de

l'art. 11 al. 2 LPE qui prime la réglementation communale imposant un minimum

de places de stationnement. Cette question n'a cependant pas besoin d'être

résolue en l'espèce dès lors que seules 4 places de stationnement sont prévues

alors que la réglementation communale exigerait au moins 5 places pour le

bâtiment de la constructrice. A cela s'ajoute le fait que, même si

l'emplacement est situé à proximité directe de la gare CFF, la cadence des

trains ne permet pas une réduction significative du nombre de places de parc

(niveau de qualité de desserte D selon tableau 8 de la norme SN 640'290 p. 13).

Il convient donc d'examiner dans la deuxième étape de limitation des émissions,

si les nuisances demeurent excessives, c'est-à-dire si les valeurs limites

d'exposition fixées dans les annexes à l'OPB sont respectées. A cet égard, le

tribunal a constaté dans une autre affaire que l'utilisation d'une place de

stationnement pour 14 véhicules n'entraînait pas un dépassement des valeurs de

planification dans le voisinage (arrêt AC 96/0209 du 17 août 2000). A plus

forte raison, les 4 places de stationnement litigieuses n'entraîneront pas un

dépassement des valeurs limites applicables à une telle installation.

4.

L'octroi de dérogation

selon l'art. 39 RATC pour l'aménagement de places de stationnement doit aussi

tenir compte des exigences réglementaires en matière de maintien des espaces

verts.

a) Cependant, alors

que certains règlements communaux comportent des dispositions précises imposant

une proportion d'espaces de verdure par rapport aux espaces bâtis (par exemple

Lausanne et Yverdon-les-Bains) le règlement sur le plan d'affectation et la

police des constructions de la Commune de Rolle ne prévoit aucune norme spécifique

à ce sujet en dehors de la règle concernant les places de jeux, qui est de

toute manière respectée avec la réalisation des travaux litigieux en imposant

12.

m² pour 65 m² de plancher habitable (art. 68 RPA). Seules les règles

concernant le coefficient d'occupation du sol sont donc applicables pour

déterminer la proportion de surface non bâtie à maintenir par rapport à la

surface construite. Le coefficient d'occupation du sol a en effet notamment

pour but de maintenir une proportion d'espaces verts dans le milieu bâti (Jean-Luc Marti, Distance coefficients

et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151).

La réglementation communale définit la proportion à respecter entre la surface

de la parcelle et la surface bâtie en précisant les éléments qui sont à prendre

en considération pour le calcul de cette surface. Dans la zone de moyenne

densité, l'art. 9 du règlement communal prévoit que la surface bâtie ne peut

excéder le quart de la surface de la parcelle. L'art. 56 al. 2 RPA précise que

dans le calcul du rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle,

il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, etc., à

l'exclusion des locaux enterrés.

b) En l'espèce, la

surface de la parcelle 239 s'élève à 665 m² et comporte déjà une surface bâtie

existante de 139 m². La surface de l'aire de stationnement s'élève à 95 m² et

la surface bâtie maximale autorisée par le coefficient d'occupation du sol est

de 166,25 m². Cependant, même si les places de stationnement à l'air libre sont

assimilées aux dépendances en vertu de l'art. 39 al. 3 LATC, la jurisprudence a

précisé qu'il serait abusif de les prendre en considération dans le calcul de

la surface bâtie lorsque l'aménagement ne nécessite aucun ouvrage particulier

(voir arrêt AC 92/0189 du 3 février 1993). En revanche, si l'aménagement de

places de stationnement nécessite des travaux de terrassement non négligeables

ainsi que l'édification d'un mur de soutènement long de 10,50 m et haut de 1,10

m, la surface de ces places entre en considération dans le calcul de la surface

bâtie à défaut de disposition réglementaire communale contraire (RDAF 1988 p.

425). En l'espèce les places de stationnement ne nécessitent aucun travaux de

terrassement ni aucun ouvrage particulier de telle sorte qu'elles n'entrent pas

en considération dans le calcul de la surface bâtie.

c) Ainsi, seules les

règles concernant l'esthétique des constructions permettraient de faire

obstacle à une aire de stationnement qui porterait préjudice à une surface de

verdure caractéristique de l'agglomération. L'art. 86 LATC charge en effet la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La

municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'édifice de valeur

historique, artistique ou culturel (al. 2). L'art. 51 RPA pose une exigence

accrue en matière d'esthétique en précisant que la municipalité veille à ce que

les constructions notamment présentent le meilleur aspect architectural et la

meilleure intégration au site ou au quartier. En l'espèce, les trois maisons

situées au nord du chemin du Général-Bouquet comportent au sud des jardins et

la réalisation de la place de stationnement ne permet plus de respecter cette

typologie caractéristique des lieux. Cependant, il n'en résulte pas une

atteinte prohibée par l'art. 86 LATC ou l'art. 51 RPA. Tel aurait cependant pu

être le cas des transformations récentes effectuées par la constructrice pour

l'aménagement des balcons sur la façade sud de son immeuble. Mais cette

question sort de l'objet du litige et n'a pas à être prise en considération

pour apprécier l'impact de l'aménagement des places de stationnement; or, ce

dernier, ne modifie pas le caractère des lieux de telle manière qu'il impose

une interdiction de la municipalité en vertu de l'art. 86 LATC ou de l'art. 51

RPA.

d) Les recourants se

plaignent aussi du fait que la réglementation communale concernant la

proportion de places de stationnement couvertes n'est pas respectée. Il est

vrai que l'art. 64 lit. b RPA précise que dans la zone de moyenne densité, le

nombre de garage ou de places couvertes sera au moins égal au 40 % du nombre

total des emplacements. Cette disposition vise avant tout les cas de

constructions nouvelles ou ceux de transformations importantes au sens de

l'art. 66 du règlement communal. Il se pose en revanche la question de savoir

si elle doit être appliquée de la même manière au propriétaire qui souhaite

augmenter le nombre de place de stationnement sur son terrain pour se conformer

aux proportions requises par la réglementation communale. En imposant une

proportion de places couvertes de l'ordre de 40 %, la réglementation communale

ne recherche pas tant le confort des usagers que l'intégration des places de

stationnement dans l'environnement construit. A cet égard, c'est dans la

conception d'un projet de nouvelle construction ou l'étude de travaux de

transformation importants qu'il est possible d'intégrer des places couvertes

soit en sous-sol soit dans des bâtiments annexes formant un tout architectural

avec le bâtiment principal. En revanche, pour rétablir sur son terrain le

nombre de places de stationnement requis par la réglementation communale en

l'absence de tous autres travaux, la possibilité de créer des places couvertes

est plus restreinte. Or, l'art. 54 al. 1 RPA prévoit que la municipalité peut

déroger aux dispositions sur la création des garages et places de stationnement

en acceptant des solutions d'ensemble. Si cette norme dérogatoire vise avant

tout le nombre de places de stationnement, elle s'applique aussi à la

proportion des places qui doivent être couvertes. En l'espèce, il apparaît que

la création des 4 places de stationnement à l'air libre apporte une solution

d'ensemble plus avantageuse du point de vue de l'intégration qu'une solution

imposant 2 places couvertes et 2 places à l'air libre. C'est donc avec raison

que la municipalité a accordé une dérogation à l'exigence de l'art. 64 lit. b

RPA concernant la proportion de places couvertes.

5.

Les recourants se

plaignent essentiellement des difficultés de circulation que la place de

stationnement engendrerait sur le chemin du Général-Bouquet. Le parking

empêcherait certaines manoeuvres de retournement des véhicules ce qui

conduirait les automobilistes à sortir en marche arrière sur la route de

Jolimont en provoquant de grands dangers au carrefour. En outre, comme le

chemin du Général-Bouquet dessert sept parcelles, la réalisation de places de

stationnement pour chacun des terrains pourrait provoquer des embouteillages

indescriptibles le long de ce chemin.

a) Les recourants

invoquent implicitement la condition de l'équipement en accès des places de

stationnement (art. 19 LAT et 49 LATC). Pour apprécier si l'équipement en accès

d'un bien-fonds est suffisant, le tribunal se réfère généralement aux normes de

l'Union suisse des professionnels de la route. Il est vrai que de telles normes

ne sont pas des règles de droit et qu'elles ne lient pas le tribunal; mais

elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels

éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même

titre qu'une expertise (voir arrêt AC 98/0005 du 30 avril 1999 consid. 5a p.

20).

b) Les 4 places

projetées engendreront un trafic probable de 10 à 12 véhicules par jour. Par

comparaison, la norme VSS SN 640'045 (type de route : route de desserte) admet

pour le type de route en question (chemin d'accès) jusqu'à 50 véhicules par

heure. En outre, les dimensions prévues du parking sont conformes aux exigences

de la norme VSS SN 640'291 (parcage géométrie). Ces dimensions permettent de

sortir et d'entrer en marche avant, moyennant quelques manoeuvres

supplémentaires pour les grandes voitures. Il convient en revanche d'interdire

de rebrousser le chemin du Général-Bouquet en marche arrière jusqu'à

l'intersection avec la route de Jolimont. Pour assurer la visibilité, le muret

et la haie bordant le chemin ne devront pas dépasser une hauteur de 60 cm. Il

est vrai cependant qu'en cas de sortie du parking en marche arrière, comme dans

tous les cas de marche arrière, les conducteurs peuvent ne pas apercevoir les

enfants jouant sur le chemin. Pour éviter la manoeuvre de marche arrière en

sortant du parking, la constructrice pourrait prolonger de 2 à 3 m l'allée d'accès

aux 4 places de parc, ce qui limiterait les manoeuvres des grandes voitures et

réduirait dans la même mesure les nuisances au voisinage. Enfin, la largeur du

chemin du Général-Bouquet à 3,50 m est conforme à la norme 640'045 (type de

route : route de desserte), selon laquelle il faut prévoir le cas de croisement

entre une voiture de tourisme et un deux roues léger pour ce type de route ce

qui donne une largeur minimale de 3,40 m selon la norme SN 640'201 (profil

géométrique, type, dimension de base et gabarit des usagers de la route). La

largeur de 3,50 m laisse un espace libre de 1,50 m à côté d'une grande voiture

(et de 1,10 m à côté d'un grand minibus) pour le croisement avec les piétons.

Quant aux possibilités de croisement entre deux voitures, celle qui s'apprête à

sortir peut reculer soit au fond du chemin soit sur le parking. Enfin, la

sortie du chemin du Général-Bouquet sur la route de Jolimont offre une

visibilité suffisante et conforme à la norme SN 640'250 (carrefour, normes de

base).

c) Il apparaît ainsi

que les conditions relatives à l'équipement en accès de la place de

stationnement sont conformes aux exigences requises sous réserve des conditions

supplémentaires que la municipalité peut ajouter au permis de construire en

vertu de l'art. 117 LATC concernant d'une part l'interdiction de rebrousser le

chemin du Général-Bouquet en marche arrière jusqu'à la route de Jolimont et

d'autre part le prolongement de 2 à 3 m de l'allée d'accès aux places de parc

sur le terrain de la constructrice.

6.

Dès lors que le projet

de places de stationnement est conforme aux dispositions légales et

réglementaires qui lui sont applicables, c'est à juste titre que la

municipalité a délivré le permis de construire et levé les oppositions. Le

tribunal relève encore que les mesures effectuées lors de la visite sur place

montrent qu'il est possible de déplacer les 3 places actuelles sur le côté nord

du chemin J.-J. Porchat en vue de créer de nouvelles places le long de la

façade du bâtiment de la constructrice. Les décrochements horizontaux

pourraient au demeurant former un élément de modération du trafic favorable à

la sécurité des piétons. Cependant, il n'appartient pas au tribunal d'imposer à

la municipalité le choix entre différentes solutions pour répondre à la demande

de la constructrice concernant l'aménagement des places de stationnement

nécessaires à la maison d'habitation qu'elle possède à Rolle.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

communale maintenue. Au vu de ce résultat et conformément à l'art. 55 al. 1

LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice

de 2'000 fr.; la constructrice qui obtient gain de cause avec l'aide d'une

avocate, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 2'000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision de la Municipalité de Rolle du 19 août 1999 est maintenue.

III. Un

émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV. Les

recourants sont solidairement débiteurs de la constructrice Jacqueline Buvelot

d'une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 6 septembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)