AC.1999.0075
TA - AC.1999.0075 - 2004-05-03 - PETHOUD Michel et consorts c/Chardonne et BORDOGNA Frank Tullio c/Chardonne et Service des forêts, de la faune et de la nature
3 mai 2004Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PETHOUD Michel et consorts c/Chardonne et BORDOGNA Frank Tullio c/Chardonne et Service des forêts, de la faune et de la nature
ESTHÉTIQUE
INTÉGRATION{AC}
LAT-17
LLavaux-21
Résumé contenant:
Pour un terrain compris dans le territoire d'agglomération II, la règle communale qui pose des exigences spécifiques d'intégration des constructions nouvelles doit être interprêtée en regard des principes fixés par l'art. 21 LPPL prévoyant que la configuration générale du sol doit être maintenue. Condition non respectée par un projet qui prévoit des mouvements de terre trop importants (6 m).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mai 2004
sur le recours interjeté par Michel et
Claudine PETHOUD, chemin du Retet 5 à 1803 Chardonne, Bernard FLACTION,
chemin du Retet 14 à 1803 Chardonne, Pierre-André GIRARD, chemin du
Retet 10 à 1803 Chardonne, Haus GEISSDORFER, chemin du Retet 8 à 1803
Chardonne, Claude et Camille MORELLON, chemin du Retet 2 à 1803
Chardonne, Raymond MONNARD, chemin de Paudille 1 à 1803 Chardonne, André
et Corinne VERDAN, chemin du Retet 3 à 1803 Chardonne, Jean-Bernard DEMIERRE,
chemin du Retet 12 à 1803 Chardonne, Eric et Cosette MOTTIER, chemin du
Retet 5 à 1803 Chardonne et Wilfred FORSTER, chemin du Retet 1 à 1803
Chardonne, tous représentés successivement par Me Benoît Bovay, puis par Me
Christian Fischer, tous deux avocats à Lausanne,
contre
la décision du 23 avril 1999 de la Municipalité
de Chardonne, représentée successivement par Me Alexandre Bonnard, puis par
Me Alain Thévenaz, tous deux avocats à Lausanne, délivrant à Frank Tullio
BORDOGNA un permis de construire deux bâtiments d'habitation collective
avec garage souterrain sur la parcelle 2283 sise au chemin du Retet 6 à
Chardonne (procédure AC 1999/0075),
ainsi que sur le recours formé par Frank
Tullio BORDOGNA, chemin du Signal 7 à 1807 Blonay,
contre
la décision de la Municipalité de Chardonne
du 22 août 2001 refusant l'octroi d'un permis de construire et les décisions du
Service des forêts, de la faune et de la nature du 27 juin 2001 refusant
des autorisations spéciales concernant la réalisation de deux bâtiments
d'habitation collective sur la même parcelle 2283 (procédure AC 2001/0187).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Frank Tullio Bordogna
est propriétaire de la parcelle 2283 du cadastre de la Commune de Chardonne.
D'une superficie totale de 5803 m², ce bien-fonds présente une pente assez
soutenue depuis le chemin du Retet, longeant sa limite sud, jusqu'au Sentier de
La Praz à sa limite nord. Il présente la forme d'une bande allongée d'environ
165 mètres de long sur 35 mètres de large. La partie supérieure du terrain
est en nature forestière sur une profondeur de l'ordre de 30 mètres; le massif
forestier longe ensuite à l'est la parcelle voisine (no 2282) jusqu'à la limite
sud de ce dernier bien-fonds. La surface de forêt s'élève à 915 m². La partie
non forestière de la parcelle a été classée en zone d'habitation de faible
densité "B" selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 juin 1984. Le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions approuvé également le 8 juin 1984 par le Conseil
d'Etat, précise que la zone est dessinée aux maisons familiales, villas,
habitations collectives comportant au plus deux appartements par étage. L'ordre
non contigu est obligatoire et la surface bâtie ne peut excéder le 1/8e
de la surface totale de la parcelle. Le nombre de niveaux habitables est limité
à deux sous la corniche auxquels s'ajoute un niveau dans les combles. La
hauteur à la corniche, mesurée sur la façade aval dès le niveau du terrain
naturel, ne peut dépasser 6,50 mètres. La parcelle fait en outre partie du
territoire d'agglomération II délimité par le plan de protection de Lavaux, lequel
qui fixe les principes à respecter pour les constructions nouvelles; en
particulier, l'implantation doit être adaptée à la configuration du sol, les
volumes ne doivent pas présenter de lignes saillantes dans le paysage; la
hauteur maximum est aussi limitée à deux niveaux.
B. a) En date du 26
novembre 1998, Frank Tullio Bordogna a déposé une demande de permis de
construire en vue de la réalisation de deux bâtiments d'habitation collective
avec garage souterrain sur la parcelle 2283. La lettre accompagnant le dossier
de la demande de permis de construire précisait que les plans correspondaient
rigoureusement à ceux qui avaient été présentés le 27 juin 1994 et
pour lesquels un permis de construire avait déjà été délivré le
21 août 1995. Le bâtiment A situé à proximité du chemin du Retet est
conçu avec un parking au niveau de la voie publique, deux étages habitables
avec chacun deux logements et un étage de combles donnant accès à un niveau de
surcombles. Le projet présente sur les façades latérales trois décrochements de
forme triangulaire prolongés par des balcons dont la forme reprend l'élément
saillant du décrochement triangulaire de la façade. Les logements du premier
étage donnent chacun accès à une terrasse aménagée dans le prolongement des
décrochements triangulaires au-dessus desquels les balcons se superposent
jusqu'au niveau des surcombles. L'aménagement des terrasses latérales au
premier niveau implique des mouvements de terres de l'ordre se 6 mètres de
haut.
Le bâtiment B est
implanté dans l'alignement du premier bâtiment A à une distance de 15 mètres et
reprend la même forme architecturale que le bâtiment A, avec des mouvements de
terre comparables; les locaux du sous-sol ne comprennent pas de parking.
b) Le dossier de la
demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 8 au 27
janvier 1999 et l'enquête a soulevé notamment l'opposition des propriétaires
voisins notamment des époux Demierre, Girard, Geissdörfer, Mottier et Pethoud.
Les opposants rappellent leur intervention faite lors du premier projet mis à
l'enquête en 1994 en estimant que les deux bâtiments prévus étaient trop
volumineux et ne s'harmonisaient pas aux villas et chalets déjà construits dans
le quartier; ils relèvent aussi que le projet doublerait la population du quartier
en une seule opération immobilière.
c) Par décision du 23
avril 1999, la municipalité a levé les oppositions et elle a délivré le permis
de construire le 2 juin 1999. Michel et Claudine Pethoud, Bernard Flaction,
Pierre-André Girard, Haus Geissdörfer, Claude et Camille Morellon, Raymond
Monnard, André et Corinne Verdan, Jean-Bernard Demierre, Eric et Cosette
Mottier ainsi que Wilfred Forster ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif. Ils estiment que le niveau des surcombles devait
compter comme un niveau habitable, que les places de stationnement seraient
insuffisantes et le chemin trop étroit pour assurer le trafic supplémentaire
qui résulterait de la réalisation du projet. Ils critiquent aussi l'aspect
volumineux et massif du projet et relevaient encore que la hauteur du mur
d'embouchature sur la façade nord dépassait la limite admissible d'un mètre
pour qualifier le niveau de comble. La municipalité et le constructeur se sont
déterminés sur le recours en concluant à son rejet et la possibilité a été
donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire sur lequel la
municipalité a pu s'exprimer par le dépôt d'un mémoire duplique.
C. a) En date du 9 novembre
1999, l'architecte du constructeur a proposé de modifier le projet pour
répondre à l'objection des recourants concernant la hauteur du mur
d'embouchature au niveau des combles. En date du 12 novembre 1999, le tribunal
a suspendu l'instruction du recours pour permettre au constructeur de soumettre
les modifications projetées à la municipalité, laquelle devait se prononcer sur
la nécessité d'une enquête complémentaire.
b) Le constructeur a
déposé à la fin du mois de novembre 2000 un nouveau dossier de demande de
permis de construire. Le projet des deux bâtiments d'habitation collective a
été modifié par une augmentation de la profondeur de l'ordre de deux mètres
pour permettre la réalisation d'un étage des combles respectant les règles
concernant la hauteur du mur d'embouchature. Le bâtiment A donnant sur le
chemin du Retet comprend un niveau de sous-sol donnant accès à 24 places de
stationnement. Le niveau du sous-sol comporte aussi l'entrée principale à la
cage d'escaliers qui dessert les quatre niveaux de l'immeuble; les deux
premiers niveaux de logements comprenant chacun deux habitations de quatre
pièces. Les logements du premier niveau sont agrémentés chacun de deux balcons
sur la façade sud et donnent accès de plein pied sur des terrasses aménagées
sur la dalle du niveau du parking. Les deux logements du second étage
comprennent les mêmes balcons en façade sud et sur les façades latérales des
balcons de forme carrée, insérés dans les décrochements triangulaires des
façades latérales. Au niveau des combles, deux logements bénéficient chacun
d'un balcon-baignoire au sud, aménagé dans la toiture et des mêmes balcons
carrés sur les façades latérales insérés dans les décrochements triangulaires.
Les deux logements des combles donnent chacun accès à une galerie située au
niveau des surcombles, qui permet d'accéder aux balcons des façades latérales.
La cage d'escaliers dessert également avec l'ascenseur le niveau des surcombles
duquel une passerelle est aménagée pour rejoindre le bâtiment B. Le bâtiment B
comporte la même disposition de logements avec un sous-sol aménagé pour les
caves et les abris en lieu et place du parking.
c) Les coupes et les
façades de ces deux projets montrent que pour le bâtiment A, la façade nord des
deux premiers niveaux de logements est entièrement située en dessous du terrain
naturel; le terrain aménagé se trouvant à une hauteur d'un mètre environ de la
dalle du logement du deuxième étage. Pour le bâtiment B, la façade nord des
deux étages de logements et de l'étage des combles est située entièrement en
dessous du terrain naturel. L'excavation prévue permet de ramener le terrain
aménagé à une hauteur de 1,50 mètres de la dalle du logement du deuxième étage.
Les terrasses aménagées dans le prolongement des façades latérales impliquent
des mouvements de terre relativement importants. Pour le bâtiment B, le point
le plus au nord des terrasses entraîne un mouvement de terre de l'ordre de 7,50
mètres de haut alors que pour le bâtiment A, le mouvement de terre est limité à
5 mètres pour la façade ouest et à 6 mètres pour la façade est. Les terrasses sont
entourées d'un mur de soutènement d'une hauteur apparente de l'ordre de 4
mètres pour le bâtiment A et de 5 mètres pour le bâtiment B; les murs de
soutènement assurent un dégagement de l'ordre de 3 à 4 mètres devant les
fenêtres situées le plus au nord des façades latérales puis de 4 à 5 mètres
pour les autres fenêtres de la façade latérale. Les plans des façades sud des
bâtiments A et B ne comportent pas le dessin des murs de soutènement; le
dossier de plans ne comporte pas non plus une coupe transversale permettant
d'apprécier la hauteur des murs de soutènement ni le raccordement avec le
terrain naturel et les parcelles voisines. Enfin, la toiture sur la façade
pignon suit la forme triangulaire des décrochements en façade et assure ainsi
la couverture partielle des balcons situés au niveau des surcombles sur la
ligne de faîte.
D. a) Le dossier de la
demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 23 mars au 11
avril 2001 et il a soulevé des oppositions comparables à celles de la première
enquête. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le
29 mars 2001 une synthèse positive des différentes autorisations requises par
le projet sans toutefois avoir pris connaissance des oppositions qui lui ont
été transmises ultérieurement par la municipalité. Une nouvelle synthèse
(négative) des différentes autorisations requises par le projet a été adressée
à la municipalité le 27 juin 2001. Le Centre de conservation de la
faune et de la nature a refusé l'autorisation spéciale requise par l'art. 22 de
la loi sur la faune et le Service des forêts, de la faune et de la nature a
refusé de délivrer une autorisation spéciale pour la dérogation à la distance à
respecter entre l'angle nord-est du bâtiment B et la lisière de la forêt, qui avait
fait l'objet d'une nouvelle délimitation. Par décision du 22 août 2001, la
municipalité a refusé le permis de construire en se fondant sur les refus
d'autorisation transmis par la Centrale des autorisations et en invoquant
également une modification du plan d'affectation. Frank Tullio Bordogna a
contesté la décision municipale ainsi que les décisions du Service des forêts,
de la faune et de la nature par un recours adressé au Tribunal administratif le
13 septembre 2001; il conclut à la réforme des décisions communale et
cantonales et à l'octroi du permis de construire sollicité.
b) Le Centre de
conservation de la faune et de la nature ainsi que le Service des forêts, de la
faune et de la nature se sont déterminés sur le recours respectivement les 23 octobre
et 8 novembre 2001 en concluant à son rejet. La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 12 novembre 2001 en concluant également à son rejet. La
possibilité a été donnée aux opposants de participer à la procédure, lesquels
se sont limités à confirmer le 17 décembre 2001 les moyens soulevés lors de
l'enquête publique.
c) Frank Tullio
Bordogna a déposé le 12 mars 2002 un mémoire réplique et le Service des forêts,
de la faune et de la nature a fourni des explications complémentaires le 10
avril 2002 concernant le changement de position intervenu lors du refus de
l'autorisation spéciale communiqué avec la synthèse de la Centrale des
autorisations (CAMAC) du 27 juin 2001. Par la suite, le Service des forêts a
produit un nouveau plan de délimitation de lisières établi le 8 août 2002 et
qui a été mis à l'enquête publique du 17 janvier au 17 février 2003.
E. Le Tribunal
administratif a tenu une audience le 12 mars 2003 en présence des parties, qui
ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal résumé mis au net à
la suite de l'audience ainsi que sur une proposition transactionnelle formulée
par le tribunal à l'issue de l'audience.
Considérants
1.
Les autorités intimées
ainsi que les opposants à la procédure AC 2001/0187 et les recourants à la
procédure AC 1999/0075 critiquent essentiellement la volumétrie du projet et
son intégration dans le site. Ils se réfèrent à cet égard au plan de protection
de Lavaux et aux règles générales concernant l'esthétique des constructions.
a) La loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) a notamment pour but de créer
et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat
et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les
autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à
ce que les constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans
d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant
pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones
agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1
LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une
beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les
biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de
délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).
b) La loi du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (ci-après la loi ou LPPL)
s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art.
17.
LAT. Elle a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres
de Lavaux. La loi définit des principes matériels qui déterminent les
conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite. Mais la loi
déploie un effet obligatoire uniquement à l'égard des autorités, et sa portée
matérielle est comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299
consid. 2b p. 301); le statut juridique de la propriété étant régi par les
plans et règlements communaux d'affectation (art. 4 LPPL). Les territoires et
principes définis par la loi doivent alors être transposés dans les plans et
règlements communaux, sous réserve de légères adaptations en fonction des
conditions topographiques locales (art. 7 al. 1 LPPL).
c) La Commune de
Chardonne est comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux et la
parcelle du recourant fait partie du territoire d'agglomération II régi par
l'art. 21 LPPL dont la teneur est la suivante :
"Le territoire d'agglomération II est régi
par les principes suivants :
a) Il est destiné à l'habitat en prédominance; les
équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils
sont compatibles avec le voisinage.
b) L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à
la configuration du sol; leur volume ne présente pas de lignes saillantes dans
le paysage.
c) Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier
sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne,
par rapport au site construit.
d) Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de
deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site,
les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser
les combles comme niveau habitable supplémentaire.
e) La configuration générale du sol est maintenue."
aa) La zone
d'habitation de faible densité B du plan des zones de la Commune de Chardonne
approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 est comprise dans le territoire
d'agglomération II du plan de protection de Lavaux et reprend et concrétise par
des règles d'affectation les principes définis à l'art. 21 LPPL. Le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par
le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 (RPE) pose à cet égard des exigences
spécifiques pour l'intégration des constructions nouvelles à l'art. 42 RPE.
Cette disposition prévoit que :
"La municipalité veille particulièrement à
ce que les nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au
site et n'y jetant pas une note discordante."
aaa) L'exigence particulière
d'intégration qui résulte de l'art. 42 RPE doit être interprétée par rapport
aux principes à respecter dans le territoire d'agglomération II selon le plan
de protection de Lavaux. Pour déterminer si un projet de construction est
conforme à la disposition communale, l'autorité doit ainsi examiner si le
volume projeté présente un caractère harmonieux, si le projet touche un site
naturel, si la hauteur prévue correspond à celle d'un bâtiment de deux niveaux
et si l'implantation dans le terrain permet de maintenir la configuration
générale du sol.
bbb) A cet égard, les
deux projets de construction s'écartent notablement de ces principes. Tout
d'abord, le traitement des façades latérales des deux bâtiments présente des
éléments saillants de forme triangulaire, accentués par les balcons intercalés
dans ces décrochements et couronnés par le faîte de la toiture qui présente le
même élément saillant, qui culmine ainsi au sommet de bâtiment. Aussi, le
périmètre d'implantation du bâtiment B empiète sur un site naturel que le
Centre de conservation de la faune et de la nature qualifie de digne d'intérêt.
A cela, s'ajoute que la configuration générale du sol est profondément
bouleversée. Dans le second projet, des mouvements de terre de plus de 7 mètres
sont prévus au droit des façades latérales du bâtiment B avec des murs de
soutènement avoisinant 4 mètres de haut en amont du terrain. Les façades
latérales présentent l'aspect d'une construction de quatre niveaux avec un
niveau donnant sur la terrasse dégagée par les mouvements de terre et trois
niveaux superposés équipés de balcons. Il est vrai que le premier projet mis à
l'enquête publique en 1999 présente des mouvements de terres d'une hauteur
légèrement inférieure au second projet, avec des murs de soutènement plus bas;
mais il nécessite tout de même des mouvements de terre de l'ordre de 5 à 6
mètres de haut qui modifient considérablement la configuration du sol. Dans
l'ensemble, les deux projets litigieux ne respectent pas les exigences
spécifiques d'intégration des constructions qui résultent de l'art. 21 LPPL et
reprises de manière synthétique à l'art. 42 RPE. Ils nécessitent des mouvements
de terre trop importants qui ne permettent pas de maintenir la configuration du
sol et comportent des éléments saillant sur les façades latérales et en toiture
que le législateur a précisément voulu éviter.
bb) Les exigences
spécifiques d'intégrations résultant de l'art 21 LPPL sont aussi reprises à
l'art. 71 RPE, qui tend à interdire les logements en sous-sol pouvant entraîner
des mouvements de terre trop importants. Cette disposition est formulée de la
manière suivante :
"L'habitation est interdite dans les
sous-sols. N'est pas considéré comme tel, le local dont le plancher est en
contrebas de 1,50 m au point le plus élevé du sol extérieur naturel et dont une
face au moins est complètement dégagée.
La municipalité pourra toutefois accorder des
dérogations lorsque la pente est importante, s'il en résulte une meilleure
intégration au site."
En l'espèce, le
premier niveau de logements des bâtiments A et B présente une face nord
entièrement enterrée; ce niveau d'habitation n'est donc pas conforme à l'art.
71.
al. 1 RPE, même s'il dispose de trois faces complètement dégagées, car il ne
respecte pas l'exigence spécifique de la hauteur de 1,50 mètres en contrebas du
sol extérieur naturel. Cette hauteur par rapport au sol naturel n'est également
pas respectée sur la face amont des logements du deuxième étage dont le
dégagement est assuré par un aménagement du terrain naturel en déblais. Il est
vrai que la municipalité peut accorder des dérogations lorsque la pente est
importante, ce qui est le cas pour la parcelle du constructeur. Toutefois, la
dérogation doit permettre une meilleure intégration au site. Or, les
explications qui précèdent (consid aa) montrent que les bâtiments ne présentent
pas une bonne intégration en raison des mouvements de terre trop importants
qu'ils impliquent pour dégager les façades latérales des logements du premier
niveau.
cc) Ainsi, le projet
ne respecte pas les principes de l'art. 21 LPPL repris aux art. 42 et 71 du
règlement communal et il ne peut être autorisé. Le permis de construire délivré
le 2 juin 1999 pour le premier projet mis à l'enquête publique du 8 au
27.
janvier 1999 ne peut donc être maintenu. En revanche, c'est à
juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire le 22 août
2001.
à l'issue de l'enquête publique du projet modifié et sa décision doit à
cet égard être confirmée.
dd) Compte tenu de ce
Dispositif
résultat, il n'est pas nécessaire que le tribunal se prononce sur la décision
du Centre de conservation de la faune et de la nature, ni sur celle du Service
des forêts, de la faune et de la nature. Il n'y a pas lieu de déterminer non
plus si la municipalité a invoqué à juste titre l'art. 77 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC)
et si elle a respecté les délais prévus par cette disposition.
2 Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours formé par Michel Pethoud et consorts
contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 23 avril 1999 (AC
1999/0075) doit être admis et la décision attaquée annulée. En revanche, le
recours formé par Frank Tullio Bordogna contre la décision de la Municipalité
de Chardonne du 22 août 2001 est rejeté et la décision attaquée doit être
maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à
la charge du constructeur à raison de 1'500 fr. En outre, les opposants qui
obtiennent gain de cause dans les conclusions qu'ils ont prises dans les deux
procédures AC 1999/0075 et AC 2001/0187 ont droit aux dépens qu'ils ont requis
arrêtés à 1'500 fr. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de
Chardonne dont la première décision municipale délivrant le permis de construire
et levant les oppositions doit être annulée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. Recours de
Michel Pethoud et consorts contre la décision de la Municipalité de Chardonne
du 23 avril 1999 (AC 1999/0075)
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Chardonne du 23 avril 1999 levant leur opposition et
délivrant le 2 juin 1999 un permis de construire à Frank Tullio Bordogna est
annulée.
B. Recours de Frank
Tullio Bordogna contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 22 août
2001 refusant le permis de construire :
III. Le recours
est rejeté.
IV. La décision de
la Municipalité de Chardonne du 22 août 2001 refusant le permis de construire
est maintenue.
C. Frais et
dépens :
V. Un émolument de
justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur
Frank Tullio Bordogna.
VI. Le constructeur
Frank Tullio Bordogna est débiteur des opposants Michel Pethoud et consorts
d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
np/Lausanne, le 3 mai 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit
public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)