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Décision

AC.1999.0075

TA - AC.1999.0075 - 2004-05-03 - PETHOUD Michel et consorts c/Chardonne et BORDOGNA Frank Tullio c/Chardonne et Service des forêts, de la faune et de la nature

3 mai 2004Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Frank Tullio Bordogna

est propriétaire de la parcelle 2283 du cadastre de la Commune de Chardonne.

D'une superficie totale de 5803 m², ce bien-fonds présente une pente assez

soutenue depuis le chemin du Retet, longeant sa limite sud, jusqu'au Sentier de

La Praz à sa limite nord. Il présente la forme d'une bande allongée d'environ

165 mètres de long sur 35 mètres de large. La partie supérieure du terrain

est en nature forestière sur une profondeur de l'ordre de 30 mètres; le massif

forestier longe ensuite à l'est la parcelle voisine (no 2282) jusqu'à la limite

sud de ce dernier bien-fonds. La surface de forêt s'élève à 915 m². La partie

non forestière de la parcelle a été classée en zone d'habitation de faible

densité "B" selon le plan des zones communal approuvé par le Conseil

d'Etat le 8 juin 1984. Le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions approuvé également le 8 juin 1984 par le Conseil

d'Etat, précise que la zone est dessinée aux maisons familiales, villas,

habitations collectives comportant au plus deux appartements par étage. L'ordre

non contigu est obligatoire et la surface bâtie ne peut excéder le 1/8e

de la surface totale de la parcelle. Le nombre de niveaux habitables est limité

à deux sous la corniche auxquels s'ajoute un niveau dans les combles. La

hauteur à la corniche, mesurée sur la façade aval dès le niveau du terrain

naturel, ne peut dépasser 6,50 mètres. La parcelle fait en outre partie du

territoire d'agglomération II délimité par le plan de protection de Lavaux, lequel

qui fixe les principes à respecter pour les constructions nouvelles; en

particulier, l'implantation doit être adaptée à la configuration du sol, les

volumes ne doivent pas présenter de lignes saillantes dans le paysage; la

hauteur maximum est aussi limitée à deux niveaux.

B. a) En date du 26

novembre 1998, Frank Tullio Bordogna a déposé une demande de permis de

construire en vue de la réalisation de deux bâtiments d'habitation collective

avec garage souterrain sur la parcelle 2283. La lettre accompagnant le dossier

de la demande de permis de construire précisait que les plans correspondaient

rigoureusement à ceux qui avaient été présentés le 27 juin 1994 et

pour lesquels un permis de construire avait déjà été délivré le

21 août 1995. Le bâtiment A situé à proximité du chemin du Retet est

conçu avec un parking au niveau de la voie publique, deux étages habitables

avec chacun deux logements et un étage de combles donnant accès à un niveau de

surcombles. Le projet présente sur les façades latérales trois décrochements de

forme triangulaire prolongés par des balcons dont la forme reprend l'élément

saillant du décrochement triangulaire de la façade. Les logements du premier

étage donnent chacun accès à une terrasse aménagée dans le prolongement des

décrochements triangulaires au-dessus desquels les balcons se superposent

jusqu'au niveau des surcombles. L'aménagement des terrasses latérales au

premier niveau implique des mouvements de terres de l'ordre se 6 mètres de

haut.

Le bâtiment B est

implanté dans l'alignement du premier bâtiment A à une distance de 15 mètres et

reprend la même forme architecturale que le bâtiment A, avec des mouvements de

terre comparables; les locaux du sous-sol ne comprennent pas de parking.

b) Le dossier de la

demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 8 au 27

janvier 1999 et l'enquête a soulevé notamment l'opposition des propriétaires

voisins notamment des époux Demierre, Girard, Geissdörfer, Mottier et Pethoud.

Les opposants rappellent leur intervention faite lors du premier projet mis à

l'enquête en 1994 en estimant que les deux bâtiments prévus étaient trop

volumineux et ne s'harmonisaient pas aux villas et chalets déjà construits dans

le quartier; ils relèvent aussi que le projet doublerait la population du quartier

en une seule opération immobilière.

c) Par décision du 23

avril 1999, la municipalité a levé les oppositions et elle a délivré le permis

de construire le 2 juin 1999. Michel et Claudine Pethoud, Bernard Flaction,

Pierre-André Girard, Haus Geissdörfer, Claude et Camille Morellon, Raymond

Monnard, André et Corinne Verdan, Jean-Bernard Demierre, Eric et Cosette

Mottier ainsi que Wilfred Forster ont recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif. Ils estiment que le niveau des surcombles devait

compter comme un niveau habitable, que les places de stationnement seraient

insuffisantes et le chemin trop étroit pour assurer le trafic supplémentaire

qui résulterait de la réalisation du projet. Ils critiquent aussi l'aspect

volumineux et massif du projet et relevaient encore que la hauteur du mur

d'embouchature sur la façade nord dépassait la limite admissible d'un mètre

pour qualifier le niveau de comble. La municipalité et le constructeur se sont

déterminés sur le recours en concluant à son rejet et la possibilité a été

donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire sur lequel la

municipalité a pu s'exprimer par le dépôt d'un mémoire duplique.

C. a) En date du 9 novembre

1999, l'architecte du constructeur a proposé de modifier le projet pour

répondre à l'objection des recourants concernant la hauteur du mur

d'embouchature au niveau des combles. En date du 12 novembre 1999, le tribunal

a suspendu l'instruction du recours pour permettre au constructeur de soumettre

les modifications projetées à la municipalité, laquelle devait se prononcer sur

la nécessité d'une enquête complémentaire.

b) Le constructeur a

déposé à la fin du mois de novembre 2000 un nouveau dossier de demande de

permis de construire. Le projet des deux bâtiments d'habitation collective a

été modifié par une augmentation de la profondeur de l'ordre de deux mètres

pour permettre la réalisation d'un étage des combles respectant les règles

concernant la hauteur du mur d'embouchature. Le bâtiment A donnant sur le

chemin du Retet comprend un niveau de sous-sol donnant accès à 24 places de

stationnement. Le niveau du sous-sol comporte aussi l'entrée principale à la

cage d'escaliers qui dessert les quatre niveaux de l'immeuble; les deux

premiers niveaux de logements comprenant chacun deux habitations de quatre

pièces. Les logements du premier niveau sont agrémentés chacun de deux balcons

sur la façade sud et donnent accès de plein pied sur des terrasses aménagées

sur la dalle du niveau du parking. Les deux logements du second étage

comprennent les mêmes balcons en façade sud et sur les façades latérales des

balcons de forme carrée, insérés dans les décrochements triangulaires des

façades latérales. Au niveau des combles, deux logements bénéficient chacun

d'un balcon-baignoire au sud, aménagé dans la toiture et des mêmes balcons

carrés sur les façades latérales insérés dans les décrochements triangulaires.

Les deux logements des combles donnent chacun accès à une galerie située au

niveau des surcombles, qui permet d'accéder aux balcons des façades latérales.

La cage d'escaliers dessert également avec l'ascenseur le niveau des surcombles

duquel une passerelle est aménagée pour rejoindre le bâtiment B. Le bâtiment B

comporte la même disposition de logements avec un sous-sol aménagé pour les

caves et les abris en lieu et place du parking.

c) Les coupes et les

façades de ces deux projets montrent que pour le bâtiment A, la façade nord des

deux premiers niveaux de logements est entièrement située en dessous du terrain

naturel; le terrain aménagé se trouvant à une hauteur d'un mètre environ de la

dalle du logement du deuxième étage. Pour le bâtiment B, la façade nord des

deux étages de logements et de l'étage des combles est située entièrement en

dessous du terrain naturel. L'excavation prévue permet de ramener le terrain

aménagé à une hauteur de 1,50 mètres de la dalle du logement du deuxième étage.

Les terrasses aménagées dans le prolongement des façades latérales impliquent

des mouvements de terre relativement importants. Pour le bâtiment B, le point

le plus au nord des terrasses entraîne un mouvement de terre de l'ordre de 7,50

mètres de haut alors que pour le bâtiment A, le mouvement de terre est limité à

5 mètres pour la façade ouest et à 6 mètres pour la façade est. Les terrasses sont

entourées d'un mur de soutènement d'une hauteur apparente de l'ordre de 4

mètres pour le bâtiment A et de 5 mètres pour le bâtiment B; les murs de

soutènement assurent un dégagement de l'ordre de 3 à 4 mètres devant les

fenêtres situées le plus au nord des façades latérales puis de 4 à 5 mètres

pour les autres fenêtres de la façade latérale. Les plans des façades sud des

bâtiments A et B ne comportent pas le dessin des murs de soutènement; le

dossier de plans ne comporte pas non plus une coupe transversale permettant

d'apprécier la hauteur des murs de soutènement ni le raccordement avec le

terrain naturel et les parcelles voisines. Enfin, la toiture sur la façade

pignon suit la forme triangulaire des décrochements en façade et assure ainsi

la couverture partielle des balcons situés au niveau des surcombles sur la

ligne de faîte.

D. a) Le dossier de la

demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 23 mars au 11

avril 2001 et il a soulevé des oppositions comparables à celles de la première

enquête. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le

29 mars 2001 une synthèse positive des différentes autorisations requises par

le projet sans toutefois avoir pris connaissance des oppositions qui lui ont

été transmises ultérieurement par la municipalité. Une nouvelle synthèse

(négative) des différentes autorisations requises par le projet a été adressée

à la municipalité le 27 juin 2001. Le Centre de conservation de la

faune et de la nature a refusé l'autorisation spéciale requise par l'art. 22 de

la loi sur la faune et le Service des forêts, de la faune et de la nature a

refusé de délivrer une autorisation spéciale pour la dérogation à la distance à

respecter entre l'angle nord-est du bâtiment B et la lisière de la forêt, qui avait

fait l'objet d'une nouvelle délimitation. Par décision du 22 août 2001, la

municipalité a refusé le permis de construire en se fondant sur les refus

d'autorisation transmis par la Centrale des autorisations et en invoquant

également une modification du plan d'affectation. Frank Tullio Bordogna a

contesté la décision municipale ainsi que les décisions du Service des forêts,

de la faune et de la nature par un recours adressé au Tribunal administratif le

13 septembre 2001; il conclut à la réforme des décisions communale et

cantonales et à l'octroi du permis de construire sollicité.

b) Le Centre de

conservation de la faune et de la nature ainsi que le Service des forêts, de la

faune et de la nature se sont déterminés sur le recours respectivement les 23 octobre

et 8 novembre 2001 en concluant à son rejet. La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 12 novembre 2001 en concluant également à son rejet. La

possibilité a été donnée aux opposants de participer à la procédure, lesquels

se sont limités à confirmer le 17 décembre 2001 les moyens soulevés lors de

l'enquête publique.

c) Frank Tullio

Bordogna a déposé le 12 mars 2002 un mémoire réplique et le Service des forêts,

de la faune et de la nature a fourni des explications complémentaires le 10

avril 2002 concernant le changement de position intervenu lors du refus de

l'autorisation spéciale communiqué avec la synthèse de la Centrale des

autorisations (CAMAC) du 27 juin 2001. Par la suite, le Service des forêts a

produit un nouveau plan de délimitation de lisières établi le 8 août 2002 et

qui a été mis à l'enquête publique du 17 janvier au 17 février 2003.

E. Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 12 mars 2003 en présence des parties, qui

ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal résumé mis au net à

la suite de l'audience ainsi que sur une proposition transactionnelle formulée

par le tribunal à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

Les autorités intimées

ainsi que les opposants à la procédure AC 2001/0187 et les recourants à la

procédure AC 1999/0075 critiquent essentiellement la volumétrie du projet et

son intégration dans le site. Ils se réfèrent à cet égard au plan de protection

de Lavaux et aux règles générales concernant l'esthétique des constructions.

a) La loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) a notamment pour but de créer

et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat

et à l'exercice des activités économiques (art. 1 al. 2 let. b LAT). Les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment veiller à

ce que les constructions prises isolément, ou dans leur ensemble, ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. A cet effet, les plans

d'affectation, les règlements d'utilisation du sol avec un effet contraignant

pour les particuliers doivent délimiter en premier les zones à bâtir, les zones

agricoles et les zones à protéger (art. 14 et 21 al. 1 LAT). L'art. 17 al. 1

LAT précise que les zones à protéger comprennent notamment les paysages d'une

beauté particulière (let. b), les localités typiques (let. c) ainsi que les

biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés (let. d). Au lieu de

délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT).

b) La loi du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (ci-après la loi ou LPPL)

s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art.

17.

LAT. Elle a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres

de Lavaux. La loi définit des principes matériels qui déterminent les

conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite. Mais la loi

déploie un effet obligatoire uniquement à l'égard des autorités, et sa portée

matérielle est comparable à celle d'un plan directeur cantonal (ATF 113 Ib 299

consid. 2b p. 301); le statut juridique de la propriété étant régi par les

plans et règlements communaux d'affectation (art. 4 LPPL). Les territoires et

principes définis par la loi doivent alors être transposés dans les plans et

règlements communaux, sous réserve de légères adaptations en fonction des

conditions topographiques locales (art. 7 al. 1 LPPL).

c) La Commune de

Chardonne est comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux et la

parcelle du recourant fait partie du territoire d'agglomération II régi par

l'art. 21 LPPL dont la teneur est la suivante :

"Le territoire d'agglomération II est régi

par les principes suivants :

a) Il est destiné à l'habitat en prédominance; les

équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans la mesure où ils

sont compatibles avec le voisinage.

b) L'implantation des constructions nouvelles est adaptée à

la configuration du sol; leur volume ne présente pas de lignes saillantes dans

le paysage.

c) Le site naturel ainsi que l'arborisation en particulier

sont prédominants, dans toute la mesure compatible avec la culture de la vigne,

par rapport au site construit.

d) Les constructions nouvelles ont une hauteur maximum de

deux niveaux, y compris les parties dégagées par la pente. En fonction du site,

les règlements communaux peuvent toutefois déterminer la possibilité d'utiliser

les combles comme niveau habitable supplémentaire.

e) La configuration générale du sol est maintenue."

aa) La zone

d'habitation de faible densité B du plan des zones de la Commune de Chardonne

approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 est comprise dans le territoire

d'agglomération II du plan de protection de Lavaux et reprend et concrétise par

des règles d'affectation les principes définis à l'art. 21 LPPL. Le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 8 juin 1984 (RPE) pose à cet égard des exigences

spécifiques pour l'intégration des constructions nouvelles à l'art. 42 RPE.

Cette disposition prévoit que :

"La municipalité veille particulièrement à

ce que les nouvelles constructions aient un aspect architectural s'intégrant au

site et n'y jetant pas une note discordante."

aaa) L'exigence particulière

d'intégration qui résulte de l'art. 42 RPE doit être interprétée par rapport

aux principes à respecter dans le territoire d'agglomération II selon le plan

de protection de Lavaux. Pour déterminer si un projet de construction est

conforme à la disposition communale, l'autorité doit ainsi examiner si le

volume projeté présente un caractère harmonieux, si le projet touche un site

naturel, si la hauteur prévue correspond à celle d'un bâtiment de deux niveaux

et si l'implantation dans le terrain permet de maintenir la configuration

générale du sol.

bbb) A cet égard, les

deux projets de construction s'écartent notablement de ces principes. Tout

d'abord, le traitement des façades latérales des deux bâtiments présente des

éléments saillants de forme triangulaire, accentués par les balcons intercalés

dans ces décrochements et couronnés par le faîte de la toiture qui présente le

même élément saillant, qui culmine ainsi au sommet de bâtiment. Aussi, le

périmètre d'implantation du bâtiment B empiète sur un site naturel que le

Centre de conservation de la faune et de la nature qualifie de digne d'intérêt.

A cela, s'ajoute que la configuration générale du sol est profondément

bouleversée. Dans le second projet, des mouvements de terre de plus de 7 mètres

sont prévus au droit des façades latérales du bâtiment B avec des murs de

soutènement avoisinant 4 mètres de haut en amont du terrain. Les façades

latérales présentent l'aspect d'une construction de quatre niveaux avec un

niveau donnant sur la terrasse dégagée par les mouvements de terre et trois

niveaux superposés équipés de balcons. Il est vrai que le premier projet mis à

l'enquête publique en 1999 présente des mouvements de terres d'une hauteur

légèrement inférieure au second projet, avec des murs de soutènement plus bas;

mais il nécessite tout de même des mouvements de terre de l'ordre de 5 à 6

mètres de haut qui modifient considérablement la configuration du sol. Dans

l'ensemble, les deux projets litigieux ne respectent pas les exigences

spécifiques d'intégration des constructions qui résultent de l'art. 21 LPPL et

reprises de manière synthétique à l'art. 42 RPE. Ils nécessitent des mouvements

de terre trop importants qui ne permettent pas de maintenir la configuration du

sol et comportent des éléments saillant sur les façades latérales et en toiture

que le législateur a précisément voulu éviter.

bb) Les exigences

spécifiques d'intégrations résultant de l'art 21 LPPL sont aussi reprises à

l'art. 71 RPE, qui tend à interdire les logements en sous-sol pouvant entraîner

des mouvements de terre trop importants. Cette disposition est formulée de la

manière suivante :

"L'habitation est interdite dans les

sous-sols. N'est pas considéré comme tel, le local dont le plancher est en

contrebas de 1,50 m au point le plus élevé du sol extérieur naturel et dont une

face au moins est complètement dégagée.

La municipalité pourra toutefois accorder des

dérogations lorsque la pente est importante, s'il en résulte une meilleure

intégration au site."

En l'espèce, le

premier niveau de logements des bâtiments A et B présente une face nord

entièrement enterrée; ce niveau d'habitation n'est donc pas conforme à l'art.

71.

al. 1 RPE, même s'il dispose de trois faces complètement dégagées, car il ne

respecte pas l'exigence spécifique de la hauteur de 1,50 mètres en contrebas du

sol extérieur naturel. Cette hauteur par rapport au sol naturel n'est également

pas respectée sur la face amont des logements du deuxième étage dont le

dégagement est assuré par un aménagement du terrain naturel en déblais. Il est

vrai que la municipalité peut accorder des dérogations lorsque la pente est

importante, ce qui est le cas pour la parcelle du constructeur. Toutefois, la

dérogation doit permettre une meilleure intégration au site. Or, les

explications qui précèdent (consid aa) montrent que les bâtiments ne présentent

pas une bonne intégration en raison des mouvements de terre trop importants

qu'ils impliquent pour dégager les façades latérales des logements du premier

niveau.

cc) Ainsi, le projet

ne respecte pas les principes de l'art. 21 LPPL repris aux art. 42 et 71 du

règlement communal et il ne peut être autorisé. Le permis de construire délivré

le 2 juin 1999 pour le premier projet mis à l'enquête publique du 8 au

27.

janvier 1999 ne peut donc être maintenu. En revanche, c'est à

juste titre que la municipalité a refusé le permis de construire le 22 août

2001.

à l'issue de l'enquête publique du projet modifié et sa décision doit à

cet égard être confirmée.

dd) Compte tenu de ce

Dispositif

résultat, il n'est pas nécessaire que le tribunal se prononce sur la décision

du Centre de conservation de la faune et de la nature, ni sur celle du Service

des forêts, de la faune et de la nature. Il n'y a pas lieu de déterminer non

plus si la municipalité a invoqué à juste titre l'art. 77 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC)

et si elle a respecté les délais prévus par cette disposition.

2 Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours formé par Michel Pethoud et consorts

contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 23 avril 1999 (AC

1999/0075) doit être admis et la décision attaquée annulée. En revanche, le

recours formé par Frank Tullio Bordogna contre la décision de la Municipalité

de Chardonne du 22 août 2001 est rejeté et la décision attaquée doit être

maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice à

la charge du constructeur à raison de 1'500 fr. En outre, les opposants qui

obtiennent gain de cause dans les conclusions qu'ils ont prises dans les deux

procédures AC 1999/0075 et AC 2001/0187 ont droit aux dépens qu'ils ont requis

arrêtés à 1'500 fr. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer de dépens à la Commune de

Chardonne dont la première décision municipale délivrant le permis de construire

et levant les oppositions doit être annulée.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

A. Recours de

Michel Pethoud et consorts contre la décision de la Municipalité de Chardonne

du 23 avril 1999 (AC 1999/0075)

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Chardonne du 23 avril 1999 levant leur opposition et

délivrant le 2 juin 1999 un permis de construire à Frank Tullio Bordogna est

annulée.

B. Recours de Frank

Tullio Bordogna contre la décision de la Municipalité de Chardonne du 22 août

2001 refusant le permis de construire :

III. Le recours

est rejeté.

IV. La décision de

la Municipalité de Chardonne du 22 août 2001 refusant le permis de construire

est maintenue.

C. Frais et

dépens :

V. Un émolument de

justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur

Frank Tullio Bordogna.

VI. Le constructeur

Frank Tullio Bordogna est débiteur des opposants Michel Pethoud et consorts

d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 3 mai 2004.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il applique le droit

public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)