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Décision

AC.1999.0080

TA - AC.1999.0080 - 2000-06-28 - ANDRIEU Raymond et crts c/Yens

28 juin 2000Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sur le territoire de la

Commune de Yens, à un peu moins de 1 km au nord-est de la localité, se trouve

le lieu-dit "En Muraz" : en pente assez marquée en direction du

sud-est, ce secteur est relié au village par le chemin de Chanta-Merloz en

amont et par le chemin de Sus-Vellaz en aval. Une partie de ce compartiment de terrain

a fait l'objet d'un plan de quartier (PQ), adopté par le conseil communal le 11

novembre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994; dans leur

majorité, les parcelles incluses à l'intérieur du périmètre du PQ appartiennent

à Peter Seilern.

Le territoire communal

est régi par le règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPE) légalisé le 26 janvier 1994. Quant au PQ, il est soumis à

un règlement particulier (RS); l'art. 33 RS rend toutefois applicables, à titre

supplétif, les dispositions du droit cantonal et du RPE.

B. Dans le courant de

l'année 1998, Peter Seilern a successivement requis l'autorisation de

construire deux groupes d'habitation avec garage souterrain et de réaliser une

route de desserte ainsi que des travaux d'équipement. Ouvertes du 19 février au

10 mars 1999, les enquêtes publiques ont toutes deux suscité de nombreuses

oppositions. Par décisions du 28 avril 1999, la municipalité a levé les

oppositions dirigées contre l'édification des deux groupes d'habitation; le 12

juillet 1999, elle en a fait de même s'agissant de l'équipement du quartier.

C. Par actes des 18 mai et

3 août 1999, Raymond Andrieu, Frédéric Bertsche, Stéphane Bise, Guido Brogli,

Roland Dawirs, Bernard Duperrex, Suzanne Etter, Noëlle Jotterand, Claude

Lavanchy, Gérard Michaud, Michel Taleb, Daniel Gehrig et Patricia Dumas, tous

propriétaires voisins, ont recouru : ils concluent à l'annulation des décisions

municipales. Les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement. Le

constructeur propose le rejet des pourvois; sans avoir pris de conclusions

formelles, la municipalité se détermine implicitement dans le même sens. Le

Service de l'environnement et de l'énergie a également été appelé à prendre

position.

Le tribunal a tenu

audience le 20 janvier 2000; il a procédé à une visite des lieux. Etaient

présents le conseil des recourants, une délégation de la municipalité assistée

du conseil de la commune, un représentant du SEVEN ainsi que le constructeur,

assisté de son conseil et accompagné de ses mandataires techniques.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation

en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour

une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également

ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout

d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli

par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs

étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC

99/0085 du 2 mai 2000).

2.

Le sous-périmètre I du

PQ est plus particulièrement régi par les art. 2 à 20 RS; à teneur de l'art. 5

al. 2 RS, ses périmètres B et C sont destinés à l'habitat individuel groupé. Le

constructeur se propose d'y édifier deux groupes d'habitation, abritant au

total 16 logements; chaque ensemble se découperait en corps accolés, coiffés de

toitures à deux pans. Il y aurait aussi 16 places de stationnement à l'air

libre ainsi qu'un garage souterrain pour 26 véhicules.

a) L'art. 31 al. 1 RS

a la teneur suivante :

"Aucun permis de construire ne pourra être

délivré avant la réalisation des accès routiers (y compris l'élargissement des

routes existantes à l'intérieur du périmètre de plan de quartier), des

trottoirs et la pose de canalisations d'eaux usées, d'eaux claires et d'eau

sous pression, y compris la défense incendie. Les accès routiers et les

cheminements doivent être dimensionnés de façon à permettre l'accès aux

véhicules du feu."

aa) Les recourants se

plaignent d'une violation de la disposition précitée : en substance, ils font

valoir qu'elle vise aussi bien les accès extérieurs que les dessertes

intérieures et qu'ainsi leur réalisation doit impérativement précéder

l'autorisation d'édifier tout bâtiment d'habitation. La municipalité et le

constructeur contestent l'applicabilité de l'art. 31 RS à l'extérieur du

périmètre du PQ; le constructeur ajoute que rien n'empêche la municipalité de

lui délivrer d'ores et déjà un permis de construire, quitte à le subordonner à

l'obligation de réaliser en priorité les équipements intérieurs.

bb) Selon le texte

clair de l'art. 31 al. 1 RS, ce n'est pas au stade de l'exécution du permis de

construire mais bien lors de son octroi déjà que les équipements doivent être

réalisés. Seule une autre formulation aurait pu donner quelque consistance à la

thèse défendue par le constructeur; plus précisément, il aurait fallu que

l'art. 31 al. 1 RS ait une teneur analogue par exemple à celle de l'art. 104

al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC), lequel prévoit que l'équipement d'un bien-fonds doit être

réalisé non pas nécessairement au stade de l'octroi du permis de construire

mais au plus tard lors de l'achèvement de la construction.

Cette interprétation

littérale est du reste corroborée par une autre disposition du RS, propre au

sous-périmètre I. Il s'agit de l'art. 14 RS, ainsi libellé :

"La circulation automobile principale est

réglée par une nouvelle route qui assure la liaison entre les chemins communaux

Chanta-Merloz - Sus-Vellaz. Cette liaison doit permettre l'écoulement des

véhicules du quartier.

La construction de cette route précédera toute

réalisation des sous-périmètres I et II."

Or, cet accès se

trouve encore à l'état de projet : en d'autres termes, accorder un permis de

construire à l'intérieur du périmètre du PQ serait indiscutablement prématuré.

Ainsi, en tant qu'elles ouvrent la voie à l'octroi immédiat d'une autorisation

de bâtir, les décisions du 28 avril 1999 doivent être annulées pour ce motif

comme le demandent les recourants.

cc) Il est question

depuis plusieurs années de réaliser une jonction entre le chemin de Sus-Vellaz

et le chemin d'Outoz; étant précisé que le lieu-dit "En Outoz" se

trouve en aval du périmètre du plan de quartier. On l'a vu, les recourants

soutiennent que l'art. 31 RS s'applique aussi à l'extérieur de ce périmètre :

ils en tirent la conclusion qu'aucun permis de construire ne peut être délivré

avant la création de la jonction Sus-Vellaz-Outoz.

Les recourants se

prévalent d'abord d'une communication municipale du 7 décembre 1998; en soi, ce

document n'apporte toutefois aucun élément d'interprétation déterminant, dès

lors que l'autorité intimée se borne à y annoncer sa décision de réactualiser

le projet de jonction routière entre les chemins de Sus-Vellaz et d'Outoz

initialisé en 1987 et de demander au constructeur de faire coïncider la

construction de la route de desserte intérieure au plan de quartier avec la

construction de la jonction routière Sus-Vellaz - Outoz. Les recourants

invoquent ensuite les décisions du 28 avril 1999 elles-mêmes où, sous rubrique nouvelle

desserte du quartier "En Muraz", la municipalité répond aux

opposants qu'elle conditionnera la construction des deux groupes

d'habitation incriminés à sa réalisation préalable : or, il n'apparaît pas

très clairement à quelle desserte la municipalité fait référence, quand bien

même il semble qu'il s'agisse de la route de desserte intérieure. Quoi qu'il en

soit, les décisions du 12 juillet 1999 opèrent une distinction très nette entre

desserte interne au plan de quartier et liaison avec le réseau routier principal

: la municipalité y expose - cette fois sans aucune ambiguïté - que, si la

première devra impérativement précéder la mise en valeur des sous-périmètres I

et II, aucune disposition réglementaire n'oblige en revanche à intervenir sur

les routes extérieures au périmètre du plan de quartier.

Cette position

consacre une interprétation en vérité convaincante de l'art. 31 RS. Par

définition, tout plan de quartier est en effet limité à une portion bien

déterminée du territoire (voir art. 64 al. 1er LATC); pour le surplus, comme le

relève le constructeur, l'équipement des zones à bâtir est soumis à des

dispositions générales (voir art. 49 à 50 LATC). Quant au sens de la phrase

"y compris l'élargissement des routes existantes à l'intérieur du

périmètre de plan de quartier" que contient l'art. 31 RS, il est

parfaitement clair : cette adjonction signifie à l'évidence que l'octroi d'un

permis de construire devra être précédé non seulement de la réalisation de la

route de desserte intérieure (dont le tracé est figuré par des hachures jaunes

et blanches) mais aussi de l'adaptation des tronçons des chemins de

Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz qu'englobe le plan de quartier, où ils sont

indiqués au titre de circulation automobile publique (teinte jaune).

Les recourants ont donc

tort sur ce point. Plus précisément, la construction ou l'amélioration des

accès routiers extérieurs au périmètre du plan de quartier échappe

incontestablement au champ d'application de l'art. 31 RS : on ne saurait dès

lors en faire une condition préalable à la mise en valeur des sous-périmètres I

et II.

b) Selon l'art. 15 RS,

les parkings souterrains s'inscrivent en principe à l'intérieur des périmètres

d'implantation des bâtiments nouveaux; ils ne devraient en principe pas

déborder sous les espaces libres extérieurs. Les recourants soutiennent que le

projet contesté contreviendrait à cette prescription; ils relèvent aussi que le

dossier d'enquête n'indique pas sur quelle disposition réglementaire une

éventuelle dérogation pourrait se fonder. A quoi l'autorité intimée et le

constructeur objectent que le débordement critiqué serait sans incidences pour

le voisinage; ils ajoutent que l'art. 15 RS confère à la municipalité un très

large pouvoir d'appréciation.

Les prescriptions

envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être

interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation

importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les

rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir

notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.

Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.

Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou

exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.

Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.

189.

et ss).

A lire les plans, le

garage souterrain se situerait pour l'essentiel entre le périmètre B et le

périmètre C du sous-périmètre I; seule une partie du parking lui-même et de la

rampe d'accès prendraient place à l'intérieur du périmètre C. A considérer la

façon dont il est formulé, l'art. 15 RS n'a certes pas un caractère absolu; il

n'en demeure pas moins que cette disposition pose clairement le principe du

respect des périmètres d'implantation. Or, la solution conçue par le

constructeur et autorisée par la municipalité reviendrait précisément à ériger

l'exception en règle : la cautionner conduirait ainsi à vider l'art. 15 RS de

toute portée dès le stade initial de la réalisation du PQ. Telle n'a

certainement pas été la volonté du législateur communal; et s'il devait se

révéler que les difficultés d'application de l'art. 15 RS ont été sous-estimées

(ce qui, à considérer la topographie des lieux, n'apparaît pas absolument

exclu), la seule solution conforme au droit serait alors d'en modifier la

teneur.

En résumé, l'autorité

intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant le projet contesté

compatible avec les exigences de l'art. 15 RS. Le recours doit donc être admis

pour ce motif également.

c) Les recourants

tirent plusieurs arguments de l'art. 13 RS. Cette disposition a la teneur

suivante :

"Eclairage des combles

Les combles prennent jour par les pignons des

lucarnes ou de châssis-tabatières.

Les 2/3 au minimum des ouvertures en toiture

devront être constituées par des lucarnes. Leurs dimensions additionnées ne

devront pas dépasser les 2/5 de la façade du bâtiment.

...

Les châssis-tabatières auront une surface

maximum de 0,8 m²."

Au sud, on créerait

des balcons-baignoires au niveau des combles de certains corps de bâtiment :

pour les recourants, ces aménagements violeraient l'art. 13 RS. Toutefois,

comme le relève le constructeur, les éléments de construction critiqués

seraient des balcons en creux créés à l'intérieur du volume de la toiture et

ménageant une face verticale en partie ajourée : ils pourraient par conséquent

être qualifiés de lucarnes (RDAF 1978 123). A cela s'ajoute que, en tant que

tels, les balcons-baignoires ne sont proscrits par aucune disposition de droit

communal.

Selon les recourants,

la lecture de certaines élévations démontrerait que l'art. 13 al. 2 in fine RS

ne serait pas respecté; affirmation que le constructeur, calculs à l'appui,

conteste. Vérifications faites, la disposition précitée serait observée sur

toutes les façades.

Enfin, les recourants

incriminent les ensembles de quatre châssis-tabatières prévus en toitures de

certains corps de bâtiment : selon eux, cette solution reviendrait à éluder le

maximum de 0,8 m² autorisé par l'art. 13 al. 4 RS. Si les velux en question

(mesurant chacun 66 x 118 cm) seraient effectivement groupés, un intervalle de

l'ordre de 15 à 20 cm les séparerait en sorte qu'ils ne formeraient pas une

seule et même surface vitrée; pour le surplus, le règlement ne prohibe nullement

le rapprochement des châssis-tabatières pas plus qu'il n'en limite le nombre

par pan de toit.

En résumé, les moyens

que les recourants tirent de l'art. 13 RS doivent être écartés.

d) Applicable à titre

supplétif par le biais de l'art. 33 RS, l'art. 43 RPE régit les mouvements de

terre, les talus et les murs de soutènement. L'alinéa 1er de la disposition

précitée limite la hauteur des mouvements de terre, en fonction de la pente; à

certaines conditions, la municipalité peut autoriser des exceptions.

Les recourants

soutiennent que l'art. 43 al. 1 RPE ne serait pas en tous points respecté; ils

ajoutent qu'aucune dérogation n'a été requise. Admettant que le projet présenté

comporte des talus et des murs importants rendant difficile l'aménagement

cohérent d'un espace collectif, la municipalité annonce son intention de

demander au constructeur de réviser les terrassements prévus; ce dernier

objecte que les murs de soutènement projetés seraient réglementaires; quant aux

mouvements de terre dépassant le maximum autorisé, ils pourraient être admis

selon lui à titre dérogatoire.

Comme l'art. 43 al.

1er RPE ne limite expressément que les mouvements de terre en remblai, on

pourrait éventuellement en déduire a contrario que la hauteur des déblais est

libre : dans cette hypothèse, les terrassements figurés sur la coupe A-A

seraient alors réglementaires nonobstant leur ampleur puisque le terrain

aménagé devant le rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B se situerait en

dessous du sol naturel. Cette intention entre toutefois en contradiction avec

le plan de situation des équipements : en effet, à ce même endroit soit au

sud du bâtiment B, la construction de la route de desserte et la pose des

canalisations exigeraient apparemment l'aménagement d'un remblai (zone teintée

en mauve). Toutefois, vu le sort du recours contre les décisions du 28 avril

1999, il est superflu de procéder sur ce point à des mesures d'instruction

complémentaires.

e) Enfin, les

recourants se plaignent d'une violation de l'art. 19 al. 3 RS, à teneur duquel

l'ensemble des aménagements extérieurs doit figurer sur le dossier de mise à

l'enquête publique de la première étape et doit être réalisé en fonction des

étapes de construction. Là encore, la municipalité admet implicitement le

bien-fondé de ce grief lorsqu'elle dit vouloir demander au constructeur que les

aménagements extérieurs fassent l'objet d'une description s'appliquant à

l'ensemble du PQ; quant au constructeur, il affirme avoir d'ores et déjà étudié

les aménagements extérieurs pour l'ensemble du sous-périmètre I.

Si le plan no 9597/0.1

du 17 juin 1998 illustre dans le détail les aménagements extérieurs des

bâtiments A, B et C, il se borne en revanche à esquisser la deuxième étape de

la mise en valeur des périmètres d'implantation B et C; plus précisément, seuls

y sont figurés en plan les contours des futurs bâtiments D, E et F, sans autres

précisions. Or, l'art. 19 al. 3 RS exige bel et bien que, dès le stade de

l'enquête publique de la première étape déjà, tous les aménagements extérieurs

du sous-périmètre I soient indiqués : les recourants ont donc raison sur ce

point.

3.

L'art. 2 al. 2 RS

prévoit que les véhicules accèdent au quartier par une route devant relier le

chemin de Chanta-Merloz à celui de Sus-Vellaz; le principe d'une nouvelle voie est

également consacré par l'art. 14 RS, déjà cité. Le dossier d'enquête désigne

l'accès projeté sous le nom de route En Muraz : il se compose d'un plan de

situation général, d'un plan de situation indiquant les points des profils,

d'un profil en long ainsi que d'un profil type.

a) Les recourants se

plaignent une fois encore d'une violation de l'art. 31 RS : en résumé, ils font

valoir que l'exigence de la réalisation de la jonction Sus-Vellaz - Outoz,

valable pour la construction des deux groupes d'habitation, l'est a fortiori

pour celle de la route de desserte intérieure puisque celle-ci servirait

exclusivement à leurs occupants. Ce que contestent la municipalité et le

constructeur.

Les décisions du 12

juillet 1999 ont trait aux équipements du quartier eux-mêmes : or, on a vu que

ceux-ci doivent être réalisés en priorité et que les accès extérieurs échappent

au champ d'application de l'art. 31 RS (voir considérant 2a). Ce premier moyen

se révèle ainsi mal fondé.

b)aa) Les recourants

font grief au dossier d'enquête de ne pas comporter de profils; ils ajoutent

que les plans manquent de clarté s'agissant des canalisations. La municipalité

et le constructeur objectent que le dossier est complet; l'autorité intimée

précise que la question des raccordements des collecteurs EC/EU au réseau

communal sera réglée avant l'exécution des travaux par des sondages sur les

collecteurs communaux existants, le plan d'enquête indiquant d'ores et déjà un

raccordement prévu à la hauteur de la parcelle no 1493.

Selon l'art. 108 al. 2

LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les

divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces

à produire avec la demande de permis de construire; les différents documents et

indications à fournir sont énumérés en détail par l'art. 69 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC. Le but de ces différentes

dispositions est de permettre à chacun de se faire une idée précise et concrète

d'un projet.

Si le dossier

d'enquête contient bien un profil en long et un profil type de la route En

Muraz, seule est indiquée la situation des profils en travers; il est toutefois

aisé de comprendre le projet sans devoir disposer des 31 coupes transversales

prévues, lesquelles ne seront véritablement indispensables qu'au stade de

l'exécution. Quant aux canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, elles

apparaissent sur le plan de situation général, sur le profil en long ainsi que

sur le profil type : là encore, on ne saurait en exiger davantage au stade de

l'enquête publique.

bb) Les recourants

affirment encore que la largeur de la route de desserte serait insuffisante. Au

lieu des 6 mètres exigés selon eux par le plan de quartier, la chaussée

n'aurait en réalité que 4 mètres; le solde de l'emprise consisterait en une

bordure (0,25 mètre), en un trottoir (1,25 mètre) et en banquettes (2 x 0,25

mètre). Ils ajoutent que, telle que prévue, la route de desserte ne permettrait

pas l'accès pour les véhicules du feu exigé par l'art. 31 RS.

Selon le plan de

quartier, l'emprise de la route de desserte est figurée de talus à talus, que

sépare une distance de 6 mètres; en revanche, rien n'indique que telle doive

être la largeur de la chaussée elle-même. D'après le plan de situation général

et le profil type, la surface affectée à la circulation proprement dite sera

effectivement de 4 mètres, largeur amplement suffisante pour les besoins

usuels; et si par hypothèse un camion des pompiers devait en urgence croiser un

autre véhicule, celui-ci pourrait s'écarter en utilisant s'il le fallait une

partie du trottoir, dont la bordure sera surbaissée.

c) C'est donc à juste

titre que la municipalité a levé les oppositions dirigées contre le projet

d'équipement du quartier. Le recours attaquant ces décisions doit ainsi être

écarté.

4.

En résumé, le

considérant 2 conduit à l'admission du recours formé contre les décisions

municipales du 28 avril 1999 : l'autorité intimée ayant agi en sa qualité de

détentrice de la puissance publique, c'est le constructeur qui supportera

l'émolument de justice, fixé à 2'500 francs. En revanche, le recours formé

contre les décisions municipales du 12 juillet 1999 est rejeté : il se justifie

donc de mettre les frais de cette procédure, également arrêtés à 2'500 francs,

à la charge des recourants. Enfin, les dépens seront compensés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. a) Le recours

formé par Raymond Andrieu et consorts contre les décisions de la Municipalité

de Yens du 28 avril 1999 est admis. Ces décisions sont annulées.

I. b) Un

émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge du constructeur Peter Seilern.

II. a) Le recours

formé par Raymond Andrieu et consorts contre les décisions de la Municipalité

de Yens du 12 juillet 1999 est rejeté. Ces décisions sont confirmées.

II. b) Un

émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants Raymond Andrieu et consorts, solidairement entre eux.

III. Les dépens

sont compensés.

ft/pe/Lausanne, le 28 juin 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint