AC.1999.0080
TA - AC.1999.0080 - 2000-06-28 - ANDRIEU Raymond et crts c/Yens
28 juin 2000Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANDRIEU Raymond et crts c/Yens
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
GARAGE{CONSTRUCTION}
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
PÉRIMÈTRE
PLACE DE PARC
Résumé contenant:
Disposition du règlement d'un plan de quartier prévoyant que les parkings souterrains s'inscrivent "en principe" à l'intérieur des périmètres d'implantation. Dérogation abusive pour un parking souterrain qui se situerait pour l'essentiel hors des périmètres d'implantation (consid. 2b).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juin 2000
sur les recours interjetés par Raymond
ANDRIEU et divers consorts, représentés par l'avocat Eric Ramel, à
Lausanne,
contre
les décisions des 28 avril et 12 juillet 1999
de la Municipalité de Yens, représentée par l'avocat Jean-Daniel
Théraulaz, à Lausanne, levant leurs oppositions à la construction de deux
groupes d'habitation et à la réalisation d'équipements par Peter Seilern,
représenté par l'avocat Robert Liron, à Yverdon-les-Bains.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss,
président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sur le territoire de la
Commune de Yens, à un peu moins de 1 km au nord-est de la localité, se trouve
le lieu-dit "En Muraz" : en pente assez marquée en direction du
sud-est, ce secteur est relié au village par le chemin de Chanta-Merloz en
amont et par le chemin de Sus-Vellaz en aval. Une partie de ce compartiment de terrain
a fait l'objet d'un plan de quartier (PQ), adopté par le conseil communal le 11
novembre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le 31 août 1994; dans leur
majorité, les parcelles incluses à l'intérieur du périmètre du PQ appartiennent
à Peter Seilern.
Le territoire communal
est régi par le règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPE) légalisé le 26 janvier 1994. Quant au PQ, il est soumis à
un règlement particulier (RS); l'art. 33 RS rend toutefois applicables, à titre
supplétif, les dispositions du droit cantonal et du RPE.
B. Dans le courant de
l'année 1998, Peter Seilern a successivement requis l'autorisation de
construire deux groupes d'habitation avec garage souterrain et de réaliser une
route de desserte ainsi que des travaux d'équipement. Ouvertes du 19 février au
10 mars 1999, les enquêtes publiques ont toutes deux suscité de nombreuses
oppositions. Par décisions du 28 avril 1999, la municipalité a levé les
oppositions dirigées contre l'édification des deux groupes d'habitation; le 12
juillet 1999, elle en a fait de même s'agissant de l'équipement du quartier.
C. Par actes des 18 mai et
3 août 1999, Raymond Andrieu, Frédéric Bertsche, Stéphane Bise, Guido Brogli,
Roland Dawirs, Bernard Duperrex, Suzanne Etter, Noëlle Jotterand, Claude
Lavanchy, Gérard Michaud, Michel Taleb, Daniel Gehrig et Patricia Dumas, tous
propriétaires voisins, ont recouru : ils concluent à l'annulation des décisions
municipales. Les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement. Le
constructeur propose le rejet des pourvois; sans avoir pris de conclusions
formelles, la municipalité se détermine implicitement dans le même sens. Le
Service de l'environnement et de l'énergie a également été appelé à prendre
position.
Le tribunal a tenu
audience le 20 janvier 2000; il a procédé à une visite des lieux. Etaient
présents le conseil des recourants, une délégation de la municipalité assistée
du conseil de la commune, un représentant du SEVEN ainsi que le constructeur,
assisté de son conseil et accompagné de ses mandataires techniques.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation
en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour
une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également
ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité
qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée
(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.
333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout
d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli
par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs
étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC
99/0085 du 2 mai 2000).
2.
Le sous-périmètre I du
PQ est plus particulièrement régi par les art. 2 à 20 RS; à teneur de l'art. 5
al. 2 RS, ses périmètres B et C sont destinés à l'habitat individuel groupé. Le
constructeur se propose d'y édifier deux groupes d'habitation, abritant au
total 16 logements; chaque ensemble se découperait en corps accolés, coiffés de
toitures à deux pans. Il y aurait aussi 16 places de stationnement à l'air
libre ainsi qu'un garage souterrain pour 26 véhicules.
a) L'art. 31 al. 1 RS
a la teneur suivante :
"Aucun permis de construire ne pourra être
délivré avant la réalisation des accès routiers (y compris l'élargissement des
routes existantes à l'intérieur du périmètre de plan de quartier), des
trottoirs et la pose de canalisations d'eaux usées, d'eaux claires et d'eau
sous pression, y compris la défense incendie. Les accès routiers et les
cheminements doivent être dimensionnés de façon à permettre l'accès aux
véhicules du feu."
aa) Les recourants se
plaignent d'une violation de la disposition précitée : en substance, ils font
valoir qu'elle vise aussi bien les accès extérieurs que les dessertes
intérieures et qu'ainsi leur réalisation doit impérativement précéder
l'autorisation d'édifier tout bâtiment d'habitation. La municipalité et le
constructeur contestent l'applicabilité de l'art. 31 RS à l'extérieur du
périmètre du PQ; le constructeur ajoute que rien n'empêche la municipalité de
lui délivrer d'ores et déjà un permis de construire, quitte à le subordonner à
l'obligation de réaliser en priorité les équipements intérieurs.
bb) Selon le texte
clair de l'art. 31 al. 1 RS, ce n'est pas au stade de l'exécution du permis de
construire mais bien lors de son octroi déjà que les équipements doivent être
réalisés. Seule une autre formulation aurait pu donner quelque consistance à la
thèse défendue par le constructeur; plus précisément, il aurait fallu que
l'art. 31 al. 1 RS ait une teneur analogue par exemple à celle de l'art. 104
al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC), lequel prévoit que l'équipement d'un bien-fonds doit être
réalisé non pas nécessairement au stade de l'octroi du permis de construire
mais au plus tard lors de l'achèvement de la construction.
Cette interprétation
littérale est du reste corroborée par une autre disposition du RS, propre au
sous-périmètre I. Il s'agit de l'art. 14 RS, ainsi libellé :
"La circulation automobile principale est
réglée par une nouvelle route qui assure la liaison entre les chemins communaux
Chanta-Merloz - Sus-Vellaz. Cette liaison doit permettre l'écoulement des
véhicules du quartier.
La construction de cette route précédera toute
réalisation des sous-périmètres I et II."
Or, cet accès se
trouve encore à l'état de projet : en d'autres termes, accorder un permis de
construire à l'intérieur du périmètre du PQ serait indiscutablement prématuré.
Ainsi, en tant qu'elles ouvrent la voie à l'octroi immédiat d'une autorisation
de bâtir, les décisions du 28 avril 1999 doivent être annulées pour ce motif
comme le demandent les recourants.
cc) Il est question
depuis plusieurs années de réaliser une jonction entre le chemin de Sus-Vellaz
et le chemin d'Outoz; étant précisé que le lieu-dit "En Outoz" se
trouve en aval du périmètre du plan de quartier. On l'a vu, les recourants
soutiennent que l'art. 31 RS s'applique aussi à l'extérieur de ce périmètre :
ils en tirent la conclusion qu'aucun permis de construire ne peut être délivré
avant la création de la jonction Sus-Vellaz-Outoz.
Les recourants se
prévalent d'abord d'une communication municipale du 7 décembre 1998; en soi, ce
document n'apporte toutefois aucun élément d'interprétation déterminant, dès
lors que l'autorité intimée se borne à y annoncer sa décision de réactualiser
le projet de jonction routière entre les chemins de Sus-Vellaz et d'Outoz
initialisé en 1987 et de demander au constructeur de faire coïncider la
construction de la route de desserte intérieure au plan de quartier avec la
construction de la jonction routière Sus-Vellaz - Outoz. Les recourants
invoquent ensuite les décisions du 28 avril 1999 elles-mêmes où, sous rubrique nouvelle
desserte du quartier "En Muraz", la municipalité répond aux
opposants qu'elle conditionnera la construction des deux groupes
d'habitation incriminés à sa réalisation préalable : or, il n'apparaît pas
très clairement à quelle desserte la municipalité fait référence, quand bien
même il semble qu'il s'agisse de la route de desserte intérieure. Quoi qu'il en
soit, les décisions du 12 juillet 1999 opèrent une distinction très nette entre
desserte interne au plan de quartier et liaison avec le réseau routier principal
: la municipalité y expose - cette fois sans aucune ambiguïté - que, si la
première devra impérativement précéder la mise en valeur des sous-périmètres I
et II, aucune disposition réglementaire n'oblige en revanche à intervenir sur
les routes extérieures au périmètre du plan de quartier.
Cette position
consacre une interprétation en vérité convaincante de l'art. 31 RS. Par
définition, tout plan de quartier est en effet limité à une portion bien
déterminée du territoire (voir art. 64 al. 1er LATC); pour le surplus, comme le
relève le constructeur, l'équipement des zones à bâtir est soumis à des
dispositions générales (voir art. 49 à 50 LATC). Quant au sens de la phrase
"y compris l'élargissement des routes existantes à l'intérieur du
périmètre de plan de quartier" que contient l'art. 31 RS, il est
parfaitement clair : cette adjonction signifie à l'évidence que l'octroi d'un
permis de construire devra être précédé non seulement de la réalisation de la
route de desserte intérieure (dont le tracé est figuré par des hachures jaunes
et blanches) mais aussi de l'adaptation des tronçons des chemins de
Chanta-Merloz et de Sus-Vellaz qu'englobe le plan de quartier, où ils sont
indiqués au titre de circulation automobile publique (teinte jaune).
Les recourants ont donc
tort sur ce point. Plus précisément, la construction ou l'amélioration des
accès routiers extérieurs au périmètre du plan de quartier échappe
incontestablement au champ d'application de l'art. 31 RS : on ne saurait dès
lors en faire une condition préalable à la mise en valeur des sous-périmètres I
et II.
b) Selon l'art. 15 RS,
les parkings souterrains s'inscrivent en principe à l'intérieur des périmètres
d'implantation des bâtiments nouveaux; ils ne devraient en principe pas
déborder sous les espaces libres extérieurs. Les recourants soutiennent que le
projet contesté contreviendrait à cette prescription; ils relèvent aussi que le
dossier d'enquête n'indique pas sur quelle disposition réglementaire une
éventuelle dérogation pourrait se fonder. A quoi l'autorité intimée et le
constructeur objectent que le débordement critiqué serait sans incidences pour
le voisinage; ils ajoutent que l'art. 15 RS confère à la municipalité un très
large pouvoir d'appréciation.
Les prescriptions
envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être
interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation
importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les
rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir
notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.
Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.
Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou
exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.
Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.
189.
et ss).
A lire les plans, le
garage souterrain se situerait pour l'essentiel entre le périmètre B et le
périmètre C du sous-périmètre I; seule une partie du parking lui-même et de la
rampe d'accès prendraient place à l'intérieur du périmètre C. A considérer la
façon dont il est formulé, l'art. 15 RS n'a certes pas un caractère absolu; il
n'en demeure pas moins que cette disposition pose clairement le principe du
respect des périmètres d'implantation. Or, la solution conçue par le
constructeur et autorisée par la municipalité reviendrait précisément à ériger
l'exception en règle : la cautionner conduirait ainsi à vider l'art. 15 RS de
toute portée dès le stade initial de la réalisation du PQ. Telle n'a
certainement pas été la volonté du législateur communal; et s'il devait se
révéler que les difficultés d'application de l'art. 15 RS ont été sous-estimées
(ce qui, à considérer la topographie des lieux, n'apparaît pas absolument
exclu), la seule solution conforme au droit serait alors d'en modifier la
teneur.
En résumé, l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant le projet contesté
compatible avec les exigences de l'art. 15 RS. Le recours doit donc être admis
pour ce motif également.
c) Les recourants
tirent plusieurs arguments de l'art. 13 RS. Cette disposition a la teneur
suivante :
"Eclairage des combles
Les combles prennent jour par les pignons des
lucarnes ou de châssis-tabatières.
Les 2/3 au minimum des ouvertures en toiture
devront être constituées par des lucarnes. Leurs dimensions additionnées ne
devront pas dépasser les 2/5 de la façade du bâtiment.
...
Les châssis-tabatières auront une surface
maximum de 0,8 m²."
Au sud, on créerait
des balcons-baignoires au niveau des combles de certains corps de bâtiment :
pour les recourants, ces aménagements violeraient l'art. 13 RS. Toutefois,
comme le relève le constructeur, les éléments de construction critiqués
seraient des balcons en creux créés à l'intérieur du volume de la toiture et
ménageant une face verticale en partie ajourée : ils pourraient par conséquent
être qualifiés de lucarnes (RDAF 1978 123). A cela s'ajoute que, en tant que
tels, les balcons-baignoires ne sont proscrits par aucune disposition de droit
communal.
Selon les recourants,
la lecture de certaines élévations démontrerait que l'art. 13 al. 2 in fine RS
ne serait pas respecté; affirmation que le constructeur, calculs à l'appui,
conteste. Vérifications faites, la disposition précitée serait observée sur
toutes les façades.
Enfin, les recourants
incriminent les ensembles de quatre châssis-tabatières prévus en toitures de
certains corps de bâtiment : selon eux, cette solution reviendrait à éluder le
maximum de 0,8 m² autorisé par l'art. 13 al. 4 RS. Si les velux en question
(mesurant chacun 66 x 118 cm) seraient effectivement groupés, un intervalle de
l'ordre de 15 à 20 cm les séparerait en sorte qu'ils ne formeraient pas une
seule et même surface vitrée; pour le surplus, le règlement ne prohibe nullement
le rapprochement des châssis-tabatières pas plus qu'il n'en limite le nombre
par pan de toit.
En résumé, les moyens
que les recourants tirent de l'art. 13 RS doivent être écartés.
d) Applicable à titre
supplétif par le biais de l'art. 33 RS, l'art. 43 RPE régit les mouvements de
terre, les talus et les murs de soutènement. L'alinéa 1er de la disposition
précitée limite la hauteur des mouvements de terre, en fonction de la pente; à
certaines conditions, la municipalité peut autoriser des exceptions.
Les recourants
soutiennent que l'art. 43 al. 1 RPE ne serait pas en tous points respecté; ils
ajoutent qu'aucune dérogation n'a été requise. Admettant que le projet présenté
comporte des talus et des murs importants rendant difficile l'aménagement
cohérent d'un espace collectif, la municipalité annonce son intention de
demander au constructeur de réviser les terrassements prévus; ce dernier
objecte que les murs de soutènement projetés seraient réglementaires; quant aux
mouvements de terre dépassant le maximum autorisé, ils pourraient être admis
selon lui à titre dérogatoire.
Comme l'art. 43 al.
1er RPE ne limite expressément que les mouvements de terre en remblai, on
pourrait éventuellement en déduire a contrario que la hauteur des déblais est
libre : dans cette hypothèse, les terrassements figurés sur la coupe A-A
seraient alors réglementaires nonobstant leur ampleur puisque le terrain
aménagé devant le rez-de-chaussée inférieur du bâtiment B se situerait en
dessous du sol naturel. Cette intention entre toutefois en contradiction avec
le plan de situation des équipements : en effet, à ce même endroit soit au
sud du bâtiment B, la construction de la route de desserte et la pose des
canalisations exigeraient apparemment l'aménagement d'un remblai (zone teintée
en mauve). Toutefois, vu le sort du recours contre les décisions du 28 avril
1999, il est superflu de procéder sur ce point à des mesures d'instruction
complémentaires.
e) Enfin, les
recourants se plaignent d'une violation de l'art. 19 al. 3 RS, à teneur duquel
l'ensemble des aménagements extérieurs doit figurer sur le dossier de mise à
l'enquête publique de la première étape et doit être réalisé en fonction des
étapes de construction. Là encore, la municipalité admet implicitement le
bien-fondé de ce grief lorsqu'elle dit vouloir demander au constructeur que les
aménagements extérieurs fassent l'objet d'une description s'appliquant à
l'ensemble du PQ; quant au constructeur, il affirme avoir d'ores et déjà étudié
les aménagements extérieurs pour l'ensemble du sous-périmètre I.
Si le plan no 9597/0.1
du 17 juin 1998 illustre dans le détail les aménagements extérieurs des
bâtiments A, B et C, il se borne en revanche à esquisser la deuxième étape de
la mise en valeur des périmètres d'implantation B et C; plus précisément, seuls
y sont figurés en plan les contours des futurs bâtiments D, E et F, sans autres
précisions. Or, l'art. 19 al. 3 RS exige bel et bien que, dès le stade de
l'enquête publique de la première étape déjà, tous les aménagements extérieurs
du sous-périmètre I soient indiqués : les recourants ont donc raison sur ce
point.
3.
L'art. 2 al. 2 RS
prévoit que les véhicules accèdent au quartier par une route devant relier le
chemin de Chanta-Merloz à celui de Sus-Vellaz; le principe d'une nouvelle voie est
également consacré par l'art. 14 RS, déjà cité. Le dossier d'enquête désigne
l'accès projeté sous le nom de route En Muraz : il se compose d'un plan de
situation général, d'un plan de situation indiquant les points des profils,
d'un profil en long ainsi que d'un profil type.
a) Les recourants se
plaignent une fois encore d'une violation de l'art. 31 RS : en résumé, ils font
valoir que l'exigence de la réalisation de la jonction Sus-Vellaz - Outoz,
valable pour la construction des deux groupes d'habitation, l'est a fortiori
pour celle de la route de desserte intérieure puisque celle-ci servirait
exclusivement à leurs occupants. Ce que contestent la municipalité et le
constructeur.
Les décisions du 12
juillet 1999 ont trait aux équipements du quartier eux-mêmes : or, on a vu que
ceux-ci doivent être réalisés en priorité et que les accès extérieurs échappent
au champ d'application de l'art. 31 RS (voir considérant 2a). Ce premier moyen
se révèle ainsi mal fondé.
b)aa) Les recourants
font grief au dossier d'enquête de ne pas comporter de profils; ils ajoutent
que les plans manquent de clarté s'agissant des canalisations. La municipalité
et le constructeur objectent que le dossier est complet; l'autorité intimée
précise que la question des raccordements des collecteurs EC/EU au réseau
communal sera réglée avant l'exécution des travaux par des sondages sur les
collecteurs communaux existants, le plan d'enquête indiquant d'ores et déjà un
raccordement prévu à la hauteur de la parcelle no 1493.
Selon l'art. 108 al. 2
LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les
divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces
à produire avec la demande de permis de construire; les différents documents et
indications à fournir sont énumérés en détail par l'art. 69 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC. Le but de ces différentes
dispositions est de permettre à chacun de se faire une idée précise et concrète
d'un projet.
Si le dossier
d'enquête contient bien un profil en long et un profil type de la route En
Muraz, seule est indiquée la situation des profils en travers; il est toutefois
aisé de comprendre le projet sans devoir disposer des 31 coupes transversales
prévues, lesquelles ne seront véritablement indispensables qu'au stade de
l'exécution. Quant aux canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, elles
apparaissent sur le plan de situation général, sur le profil en long ainsi que
sur le profil type : là encore, on ne saurait en exiger davantage au stade de
l'enquête publique.
bb) Les recourants
affirment encore que la largeur de la route de desserte serait insuffisante. Au
lieu des 6 mètres exigés selon eux par le plan de quartier, la chaussée
n'aurait en réalité que 4 mètres; le solde de l'emprise consisterait en une
bordure (0,25 mètre), en un trottoir (1,25 mètre) et en banquettes (2 x 0,25
mètre). Ils ajoutent que, telle que prévue, la route de desserte ne permettrait
pas l'accès pour les véhicules du feu exigé par l'art. 31 RS.
Selon le plan de
quartier, l'emprise de la route de desserte est figurée de talus à talus, que
sépare une distance de 6 mètres; en revanche, rien n'indique que telle doive
être la largeur de la chaussée elle-même. D'après le plan de situation général
et le profil type, la surface affectée à la circulation proprement dite sera
effectivement de 4 mètres, largeur amplement suffisante pour les besoins
usuels; et si par hypothèse un camion des pompiers devait en urgence croiser un
autre véhicule, celui-ci pourrait s'écarter en utilisant s'il le fallait une
partie du trottoir, dont la bordure sera surbaissée.
c) C'est donc à juste
titre que la municipalité a levé les oppositions dirigées contre le projet
d'équipement du quartier. Le recours attaquant ces décisions doit ainsi être
écarté.
4.
En résumé, le
considérant 2 conduit à l'admission du recours formé contre les décisions
municipales du 28 avril 1999 : l'autorité intimée ayant agi en sa qualité de
détentrice de la puissance publique, c'est le constructeur qui supportera
l'émolument de justice, fixé à 2'500 francs. En revanche, le recours formé
contre les décisions municipales du 12 juillet 1999 est rejeté : il se justifie
donc de mettre les frais de cette procédure, également arrêtés à 2'500 francs,
à la charge des recourants. Enfin, les dépens seront compensés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours
formé par Raymond Andrieu et consorts contre les décisions de la Municipalité
de Yens du 28 avril 1999 est admis. Ces décisions sont annulées.
I. b) Un
émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la
charge du constructeur Peter Seilern.
II. a) Le recours
formé par Raymond Andrieu et consorts contre les décisions de la Municipalité
de Yens du 12 juillet 1999 est rejeté. Ces décisions sont confirmées.
II. b) Un
émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants Raymond Andrieu et consorts, solidairement entre eux.
III. Les dépens
sont compensés.
ft/pe/Lausanne, le 28 juin 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint