AC.1999.0085
TA - AC.1999.0085 - 2000-05-02 - VEESER et crts et TAUXE et crts c/Pully
2 mai 2000Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VEESER et crts et TAUXE et crts c/Pully
INDICE D'UTILISATION
SURFACE
TRANSFERT{EN GÉNÉRAL}
LATC-47-2-10 (07.04.1998)
ZVD COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Résumé contenant:
La municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prévoyant que la surface de terrain cédée gratuitement pour améliorer le réseau routier continuera à être prise en considération dans le calcul du COS (consid. 10b).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 mai 2000
sur les recours formés par Daniel TAUXE et
divers consorts, représentés par l'avocat Philippe Jaton, à Lausanne, et
par André Gilles VEESER et divers consorts, représentés par l'avocat
Jean-Claude Perroud, à Lausanne
contre
les décisions des 7 mai et 7 juillet 1999 de
la Municipalité de Pully, représentée par l'avocat Philippe-Edouard
Journot, à Lausanne, autorisant Patrice Galland à construire un bâtiment
d'habitation au chemin de la Fontanettaz.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; M. Rolf Ernst et M. Pierre Richard, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 3701 de
la Commune de Pully est propriété, en mains communes, des enfants de Louis-Paul
Boillat et de Louis-Joseph Hamel; sur ce bien-fonds de 923 m² est implantée une
villa familiale. La parcelle est notamment bordée par le chemin de la
Fontanettaz, par la parcelle 2204 (Peter et Karin Dill) et par la parcelle no
3608 (PPE parcelles 4531 à 4541); ces deux derniers biens-fonds supportent
chacun un bâtiment d'habitation collective.
Le terrain considéré
est compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "A la
Rosiaz", légalisé le 23 avril 1954; sa partie centrale est située en zone
II, que caractérisent l'ordre non contigu ainsi que la limitation à deux sur
rez du nombre d'étages et à 14 mètres de la hauteur au faîte. Pour le surplus,
le territoire communal est régi par le règlement sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RC), entré en vigueur le 9 décembre 1983.
B. Promettant-acquéreur de
la parcelle no 3701, Patrice Galland a requis en février 1999 l'autorisation de
construire, après démolition de la villa existante, un bâtiment d'habitation
(quatre appartements) avec garage souterrain et places de stationnement
extérieures; ouverte du 26 février au 17 mars 1999, l'enquête publique a
suscité plusieurs oppositions et interventions. Le 7 mai 1999, la municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité; à teneur
du chiffre 8.2 de cette autorisation, le maître de l'ouvrage était toutefois
invité à créer des avant-toits, à abaisser le faîte et à diminuer l'impact de
la superstructure d'ascenseur sur le pan nord de la toiture.
En juin 1999, Patrice
Galland a présenté de nouveaux plans. Le 7 juillet 1999, la municipalité a
entériné les changements apportés à sa demande au projet initial; elle a par
ailleurs autorisé les deux nouvelles lucarnes prévues sur le pan nord de la
toiture mais prohibé celles envisagées sur les pans est et ouest. Cette
décision a été notifiée le 30 juillet 1999.
C. Les 1er juin et 23 août
1999, Daniel Tauxe et son épouse, Georges Geiger et son épouse ainsi que la PPE
La Fontanettaz ont successivement attaqué les décisions municipales des 7 mai
et 7 juillet 1999 : ils concluent à leur annulation. André Gilles Veeser, Alice
Berruex, Marietta Bovay, Roger Glatz, Gérald Marx, Hans Scheller et Marc
Schmidlin en ont fait de même par actes déposés eux aussi les 1er juin et 23
août 1999. Les quatre recours ont été joints pour l'instruction et le jugement.
La municipalité propose le rejet des pourvois; sans avoir pris de conclusions
formelles, le constructeur se détermine dans le même sens. Le tribunal a tenu
audience le 13 janvier 2000, en présence de certains recourants assistés de
leurs conseils, d'un délégué de la municipalité assisté du conseil de celle-ci,
d'une représentante des promettants-vendeurs ainsi que du constructeur
accompagné de son mandataire technique; il a procédé à une visite des lieux.
Considérants
1.
En procédure, la
municipalité a mis en doute la qualité pour agir des recourants Veeser et
consorts; à l'audience, elle n'a toutefois pas insisté sur ce point. A juste
titre d'ailleurs : locataires dans le bâtiment implanté sur la parcelle no 2204
contiguë à la parcelle no 3701, ces recourants ont en effet un intérêt digne de
protection au sens de l'art. 37 LJPA (v. notamment RDAF 1997, 234).
2.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC
99/0058 du 16 mars 2000).
3.
a) La décision
municipale du 7 mai 1999 contient un chiffre 8.2, expressément fondé sur les
dispositions régissant l'esthétique des constructions et dont l'alinéa 2 a la
teneur suivante : "Afin d'atténuer l'image quelque peu insolite de la
toiture, sa forme et ses proportions devront être revues dans un sens qui
puisse la rendre acceptable (création d'avant-toits, abaissement du faîte et
diminution de l'impact de la superstructure d'ascenseur sur le pan Nord)".
Les recourants Veeser
et consorts contestent que les modifications imposées par la municipalité aient
pu faire l'objet de simples conditions du permis de construire. Selon eux, leur
cumul aurait nécessité l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.
L'art. 117 LATC
prévoit que, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la
municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition
que ces modifications soient apportées au projet. C'est sur la disposition
précitée que la municipalité s'est fondée pour exiger trois amendements du
projet initial : entrée en force faute de recours du constructeur, cette
condition a dès lors pour lui un caractère contraignant en ce sens que, sur ces
trois points, il est tenu de s'exécuter. On ne voit dès lors pas en quoi la
municipalité aurait, ce faisant, délivré un "permis de construire à
options" comme l'affirment les recourants Veeser et consorts.
C'est à tort également
que ces recourants concluent à la nécessité d'une enquête publique
complémentaire. Tout d'abord, ils font erreur en cherchant à tirer argument de
la confrontation des textes respectifs des art. 111 LATC - régissant la
dispense d'enquête publique - et 117 LATC : à teneur en effet de la novelle du
4.
février 1998 entrée en vigueur le 7 avril 1998, les dispositions précitées
font désormais toutes deux intervenir le même critère, celui de la minime
importance. Surtout, la jurisprudence n'exige pas que soient soumises à une
enquête publique complémentaire des modifications qui, comme en l'espèce, sont
soit plus favorables pour les voisins (abaissement du faîte et diminution de la
superstructure d'ascenseur) soit sans préjudice pour eux (création de modestes
avant-toits).
b) Le 7 juillet 1999,
la municipalité a notamment décidé "de prendre une décision de principe
favorable à l'égard des deux nouvelles lucarnes prévues sur le pan Nord du
toit, en faisant toute réserve, sur le plan de la procédure, quant à la
nécessité d'ouvrir une enquête publique complémentaire, compte tenu des recours
interjetés à l'encontre de ce projet et au sort qui leur sera réservé".
A cet égard, les
recourants ont manifestement raison de conclure à l'exigence d'une enquête
publique complémentaire : en effet, il se serait agi de modifications influant
sur l'éclairage de pièces habitables et sur l'esthétique de l'ensemble (voir
notamment RDAF 1991, 100). Toutefois, comme on le verra (consid. 6), la
municipalité aurait dû refuser l'autorisation de créer ces ouvertures : le
constructeur devra dès lors y renoncer et s'en tenir aux deux velux prévus
initialement dans le pan nord du toit.
4.
L'art. 3 du règlement
du plan de quartier (RPQ) dispose que, dans la zone II, les constructions ne
dépasseront pas deux étages sur rez-de-chaussée, la hauteur au faîte étant
limitée à 14 mètres; l'art. 5 RPQ rend applicable, à titre supplétif, les
dispositions de la réglementation générale en vigueur. Appelée à interpréter
cette dernière disposition, l'ancienne Commission cantonale de recours en
matière de constructions s'était déterminée dans un prononcé no 4655 du 8 mai
1985, dont on tire l'extrait suivant :
"Qu'en est-il lorsque, comme en l'espèce,
la réglementation ordinaire alors rendue applicable à titre supplétif évolue
par la suite ? Dans cette hypothèse, il est logique - et d'ailleurs usuel - de
prendre pour référence la réglementation en vigueur non lors de la légalisation
du plan spécial mais bien lors de l'octroi du permis de construire. A moins
qu'une disposition de la réglementation spéciale n'exclue expressément un tel
renvoi, ou que celui-ci ne conduise à des contradictions entre la
réglementation spéciale et le droit ordinaire : autant d'hypothèses non
réalisées ici. Ou encore que, pour préserver le régime particulier qu'on aurait
manifestement tenu à instaurer à l'époque dans le périmètre du plan de
quartier, le législateur communal n'ait procédé lors de chaque modification de
la réglementation générale aux adaptations nécessaires du règlement spécial :
mais tel n'a été le cas ni en 1962, lorsque l'habitabilité des combles a été
introduite à l'art. 32 du règlement du 17 mai 1954 - qui s'était substitué à
celui de 1939 -, ni en 1983 lorsque, tels qu'adoptés, les art. 23 et 27
combinés ont conduit à la possibilité d'aménager - à certaines conditions, mais
de nature purement architecturale - des combles habitables au-dessus des étages
réglementaires.
...
La Commission parvient dès lors à la conclusion
avec la municipalité et la société constructrice que, faute d'une base légale
claire permettant de proscrire une telle solution, des combles habitables
au-dessus des étages réglementaires ne sauraient être prohibés à l'intérieur du
périmètre du plan de quartier"
Les recourants disent
avoir appris l'existence d'un préavis établi en 1953 par la municipalité
d'alors, où elle faisait part de son souhait de conserver au quartier un
caractère résidentiel affirmé : selon les recourants, ce prétendu fait nouveau
justifierait de se distancer aujourd'hui du prononcé précité. Mais cet argument
n'est nullement corroboré par les faits, car aujourd'hui le compartiment de
terrain considéré présente une densité d'habitation relativement élevée; au
surplus, seule est décisive à cet égard la volonté du législateur communal
telle qu'exprimée dans le droit positif. Rien donc ne justifie de s'écarter de
l'interprétation faite par la CCRC de l'art. 5 RPQ; et, par voie de
conséquence, de ne pas appliquer à titre supplétif la réglementation générale
actuellement en vigueur.
Le bâtiment critiqué
comportera trois niveaux sous la corniche ainsi que des combles habitables : il
obéira donc tout à la fois à l'art. 3 RPQ et à l'art. 27 RC. Quant à la hauteur
au faîte de 14 mètres, elle aurait déjà été respectée par le projet initial -
contrairement à ce que soutiennent les recourants Veeser et consorts - et elle
le sera plus largement encore par le projet modifié, prévoyant une toiture
culminant à 13 mètres; au demeurant, c'est exclusivement pour des raisons
d'esthétique que, dans sa décision du 7 mai 1999, la municipalité avait exigé
l'abaissement de l'ouvrage.
5.
Aux étages, la façade
sud comportera sur toute sa longueur des extensions saillantes, dont la
profondeur variera entre 1,50 mètre et 2,50 mètres. Les recourants estiment
qu'il s'agirait là non pas de balcons mais de coursives, qui à ce titre
devraient intervenir dans le calcul du COS; ils font également grief à ces
éléments d'empiéter sur la limite des constructions.
Peuvent être qualifiés
de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie
réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1,50 mètre en
profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert
par la toiture du bâtiment; en revanche, leur fermeture latérale aux extrémités
ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (v. notamment Droit
vaudois de la construction, 2ème édition, 1994 glossaire sous
"balcon"). Or, à Pully, la réglementation communale contient
précisément une prescription particulière : règle générale, l'art. 15 lit. c RC
dispose en effet que sont exclus du calcul de la surface bâtie les balcons
ouverts d'une saillie ne dépassant pas 2,50 mètres par rapport à la façade,
pour autant qu'ils ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des
éléments pleins ou ajourés. Le premier grief des recourants se révèle donc mal
fondé.
Pour le surplus, il
est vrai que les balcons prévus déborderont au-dessus de la limite sud de la
zone II du plan de quartier. Autre règle générale, l'art. 12 RC habilite
toutefois la municipalité à autoriser des anticipations sur les limites des
constructions quand il s'agit notamment de balcons, pour autant qu'ils ne
présentent pas d'inconvénients pour la visibilité, la circulation ou
l'élargissement futur de la chaussée : quand bien même la disposition précitée
vise à l'évidence les limites de construction de nature routière (v. consid. 9
lit. b ci-après), rien n'interdit d'en faire application ici par analogie.
6.
Selon les recourants
Tauxe et consorts, les deux nouvelles lucarnes prévues au nord violeraient
l'art. 30 al. 3 RC : à teneur de cette disposition, le parement des lucarnes
positives doit se situer au minimum à 1,50 mètre en retrait du nu de
l'avant-toit ou de la corniche, mais au moins à 0,50 mètre en arrière de celui
de la façade. Vérifications faites, la seconde de ces conditions cumulatives ne
serait effectivement pas respectée, en sorte que les deux ouvrages contestés
enfreindraient l'art. 30 al. 3 RC : ils doivent donc être proscrits.
7.
Le projet initial
prévoyait, sur le pan nord du toit, un élément de construction saillant
abritant la superstructure de l'ascenseur; comme on l'a vu, même après la
réduction demandée par la municipalité pour des raisons d'esthétique, cette
excroissance subsistera. Les recourants l'estiment contraire au droit : ils
invoquent a contrario l'art. 36 RC, règle générale limitant les superstructures
pour les bâtiments à toit plat non surmonté d'un attique.
La municipalité
objecte qu'aucune disposition ne prohibe expressément les superstructures sur les
toits à pans; à l'audience, elle a d'ailleurs cité six cas où, sur le
territoire communal, une telle solution a été admise. Son point de vue doit
être suivi : seule en effet une base légale claire permettrait d'interdire de
tels éléments sur des toits en pente. Soit encore dit à l'intention des
recourants Veeser et consorts, la jurisprudence qu'ils invoquent (TA, arrêt AC
92/0298 - 92/0301 du 16 septembre 1993 consid. 4b) ne saurait leur être d'aucun
secours : relatif à une autre commune, ce cas n'a en effet aucun rapport - ni
en fait ni en droit - avec la présente espèce.
8.
A l'audience, les
recourants Veeser et consorts ont également critiqué la place de jeux pour
enfants prévue : ils l'estiment de dimensions insuffisantes et mal située.
L'art. 49 RC dispose que des places de jeux pour enfants doivent être aménagées
simultanément avec toute nouvelle construction de bâtiments voués en tout ou en
partie à l'habitation collective, à raison de 7 m² par 80 m² de surface brute
de plancher habitable; à teneur de l'art. 50 RC, ces places de jeux sont
réalisées dans des endroits ensoleillés, à l'écart des bruits et des dangers de
la circulation.
S'agissant du premier
grief, le chiffre 9.5 du permis de construire exige que la place de jeux prévue
à l'ouest de la propriété ait une surface utile d'au moins 60 m² : or, ce
chiffre apparaît suffisant pour les besoins du bâtiment projeté. Quant à
l'ensoleillement, il ne sera pas particulièrement défavorable à considérer la
configuration des lieux.
9.
Pour les quatre logements
envisagés, dix places de stationnement ont été prévues. Cinq d'entre elles
prendront place au sous-sol de l'ouvrage : elles seront accessibles par une
rampe qui, à partir du chemin de la Fontanettaz, empruntera la partie sud du
bien-fonds. Les cinq autres se situeront à l'air libre, en limite est de la
propriété; elles s'implanteront dans une large mesure au-delà de la limite des
constructions dont bénéficie la voie publique.
a) Les recourants
estiment insuffisant le nombre d'emplacements de stationnement prévus. Ce moyen
de recours doit être examiné à la lumière de l'art. 46 al. 2 lit. a RC : la
disposition précitée exige, pour les bâtiments d'habitation collective, un
emplacement par 80 m² de surface brute de plancher habitable ainsi que, à l'usage
des visiteurs, une place par tranche ou fraction de trois logements.
S'agissant des
logements, les parties s'accordent à considérer qu'à une surface brute de
plancher habitable de 689 m² correspondent très précisément 8,61 emplacements
de stationnement, soit neuf; au surplus, comme le prévoit d'ailleurs le chiffre
9.4
du permis de construire, deux places doivent être réservées aux visiteurs.
D'où un total de onze au lieu de dix comme prévu par le maître de l'ouvrage. La
municipalité en a d'ailleurs convenu à l'audience; quant au constructeur, il
s'est déclaré prêt à créer si nécessaire une place supplémentaire.
Reste à vérifier la
compatibilité de cette adjonction avec l'art. 47 al. 1er RC : à teneur de
cette disposition, la moitié des emplacements de stationnement exigibles doit
être aménagée dans des garages à l'intérieur des bâtiments ou dans des
dépendances. Egalement voué aux caves, aux locaux techniques ainsi qu'au
stationnement des motos et vélos, le sous-sol ne pourra manifestement pas
accueillir plus de cinq places de parc; d'ailleurs, à lire les plans, leur
accès ne sera déjà pas particulièrement aisé en l'état du projet. Non arrondi,
le besoin en places de stationnement est très précisément de 10,61 (8,61 + 2),
chiffre dont la moitié est sensiblement plus proche de 5 que de 6; à cela
s'ajoute qu'exiger la couverture d'une place pour visiteurs dans le seul but de
respecter la lettre de l'art. 47 al. 1er RC présenterait en vérité plus
d'inconvénients que d'avantages. Ainsi cet emplacement additionnel pourra-t-il
être aménagé à l'air libre.
b) A l'est, la
parcelle est frappée par une limite des constructions parallèle, grosso modo, à
l'axe du chemin de la Fontanettaz; les cinq places extérieures prévues par le
projet initial comme aussi l'emplacement supplémentaire nécessaire (voir lit. a
ci-dessus) empiéteront largement sur la partie du bien-fonds soustraite au
droit de bâtir. Déjà cité (voir consid. 5), l'art. 12 RC dispose toutefois que
des anticipations sur les limites de constructions peuvent être autorisées
quant il s'agit, notamment, d'aménagements (garages, édicules, places de parc,
etc.) ne présentant pas d'inconvénients pour la visibilité, la circulation ou
l'élargissement futur de la chaussée; c'est cette disposition que la
municipalité a appliquée ici.
Les recourants
critiquent cette solution. En substance, ils rappellent qu'une dérogation ne
doit être accordée que restrictivement; or, selon eux, la décision municipale
favorise les intérêts économiques du constructeur au détriment de la sécurité
des usagers du chemin de la Fontanettaz.
Les prescriptions
envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être
interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation
importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les
rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir
notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.
Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.
Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou
exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.
Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.
189.
et ss).
L'art. 12 RC confère à
la municipalité un large pouvoir, que seule limite la prévention des
inconvénients pour la visibilité, la circulation ou encore l'élargissement
futur de la chaussée; visite des lieux faite, l'autorité intimée n'a pas abusé
de sa liberté d'appréciation. Tout d'abord, pour les véhicules - cinq en tout
et pour tout - quittant le parking souterrain du bâtiment projeté, l'engagement
sur la voie publique ne présentera rien de particulièrement dangereux; ce
d'autant que leurs conducteurs devront uniquement concentrer leur attention sur
la gauche puisque, en aval du bien-fonds, le chemin de la Fontanettaz se
rétrécit et forme une sorte de goulet où le trafic n'est autorisé que dans le
sens de la descente. Quant aux usagers des emplacements de stationnement à ciel
ouvert, ils ne menaceront pas davantage la sécurité des piétons ou des autres
véhicules pour autant qu'ils fassent preuve de la prudence que leur impose la
législation sur la circulation routière. Enfin, si la limite des constructions
n'a certes pas été formellement radiée, on peut tenir pour hautement improbable
que le chemin de la Fontanettaz soit un jour élargi à considérer sa vocation de
desserte de quartier; d'ailleurs, en prolongeant le trait de couleur orange
figuré sur le plan de situation, on constate que les deux bâtiments voisins
(dont celui où habitent les recourants Veeser et consorts) empiètent d'ores et
déjà sur la limite des constructions.
c) Enfin, les
recourants critiquent l'exiguïté de certaines places de stationnement. Mais, si
les places projetées au sous-sol du bâtiment seront effectivement quelque peu
étriquées et d'un accès assez malcommode, elles n'en resteront pas moins
utilisables. Pour le surplus, l'application des normes USPR s'impose
exclusivement en cas de renvoi exprès du règlement communal (v. notamment arrêt
TA, AC 95/0199 du 2 février 1996); or, une telle référence n'est formulée qu'à
l'art. 46 al. 2 lit. b RC, lequel vise les bâtiments non destinés à
l'habitation.
10.
Côté ouest, le chemin de
la Fontanettaz est bordé par un trottoir qui, actuellement, finit à la limite
séparant les parcelles nos 2204 et 3701; en aval de ce point, la configuration
de la parcelle no 3701 provoque un rétrécissement de la chaussée, le long de
laquelle le cheminement des piétons est balisé au sol par une bande
longitudinale striée de lignes obliques (art. 77 al. 3 OSR). Une rectification
est prévue, sous la forme d'une cession gratuite à la Commune de Pully d'une
surface de l'ordre de 63 m² : cette opération doit permettre l'élargissement de
la voie publique ainsi que la prolongation du trottoir.
a) Les recourants
soutiennent que l'aménagement du trottoir aurait dû être mis à l'enquête
publique en même temps que le projet litigieux; en d'autres termes, ils
réclament une application coordonnée de la LATC et de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes (LR). Ils ajoutent que, tant que la création du trottoir ne
sera pas légalisée, le bien-fonds ne pourra être considéré comme équipé.
L'octroi de tout
permis de construire est subordonné à la condition que le bien-fonds soit
équipé à l'achèvement des travaux; un terrain est considéré comme équipé
lorsqu'il est notamment desservi par des voies d'accès d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue (voir art. 19 al. 1er LAT et art. 104 al. 1er LATC). Des
voies d'accès adaptées doivent également être offertes aux piétons, quitte si
nécessaire à assurer leur sécurité au moyen d'aménagements particuliers (voir
notamment Jomini, Commentaire LAT, art. 19 N. 24); en pareil cas, les
procédures régissant respectivement les projets routiers (art. 11 ss LR) et le
permis de construire doivent être coordonnées encore que, dans la pratique,
cette exigence se heurte souvent à certaines difficultés, ne serait-ce que
parce que la protection juridique en matière de planification routière est plus
étendue qu'en matière de permis de construire (voir art. 13 al. 2 LR, qui rend
applicable par analogie les art. 57 à 62 LATC).
Dans le cas
particulier, le permis de construire prévoit que l'élargissement du chemin de
la Fontanettaz et la création du trottoir "seront réalisés et adaptés
le cas échéant, en fonction des instructions que le Service communal des routes
fournira au maître de l'ouvrage le moment venu" (voir ch. 9.1). Or,
même si par hypothèse la concrétisation de ces aménagements devait être
postérieure à l'octroi du permis d'habiter le bâtiment critiqué, les conditions
existantes présentent d'ores et déjà un degré de sécurité suffisant pour les
piétons : on l'a vu, ceux-ci disposent en effet d'un trottoir en amont et d'une
aire protégée en aval, le long du tronçon de la voie publique où le trafic
n'est autorisé que dans le sens de la descente.
Soit encore dit à
l'intention des recourants Veeser et consorts, les deux cas qu'ils citent à
l'appui de ce moyen ne sont pas comparables à la présente espèce. Dans le
premier de ces cas en effet, il s'agissait d'un bien-fonds inaccessible car
aucun projet de construction d'une route publique n'avait encore été établi
(RDAF 1999 250); dans le second, il fallait rendre plus sûre une voie d'accès à
un parking pour vingt-deux véhicules, empruntée régulièrement non seulement par
les habitants du quartier mais également par des écoliers (TA, arrêt AC 98/0005
du 30 avril 1999, consid. 7).
b) Le permis de
construire prévoit par ailleurs que la surface de terrain d'environ 63 m²
nécessaire à la réalisation du programme d'amélioration du réseau routier
continuera à être prise en considération dans le calcul de la surface
constructible de la parcelle no 3701 (ch. 9.2). Les recourants critiquent cette
solution : selon eux, cumulée avec d'autres éléments du projet incriminé, elle
contribuerait à une utilisation excessive du sol.
Règle générale, l'art.
17.
RC prévoit que si, lors de la construction, de la correction ou de
l'élargissement d'une voie publique, le terrain nécessaire est cédé
gratuitement à la commune, la municipalité peut garantir au propriétaire
intéressé que la surface ainsi cédée continuera à être prise en considération
dans le calcul de la surface constructible; cette faculté n'est toutefois
applicable qu'à des cessions n'excédant pas 10 % de la surface originale de la
parcelle. Les recourants Veeser et consorts n'ont certes pas tort d'affirmer
que la disposition précitée s'apparente davantage à une clause dérogatoire qu'à
une règle de calcul. Quoi qu'il en soit, si auparavant certains auteurs étaient
d'avis que le droit vaudois ne contenait aucune base légale pouvant fonder une
disposition telle que l'art. 17 RC (voir notamment RDAF 1991 p. 419 ss), cette
controverse apparaît aujourd'hui dépassée : la novelle entrée en vigueur en
avril 1998 a en effet introduit l'art. 47 al. 2 ch. 10 LATC, à teneur duquel
les réglementations communales peuvent notamment prévoir des allégements
concernant les conditions de construction (bonus d'occupation ou d'utilisation
du sol par exemple) en compensation de prestations d'intérêt public en rapport
avec l'aménagement du territoire (voir sur ce point BGC janvier 1998 p. 7177
ss, spéc. 7217). Pour le surplus, le constructeur n'a pas abusé ici des
possibilités de bâtir et c'est en vain que les recourants insistent sur le
caractère selon eux très résidentiel du quartier (voir consid. 4 et 11) : la
municipalité a donc fait une saine application de l'art. 17 RC au regard des
principes susrappelés (voir consid. 9b).
11.
Il reste à examiner si,
comme l'affirment les recourants, le constructeur abuserait des possibilités
offertes par la réglementation communale. Ils se plaignent essentiellement des
proportions, selon eux insolites, entre la surface du bien-fonds et le volume
du bâtiment prévu; ils dénoncent aussi le cumul de plusieurs dérogations.
Ont certes été
prohibés quelques projets qui, impliquant une utilisation trop intensive des
possibilités réglementaires et tendant à tirer un parti excessif d'un espace
constructible exigu, auraient fait apparaître des proportions insolites ou un
effet de promiscuité inacceptable (voir notamment RDAF 1987 448, jurisprudence
citée par les recourants Tauxe et consorts). Il n'en demeure pas moins que,
d'une façon générale, une grande retenue s'impose dans ce domaine. En effet,
lorsque comme en l'espèce la réglementation ne prohibe pas l'édification de
constructions d'un certain volume dans tel secteur du territoire communal, une
interdiction de bâtir fondée sur les dispositions régissant l'esthétique des
constructions ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant : il
faut alors que l'utilisation des possibilités de bâtir réglementaires se révèle
véritablement déraisonnable et irrationnelle (voir notamment Droit vaudois de
la construction déjà cité, notes 2.1.1 et 2.3 ad art. 86 LATC).
Dans le cas
particulier, les possibilités de bâtir n'ont nullement été épuisées puisque, on
l'a déjà vu, la hauteur au faîte serait en définitive de 1 mètre inférieure au
maximum de 14 mètres autorisé par l'art. 3 RPQ; quand bien même cet abaissement
profitera au premier chef aux recourants Veeser et consorts, dont le bâtiment
s'implante immédiatement en amont, il s'agit là d'un élément volumétrique
favorable pour tous les voisins. A cela s'ajoute que, visite des lieux faite,
les bâtiments d'habitation collective sont aujourd'hui nombreux dans ce
compartiment de terrain où - comme par exemple sur la parcelle no 3608 -
l'occupation du sol est assez élevée : l'ouvrage contesté n'aura en vérité rien
de choquant considéré dans le contexte existant. Les conditions d'une
interdiction de construire fondée sur les dispositions régissant l'esthétique
font donc ici défaut : il n'existe en effet aucun intérêt public suffisamment
important pour justifier une telle mesure.
12.
En conclusion, le
considérant 9a conduit à l'admission très partielle des recours formés contre
la décision municipale du 7 mai 1999; et le considérant 6 à celle des recours
dirigés contre la décision municipale du 7 juillet 1999. En revanche, les
autres moyens avancés par les recourants doivent tous être écartés.
Si les pourvois
avaient été rejetés, le tribunal n'aurait pas hésité à dépasser ici le montant
de 2'500 francs ordinairement perçu en matière d'aménagement et constructions
(voir art. 4 al. 1er du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les
frais perçus par le Tribunal administratif), en raison de l'importance de la
cause (voir art. 5 de ce même règlement); toutefois, vu le sort des recours, il
y renoncera. Assistée, la municipalité n'obtient pas entièrement gain de cause
: son indemnité à titre de dépens sera dès lors légèrement réduite et fixée
globalement à 2'600 francs, à charge des parties recourantes chacune pour
moitié. Quant au constructeur, il n'a pas consulté avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
formés contre la décision municipale du 7 mai 1999 sont très partiellement
admis. Dite décision est réformée en ce sens qu'une place de stationnement
supplémentaire devra être aménagée à l'extérieur; elle est maintenue pour le
surplus.
II. Les recours
formés contre la décision municipale du 7 juillet 1999 sont très partiellement
admis. Dite décision est réformée en ce sens que les deux nouvelles lucarnes
prévues sont prohibées; elle est maintenue pour le surplus.
III. a) Un émolument de justice de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Daniel Tauxe et
consorts, solidairement entre eux.
b) Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants André Gilles Veeser et
consorts, solidairement entre eux.
IV. a) Les recourants Daniel Tauxe et consorts sont
les débiteurs solidaires de la Commune de Pully de la somme de 1'300 (mille
trois cents) francs à titre de dépens.
b) Les recourants André Gilles Veeser et
consorts sont les débiteurs solidaires de la Commune de Pully de la somme de
1'300 (mille trois cents) francs à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 2 mai 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint