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Décision

AC.1999.0085

TA - AC.1999.0085 - 2000-05-02 - VEESER et crts et TAUXE et crts c/Pully

2 mai 2000Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle no 3701 de

la Commune de Pully est propriété, en mains communes, des enfants de Louis-Paul

Boillat et de Louis-Joseph Hamel; sur ce bien-fonds de 923 m² est implantée une

villa familiale. La parcelle est notamment bordée par le chemin de la

Fontanettaz, par la parcelle 2204 (Peter et Karin Dill) et par la parcelle no

3608 (PPE parcelles 4531 à 4541); ces deux derniers biens-fonds supportent

chacun un bâtiment d'habitation collective.

Le terrain considéré

est compris à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "A la

Rosiaz", légalisé le 23 avril 1954; sa partie centrale est située en zone

II, que caractérisent l'ordre non contigu ainsi que la limitation à deux sur

rez du nombre d'étages et à 14 mètres de la hauteur au faîte. Pour le surplus,

le territoire communal est régi par le règlement sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RC), entré en vigueur le 9 décembre 1983.

B. Promettant-acquéreur de

la parcelle no 3701, Patrice Galland a requis en février 1999 l'autorisation de

construire, après démolition de la villa existante, un bâtiment d'habitation

(quatre appartements) avec garage souterrain et places de stationnement

extérieures; ouverte du 26 février au 17 mars 1999, l'enquête publique a

suscité plusieurs oppositions et interventions. Le 7 mai 1999, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité; à teneur

du chiffre 8.2 de cette autorisation, le maître de l'ouvrage était toutefois

invité à créer des avant-toits, à abaisser le faîte et à diminuer l'impact de

la superstructure d'ascenseur sur le pan nord de la toiture.

En juin 1999, Patrice

Galland a présenté de nouveaux plans. Le 7 juillet 1999, la municipalité a

entériné les changements apportés à sa demande au projet initial; elle a par

ailleurs autorisé les deux nouvelles lucarnes prévues sur le pan nord de la

toiture mais prohibé celles envisagées sur les pans est et ouest. Cette

décision a été notifiée le 30 juillet 1999.

C. Les 1er juin et 23 août

1999, Daniel Tauxe et son épouse, Georges Geiger et son épouse ainsi que la PPE

La Fontanettaz ont successivement attaqué les décisions municipales des 7 mai

et 7 juillet 1999 : ils concluent à leur annulation. André Gilles Veeser, Alice

Berruex, Marietta Bovay, Roger Glatz, Gérald Marx, Hans Scheller et Marc

Schmidlin en ont fait de même par actes déposés eux aussi les 1er juin et 23

août 1999. Les quatre recours ont été joints pour l'instruction et le jugement.

La municipalité propose le rejet des pourvois; sans avoir pris de conclusions

formelles, le constructeur se détermine dans le même sens. Le tribunal a tenu

audience le 13 janvier 2000, en présence de certains recourants assistés de

leurs conseils, d'un délégué de la municipalité assisté du conseil de celle-ci,

d'une représentante des promettants-vendeurs ainsi que du constructeur

accompagné de son mandataire technique; il a procédé à une visite des lieux.

Considérants

1.

En procédure, la

municipalité a mis en doute la qualité pour agir des recourants Veeser et

consorts; à l'audience, elle n'a toutefois pas insisté sur ce point. A juste

titre d'ailleurs : locataires dans le bâtiment implanté sur la parcelle no 2204

contiguë à la parcelle no 3701, ces recourants ont en effet un intérêt digne de

protection au sens de l'art. 37 LJPA (v. notamment RDAF 1997, 234).

2.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC

99/0058 du 16 mars 2000).

3.

a) La décision

municipale du 7 mai 1999 contient un chiffre 8.2, expressément fondé sur les

dispositions régissant l'esthétique des constructions et dont l'alinéa 2 a la

teneur suivante : "Afin d'atténuer l'image quelque peu insolite de la

toiture, sa forme et ses proportions devront être revues dans un sens qui

puisse la rendre acceptable (création d'avant-toits, abaissement du faîte et

diminution de l'impact de la superstructure d'ascenseur sur le pan Nord)".

Les recourants Veeser

et consorts contestent que les modifications imposées par la municipalité aient

pu faire l'objet de simples conditions du permis de construire. Selon eux, leur

cumul aurait nécessité l'ouverture d'une enquête publique complémentaire.

L'art. 117 LATC

prévoit que, lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la

municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition

que ces modifications soient apportées au projet. C'est sur la disposition

précitée que la municipalité s'est fondée pour exiger trois amendements du

projet initial : entrée en force faute de recours du constructeur, cette

condition a dès lors pour lui un caractère contraignant en ce sens que, sur ces

trois points, il est tenu de s'exécuter. On ne voit dès lors pas en quoi la

municipalité aurait, ce faisant, délivré un "permis de construire à

options" comme l'affirment les recourants Veeser et consorts.

C'est à tort également

que ces recourants concluent à la nécessité d'une enquête publique

complémentaire. Tout d'abord, ils font erreur en cherchant à tirer argument de

la confrontation des textes respectifs des art. 111 LATC - régissant la

dispense d'enquête publique - et 117 LATC : à teneur en effet de la novelle du

4.

février 1998 entrée en vigueur le 7 avril 1998, les dispositions précitées

font désormais toutes deux intervenir le même critère, celui de la minime

importance. Surtout, la jurisprudence n'exige pas que soient soumises à une

enquête publique complémentaire des modifications qui, comme en l'espèce, sont

soit plus favorables pour les voisins (abaissement du faîte et diminution de la

superstructure d'ascenseur) soit sans préjudice pour eux (création de modestes

avant-toits).

b) Le 7 juillet 1999,

la municipalité a notamment décidé "de prendre une décision de principe

favorable à l'égard des deux nouvelles lucarnes prévues sur le pan Nord du

toit, en faisant toute réserve, sur le plan de la procédure, quant à la

nécessité d'ouvrir une enquête publique complémentaire, compte tenu des recours

interjetés à l'encontre de ce projet et au sort qui leur sera réservé".

A cet égard, les

recourants ont manifestement raison de conclure à l'exigence d'une enquête

publique complémentaire : en effet, il se serait agi de modifications influant

sur l'éclairage de pièces habitables et sur l'esthétique de l'ensemble (voir

notamment RDAF 1991, 100). Toutefois, comme on le verra (consid. 6), la

municipalité aurait dû refuser l'autorisation de créer ces ouvertures : le

constructeur devra dès lors y renoncer et s'en tenir aux deux velux prévus

initialement dans le pan nord du toit.

4.

L'art. 3 du règlement

du plan de quartier (RPQ) dispose que, dans la zone II, les constructions ne

dépasseront pas deux étages sur rez-de-chaussée, la hauteur au faîte étant

limitée à 14 mètres; l'art. 5 RPQ rend applicable, à titre supplétif, les

dispositions de la réglementation générale en vigueur. Appelée à interpréter

cette dernière disposition, l'ancienne Commission cantonale de recours en

matière de constructions s'était déterminée dans un prononcé no 4655 du 8 mai

1985, dont on tire l'extrait suivant :

"Qu'en est-il lorsque, comme en l'espèce,

la réglementation ordinaire alors rendue applicable à titre supplétif évolue

par la suite ? Dans cette hypothèse, il est logique - et d'ailleurs usuel - de

prendre pour référence la réglementation en vigueur non lors de la légalisation

du plan spécial mais bien lors de l'octroi du permis de construire. A moins

qu'une disposition de la réglementation spéciale n'exclue expressément un tel

renvoi, ou que celui-ci ne conduise à des contradictions entre la

réglementation spéciale et le droit ordinaire : autant d'hypothèses non

réalisées ici. Ou encore que, pour préserver le régime particulier qu'on aurait

manifestement tenu à instaurer à l'époque dans le périmètre du plan de

quartier, le législateur communal n'ait procédé lors de chaque modification de

la réglementation générale aux adaptations nécessaires du règlement spécial :

mais tel n'a été le cas ni en 1962, lorsque l'habitabilité des combles a été

introduite à l'art. 32 du règlement du 17 mai 1954 - qui s'était substitué à

celui de 1939 -, ni en 1983 lorsque, tels qu'adoptés, les art. 23 et 27

combinés ont conduit à la possibilité d'aménager - à certaines conditions, mais

de nature purement architecturale - des combles habitables au-dessus des étages

réglementaires.

...

La Commission parvient dès lors à la conclusion

avec la municipalité et la société constructrice que, faute d'une base légale

claire permettant de proscrire une telle solution, des combles habitables

au-dessus des étages réglementaires ne sauraient être prohibés à l'intérieur du

périmètre du plan de quartier"

Les recourants disent

avoir appris l'existence d'un préavis établi en 1953 par la municipalité

d'alors, où elle faisait part de son souhait de conserver au quartier un

caractère résidentiel affirmé : selon les recourants, ce prétendu fait nouveau

justifierait de se distancer aujourd'hui du prononcé précité. Mais cet argument

n'est nullement corroboré par les faits, car aujourd'hui le compartiment de

terrain considéré présente une densité d'habitation relativement élevée; au

surplus, seule est décisive à cet égard la volonté du législateur communal

telle qu'exprimée dans le droit positif. Rien donc ne justifie de s'écarter de

l'interprétation faite par la CCRC de l'art. 5 RPQ; et, par voie de

conséquence, de ne pas appliquer à titre supplétif la réglementation générale

actuellement en vigueur.

Le bâtiment critiqué

comportera trois niveaux sous la corniche ainsi que des combles habitables : il

obéira donc tout à la fois à l'art. 3 RPQ et à l'art. 27 RC. Quant à la hauteur

au faîte de 14 mètres, elle aurait déjà été respectée par le projet initial -

contrairement à ce que soutiennent les recourants Veeser et consorts - et elle

le sera plus largement encore par le projet modifié, prévoyant une toiture

culminant à 13 mètres; au demeurant, c'est exclusivement pour des raisons

d'esthétique que, dans sa décision du 7 mai 1999, la municipalité avait exigé

l'abaissement de l'ouvrage.

5.

Aux étages, la façade

sud comportera sur toute sa longueur des extensions saillantes, dont la

profondeur variera entre 1,50 mètre et 2,50 mètres. Les recourants estiment

qu'il s'agirait là non pas de balcons mais de coursives, qui à ce titre

devraient intervenir dans le calcul du COS; ils font également grief à ces

éléments d'empiéter sur la limite des constructions.

Peuvent être qualifiés

de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade (sauf disposition contraire de 1,50 mètre en

profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre et dont le dernier est recouvert

par la toiture du bâtiment; en revanche, leur fermeture latérale aux extrémités

ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (v. notamment Droit

vaudois de la construction, 2ème édition, 1994 glossaire sous

"balcon"). Or, à Pully, la réglementation communale contient

précisément une prescription particulière : règle générale, l'art. 15 lit. c RC

dispose en effet que sont exclus du calcul de la surface bâtie les balcons

ouverts d'une saillie ne dépassant pas 2,50 mètres par rapport à la façade,

pour autant qu'ils ne soient pas fermés latéralement ou frontalement par des

éléments pleins ou ajourés. Le premier grief des recourants se révèle donc mal

fondé.

Pour le surplus, il

est vrai que les balcons prévus déborderont au-dessus de la limite sud de la

zone II du plan de quartier. Autre règle générale, l'art. 12 RC habilite

toutefois la municipalité à autoriser des anticipations sur les limites des

constructions quand il s'agit notamment de balcons, pour autant qu'ils ne

présentent pas d'inconvénients pour la visibilité, la circulation ou

l'élargissement futur de la chaussée : quand bien même la disposition précitée

vise à l'évidence les limites de construction de nature routière (v. consid. 9

lit. b ci-après), rien n'interdit d'en faire application ici par analogie.

6.

Selon les recourants

Tauxe et consorts, les deux nouvelles lucarnes prévues au nord violeraient

l'art. 30 al. 3 RC : à teneur de cette disposition, le parement des lucarnes

positives doit se situer au minimum à 1,50 mètre en retrait du nu de

l'avant-toit ou de la corniche, mais au moins à 0,50 mètre en arrière de celui

de la façade. Vérifications faites, la seconde de ces conditions cumulatives ne

serait effectivement pas respectée, en sorte que les deux ouvrages contestés

enfreindraient l'art. 30 al. 3 RC : ils doivent donc être proscrits.

7.

Le projet initial

prévoyait, sur le pan nord du toit, un élément de construction saillant

abritant la superstructure de l'ascenseur; comme on l'a vu, même après la

réduction demandée par la municipalité pour des raisons d'esthétique, cette

excroissance subsistera. Les recourants l'estiment contraire au droit : ils

invoquent a contrario l'art. 36 RC, règle générale limitant les superstructures

pour les bâtiments à toit plat non surmonté d'un attique.

La municipalité

objecte qu'aucune disposition ne prohibe expressément les superstructures sur les

toits à pans; à l'audience, elle a d'ailleurs cité six cas où, sur le

territoire communal, une telle solution a été admise. Son point de vue doit

être suivi : seule en effet une base légale claire permettrait d'interdire de

tels éléments sur des toits en pente. Soit encore dit à l'intention des

recourants Veeser et consorts, la jurisprudence qu'ils invoquent (TA, arrêt AC

92/0298 - 92/0301 du 16 septembre 1993 consid. 4b) ne saurait leur être d'aucun

secours : relatif à une autre commune, ce cas n'a en effet aucun rapport - ni

en fait ni en droit - avec la présente espèce.

8.

A l'audience, les

recourants Veeser et consorts ont également critiqué la place de jeux pour

enfants prévue : ils l'estiment de dimensions insuffisantes et mal située.

L'art. 49 RC dispose que des places de jeux pour enfants doivent être aménagées

simultanément avec toute nouvelle construction de bâtiments voués en tout ou en

partie à l'habitation collective, à raison de 7 m² par 80 m² de surface brute

de plancher habitable; à teneur de l'art. 50 RC, ces places de jeux sont

réalisées dans des endroits ensoleillés, à l'écart des bruits et des dangers de

la circulation.

S'agissant du premier

grief, le chiffre 9.5 du permis de construire exige que la place de jeux prévue

à l'ouest de la propriété ait une surface utile d'au moins 60 m² : or, ce

chiffre apparaît suffisant pour les besoins du bâtiment projeté. Quant à

l'ensoleillement, il ne sera pas particulièrement défavorable à considérer la

configuration des lieux.

9.

Pour les quatre logements

envisagés, dix places de stationnement ont été prévues. Cinq d'entre elles

prendront place au sous-sol de l'ouvrage : elles seront accessibles par une

rampe qui, à partir du chemin de la Fontanettaz, empruntera la partie sud du

bien-fonds. Les cinq autres se situeront à l'air libre, en limite est de la

propriété; elles s'implanteront dans une large mesure au-delà de la limite des

constructions dont bénéficie la voie publique.

a) Les recourants

estiment insuffisant le nombre d'emplacements de stationnement prévus. Ce moyen

de recours doit être examiné à la lumière de l'art. 46 al. 2 lit. a RC : la

disposition précitée exige, pour les bâtiments d'habitation collective, un

emplacement par 80 m² de surface brute de plancher habitable ainsi que, à l'usage

des visiteurs, une place par tranche ou fraction de trois logements.

S'agissant des

logements, les parties s'accordent à considérer qu'à une surface brute de

plancher habitable de 689 m² correspondent très précisément 8,61 emplacements

de stationnement, soit neuf; au surplus, comme le prévoit d'ailleurs le chiffre

9.4

du permis de construire, deux places doivent être réservées aux visiteurs.

D'où un total de onze au lieu de dix comme prévu par le maître de l'ouvrage. La

municipalité en a d'ailleurs convenu à l'audience; quant au constructeur, il

s'est déclaré prêt à créer si nécessaire une place supplémentaire.

Reste à vérifier la

compatibilité de cette adjonction avec l'art. 47 al. 1er RC : à teneur de

cette disposition, la moitié des emplacements de stationnement exigibles doit

être aménagée dans des garages à l'intérieur des bâtiments ou dans des

dépendances. Egalement voué aux caves, aux locaux techniques ainsi qu'au

stationnement des motos et vélos, le sous-sol ne pourra manifestement pas

accueillir plus de cinq places de parc; d'ailleurs, à lire les plans, leur

accès ne sera déjà pas particulièrement aisé en l'état du projet. Non arrondi,

le besoin en places de stationnement est très précisément de 10,61 (8,61 + 2),

chiffre dont la moitié est sensiblement plus proche de 5 que de 6; à cela

s'ajoute qu'exiger la couverture d'une place pour visiteurs dans le seul but de

respecter la lettre de l'art. 47 al. 1er RC présenterait en vérité plus

d'inconvénients que d'avantages. Ainsi cet emplacement additionnel pourra-t-il

être aménagé à l'air libre.

b) A l'est, la

parcelle est frappée par une limite des constructions parallèle, grosso modo, à

l'axe du chemin de la Fontanettaz; les cinq places extérieures prévues par le

projet initial comme aussi l'emplacement supplémentaire nécessaire (voir lit. a

ci-dessus) empiéteront largement sur la partie du bien-fonds soustraite au

droit de bâtir. Déjà cité (voir consid. 5), l'art. 12 RC dispose toutefois que

des anticipations sur les limites de constructions peuvent être autorisées

quant il s'agit, notamment, d'aménagements (garages, édicules, places de parc,

etc.) ne présentant pas d'inconvénients pour la visibilité, la circulation ou

l'élargissement futur de la chaussée; c'est cette disposition que la

municipalité a appliquée ici.

Les recourants

critiquent cette solution. En substance, ils rappellent qu'une dérogation ne

doit être accordée que restrictivement; or, selon eux, la décision municipale

favorise les intérêts économiques du constructeur au détriment de la sécurité

des usagers du chemin de la Fontanettaz.

Les prescriptions

envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être

interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation

importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les

rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir

notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.

Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.

Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou

exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.

Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.

189.

et ss).

L'art. 12 RC confère à

la municipalité un large pouvoir, que seule limite la prévention des

inconvénients pour la visibilité, la circulation ou encore l'élargissement

futur de la chaussée; visite des lieux faite, l'autorité intimée n'a pas abusé

de sa liberté d'appréciation. Tout d'abord, pour les véhicules - cinq en tout

et pour tout - quittant le parking souterrain du bâtiment projeté, l'engagement

sur la voie publique ne présentera rien de particulièrement dangereux; ce

d'autant que leurs conducteurs devront uniquement concentrer leur attention sur

la gauche puisque, en aval du bien-fonds, le chemin de la Fontanettaz se

rétrécit et forme une sorte de goulet où le trafic n'est autorisé que dans le

sens de la descente. Quant aux usagers des emplacements de stationnement à ciel

ouvert, ils ne menaceront pas davantage la sécurité des piétons ou des autres

véhicules pour autant qu'ils fassent preuve de la prudence que leur impose la

législation sur la circulation routière. Enfin, si la limite des constructions

n'a certes pas été formellement radiée, on peut tenir pour hautement improbable

que le chemin de la Fontanettaz soit un jour élargi à considérer sa vocation de

desserte de quartier; d'ailleurs, en prolongeant le trait de couleur orange

figuré sur le plan de situation, on constate que les deux bâtiments voisins

(dont celui où habitent les recourants Veeser et consorts) empiètent d'ores et

déjà sur la limite des constructions.

c) Enfin, les

recourants critiquent l'exiguïté de certaines places de stationnement. Mais, si

les places projetées au sous-sol du bâtiment seront effectivement quelque peu

étriquées et d'un accès assez malcommode, elles n'en resteront pas moins

utilisables. Pour le surplus, l'application des normes USPR s'impose

exclusivement en cas de renvoi exprès du règlement communal (v. notamment arrêt

TA, AC 95/0199 du 2 février 1996); or, une telle référence n'est formulée qu'à

l'art. 46 al. 2 lit. b RC, lequel vise les bâtiments non destinés à

l'habitation.

10.

Côté ouest, le chemin de

la Fontanettaz est bordé par un trottoir qui, actuellement, finit à la limite

séparant les parcelles nos 2204 et 3701; en aval de ce point, la configuration

de la parcelle no 3701 provoque un rétrécissement de la chaussée, le long de

laquelle le cheminement des piétons est balisé au sol par une bande

longitudinale striée de lignes obliques (art. 77 al. 3 OSR). Une rectification

est prévue, sous la forme d'une cession gratuite à la Commune de Pully d'une

surface de l'ordre de 63 m² : cette opération doit permettre l'élargissement de

la voie publique ainsi que la prolongation du trottoir.

a) Les recourants

soutiennent que l'aménagement du trottoir aurait dû être mis à l'enquête

publique en même temps que le projet litigieux; en d'autres termes, ils

réclament une application coordonnée de la LATC et de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes (LR). Ils ajoutent que, tant que la création du trottoir ne

sera pas légalisée, le bien-fonds ne pourra être considéré comme équipé.

L'octroi de tout

permis de construire est subordonné à la condition que le bien-fonds soit

équipé à l'achèvement des travaux; un terrain est considéré comme équipé

lorsqu'il est notamment desservi par des voies d'accès d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue (voir art. 19 al. 1er LAT et art. 104 al. 1er LATC). Des

voies d'accès adaptées doivent également être offertes aux piétons, quitte si

nécessaire à assurer leur sécurité au moyen d'aménagements particuliers (voir

notamment Jomini, Commentaire LAT, art. 19 N. 24); en pareil cas, les

procédures régissant respectivement les projets routiers (art. 11 ss LR) et le

permis de construire doivent être coordonnées encore que, dans la pratique,

cette exigence se heurte souvent à certaines difficultés, ne serait-ce que

parce que la protection juridique en matière de planification routière est plus

étendue qu'en matière de permis de construire (voir art. 13 al. 2 LR, qui rend

applicable par analogie les art. 57 à 62 LATC).

Dans le cas

particulier, le permis de construire prévoit que l'élargissement du chemin de

la Fontanettaz et la création du trottoir "seront réalisés et adaptés

le cas échéant, en fonction des instructions que le Service communal des routes

fournira au maître de l'ouvrage le moment venu" (voir ch. 9.1). Or,

même si par hypothèse la concrétisation de ces aménagements devait être

postérieure à l'octroi du permis d'habiter le bâtiment critiqué, les conditions

existantes présentent d'ores et déjà un degré de sécurité suffisant pour les

piétons : on l'a vu, ceux-ci disposent en effet d'un trottoir en amont et d'une

aire protégée en aval, le long du tronçon de la voie publique où le trafic

n'est autorisé que dans le sens de la descente.

Soit encore dit à

l'intention des recourants Veeser et consorts, les deux cas qu'ils citent à

l'appui de ce moyen ne sont pas comparables à la présente espèce. Dans le

premier de ces cas en effet, il s'agissait d'un bien-fonds inaccessible car

aucun projet de construction d'une route publique n'avait encore été établi

(RDAF 1999 250); dans le second, il fallait rendre plus sûre une voie d'accès à

un parking pour vingt-deux véhicules, empruntée régulièrement non seulement par

les habitants du quartier mais également par des écoliers (TA, arrêt AC 98/0005

du 30 avril 1999, consid. 7).

b) Le permis de

construire prévoit par ailleurs que la surface de terrain d'environ 63 m²

nécessaire à la réalisation du programme d'amélioration du réseau routier

continuera à être prise en considération dans le calcul de la surface

constructible de la parcelle no 3701 (ch. 9.2). Les recourants critiquent cette

solution : selon eux, cumulée avec d'autres éléments du projet incriminé, elle

contribuerait à une utilisation excessive du sol.

Règle générale, l'art.

17.

RC prévoit que si, lors de la construction, de la correction ou de

l'élargissement d'une voie publique, le terrain nécessaire est cédé

gratuitement à la commune, la municipalité peut garantir au propriétaire

intéressé que la surface ainsi cédée continuera à être prise en considération

dans le calcul de la surface constructible; cette faculté n'est toutefois

applicable qu'à des cessions n'excédant pas 10 % de la surface originale de la

parcelle. Les recourants Veeser et consorts n'ont certes pas tort d'affirmer

que la disposition précitée s'apparente davantage à une clause dérogatoire qu'à

une règle de calcul. Quoi qu'il en soit, si auparavant certains auteurs étaient

d'avis que le droit vaudois ne contenait aucune base légale pouvant fonder une

disposition telle que l'art. 17 RC (voir notamment RDAF 1991 p. 419 ss), cette

controverse apparaît aujourd'hui dépassée : la novelle entrée en vigueur en

avril 1998 a en effet introduit l'art. 47 al. 2 ch. 10 LATC, à teneur duquel

les réglementations communales peuvent notamment prévoir des allégements

concernant les conditions de construction (bonus d'occupation ou d'utilisation

du sol par exemple) en compensation de prestations d'intérêt public en rapport

avec l'aménagement du territoire (voir sur ce point BGC janvier 1998 p. 7177

ss, spéc. 7217). Pour le surplus, le constructeur n'a pas abusé ici des

possibilités de bâtir et c'est en vain que les recourants insistent sur le

caractère selon eux très résidentiel du quartier (voir consid. 4 et 11) : la

municipalité a donc fait une saine application de l'art. 17 RC au regard des

principes susrappelés (voir consid. 9b).

11.

Il reste à examiner si,

comme l'affirment les recourants, le constructeur abuserait des possibilités

offertes par la réglementation communale. Ils se plaignent essentiellement des

proportions, selon eux insolites, entre la surface du bien-fonds et le volume

du bâtiment prévu; ils dénoncent aussi le cumul de plusieurs dérogations.

Ont certes été

prohibés quelques projets qui, impliquant une utilisation trop intensive des

possibilités réglementaires et tendant à tirer un parti excessif d'un espace

constructible exigu, auraient fait apparaître des proportions insolites ou un

effet de promiscuité inacceptable (voir notamment RDAF 1987 448, jurisprudence

citée par les recourants Tauxe et consorts). Il n'en demeure pas moins que,

d'une façon générale, une grande retenue s'impose dans ce domaine. En effet,

lorsque comme en l'espèce la réglementation ne prohibe pas l'édification de

constructions d'un certain volume dans tel secteur du territoire communal, une

interdiction de bâtir fondée sur les dispositions régissant l'esthétique des

constructions ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant : il

faut alors que l'utilisation des possibilités de bâtir réglementaires se révèle

véritablement déraisonnable et irrationnelle (voir notamment Droit vaudois de

la construction déjà cité, notes 2.1.1 et 2.3 ad art. 86 LATC).

Dans le cas

particulier, les possibilités de bâtir n'ont nullement été épuisées puisque, on

l'a déjà vu, la hauteur au faîte serait en définitive de 1 mètre inférieure au

maximum de 14 mètres autorisé par l'art. 3 RPQ; quand bien même cet abaissement

profitera au premier chef aux recourants Veeser et consorts, dont le bâtiment

s'implante immédiatement en amont, il s'agit là d'un élément volumétrique

favorable pour tous les voisins. A cela s'ajoute que, visite des lieux faite,

les bâtiments d'habitation collective sont aujourd'hui nombreux dans ce

compartiment de terrain où - comme par exemple sur la parcelle no 3608 -

l'occupation du sol est assez élevée : l'ouvrage contesté n'aura en vérité rien

de choquant considéré dans le contexte existant. Les conditions d'une

interdiction de construire fondée sur les dispositions régissant l'esthétique

font donc ici défaut : il n'existe en effet aucun intérêt public suffisamment

important pour justifier une telle mesure.

12.

En conclusion, le

considérant 9a conduit à l'admission très partielle des recours formés contre

la décision municipale du 7 mai 1999; et le considérant 6 à celle des recours

dirigés contre la décision municipale du 7 juillet 1999. En revanche, les

autres moyens avancés par les recourants doivent tous être écartés.

Si les pourvois

avaient été rejetés, le tribunal n'aurait pas hésité à dépasser ici le montant

de 2'500 francs ordinairement perçu en matière d'aménagement et constructions

(voir art. 4 al. 1er du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les

frais perçus par le Tribunal administratif), en raison de l'importance de la

cause (voir art. 5 de ce même règlement); toutefois, vu le sort des recours, il

y renoncera. Assistée, la municipalité n'obtient pas entièrement gain de cause

: son indemnité à titre de dépens sera dès lors légèrement réduite et fixée

globalement à 2'600 francs, à charge des parties recourantes chacune pour

moitié. Quant au constructeur, il n'a pas consulté avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

formés contre la décision municipale du 7 mai 1999 sont très partiellement

admis. Dite décision est réformée en ce sens qu'une place de stationnement

supplémentaire devra être aménagée à l'extérieur; elle est maintenue pour le

surplus.

II. Les recours

formés contre la décision municipale du 7 juillet 1999 sont très partiellement

admis. Dite décision est réformée en ce sens que les deux nouvelles lucarnes

prévues sont prohibées; elle est maintenue pour le surplus.

III. a) Un émolument de justice de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Daniel Tauxe et

consorts, solidairement entre eux.

b) Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants André Gilles Veeser et

consorts, solidairement entre eux.

IV. a) Les recourants Daniel Tauxe et consorts sont

les débiteurs solidaires de la Commune de Pully de la somme de 1'300 (mille

trois cents) francs à titre de dépens.

b) Les recourants André Gilles Veeser et

consorts sont les débiteurs solidaires de la Commune de Pully de la somme de

1'300 (mille trois cents) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 2 mai 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint