AC.1999.0086
JI - AC.1999.0086 - 1999-10-26 - PRO NATURA SUISSE ET PRO NATURA VAUD et SOCIETE VAUDOISE DES PECHEURS EN RIVIERES c/DSE
26 octobre 1999Français22 min
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N° affaire:
AC.1999.0086
Autorité:, Date décision:
JI, 26.10.1999
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRO NATURA SUISSE ET PRO NATURA VAUD et SOCIETE VAUDOISE DES PECHEURS EN RIVIERES c/DSE
RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF
LJPA-45
Résumé contenant:
Projet d'exploitation de nappes souterraines dans le Bois de Chêne en liaison avec la construction d'un réservoir et d'une station de filtration d'une autre source (Montant) déjà en exploitation. La construction du réservoir et de la station de filtration est indépendante du projet d'exploitation des nappes souterraines et sans effet sur les griefs formulés par les associations recourantes. Retrait de l'effet suspensif admis pour ces travaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D
E C I S I O N S U R E F F E T S U S P E N S I F
concernant
la demande de levée de l'effet suspensif
présentée par l'Entente communale de recherche d'eau potable au Bois-de-Chêne
dans le cadre du recours formé par les associations PRO NATURA SUISSE et PRO
NATURA VAUD, représentées par Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne, d'une
part, et par la SOCIETE VAUDOISE DES PECHEURS EN RIVIERES, représentée
par Me Jacques Morier-Genoud, avocat à Lausanne, d'autre part
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement du 12 mai 1999 relative au projet de concession pour
l'exploitation des eaux souterraines du Bois-de-Chêne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Vu les faits suivants:
A. Le Conseil d'Etat a
accordé à la Commune de Genolier le 10 octobre 1958 une concession pour
l'exploitation des eaux de la source du Montant pour une durée de cinquante ans
et une quantité d'eau fixée à 1'500 l/min. au maximum. L'ouvrage de captage a
été réalisé à l'aide d'un puits à drains horizontaux implanté à l'emplacement
de l'ancienne émergence; à la suite de problèmes de stabilité, les
installations de captage ont fait l'objet de travaux de consolidation
importants au début des années 1960. En date du 10 mai 1966, la concession a
été transférée à l'Association intercommunale formée par les communes
d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland et le débit concessioné a été porté
de 1'500 à 5'000 l/min. selon la clé de répartition suivante :
Arzier-Le Muids
:
1000 l/min.
Genolier :
1000 l/min.
Gland :
3'000 l/min.
dont 500 l/min. pour la fourniture d'eau de secours aux communes de Vich et
de Begnins.
L'acte de concession a
encore été modifié le 8 juillet 1987 pour augmenter le débit concédé de 5'000 à
7'000 l/min. avec la clé de répartition suivante :
Arzier-Le Muids
:
1'500 l/min.
Genolier :
1'500 l/min.
Gland :
3'500 l/min.
Clinique de
Genolier :
500 l/min. livré
soit par Arzier-Le Muids soit Genolier.
B. En date du 31 octobre
1990, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(actuellement Département des infrastructures) a décidé de proposer au Conseil
d'Etat d'accorder une concession aux communes de Coinsins, Duillier, Genolier,
Gland, Vich et Arzier-Le Muids pour l'exploitation des eaux souterraines du
Bois-de-Chêne (nappes de la Cézille et du Bois-de-Chêne); les concessionnaires
devant présenter un programme de réalimentation des nappes dans un délai de
trois ans à compter de l'octroi de la concession par le Conseil d'Etat. Les
Ligues suisse et vaudoise pour la protection de la nature ainsi que la Société
vaudoise des pêcheurs en rivières ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif, qui a admis le recours par arrêt du 3 octobre 1991. Il
a relevé notamment l'absence d'une autorisation pour les constructions situées
hors des zones à bâtir, exigée selon l'art. 24 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT), de même que l'absence d'une expertise de la
Commission fédérale de la protection de la nature et du paysage, requise par
l'art. 7 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
Le tribunal a aussi estimé que les conditions d'une réalimentation par les eaux
de la source du Montant devaient être déjà connues pour permettre une
appréciation globale du projet.
C. La Commission fédérale
pour la protection de la nature et du paysage a émis un premier préavis négatif
le 15 mai 1992 en raison de lacunes concernant notamment l'évaluation des
besoins ainsi que le concept de prélèvement et de réalimentation des nappes. Cependant,
au vu de nouveaux éléments présentés sur le calcul des besoins et
l'introduction d'un débit minimum pour le ruisseau du Montant, elle a réexaminé
sa position le 3 novembre 1993 et elle a délivré un préavis positif sous
réserve d'une surveillance des nappes superficielles alimentant le biotope
naturel du Bois-de-Chêne.
Le Service des eaux et
de la protection de l'environnement (actuellement Service des eaux, sols et
assainissement) a mis à l'enquête publique le 28 novembre 1994 la demande de
concession pour l'exploitation des nappes souterraines du Bois-de-Chêne et de
la Cézille ainsi que pour l'exploitation des eaux de la source du Montant en
vue d'une réalimentation de la nappe de la Cézille, ainsi que les projets de
construction des ouvrages nécessaires. Les travaux prévus comportent la
construction d'un puits d'extraction de la nappe de la Cézille avec un puits de
réalimentation ainsi qu'un puits d'extraction de la nappe du Bois-de-Chêne, la
construction d'une station de traitement (filtration et désinfection) et d'un
réservoir pour les eaux du captage du Montant. Le projet prévoit aussi la
construction d'une conduite reliant les puits d'extraction et de réinfiltration
de la Cézille au réservoir du Montant d'une part, et au réseau de Gland d'autre
part, ainsi qu'une conduite reliant le puits d'extraction du Bois-de-Chêne au
réservoir des communes de Coinsins et Duillier. Le réservoir projeté et la
station de filtration des eaux de la source du Montant sont situés à 50 mètres
environ du captage du Montant et un demi kilomètre environ du périmètre de la
réserve naturelle du Bois-de-Chêne. La capacité du réservoir projeté est de
1'500 m3 et le débit de la station de filtration envisagée de 360 m3 par heure.
Il s'agit d'un ouvrage pour l'essentiel enterré, d'une dimension de 40 mètres
sur 20 mètres, comprenant un compartiment réservé à la filtration, un local de
commandes, un local de traitement des eaux aux rayons ultraviolets, 2 cuves de
700 m3 chacune, d'un local de réserve des produits de traitement et d'un local
pour le matériel. La hauteur des cuves s'élève à 5 mètres environ. La Société
vaudoise des pêcheurs en rivières ainsi que la Ligue vaudoise pour la
protection de la nature se sont opposées au projet le 16 janvier 1995.
Le Service de
l'aménagement du territoire a délivré une autorisation au sens de l'art. 24 LAT
le 6 avril 1995. Le Centre de conservation de la faune et de la nature a
délivré l'autorisation requise par les législations sur la pêche et la
protection de la nature tout en demandant que la dérivation des eaux de la
source du Montant assure un débit résiduel de 98 l/sec. au lieu de 50 l/sec. Le
Service des forêts, de la faune et de la nature a également délivré
l'autorisation requise par la législation sur les forêts en demandant cependant
une modification de l'implantation du réservoir afin d'assurer un passage de 4
mètres entre le pied des talus et la lisière forestière. Par ailleurs, à la
suite d'un complément d'expertise, réalisé par le bureau ABC conseils, sur la
détermination de la valeur des débits résiduels de la source du Montant, le Centre
de conservation de la faune et de la nature a renoncé à exiger une augmentation
du débit résiduel minimum. La modification de l'implantation du réservoir et de
la station de filtration requise par le Service des forêts, de la faune et de
la nature a fait l'objet d'une enquête complémentaire ouverte du 11 juin au 11
juillet 1996. La Ligue vaudoise pour la protection de la nature est intervenue
pendant le délai de l'enquête; elle a déclaré s'opposer au projet dans la
mesure où celui-ci constituait une partie ou une étape du projet global visant
à exploiter les nappes profondes du Bois-de-Chêne.
D. Le Laboratoire cantonal
a adressé le 30 août 1996 l'autorisation suivante à la Municipalité de Genolier
:
"La qualité plus que variable de l'eau de
la source du Montant implique une filtration-traitement.
La situation précaire actuelle (seulement
désinfection) a été tolérée par le Laboratoire cantonal uniquement dans la
perspective d'une réalisation rapide du projet global SABOIS.
Les difficultés et les retards relatifs au
projet global nous amènent à dissocier le complexe "réservoir-station de
traitement" des autres ouvrages SABOIS, ceci dans le seul but d'en
permettre une construction dans des délais compatibles avec les impératifs
sanitaires et de gestion de ce point d'eau.
Une modification d'implantation du complexe
"réservoir-station de filtration" a été soumise à l'enquête publique
du 11 juin au 11 juillet 1996.
Dans le cadre de l'enquête précitée, la Ligue
vaudoise pour la protection de la nature prend position le 10 juillet 1996 de
la manière suivante :
a/ opposition si le complexe
"réservoir-station de filtration" est lié à l'exploitation des
nappes profondes du Bois-de-Chêne,
b/ courrier d'observations si ce complexe ne
constitue ni partie, ni étape du projet visant à exploiter les nappes profondes
du Bois-de-Chêne.
Cette opposition (variante lettre a) doit donc
être versée au dossier de la procédure "concession" en cours.
En ce qui concerne le Laboratoire cantonal
responsable avec les Municipalités de l'aspect sanitaire qui est propriétaire,
il s'agit en l'état actuel des choses de privilégier une réalisation rapide et pour
elle-même (variante lettre b) du complexe "réservoir-station de
filtration".
Ainsi, conformément à l'article 276 1 de
l'ordonnance fédérale du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAI), à
la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau, ainsi qu'aux
dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1974 sur la procédure d'approbation des
installations de distribution d'eau, nous autorisons ces travaux aux conditions
suivantes :
- La présente autorisation, y compris les
déterminations du Service de l'aménagement du territoire et du Service des
forêts, de la faune et de la nature (déterminations intégrées à l'autorisation
du projet global datée du 30 août 1996), fait partie intégrante du permis de
construire.
- Les détails de la chaîne de filtration et de
traitement feront l'objet d'une simple approbation distincte basée sur un
dossier spécifique à nous soumettre.
- Selon la loi du 29 mai 1985 sur la santé
publique (LSP) et l'arrêté précité, les ouvrages doivent être conçus exécutés,
entretenus et exploités conformément aux règles du métier (directives SSIGE et
normes SIA).
(...)."
Cette autorisation n'a
pas été notifiée aux associations recourantes.
Par une décision
distincte du 30 août 1996, le Laboratoire cantonal a autorisé la construction
de l'ensemble des ouvrages liés à l'exploitation des eaux des nappes
souterraines du Bois-de-Chêne et de la Cézille.
E. En date du 6 avril 1998,
la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage a émis un
nouveau préavis négatif. Elle a estimé en substance que l'exploitation des deux
nappes pouvait entraîner une modification du niveau des nappes superficielles
constituant l'un des éléments caractéristiques des biotopes de la réserve
naturelle du Bois-de-Chêne.
F. En date du 12 mai 1999,
le Département de la sécurité et de l'environnement a décidé de proposer au
Conseil d'Etat d'accorder aux communes de Coinsins, Duillier, Gland, Genolier,
Vich et Arzier-Le Muids une concession pour l'exploitation des eaux
souterraines du Bois-de-Chêne, de la Cézille ainsi que pour les eaux de la
source du Montant et d'autoriser la construction des ouvrages nécessaires. Pro
Natura Suisse et Vaud ainsi que la Société vaudoise des pêcheurs en rivières
ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par deux
recours séparés du 7 juin 1999. L'effet suspensif a été provisoirement accordé
aux recours selon les mesures préprovisionnelles du magistrat instructeur du 9
juin 1999. L'autorité intimée, les autres autorités cantonales concernées, les
municipalités des communes membres de l'Entente communale de recherche d'eau
potable au Bois-de-Chêne et la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage se sont déterminées sur le recours.
G. L'Entente communale de
recherche d'eau potable du Bois-de-Chêne a demandé que l'effet suspensif soit
levé pour les installations de traitements et de stockage des eaux actuellement
concédées sur le débit de la source du Montant. Les associations recourantes se
sont opposées à la levée de l'effet suspensif concernant cet objet et le
Service de l'aménagement du territoire a indiqué qu'il autorisait la modification
de l'implantation du réservoir et de la station de la filtration conformément à
l'art. 24 LAT; il se demandait toutefois si l'autorisation délivrée par le
Laboratoire cantonal en 1996 n'était pas périmée dans la mesure où elle n'avait
pas été utilisée. Sous cette réserve, il n'avait pas d'objection à la
réalisation du réservoir et de l'installation de filtrage.
1. a) Selon l'art. 45
LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée,
sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat
instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de
manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution
prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin 1992, consid.
1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle dont il ne faut s'écarter
que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet
suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF,
1976 p. 217 ss, 223); à défaut, le recourant serait privé de la possibilité de
faire trancher le problème de fond avant de subir l'atteinte qu'il prétend être
portée à ses intérêts par la décision attaquée; de plus lorsque le recours au
fond est formé contre un permis de construire, la réalisation des travaux
litigieux serait de nature à compromettre l'issue du recours par la création
d'une situation de fait quasiment irréversible. C'est pourquoi la section des
recours du Tribunal administratif accorde de manière générale l'effet suspensif
dans les litiges en matière de construction (arrêt RE 98/030 du 20 octobre 1998
et RE 99/005 du 16 avril 1999).
b) L'effet suspensif
peut cependant être refusé lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant
commande l'exécution immédiate de la décision (arrêt TA RE 92/018 du 4 juin
1992, consid. 3). Tel est notamment les cas lorsque les travaux litigieux sont
nécessaires pour éviter une mise en danger concrète et immédiate de biens de
police comme la santé et la sécurité, ou pour des motifs relevant de la
protection de l'environnement (arrêt TA RE 98/007 du 9 avril 1998, RE 97/028 du
5 septembre 1997, RE 97/025 du 5 septembre 1997, RE 96/062 du 6 février 1997).
La section des recours a par exemple jugé que les travaux ordonnés pour éviter
une pollution des eaux ne pouvaient bénéficier de l'effet suspensif (arrêt TA
RE 95/009 du 5 avril 1995); elle a aussi jugé que l'exécution immédiate du
permis de construire se justifiait par un intérêt prépondérant pour la
construction d'une fontaine à Froideville, qui devait être inaugurée pour les
festivités du 700ème anniversaire de la Confédération (arrêt TA RE 91/001 du 13
août 1991), ou pour terminer des travaux dispensés de l'enquête publique et en
voie d'achèvement (arrêt TA RE 91/004 du 23 septembre 1991) ou encore, pour
finir la construction d'une école afin d'assurer la mise à disposition des
classes lors de la rentrée scolaire (arrêt TA RE 92/051 du 22 janvier 1993). En
revanche l'intérêt d'une collectivité qui souhaite débuter les travaux de
construction d'une grande salle pour bénéficier d'une éventuelle subvention
fédérale ne justifiait pas le refus de l'effet suspensif (arrêt TA RE 93/043 du
25 août 1993).
c) L'effet suspensif
peut aussi être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal
fondé; cette conclusion doit être établie sur la base d'un état de fait non
contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un
pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou
encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours
doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 91/009 du 11
octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 92/040 du 9 novembre
1992). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait
d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base
de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE
93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1).
Mais le recours ne saurait d'emblée être considéré comme manifestement mal
fondé en matière de construction par le simple fait que l'autorité a accordé au
constructeur une dérogation sur l'indice d'utilisation du sol (arrêt TA RE
96/003 du 9 février 1996).
d) L'effet suspensif
peut encore être refusé pour des travaux autorisés par le permis de construire
faisant l'objet du recours, mais qui ne sont pas critiqués dans les motifs de
recours au fond et dont la réalisation ne compromet pas les intérêts défendus
par le recourant (arrêt TA RE 95/086 du 4 mars 1996). Par exemple, l'effet
suspensif a été refusé pour un projet de port car les recourants ne
contestaient que la suppression des amarrages en pleine eau prévue après la
mise en service du port, dont ils admettaient par ailleurs la conformité aux
plans et règlements en vigueur (arrêt TA RE 95/086 précité). L'effet suspensif
a aussi été refusé pour la réalisation d'un immeuble résidentiel car le recours
ne portait que sur les aménagements extérieurs en limite de propriété, et les
questions litigieuses pouvaient être traitées indépendamment de la construction
du bâtiment principal (arrêt TA RE 99/005 du 16 avril 1999). L'effet suspensif
a été également refusé à un recours formé contre un plan partiel d'affectation
en raison du fait que les ouvrages routiers et les mesures de circulation
prévus par le plan devaient faire encore l'objet de procédures spécifiques au
cours desquelles les recourants avaient la possibilité d'intervenir, de sorte
que l'approbation du plan et son entrée en vigueur ne menaçaient pas
directement leurs intérêts (arrêt RE 99/0014 du 14 juillet 1999).
e) C'est en définitive
dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que
le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé,
retiré ou restitué au recours (v. arrêt RE 93/0043 du 24 août 1993 publié à la
RDAF 1994, p. 321 ainsi que l'arrêt RE 98/0030 du 20 octobre 1998). Le pouvoir
d'examen de la section des recours dans ce domaine est limité à un contrôle en
légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA).
2. La question essentielle
qui divise les parties sur l'exploitation des nappes profondes de la Cézille et
du Bois-de-Chêne et celle de savoir si les biotopes existant en surface de la
réserve naturelle seront altérés par un éventuelle influence des pompages des
eaux souterraines sur le niveau de la nappe superficielle.
a) Il ressort du
dossier que la construction du réservoir et de la station de filtration à
proximité du captage du Montant n'a pas d'incidence sur les problèmes posés par
l'exploitation des nappes souterraines du Bois-de-Chêne et de la Cézille. Le
réservoir et la station de filtration sont trop éloignés des nappes
souterraines pour que les travaux de construction puissent avoir une influence
sur le régime des eaux du Bois-de-Chêne; leur implantation est prévue à plus
d'un kilomètre de l'emplacement projeté pour la construction des puits
d'extraction de la Cézille et du Bois-de-Chêne; en outre, le niveau supérieur
de l'eau des nappes souterraines se trouve à une profondeur d'environ 20 à 30
mètres alors que la profondeur du réservoir atteint au maximum 5 mètres par
rapport au terrain naturel pour l'angle le plus défavorable de la construction.
Il est vrai que le réservoir du Montant pourrait être utilisé pour réalimenter
la nappe souterraine de la Cézille laquelle constituerait alors un deuxième
réservoir naturel pour la gestion et la distribution de l'eau pour la région.
Mais cette seule possibilité ne préjuge nullement la question de savoir si
l'exploitation de la nappe de la Cézille peut ou non porter préjudice à la
réserve naturelle du Bois-de-Chêne et si elle doit ou non être autorisée. Dans
ces conditions, la réalisation de la station de filtration et du réservoir du
Montant n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable aux intérêts
défendus par les associations recourantes, ce qui permet de lever l'effet
suspensif pour ces travaux.
b) A cela s'ajoute le
fait que la construction de la station de filtration est indispensable en
raison de la mauvaise qualité bactériologique de l'eau captée à la source du
Montant. La réalisation immédiate de cette station se justifie donc par un
intérêt de police visant la santé des populations alimentées par les eaux de
cette source. A cela s'ajoute le fait que la construction du réservoir attenant
à la station de filtration permet une meilleure gestion des débits très variables
de la source du Montant et des meilleures conditions d'exploitation des
différents réseaux de distribution. Ces circonstances constituent un deuxième
motif qui justifie la levée de l'effet suspensif demandée par l'Entente
communale.
3. a) Le Service de
l'aménagement du territoire soutient que la validité de l'autorisation du 30
août 1996 devrait être examinée par rapport au délai de péremption du permis de
construire fixé à 2 ans par l'art 118 de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC). La construction des installations de
captage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution d'eau
destinée à l'alimentation fait l'objet d'une procédure spéciale "sui
generis" définie par l'arrêté du Conseil d'Etat de 6 septembre 1974, qui
prime la procédure ordinaire d'autorisation de construire prévue aux art. 103
et suivants LATC, applicable à titre subsidiaire seulement. En outre, le délai
de péremption de l'art. 118 LATC ne commence à courir que depuis la date de
l'entrée en force du permis de construire, c'est à dire depuis le moment où il
présente un caractère exécutoire (voir notamment RDAF 1984 p. 152); or une
décision ne peut entrer en force que si elle est notifiée à toutes les parties
à la procédure d'autorisation de construire, notamment aux opposants (art. 116
LATC); il faut en outre que les éventuels recours des opposants soient tranchés
par un arrêt définitif et exécutoire, ou que l'effet suspensif n'ait pas été
accordé ou ait été retiré au recours.
b) En l'espèce, la
décision du 30 août 1996 a été communiquée aux associations recourantes
seulement avec la décision globale du 12 mai 1999, qui fait l'objet des recours
au fond; le délai de péremption de deux ans fixé par l'art. 118 LATC n'a donc
pas commencé à courir tant que l'effet suspensif est accordé au recours. On ne
saurait donc considérer que la décision du Laboratoire cantonal du 30 août 1996
est périmée. L'objection du Service de l'aménagement du territoire concernant
l'éventuelle péremption du permis de construire ne s'oppose donc pas au retrait
de l'effet suspensif pour les travaux autorisés par cette décision; ce service
est par ailleurs d'accord avec la mise en oeuvre immédiate des travaux de
construction de réservoir et de la station de filtration du Montant. En outre,
l'exploitation des eaux de la source du Montant fait déjà l'objet d'une
concession en force et l'ensemble des autres autorisations nécessaires à la
réalisation de ces travaux a été délivré. Enfin, le préavis négatif émis par la
Commission fédérale sur la protection de la nature et du paysage ne vise que
les risques d'une modification du régime des eaux superficielles de la réserve
du Bois-de-Chêne et ne concerne donc pas le réservoir et la station de
filtration du Montant. Il n'y a donc pas d'intérêt public ou privé prépondérant
qui s'opposerait à la réalisation immédiate de ces travaux.
4. Il résulte des
considérants qui précèdent que la demande de levée partielle de l'effet
suspensif présentée par l'Entente communale de recherche d'eau potable au
Bois-de-Chêne doit être admise en tant qu'elle concerne la construction du
réservoir et de la station de filtration du Montant et les canalisations de
raccordement aux réseaux existants. Les frais de la présente décision suivront
le sort des recours au fond.
Par ces motifs
le magistrat instructeur
décide:
Faits
I. L'effet
suspensif provisoirement accordé aux recours formés par Pro Natura Suisse et
Vaud et la Société vaudoise des pêcheurs en rivières contre la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 12 mai 1999 relative à
l'exploitation des eaux souterraines du Bois-de-Chêne est levé en ce qui
concerne les travaux de construction de la station de filtration et du
réservoir du Montant, autorisés par la décision du Laboratoire cantonal du 30
août 1996, et des conduites de raccordement aux réseaux existants.
Considérants
II. L'effet
suspensif est maintenu pour les autres travaux autorisés par la décision
contestée, à savoir la construction des ouvrages suivants :
a) Puits du Bois-de-Chêne avec
station souterraine de pompage.
b) Puits de la Cézille avec station
souterraine de pompage et réalimentation de la nappe.
c) Conduites de refoulement entre
le Bois-de-Chêne et le réservoir de Coinsins - Duillier ainsi qu'entre le
Bois-de-Chêne et l'adduction Montant - Gland.
d)
Conduite de liaison entre le Montant et le puits de la Cézille.
III. Les
frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.
ft/sa/Lausanne, le 26 octobre 1999
Le
juge instructeur:
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours incident auprès de la section des recours du Tribunal administratif
dans les dix jours suivant sa notification, par acte écrit brièvement motivé
(art. 50 à 52 LJPA).