AC.1999.0087
TA - AC.1999.0087 - 2000-01-11 - CHATELAIN André et crts c/ St-Prex
11 janvier 2000Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 11.01.2000
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHATELAIN André et crts c/ St-Prex
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
INDICATION DES VOIES DE DROIT
LATC-103
LATC-80
LJPA-29
LJPA-31-1
OJ-107-3
PA-38
Résumé contenant:
Est irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté par des voisins quelques mois après la délivrance des autorisations liées à l'exploitation d'un commerce de sports nautiques et d'une buvette, dont les transformations intérieures et la construction de la buvette ont été autorisées sans enquête publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 janvier 2000
sur le recours interjeté par André
CHATELAIN et consorts, représentés par Maître Jean-Claude Perroud, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du 20 mai 1999 de la Municipalité
de Saint-Prex, représentée par Maître Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne
(transformation d'un immeuble à l'avenue Taillecou 1, exploitation d'un
magasin, d'un atelier de réparation et d'une buvette),
et
la SOCIETE DE LAITERIE ET D'AGRICULTURE DE
SAINT-PREX, par son président René SOLLIARD, représentée par Maître
Yves Hostettler, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Renato Morandi,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La Société de laiterie
et d'agriculture de Saint-Prex (ci-après : société de laiterie) est
propriétaire de l'immeuble sis avenue de Taillecou 1, sur la parcelle no 50 du
cadastre de Saint-Prex (ci-après : ancienne laiterie), faisant front à la plage
et à la rive du lac, située en zone verte selon le plan général d'affectation
du 15 septembre 1987 et 12 juin 1997 (PGA) et le règlement communal sur le plan
général d'affectation et la police des constructions de la Commune de
Saint-Prex du 12 juin 1997 (RPGA). Le bâtiment figure en outre à l'inventaire
architectural cantonal, selon copie, versée au dossier, d'une fiche de
recensement effectué en 1989. Il comprend deux étages, soit un appartement au
premier étage et un local commercial au rez-de-chaussée, qui a abrité, durant
une soixantaine d'années, jusqu'au 6 juin 1997, une laiterie procédant au
coulage du lait, puis une épicerie, dont l'exploitation était liée à la
laiterie, dont l'exploitation a pris fin en mars 1996.
B. Au mois de juin 1998, la
société de laiterie a envisagé la réhabilitation des locaux commerciaux de
l'ancienne laiterie, au rez-de-chaussée de l'immeuble, ces locaux étant
destinés à l'exploitation d'un magasin et d'un atelier de réparation dans le secteur
des sports nautiques, "Slide Side". A cette fin, elle a soumis un
croquis à la municipalité concernant des travaux intérieurs, déjà en voie de
réalisation, que la municipalité a autorisés, par décision du 4 juin 1998,
considérant qu'il s'agit de travaux d'entretien dont la nature et l'importance
ne nécessitent pas une enquête publique selon l'art. 103 LATC.
C. Parallèlement, la
municipalité a informé M. André Simone, futur locataire des locaux commerciaux,
exploitant déjà un commerce de sports nautiques "Slide Side" à
Genève, être favorable à son projet, présenté le 1er juin 1998, de créer et de
gérer une buvette devant le futur magasin de sports, considérant que cela
contribue à la mise en valeur des rives du lac, en lui demandant toutefois,
avant de se déterminer définitivement, de lui présenter un dossier de plans
permettant de juger de l'aspect extérieur de la buvette et son implantation
dans le site. A cette occasion, la municipalité a en outre adressé à M. Simone
un formulaire de demande de patente pour l'exploitation de la buvette à lui
retourner, une fois rempli et signé.
M. Simone a répondu au
courrier précité le 15 juin 1998, à la suite de quoi la municipalité a rendu
une décision, le 19 juin 1998, autorisant la construction de la buvette sans
enquête publique et sous réserve des droits de tiers, conformément aux art. 103
et 111 LATC, considérant qu'il s'agit d'une construction de faible importance
et qu'elle n'est pas de nature à porter un changement notable à l'aspect du
sol. Dans cette décision, la municipalité précise que cette construction est
liée à l'exploitation du magasin "Slide Side" et que les travaux ne
pourront débuter qu'après remise d'un échantillon des matériaux et de leur
teinte, ainsi que de leur mode de pose.
Par courrier du 8
juillet 1998 à M. André Simone, la municipalité a déterminé en particulier les
heures d'ouverture du magasin "Slide Side", du lundi au samedi (06h30
à 19h00), du club privé et de la buvette (08h00 à 22h00).
Une patente
saisonnière portant le numéro 714, de la catégorie 16, a en outre été accordée
à M. André Simone le 21 août 1998, pour l'exploitation de la buvette de piscine
et plage. Cette patente est valable du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2003 et
l'autorisation d'exploiter a été délivrée la première fois pour la période
allant du 1er juillet au 30 septembre 1998.
D. Dès l'été 1998,
l'immeuble de la société de laiterie a effectivement servi à l'exploitation du
commerce "Slide Side", au rez-de-chaussée, comprenant un magasin, un
atelier de réparation de matériel de sports nautiques et une buvette comportant
un couvert, annexe au bâtiment principal, d'une surface de l'ordre de 9 m2,
selon copie des plans versée au dossier, nouvellement construit, et une
terrasse où sont disposées des tables et des chaises.
E. Quant à l'appartement
sis au premier étage de l'immeuble, il a été remis à bail à Mme Patricia Serex,
depuis le 1er mars 1998. Cette dernière s'est plainte de nuisances, notamment
sonores, provoquées par l'exploitation du commerce et de la buvette, et elle a
introduit une procédure civile en dommage-intérêt et en réduction du loyer à
l'encontre de la bailleresse, actuellement pendante devant le Tribunal des
baux.
F. Une lettre collective
de plaintes a par ailleurs été adressée à la municipalité, le 12 août 1998,
motivée par les nuisances sonores nocturnes liées à la musique diffusée par un
haut-parleur fixé sur le toit de la buvette, au bruit occasionné par un bateau
et par des fêtes prolongées sur la plage. M. Simone s'est déterminé à ce sujet,
par courrier du 23 août 1998 à la municipalité, contestant être responsable de
l'ordre sur la plage, ne pouvant pas empêcher les pique-niques et les fêtes s'y
déroulant. Dans ce courrier, M. Simone indique qu'il n'a jamais fait l'objet de
plainte quant à la musique qui est diffusée à la buvette, mais qu'il a démonté
le haut-parleur. Il a par ailleurs mentionné dans ce courrier avoir travaillé
tout l'été à la promotion du magasin et, par la même occasion, à celle du
village.
G. Par lettre du 28
septembre 1998 au Syndic de Saint-Prex, Mme Diane Chatelain, propriétaire de la
parcelle no 13 du cadastre de Saint-Prex, sise à environ 40 à 50 mètres de la
parcelle no 50, s'est plainte du fait que la société de laiterie a effectué des
travaux dans l'immeuble sis à l'avenue de Taillecou 1 en vue de l'installation
d'un atelier, d'un commerce et d'une école de planche-à-voile et qu'elle a
construit ou toléré la construction d'un kiosque exploité comme buvette par les
locataires du rez-de-chaussée. Considérant qu'un tel ouvrage est soumis à
l'exigence d'un permis de construire et que l'exploitation d'un commerce, d'un
atelier et d'une buvette sont contraires à la zone de verdure où se trouve ce
bâtiment, elle a requis du syndic qu'il ordonne la suppression de toute activité
à l'ancienne laiterie et qu'il invite le propriétaire, savoir la société de
laiterie, à mettre les travaux à l'enquête.
H. Par courrier du 19
octobre 1998, la municipalité a écarté la requête précitée, répondant à Mme
Chatelain que l'usage des locaux de l'ancienne laiterie par le magasin
"Slide Side" est conforme aux dispositions en la matière, au même
titre que la création et l'utilisation de la buvette nouvellement construite,
qui ont été autorisés par la municipalité. Selon la municipalité, l'activité du
magasin de sports ne constitue pas une modification de l'affectation des locaux
existants et n'apporte pas d'inconvénients majeurs supplémentaires, vu que la
société de laiterie tenait également un commerce et effectuait le coulage du
lait. S'agissant de la construction de la buvette, la municipalité indique
qu'elle a été autorisée sur la base de l'art. 106 RPGA et de l'art. 80 LATC, vu
la faible importance des travaux par rapport aux bâtiments existants ainsi que
leur aspect qui ne porte pas une atteinte sensible au caractère et à la
destination de la zone. Elle ajoute enfin que l'utilisation de la buvette et
l'extension extérieure de l'activité des nouveaux exploitants étant
saisonnières (du 15 avril au 15 septembre) et en rapport avec l'utilisation estivale
de la Place d'Armes par la population indigène et régionale, elles n'apportent
également pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage qui, le cas échéant,
sont réglés par l'application du règlement de police.
I. La municipalité a
écrit, le 9 octobre 1998, à M. André Simone, lui faisant part du fait que selon
diverses sources d'information, il semble qu'il n'a pas fait l'effort demandé
par la lettre que la municipalité lui a adressée le 8 juillet 1998, ses
activités professionnelles en soirée jusqu'à des heures souvent avancées
n'étant pas conciliables avec le voisinage direct d'un appartement. M. André
Simone a été invité à respecter scrupuleusement les art. 13 et suivants du
règlement de police, relatifs au repos et à la tranquillité publics, s'il souhaite
que les autorisations d'exploiter délivrées à titre d'essai pour la saison 1998
soient maintenues.
M. André Simone s'est
déterminé sur ce qui précède par courrier du 25 octobre 1998, indiquant qu'il a
respecté les horaires d'ouverture, à part quelques débordements qu'il regrette
personnellement et qu'il a essayé de limiter au maximum. Dans ce courrier, il
relève par ailleurs les difficultés rencontrées avec la locataire de la
l'appartement du premier étage, qui ne tolère aucun bruit ni dérangement même
pendant la journée.
J. En réponse à un
courrier du 20 octobre 1998 de M. Orlando Meier, habitant sur la parcelle no
11, sise à environ 12 mètres de la parcelle 50, dans lequel il a également
demandé la suppression de toute activité et la mise à l'enquête publique des
travaux exécutés à l'ancienne laiterie, la municipalité a écarté sa requête au
sujet de la buvette, par courrier du 27 octobre 1998, l'informant que la
construction de celle-ci et de sa terrasse a été autorisée en vertu des art.
106 RPGA et 80 LATC.
K. Par courrier du 8
décembre 1998, Mme Chatelain a contesté que les activités dégagées par les
nouveaux exploitants ne génèrent pas d'inconvénients majeurs, de même qu'elle a
reproché à la municipalité l'absence d'égalité de traitement dans le fait
d'avoir autorisé ces travaux sans mise à l'enquête. Se réservant toute démarche
juridique ou administrative, elle a requis de la municipalité les textes légaux
et règlements divers sur lesquels sont basées ses décisions.
L. La municipalité a donné
suite au courrier précité en maintenant sa position, par courrier du 18 janvier
1999, rappelant que les activités liées à l'exploitation du magasin et de la
buvette, régies par des autorisations d'exploiter, répondent à un besoin de la
population et que les abus ou les nuisances provoqués par une utilisation de la
Place d'Armes ou du parking par des tiers après 22 heures sont sanctionnés par
la police municipale conformément au règlement de police.
M. Par requête du 27 avril
1999, André et Diane Chatelain, Orlando Meier et Gisèle von Büren, représentés
par leur avocat, ont requis de la municipalité de réexaminer le bien-fondé de
sa position et de rendre une telle décision.
N. Par décision du 20 mai
1999, la municipalité a rappelé tout d'abord l'historique du bâtiment de la
société de laiterie, datant de 1864, sis dans le faubourg de la ville nouvelle,
existant donc bien avant que la zone de verdure ne soit constituée, par le plan
d'extension cantonal no 12 b du 8 août 1945 et le plan des zones communal du 15
juillet 1987. Depuis de nombreuses années, ce bâtiment regroupe sous son toit
un logement à l'étage et des locaux commerciaux et d'activités au
rez-de-chaussée, remplissant, comme les bâtiments qui l'entourent et ceux du
bourg, une fonction sociale affirmée par la vocation des rez-de-chaussée à des
fins commerciales ou artisanales. La municipalité relève que les travaux
d'adaptation des locaux existants sont de petites transformations intérieures
non soumises à une autorisation de construire, l'implantation de ce nouveau
commerce ne constituant pas un changement d'affectation de ces surfaces. En ce
qui concerne la création de la buvette et des activités connexes au commerce,
elles ont été autorisées, dans la séance de la municipalité du 15 juin 1998,
considérant la faible importance des travaux et leurs caractères saisonniers en
rapport avec l'utilisation estivale de la Place d'Armes par la population
indigène et régionale. En date du 8 juillet 1998, la municipalité a accordé son
autorisation d'exploiter le commerce et la buvette assortie de ses conditions.
La municipalité ajoute que, vu ce qui précède, il apparaît que les
autorisations nécessaires ont été délivrées depuis près d'une année, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de se déterminer de nouveau sur ces objets. Cette décision
mentionne les voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.
O. Par mémoire de recours
du 10 juin 1999, André et Diane Chatelain, de même qu'Orlando Meier et Gisèle
von Büren, concubins, se sont pourvus contre la décision précitée, concluant
avec suite de frais et dépens, à qu'elle soit annulée, respectivement réformée
en ce sens que toutes autorisations qui auraient été accordées permettant de
transformer l'immeuble sis avenue de Taillecou 1 et toutes autorisations
d'utiliser les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et ses annexes sont
annulées. Ils concluent de plus à ce que ordre soit donné à la Société de
laiterie de Saint-Prex, propriétaire du bâtiment, et à son exploitant de cesser
avec effet immédiat l'utilisation commerciale des locaux précités. En outre,
soutenant que la situation est véritablement invivable pour le voisinage, les
recourants ont requis des mesures provisionnelles tendant à ce que
l'exploitation du commerce incriminé (magasin, atelier et buvette) cesse avec effet
immédiat, tout permis d'utiliser des locaux commerciaux dans l'immeuble sis
avenue de Taillecou 1 à Saint-Prex étant suspendu et ordre étant donné à la
Société de laiterie de Saint-Prex, propriétaire du bâtiment, et à son
exploitant de cesser avec effet immédiat l'utilisation des locaux précités. A
l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir le point de vue selon
lequel, en vertu des art. 80, 103, 111 et 120 litt. d LATC, la procédure
relative au permis de construire, à l'autorisation spéciale du canton et la
mise à l'enquête publique sont nécessaires, tant pour les travaux d'aménagement
intérieurs que pour la construction de la buvette, de sorte qu'un éventuel
permis de construire et de transformer ne pouvait être délivré sans mise à l'enquête
préalable. De plus, selon eux, dès lors que le bâtiment litigieux est sis en
zone verte selon le PGA, toute construction y est interdite, de par les art. 54
LATC et 78 RGPA. Quant aux art. 80 LATC et 106 RPGA, sur lesquels la
municipalité s'est fondée, dont on peut douter qu'ils soient applicables dès
lors que le bâtiment litigieux était déjà non conforme à la zone lors de
l'entrée en vigueur du RPGA, ils prohibent également les travaux litigieux qui
constituent une réaffectation assimilable à une construction nouvelle. Pour ces
motifs, les recourants considèrent que ces travaux doivent être supprimés,
conformément à l'art. 105 LATC.
Les recourants ont
effectué le dépôt de garantie requis, par 2'500 francs.
P. Dans ses déterminations
du 25 juin 1999, la société de laiterie s'est opposée à l'octroi des mesures
provisionnelles requises par les recourants, de même qu'elle soutient que le
recours est manifestement tardif et partant irrecevable.
Q. Dans sa réponse au
recours du 30 juin 1999, la municipalité a conclu avec dépens au rejet du
recours et de la requête de mesures provisionnelles, s'en remettant à justice
quant à la recevabilité du recours, dès lors que Mme Diane Chatelain et M.
Orlando Meier ont déjà reçu une lettre de la municipalité, respectivement les
19 et 27 octobre 1998, répondant à des interventions de leur part et les
avisant qu'elle avait autorisé sans enquête les travaux ainsi que l'aménagement
de la buvette.
R. Par décision du 12
juillet 1999, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures
provisionnelles.
S. Dans sa réponse du 21
juillet 1999, la société de laiterie a conclu avec dépens à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours.
T. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire de recours, le 3 septembre 1999, dans lequel
ils soutiennent que le recours est recevable, vu la décision formelle prise par
la municipalité le 20 mai 1999, et qu'il doit être admis.
U. La société de laiterie
s'est encore déterminée le 21 septembre 1999, déposant copie d'un courrier du
23 août 1999 de Slide Side à l'intention de la municipalité.
V. Conformément à l'avis
du 7 septembre 1999 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif
a délibéré sans autres mesures d'instruction, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Il s'agit
d'examiner, in limine litis, la question de la recevabilité du recours,
soulevée préjudiciellement par la société de laiterie dans ses déterminations
du 25 juin 1999, puis dans sa réponse au recours du 21 juillet 1999, la
municipalité s'en étant remise à justice sur ce point. Il sied en bref de
rechercher si les lettres de la municipalité des 19 octobre 1998 et 18 janvier
1999.
à Mme Chatelain et du 27 octobre 1998 à M. Meier constituent des décisions
sujettes à recours, ce que soutient la société de laiterie, cas échéant compte
tenu d'une notification irrégulière de celles-ci, notamment au vu de l'absence
d'indication des voies de droit, ou si la "décision" attaquée rendue
formellement le 20 mai 1999 par la municipalité à la demande expresse des
recourants a ouvert la voie du recours, ou encore si le dies a quo du délai de
recours doit être fixé à un autre moment, non invoqué par les parties, ce dont
il est question ci-dessous.
b) La société de
laiterie soutient que le recours est manifestement tardif, dès lors que Mme
Diane Chatelain, de même que M. Orlando Meier ont interpellé la municipalité,
par courriers des 28 septembre 1998 et 20 octobre 1998, et qu'ils ont reçu une
réponse extensive de la municipalité, par courriers adressés à chacun d'eux,
les 19 et 27 octobre 1998, en précisant également qu'il est impossible de
donner une suite favorable à la requête présentée. Selon la société de
laiterie, ces correspondances constituent manifestement des décisions dont tous
les recourants ont eu connaissance, la première nommée étant l'épouse d'André
Chatelain et le second faisant ménage commun avec Mme Gisèle Von Büren. La
société de laiterie considère que le recours est manifestement tardif, dès lors
que les recourants ont eu connaissance de la décision attaquée au plus tard
pour M. Orlando Meier le 28 octobre 1998 et qu'il leur incombait alors de
s'informer des moyens d'attaquer cette décision. Selon elle, le fait que la
municipalité ait confirmé sa précédente décision par lettre du 20 mai 1999 avec
indication des voies de recours n'enlève rien à cette réalité, puisqu'à cette
date les recourants étaient déjà informés du texte complet de ladite décision.
c) Selon les
recourants, l'opinion de la société de laiterie est insoutenable, dès lors que
la municipalité a rendu une décision formelle, avec indication des voies de
droit, le 20 mai 1999, qu'elle n'a pas refusé d'entrer en matière, pas plus
qu'elle ne s'est référée à ses courriers précédents comme des décisions, mais
qu'elle est au contraire entrée en matière sur le fond, en justifiant de
manière détaillée le bien-fondé (selon elle) de sa position. Selon eux, les
lettres de la municipalité des 19 et 27 octobre 1998 et 18 janvier 1999 ne
constituent pas des décisions, vu leur teneur et leur brièveté, l'absence
d'avis des voies de droit et la mention que la municipalité reste à la
disposition des destinataires pour de plus amples informations. On ne saurait
dès lors leur reprocher de n'avoir pas contesté la première décision, puisque
l'autorité communale est entrée en matière sur leur nouvelle requête.
d) La question se pose
tout d'abord de savoir si la prise de position de la municipalité du 20 mai
1999.
constitue bien une décision sujette à recours. Est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, ci-après :
LJPA). Lorsque la décision ne fait que confirmer une décision antérieure, elle
n'est en principe pas sujette à recours et les délais de recours ne sont pas
rouverts par elle (ATF 105 Ia 20s.). Il en va ainsi notamment lorsque la
décision de confirmation a été rendue après qu'un examen sommaire de la demande
a permis de constater que celle-ci n'apporte aucun fait (éventuellement aucun
argument de droit ou d'opportunité) nouveau par rapport à la situation existant
lorsque la décision a été prise ou aucune preuve nouvelle. Dans ce cas, il
apparaît que la demande n'a manifestement pas eu d'autre but que d'obtenir une
nouvelle possibilité de recourir et la confirmation revient à décider qu'il n'y
a pas lieu à réexamen (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. no
1142ss. p. 252).
e) Le tribunal de
céans observe en premier lieu que la "décision" du 20 mai 1999 a
donné suite à la demande présentée le 27 avril 1999 par laquelle le conseil des
recourants a requis de la municipalité de réexaminer le bien-fondé de sa
position et de rendre une telle décision. Cette requête ne contient aucun élément
de fait, voire de droit, nouveau par rapport à la situation prévalant lors de
l'octroi des autorisations municipales en juin et juillet 1998, de même que
lors des écrits de la municipalité des 19 et 27 octobre 1998 ou même du 18
janvier 1999 écartant les requêtes de Mme Chatelain et M. Meier. La requête du
27.
avril 1999 se limite à demander le réexamen de la position de la
municipalité qui a autorisé les travaux litigieux sans enquête. Le tribunal de
céans observe en second lieu, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, que dans la décision du 20 mai 1999, la municipalité n'entre
précisément pas en matière, au fond, sur la demande de réexamen. Bien au
contraire, la municipalité, qui certes expose l'historique de l'affectation de
l'ancienne laiterie et les motifs qui l'ont guidée pour autoriser les travaux
sans enquête publique, précise toutefois qu'il n'y a pas lieu de reconsidérer
sa position, toutes les autorisations nécessaires, selon elle, ayant été
délivrées près d'une année auparavant. Partant, cette décision, purement
formelle, qui se borne à confirmer les décisions antérieures, ne saurait avoir
fait renaître un délai de recours, dans l'hypothèse où un précédent délai de
recours aurait expiré auparavant, auquel cas le présent recours s'avérerait
tardif.
2.
a) L'art. 105 LATC
prévoit que la municipalité, à son défaut le d¿artement, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un
ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque
cas et avoir égard au principe de la proportionnalité des mesures
administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en l'espèce, la
révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (fût-ce au
terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du droit peut
imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne correspond plus
à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe le cas lorsque
l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée (v. ATF
109.
Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux de construction
n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans
autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le
postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui entend
mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence
et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut,
saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de vingt
jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait
pu la connaître s'il avait été diligent (AC 98/0168 du 4 mars 1999; AC 94/0084
du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). En
bref, le délai de recours commence à courir, faute de publication ou de
notification, dès que le recourant a eu connaissance de la décision en question
(ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c et 102 Ia 93 consid.
3). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans
autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai
auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux
dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des
semaines, voire des mois plus tard (AC 92/0049 du 26 mars 1993; AC 98/0107 du
31.
août 1999; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal
administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles
(arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25
février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994; AC 94/0084 du 15 janvier 1996).
b) En l'espèce, pour
trancher la question de la recevabilité du recours, il reste en définitive à
identifier la décision sujette à recours, l'alternative consistant à retenir
qu'il s'agit soit des courriers des 19 et 27 octobre 1998 de la municipalité à
Mme Chatelain et M. Meier, soit des décisions par lesquelles la municipalité a
autorisé les travaux litigieux, tant les travaux intérieurs des locaux
commerciaux que la construction de la buvette, autorisés sans mise à l'enquête
publique par décisions des 4 juin 1998 pour les travaux intérieurs, 19 juin
1998.
pour la construction de la buvette et 8 juillet pour l'exploitation
commerciale des locaux du rez-de-chaussée. Force est en effet de constater que
dès ces dates, tant la société laitière que M. André Simone ont été autorisés à
exécuter les travaux intérieurs et la construction de la buvette avec dispense
de toute mise à l'enquête. Vu la prise de position de la municipalité au sujet
de ces travaux, en application des art. 103 et 111 LATC, aucune obligation ne
lui a alors incombé, de par la loi, d'informer les tiers intéressés ou de leur
notifier une quelconque décision. Il découle de ce qui précède que la seule
portée juridique de ce que la société de laiterie tient pour des décisions,
savoir les lettres des 19 et 27 octobre 1998 précitées, pourrait se limiter en
réalité à la question de savoir à partir de quel moment le délai raisonnable,
au sens de la jurisprudence précitée, a commencé à courir à l'égard des
recourants, ce moment coïncidant en l'espèce avec celui où ils ont
effectivement eu connaissance des travaux entrepris, visibles, s'agissant de la
buvette, et de la délivrance de l'autorisation de construire et d'exploiter le
magasin, l'atelier et la buvette. Sous cet angle de vue, il apparaît que les
recourants auraient dû, s'ils avaient fait preuve de la diligence que l'on
pouvait attendre d'eux, réagir dès le début de la construction de la buvette,
voire dès le commencement de l'exploitation du commerce "Slide Side",
le 1er juillet 1998, ou encore à tout le moins dès qu'ils ont eu connaissance,
par les courriers des 19 et 27 octobre 1998, du fait que la municipalité a
autorisé les travaux sans mise à l'enquête publique ainsi que l'exploitation du
commerce de sports nautiques. C'est donc au plus tard dès la réception du
courrier du 27 octobre 1998 adressé à M. Meier que tous les recourants,
clairement informés sur la situation juridique, auraient dû se renseigner sur leur
droit de recours éventuel contre les autorisations délivrées, selon eux sans
droit, par la municipalité. Force est dès lors de conclure que les recourants
ont laissé expirer le délai raisonnable pour recourir, dans la mesure où ils
sont restés inactifs depuis la réception du courrier précité jusqu'au 8
décembre 1998, jour où Mme Chatelain a écrit à nouveau à la municipalité. Ce
courrier, intervenant tardivement, ne pouvait dès lors pas être considéré comme
une éventuelle déclaration de recours que la municipalité aurait dû transmettre
au tribunal de céans. Vu ce qui précède, le recours, interjeté le 10 juin 1999,
est tardif et donc irrecevable.
c) Il est enfin permis
de relever que la même conclusion s'impose si l'on examine cette question de la
recevabilité en tenant les lettres des 19 et 27 octobre 1998 de la municipalité
pour des décisions, au sens formel et matériel du terme, notifiées de manière
irrégulière, en raison de l'absence d'indication quant aux voies de recours. En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indication des voies de
recours est une exigence du droit fédéral de procédure administrative en ce qui
concerne les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 35 PA en
relation avec l'art. 1er al. 3 PA). Cette exigence, liée au respect du principe
de la protection de la bonne foi, n'est toutefois pas un droit constitutionnel
fédéral qui s'appliquerait de manière générale à toutes les décisions
cantonales, mais constitue un principe général du droit, exprimé notamment aux
art. 107 al. 3 OJ et 38 PA, selon lequel lorsqu'il existe une obligation de
mentionner les voies de recours, son omission ne doit pas porter préjudice au
justiciable. Il découle de ce qui précède, d'une part, que cette exigence de
l'indication des voies de droit ne s'applique pas directement aux décisions
cantonales qui ne sont pas rendues en dernière instance et, d'autre part, que
la sanction rattachée à l'absence de cette indication n'est pas la constatation
de la nullité ou l'annulabilité de la décision entachée de ce vice de forme,
mais la restitution, à certaines conditions, du délai de recours, voire la
transmission du recours par l'autorité saisie à tort à l'autorité de recours
compétente (voir, sur ces questions, l'ATF 123 II 231, consid. 8, in JdT 1998 I
p. 538). En droit cantonal vaudois, la LJPA est muette sur ce point, seule la
LATC prévoyant l'exigence de l'indication des voies de recours pour les
décisions relatives au refus du permis de construire (art. 115 et 116 LATC). Le
tribunal de céans a jugé, au sujet des dispositions précitées, que l'absence
d'indication des voies de recours peut être corrigée par une restitution du
délai de recours, si l'intéressé s'oppose à la décision dans un délai
raisonnable (voir les arrêts AC 96/0241 du 26 août 1997 et AC 94/266 du 11 mai
1995). A supposer donc que les lettres susmentionnées constituent des décisions
sujettes à recours, force est de constater que la municipalité n'avait pas
l'obligation, de par la loi, d'indiquer les voies de droit et que les recourants,
qui sont restés inactifs de la réception de ces courriers, hormis la lettre du
8.
décembre 1998 de Mme Chatelain, jusqu'à la requête commune de réexamen
adressée par leur conseil à la municipalité le 27 avril 1999, soit durant près
de trois mois, ont, sous cet angle de vue également, laissé expirer le délai
raisonnable pour recourir. On ne saurait donc non plus consentir une
restitution du délai sur la base d'un grief tiré de l'absence de l'indication
de la voie et du délai de recours. Tardif, le présent recours est irrecevable
et point n'est donc besoin de trancher la question de savoir si les travaux
intérieurs des locaux commerciaux et de construction de la buvette, autorisés
par la municipalité sans enquête publique en application des art. 103, 111 et
80.
LATC et 106 RPGA doivent être supprimés ou modifiés, dans l'hypothèse où ils
ne seraient pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires, selon
l'art. 105 LATC ou, à tout le moins, si ces travaux auraient dû faire l'objet
d'une procédure relative à l'octroi du permis de construire, avec mise à
l'enquête publique, voire même d'une autorisation spéciale, dans les formes
prévues aux art. 108 ss. et 120 ss. LATC.
3.
Vue l'issue du litige,
il y a lieu de mettre l'émolument de justice à la charge des recourants ainsi
que des dépens à verser à la Commune de Saint-Prex et à la société laitière, à
hauteur de 1'000 francs chacune, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel. L’émolument sera réduit pour tenir compte du
fait que la cause a été instruite sans vision locale ni audition des parties.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
III. Une indemnité
de dépens de 1'000 (mille) francs est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux, en faveur de la Commune de Saint-Prex.
IV. Une indemnité
de dépens de 1'000 (mille) francs est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux, en faveur de la Société de laiterie et d'agriculture
de Saint-Prex, par son président, René Solliard.
Lausanne, le 11 janvier 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint