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Décision

AC.1999.0087

TA - AC.1999.0087 - 2000-01-11 - CHATELAIN André et crts c/ St-Prex

11 janvier 2000Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Société de laiterie

et d'agriculture de Saint-Prex (ci-après : société de laiterie) est

propriétaire de l'immeuble sis avenue de Taillecou 1, sur la parcelle no 50 du

cadastre de Saint-Prex (ci-après : ancienne laiterie), faisant front à la plage

et à la rive du lac, située en zone verte selon le plan général d'affectation

du 15 septembre 1987 et 12 juin 1997 (PGA) et le règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions de la Commune de

Saint-Prex du 12 juin 1997 (RPGA). Le bâtiment figure en outre à l'inventaire

architectural cantonal, selon copie, versée au dossier, d'une fiche de

recensement effectué en 1989. Il comprend deux étages, soit un appartement au

premier étage et un local commercial au rez-de-chaussée, qui a abrité, durant

une soixantaine d'années, jusqu'au 6 juin 1997, une laiterie procédant au

coulage du lait, puis une épicerie, dont l'exploitation était liée à la

laiterie, dont l'exploitation a pris fin en mars 1996.

B. Au mois de juin 1998, la

société de laiterie a envisagé la réhabilitation des locaux commerciaux de

l'ancienne laiterie, au rez-de-chaussée de l'immeuble, ces locaux étant

destinés à l'exploitation d'un magasin et d'un atelier de réparation dans le secteur

des sports nautiques, "Slide Side". A cette fin, elle a soumis un

croquis à la municipalité concernant des travaux intérieurs, déjà en voie de

réalisation, que la municipalité a autorisés, par décision du 4 juin 1998,

considérant qu'il s'agit de travaux d'entretien dont la nature et l'importance

ne nécessitent pas une enquête publique selon l'art. 103 LATC.

C. Parallèlement, la

municipalité a informé M. André Simone, futur locataire des locaux commerciaux,

exploitant déjà un commerce de sports nautiques "Slide Side" à

Genève, être favorable à son projet, présenté le 1er juin 1998, de créer et de

gérer une buvette devant le futur magasin de sports, considérant que cela

contribue à la mise en valeur des rives du lac, en lui demandant toutefois,

avant de se déterminer définitivement, de lui présenter un dossier de plans

permettant de juger de l'aspect extérieur de la buvette et son implantation

dans le site. A cette occasion, la municipalité a en outre adressé à M. Simone

un formulaire de demande de patente pour l'exploitation de la buvette à lui

retourner, une fois rempli et signé.

M. Simone a répondu au

courrier précité le 15 juin 1998, à la suite de quoi la municipalité a rendu

une décision, le 19 juin 1998, autorisant la construction de la buvette sans

enquête publique et sous réserve des droits de tiers, conformément aux art. 103

et 111 LATC, considérant qu'il s'agit d'une construction de faible importance

et qu'elle n'est pas de nature à porter un changement notable à l'aspect du

sol. Dans cette décision, la municipalité précise que cette construction est

liée à l'exploitation du magasin "Slide Side" et que les travaux ne

pourront débuter qu'après remise d'un échantillon des matériaux et de leur

teinte, ainsi que de leur mode de pose.

Par courrier du 8

juillet 1998 à M. André Simone, la municipalité a déterminé en particulier les

heures d'ouverture du magasin "Slide Side", du lundi au samedi (06h30

à 19h00), du club privé et de la buvette (08h00 à 22h00).

Une patente

saisonnière portant le numéro 714, de la catégorie 16, a en outre été accordée

à M. André Simone le 21 août 1998, pour l'exploitation de la buvette de piscine

et plage. Cette patente est valable du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2003 et

l'autorisation d'exploiter a été délivrée la première fois pour la période

allant du 1er juillet au 30 septembre 1998.

D. Dès l'été 1998,

l'immeuble de la société de laiterie a effectivement servi à l'exploitation du

commerce "Slide Side", au rez-de-chaussée, comprenant un magasin, un

atelier de réparation de matériel de sports nautiques et une buvette comportant

un couvert, annexe au bâtiment principal, d'une surface de l'ordre de 9 m2,

selon copie des plans versée au dossier, nouvellement construit, et une

terrasse où sont disposées des tables et des chaises.

E. Quant à l'appartement

sis au premier étage de l'immeuble, il a été remis à bail à Mme Patricia Serex,

depuis le 1er mars 1998. Cette dernière s'est plainte de nuisances, notamment

sonores, provoquées par l'exploitation du commerce et de la buvette, et elle a

introduit une procédure civile en dommage-intérêt et en réduction du loyer à

l'encontre de la bailleresse, actuellement pendante devant le Tribunal des

baux.

F. Une lettre collective

de plaintes a par ailleurs été adressée à la municipalité, le 12 août 1998,

motivée par les nuisances sonores nocturnes liées à la musique diffusée par un

haut-parleur fixé sur le toit de la buvette, au bruit occasionné par un bateau

et par des fêtes prolongées sur la plage. M. Simone s'est déterminé à ce sujet,

par courrier du 23 août 1998 à la municipalité, contestant être responsable de

l'ordre sur la plage, ne pouvant pas empêcher les pique-niques et les fêtes s'y

déroulant. Dans ce courrier, M. Simone indique qu'il n'a jamais fait l'objet de

plainte quant à la musique qui est diffusée à la buvette, mais qu'il a démonté

le haut-parleur. Il a par ailleurs mentionné dans ce courrier avoir travaillé

tout l'été à la promotion du magasin et, par la même occasion, à celle du

village.

G. Par lettre du 28

septembre 1998 au Syndic de Saint-Prex, Mme Diane Chatelain, propriétaire de la

parcelle no 13 du cadastre de Saint-Prex, sise à environ 40 à 50 mètres de la

parcelle no 50, s'est plainte du fait que la société de laiterie a effectué des

travaux dans l'immeuble sis à l'avenue de Taillecou 1 en vue de l'installation

d'un atelier, d'un commerce et d'une école de planche-à-voile et qu'elle a

construit ou toléré la construction d'un kiosque exploité comme buvette par les

locataires du rez-de-chaussée. Considérant qu'un tel ouvrage est soumis à

l'exigence d'un permis de construire et que l'exploitation d'un commerce, d'un

atelier et d'une buvette sont contraires à la zone de verdure où se trouve ce

bâtiment, elle a requis du syndic qu'il ordonne la suppression de toute activité

à l'ancienne laiterie et qu'il invite le propriétaire, savoir la société de

laiterie, à mettre les travaux à l'enquête.

H. Par courrier du 19

octobre 1998, la municipalité a écarté la requête précitée, répondant à Mme

Chatelain que l'usage des locaux de l'ancienne laiterie par le magasin

"Slide Side" est conforme aux dispositions en la matière, au même

titre que la création et l'utilisation de la buvette nouvellement construite,

qui ont été autorisés par la municipalité. Selon la municipalité, l'activité du

magasin de sports ne constitue pas une modification de l'affectation des locaux

existants et n'apporte pas d'inconvénients majeurs supplémentaires, vu que la

société de laiterie tenait également un commerce et effectuait le coulage du

lait. S'agissant de la construction de la buvette, la municipalité indique

qu'elle a été autorisée sur la base de l'art. 106 RPGA et de l'art. 80 LATC, vu

la faible importance des travaux par rapport aux bâtiments existants ainsi que

leur aspect qui ne porte pas une atteinte sensible au caractère et à la

destination de la zone. Elle ajoute enfin que l'utilisation de la buvette et

l'extension extérieure de l'activité des nouveaux exploitants étant

saisonnières (du 15 avril au 15 septembre) et en rapport avec l'utilisation estivale

de la Place d'Armes par la population indigène et régionale, elles n'apportent

également pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage qui, le cas échéant,

sont réglés par l'application du règlement de police.

I. La municipalité a

écrit, le 9 octobre 1998, à M. André Simone, lui faisant part du fait que selon

diverses sources d'information, il semble qu'il n'a pas fait l'effort demandé

par la lettre que la municipalité lui a adressée le 8 juillet 1998, ses

activités professionnelles en soirée jusqu'à des heures souvent avancées

n'étant pas conciliables avec le voisinage direct d'un appartement. M. André

Simone a été invité à respecter scrupuleusement les art. 13 et suivants du

règlement de police, relatifs au repos et à la tranquillité publics, s'il souhaite

que les autorisations d'exploiter délivrées à titre d'essai pour la saison 1998

soient maintenues.

M. André Simone s'est

déterminé sur ce qui précède par courrier du 25 octobre 1998, indiquant qu'il a

respecté les horaires d'ouverture, à part quelques débordements qu'il regrette

personnellement et qu'il a essayé de limiter au maximum. Dans ce courrier, il

relève par ailleurs les difficultés rencontrées avec la locataire de la

l'appartement du premier étage, qui ne tolère aucun bruit ni dérangement même

pendant la journée.

J. En réponse à un

courrier du 20 octobre 1998 de M. Orlando Meier, habitant sur la parcelle no

11, sise à environ 12 mètres de la parcelle 50, dans lequel il a également

demandé la suppression de toute activité et la mise à l'enquête publique des

travaux exécutés à l'ancienne laiterie, la municipalité a écarté sa requête au

sujet de la buvette, par courrier du 27 octobre 1998, l'informant que la

construction de celle-ci et de sa terrasse a été autorisée en vertu des art.

106 RPGA et 80 LATC.

K. Par courrier du 8

décembre 1998, Mme Chatelain a contesté que les activités dégagées par les

nouveaux exploitants ne génèrent pas d'inconvénients majeurs, de même qu'elle a

reproché à la municipalité l'absence d'égalité de traitement dans le fait

d'avoir autorisé ces travaux sans mise à l'enquête. Se réservant toute démarche

juridique ou administrative, elle a requis de la municipalité les textes légaux

et règlements divers sur lesquels sont basées ses décisions.

L. La municipalité a donné

suite au courrier précité en maintenant sa position, par courrier du 18 janvier

1999, rappelant que les activités liées à l'exploitation du magasin et de la

buvette, régies par des autorisations d'exploiter, répondent à un besoin de la

population et que les abus ou les nuisances provoqués par une utilisation de la

Place d'Armes ou du parking par des tiers après 22 heures sont sanctionnés par

la police municipale conformément au règlement de police.

M. Par requête du 27 avril

1999, André et Diane Chatelain, Orlando Meier et Gisèle von Büren, représentés

par leur avocat, ont requis de la municipalité de réexaminer le bien-fondé de

sa position et de rendre une telle décision.

N. Par décision du 20 mai

1999, la municipalité a rappelé tout d'abord l'historique du bâtiment de la

société de laiterie, datant de 1864, sis dans le faubourg de la ville nouvelle,

existant donc bien avant que la zone de verdure ne soit constituée, par le plan

d'extension cantonal no 12 b du 8 août 1945 et le plan des zones communal du 15

juillet 1987. Depuis de nombreuses années, ce bâtiment regroupe sous son toit

un logement à l'étage et des locaux commerciaux et d'activités au

rez-de-chaussée, remplissant, comme les bâtiments qui l'entourent et ceux du

bourg, une fonction sociale affirmée par la vocation des rez-de-chaussée à des

fins commerciales ou artisanales. La municipalité relève que les travaux

d'adaptation des locaux existants sont de petites transformations intérieures

non soumises à une autorisation de construire, l'implantation de ce nouveau

commerce ne constituant pas un changement d'affectation de ces surfaces. En ce

qui concerne la création de la buvette et des activités connexes au commerce,

elles ont été autorisées, dans la séance de la municipalité du 15 juin 1998,

considérant la faible importance des travaux et leurs caractères saisonniers en

rapport avec l'utilisation estivale de la Place d'Armes par la population

indigène et régionale. En date du 8 juillet 1998, la municipalité a accordé son

autorisation d'exploiter le commerce et la buvette assortie de ses conditions.

La municipalité ajoute que, vu ce qui précède, il apparaît que les

autorisations nécessaires ont été délivrées depuis près d'une année, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de se déterminer de nouveau sur ces objets. Cette décision

mentionne les voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.

O. Par mémoire de recours

du 10 juin 1999, André et Diane Chatelain, de même qu'Orlando Meier et Gisèle

von Büren, concubins, se sont pourvus contre la décision précitée, concluant

avec suite de frais et dépens, à qu'elle soit annulée, respectivement réformée

en ce sens que toutes autorisations qui auraient été accordées permettant de

transformer l'immeuble sis avenue de Taillecou 1 et toutes autorisations

d'utiliser les locaux commerciaux du rez-de-chaussée et ses annexes sont

annulées. Ils concluent de plus à ce que ordre soit donné à la Société de

laiterie de Saint-Prex, propriétaire du bâtiment, et à son exploitant de cesser

avec effet immédiat l'utilisation commerciale des locaux précités. En outre,

soutenant que la situation est véritablement invivable pour le voisinage, les

recourants ont requis des mesures provisionnelles tendant à ce que

l'exploitation du commerce incriminé (magasin, atelier et buvette) cesse avec effet

immédiat, tout permis d'utiliser des locaux commerciaux dans l'immeuble sis

avenue de Taillecou 1 à Saint-Prex étant suspendu et ordre étant donné à la

Société de laiterie de Saint-Prex, propriétaire du bâtiment, et à son

exploitant de cesser avec effet immédiat l'utilisation des locaux précités. A

l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir le point de vue selon

lequel, en vertu des art. 80, 103, 111 et 120 litt. d LATC, la procédure

relative au permis de construire, à l'autorisation spéciale du canton et la

mise à l'enquête publique sont nécessaires, tant pour les travaux d'aménagement

intérieurs que pour la construction de la buvette, de sorte qu'un éventuel

permis de construire et de transformer ne pouvait être délivré sans mise à l'enquête

préalable. De plus, selon eux, dès lors que le bâtiment litigieux est sis en

zone verte selon le PGA, toute construction y est interdite, de par les art. 54

LATC et 78 RGPA. Quant aux art. 80 LATC et 106 RPGA, sur lesquels la

municipalité s'est fondée, dont on peut douter qu'ils soient applicables dès

lors que le bâtiment litigieux était déjà non conforme à la zone lors de

l'entrée en vigueur du RPGA, ils prohibent également les travaux litigieux qui

constituent une réaffectation assimilable à une construction nouvelle. Pour ces

motifs, les recourants considèrent que ces travaux doivent être supprimés,

conformément à l'art. 105 LATC.

Les recourants ont

effectué le dépôt de garantie requis, par 2'500 francs.

P. Dans ses déterminations

du 25 juin 1999, la société de laiterie s'est opposée à l'octroi des mesures

provisionnelles requises par les recourants, de même qu'elle soutient que le

recours est manifestement tardif et partant irrecevable.

Q. Dans sa réponse au

recours du 30 juin 1999, la municipalité a conclu avec dépens au rejet du

recours et de la requête de mesures provisionnelles, s'en remettant à justice

quant à la recevabilité du recours, dès lors que Mme Diane Chatelain et M.

Orlando Meier ont déjà reçu une lettre de la municipalité, respectivement les

19 et 27 octobre 1998, répondant à des interventions de leur part et les

avisant qu'elle avait autorisé sans enquête les travaux ainsi que l'aménagement

de la buvette.

R. Par décision du 12

juillet 1999, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures

provisionnelles.

S. Dans sa réponse du 21

juillet 1999, la société de laiterie a conclu avec dépens à l'irrecevabilité,

subsidiairement au rejet du recours.

T. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire de recours, le 3 septembre 1999, dans lequel

ils soutiennent que le recours est recevable, vu la décision formelle prise par

la municipalité le 20 mai 1999, et qu'il doit être admis.

U. La société de laiterie

s'est encore déterminée le 21 septembre 1999, déposant copie d'un courrier du

23 août 1999 de Slide Side à l'intention de la municipalité.

V. Conformément à l'avis

du 7 septembre 1999 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif

a délibéré sans autres mesures d'instruction, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Il s'agit

d'examiner, in limine litis, la question de la recevabilité du recours,

soulevée préjudiciellement par la société de laiterie dans ses déterminations

du 25 juin 1999, puis dans sa réponse au recours du 21 juillet 1999, la

municipalité s'en étant remise à justice sur ce point. Il sied en bref de

rechercher si les lettres de la municipalité des 19 octobre 1998 et 18 janvier

1999.

à Mme Chatelain et du 27 octobre 1998 à M. Meier constituent des décisions

sujettes à recours, ce que soutient la société de laiterie, cas échéant compte

tenu d'une notification irrégulière de celles-ci, notamment au vu de l'absence

d'indication des voies de droit, ou si la "décision" attaquée rendue

formellement le 20 mai 1999 par la municipalité à la demande expresse des

recourants a ouvert la voie du recours, ou encore si le dies a quo du délai de

recours doit être fixé à un autre moment, non invoqué par les parties, ce dont

il est question ci-dessous.

b) La société de

laiterie soutient que le recours est manifestement tardif, dès lors que Mme

Diane Chatelain, de même que M. Orlando Meier ont interpellé la municipalité,

par courriers des 28 septembre 1998 et 20 octobre 1998, et qu'ils ont reçu une

réponse extensive de la municipalité, par courriers adressés à chacun d'eux,

les 19 et 27 octobre 1998, en précisant également qu'il est impossible de

donner une suite favorable à la requête présentée. Selon la société de

laiterie, ces correspondances constituent manifestement des décisions dont tous

les recourants ont eu connaissance, la première nommée étant l'épouse d'André

Chatelain et le second faisant ménage commun avec Mme Gisèle Von Büren. La

société de laiterie considère que le recours est manifestement tardif, dès lors

que les recourants ont eu connaissance de la décision attaquée au plus tard

pour M. Orlando Meier le 28 octobre 1998 et qu'il leur incombait alors de

s'informer des moyens d'attaquer cette décision. Selon elle, le fait que la

municipalité ait confirmé sa précédente décision par lettre du 20 mai 1999 avec

indication des voies de recours n'enlève rien à cette réalité, puisqu'à cette

date les recourants étaient déjà informés du texte complet de ladite décision.

c) Selon les

recourants, l'opinion de la société de laiterie est insoutenable, dès lors que

la municipalité a rendu une décision formelle, avec indication des voies de

droit, le 20 mai 1999, qu'elle n'a pas refusé d'entrer en matière, pas plus

qu'elle ne s'est référée à ses courriers précédents comme des décisions, mais

qu'elle est au contraire entrée en matière sur le fond, en justifiant de

manière détaillée le bien-fondé (selon elle) de sa position. Selon eux, les

lettres de la municipalité des 19 et 27 octobre 1998 et 18 janvier 1999 ne

constituent pas des décisions, vu leur teneur et leur brièveté, l'absence

d'avis des voies de droit et la mention que la municipalité reste à la

disposition des destinataires pour de plus amples informations. On ne saurait

dès lors leur reprocher de n'avoir pas contesté la première décision, puisque

l'autorité communale est entrée en matière sur leur nouvelle requête.

d) La question se pose

tout d'abord de savoir si la prise de position de la municipalité du 20 mai

1999.

constitue bien une décision sujette à recours. Est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de

créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de

rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, ci-après :

LJPA). Lorsque la décision ne fait que confirmer une décision antérieure, elle

n'est en principe pas sujette à recours et les délais de recours ne sont pas

rouverts par elle (ATF 105 Ia 20s.). Il en va ainsi notamment lorsque la

décision de confirmation a été rendue après qu'un examen sommaire de la demande

a permis de constater que celle-ci n'apporte aucun fait (éventuellement aucun

argument de droit ou d'opportunité) nouveau par rapport à la situation existant

lorsque la décision a été prise ou aucune preuve nouvelle. Dans ce cas, il

apparaît que la demande n'a manifestement pas eu d'autre but que d'obtenir une

nouvelle possibilité de recourir et la confirmation revient à décider qu'il n'y

a pas lieu à réexamen (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. no

1142ss. p. 252).

e) Le tribunal de

céans observe en premier lieu que la "décision" du 20 mai 1999 a

donné suite à la demande présentée le 27 avril 1999 par laquelle le conseil des

recourants a requis de la municipalité de réexaminer le bien-fondé de sa

position et de rendre une telle décision. Cette requête ne contient aucun élément

de fait, voire de droit, nouveau par rapport à la situation prévalant lors de

l'octroi des autorisations municipales en juin et juillet 1998, de même que

lors des écrits de la municipalité des 19 et 27 octobre 1998 ou même du 18

janvier 1999 écartant les requêtes de Mme Chatelain et M. Meier. La requête du

27.

avril 1999 se limite à demander le réexamen de la position de la

municipalité qui a autorisé les travaux litigieux sans enquête. Le tribunal de

céans observe en second lieu, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, que dans la décision du 20 mai 1999, la municipalité n'entre

précisément pas en matière, au fond, sur la demande de réexamen. Bien au

contraire, la municipalité, qui certes expose l'historique de l'affectation de

l'ancienne laiterie et les motifs qui l'ont guidée pour autoriser les travaux

sans enquête publique, précise toutefois qu'il n'y a pas lieu de reconsidérer

sa position, toutes les autorisations nécessaires, selon elle, ayant été

délivrées près d'une année auparavant. Partant, cette décision, purement

formelle, qui se borne à confirmer les décisions antérieures, ne saurait avoir

fait renaître un délai de recours, dans l'hypothèse où un précédent délai de

recours aurait expiré auparavant, auquel cas le présent recours s'avérerait

tardif.

2.

a) L'art. 105 LATC

prévoit que la municipalité, à son défaut le d¿artement, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un

ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque

cas et avoir égard au principe de la proportionnalité des mesures

administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en l'espèce, la

révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (fût-ce au

terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du droit peut

imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne correspond plus

à l'intérêt public ni au droit en vigueur. Tel sera en principe le cas lorsque

l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée (v. ATF

109.

Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux de construction

n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans

autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le

postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui entend

mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence

et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut,

saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de vingt

jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait

pu la connaître s'il avait été diligent (AC 98/0168 du 4 mars 1999; AC 94/0084

du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). En

bref, le délai de recours commence à courir, faute de publication ou de

notification, dès que le recourant a eu connaissance de la décision en question

(ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220 consid. 2c et 102 Ia 93 consid.

3). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans

autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai

auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux

dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des

semaines, voire des mois plus tard (AC 92/0049 du 26 mars 1993; AC 98/0107 du

31.

août 1999; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal

administratif a déjà eu l'occasion de confirmer ces règles jurisprudentielles

(arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC 91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25

février 1993; AC 94/0059 du 10 octobre 1994; AC 94/0084 du 15 janvier 1996).

b) En l'espèce, pour

trancher la question de la recevabilité du recours, il reste en définitive à

identifier la décision sujette à recours, l'alternative consistant à retenir

qu'il s'agit soit des courriers des 19 et 27 octobre 1998 de la municipalité à

Mme Chatelain et M. Meier, soit des décisions par lesquelles la municipalité a

autorisé les travaux litigieux, tant les travaux intérieurs des locaux

commerciaux que la construction de la buvette, autorisés sans mise à l'enquête

publique par décisions des 4 juin 1998 pour les travaux intérieurs, 19 juin

1998.

pour la construction de la buvette et 8 juillet pour l'exploitation

commerciale des locaux du rez-de-chaussée. Force est en effet de constater que

dès ces dates, tant la société laitière que M. André Simone ont été autorisés à

exécuter les travaux intérieurs et la construction de la buvette avec dispense

de toute mise à l'enquête. Vu la prise de position de la municipalité au sujet

de ces travaux, en application des art. 103 et 111 LATC, aucune obligation ne

lui a alors incombé, de par la loi, d'informer les tiers intéressés ou de leur

notifier une quelconque décision. Il découle de ce qui précède que la seule

portée juridique de ce que la société de laiterie tient pour des décisions,

savoir les lettres des 19 et 27 octobre 1998 précitées, pourrait se limiter en

réalité à la question de savoir à partir de quel moment le délai raisonnable,

au sens de la jurisprudence précitée, a commencé à courir à l'égard des

recourants, ce moment coïncidant en l'espèce avec celui où ils ont

effectivement eu connaissance des travaux entrepris, visibles, s'agissant de la

buvette, et de la délivrance de l'autorisation de construire et d'exploiter le

magasin, l'atelier et la buvette. Sous cet angle de vue, il apparaît que les

recourants auraient dû, s'ils avaient fait preuve de la diligence que l'on

pouvait attendre d'eux, réagir dès le début de la construction de la buvette,

voire dès le commencement de l'exploitation du commerce "Slide Side",

le 1er juillet 1998, ou encore à tout le moins dès qu'ils ont eu connaissance,

par les courriers des 19 et 27 octobre 1998, du fait que la municipalité a

autorisé les travaux sans mise à l'enquête publique ainsi que l'exploitation du

commerce de sports nautiques. C'est donc au plus tard dès la réception du

courrier du 27 octobre 1998 adressé à M. Meier que tous les recourants,

clairement informés sur la situation juridique, auraient dû se renseigner sur leur

droit de recours éventuel contre les autorisations délivrées, selon eux sans

droit, par la municipalité. Force est dès lors de conclure que les recourants

ont laissé expirer le délai raisonnable pour recourir, dans la mesure où ils

sont restés inactifs depuis la réception du courrier précité jusqu'au 8

décembre 1998, jour où Mme Chatelain a écrit à nouveau à la municipalité. Ce

courrier, intervenant tardivement, ne pouvait dès lors pas être considéré comme

une éventuelle déclaration de recours que la municipalité aurait dû transmettre

au tribunal de céans. Vu ce qui précède, le recours, interjeté le 10 juin 1999,

est tardif et donc irrecevable.

c) Il est enfin permis

de relever que la même conclusion s'impose si l'on examine cette question de la

recevabilité en tenant les lettres des 19 et 27 octobre 1998 de la municipalité

pour des décisions, au sens formel et matériel du terme, notifiées de manière

irrégulière, en raison de l'absence d'indication quant aux voies de recours. En

effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'indication des voies de

recours est une exigence du droit fédéral de procédure administrative en ce qui

concerne les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 35 PA en

relation avec l'art. 1er al. 3 PA). Cette exigence, liée au respect du principe

de la protection de la bonne foi, n'est toutefois pas un droit constitutionnel

fédéral qui s'appliquerait de manière générale à toutes les décisions

cantonales, mais constitue un principe général du droit, exprimé notamment aux

art. 107 al. 3 OJ et 38 PA, selon lequel lorsqu'il existe une obligation de

mentionner les voies de recours, son omission ne doit pas porter préjudice au

justiciable. Il découle de ce qui précède, d'une part, que cette exigence de

l'indication des voies de droit ne s'applique pas directement aux décisions

cantonales qui ne sont pas rendues en dernière instance et, d'autre part, que

la sanction rattachée à l'absence de cette indication n'est pas la constatation

de la nullité ou l'annulabilité de la décision entachée de ce vice de forme,

mais la restitution, à certaines conditions, du délai de recours, voire la

transmission du recours par l'autorité saisie à tort à l'autorité de recours

compétente (voir, sur ces questions, l'ATF 123 II 231, consid. 8, in JdT 1998 I

p. 538). En droit cantonal vaudois, la LJPA est muette sur ce point, seule la

LATC prévoyant l'exigence de l'indication des voies de recours pour les

décisions relatives au refus du permis de construire (art. 115 et 116 LATC). Le

tribunal de céans a jugé, au sujet des dispositions précitées, que l'absence

d'indication des voies de recours peut être corrigée par une restitution du

délai de recours, si l'intéressé s'oppose à la décision dans un délai

raisonnable (voir les arrêts AC 96/0241 du 26 août 1997 et AC 94/266 du 11 mai

1995). A supposer donc que les lettres susmentionnées constituent des décisions

sujettes à recours, force est de constater que la municipalité n'avait pas

l'obligation, de par la loi, d'indiquer les voies de droit et que les recourants,

qui sont restés inactifs de la réception de ces courriers, hormis la lettre du

8.

décembre 1998 de Mme Chatelain, jusqu'à la requête commune de réexamen

adressée par leur conseil à la municipalité le 27 avril 1999, soit durant près

de trois mois, ont, sous cet angle de vue également, laissé expirer le délai

raisonnable pour recourir. On ne saurait donc non plus consentir une

restitution du délai sur la base d'un grief tiré de l'absence de l'indication

de la voie et du délai de recours. Tardif, le présent recours est irrecevable

et point n'est donc besoin de trancher la question de savoir si les travaux

intérieurs des locaux commerciaux et de construction de la buvette, autorisés

par la municipalité sans enquête publique en application des art. 103, 111 et

80.

LATC et 106 RPGA doivent être supprimés ou modifiés, dans l'hypothèse où ils

ne seraient pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires, selon

l'art. 105 LATC ou, à tout le moins, si ces travaux auraient dû faire l'objet

d'une procédure relative à l'octroi du permis de construire, avec mise à

l'enquête publique, voire même d'une autorisation spéciale, dans les formes

prévues aux art. 108 ss. et 120 ss. LATC.

3.

Vue l'issue du litige,

il y a lieu de mettre l'émolument de justice à la charge des recourants ainsi

que des dépens à verser à la Commune de Saint-Prex et à la société laitière, à

hauteur de 1'000 francs chacune, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire professionnel. L’émolument sera réduit pour tenir compte du

fait que la cause a été instruite sans vision locale ni audition des parties.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

III. Une indemnité

de dépens de 1'000 (mille) francs est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux, en faveur de la Commune de Saint-Prex.

IV. Une indemnité

de dépens de 1'000 (mille) francs est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux, en faveur de la Société de laiterie et d'agriculture

de Saint-Prex, par son président, René Solliard.

Lausanne, le 11 janvier 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint