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Décision

AC.1999.0090

TA - AC.1999.0090 - 1999-11-16 - PASCHE Jean-Daniel c/ SESA / St-Prex

16 novembre 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Daniel Pasche est

propriétaire au territoire de la Commune de St-Prex de la parcelle 669, sise en

zone villa.

Ce bâtiment avait été

érigé par Pierre Pasche en 1956. Ce dernier avait reçu à cette occasion

l'autorisation du Département des travaux publics, Service cantonal des eaux,

de réaliser une fosse de décantation dans laquelle les eaux usées devaient être

épurées avant leur déversement dans un puits perdu; cette autorisation a été

renouvelée le 18 avril 1963. On note la clause suivante dans l'autorisation

délivrée en 1956 :

"Cette autorisation est accordée à bien

plaire et sous réserve des droits des tiers; elle pourra être retirée en tout

temps, notamment si des raisons d'ordre sanitaire devaient le justifier par la

suite. Elle sera retirée sans autre dès que (le/la propriétaire) pourra

raccorder ses installations à un collecteur communal".

B. a) La Commune de St-Prex

a réalisé le collecteur En Senaugin en 1970, tout au moins pour la partie de

celui-ci située en zone villa; ce collecteur est raccordé à la station

d'épuration de St-Prex.

La municipalité n'a

pas été en mesure d'établir qu'elle avait invité, à la période de réalisation

des travaux, les propriétaires intéressés à se raccorder, voire à se grouper en

vue de réaliser des raccordements avantageux.

b) La municipalité -

sans être contestée sur ce point - indique que les parcelles 670 et 672, toutes

deux voisines de la parcelle 669 du recourant, sont raccordées.

C. Le Service des eaux,

sols et assainissement (ci-après : SESA), lors d'un contrôle effectué en 1999,

a constaté que le bâtiment de Jean-Daniel Pasche n'était pas raccordé au

collecteur communal. En conséquence et par décision du 25 mai 1999, il a

révoqué l'autorisation de déversement des eaux usées dans le sous-sol délivrée

en 1956 et a invité l'intéressé à raccorder son bien-fonds au collecteur

communal, dans un délai échéant le 30 novembre 1999.

D. Jean-Daniel Pasche a

recouru contre cette décision, par acte du 11 juin 1999, soit en temps utile.

Il critique cette dernière, eu égard notamment au coût des travaux que cela

implique pour lui. Il a produit ultérieurement un devis évaluant les travaux de

raccordement à un montant de l'ordre de 30'000 fr. (devis établi le 26 juillet

1999 par Vauthey Travaux, à Châtel-St-Denis).

La municipalité (dans

des écritures des 23 juin et 13 août 1999) et le SESA concluent au rejet du

recours.

Considérants

1.

a) Le pourvoi a pour

objet - outre la révocation de l'autorisation de déversement des eaux usées

dans le sous-sol - le principe du raccordement de la parcelle 669 au réseau des

égouts communal. Concrètement, le raccordement pourrait se faire au moyen d'une

canalisation d'eaux usées prenant place dans le chemin de Senaugin, qui longe

les limites ouest des parcelles 669 et 672; une autre solution consisterait

dans un raccordement sur la conduite évacuant les eaux usées de la parcelle 670

(la municipalité s'est montrée réservée à cet égard, le dimensionnement de

cette conduite devant en effet être suffisant pour l'évacuation des eaux

provenant des deux biens-fonds). Quoi qu'il en soit, les modalité exactes d'un

raccordement ne sont pas litigieuses en l'état (elles pourraient d'ailleurs

faire, cas échéant l'objet d'une décision complémentaire de la municipalité,

par exemple en application de l'art. 27 al. 3 de la loi du 17 septembre 1974

sur la protection des eaux contre la pollution, ci-après : LVPEP). En d'autres

termes, le tribunal doit se borner à examiner la question du principe du

raccordement des eaux usées de la parcelle no 669.

b) En outre, le

problème de l'évacuation des eaux claires sort également de l'objet du recours;

là encore, la municipalité envisage la possibilité d'une infiltration de ces

eaux, point qui pourrait faire l'objet d'une décision complémentaire également.

2.

a) Selon l'art. 11 de

la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, abrégée (LEaux),

les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être

déversées dans les égouts (al. 1). Le périmètre des égouts englobe notamment

les zones à bâtir (al. 1 lettre a). Les détenteurs des égouts sont tenus enfin

de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station

centrale d'épuration (al. 3).

Les art. 12 ss LEaux

ne comportent pas de règle dérogatoire applicable à des zones à bâtir,

respectivement à des eaux usées de qualité normale, telles celles produites par

une villa. On peut tout au plus mentionner la règle de l'art. 18 LEaux, qui

prévoit des dérogations au principe posé par l'art. 17 de la même loi. Selon

cette dernière disposition, un permis de construire ou de transformer un

bâtiment ne peut être délivré qu'à la condition, s'agissant d'un bien-fonds sis

dans le périmètre des égouts publics, que le déversement des eaux polluées dans

les égouts soit garanti (lettre a). A teneur de l'art. 18, le permis de

construire peut être délivré, s'agissant de petits bâtiments et installations

situés dans le périmètre des égouts publics, mais ne pouvant pas, pour des

raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, si le raccordement

est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière

satisfaisante dans l'intervalle.

b) Dans le cas

d'espèce, il n'est pas contesté que le bien-fonds du recourant se situe en zone

à bâtir et partant est compris dans le périmètre des égouts publics au sens de

l'art. 11 LEaux. De surcroît, il n'est pas douteux que l'obligation de

raccordement prévue par cette disposition soit applicable aux bâtiments

existants - comme dans le cas d'espèce - au moment de la construction du

collecteur communal (ATF 107 Ib 116, spécialement consid. 3a, p. 119; on ne

voit pas que cette solution, retenue en application de l'ancien droit, soit

dépassée aujourd'hui dans le cadre de la LEaux).

Par ailleurs, l'art.

18.

LEaux apparaît en l'espèce clairement inapplicable. Certes, on pourrait

envisager que cette disposition trouve à s'appliquer en dehors de l'hypothèse

de l'art. 17 LEaux, soit en dehors du cas d'une demande du permis de

construire; on ne voit en effet guère pour quel motif il conviendrait d'être

plus sévère à l'égard d'une construction existante, en excluant toute

dérogation, que s'agissant d'un projet. Néanmoins, la villa du recourant, dont

la surface au sol dépasse 100 m², ne saurait être considérée comme un petit

bâtiment de surcroît, on ne voit pas de raison impérieuse qui ferait obstacle

au raccordement immédiat de ce bâtiment aux égouts communaux.

c) Le recourant, au

demeurant, fait valoir essentiellement une violation du principe de la

proportionnalité. On peut d'ailleurs se demander si, dans le cadre de la LEaux,

ce principe a une portée distincte de la règle codifiée expressément à l'art.

18.

déjà cité (question laissée ouverte par l'ATF R. et A. L. c/ Prangins, du 12

décembre 1997,1A.194/1197).

aa) On peut relever

tout d'abord à cet égard, que l'autorisation de déversement des eaux usées dans

le sous-sol avait été délivrée à Pierre Pasche à titre précaire et sous réserve

de révocation lorsqu'un raccordement au réseau communal deviendrait possible.

On ne saurait dès lors voir un cas de rigueur dans le retrait de cette

autorisation.

bb) Par ailleurs,

selon le recourant lui-même, le coût du raccordement de son bien-fonds

s'élèverait à un ordre de grandeur de 30'000 fr.

Selon l'art. 11 al. 2

lit. c LEaux, l'obligation de raccordement peut s'étendre en dehors de la zone

à bâtir, lorsque le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut

raisonnablement être envisagé. Dans le cadre de cette disposition (et de la

règle analogue prévue par l'ancienne législation), la jurisprudence a retenu ce

caractère raisonnable pour des villas, sises hors des zones à bâtir, lorsque

les travaux nécessaires entraînaient une dépense de l'ordre de 20 à 30'000 fr.

(JAB 1981, 367; sur ce genre de question voir également ATF 115 Ib 31 et RDAF

1999.

I 110). En d'autres termes, la jurisprudence a considéré comme conforme au

principe de la proportionnalité le raccordement de biens-fonds sis hors des

zones à bâtir, cela dans le cadre de l'art. 11 al. 2 lit. c LEaux, disposition

moins sévère que celle qui prévaut pour la zone à bâtir, où l'obligation de

raccordement prévaut sans dérogation.

Il n'apparaît dès lors

pas douteux que l'exigence du raccordement du bien-fonds du recourant au

collecteur communal apparaît lui aussi comme conforme au principe de la

proportionnalité (on laisse d'ailleurs de côté ici les conséquences de

l'inflation, par rapport aux montants évoqués plus haut, tirés de la

jurisprudence).

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, la décision du SESA devant dès

lors être confirmée.

Le recourant, qui

succombe, devra également supporter l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

25 mai 1999 du Service des eaux, sols et assainissement est maintenue.

III: L'émolument

d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

ft/pe/Lausanne, le 16 novembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)