AC.1999.0090
TA - AC.1999.0090 - 1999-11-16 - PASCHE Jean-Daniel c/ SESA / St-Prex
16 novembre 1999Français9 min
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N° affaire:
AC.1999.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PASCHE Jean-Daniel c/ SESA / St-Prex
LEaux-11-2-a
Résumé contenant:
Raccordement aux égouts d'un bâtiment sis en zone à bâtir : hormis l'art. 18 LEaux, non applicable en l'espèce, il n'y a pas de dérogation à l'obligation de raccordement découlant de l'art. 11 al. 1 lit a LEaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 novembre 1999
sur le recours interjeté par Jean-Daniel
PASCHE, La Léchère, 1124 Gollion
contre
la décision 25 mai 1999 du Service des
eaux, sols et assainissement, révoquant l'autorisation pour un déversement
d'eaux usées dans le sous-sol et invitant l'intéressé à se raccorder au réseau
communal dégoûts sur le territoire de la Commune de St-Prex.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Antoine Thélin et M. O. Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Daniel Pasche est
propriétaire au territoire de la Commune de St-Prex de la parcelle 669, sise en
zone villa.
Ce bâtiment avait été
érigé par Pierre Pasche en 1956. Ce dernier avait reçu à cette occasion
l'autorisation du Département des travaux publics, Service cantonal des eaux,
de réaliser une fosse de décantation dans laquelle les eaux usées devaient être
épurées avant leur déversement dans un puits perdu; cette autorisation a été
renouvelée le 18 avril 1963. On note la clause suivante dans l'autorisation
délivrée en 1956 :
"Cette autorisation est accordée à bien
plaire et sous réserve des droits des tiers; elle pourra être retirée en tout
temps, notamment si des raisons d'ordre sanitaire devaient le justifier par la
suite. Elle sera retirée sans autre dès que (le/la propriétaire) pourra
raccorder ses installations à un collecteur communal".
B. a) La Commune de St-Prex
a réalisé le collecteur En Senaugin en 1970, tout au moins pour la partie de
celui-ci située en zone villa; ce collecteur est raccordé à la station
d'épuration de St-Prex.
La municipalité n'a
pas été en mesure d'établir qu'elle avait invité, à la période de réalisation
des travaux, les propriétaires intéressés à se raccorder, voire à se grouper en
vue de réaliser des raccordements avantageux.
b) La municipalité -
sans être contestée sur ce point - indique que les parcelles 670 et 672, toutes
deux voisines de la parcelle 669 du recourant, sont raccordées.
C. Le Service des eaux,
sols et assainissement (ci-après : SESA), lors d'un contrôle effectué en 1999,
a constaté que le bâtiment de Jean-Daniel Pasche n'était pas raccordé au
collecteur communal. En conséquence et par décision du 25 mai 1999, il a
révoqué l'autorisation de déversement des eaux usées dans le sous-sol délivrée
en 1956 et a invité l'intéressé à raccorder son bien-fonds au collecteur
communal, dans un délai échéant le 30 novembre 1999.
D. Jean-Daniel Pasche a
recouru contre cette décision, par acte du 11 juin 1999, soit en temps utile.
Il critique cette dernière, eu égard notamment au coût des travaux que cela
implique pour lui. Il a produit ultérieurement un devis évaluant les travaux de
raccordement à un montant de l'ordre de 30'000 fr. (devis établi le 26 juillet
1999 par Vauthey Travaux, à Châtel-St-Denis).
La municipalité (dans
des écritures des 23 juin et 13 août 1999) et le SESA concluent au rejet du
recours.
Considérants
1.
a) Le pourvoi a pour
objet - outre la révocation de l'autorisation de déversement des eaux usées
dans le sous-sol - le principe du raccordement de la parcelle 669 au réseau des
égouts communal. Concrètement, le raccordement pourrait se faire au moyen d'une
canalisation d'eaux usées prenant place dans le chemin de Senaugin, qui longe
les limites ouest des parcelles 669 et 672; une autre solution consisterait
dans un raccordement sur la conduite évacuant les eaux usées de la parcelle 670
(la municipalité s'est montrée réservée à cet égard, le dimensionnement de
cette conduite devant en effet être suffisant pour l'évacuation des eaux
provenant des deux biens-fonds). Quoi qu'il en soit, les modalité exactes d'un
raccordement ne sont pas litigieuses en l'état (elles pourraient d'ailleurs
faire, cas échéant l'objet d'une décision complémentaire de la municipalité,
par exemple en application de l'art. 27 al. 3 de la loi du 17 septembre 1974
sur la protection des eaux contre la pollution, ci-après : LVPEP). En d'autres
termes, le tribunal doit se borner à examiner la question du principe du
raccordement des eaux usées de la parcelle no 669.
b) En outre, le
problème de l'évacuation des eaux claires sort également de l'objet du recours;
là encore, la municipalité envisage la possibilité d'une infiltration de ces
eaux, point qui pourrait faire l'objet d'une décision complémentaire également.
2.
a) Selon l'art. 11 de
la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, abrégée (LEaux),
les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics doivent être
déversées dans les égouts (al. 1). Le périmètre des égouts englobe notamment
les zones à bâtir (al. 1 lettre a). Les détenteurs des égouts sont tenus enfin
de prendre en charge les eaux polluées et de les amener jusqu'à la station
centrale d'épuration (al. 3).
Les art. 12 ss LEaux
ne comportent pas de règle dérogatoire applicable à des zones à bâtir,
respectivement à des eaux usées de qualité normale, telles celles produites par
une villa. On peut tout au plus mentionner la règle de l'art. 18 LEaux, qui
prévoit des dérogations au principe posé par l'art. 17 de la même loi. Selon
cette dernière disposition, un permis de construire ou de transformer un
bâtiment ne peut être délivré qu'à la condition, s'agissant d'un bien-fonds sis
dans le périmètre des égouts publics, que le déversement des eaux polluées dans
les égouts soit garanti (lettre a). A teneur de l'art. 18, le permis de
construire peut être délivré, s'agissant de petits bâtiments et installations
situés dans le périmètre des égouts publics, mais ne pouvant pas, pour des
raisons impérieuses, être immédiatement raccordés au réseau, si le raccordement
est possible à brève échéance et si les eaux usées sont évacuées de manière
satisfaisante dans l'intervalle.
b) Dans le cas
d'espèce, il n'est pas contesté que le bien-fonds du recourant se situe en zone
à bâtir et partant est compris dans le périmètre des égouts publics au sens de
l'art. 11 LEaux. De surcroît, il n'est pas douteux que l'obligation de
raccordement prévue par cette disposition soit applicable aux bâtiments
existants - comme dans le cas d'espèce - au moment de la construction du
collecteur communal (ATF 107 Ib 116, spécialement consid. 3a, p. 119; on ne
voit pas que cette solution, retenue en application de l'ancien droit, soit
dépassée aujourd'hui dans le cadre de la LEaux).
Par ailleurs, l'art.
18.
LEaux apparaît en l'espèce clairement inapplicable. Certes, on pourrait
envisager que cette disposition trouve à s'appliquer en dehors de l'hypothèse
de l'art. 17 LEaux, soit en dehors du cas d'une demande du permis de
construire; on ne voit en effet guère pour quel motif il conviendrait d'être
plus sévère à l'égard d'une construction existante, en excluant toute
dérogation, que s'agissant d'un projet. Néanmoins, la villa du recourant, dont
la surface au sol dépasse 100 m², ne saurait être considérée comme un petit
bâtiment de surcroît, on ne voit pas de raison impérieuse qui ferait obstacle
au raccordement immédiat de ce bâtiment aux égouts communaux.
c) Le recourant, au
demeurant, fait valoir essentiellement une violation du principe de la
proportionnalité. On peut d'ailleurs se demander si, dans le cadre de la LEaux,
ce principe a une portée distincte de la règle codifiée expressément à l'art.
18.
déjà cité (question laissée ouverte par l'ATF R. et A. L. c/ Prangins, du 12
décembre 1997,1A.194/1197).
aa) On peut relever
tout d'abord à cet égard, que l'autorisation de déversement des eaux usées dans
le sous-sol avait été délivrée à Pierre Pasche à titre précaire et sous réserve
de révocation lorsqu'un raccordement au réseau communal deviendrait possible.
On ne saurait dès lors voir un cas de rigueur dans le retrait de cette
autorisation.
bb) Par ailleurs,
selon le recourant lui-même, le coût du raccordement de son bien-fonds
s'élèverait à un ordre de grandeur de 30'000 fr.
Selon l'art. 11 al. 2
lit. c LEaux, l'obligation de raccordement peut s'étendre en dehors de la zone
à bâtir, lorsque le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut
raisonnablement être envisagé. Dans le cadre de cette disposition (et de la
règle analogue prévue par l'ancienne législation), la jurisprudence a retenu ce
caractère raisonnable pour des villas, sises hors des zones à bâtir, lorsque
les travaux nécessaires entraînaient une dépense de l'ordre de 20 à 30'000 fr.
(JAB 1981, 367; sur ce genre de question voir également ATF 115 Ib 31 et RDAF
1999.
I 110). En d'autres termes, la jurisprudence a considéré comme conforme au
principe de la proportionnalité le raccordement de biens-fonds sis hors des
zones à bâtir, cela dans le cadre de l'art. 11 al. 2 lit. c LEaux, disposition
moins sévère que celle qui prévaut pour la zone à bâtir, où l'obligation de
raccordement prévaut sans dérogation.
Il n'apparaît dès lors
pas douteux que l'exigence du raccordement du bien-fonds du recourant au
collecteur communal apparaît lui aussi comme conforme au principe de la
proportionnalité (on laisse d'ailleurs de côté ici les conséquences de
l'inflation, par rapport aux montants évoqués plus haut, tirés de la
jurisprudence).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi au rejet du recours, la décision du SESA devant dès
lors être confirmée.
Le recourant, qui
succombe, devra également supporter l'émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
25 mai 1999 du Service des eaux, sols et assainissement est maintenue.
III: L'émolument
d'arrêt, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
ft/pe/Lausanne, le 16 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)