AC.1999.0093
TA - AC.1999.0093 - 2000-02-01 - BOLOMEY Roland et Josiane c/DINF
1 février 2000Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0093
Autorité:, Date décision:
TA, 01.02.2000
Juge:
DH
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOLOMEY Roland et Josiane c/DINF
PROPORTIONNALITÉ
MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
COLLABORATION ENTRE AUTORITÉS
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
EXPROPRIATION
INTÉRÊT PUBLIC
LÉGALITÉ
aCst-22ter
Cst-26
LATC-49
LATC-50
LAT-19
LAT-25a
LRou-14
Résumé contenant:
Le projet routier litigieux destiné à assurer un accès suffisant à une parcelle constructible est conforme aux principes de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la coordination (voir AC 97/0227; AC 97/0227 tf1; AC 98/0153).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er février 2000
sur le recours interjeté par Roland et
Josiane BOLOMEY, représentés par Me Alain Maunoir, avocat à Genève,
contre
la décision du Département des
infrastructures du 20 mai 1999 (écartant leur recours dirigé contre
l'adoption du projet routier "chemin public des Lognies" sur le
territoire de la Commune de Luins).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Josiane et Roland
Bolomey sont propriétaires de la parcelle no 13 du cadastre de la Commune de
Luins, au lieu-dit "En Combes". Cette parcelle est occupée par trois
bâtiments.
Jean Pernoud est
propriétaire de la parcelle voisine, non bâtie, portant le no 488 du cadastre
de dite commune.
Philippe et Maryline
Clerc sont propriétaires de la parcelle no 165, sise en bordure nord-est de la
parcelle no 13 du cadastre de Luins.
B. La parcelle no 13 et une
partie de la parcelle no 488 sont comprises dans le périmètre d'un plan partiel
d'affectation "Aménagement du village" (ci-après PPA), adopté en même
temps que le nouveau plan général des zones par le conseil communal le 22 janvier
1990. Par décision du 10 juillet 1991, le Conseil d'Etat a approuvé cette
nouvelle planification, après avoir confirmé le rejet de l'opposition des
recourants.
Selon le règlement du
plan partiel d'affectation (ci-après RPPA), les parcelles nos 13 et 488 sont en
partie dans le "secteur du village", constructible et destiné
"aux usages et aux activités traditionnellement admis dans un
village" (art. 2.2 RPPA). Quant à l'extrémité sud de la parcelle no 13,
qui jouxte le domaine public - soit le chemin des Lognies, au débouché du
chemin du lieu-dit "Au Bachelet" -, elle est classée dans un
"secteur de mouvement", prévu par l'art. 2.5 RPPA.
C. Un projet de
construction d'un bâtiment de six appartements sur la parcelle no 488 a été mis
à l'enquête publique du 11 février au 3 mars 1997. Suite à l'opposition faite
par les époux Bolomey, pour le motif que la voie d'accès à ce bâtiment empiète
sur leur propre parcelle, ce projet a été abandonné.
Puis, une procédure
d'expropriation a été ouverte et a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique
du 29 avril au 29 mai 1997, dans le but de transférer au domaine public
communal le terrain nécessaire à l'aménagement de l'accès au bas de la parcelle
488, directement dans le prolongement du chemin des Lognies, par le détachement
d'une surface de 33 m² de forme triangulaire des parcelles 488 et 13, l'emprise
sur cette dernière étant d'environ 12 m². Au vu de l'opposition des époux
Bolomey, le dossier a été transmis au Département des finances, conformément à
l'art. 20 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur l'expropriation (LE), en vue
d'une prise de possession anticipée et de la transmission du dossier au
Tribunal de district de Rolle pour fixer les indemnités d'expropriation.
D. Le 14 juillet 1997, Jean
Pernoud et un promettant-acquéreur de la parcelle no 488 ont à nouveau demandé
l'autorisation de construire un bâtiment de six appartements, en prévoyant
l'accès par l'angle sud-ouest de la parcelle, c'est-à-dire la surface
expropriée. Lors de la mise à l'enquête publique de ce projet, à la fin août
1997, les époux Bolomey ont formé opposition, en faisant à nouveau valoir que
le bâtiment projeté ne disposerait pas d'un accès suffisant. Par décision du
1er décembre 1997, le département a levé l'opposition des recourants et, par
une déclaration d'intérêt public, a autorisé la Commune de Luins à exproprier
le terrain et les droits nécessaires à la mise en oeuvre de l'élargissement du
chemin des Lognies. Le département a par ailleurs rejeté la demande de prise de
possession anticipée. En outre, par décision du 2 décembre 1997, la
municipalité a délivré le permis de construire le bâtiment projeté sur la
parcelle 488.
E. Par acte daté du 19
décembre 1997, les époux Bolomey se sont pourvus contre les deux décisions
précitées, concluant à l'annulation de celles-ci. S'agissant de celle du
Département des finances autorisant l'expropriation, ils invoquent que les
conditions de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité ne
sont pas remplies et s'agissant de celle de la municipalité autorisant la
réalisation du projet mis à l'enquête sur la parcelle 488, ils considèrent que
sans la réalisation du chemin privé sur leur propre parcelle, le bâtiment
voisin projeté ne disposerait pas d'un accès suffisant au sens notamment de
l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).
Par arrêt du 7 mai
1998 (cause AC 97/0227), le Tribunal administratif a rejeté les recours,
considérant qu'une commune peut acquérir, par voie d'expropriation, les droits
nécessaires à la construction d'une route de quartier desservant une zone à
bâtir et que l'octroi du permis de construire est directement lié à la question
de l'expropriation, celle-là devant précisément permettre un aménagement
convenable du chemin.
Statuant par arrêt du
1er septembre 1998 sur le recours de droit public interjeté par les époux
Bolomey, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité, tant s'agissant de
l'expropriation partielle que de l'autorisation de construire. Le Tribunal
fédéral a considéré que l'expropriation tend in casu à étendre l'emprise du
domaine public communal, - ce qui est soumis aux dispositions de la loi sur les
routes (LR) -, pour l'aménagement d'un carrefour en vue d'améliorer les
conditions de circulation sur une voie publique à partir de laquelle on accède
à des parcelles constructibles. Dès lors que le projet communal n'a pas été
soumis à la procédure relative aux projets de construction de routes (art. 11 à
13 LR), ce projet ne peut pas être considéré comme un ouvrage pour lequel le
droit d'expropriation peut être conféré sur la base de l'art. 14 LR, qui
réserve "la procédure distincte" de la déclaration d'intérêt public
en vue de l'expropriation (art. 12 ss LE), sous peine de violation de l'art. 22
ter Cst. Quant à l'octroi du permis de construire, le Tribunal fédéral a relevé
qu'en l'état, l'accès à la parcelle no 488 est insuffisant et que partant, le
propriétaire voisin ne pouvant pas se prévaloir de l'expropriation partielle du
bien-fonds des recourants ni d'aucune servitude de passage constituée en sa
faveur, il n'est pas au bénéfice d'un titre juridique garantissant l'accès à la
partie constructible de sa parcelle, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, de sorte
que le permis de construire ne saurait lui être délivré. Ainsi, une procédure,
distincte de celle de la déclaration d'intérêt public et visant à sanctionner
un plan des routes, doit être entreprise aux fins de procéder à l'expropriation
partielle des parcelles nos 13 et 488 et, cas échéant, délivrer l'autorisation
de construire sur cette dernière parcelle.
A la suite de l'arrêt
précité, le Tribunal administratif a statué sur les frais et dépens, par arrêt
du 29 janvier 1999 (cause AC 98/0153).
F. La municipalité de
Luins a mis à l'enquête publique, du 9 octobre au 9 novembre 1998, un projet de
construction de route, intitulé "aménagement du chemin public des Lognies
au lieu-dit "Au Bachelet" (FAO du 9 octobre 1998). Ce projet indique
que les buts des travaux sont, d'une part, l'aménagement du chemin public des
Lognies et ses abords pour permettre une meilleure desserte des parcelles 13 et
488 et, d'autre part, de réaliser ces travaux à l'intérieur d'un secteur de
mouvement prévu par le PPA "Aménagement du village", approuvé le
10.07.1991 par le Conseil d'Etat. Le projet soumis à l'enquête publique
comprend un plan de situation au 1:200, ainsi que des plans des profils en
travers et du profil en long, de même qu'il prévoit l'aménagement d'un accès à
la parcelle no 488 au moyen d'un chemin d'une longueur d'environ dix mètres,
empruntant pour une part le domaine public du chemin des Lognies et du chemin
piétonnier, pour une autre part la parcelle no 488 et pour un triangle
d'environ 12 m2 (environ 4 mètres de base et 6 mètres de hauteur), l'angle
nord-est de la parcelle des recourants.
Par courrier du 5
novembre 1998, les recourants ont formé opposition à l'aménagement proposé.
Dans l'ensemble, six oppositions ont été enregistrées, dont celle de M.
Philippe Clerc, propriétaire de la parcelle no 165 située en bordure nord-est
de la parcelle no 13.
Dans sa séance du 10
décembre 1998, le Conseil général de la Commune de Luins a adopté le projet
d'aménagement et a accepté les projets de réponse contenus dans le préavis
municipal daté du même jour et tendant au rejet des oppositions. La décision
municipale a été notifiée aux recourants le 16 décembre 1998, contre laquelle
ils ont recouru, par mémoire de recours du 24 décembre 1998, auprès du
Département des infrastructures (ci-après : le département), lequel a rejeté le
recours, par décision du 20 mai 1999, écartant les griefs de la violation de
l'art. 22 ter Cst, eu égard aux principes de la légalité, de l'intérêt public
et de la proportionnalité, de même que les griefs de violation du principe de
coordination et liés aux vices de forme du dossier soumis à l'enquête publique.
G. Roland et Josiane
Bolomey se sont pourvus contre la décision précitée, par mémoire de recours
interjeté le 14 juin 1999 concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il
plaise au Tribunal administratif, à la forme, recevoir le recours et accorder,
cas échéant restituer, l'effet suspensif au recours, et concluant, au fond,
principalement à ce qu'il plaise au Tribunal administratif admettre le recours
et annuler la décision attaquée du 20 mai 1999, subsidiairement, admettre le recours
et annuler la décision attaquée du 20 mai 1999 et renvoyer le dossier de la
cause à la Commune de Luins afin que l'ensemble de la procédure soit
recommencée, en conformité avec le droit en vigueur. A l'appui de leur recours,
les époux Bolomey invoquent que les conditions à une restriction de la
propriété ne sont pas remplies pour cause de violation des principes de la
légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité (art. 22 ter Cst), de
même qu'ils invoquent une violation du principe de la coordination prévu à
l'art. 25 a LAT et le fait que le dossier est incomplet eu égard à l'art. 3 du
règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes du 10
décembre 1991 (ci-après : RALR et LR). Les moyens développés par les recourants
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Les recourants ont
effectué en temps utile l'avance de frais requise de 2'500 francs.
H. Dans sa réponse au
recours du 19 juillet 1999, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet de
celui-ci, s'en remettant à justice sur la question de sa recevabilité, vu la
date de réception de la décision attaquée du 20 mai 1999, savoir le 25 mai 1999
selon le mémoire de recours, la municipalité indiquant avoir reçu celle-ci le
21 mai 1999 déjà.
I. En réponse à l'avis du
28 juin 1999 du juge instructeur, les recourants ont déposé, en annexe à leur
courrier du 20 juillet 1999, copie de l'avis de retrait du pli recommandé no
898, enregistré à Lausanne, portant la décision du 20 mai 1999 du département,
attestant que l'Office de poste de Mont-Blanc a remis celui-ci à leur conseil
le 25 mai 1999.
J. Par avis du 7 septembre
1999 du juge instructeur aux parties, les courriers des 19 août et 2 septembre
1999 des recourants au tribunal, ayant valeur matérielle de demande de
récusation, ont été transmis à la Cour plénière, puis, vu l'absence de l'avance
de frais requise, le juge instructeur de cette procédure a déclaré la demande
irrecevable, par décision du 19 novembre 1999.
K. Conformément à l'avis du
22 novembre 1999 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a
statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation.
Considérants
1.
S'agissant de la
recevabilité du recours, qui a fait l'objet d'un échange de correspondance en
début d'instruction, le tribunal de céans observe que la décision attaquée du
20.
mai 1999 a été retirée le 25 mai 1999 par le conseil des recourants, selon
la copie versée au dossier de l'avis de retrait du pli recommandé à l'Office de
poste de Mont-Blanc. Partant, le mémoire de recours, non daté mais remis à la
poste le 14 juin 1999 selon l'enveloppe d'envoi, a été interjeté dans les
formes et le délai de vingt jours prescrits par l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), de sorte
qu'il est recevable en la forme.
2.
a) Le litige s'inscrit
dans le cadre de la garantie de la propriété posée par l'art. 26 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000
(anciennement art. 22 ter Cst.), selon lequel la propriété est garantie (al.
1); une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la
propriété qui équivaut à une expropriation (al. 2). La propriété n'est pas
garantie de façon illimitée, mais seulement dans les limites tracées par
l'ordre juridique dans l'intérêt public, notamment eu égard aux exigences de
l'aménagement du territoire (E. Brandt, Les plans d'affectation dans le
contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 225 ss.). La garantie de la
propriété n'empêche pas le législateur d'organiser objectivement la propriété
dans le cadre des besoins de la communauté (ATF 105 Ia 336, consid.3c = Jt 1981
p. 497). Les restrictions à l'art. 22 ter Cst. ne sont admissibles qu'aux
conditions cumulatives de l'existence d'une base légale, d'un intérêt public
prépondérant et du respect du principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 39,
consid.3b).
3.
a) Les recourants
invoquent tout d'abord la violation du principe de la légalité, contestant
l'existence d'une base légale au projet routier en cause, dès lors qu'il doit
de toute évidence être qualifié de voie privée, exclue du champ d'application
de la LR. Selon la municipalité, le principe de la légalité a été respecté, le
terrain en question devant être transféré au domaine public et la route devant
demeurer ouverte au public, la planification litigieuse permettant en outre une
circulation convenable dans un quartier déjà fortement occupé dans sa partie
est.
b) Aux termes de
l'art. 3 de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE), une
expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant
expressément ce mode d'acquisition. Tel est le cas de la loi du 10 décembre
1991.
sur les routes, dont l'art. 14 dispose que les terrains nécessaires à
l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par
expropriation. Selon les recourants, cette loi ne serait toutefois pas
applicable, l'aménagement du carrefour constituant selon eux une voie privée,
la commune agissant non pas dans l'intérêt public, mais dans celui du
propriétaire de la parcelle no 488. Cette opinion est erronée. La loi sur les
routes prévoit en effet que les projets communaux de construction routiers sont
mis à l'enquête publique durant trente jours, l'autorité d'adoption étant le
conseil général ou communal et le recours s'exerçant auprès du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports DTPAT (désormais le
Département des infrastructures), avec application par analogie des art. 57 à
62.
LATC (art. 13 al. 2 LR). La loi sur les routes s'applique aux routes
appartenant au domaine public cantonal ou communal ou qui font l'objet d'une
servitude de passage public (art. 1er LR). Si les projets de routes sont
transférés au domaine public, ils sont alors soumis à dite procédure, prévue
par l'art. 13 LR, au cours de laquelle le Département des infrastructures doit
sanctionner les plans de routes.
c) En l'espèce,
l'aménagement du chemin public des Lognies au lieu-dit "Au Bachelet"
fait incontestablement partie de l'équipement de la zone à bâtir, au vu du
renvoi de l'art. 49 al. 1 LATC à la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979, dont l'art. 19 al. 1 dispose qu'un terrain est
réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. S'agissant des voies d'accès pour
les zones à bâtir, il s'agit en général de routes et chemins desservant la zone
à équiper et de routes de quartier auxquels les terrains peuvent être
raccordés, en tenant compte des circonstances locales (Jomini, Commentaire LAT,
art. 19 N. 18). L'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir sont équipées
en temps utile par la collectivité et que le droit cantonal règle la
participation financière des propriétaires fonciers ou peut prescrire que
ceux-ci équipent eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par l'autorité
compétente. L'art. 50 LATC prévoit à cet égard, à son alinéa 1, l'obligation
faite aux propriétaires de contribuer aux frais d'équipement, tout en précisant
qu'ils doivent en outre assumer les frais d'équipement de leurs parcelles
jusqu'au point de raccordement avec les équipements publics (al. 2). Il s'en
suit qu'une commune peut, voire doit acquérir, par voie d'expropriation, les
droits nécessaires à la construction d'une route de quartier desservant une
zone à bâtir, conformément à ce que prévoit l'art. 14 LR, ce qui est
précisément le cas pour la parcelle no 488, selon le plan d'affectation de la
Commune de Luins. Cette démarche constitue même une obligation pour la commune
(arrêt AC 93/0053 du 9 septembre 1996, in RDAF 1997 p. 153). C'est de plus sans
pertinence, eu égard aux dispositions légales précitées, que les recourants
tentent de démontrer que le projet litigieux constitue une voie privée, du fait
que le propriétaire de la parcelle no 488 s'est engagé à supporter les frais de
construction et d'entretien de la voie d'accès. Force est donc de constater
qu'il s'agit bien en l'espèce d'une voie publique destinée à l'équipement d'une
zone à bâtir, que la commune va acquérir la propriété des parties de parcelles
servant l'aménagement du chemin, ce qui entre par essence dans la définition du
champ d'application de la LR, dont l'art. 1 al. 1 dispose qu'elle régit les
"routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public,
cantonal ou communal". On ne saurait dès lors considérer que l'accès
litigieux ne constituerait pas un ouvrage entrant dans le champ d'application
de la LR et du RALR. Le grief de la violation du principe de la légalité doit
dès lors être écarté.
4.
a) Les recourants
contestent en second lieu l'existence d'un intérêt public, dès lors que le
projet ne vise qu'à satisfaire les intérêts privés du propriétaire intéressé de
la parcelle 488, en créant un accès à une seule parcelle, ce qui constitue,
selon eux, un but étranger à la législation cantonale.
b) Comme l'a déjà
relevé le tribunal de céans, la dévestiture de terrains à bâtir représente une
tâche d'intérêt public, quand bien même elle favorise également les intérêts
privés des propriétaires riverains, pour autant que ceux-ci n'apparaissent pas
prépondérants (ATF 88 I 252 s.). Lors de la construction de routes, l'intérêt
public reste en général prédominant aussi longtemps qu'il s'agit de raccorder
plusieurs fonds ou de créer un plus grand nombre d'habitations ou de lieux de
travail (ATF 90 I 322 = JT 1965 I 508). Il est vrai que le Tribunal fédéral a
dénié que la condition de la nécessité de l'expropriation soit remplie dans le
cas d'un projet de transformation d'une voie privée en une route publique qui
ne desservirait que deux parcelles. Toutefois, l'élément décisif dans le cas
examiné a été que des fonds voisins demeureraient non desservis et que l'on ne
savait pas, en l'occurrence, si le tronçon projeté pouvait être inclu dans une
route desservant l'ensemble du quartier (ATF 114 Ia 341). Le tribunal de céans
observe que la situation est toute autre en l'espèce, puisque de toutes les
parcelles bordant le chemin des Lognies, seule la parcelle no 488 est dépourvue
d'accès sur la voie publique. La réalisation de l'aménagement litigieux
apparaît dès lors comme un élément primordial de l'équipement de ce secteur et
représente, à ce titre, une tâche d'intérêt public. Enfin, force est de
constater que la voie de l'expropriation s'impose en l'espèce, aucune autre
solution ne pouvant être trouvée, au regard de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, selon lequel l'expropriation prime celle du droit privé de la
constitution d'un passage nécessaire (art. 694 al. 1 CC), lorsque le fond est
contigu à une voie publique, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 120 II 185; JdT
1995.
I 333). De ce point de vue également, l'argumentation des recourants
apparaît mal fondée.
5.
a) Les recourants
invoquent en troisième lieu, à un double titre, le non respect du principe de
la proportionnalité. D'une part, ils prétendent que d'autres empiétements que
celui prévu causeraient moins de désagréments que ceux qu'ils subiraient par
l'implantation du chemin telle que projetée, qui restreint l'accès à leur
propre parcelle et les prive notamment d'un espace nécessaire au parcage de
véhicules. Selon eux, compte tenu de la configuration du terrain et
particulièrement du dénivelé existant entre les différentes parcelles
concernées, il aurait été plus adéquat de prévoir le raccordement par le bas de
la parcelle no 11, qui constitue une bande de terrain n'étant pas utilisée et
qui permettrait de créer une voie moins en pente, donc plus facilement
praticable. D'autre part, les recourants se plaignent du fait que la
municipalité n'a fourni aucune explication quant à son choix, alors qu'il lui
incombait d'évoquer les différentes possibilités envisageables, notamment celle
empiétant sur la parcelle no 11. Quant au département, les recourants relèvent
qu'il a certes examiné, dans la décision attaquée, les inconvénients induits
par le projet routier communal et a tenté de les comparer aux désagréments
causés par d'autres solutions, dont celle de l'empiétement sur la parcelle no
11.
Cet examen n'a pas été fait correctement, dès lors que selon eux, le
dérangement et la déclivité ne sont pas plus importants dans l'hypothèse d'un
accès par le bas de la parcelle no 11.
b) Selon le principe
de la proportionnalité, l'atteinte au droit de la propriété, in casu
l'expropriation, n'est admissible que dans la mesure où elle est nécessaire
pour atteindre le but d'intérêt public visé. Selon l'exigence de la nécessité,
il faut tenir compte du fait que les droits privés ne peuvent être mis à
contribution que si l'intérêt public allégué se révèle prépondérant dans le cas
concret et ne peut pas être satisfait d'une autre façon. L'intérêt public
allégué doit être d'autant plus important que la mesure étatique frappe plus
intensément les droits privés (A. Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum
Sachenrecht, 5ème éd. vol. 1, Partie systématique, p. 201 s.). Lorsque
plusieurs mesures permettent d'atteindre le but recherché, l'autorité doit
appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (ATF 115 Ia 31; ATF 101 Ia
511). De même, lorsque la commune possède elle-même des terrains qui se prêtent
à la réalisation des installations publiques, elle s'expose à une violation du
principe de la nécessité de l'expropriation si, sans motifs objectifs, elle
n'utilise pas ses propres réserves de terrain (ATF 114 Ia 114, JdT 1990 I 453).
c) En l'espèce, il est
incontestable que le projet litigieux réduit les droits de propriété des
recourants en les privant des quelques 12 m2 de terrain devant être utilisés
pour la voie d'accès projetée. Il ne fait cependant pas de doute que la
solution préconisée par la municipalité est nécessaire pour atteindre le but
recherché, qui est de fournir une possibilité d'accès à la parcelle no 488, à
défaut de quoi elle ne saurait être constructible. Comme l'a en outre relevé le
tribunal de céans dans l'arrêt du 7 mai 1998, le chemin projeté ne permettrait
pas, sans empiétement sur la parcelle des recourants, à tous les véhicules
usuels de gagner la parcelle litigieuse en respectant les règles de prudence
qu'imposent les prescriptions sur la circulation routière. Par ailleurs, on ne
voit du reste pas en quoi les suggestions des recourants quant à une emprise
sur le chemin piétonnier par le haut de la parcelle no 488 ou par le bas de la
parcelle no 11 pourraient être retenues, pour atteindre le but poursuivi, la
première ayant pour conséquence que le chemin déboucherait sur le chemin
viticole, qui n'a pas pour vocation de desservir une zone à bâtir, ce qui
serait de surcroît illogique, en amont de la parcelle no 488, alors que les
accès aux constructions sur les parcelles voisines sont situés en aval, à
partir du chemin des Lognies. Quant à la seconde solution, induisant un
empiétement sur la parcelle no 11, elle n'apparaît pas moins dommageable que le
projet litigieux, pour le propriétaire concerné, et cette solution est moins
adaptée, si l'on considère la configuration du carrefour et du chemin par rapport
à l'emplacement possible de l'accès à la parcelle no 488. Il y a lieu ici de se
référer, pour plus de détail, à l'examen fait par le département, auquel on ne
saurait reprocher de n'avoir pas examiné correctement les diverses solutions
possibles, et dont on ne peut finalement que confirmer la conclusion que
d'autres solutions que celle projetée ne peuvent être retenues dans le cas
d'espèce, en conséquence de quoi l'accès projeté par la parcelle des recourants
s'impose pour atteindre le but visé (décision attaquée, p. 10). Enfin, on ne
saurait soutenir que l'importance de la restriction de propriété à la charge
des recourants ne se trouverait pas dans un rapport raisonnable avec
l'importance de l'intérêt public visé, puisqu'elle porte sur une surface relativement
faible, soit environ 12 m2, située dans un angle de la parcelle et déjà
utilisée largement pour la servitude d'accès à la parcelle no 165. En l'espèce,
il apparaît que l'intérêt public de permettre la réalisation d'un accès
nécessaire à la mise en oeuvre de la planification communale sur la parcelle no
488.
prend le pas sur l'intérêt privé des recourants à conserver un espace plus
grand pour le parcage des véhicules. Mal fondé, ce grief doit également être
écarté.
6.
a) En outre, les
recourants prétendent que si la loi sur les routes est applicable - ce qui est
le cas, ainsi qu'on vient de le voir - le principe de coordination serait violé
du fait que seul l'aménagement litigieux a fait l'objet d'une procédure et non
pas en même temps que la procédure d'expropriation. Selon la municipalité,
cette argumentation est téméraire, dès lors que le Tribunal fédéral a
précisément jugé que la procédure d'expropriation ne peut avoir lieu avant la
procédure d'adoption des plans de routes.
b) L'argumentation des
recourants ne saurait non plus être suivie sur ce point. En effet, comme l'a
relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er septembre 1998, l'enquête
publique relative à l'expropriation ne peut pas avoir lieu avant celle exigée
par l'art. 13 LR pour le projet de construction routière lui-même. L'art. 14
ch. 2 LE dispose certes que le projet désigne "le but et l'objet de
l'expropriation, au moyen d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan
cadastral et précisant les emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux
avec les profils en long et en travers nécessaires". Elle ne contraint
toutefois pas l'expropriant à mettre dans tous les cas les plans des travaux à
l'enquête avant l'expropriation ou en même temps qu'elle. Comme le rappelait le
Conseil d'Etat dans son exposé des motifs et projet de nouvelle loi sur les
routes, "[l]a juxtaposition des procédures d'expropriation et d'enquête
publique sur le projet est rarement concevable. [...] Une solution souple et
aussi efficace que possible du point de vue de l'intérêt public et des
particuliers doit être recherchée de cas en cas, selon les situations
existantes et les problèmes spécifiques qu'elles soulèvent" (BGC aut.
1991, p. 745). L'art. 14 al. 2 LR précise d'ailleurs que les expropriations
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure
distincte. L'essentiel est que le projet soit défini avec suffisamment de
précision pour que sa justification et son emprise puissent être correctement
appréciés au stade de la mise à l'enquête. Or, en l'espèce, le dossier définit
de manière précise le tracé et la largeur de l'aménagement, ne laissant
pratiquement aucune marge pour un éventuel déplacement de l'assiette de la
chaussée. Enfin, on ne voit pas ce qu'une procédure d'expropriation simultanée
aurait apporté aux recourants, qui sont parfaitement aptes à mesurer l'atteinte
qui risque d'être portée à leur droit de propriété et de défendre leurs
intérêts en l'état actuel du dossier.
7.
a) Il reste à examiner
l'ultime grief des recourants quant à l'état incomplet du dossier d'approbation
des plans de l'aménagement litigieux, notamment parce qu'il manque un tableau
des propriétaires aux droits desquels les travaux porteraient atteinte et un
descriptif permettant une bonne compréhension du projet.
b) L'art. 12 LR
prévoit que les projets de construction de route, dont le contenu est déterminé
par voie réglementaire, sont mis à l'enquête publique. Selon l'art. 3 RALR, le
dossier "doit comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral,
avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en
travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront
atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet."
c) S'agissant du
tableau des propriétaires, qui fait effectivement défaut dans le dossier tel
que mis à l'enquête, il y lieu de se rallier au point de vue exprimé par la
municipalité, qui a rappelé, dans sa réponse au recours, qu'il n'a pas été
nécessaire de dresser celui-ci, dès lors que seuls les époux Bolomey sont
touchés par le projet en cause. Si cette affirmation apparaît inexacte de prime
abord, puisque la parcelle voisine appartenant à M. Clerc est au bénéfice d'un
droit de passage à cet endroit, force est toutefois de constater que ce dernier
a pu faire valoir ses droits par le dépôt d'une opposition lors de la mise à
l'enquête, écartée, et qu'il n'a pas recouru contre cette décision. De plus,
sur le plan mis à l'enquête figurent les parcelles concernées, les noms des propriétaires
et les servitudes existantes, ce qui fournit, en l'espèce, matériellement
autant d'informations qu'auraient pu en contenir le tableau faisant défaut. De
même, le descriptif apparaît-il suffisamment détaillé, dès lors qu'il comprend,
en application de l'art. 13 LR, le plan de situation extrait du plan cadastral,
le profil en long et les profils en travers de même qu'il indique que les buts
des travaux sont, d'une part, l'aménagement du chemin public des Lognies et ses
abords pour permettre une meilleure desserte des parcelles no 13 et 488 et,
d'autre part, de réaliser ces travaux à l'intérieur d'un secteur de mouvement
prévu par le PPA "Aménagement du village" approuvé le 10 juillet 1991
par le Conseil d'Etat. Bien que succinctes, ces informations ne peuvent qu'être
tenues pour suffisantes pour permettre aux intéressés de comprendre l'objectif
visé par un projet de cette importance. Ce dernier grief doit donc également
être écarté.
8.
Le recours est rejeté
et, conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des
recourants déboutés un émolument de justice, ainsi que les dépens alloués à la
Commune de Luins, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département des infrastructures du 20 mai 1999 écartant le recours de Roland et
Josiane Bolomey dirigé contre l'adoption du projet routier "chemin public
des Lognies" sur le territoire de la Commune de Luins, est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roland et Josiane
Bolomey, solidairement entre eux.
IV. Roland et
Josiane Bolomey verseront, solidairement entre eux, à la Commune de Luins, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er février 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint