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Décision

AC.1999.0093

TA - AC.1999.0093 - 2000-02-01 - BOLOMEY Roland et Josiane c/DINF

1 février 2000Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Josiane et Roland

Bolomey sont propriétaires de la parcelle no 13 du cadastre de la Commune de

Luins, au lieu-dit "En Combes". Cette parcelle est occupée par trois

bâtiments.

Jean Pernoud est

propriétaire de la parcelle voisine, non bâtie, portant le no 488 du cadastre

de dite commune.

Philippe et Maryline

Clerc sont propriétaires de la parcelle no 165, sise en bordure nord-est de la

parcelle no 13 du cadastre de Luins.

B. La parcelle no 13 et une

partie de la parcelle no 488 sont comprises dans le périmètre d'un plan partiel

d'affectation "Aménagement du village" (ci-après PPA), adopté en même

temps que le nouveau plan général des zones par le conseil communal le 22 janvier

1990. Par décision du 10 juillet 1991, le Conseil d'Etat a approuvé cette

nouvelle planification, après avoir confirmé le rejet de l'opposition des

recourants.

Selon le règlement du

plan partiel d'affectation (ci-après RPPA), les parcelles nos 13 et 488 sont en

partie dans le "secteur du village", constructible et destiné

"aux usages et aux activités traditionnellement admis dans un

village" (art. 2.2 RPPA). Quant à l'extrémité sud de la parcelle no 13,

qui jouxte le domaine public - soit le chemin des Lognies, au débouché du

chemin du lieu-dit "Au Bachelet" -, elle est classée dans un

"secteur de mouvement", prévu par l'art. 2.5 RPPA.

C. Un projet de

construction d'un bâtiment de six appartements sur la parcelle no 488 a été mis

à l'enquête publique du 11 février au 3 mars 1997. Suite à l'opposition faite

par les époux Bolomey, pour le motif que la voie d'accès à ce bâtiment empiète

sur leur propre parcelle, ce projet a été abandonné.

Puis, une procédure

d'expropriation a été ouverte et a fait l'objet d'une mise à l'enquête publique

du 29 avril au 29 mai 1997, dans le but de transférer au domaine public

communal le terrain nécessaire à l'aménagement de l'accès au bas de la parcelle

488, directement dans le prolongement du chemin des Lognies, par le détachement

d'une surface de 33 m² de forme triangulaire des parcelles 488 et 13, l'emprise

sur cette dernière étant d'environ 12 m². Au vu de l'opposition des époux

Bolomey, le dossier a été transmis au Département des finances, conformément à

l'art. 20 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur l'expropriation (LE), en vue

d'une prise de possession anticipée et de la transmission du dossier au

Tribunal de district de Rolle pour fixer les indemnités d'expropriation.

D. Le 14 juillet 1997, Jean

Pernoud et un promettant-acquéreur de la parcelle no 488 ont à nouveau demandé

l'autorisation de construire un bâtiment de six appartements, en prévoyant

l'accès par l'angle sud-ouest de la parcelle, c'est-à-dire la surface

expropriée. Lors de la mise à l'enquête publique de ce projet, à la fin août

1997, les époux Bolomey ont formé opposition, en faisant à nouveau valoir que

le bâtiment projeté ne disposerait pas d'un accès suffisant. Par décision du

1er décembre 1997, le département a levé l'opposition des recourants et, par

une déclaration d'intérêt public, a autorisé la Commune de Luins à exproprier

le terrain et les droits nécessaires à la mise en oeuvre de l'élargissement du

chemin des Lognies. Le département a par ailleurs rejeté la demande de prise de

possession anticipée. En outre, par décision du 2 décembre 1997, la

municipalité a délivré le permis de construire le bâtiment projeté sur la

parcelle 488.

E. Par acte daté du 19

décembre 1997, les époux Bolomey se sont pourvus contre les deux décisions

précitées, concluant à l'annulation de celles-ci. S'agissant de celle du

Département des finances autorisant l'expropriation, ils invoquent que les

conditions de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité ne

sont pas remplies et s'agissant de celle de la municipalité autorisant la

réalisation du projet mis à l'enquête sur la parcelle 488, ils considèrent que

sans la réalisation du chemin privé sur leur propre parcelle, le bâtiment

voisin projeté ne disposerait pas d'un accès suffisant au sens notamment de

l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT).

Par arrêt du 7 mai

1998 (cause AC 97/0227), le Tribunal administratif a rejeté les recours,

considérant qu'une commune peut acquérir, par voie d'expropriation, les droits

nécessaires à la construction d'une route de quartier desservant une zone à

bâtir et que l'octroi du permis de construire est directement lié à la question

de l'expropriation, celle-là devant précisément permettre un aménagement

convenable du chemin.

Statuant par arrêt du

1er septembre 1998 sur le recours de droit public interjeté par les époux

Bolomey, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité, tant s'agissant de

l'expropriation partielle que de l'autorisation de construire. Le Tribunal

fédéral a considéré que l'expropriation tend in casu à étendre l'emprise du

domaine public communal, - ce qui est soumis aux dispositions de la loi sur les

routes (LR) -, pour l'aménagement d'un carrefour en vue d'améliorer les

conditions de circulation sur une voie publique à partir de laquelle on accède

à des parcelles constructibles. Dès lors que le projet communal n'a pas été

soumis à la procédure relative aux projets de construction de routes (art. 11 à

13 LR), ce projet ne peut pas être considéré comme un ouvrage pour lequel le

droit d'expropriation peut être conféré sur la base de l'art. 14 LR, qui

réserve "la procédure distincte" de la déclaration d'intérêt public

en vue de l'expropriation (art. 12 ss LE), sous peine de violation de l'art. 22

ter Cst. Quant à l'octroi du permis de construire, le Tribunal fédéral a relevé

qu'en l'état, l'accès à la parcelle no 488 est insuffisant et que partant, le

propriétaire voisin ne pouvant pas se prévaloir de l'expropriation partielle du

bien-fonds des recourants ni d'aucune servitude de passage constituée en sa

faveur, il n'est pas au bénéfice d'un titre juridique garantissant l'accès à la

partie constructible de sa parcelle, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, de sorte

que le permis de construire ne saurait lui être délivré. Ainsi, une procédure,

distincte de celle de la déclaration d'intérêt public et visant à sanctionner

un plan des routes, doit être entreprise aux fins de procéder à l'expropriation

partielle des parcelles nos 13 et 488 et, cas échéant, délivrer l'autorisation

de construire sur cette dernière parcelle.

A la suite de l'arrêt

précité, le Tribunal administratif a statué sur les frais et dépens, par arrêt

du 29 janvier 1999 (cause AC 98/0153).

F. La municipalité de

Luins a mis à l'enquête publique, du 9 octobre au 9 novembre 1998, un projet de

construction de route, intitulé "aménagement du chemin public des Lognies

au lieu-dit "Au Bachelet" (FAO du 9 octobre 1998). Ce projet indique

que les buts des travaux sont, d'une part, l'aménagement du chemin public des

Lognies et ses abords pour permettre une meilleure desserte des parcelles 13 et

488 et, d'autre part, de réaliser ces travaux à l'intérieur d'un secteur de

mouvement prévu par le PPA "Aménagement du village", approuvé le

10.07.1991 par le Conseil d'Etat. Le projet soumis à l'enquête publique

comprend un plan de situation au 1:200, ainsi que des plans des profils en

travers et du profil en long, de même qu'il prévoit l'aménagement d'un accès à

la parcelle no 488 au moyen d'un chemin d'une longueur d'environ dix mètres,

empruntant pour une part le domaine public du chemin des Lognies et du chemin

piétonnier, pour une autre part la parcelle no 488 et pour un triangle

d'environ 12 m2 (environ 4 mètres de base et 6 mètres de hauteur), l'angle

nord-est de la parcelle des recourants.

Par courrier du 5

novembre 1998, les recourants ont formé opposition à l'aménagement proposé.

Dans l'ensemble, six oppositions ont été enregistrées, dont celle de M.

Philippe Clerc, propriétaire de la parcelle no 165 située en bordure nord-est

de la parcelle no 13.

Dans sa séance du 10

décembre 1998, le Conseil général de la Commune de Luins a adopté le projet

d'aménagement et a accepté les projets de réponse contenus dans le préavis

municipal daté du même jour et tendant au rejet des oppositions. La décision

municipale a été notifiée aux recourants le 16 décembre 1998, contre laquelle

ils ont recouru, par mémoire de recours du 24 décembre 1998, auprès du

Département des infrastructures (ci-après : le département), lequel a rejeté le

recours, par décision du 20 mai 1999, écartant les griefs de la violation de

l'art. 22 ter Cst, eu égard aux principes de la légalité, de l'intérêt public

et de la proportionnalité, de même que les griefs de violation du principe de

coordination et liés aux vices de forme du dossier soumis à l'enquête publique.

G. Roland et Josiane

Bolomey se sont pourvus contre la décision précitée, par mémoire de recours

interjeté le 14 juin 1999 concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il

plaise au Tribunal administratif, à la forme, recevoir le recours et accorder,

cas échéant restituer, l'effet suspensif au recours, et concluant, au fond,

principalement à ce qu'il plaise au Tribunal administratif admettre le recours

et annuler la décision attaquée du 20 mai 1999, subsidiairement, admettre le recours

et annuler la décision attaquée du 20 mai 1999 et renvoyer le dossier de la

cause à la Commune de Luins afin que l'ensemble de la procédure soit

recommencée, en conformité avec le droit en vigueur. A l'appui de leur recours,

les époux Bolomey invoquent que les conditions à une restriction de la

propriété ne sont pas remplies pour cause de violation des principes de la

légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité (art. 22 ter Cst), de

même qu'ils invoquent une violation du principe de la coordination prévu à

l'art. 25 a LAT et le fait que le dossier est incomplet eu égard à l'art. 3 du

règlement du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (ci-après : RALR et LR). Les moyens développés par les recourants

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Les recourants ont

effectué en temps utile l'avance de frais requise de 2'500 francs.

H. Dans sa réponse au

recours du 19 juillet 1999, la municipalité a conclu, avec dépens, au rejet de

celui-ci, s'en remettant à justice sur la question de sa recevabilité, vu la

date de réception de la décision attaquée du 20 mai 1999, savoir le 25 mai 1999

selon le mémoire de recours, la municipalité indiquant avoir reçu celle-ci le

21 mai 1999 déjà.

I. En réponse à l'avis du

28 juin 1999 du juge instructeur, les recourants ont déposé, en annexe à leur

courrier du 20 juillet 1999, copie de l'avis de retrait du pli recommandé no

898, enregistré à Lausanne, portant la décision du 20 mai 1999 du département,

attestant que l'Office de poste de Mont-Blanc a remis celui-ci à leur conseil

le 25 mai 1999.

J. Par avis du 7 septembre

1999 du juge instructeur aux parties, les courriers des 19 août et 2 septembre

1999 des recourants au tribunal, ayant valeur matérielle de demande de

récusation, ont été transmis à la Cour plénière, puis, vu l'absence de l'avance

de frais requise, le juge instructeur de cette procédure a déclaré la demande

irrecevable, par décision du 19 novembre 1999.

K. Conformément à l'avis du

22 novembre 1999 du juge instructeur aux parties, le Tribunal administratif a

statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation.

Considérants

1.

S'agissant de la

recevabilité du recours, qui a fait l'objet d'un échange de correspondance en

début d'instruction, le tribunal de céans observe que la décision attaquée du

20.

mai 1999 a été retirée le 25 mai 1999 par le conseil des recourants, selon

la copie versée au dossier de l'avis de retrait du pli recommandé à l'Office de

poste de Mont-Blanc. Partant, le mémoire de recours, non daté mais remis à la

poste le 14 juin 1999 selon l'enveloppe d'envoi, a été interjeté dans les

formes et le délai de vingt jours prescrits par l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), de sorte

qu'il est recevable en la forme.

2.

a) Le litige s'inscrit

dans le cadre de la garantie de la propriété posée par l'art. 26 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000

(anciennement art. 22 ter Cst.), selon lequel la propriété est garantie (al.

1); une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la

propriété qui équivaut à une expropriation (al. 2). La propriété n'est pas

garantie de façon illimitée, mais seulement dans les limites tracées par

l'ordre juridique dans l'intérêt public, notamment eu égard aux exigences de

l'aménagement du territoire (E. Brandt, Les plans d'affectation dans le

contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 225 ss.). La garantie de la

propriété n'empêche pas le législateur d'organiser objectivement la propriété

dans le cadre des besoins de la communauté (ATF 105 Ia 336, consid.3c = Jt 1981

p. 497). Les restrictions à l'art. 22 ter Cst. ne sont admissibles qu'aux

conditions cumulatives de l'existence d'une base légale, d'un intérêt public

prépondérant et du respect du principe de la proportionnalité (ATF 117 Ia 39,

consid.3b).

3.

a) Les recourants

invoquent tout d'abord la violation du principe de la légalité, contestant

l'existence d'une base légale au projet routier en cause, dès lors qu'il doit

de toute évidence être qualifié de voie privée, exclue du champ d'application

de la LR. Selon la municipalité, le principe de la légalité a été respecté, le

terrain en question devant être transféré au domaine public et la route devant

demeurer ouverte au public, la planification litigieuse permettant en outre une

circulation convenable dans un quartier déjà fortement occupé dans sa partie

est.

b) Aux termes de

l'art. 3 de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE), une

expropriation ne peut être ordonnée qu'en application d'une loi prévoyant

expressément ce mode d'acquisition. Tel est le cas de la loi du 10 décembre

1991.

sur les routes, dont l'art. 14 dispose que les terrains nécessaires à

l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par

expropriation. Selon les recourants, cette loi ne serait toutefois pas

applicable, l'aménagement du carrefour constituant selon eux une voie privée,

la commune agissant non pas dans l'intérêt public, mais dans celui du

propriétaire de la parcelle no 488. Cette opinion est erronée. La loi sur les

routes prévoit en effet que les projets communaux de construction routiers sont

mis à l'enquête publique durant trente jours, l'autorité d'adoption étant le

conseil général ou communal et le recours s'exerçant auprès du Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports DTPAT (désormais le

Département des infrastructures), avec application par analogie des art. 57 à

62.

LATC (art. 13 al. 2 LR). La loi sur les routes s'applique aux routes

appartenant au domaine public cantonal ou communal ou qui font l'objet d'une

servitude de passage public (art. 1er LR). Si les projets de routes sont

transférés au domaine public, ils sont alors soumis à dite procédure, prévue

par l'art. 13 LR, au cours de laquelle le Département des infrastructures doit

sanctionner les plans de routes.

c) En l'espèce,

l'aménagement du chemin public des Lognies au lieu-dit "Au Bachelet"

fait incontestablement partie de l'équipement de la zone à bâtir, au vu du

renvoi de l'art. 49 al. 1 LATC à la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979, dont l'art. 19 al. 1 dispose qu'un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. S'agissant des voies d'accès pour

les zones à bâtir, il s'agit en général de routes et chemins desservant la zone

à équiper et de routes de quartier auxquels les terrains peuvent être

raccordés, en tenant compte des circonstances locales (Jomini, Commentaire LAT,

art. 19 N. 18). L'art. 19 al. 2 LAT prévoit que les zones à bâtir sont équipées

en temps utile par la collectivité et que le droit cantonal règle la

participation financière des propriétaires fonciers ou peut prescrire que

ceux-ci équipent eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par l'autorité

compétente. L'art. 50 LATC prévoit à cet égard, à son alinéa 1, l'obligation

faite aux propriétaires de contribuer aux frais d'équipement, tout en précisant

qu'ils doivent en outre assumer les frais d'équipement de leurs parcelles

jusqu'au point de raccordement avec les équipements publics (al. 2). Il s'en

suit qu'une commune peut, voire doit acquérir, par voie d'expropriation, les

droits nécessaires à la construction d'une route de quartier desservant une

zone à bâtir, conformément à ce que prévoit l'art. 14 LR, ce qui est

précisément le cas pour la parcelle no 488, selon le plan d'affectation de la

Commune de Luins. Cette démarche constitue même une obligation pour la commune

(arrêt AC 93/0053 du 9 septembre 1996, in RDAF 1997 p. 153). C'est de plus sans

pertinence, eu égard aux dispositions légales précitées, que les recourants

tentent de démontrer que le projet litigieux constitue une voie privée, du fait

que le propriétaire de la parcelle no 488 s'est engagé à supporter les frais de

construction et d'entretien de la voie d'accès. Force est donc de constater

qu'il s'agit bien en l'espèce d'une voie publique destinée à l'équipement d'une

zone à bâtir, que la commune va acquérir la propriété des parties de parcelles

servant l'aménagement du chemin, ce qui entre par essence dans la définition du

champ d'application de la LR, dont l'art. 1 al. 1 dispose qu'elle régit les

"routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public,

cantonal ou communal". On ne saurait dès lors considérer que l'accès

litigieux ne constituerait pas un ouvrage entrant dans le champ d'application

de la LR et du RALR. Le grief de la violation du principe de la légalité doit

dès lors être écarté.

4.

a) Les recourants

contestent en second lieu l'existence d'un intérêt public, dès lors que le

projet ne vise qu'à satisfaire les intérêts privés du propriétaire intéressé de

la parcelle 488, en créant un accès à une seule parcelle, ce qui constitue,

selon eux, un but étranger à la législation cantonale.

b) Comme l'a déjà

relevé le tribunal de céans, la dévestiture de terrains à bâtir représente une

tâche d'intérêt public, quand bien même elle favorise également les intérêts

privés des propriétaires riverains, pour autant que ceux-ci n'apparaissent pas

prépondérants (ATF 88 I 252 s.). Lors de la construction de routes, l'intérêt

public reste en général prédominant aussi longtemps qu'il s'agit de raccorder

plusieurs fonds ou de créer un plus grand nombre d'habitations ou de lieux de

travail (ATF 90 I 322 = JT 1965 I 508). Il est vrai que le Tribunal fédéral a

dénié que la condition de la nécessité de l'expropriation soit remplie dans le

cas d'un projet de transformation d'une voie privée en une route publique qui

ne desservirait que deux parcelles. Toutefois, l'élément décisif dans le cas

examiné a été que des fonds voisins demeureraient non desservis et que l'on ne

savait pas, en l'occurrence, si le tronçon projeté pouvait être inclu dans une

route desservant l'ensemble du quartier (ATF 114 Ia 341). Le tribunal de céans

observe que la situation est toute autre en l'espèce, puisque de toutes les

parcelles bordant le chemin des Lognies, seule la parcelle no 488 est dépourvue

d'accès sur la voie publique. La réalisation de l'aménagement litigieux

apparaît dès lors comme un élément primordial de l'équipement de ce secteur et

représente, à ce titre, une tâche d'intérêt public. Enfin, force est de

constater que la voie de l'expropriation s'impose en l'espèce, aucune autre

solution ne pouvant être trouvée, au regard de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, selon lequel l'expropriation prime celle du droit privé de la

constitution d'un passage nécessaire (art. 694 al. 1 CC), lorsque le fond est

contigu à une voie publique, ce qui est le cas en l'espèce (ATF 120 II 185; JdT

1995.

I 333). De ce point de vue également, l'argumentation des recourants

apparaît mal fondée.

5.

a) Les recourants

invoquent en troisième lieu, à un double titre, le non respect du principe de

la proportionnalité. D'une part, ils prétendent que d'autres empiétements que

celui prévu causeraient moins de désagréments que ceux qu'ils subiraient par

l'implantation du chemin telle que projetée, qui restreint l'accès à leur

propre parcelle et les prive notamment d'un espace nécessaire au parcage de

véhicules. Selon eux, compte tenu de la configuration du terrain et

particulièrement du dénivelé existant entre les différentes parcelles

concernées, il aurait été plus adéquat de prévoir le raccordement par le bas de

la parcelle no 11, qui constitue une bande de terrain n'étant pas utilisée et

qui permettrait de créer une voie moins en pente, donc plus facilement

praticable. D'autre part, les recourants se plaignent du fait que la

municipalité n'a fourni aucune explication quant à son choix, alors qu'il lui

incombait d'évoquer les différentes possibilités envisageables, notamment celle

empiétant sur la parcelle no 11. Quant au département, les recourants relèvent

qu'il a certes examiné, dans la décision attaquée, les inconvénients induits

par le projet routier communal et a tenté de les comparer aux désagréments

causés par d'autres solutions, dont celle de l'empiétement sur la parcelle no

11.

Cet examen n'a pas été fait correctement, dès lors que selon eux, le

dérangement et la déclivité ne sont pas plus importants dans l'hypothèse d'un

accès par le bas de la parcelle no 11.

b) Selon le principe

de la proportionnalité, l'atteinte au droit de la propriété, in casu

l'expropriation, n'est admissible que dans la mesure où elle est nécessaire

pour atteindre le but d'intérêt public visé. Selon l'exigence de la nécessité,

il faut tenir compte du fait que les droits privés ne peuvent être mis à

contribution que si l'intérêt public allégué se révèle prépondérant dans le cas

concret et ne peut pas être satisfait d'une autre façon. L'intérêt public

allégué doit être d'autant plus important que la mesure étatique frappe plus

intensément les droits privés (A. Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum

Sachenrecht, 5ème éd. vol. 1, Partie systématique, p. 201 s.). Lorsque

plusieurs mesures permettent d'atteindre le but recherché, l'autorité doit

appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (ATF 115 Ia 31; ATF 101 Ia

511). De même, lorsque la commune possède elle-même des terrains qui se prêtent

à la réalisation des installations publiques, elle s'expose à une violation du

principe de la nécessité de l'expropriation si, sans motifs objectifs, elle

n'utilise pas ses propres réserves de terrain (ATF 114 Ia 114, JdT 1990 I 453).

c) En l'espèce, il est

incontestable que le projet litigieux réduit les droits de propriété des

recourants en les privant des quelques 12 m2 de terrain devant être utilisés

pour la voie d'accès projetée. Il ne fait cependant pas de doute que la

solution préconisée par la municipalité est nécessaire pour atteindre le but

recherché, qui est de fournir une possibilité d'accès à la parcelle no 488, à

défaut de quoi elle ne saurait être constructible. Comme l'a en outre relevé le

tribunal de céans dans l'arrêt du 7 mai 1998, le chemin projeté ne permettrait

pas, sans empiétement sur la parcelle des recourants, à tous les véhicules

usuels de gagner la parcelle litigieuse en respectant les règles de prudence

qu'imposent les prescriptions sur la circulation routière. Par ailleurs, on ne

voit du reste pas en quoi les suggestions des recourants quant à une emprise

sur le chemin piétonnier par le haut de la parcelle no 488 ou par le bas de la

parcelle no 11 pourraient être retenues, pour atteindre le but poursuivi, la

première ayant pour conséquence que le chemin déboucherait sur le chemin

viticole, qui n'a pas pour vocation de desservir une zone à bâtir, ce qui

serait de surcroît illogique, en amont de la parcelle no 488, alors que les

accès aux constructions sur les parcelles voisines sont situés en aval, à

partir du chemin des Lognies. Quant à la seconde solution, induisant un

empiétement sur la parcelle no 11, elle n'apparaît pas moins dommageable que le

projet litigieux, pour le propriétaire concerné, et cette solution est moins

adaptée, si l'on considère la configuration du carrefour et du chemin par rapport

à l'emplacement possible de l'accès à la parcelle no 488. Il y a lieu ici de se

référer, pour plus de détail, à l'examen fait par le département, auquel on ne

saurait reprocher de n'avoir pas examiné correctement les diverses solutions

possibles, et dont on ne peut finalement que confirmer la conclusion que

d'autres solutions que celle projetée ne peuvent être retenues dans le cas

d'espèce, en conséquence de quoi l'accès projeté par la parcelle des recourants

s'impose pour atteindre le but visé (décision attaquée, p. 10). Enfin, on ne

saurait soutenir que l'importance de la restriction de propriété à la charge

des recourants ne se trouverait pas dans un rapport raisonnable avec

l'importance de l'intérêt public visé, puisqu'elle porte sur une surface relativement

faible, soit environ 12 m2, située dans un angle de la parcelle et déjà

utilisée largement pour la servitude d'accès à la parcelle no 165. En l'espèce,

il apparaît que l'intérêt public de permettre la réalisation d'un accès

nécessaire à la mise en oeuvre de la planification communale sur la parcelle no

488.

prend le pas sur l'intérêt privé des recourants à conserver un espace plus

grand pour le parcage des véhicules. Mal fondé, ce grief doit également être

écarté.

6.

a) En outre, les

recourants prétendent que si la loi sur les routes est applicable - ce qui est

le cas, ainsi qu'on vient de le voir - le principe de coordination serait violé

du fait que seul l'aménagement litigieux a fait l'objet d'une procédure et non

pas en même temps que la procédure d'expropriation. Selon la municipalité,

cette argumentation est téméraire, dès lors que le Tribunal fédéral a

précisément jugé que la procédure d'expropriation ne peut avoir lieu avant la

procédure d'adoption des plans de routes.

b) L'argumentation des

recourants ne saurait non plus être suivie sur ce point. En effet, comme l'a

relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 1er septembre 1998, l'enquête

publique relative à l'expropriation ne peut pas avoir lieu avant celle exigée

par l'art. 13 LR pour le projet de construction routière lui-même. L'art. 14

ch. 2 LE dispose certes que le projet désigne "le but et l'objet de

l'expropriation, au moyen d'un plan parcellaire dressé à l'échelle du plan

cadastral et précisant les emprises, et le cas échéant d'un plan des travaux

avec les profils en long et en travers nécessaires". Elle ne contraint

toutefois pas l'expropriant à mettre dans tous les cas les plans des travaux à

l'enquête avant l'expropriation ou en même temps qu'elle. Comme le rappelait le

Conseil d'Etat dans son exposé des motifs et projet de nouvelle loi sur les

routes, "[l]a juxtaposition des procédures d'expropriation et d'enquête

publique sur le projet est rarement concevable. [...] Une solution souple et

aussi efficace que possible du point de vue de l'intérêt public et des

particuliers doit être recherchée de cas en cas, selon les situations

existantes et les problèmes spécifiques qu'elles soulèvent" (BGC aut.

1991, p. 745). L'art. 14 al. 2 LR précise d'ailleurs que les expropriations

nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure

distincte. L'essentiel est que le projet soit défini avec suffisamment de

précision pour que sa justification et son emprise puissent être correctement

appréciés au stade de la mise à l'enquête. Or, en l'espèce, le dossier définit

de manière précise le tracé et la largeur de l'aménagement, ne laissant

pratiquement aucune marge pour un éventuel déplacement de l'assiette de la

chaussée. Enfin, on ne voit pas ce qu'une procédure d'expropriation simultanée

aurait apporté aux recourants, qui sont parfaitement aptes à mesurer l'atteinte

qui risque d'être portée à leur droit de propriété et de défendre leurs

intérêts en l'état actuel du dossier.

7.

a) Il reste à examiner

l'ultime grief des recourants quant à l'état incomplet du dossier d'approbation

des plans de l'aménagement litigieux, notamment parce qu'il manque un tableau

des propriétaires aux droits desquels les travaux porteraient atteinte et un

descriptif permettant une bonne compréhension du projet.

b) L'art. 12 LR

prévoit que les projets de construction de route, dont le contenu est déterminé

par voie réglementaire, sont mis à l'enquête publique. Selon l'art. 3 RALR, le

dossier "doit comprendre au moins un plan de situation extrait du plan cadastral,

avec mention des propriétaires riverains, le profil en long, les profils en

travers, un tableau des propriétaires aux droits desquels les travaux porteront

atteinte et un descriptif permettant une bonne compréhension du projet."

c) S'agissant du

tableau des propriétaires, qui fait effectivement défaut dans le dossier tel

que mis à l'enquête, il y lieu de se rallier au point de vue exprimé par la

municipalité, qui a rappelé, dans sa réponse au recours, qu'il n'a pas été

nécessaire de dresser celui-ci, dès lors que seuls les époux Bolomey sont

touchés par le projet en cause. Si cette affirmation apparaît inexacte de prime

abord, puisque la parcelle voisine appartenant à M. Clerc est au bénéfice d'un

droit de passage à cet endroit, force est toutefois de constater que ce dernier

a pu faire valoir ses droits par le dépôt d'une opposition lors de la mise à

l'enquête, écartée, et qu'il n'a pas recouru contre cette décision. De plus,

sur le plan mis à l'enquête figurent les parcelles concernées, les noms des propriétaires

et les servitudes existantes, ce qui fournit, en l'espèce, matériellement

autant d'informations qu'auraient pu en contenir le tableau faisant défaut. De

même, le descriptif apparaît-il suffisamment détaillé, dès lors qu'il comprend,

en application de l'art. 13 LR, le plan de situation extrait du plan cadastral,

le profil en long et les profils en travers de même qu'il indique que les buts

des travaux sont, d'une part, l'aménagement du chemin public des Lognies et ses

abords pour permettre une meilleure desserte des parcelles no 13 et 488 et,

d'autre part, de réaliser ces travaux à l'intérieur d'un secteur de mouvement

prévu par le PPA "Aménagement du village" approuvé le 10 juillet 1991

par le Conseil d'Etat. Bien que succinctes, ces informations ne peuvent qu'être

tenues pour suffisantes pour permettre aux intéressés de comprendre l'objectif

visé par un projet de cette importance. Ce dernier grief doit donc également

être écarté.

8.

Le recours est rejeté

et, conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des

recourants déboutés un émolument de justice, ainsi que les dépens alloués à la

Commune de Luins, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département des infrastructures du 20 mai 1999 écartant le recours de Roland et

Josiane Bolomey dirigé contre l'adoption du projet routier "chemin public

des Lognies" sur le territoire de la Commune de Luins, est confirmée.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Roland et Josiane

Bolomey, solidairement entre eux.

IV. Roland et

Josiane Bolomey verseront, solidairement entre eux, à la Commune de Luins, une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er février 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint