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Décision

AC.1999.0094

TA - AC.1999.0094 - 2000-05-30 - VOLPE Claudio et PPE AU LAVIAU c/ Jongny

30 mai 2000Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le plan de quartier

"Au Laviau", approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juillet 1993,

occupe une surface d'environ 2 hectares sur le territoire de la Commune de

Jongny. Il détermine divers périmètres d'évolution destinés à recevoir des

constructions d'habitation résidentielle (trois niveaux + combles) et leurs

dépendances, ainsi que, dans le périmètre d'évolution no 2, des villas

mitoyennes-duplex de faible hauteur (deux niveaux maximum; voir art. 2 et 6

RPQ).

L'art. 10 al. 2 RPQ

prévoit notamment que les panneaux capteurs solaires peuvent être autorisés

dans la mesure où ils sont intégrés architecturalement, tant dans les toitures

que dans les aménagements extérieurs.

L'art. 12 RPQ prévoit

que deux places de parc seront construites par appartement, dont une au moins

enterrée ou en sous-sol. Il prévoit aussi qu'une place de lavage équipée pour

trois voitures sera aménagée pour l'ensemble du quartier.

De la parcelle no 119

qui s'étendait initialement à tout le périmètre du plan de quartier ont été

détachées diverses parcelles :

- La parcelle 705 où prendrait place le

projet litigieux, propriété d'UBS SA, occupe l'angle sud-est du périmètre du

plan de quartier

- La parcelle 588, contiguë à la parcelle

705, se trouve à l'ouest de celle-ci. Elle est construite d'un bâtiment

constitué en propriété par étages dans laquelle le recourant Claudio Volpe est

propriétaire d'un logement.

- La parcelle 704, également propriétaire

d'UBS SA, se trouve au nord des deux précédentes.

Diverses servitudes

sont constituées sur ces parcelles.

- La servitude no 327'390 est un passage

pour piétons et véhicules constituant la desserte interne du quartier.

Débouchant sur le chemin public qui borde le périmètre du plan de quartier au

nord-est, son assiette suit un tracé à cheval sur la limite des parcelles 704

et 705 puis dessert plus à l'ouest la parcelle 588.

- L'espace nécessaire à deux places de jeux

reliées au chemin précédent par un passage pour piétons est réservé par les

servitudes 327'391 et 327'392, cette dernière occupant un espace circulaire

dans la partie sud-ouest de la parcelle 705.

- La servitude 327'393 détermine au sud du

chemin (servitude 327'390) l'assiette d'une place de lavage et au nord de ce

chemin un emplacement pour conteneurs.

Les recourants

invoquent encore l'existence d'une servitude de place de parcs extérieures no

327'400. Il s'agit d'une servitude qui grève leur parcelle 588 et à laquelle la

parcelle 705 des constructeurs n'est pas intéressée, ni comme fonds servant ni

comme fonds dominant.

B. En décembre 1998, les

constructeurs ont soumis à la Commune de Jongny un projet de construction sur

la parcelle 705. Une volumineuse correspondance a été échangée, notamment avec

les recourants ainsi qu'avec de Rham & Cie SA, qui a précisé par lettre du

24 juillet 1998 adressée aux recourants qu'elle était mandatée par UBS SA pour

vendre le solde de la parcelle 119. Cette correspondance portait sur la

question des surfaces brutes de plancher, sur la construction d'un couvert à

conteneurs et sur la modification de certaines servitudes.

C. Du 6 au 26 avril 1999 a

été mise à l'enquête la construction de trois villas contiguës sur la propriété

de l'UBS SA et promise-vendue aux époux Lopes.

En bref, les trois

villas contiguës prendraient place dans la partie nord de la parcelle 705,

alignées dans l'axe est-ouest avec de légers décrochements entre elles. La

partie principale de la toiture de chacune des villas serait à deux pans dont

le faîte est orienté dans l'axe est-ouest, avec des panneaux solaires sur le

pan sud.

Sur le plan des

aménagements extérieurs, les altitudes indiquées montrent que le terrain est en

pente prononcée dans l'axe nord-sud : alors que le chemin accédant au côté nord

du bâtiment de la parcelle 588 (environ 8 mètres au nord du bâtiment) se trouve

à l'altitude 617.57 mètre, le terrain situé à mi-longueur de la façade est de

ce bâtiment, soit 15 mètres plus au sud, se trouve à l'altitude 613.87 mètre.

L'essentiel de cette différence de niveau, comme cela résulte de la vue en

perspective figurant en première page du dossier d'enquête, provient de la

présence sur la parcelle 588 des recourants d'un abrupt talus perpendiculaire à

la façade est du bâtiment des recourants, qui crée une différence de niveau de

l'ordre de 3 mètres entre le terrain situé au nord du bâtiment et la planie

située au sud.

A la limite entre la

parcelle 705 et la parcelle 588 des recourants, un mur de soutènement soutient

le terrain de la parcelle 705 sur une longueur d'environ 28 mètres. D'après la

coupe F-F du dossier d'enquête, ce mur est composé de plusieurs tronçons de hauteur

croissante qui forme des décrochements au fil de la pente du terrain. Le

dernier tronçon à l'amont atteint sur une brève longueur une hauteur de 2.50

mètres, à l'endroit où se trouve l'abrupt talus décrit ci-dessus.

D. Les oppositions

formulées durant l'enquête ont toutes été rejetées par des décisions rendues le

26 mai 1999 par la municipalité. Celle-ci indique que la municipalité a décidé

de délivrer le permis de construire les 3 villas contiguës, la piscine et les

panneaux solaires.

Le 11 juin 1999, le

recourant Claudio Volpe a écrit à de Rham & Cie SA, qui est mandatée par

UBS SA pour vendre le solde de la parcelle 119, en exposant notamment qu'il

avait chargé l'avocat Pelot de recourir si aucun accord n'était trouvé. Il

ajoutait qu'il était prêt à retirer son opposition pour autant que la PPE à

laquelle il appartient puisse disposer de six à sept places de visiteurs une

fois le projet de construction terminé.

Le 16 juin 1999 la

Copropriété par étages Au Laviau et Claudio Volpe ont recouru contre la

décision municipale du 26 mai 1999 en concluant à son annulation.

La commune, par

mémoire de l'avocat Anex du 14 juillet 1999, ainsi que les époux Lopes

représentés par l'architecte Rossier, par des observations du 15 juillet 1999,

ont conclu en substance au rejet du recours.

E. Les parties ayant été

informées que le tribunal statuerait à huis clos sur la base du dossier, le

conseil des recourants a demandé la suspension de la procédure, puis les

intimées en ont demandé la reprise par lettre du 15 octobre 1999.

Par lettre du 31 mars

2000, l'avocat Derron, consulté par les constructeurs, a indiqué qu'il était à

la recherche d'une solution transactionnelle puis, par lettre du 11 mai 2000,

il a informé le tribunal qu'il n'avait pas été possible de régler par

transaction tous les points litigieux de droit civil et de droit administratif.

Le tribunal a informé

les parties qu'il statuerait par voie de circulation et que des extraits

récents du registre foncier concernant les servitudes inscrites sur les parcelles

588 et 705 avaient été versés au dossier.

Considérants

1.

Si l'on s'en tient au

critère schématique selon lequel tout voisin a un intérêt digne de protection

(au sens des art. 37 LJPA et 103 OJF) à ce que la parcelle voisine reste libre

de construction, la qualité pour recourir devrait être reconnue au recourant

Volpe. On ignore cependant si le logement dont celui-ci est propriétaire donne

effectivement sur la parcelle 705 où est prévu le projet litigieux (ce qui

serait nécessaire pour qu'il puisse se prévaloir d'une atteinte causée par la

décision autorisant ce projet) et l'on peut se demander si l'on ne devrait pas

considérer comme abusif le recours qui semble destiné à obtenir du constructeur

des concessions (la mise à disposition de places de parc selon sa lettre du 11

juin 1999) sans rapport avec le projet mis à l'enquête.

La question de la

qualité pour recourir peut cependant rester ouverte pour les motifs Exposés aux

considérants 2 et 3. On l'admettra toutefois pour ce qui concerne le moyen du

recours dirigé contre le mur de soutènement en limite de propriété (considérant

4), car il s'agit d'un aménagement pouvant porter atteinte au jardin de la

parcelle 588 des recourants.

2.

Les recourants

invoquent les différentes servitudes décrites plus haut qui définissent

l'assiette du chemin d'accès interne du quartier ainsi que des places de jeux,

de lavage et pour conteneurs. Ils n'en tirent en revanche aucune conclusion

dans leurs moyens de droit, où ils invoquent seulement, probablement en relation

avec la servitude 327'400 concernant des places de parc extérieures, le fait

que la suppression de seize places de parc créées sur la servitude entraînera

pour la PPE Au Laviau le non-respect du règlement communal quant au nombre de

places nécessaires à son bâtiment.

Comme l'observe à

juste titre le conseil des époux Lopes, et ainsi que les extraits récents du

registre foncier versés au dossier le montrent, la parcelle 705 n'est pas

concernée par la servitude pour place de parc 327'400, qui n'entraîne pour elle

ni droit ni charge et dont on ignore d'ailleurs l'emplacement exact. Cette

servitude 327'400 apparaît seulement sur l'extrait du registre foncier

concernant la parcelle 588 des recourants, mais il s'agit d'une charge et non

d'un droit. On ne voit donc pas ce que les recourants pourraient en tirer à

l'encontre de la parcelle 705 des intimés.

De plus, le Tribunal

administratif a déjà jugé que l'art. 108 al. 1 LATC, qui exige que la demande

de permis de construire concernant des travaux à exécuter sur le fonds d'autrui

soit signée par le propriétaire du fonds, ne protège pas les intérêts de celui

qui ne dispose que d'une servitude (AC 98/0004, O. c/Prilly, du 5 mai 1998).

Ainsi donc, même s'ils étaient titulaires sur la parcelle 705 d'une servitude susceptible

d'entrer en conflit avec le projet de construction, les recourants ne

pourraient pas s'opposer, du point de vue du droit public, à la délivrance du

permis de construire.

On note pour terminer,

comme le relève le conseil de la commune, que l'art. 104 al. 3 LATC (selon

lequel les équipements empruntant la propriété d'autrui doivent être au

bénéfice d'un titre juridique) est respecté puisque la parcelle 705 où

prendrait place le projet litigieux dispose d'une servitude de passage pour

piétons et véhicules grevant précisément les parcelles 588 et 704.

3.

Les recourants

invoquent des motifs esthétiques pour critiquer l'installation de panneaux

solaires sur le pan sud des villas contiguës projetées.

Les panneaux solaires

sont expressément autorisés par l'art. 10 al. 2 du plan de quartier "Au

Laviau". Les recourants n'essaient pas de démontrer que l'exigence

d'intégration architecturale qui ressort de cette disposition ne serait pas

remplie. On peut même douter que les recourants aient qualité pour invoquer ce

moyen car compte tenu de l'orientation du pan sud des toits litigieux, ils ne

seront visibles que de profil depuis le bâtiment des recourants situés à

l'ouest, si bien que les recourants ne semblent même pas atteints réellement

dans leur situation par la décision attaquée.

4.

Les recourants

invoquent enfin la construction d'un mur de soutènement à l'ouest de la

parcelle 705, en limite de leur propriété. Selon eux, le projet ne mentionne

aucun aménagement ou solution satisfaisante du point de vue esthétique.

La présence d'un mur

de soutènement en bordure de parcelle ne saurait être exclue par principe par

simple référence à la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC. Le tribunal

constate cependant que l'art. 16 du règlement d'affectation de Jongny approuvé

par le Conseil d'Etat le 12 janvier 1994 prévoit que les murs, clôtures, haies,

talus et autres mouvements de terre seront soumis à autorisation de la

municipalité. Cette disposition ajoute que "l'implantation et la dimension

de ces éléments se réfèrent aux valeurs du plan directeur". On ignore en

quoi consistent ces valeurs, le plan directeur n'ayant pas été versé au dossier

malgré l'invitation adressée à la commune de produire les règlements

applicables. On observe au passage que la hauteur du mur semble atteindre 2,50

mètres au point le plus haut, ce qui paraît excéder la limite fixée par le code

rural et foncier (art. 36 et 32 CRF et art. 39 al. 5 RCAT). La décision

municipale ne contient en outre aucune motivation sur le grief que l'opposition

du recourant Volpe formulait à cet égard. Elle ne peut donc pas être maintenue

pour ce qui concerne le mur en question car l'art. 16 du règlement communal

appelle de la part de l'autorité communale une appréciation que le tribunal ne

peut pas (art. 36 LJPA) formuler à la place de la municipalité. Le dossier sera

donc renvoyé à la municipalité pour qu'elle rende au sujet du grief concernant

le mur de soutènement une nouvelle décision après examen complet de la

question.

Le permis de

construire peut en revanche être confirmé pour le solde car la construction

projetée est suffisamment éloignée du mur en question pour que sa réalisation

ne soit pas remise en cause par le sort qui sera réservé à cet aménagement

extérieur.

4.

Vu ce qui précède, le

recours est très partiellement admis. Les dépens seront compensés et

l'émolument partagé entre les trois parties, à savoir les recourants, les

constructeurs et la commune.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Municipalité de Jongny du 26 mai 1999 est annulée en tant qu'elle concerne

la construction du mur de soutènement prévu en limite de la parcelle 588; le

dossier est renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision sur ce point.

La décision de

la Municipalité de Jongny du 26 mai 1999 est maintenue pour le surplus.

III. Un émolument

de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants Claudio Volpe et

PPE Au Laviau, solidairement entre eux.

IV. Un émolument de

800 (huit cents) francs est mis à la charge de Monique et Carlos LOPES ETIENNE,

solidairement entre eux.

V. Un émolument de

800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune de Jongny.

VI. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée aux époux Lopes à titre de dépens à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

ft/Lausanne, le 30 mai 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint