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Décision

AC.1999.0097

TA - AC.1999.0097 - 2001-01-16 - DIETSCHI William et MAILLARD André et MILBERT TRADING SA c/ Montreux

16 janvier 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) La Fondation de la

ville de Montreux pour l'équipement touristique est propriétaire de la parcelle

5317 du cadastre de la Commune de Montreux (ci-après : la commune). D'une

surface de 3'606 m², cette parcelle est située à la sortie du port de Territet,

en direction de Veytaux. Elle est bordée au sud-ouest par le quai Ami Chessex

et au nord-est par la voie de chemin de fer, qui la surplombe. Sont implantés

sur ce bien-fonds trois courts de tennis, un club-house et une remise. Deux des

courts de tennis occupent le nord-ouest de la parcelle alors que le troisième

est implanté au sud.

Le Montreux Tennis

Club exploite ces infrastructures depuis 1890. La location d'un court de tennis

est ouverte au public; elle n'est donc pas réservée aux membres du Montreux

Tennis Club.

Sur sa limite au nord,

la parcelle 5317 jouxte la parcelle 5316, propriété de la commune. Ce

bien-fonds, d'une surface de 1'972 m², accueille dans sa partie nord-ouest la

terrasse du Restaurant du Pavillon, lequel est sis sur la parcelle voisine

5315.

b) Les parcelles 5316

et 5317 sont classées partiellement en zone de verdure, régie par les art. 58 à

59 bis du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

construction du 15 décembre 1972 (ci-après : RPE), et partiellement en zone

d'utilité publique, régie par l'art. 57 RPE. Sont colloqués en zone de verdure

les trois courts de tennis, ainsi que la partie sud-ouest de la parcelle 5316,

comprise entre le quai Ami Chessex et la parcelle 5317.

c) Selon le plan

d'extension cantonal 40d, adopté par le Conseil d'Etat le 3 mai 1948, les

parcelles 5316 et 5317 sont traversées, à une trentaine de mètres environ de la

voie de chemin de fer, par une limite des constructions qui s'étend

parallèlement à cette voie.

A l'ouest de cette

limite (côté lac), le plan d'extension cantonal instaure une zone de non bâtir.

Les deux tiers des terrains de tennis, dont le pourtour est reporté sur le plan

d'extension cantonal avec la mention "Tennis", sont compris dans

cette zone.

A l'est du tracé de

cette limite, le plan d'extension cantonal précise que la limite de hauteur des

constructions est le niveau des rails de la voie de chemin de fer.

d) Le plan des degrés

de sensibilité de la commune, adopté par le Conseil communal de Montreux le 28

janvier 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1995, attribue aux

parcelles 5316 et 5317 un degré de sensibilité II.

B. Le Montreux Tennis Club

a projeté de recouvrir les deux courts de tennis, qui sont implantés dans la

partie nord-ouest de la parcelle 5317, d'une halle gonflable démontable durant

la saison hivernale et de construire au nord de cette halle un local technique,

à cheval sur les parcelles 5316 et 5317.

Occupant une surface

au sol de 1'270 m² (38,5 m x 33 m), la halle gonflable atteint une hauteur au

sommet de 9,50 m. Sa coque est constituée de trois couches d'un matériau

pelliculaire en PVC. Le local technique, d'une surface au sol de 5,70 m sur

3,30 m, a une hauteur de 2,20 m sans compter une cheminée de chauffage de 1 m

de haut. Il contient le groupe complet des souffleries pour la halle,

soit, d'une part, une soufflerie à ventilateurs radiaux à double flux entraînée

par un moteur électrique, et, d'autre part, une soufflerie de réserve entraînée

par un moteur diesel avec réservoir de 80 litres. La construction de ce local

technique nécessite le déplacement d'un eucalyptus.

Il est prévu que la

période d'exploitation de la halle se fera en hiver durant 25 semaines, selon

un horaire journalier de 8h30 à 22h30. A la fin de la période d'exploitation,

il sera procédé au démontage de la halle en trois jours. Le stockage de

l'enveloppe durant l'été se fera sur palettes, la place occupée par celles-ci

correspondant à une surface d'environ 5 m sur 6 m.

C. Ce projet a été mis à

l'enquête publique du 5 au 25 février 1999.

Le plan de situation

établi à cet effet par l'ingénieur géomètre H. Schöneich fait figurer à tort

l'implantation de la halle gonflable à cheval sur la zone de verdure et la zone

d'utilité publique. Ce que le géomètre a pris pour la frontière entre ces deux

zones est en réalité le tracé de la limite des constructions qui résulte du

plan d'extension cantonal no 40d du 3 mai 1948 et qui délimite la zone de non

bâtir. Le projet prend donc place entièrement en zone de verdure.

Se sont opposés à ce

projet, d'une part, William Dietschi, propriétaire de la parcelle 5315, sur

laquelle est érigé le bâtiment du Restaurant du Pavillon, et, d'autre part,

André Maillard et Milbert Trading SA, propriétaires en PPE de la parcelle 5297,

sise au numéro 3 de la rue Bon-Port. La société Furer SA, en sa qualité

d'administrateur de la copropriété du Grand Hôtel, sis au numéro 74 de l'avenue

de Chillon, a également formé une opposition contre ce projet.

Le 26 mai 1999, la

Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après : la

CAMAC) a transmis à la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité)

les préavis et autorisations nécessaires. Le document de la CAMAC comprenait

notamment un préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie

qui précisait ce qui suit :

"PROTECTION DE L'AIR

Les prescriptions fixées par l'ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à

respecter.

Il y aura lieu de veiller en particulier à

l'exécution et au respect des points relevés ci-dessous :

Emissions d'odeurs

Le voisinage doit être préservé d'immissions

d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la présente demande

d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de

prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des

mesures complémentaires pourront être prescrites.

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le

bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) décrites

dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre

1986 (OPB) sont applicables.

L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits

d'exploitation). Cette annexe vise à protéger les voisins des bruits produits

par la construction en question.

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le

bruit causé par les installations techniques des immeubles (en particulier

ventilation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic

sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette construction, les niveaux

d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de

planification.

De plus, en application du principe de

prévention (art. 11 LPE), le Service précité demande que les mesures de

réduction des nuisances sonores suivantes soient prises :

- déplacement de la grille servant à

l'aspiration d'air de la façade sud (côté court de tennis) vers la façade ouest

(côté lac) avec un saut-de-loup;

- pose d'une isolation phonique sur les murs du

saut-de-loup permettant l'aspiration d'air frais;

- pose d'une isolation phonique et d'une

sourdine sur la cheminée du chauffage;

- pose d'une isolation phonique sur les deux

canaux d'alimentation et de retour d'air.

Ces mesures de réduction du bruit représentent

une condition impérative pour l'octroi du permis de construire."

Par décision du 7 juin

1999, la municipalité a levé les oppositions.

D. C'est contre cette

décision que William Dietschi a recouru au Tribunal administratif par acte du

22 juin 1999. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision attaquée, le permis de construire étant refusé, respectivement annulé

dans l'hypothèse où il aurait déjà été formellement délivré.

Par acte du 28 juin

1999, André Maillard et Milbert Trading SA ont également recouru contre la

décision municipale en concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation.

Le 26 juillet 1999, le

Montreux Tennis Club a déposé des déterminations dans lesquelles il a

implicitement conclu au rejet du recours.

Par acte du 10 août

1999, la municipalité a conclu au rejet du recours.

Respectivement les 2

et 21 septembre 1999, les recourants Dietschi, d'une part, André Maillard et

Milbert Trading SA, d'autre part, ont déposé de nouvelles écritures pour

compléter leurs moyens.

E. L'effet suspensif

provisoirement accordé au recours a été maintenu.

F. Le 24 novembre 1999, le

tribunal a tenu audience à Montreux. Etaient présents : le recourant William

Dietschi, assisté de l'avocat Jean Anex, le recourant André Maillard, qui

agissait en son propre nom et en sa qualité de directeur de la recourante

Milbert Trading SA et qui était assisté de l'avocat Amédée Kasser, pour la

municipalité, Jean-Lou Barraud, Chef du Service de l'urbanisme, et, pour le

Montreux Tennis Club, Olivier Rapin et Heinz Schöneich. Le tribunal ainsi que

toutes les parties présentes se sont rendus sur les lieux pour procéder à une

inspection locale. A cette occasion, le tribunal a constaté que les courts de

tennis étaient entourés de hauts grillages, lesquels étaient enserrés et, en

grande partie, masqués par une végétation à feuillage persistant.

Considérants

1.

Les recourants étant

tous propriétaires de parcelles voisines de celles destinées à recevoir le

projet litigieux, il n'y guère lieu de s'étendre sur leur qualité pour agir,

cette dernière ne faisant aucun doute. Elle n'est d'ailleurs pas contestée.

2.

a) Selon les

recourants, le projet litigieux n'est pas admissible, dès lors que son

implantation est prévue dans une zone qui est inconstructible tant en vertu du

droit communal que du droit cantonal.

Il n'est plus contesté

aujourd'hui que - contrairement aux indications qui résultent du plan de

situation établi par l'ingénieur H. Schöneich pour l'enquête - le projet

litigieux devrait prendre place entièrement en zone de verdure. Or, à teneur du

règlement communal, cette zone a pour buts la sauvegarde des sites et la

création d'îlots de verdure; elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir

(art. 58 RPE). La municipalité peut toutefois autoriser des constructions de

faible importance à condition que leur destination soit compatible avec les

buts de la zone (art. 59 RPE). Les bâtiments non frappés par une limite des

constructions peuvent être transformés, agrandis ou reconstruits dans les

limites du droit cantonal (art. 59 bis RPE relatif aux bâtiments existants).

Au vu des dispositions

précitées, la zone de verdure qui devrait supporter la halle projetée a pour

finalité essentielle la sauvegarde du site et d'une manière générale la défense

des espaces verts, selon les buts fixés par l'art. 3 al. 2 lit. c et 17 al. 1

lit. a LAT. Dès lors que le RPE n'autorise pas expressément dans cette zone les

constructions et équipements liés à la pratique du sport (contrairement à

d'autres règlements communaux), le tribunal est enclin à considérer que le projet

litigieux n'est pas conforme à l'affectation de la zone telle qu'elle résulte

de la réglementation communale. Contrairement à l'avis de l'autorité intimée et

du constructeur, le fait que les courts de tennis existaient déjà au moment de

l'adoption du RPE ne saurait fonder une appréciation différente. En effet, si

le législateur avait réellement voulu permettre le développement de ces

infrastructures liées à la pratique du tennis (du sport ou des loisirs en

général), il l'aurait sans conteste prévu dans sa réglementation. La question

peut néanmoins demeurer ouverte.

b) En effet, à cette

argumentation, qui s'appuie sur l'interprétation de la réglementation

communale, s'ajoutent des motifs décisifs fondés sur le plan d'extension

cantonal 40d adopté par le Conseil d'Etat le 3 mai 1948. Or, les règles

cantonales qui sont ici posées l'emportent de toute manière sur les plans

communaux (art. 74 LATC) et sur les dispositions réglementaires communales qui

s'y rapportent (art. 43 al. 2 LATC).

Le plan 40d instaure une

"zone de non bâtir", dans laquelle est partiellement comprise

la halle projetée (le local technique serait implanté en dehors de cette zone).

Il est vrai que ce plan présente de prime abord une certaine ambiguïté

puisqu'il porte sur la zone en question la mention "Tennis"

par deux fois. Force est cependant d'admettre que ce plan ne fait en réalité

que relever la présence des trois courts préexistants. On ne saurait déduire de

la mention "Tennis" que le législateur, ait voulu constituer

une zone destinée à accueillir des infrastructures supplémentaires liées à la

pratique du tennis. Il apparaît en effet que ce plan entend instaurer

précisément une zone qui vise à préserver l'endroit de toute construction

supplémentaire. On observe que le plan d'extension cantonal se montre tout à

fait explicite lorsqu'il entend simplement restreindre la possibilité de

construire en d'autres lieux le long du rivage. Ainsi, il se borne ailleurs à

instaurer une limite des constructions en précisant le type de constructions admissibles

au-delà de la limite, par exemple, par la mention "Un garage de 40 m²

et de 4.00 m de hauteur max. au-dessus du quai admis". A ces

emplacements-là, il n'est pas question de zone de non bâtir. Dans ces

conditions, il faut considérer que la réglementation cantonale est claire et

interdit toute construction dans la zone litigieuse, quand bien même l'ouvrage

envisagé serait lié à la pratique du tennis.

3.

Les considérations qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée.

Les recourants, qui

ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des

dépens.

Le Montreux Tennis

Club, qui supportera la totalité des frais arrêtés à 2'500 fr., versera en

outre à William Dietschi la somme de 1'800 fr. à titre de dépens. Il versera

également un montant de 1'800 fr. à titre de dépens à André Maillard et Milbert

Trading SA, solidairement entre eux. En effet, selon la jurisprudence, lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la Municipalité de Montreux du 7 juin 1999 est annulée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du

Montreux Tennis Club.

IV. Le Montreux

Tennis Club versera à William Dietschi la somme de 1'800 (mille huit cents)

francs à titre de dépens.

V. Le Montreux

Tennis Club versera à André Maillard et Milbert Trading SA, solidairement entre

eux, la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 16 janvier 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)