AC.1999.0097
TA - AC.1999.0097 - 2001-01-16 - DIETSCHI William et MAILLARD André et MILBERT TRADING SA c/ Montreux
16 janvier 2001Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 16.01.2001
Juge:
VP
Greffier:
ER
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DIETSCHI William et MAILLARD André et MILBERT TRADING SA c/ Montreux
ZONE À PROTÉGER
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
LATC-74 (01.01.1987)
LAT-17-1-a
Résumé contenant:
Projet d'une halle de tennis démontable avec local de chaufferie. Conformité avec la zone de verdure régie par la réglementation communale ? Question laissée ouverte. Projet exclu par le plan d'extension cantonal qui instaure à cet emplacement près des rives du lac une zone de non bâtir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 janvier 2001
sur le recours interjeté, d'une part, par William
DIETSCHI dont le conseil est l'avocat Jean Anex, à Aigle, et, d'autre part,
par André Maillard et MILBERT TRADING SA dont le conseil est
l'avocat Amédée Kasser, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Montreux du
7 juin 1999 autorisant le Montreux Tennis Club à construire un halle
gonflable démontable de tennis et un local technique.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Rolf Ernst et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière :
Mlle Erica Riva.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) La Fondation de la
ville de Montreux pour l'équipement touristique est propriétaire de la parcelle
5317 du cadastre de la Commune de Montreux (ci-après : la commune). D'une
surface de 3'606 m², cette parcelle est située à la sortie du port de Territet,
en direction de Veytaux. Elle est bordée au sud-ouest par le quai Ami Chessex
et au nord-est par la voie de chemin de fer, qui la surplombe. Sont implantés
sur ce bien-fonds trois courts de tennis, un club-house et une remise. Deux des
courts de tennis occupent le nord-ouest de la parcelle alors que le troisième
est implanté au sud.
Le Montreux Tennis
Club exploite ces infrastructures depuis 1890. La location d'un court de tennis
est ouverte au public; elle n'est donc pas réservée aux membres du Montreux
Tennis Club.
Sur sa limite au nord,
la parcelle 5317 jouxte la parcelle 5316, propriété de la commune. Ce
bien-fonds, d'une surface de 1'972 m², accueille dans sa partie nord-ouest la
terrasse du Restaurant du Pavillon, lequel est sis sur la parcelle voisine
5315.
b) Les parcelles 5316
et 5317 sont classées partiellement en zone de verdure, régie par les art. 58 à
59 bis du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des
construction du 15 décembre 1972 (ci-après : RPE), et partiellement en zone
d'utilité publique, régie par l'art. 57 RPE. Sont colloqués en zone de verdure
les trois courts de tennis, ainsi que la partie sud-ouest de la parcelle 5316,
comprise entre le quai Ami Chessex et la parcelle 5317.
c) Selon le plan
d'extension cantonal 40d, adopté par le Conseil d'Etat le 3 mai 1948, les
parcelles 5316 et 5317 sont traversées, à une trentaine de mètres environ de la
voie de chemin de fer, par une limite des constructions qui s'étend
parallèlement à cette voie.
A l'ouest de cette
limite (côté lac), le plan d'extension cantonal instaure une zone de non bâtir.
Les deux tiers des terrains de tennis, dont le pourtour est reporté sur le plan
d'extension cantonal avec la mention "Tennis", sont compris dans
cette zone.
A l'est du tracé de
cette limite, le plan d'extension cantonal précise que la limite de hauteur des
constructions est le niveau des rails de la voie de chemin de fer.
d) Le plan des degrés
de sensibilité de la commune, adopté par le Conseil communal de Montreux le 28
janvier 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 19 avril 1995, attribue aux
parcelles 5316 et 5317 un degré de sensibilité II.
B. Le Montreux Tennis Club
a projeté de recouvrir les deux courts de tennis, qui sont implantés dans la
partie nord-ouest de la parcelle 5317, d'une halle gonflable démontable durant
la saison hivernale et de construire au nord de cette halle un local technique,
à cheval sur les parcelles 5316 et 5317.
Occupant une surface
au sol de 1'270 m² (38,5 m x 33 m), la halle gonflable atteint une hauteur au
sommet de 9,50 m. Sa coque est constituée de trois couches d'un matériau
pelliculaire en PVC. Le local technique, d'une surface au sol de 5,70 m sur
3,30 m, a une hauteur de 2,20 m sans compter une cheminée de chauffage de 1 m
de haut. Il contient le groupe complet des souffleries pour la halle,
soit, d'une part, une soufflerie à ventilateurs radiaux à double flux entraînée
par un moteur électrique, et, d'autre part, une soufflerie de réserve entraînée
par un moteur diesel avec réservoir de 80 litres. La construction de ce local
technique nécessite le déplacement d'un eucalyptus.
Il est prévu que la
période d'exploitation de la halle se fera en hiver durant 25 semaines, selon
un horaire journalier de 8h30 à 22h30. A la fin de la période d'exploitation,
il sera procédé au démontage de la halle en trois jours. Le stockage de
l'enveloppe durant l'été se fera sur palettes, la place occupée par celles-ci
correspondant à une surface d'environ 5 m sur 6 m.
C. Ce projet a été mis à
l'enquête publique du 5 au 25 février 1999.
Le plan de situation
établi à cet effet par l'ingénieur géomètre H. Schöneich fait figurer à tort
l'implantation de la halle gonflable à cheval sur la zone de verdure et la zone
d'utilité publique. Ce que le géomètre a pris pour la frontière entre ces deux
zones est en réalité le tracé de la limite des constructions qui résulte du
plan d'extension cantonal no 40d du 3 mai 1948 et qui délimite la zone de non
bâtir. Le projet prend donc place entièrement en zone de verdure.
Se sont opposés à ce
projet, d'une part, William Dietschi, propriétaire de la parcelle 5315, sur
laquelle est érigé le bâtiment du Restaurant du Pavillon, et, d'autre part,
André Maillard et Milbert Trading SA, propriétaires en PPE de la parcelle 5297,
sise au numéro 3 de la rue Bon-Port. La société Furer SA, en sa qualité
d'administrateur de la copropriété du Grand Hôtel, sis au numéro 74 de l'avenue
de Chillon, a également formé une opposition contre ce projet.
Le 26 mai 1999, la
Centrale des autorisations du Département des infrastructures (ci-après : la
CAMAC) a transmis à la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité)
les préavis et autorisations nécessaires. Le document de la CAMAC comprenait
notamment un préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie
qui précisait ce qui suit :
"PROTECTION DE L'AIR
Les prescriptions fixées par l'ordonnance
fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) sont à
respecter.
Il y aura lieu de veiller en particulier à
l'exécution et au respect des points relevés ci-dessous :
Emissions d'odeurs
Le voisinage doit être préservé d'immissions
d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la présente demande
d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y aura lieu de
prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes fondées, des
mesures complémentaires pourront être prescrites.
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le
bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) décrites
dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre
1986 (OPB) sont applicables.
L'annexe No 6 de l'OPB fixe les valeurs limites
d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits
d'exploitation). Cette annexe vise à protéger les voisins des bruits produits
par la construction en question.
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le
bruit causé par les installations techniques des immeubles (en particulier
ventilation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic
sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette construction, les niveaux
d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de
planification.
De plus, en application du principe de
prévention (art. 11 LPE), le Service précité demande que les mesures de
réduction des nuisances sonores suivantes soient prises :
- déplacement de la grille servant à
l'aspiration d'air de la façade sud (côté court de tennis) vers la façade ouest
(côté lac) avec un saut-de-loup;
- pose d'une isolation phonique sur les murs du
saut-de-loup permettant l'aspiration d'air frais;
- pose d'une isolation phonique et d'une
sourdine sur la cheminée du chauffage;
- pose d'une isolation phonique sur les deux
canaux d'alimentation et de retour d'air.
Ces mesures de réduction du bruit représentent
une condition impérative pour l'octroi du permis de construire."
Par décision du 7 juin
1999, la municipalité a levé les oppositions.
D. C'est contre cette
décision que William Dietschi a recouru au Tribunal administratif par acte du
22 juin 1999. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision attaquée, le permis de construire étant refusé, respectivement annulé
dans l'hypothèse où il aurait déjà été formellement délivré.
Par acte du 28 juin
1999, André Maillard et Milbert Trading SA ont également recouru contre la
décision municipale en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation.
Le 26 juillet 1999, le
Montreux Tennis Club a déposé des déterminations dans lesquelles il a
implicitement conclu au rejet du recours.
Par acte du 10 août
1999, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Respectivement les 2
et 21 septembre 1999, les recourants Dietschi, d'une part, André Maillard et
Milbert Trading SA, d'autre part, ont déposé de nouvelles écritures pour
compléter leurs moyens.
E. L'effet suspensif
provisoirement accordé au recours a été maintenu.
F. Le 24 novembre 1999, le
tribunal a tenu audience à Montreux. Etaient présents : le recourant William
Dietschi, assisté de l'avocat Jean Anex, le recourant André Maillard, qui
agissait en son propre nom et en sa qualité de directeur de la recourante
Milbert Trading SA et qui était assisté de l'avocat Amédée Kasser, pour la
municipalité, Jean-Lou Barraud, Chef du Service de l'urbanisme, et, pour le
Montreux Tennis Club, Olivier Rapin et Heinz Schöneich. Le tribunal ainsi que
toutes les parties présentes se sont rendus sur les lieux pour procéder à une
inspection locale. A cette occasion, le tribunal a constaté que les courts de
tennis étaient entourés de hauts grillages, lesquels étaient enserrés et, en
grande partie, masqués par une végétation à feuillage persistant.
Considérants
1.
Les recourants étant
tous propriétaires de parcelles voisines de celles destinées à recevoir le
projet litigieux, il n'y guère lieu de s'étendre sur leur qualité pour agir,
cette dernière ne faisant aucun doute. Elle n'est d'ailleurs pas contestée.
2.
a) Selon les
recourants, le projet litigieux n'est pas admissible, dès lors que son
implantation est prévue dans une zone qui est inconstructible tant en vertu du
droit communal que du droit cantonal.
Il n'est plus contesté
aujourd'hui que - contrairement aux indications qui résultent du plan de
situation établi par l'ingénieur H. Schöneich pour l'enquête - le projet
litigieux devrait prendre place entièrement en zone de verdure. Or, à teneur du
règlement communal, cette zone a pour buts la sauvegarde des sites et la
création d'îlots de verdure; elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir
(art. 58 RPE). La municipalité peut toutefois autoriser des constructions de
faible importance à condition que leur destination soit compatible avec les
buts de la zone (art. 59 RPE). Les bâtiments non frappés par une limite des
constructions peuvent être transformés, agrandis ou reconstruits dans les
limites du droit cantonal (art. 59 bis RPE relatif aux bâtiments existants).
Au vu des dispositions
précitées, la zone de verdure qui devrait supporter la halle projetée a pour
finalité essentielle la sauvegarde du site et d'une manière générale la défense
des espaces verts, selon les buts fixés par l'art. 3 al. 2 lit. c et 17 al. 1
lit. a LAT. Dès lors que le RPE n'autorise pas expressément dans cette zone les
constructions et équipements liés à la pratique du sport (contrairement à
d'autres règlements communaux), le tribunal est enclin à considérer que le projet
litigieux n'est pas conforme à l'affectation de la zone telle qu'elle résulte
de la réglementation communale. Contrairement à l'avis de l'autorité intimée et
du constructeur, le fait que les courts de tennis existaient déjà au moment de
l'adoption du RPE ne saurait fonder une appréciation différente. En effet, si
le législateur avait réellement voulu permettre le développement de ces
infrastructures liées à la pratique du tennis (du sport ou des loisirs en
général), il l'aurait sans conteste prévu dans sa réglementation. La question
peut néanmoins demeurer ouverte.
b) En effet, à cette
argumentation, qui s'appuie sur l'interprétation de la réglementation
communale, s'ajoutent des motifs décisifs fondés sur le plan d'extension
cantonal 40d adopté par le Conseil d'Etat le 3 mai 1948. Or, les règles
cantonales qui sont ici posées l'emportent de toute manière sur les plans
communaux (art. 74 LATC) et sur les dispositions réglementaires communales qui
s'y rapportent (art. 43 al. 2 LATC).
Le plan 40d instaure une
"zone de non bâtir", dans laquelle est partiellement comprise
la halle projetée (le local technique serait implanté en dehors de cette zone).
Il est vrai que ce plan présente de prime abord une certaine ambiguïté
puisqu'il porte sur la zone en question la mention "Tennis"
par deux fois. Force est cependant d'admettre que ce plan ne fait en réalité
que relever la présence des trois courts préexistants. On ne saurait déduire de
la mention "Tennis" que le législateur, ait voulu constituer
une zone destinée à accueillir des infrastructures supplémentaires liées à la
pratique du tennis. Il apparaît en effet que ce plan entend instaurer
précisément une zone qui vise à préserver l'endroit de toute construction
supplémentaire. On observe que le plan d'extension cantonal se montre tout à
fait explicite lorsqu'il entend simplement restreindre la possibilité de
construire en d'autres lieux le long du rivage. Ainsi, il se borne ailleurs à
instaurer une limite des constructions en précisant le type de constructions admissibles
au-delà de la limite, par exemple, par la mention "Un garage de 40 m²
et de 4.00 m de hauteur max. au-dessus du quai admis". A ces
emplacements-là, il n'est pas question de zone de non bâtir. Dans ces
conditions, il faut considérer que la réglementation cantonale est claire et
interdit toute construction dans la zone litigieuse, quand bien même l'ouvrage
envisagé serait lié à la pratique du tennis.
3.
Les considérations qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
attaquée.
Les recourants, qui
ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des
dépens.
Le Montreux Tennis
Club, qui supportera la totalité des frais arrêtés à 2'500 fr., versera en
outre à William Dietschi la somme de 1'800 fr. à titre de dépens. Il versera
également un montant de 1'800 fr. à titre de dépens à André Maillard et Milbert
Trading SA, solidairement entre eux. En effet, selon la jurisprudence, lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Montreux du 7 juin 1999 est annulée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
Montreux Tennis Club.
IV. Le Montreux
Tennis Club versera à William Dietschi la somme de 1'800 (mille huit cents)
francs à titre de dépens.
V. Le Montreux
Tennis Club versera à André Maillard et Milbert Trading SA, solidairement entre
eux, la somme de 1'800 (mille huit cents) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 16 janvier 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)