AC.1999.0098
TA - AC.1999.0098 - 2000-05-26 - KRUMEL Martine c/Yvorne
26 mai 2000Français12 min
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N° affaire:
AC.1999.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.2000
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KRUMEL Martine c/Yvorne
RECONSTRUCTION
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
LATC-80
LATC-82
Résumé contenant:
La recréation d'une façade et l'adjonction d'une dalle intérieure correspondent à la qualification juridique de transformation et non pas de reconstruction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 2000
sur le recours interjeté par Martine KRUMEL,
représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision prise le 8 juin 1999 par la
Municipalité d'Yvorne, représentée par le bureau GEA Vallotton-Chanard, à
Lausanne, levant son opposition à des travaux sur un bâtiment propriété de Christian
et Martine Franceschini.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-A. Wyss ,
président; M. Olivier Renaud et M. Jean-Daniel Rickli , assesseurs. Greffier:
M. J.-C. Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sise au lieu-dit les
"Les Maisons Neuves", la parcelle no 1130 du cadastre d'Yvorne est
propriété de Christian et Martine Franceschini, chacun pour moitié. Ce
bien-fonds de 458 m² supporte un bâtiment d'habitation (no ECA 43), contigu aux
constructions édifiées sur les parcelles nos 1128 (Martine Krumel) au
nord-ouest et 1131 (Frédéric et René Stalder) au sud-est; il est prolongé par
un avant-corps (mesurant environ 6 mètres sur 4 mètres) qui, le long de la
limite nord-ouest, s'étend en direction de la voie publique bordant la
propriété au nord-est.
B. Le territoire communal
est régi par un plan d'affectation et un règlement (RC) entrés en vigueur le 7
décembre 1994. La partie construite de la propriété Franceschini est classée en
zone du village et se trouve par ailleurs comprise dans le périmètre du plan
partiel d'affectation "Village d'Yvorne", légalisé ce même 7 décembre
1994 : le bâtiment no 43 - qui, dans le cadre du recensement architectural du
canton de Vaud, a reçu la note 4 - figure au nombre des bâtiments à conserver.
Toujours en date du 7 décembre 1994, la limite des constructions frappant la
propriété Franceschini au nord-est a été maintenue : l'annexe s'implante dans
sa totalité au-delà de cette limite.
En avril 1999,
Christian et Martine Franceschini ont requis l'autorisation de modifier le
bâtiment no 43; ouverte du 4 au 25 mai 1999, l'enquête publique a suscité
l'opposition de Martine Krumel. Le 20 mai, la CAMAC a transmis à la
municipalité les réponses des services cantonaux consultés : aucune objection
de principe n'était formulée. Le 8 juin 1999, la municipalité a levé
l'opposition et délivré le permis de construire sollicité.
C. Martine Krumel a recouru
contre cette décision : elle conclut à son annulation. La municipalité propose
le rejet du pourvoi; les constructeurs se sont déterminés dans le même sens. Le
tribunal a tenu audience le 24 novembre 1999, en présence de la recourante
assistée de son conseil, d'un représentant de la municipalité accompagné des
mandataires de celle-ci, du voyer du 3ème arrondissement et des constructeurs
accompagnés de leur architecte; à l'issue de la visite des lieux, les
constructeurs ont été invités à produire deux coupes supplémentaires ainsi
qu'une notice explicative. Le 14 décembre 1999, les constructeurs ont présenté
de nouveaux plans, modifiant sur certains points le projet initial; un nouvel
échange d'écritures a ensuite été ordonné.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également
être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC
99/0085 du 2 mai 2000).
2.
Régissant les bâtiments
frappés par une limite des constructions, l'art. 82 lit. c LATC prohibe toute
reconstruction; pour le surplus, l'art. 82 LATC rend applicable par analogie
l'art. 80 LATC. A son al. 2, ce dernier autorise notamment la transformation
dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
a) Selon une
jurisprudence constante, constitue une transformation l'opération tendant à
modifier la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout
ou partie de ces volumes sans accroissement extérieur et sans que, en
elle-même, l'affectation de nouveaux locaux soit contraire au droit. Quant à la
reconstruction, elle se caractérise par le remplacement d'éléments de l'ouvrage
par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l'ouvrage primitif; le coût des travaux et sa comparaison avec
le coût estimatif des éléments qui subsisteraient constituent un critère utile
mais non absolu (voir notamment Droit vaudois de la construction, 2ème éd.,
1994, notes 2 et 5 ad art. 80 LATC).
b) Pour la recourante,
l'avant-corps - qu'elle qualifie de bûcher délabré - serait non pas transformé
mais bien reconstruit : prétendant que l'ouvrage se verrait certainement voué à
l'habitation, elle fait valoir que les travaux critiqués dépasseraient les
limites permises par les art. 80 et 82 LATC. A quoi la municipalité et les
constructeurs objectent qu'il ne serait pas question d'affecter l'annexe à
l'habitat; ils ajoutent que toutes les conditions posées par la loi seraient
respectées.
c) Tenant aujourd'hui
lieu de débarras, l'avant-corps servait auparavant de grange et probablement
aussi d'étable, à considérer les traces d'anciennes mangeoires qui subsistent.
Les murs nord-ouest et nord-est sont en pierre, alors que la paroi sud-est est
faite pour partie de maçonnerie et pour partie de planches; directement visible
depuis le sol, la toiture repose sur de petits chevrons.
Selon le projet tel que
modifié en cours de procédure, qui illustre les intentions définitives des
constructeurs, les murs principaux subsisteront; la paroi sud-est, où deux
portes et une fenêtre se substitueront aux ouvertures actuelles, sera refaite.
Moyennant la création d'une dalle, le volume existant se répartira entre deux
niveaux reliés entre eux par une échelle de meunier : le rez-de-chaussée sera
voué à un hall communiquant avec le bâtiment principal ainsi qu'à un local de
rangement, alors que l'étage abritera un grenier entièrement fermé. Celui-ci
devait être éclairé non seulement par la fenêtre sud-est mais également, au
nord-est, par un châssis rampant; la municipalité a toutefois annoncé qu'elle
demanderait la suppression de ce velux, ce à quoi les constructeurs ont déclaré
consentir s'il le fallait.
d) La municipalité et
les constructeurs le relèvent à juste titre, les travaux incriminés
correspondent à la qualification juridique de transformation. En effet, ni la
recréation de la façade sud-est ni l'adjonction d'une dalle intérieure ne
modifieront notablement l'aspect ou encore l'identité de l'avant-corps tel
qu'il se présente aujourd'hui. Et rien ne permet de présumer que, comme le
laisse entendre la recourante, l'annexe serait désormais habitée : les
constructeurs le contestent catégoriquement - ce dont il y a lieu de prendre
acte - et les plans ne préfigurent nullement le duplex indépendant qu'évoque la
recourante. Pour le surplus, toutes les conditions posées par les art. 80 et 82
LATC seront respectées; en particulier, la transformation projetée ne portera
aucun préjudice à la recourante.
3.
La recourante fait par
ailleurs valoir que, si comme prévu la surface brute utile de plancher passait
de 201 m² à 247 m², le CUS réglementaire serait dépassé. Elle critique également
la façon dont cette surface a été calculée.
Le bâtiment en cause
fait partie de la rangée de constructions contiguës qui, sur environ 150 m, se
succèdent le long de la rue. Or, comme le font observer la municipalité et les
constructeurs, le CUS est libre pour les bâtiments contigus de la zone du
village : l'art. 57 al. 1er RC, qui limite le CUS à 0,5, ne s'applique en effet
qu'aux constructions non contiguës. Dans ces conditions, il est superflu de
vérifier de quelle façon a été comptée la surface brute utile de plancher.
4.
Le bâtiment abritera un
logement spacieux mais unique; deux places de parc seront aménagées à l'air
libre, en retrait de la voie publique. Si la recourante ne conteste pas
sérieusement la couverture des besoins en stationnement (voir art. 36 al. 2
lit. b RC), elle soutient en revanche que l'un de ces emplacements ne devrait
pas se trouver à ciel ouvert. En principe, la moitié des emplacements exigibles
doit effectivement être aménagée dans des garages à l'intérieur des bâtiments
ou dans des dépendances (voir art. 37 al. 1er RC); la municipalité explique
toutefois que, pour éviter une atteinte à l'aspect du quartier, elle a estimé
pouvoir faire application de l'art. 51 al. 1er RC qui l'habilite à déroger aux
règles ordinaires lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès,
l'intégration au site ou la conception de la construction imposent une solution
particulière.
Les prescriptions
envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être
interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation
importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les
rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir
notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.
Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à
elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.
Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou
exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.
Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.
189.
et ss; voir aussi TA, arrêt AC 99/0085 du 2 mai 2000 cons. 9b).
L'art. 51 al. 1er RC
confère à la municipalité un assez large pouvoir; tout au plus faut-il que la
dérogation accordée soit de minime importance et qu'il n'en résulte pas
d'inconvénients majeurs pour autrui. Visite des lieux faite, l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas particulier : en effet,
la configuration de l'annexe ne se prête guère à l'hébergement d'un véhicule
et, au nord-est du bâtiment, deux véhicules peuvent être stationnés côte à côte
sans empiéter sur la voie publique ni gêner le voisinage.
5.
Enfin, la recourante
fait valoir que les travaux critiqués dénatureraient le bâtiment; ce que
contestent la municipalité et les constructeurs. Propre à la zone du village,
l'art. 60 RC dispose que le caractère architectural des transformations devra
tenir compte des éléments significatifs de l'architecture du village, notamment
les dimensions et les proportions des pleins et des vides; quant à l'art. 67
ch. 2 RC, applicable aux plans partiels d'affectation de la zone du village, il
impose notamment pour les bâtiments à conserver le maintien des gabarits, du
rythme et de la forme des percements ainsi que de la nature des matériaux, leur
transformation étant subordonnée au respect de leur intégration au site.
Consultée à deux
reprises, la section monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments a préavisé favorablement; cette autorité a notamment écrit le 20
juillet 1999 aux mandataires de la municipalité que, s'agissant d'un bâtiment
bien intégré, "les transformations projetées, tant en façade qu'en
toiture, nous paraissent tout à fait acceptables et respectent l'ordonnance des
percements existants tout en favorisant une interprétation contemporaine des
menuiseries des anciennes portes de grange ou de pressoir". Pour le
surplus, la municipalité n'avait aucune raison propre d'opposer les
dispositions précitées au projet incriminé : en effet, l'une et l'autre seront
respectées.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du pourvoi. La recourante, qui
succombe, supportera un émolument de justice fixé à 2'500 fr. Les mandataires
techniques de la municipalité, qui lui ont également fourni une assistance
juridique pour défendre la décision attaquée, ont droit aux dépens qu'ils ont
requis : leur montant sera toutefois légèrement réduit, pour tenir compte des
quelques lacunes qui affectaient les plans initiaux.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante Martine Krumel.
IV. La recourante
Martine Krumel est la débitrice de la Commune d'Yvorne du montant de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 26 mai 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint