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Décision

AC.1999.0098

TA - AC.1999.0098 - 2000-05-26 - KRUMEL Martine c/Yvorne

26 mai 2000Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sise au lieu-dit les

"Les Maisons Neuves", la parcelle no 1130 du cadastre d'Yvorne est

propriété de Christian et Martine Franceschini, chacun pour moitié. Ce

bien-fonds de 458 m² supporte un bâtiment d'habitation (no ECA 43), contigu aux

constructions édifiées sur les parcelles nos 1128 (Martine Krumel) au

nord-ouest et 1131 (Frédéric et René Stalder) au sud-est; il est prolongé par

un avant-corps (mesurant environ 6 mètres sur 4 mètres) qui, le long de la

limite nord-ouest, s'étend en direction de la voie publique bordant la

propriété au nord-est.

B. Le territoire communal

est régi par un plan d'affectation et un règlement (RC) entrés en vigueur le 7

décembre 1994. La partie construite de la propriété Franceschini est classée en

zone du village et se trouve par ailleurs comprise dans le périmètre du plan

partiel d'affectation "Village d'Yvorne", légalisé ce même 7 décembre

1994 : le bâtiment no 43 - qui, dans le cadre du recensement architectural du

canton de Vaud, a reçu la note 4 - figure au nombre des bâtiments à conserver.

Toujours en date du 7 décembre 1994, la limite des constructions frappant la

propriété Franceschini au nord-est a été maintenue : l'annexe s'implante dans

sa totalité au-delà de cette limite.

En avril 1999,

Christian et Martine Franceschini ont requis l'autorisation de modifier le

bâtiment no 43; ouverte du 4 au 25 mai 1999, l'enquête publique a suscité

l'opposition de Martine Krumel. Le 20 mai, la CAMAC a transmis à la

municipalité les réponses des services cantonaux consultés : aucune objection

de principe n'était formulée. Le 8 juin 1999, la municipalité a levé

l'opposition et délivré le permis de construire sollicité.

C. Martine Krumel a recouru

contre cette décision : elle conclut à son annulation. La municipalité propose

le rejet du pourvoi; les constructeurs se sont déterminés dans le même sens. Le

tribunal a tenu audience le 24 novembre 1999, en présence de la recourante

assistée de son conseil, d'un représentant de la municipalité accompagné des

mandataires de celle-ci, du voyer du 3ème arrondissement et des constructeurs

accompagnés de leur architecte; à l'issue de la visite des lieux, les

constructeurs ont été invités à produire deux coupes supplémentaires ainsi

qu'une notice explicative. Le 14 décembre 1999, les constructeurs ont présenté

de nouveaux plans, modifiant sur certains points le projet initial; un nouvel

échange d'écritures a ensuite été ordonné.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également

être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 97/054 du 22 décembre 1997 et AC

99/0085 du 2 mai 2000).

2.

Régissant les bâtiments

frappés par une limite des constructions, l'art. 82 lit. c LATC prohibe toute

reconstruction; pour le surplus, l'art. 82 LATC rend applicable par analogie

l'art. 80 LATC. A son al. 2, ce dernier autorise notamment la transformation

dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

a) Selon une

jurisprudence constante, constitue une transformation l'opération tendant à

modifier la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout

ou partie de ces volumes sans accroissement extérieur et sans que, en

elle-même, l'affectation de nouveaux locaux soit contraire au droit. Quant à la

reconstruction, elle se caractérise par le remplacement d'éléments de l'ouvrage

par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties

secondaires de l'ouvrage primitif; le coût des travaux et sa comparaison avec

le coût estimatif des éléments qui subsisteraient constituent un critère utile

mais non absolu (voir notamment Droit vaudois de la construction, 2ème éd.,

1994, notes 2 et 5 ad art. 80 LATC).

b) Pour la recourante,

l'avant-corps - qu'elle qualifie de bûcher délabré - serait non pas transformé

mais bien reconstruit : prétendant que l'ouvrage se verrait certainement voué à

l'habitation, elle fait valoir que les travaux critiqués dépasseraient les

limites permises par les art. 80 et 82 LATC. A quoi la municipalité et les

constructeurs objectent qu'il ne serait pas question d'affecter l'annexe à

l'habitat; ils ajoutent que toutes les conditions posées par la loi seraient

respectées.

c) Tenant aujourd'hui

lieu de débarras, l'avant-corps servait auparavant de grange et probablement

aussi d'étable, à considérer les traces d'anciennes mangeoires qui subsistent.

Les murs nord-ouest et nord-est sont en pierre, alors que la paroi sud-est est

faite pour partie de maçonnerie et pour partie de planches; directement visible

depuis le sol, la toiture repose sur de petits chevrons.

Selon le projet tel que

modifié en cours de procédure, qui illustre les intentions définitives des

constructeurs, les murs principaux subsisteront; la paroi sud-est, où deux

portes et une fenêtre se substitueront aux ouvertures actuelles, sera refaite.

Moyennant la création d'une dalle, le volume existant se répartira entre deux

niveaux reliés entre eux par une échelle de meunier : le rez-de-chaussée sera

voué à un hall communiquant avec le bâtiment principal ainsi qu'à un local de

rangement, alors que l'étage abritera un grenier entièrement fermé. Celui-ci

devait être éclairé non seulement par la fenêtre sud-est mais également, au

nord-est, par un châssis rampant; la municipalité a toutefois annoncé qu'elle

demanderait la suppression de ce velux, ce à quoi les constructeurs ont déclaré

consentir s'il le fallait.

d) La municipalité et

les constructeurs le relèvent à juste titre, les travaux incriminés

correspondent à la qualification juridique de transformation. En effet, ni la

recréation de la façade sud-est ni l'adjonction d'une dalle intérieure ne

modifieront notablement l'aspect ou encore l'identité de l'avant-corps tel

qu'il se présente aujourd'hui. Et rien ne permet de présumer que, comme le

laisse entendre la recourante, l'annexe serait désormais habitée : les

constructeurs le contestent catégoriquement - ce dont il y a lieu de prendre

acte - et les plans ne préfigurent nullement le duplex indépendant qu'évoque la

recourante. Pour le surplus, toutes les conditions posées par les art. 80 et 82

LATC seront respectées; en particulier, la transformation projetée ne portera

aucun préjudice à la recourante.

3.

La recourante fait par

ailleurs valoir que, si comme prévu la surface brute utile de plancher passait

de 201 m² à 247 m², le CUS réglementaire serait dépassé. Elle critique également

la façon dont cette surface a été calculée.

Le bâtiment en cause

fait partie de la rangée de constructions contiguës qui, sur environ 150 m, se

succèdent le long de la rue. Or, comme le font observer la municipalité et les

constructeurs, le CUS est libre pour les bâtiments contigus de la zone du

village : l'art. 57 al. 1er RC, qui limite le CUS à 0,5, ne s'applique en effet

qu'aux constructions non contiguës. Dans ces conditions, il est superflu de

vérifier de quelle façon a été comptée la surface brute utile de plancher.

4.

Le bâtiment abritera un

logement spacieux mais unique; deux places de parc seront aménagées à l'air

libre, en retrait de la voie publique. Si la recourante ne conteste pas

sérieusement la couverture des besoins en stationnement (voir art. 36 al. 2

lit. b RC), elle soutient en revanche que l'un de ces emplacements ne devrait

pas se trouver à ciel ouvert. En principe, la moitié des emplacements exigibles

doit effectivement être aménagée dans des garages à l'intérieur des bâtiments

ou dans des dépendances (voir art. 37 al. 1er RC); la municipalité explique

toutefois que, pour éviter une atteinte à l'aspect du quartier, elle a estimé

pouvoir faire application de l'art. 51 al. 1er RC qui l'habilite à déroger aux

règles ordinaires lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès,

l'intégration au site ou la conception de la construction imposent une solution

particulière.

Les prescriptions

envisageant la possibilité d'exceptions ne doivent pas nécessairement être

interprétées de façon restrictive : il se pourrait en effet qu'une dérogation

importante se révèle indispensable pour atténuer ou même pour éviter les

rigueurs qu'entraînerait l'application de la réglementation ordinaire (voir

notamment ATF 118 Ia 175 consid. 2d). Mais, dans tous les cas, une dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci.

Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l'octroi d'une dérogation; étant précisé que des raisons

purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (voir notamment A.

Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou

exception ?" in Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 557 et ss; B.

Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Lausanne 1988, p.

189.

et ss; voir aussi TA, arrêt AC 99/0085 du 2 mai 2000 cons. 9b).

L'art. 51 al. 1er RC

confère à la municipalité un assez large pouvoir; tout au plus faut-il que la

dérogation accordée soit de minime importance et qu'il n'en résulte pas

d'inconvénients majeurs pour autrui. Visite des lieux faite, l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas particulier : en effet,

la configuration de l'annexe ne se prête guère à l'hébergement d'un véhicule

et, au nord-est du bâtiment, deux véhicules peuvent être stationnés côte à côte

sans empiéter sur la voie publique ni gêner le voisinage.

5.

Enfin, la recourante

fait valoir que les travaux critiqués dénatureraient le bâtiment; ce que

contestent la municipalité et les constructeurs. Propre à la zone du village,

l'art. 60 RC dispose que le caractère architectural des transformations devra

tenir compte des éléments significatifs de l'architecture du village, notamment

les dimensions et les proportions des pleins et des vides; quant à l'art. 67

ch. 2 RC, applicable aux plans partiels d'affectation de la zone du village, il

impose notamment pour les bâtiments à conserver le maintien des gabarits, du

rythme et de la forme des percements ainsi que de la nature des matériaux, leur

transformation étant subordonnée au respect de leur intégration au site.

Consultée à deux

reprises, la section monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments a préavisé favorablement; cette autorité a notamment écrit le 20

juillet 1999 aux mandataires de la municipalité que, s'agissant d'un bâtiment

bien intégré, "les transformations projetées, tant en façade qu'en

toiture, nous paraissent tout à fait acceptables et respectent l'ordonnance des

percements existants tout en favorisant une interprétation contemporaine des

menuiseries des anciennes portes de grange ou de pressoir". Pour le

surplus, la municipalité n'avait aucune raison propre d'opposer les

dispositions précitées au projet incriminé : en effet, l'une et l'autre seront

respectées.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du pourvoi. La recourante, qui

succombe, supportera un émolument de justice fixé à 2'500 fr. Les mandataires

techniques de la municipalité, qui lui ont également fourni une assistance

juridique pour défendre la décision attaquée, ont droit aux dépens qu'ils ont

requis : leur montant sera toutefois légèrement réduit, pour tenir compte des

quelques lacunes qui affectaient les plans initiaux.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante Martine Krumel.

IV. La recourante

Martine Krumel est la débitrice de la Commune d'Yvorne du montant de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 26 mai 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint