AC.1999.0099
TA - AC.1999.0099 - 1999-11-18 - SERTORI Dominique c/ THEVOZ-BIDIVILLE Pierrette et Granges-près-Marnand
18 novembre 1999Français19 min
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N° affaire:
AC.1999.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SERTORI Dominique c/ THEVOZ-BIDIVILLE Pierrette et Granges-près-Marnand
CONSTRUCTION ANNEXE
IMMEUBLE D'HABITATION
INDICE D'UTILISATION
LOGEMENT
SAILLIE
SURFACE
RLATC-39-2
ZVD COEFFICIENT D'UTILISATION DU SOL
Résumé contenant:
La règle selon laquelle une dépendance ne doit pas servir à l'habitation a été relativisée par la jurisprudence récente. Celle-ci, qui procède parfois par analogie avec la définition du CUS, ne proscrit que l'occupation permanente qui ne se distinguerait plus de celle du bâtiment principal. Refus néanmoins d'un pavillon avec deux murs aveugles implantés en limite, les autres faces étant fermés par des vitrages: il peut être chauffé (électricité et cheminée) et compterait dans le CUS comme une véranda
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 novembre 1999
sur le recours interjeté par les héritiers de Dominique
SERTORI (ci-dessous les recourants), dont le conseil est l'avocat Benoît
Bovay, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Granges-près-Marnand
du 25 juin 1999 refusant le permis de construire un pavillon, auquel s'opposent
Pierrette Thévoz et Roger Bidiville (ci-dessous: les intimés).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Renato Morandi et M. Pierre Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les recourants sont
propriétaires, dans le village de Granges-près-Marnand, de la parcelle 223
située à l'extrémité de l'impasse de la Poste, qui la traverse dans l'axe
nord-sud au bénéfice d'une servitude. La partie de la parcelle qui se trouve à
l'ouest de cette impasse affecte la forme d'un carré de 20 mètres de côté que
jouxte au nord la parcelle 225 de l'intimée Bidiville. Cette surface carrée
porte une maison d'habitation (no ECA 362) en forme de "L" implantée,
suivant les endroits, à environ 3 mètres ou 6 mètres de la limite de la
parcelle de l'intimée. Quant à la parcelle des intimé, elle est également
construite d'une habitation qui est distante d'un peu plus de 10 mètres de la limite
de la parcelle des recourants.
La parcelle 223 des
recourants a une surface totale de 1869 m². Outre l'habitation déjà décrite,
elle porte une seconde habitation de l'autre côté de l'impasse de la Poste
ainsi que diverses autres constructions, dont un garage à coté de l'habitation
ECA no 362. D'après la demande de permis de construire litigieuse, la surface
bâtie totale est de 267 m².
B. D'après la décision
attaquée, une demande de permis de construire portant sur le même objet que la
présente cause a été mis à l'enquête en mars 1997. Toujours d'après cette
décision, ce projet aurait fait l'objet d'un refus de la part de la
municipalité.
Il semble cependant
qu'il n'y ait pas eu de réelle décision. D'après les pièces produites sur
requête du juge par cette autorité, la municipalité a réuni les parties le 12
avril 1997 pour tenter de les concilier. Apparemment, un nouveau plan (ramenant
la hauteur au faîte de 3.35 m. à 2,85 m.) a été établi par l'architecte le 16
avril 1997. Puis un représentant de la municipalité a rencontré Daniel Sertori
le 1er mai 1997 et à cette occasion, il aurait (d'après le procès-verbal qu'il
a établi) montré à Daniel Sertori une lettre recommandée du 30 avril 1997 (il
s'agissait apparemment, d'après les explications recueillies en audience, d'une
décision négative de la municipalité) en lui promettant que cette lettre ne
serait pas envoyée avant l'entretien que Daniel Sertori se proposait d'avoir
encore avec Pierrette Thévoz et Roger Bidiville. Cette décision n'a cependant
pas été notifiée car la municipalité est restée dans l'attente d'un accord
entre les parties
C. Du 21 mai au 10 juin
1999, les recourants ont mis à l'enquête la construction d'un pavillon en forme
de L implanté dans l'angle nord-ouest de la parcelle. Cette construction
couverte d'un toit en cuivre à deux pans culminant à 2,85 m. aurait, du côté
donnant sur l'intérieur de la parcelle, des façades entièrement vitrées, tandis
que les façades implantées en limite de propriété seraient aveugles. La façade
donnant sur la parcelle 225 de l'intimée aurait une longueur de 5,62 m. et à
son extrémité est se trouve, traversant la toiture, la canal d'une cheminée
intérieure prévue à l'angle du bâtiment.
Pour ce qui concerne
le revêtement de la façade donnant sur la parcelle 225 de l'intimée, le plan de
l'architecte est difficile à interpréter : le dessin de la façade laisse penser
qu'elle serait en brique nue tandis que la vue en plan fait apparaître deux
structures de construction différente, l'une à double paroi du côté ouest,
l'autre en maçonnerie pleine du côté est. Cette incohérence est apparemment due
au fait que l'architecte, par rapport au projet de 1997, n'a pas modifié son
dessin en plan alors qu'il a modifié le dessin de la façade. Le dessin du faîte
du toit n'est pas non plus conforme à ce qu'on peut déduire du dessin des
façades.
Sur la demande de
permis de construire, la rubrique "chauffage, ventilation et
climatisation" est biffée d'un trait portant l'annotation "non
chauffé". D'après les explications recueillies en audience, il est prévu
de raccorder le pavillon à l'électricité mais pas d'y amener l'eau.
Le projet prendrait
place en partie sur un carnotzet souterrain, accessible depuis l'intérieur du
bâtiment, qui n'apparaît pas sur les plans. D'après les explications
recueillies en audience, il n'est pas contesté que ce carnotzet a fait l'objet
d'un permis de construire.
Par lettre commune du
3 juin 1999, Pierrette Thévoz, en tant que propriétaire, ainsi que Roger
Bidiville, en tant qu'usufruitier, ont formé opposition au projet. Ils
faisaient valoir que les dimensions étaient démesurées, que la façade implantée
sur leur limite obstruerait complètement la dernière trouée du côté du village
et que la cheminée prévue causerait des nuisances lors de courants d'ouest. Ils
formulaient en outre diverses critiques qui ne concernent apparemment pas le
projet, mais le carnotzet souterrain, un rideau de nattes de roseaux et des
matériaux entreposés sur le toit d'un garage.
Déclarant agir en
suivant sa pratique habituelle, la municipalité a transmis cette opposition aux
constructeurs en leur impartissant un délai de dix jours pour contacter
l'opposante et tenter de trouver avec elle un arrangement susceptible de lui
faire retirer son opposition.
Par lettre de leur
conseil du 21 juin 1999, les recourants ont, en bref, demandé l'application du
règlement communal.
D. Par décision du 25 juin
1999, la municipalité a refusé l'autorisation de construire.
Par acte du 30 juin
1999, les recourants se sont pourvus contre cette décision en concluant à
l'octroi du permis de construire et à la levée de l'opposition.
La municipalité s'est
déterminée le 11 août 1999 en concluant au rejet du recours, tout comme
l'intimée dans des observations expédiées le 29 septembre 1999.
Le Tribunal administratif
a tenu audience le 15 novembre 1999 en présence de Daniel Sertori, assisté de
son conseil, de deux représentants de la municipalité et d'André Bidiville,
frère de la propriétaire.
L'inspection locale a
permis de constater que l'emplacement du pavillon litigieux est déjà en partie
occupé par un assemblage de planches grossières formant pergola. Il est
délimité par un dallage en pierre couvrant la surface comprise entre cet
emplacement et l'angle rentrant que forme à cet endroit la façade de la maison.
A cet endroit, une porte donne accès, par un perron de quelques marches, à la
cuisine de la maison. Deux haut-parleurs sont installés contre la façade. Une
natte de roseau est implantée sur la limite de propriété. Sur la parcelle des
intimés se trouve un couvert allongé, abritant du bois de feu, dont l'extrémité
est implantée sur la limite de propriété, à peu près à l'endroit où prendrait
place la façade correspondante du pavillon litigieux. Ce couvert ne figure pas
sur le plan cadastral, pas plus d'ailleurs que d'autres couverts ou cabanons
situés sur les parcelles avoisinantes. Les deux habitations des parties se font
face et possèdent un accès pour véhicule commun qui se termine par une surface
plane formant la terrasse dallée du côté du recourant et une surface bétonnée
du côté des intimés; les deux maisons appartenaient précédemment à la famille
de ces derniers. La façade pignon de la maison des intimés, qui donne du côté
des recourant, comporte trois fenêtre dont une est, comme le tribunal a pu le
constater, celle de la chambre à coucher, l'autre celle du séjour tandis qu'une
troisième se trouve à l'étage supérieur.
Considérants
1.
A titre préalable, le
tribunal constate que la décision attaquée fait état d'un refus municipal
opposé à un précédent projet mis à l'enquête en mars 1997, ce qui reviendrait à
soutenir qu'une décision désormais entrée en force serait opposable aux
recourants, sous réserve de l'écoulement du temps ou d'un changement de
circonstances. Toutefois, l'instruction a montré qu'en réalité, aucune décision
n'a été notifiée aux recourants à la suite de l'enquête de 1997. Par
conséquent, même si le projet aujourd'hui litigieux correspond sur de nombreux
points à celui de mars 1997 (au point que les différents dessins figurant sur
le document mis à l'enquête n'ont même pas tous été modifiés en fonction des
nouvelles caractéristiques du projet), force est d'admettre que le recours est
recevable.
On observera en outre
que les nombreux griefs soulevés par les intimés, au sujet des constructions
existantes (surface bâtie, etc.: le COS de 40 % n'est de loin pas dépassé) sur
la parcelle des recourants ne font pas partie du présent litige, dont l'objet
est déterminé par la décision attaquée qui concerne exclusivement le pavillon de
jardin mis à l'enquête.
Ne sauraient non plus
être examinés par le tribunal les griefs soulevés durant l'audience au sujet du
matériel de l'entreprise du recourant entreposé sur le toit d'une des
dépendances existantes ni la question de la natte de roseau disposée
verticalement sur la limite de propriété.
2.
Les parcelles
litigieuses sont colloquées en zone de village A du règlement sur le plan
général d'affectation et la police des constructions (ci-dessous le règlement
communal) de la Commune de Granges-près-Marnand, approuvé par le Département
des travaux publics, de l'aménagement et des transports le 4 avril 1997. Les
deux zones de village (A et B) sont régies par l'art. 9 du règlement communal,
qui comporte de nombreuses subdivisions. L'art. 9 ch. 1 et 2 prévoit ce qui
suit :
"1. Objectif d'aménagement
Cette zone vise, d'une part, à conserver et
mettre en valeur la qualité du tissu villageois existant, tant bâti que non
bâti, et, d'autre part, à permettre l'extension d'une urbanisation mixte de
moyenne densité. Toute construction, reconstruction ou transformation doit
s'harmoniser avec le site et les constructions environnantes."
2.
Destination
a. Cette zone est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles
existantes et à leurs dépendances, au commerce et aux activités tertiaires et à
l'artisanat, dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients
majeurs pour le voisinage (bruit, odeurs).
b. La zone de village A comprend les secteurs largement bâtis; la zone
de village B est destinée à l'extension de l'urbanisation.
L'art. 9 ch. 5 prévoit
que la distance minimum entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est
fixée à 5 m. L'art. 9 ch. 3 déclare applicable le degré III de sensibilité au
bruit. En zone de village A, l'art. 9 ch. 6.1 lit. a, 3ème §, prévoit que la
surface bâtie ne peut excéder le 40 % de la surface de la parcelle dont (ch.
6.1
lit. b in fine) le 25 % de la surface doit être réservé à des espaces de
verdure aménagés.
L'art. 9 ch. 9,
applicable dans les deux zones de village, prévoit ce qui suit:
"Constructions annexes et de minime
importance"
a. Les constructions annexes doivent s'harmoniser avec l'architecture
existante des constructions, leur toiture sera notamment constituée des mêmes
matériaux que le bâtiment principal.
b. Les dispositions de l'article 39 RATC demeurent réservées."
Le règlement communal
comprend en outre un chapitre énonçant des règles applicables à toutes les
zones (art. 23 ss). L'art. 30 du règlement communal prévoit notamment ce qui
suit :
"Dépendance hors terre
a. La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces
réglementaires entre bâtiment et entre bâtiments et limites de propriété
voisine, la construction de dépendances n'ayant qu'un niveau d'une hauteur de 3
m à la corniche, mesurée conformément à l'article 29. Ces constructions ne
peuvent, en aucun cas, servir à l'habitation.
b. Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, la
Municipalité prendra sa décision après avoir demandé l'avis des voisins
concernés.
c. Seules les constructions de minime importance dispensées de
l'enquête ne seront pas calculées dans le rapport entre la surface bâtie et la
surface totale de la parcelle."
2.
Dans la décision
attaquée, la municipalité fonde notamment son refus sur le préjudice que la
construction causerait aux voisins. En cela, elle se réfère implicitement à
l'un des critères de l'art. 39 al. 1 à 4 du règlement d'application de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), qui a la
teneur suivante :
"Dépendances de peu d'importance
Art. 39.- Règles applicables à défaut de
dispositions légales contraires
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins".
Comme la jurisprudence
a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 al.
1.
RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions
communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des
dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci
prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus
restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette
dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour
toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC
91/198 du 7 septembre 1992).
C'est donc à juste
titre que, au moins sur le principe, la commune a pris en compte dans son
appréciation la question de savoir si le projet pouvait engendrer des
inconvénients pour les voisins. En effet, l'art. 39 al. 4 RATC prévoit que les
dépendances ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins, ce qui signifie selon une jurisprudence bien
établie (les règles de l'art. 39 RATC sont d'ailleurs d'origine
jurisprudentielle) que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients
appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs par le
voisin (voire les références citées par Bovay, RDAF 1990, p. 255 in fine ainsi
que, entre autres, AC 96/247 du 4 avril 1997, AC 96/125 du 16 avril 1997, AC
96/142 du 4 juillet 1997).
Le tribunal juge
cependant qu'on peut s'abstenir de statuer sur le bien-fondé de l'appréciation
à laquelle la commune a procédé au sujet du caractère supportable des nuisances
invoquées par les intimés. En effet, il faut d'abord examiner si le projet
litigieux est admissible comme dépendance en fonction de la définition de ce
terme.
2.
A cet égard, l'art. 30
du règlement communal concorde avec l'art. 39 RATC (auquel se réfère d'ailleurs
l'art. 9 ch. 9 lit. b du règlement communal) pour ce qui concerne l'exigence
selon laquelle une dépendance ne doit pas "servir à l'habitation".
Sur la signification de cette exigence, il faut bien reconnaître que la
jurisprudence est relativement diversifiée. La commission de recours avait
dénié la qualité de dépendance à une "pergola" pour le motif qu'il
s'agissait en fait d'une terrasse couverte (résumé dans RDAF 1978 p. 329: les
considérants non publiés montrent que le projet avait été condamné comme
"analogue à l'habitation"). Elle avait aussi jugé incompatible avec
la caractère inhabitable des dépendances un "barbecue" (RDAF 1985 p.
94: il s'agissait en fait d'un local créé pour cuisiner et pour manger, muni de
fenêtres d'après l'état de fait non publié, et par conséquent probablement
fermé). Le Tribunal administratif, de son côté, a notamment jugé qu'une
terrasse sur le toit d'une dépendance a un caractère habitable prohibé par
l'art. 39 al. 2 RATC (mais dans cette affaire AC 91/198, T. c/ Le
Mont-sur-Lausanne, du 7 septembre 1992, le règlement admettait expressément les
terrasses en toiture sur les dépendances). Cependant, le tribunal a aussi jugé
que la terrasse d'un café, non couverte et soutenue par un muret, n'est pas,
faute de volume fermé, une construction principale ni une dépendance, mais bien
un aménagement extérieur à la réalisation duquel l'inconstructibilité des
"prolongements extérieurs des bâtiments" ne s'oppose pas (AC 98/031,
c. c/ Romanel-sur-Lausanne, du 18 mai 1998, qui relève que l'utilisation de la
notion de dépendance pose des problèmes délicats lorsque le règlement communal
ne définit pas des "espaces réglementaires" au sens de l'art. 39 RATC
mais instaure une aire de "prolongements extérieurs des bâtiments").
Il est même arrivé au tribunal de laisser ouverte la question de savoir si une
pergola est une dépendance soumise à enquête publique (AC 96/228, B. c/
Corseaux, du 18 août 1997, qui constate qu'en tout cas, elle ne compte pas dans
le COS; v. ég. AC 98/0051, B c/ Yens, du 7 septembre 1998). Parmi les arrêts
récents, on citera aussi l'arrêt R. c/Pully, AC 96/025 du 21 mai 1996, qui a
admis comme dépendance un "simple abri de jardin" ne comportant "aucune
installation fixe propre à servir à l'habitation", dont l'affectation
"liée à une occupation sédentaire, est analogue à l'habitation" mais
considéré comme une construction admissible constituant un cas-limite "pour
autant que son utilisation demeure restrictive et qu'elle ne fasse l'objet
d'aucun aménagement supplémentaire améliorant son confort, en l'état par trop
rudimentaire, à défaut de quoi elle devrait être considérée comme un espace
habitable".
Comme le constate l'un
des arrêts cités ci-dessus (AC 98/031, c. c/ Romanel-sur-Lausanne, du 18 mai
1998), la jurisprudence du Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
relativiser l'interdiction d'activité liée à l'habitation ou à l'activité
professionnelle dans les dépendances pour le motif qu'une conception aussi
schématique conduit à des résultats peu satisfaisants, ne serait-ce que dans
les zones où les activités sont autorisées (arrêt AC 92/277 du 29 juin 1993, G.
c/ Gland). On peut au demeurant se demander si, en présence d'un bâtiment
affecté à l'habitation ou à l'activité professionnelle généralement autorisée
en zone village, la définition même de la dépendance dont l'utilisation doit
être "liée à l'occupation du bâtiment principal" (art. 39 al. 1 RATC)
ne risque pas d'entrer en contradiction avec la règle selon laquelle les
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle (art. 39 al. 2 RATC). Dans ce sens, l'arrêt précité (AC 92/277
du 29 juin 1993, G. c. Gland) a déduit de cette évolution que l'art. 39 al. 2
RATC ne proscrit pas tout ouvrage dans lequel s'exercerait une activité liée à
l'habitation ou l'activité professionnelle, mais uniquement ceux dans lesquels
une telle activité s'exercerait de manière permanente, en sorte que
l'occupation qui serait faite de la dépendance ne se distinguerait plus de
celle du bâtiment principal. Finalement, on notera que pour interpréter le
règlement lausannois qui prévoit aussi que les dépendances "ne peuvent en
aucun cas être habitables", le tribunal a procédé par analogie avec la
définition de la surface brute utile de plancher (ou surface brute de plancher
"habitable") utilisée pour le calcul du coefficient d'utilisation du
sol (AC 93/192 du 20 avril 1994). On observera à cet égard que cette dernière
solution présente l'avantage de reprendre une définition éprouvée.
Dans la présente
cause, il n'est pas nécessaire de revenir sur le traitement à réserver aux
pergolas, terrasses ouvertes ou couvertes évoquées plus haut. On retiendra
seulement que le pavillon de jardin litigieux se présenterait comme une
construction d'un seul niveau, occupant au sol une surface en forme de L de 25
m², couverte d'un toit à deux pas et fermée sur deux côtés par des murs tandis
que les autres faces, donnant sur la terrasse devant la cuisine de la maison,
seraient fermées par des éléments vitrés, escamotables d'après les
renseignements fournis en audience. D'après la demande de permis de construire,
ce pavillon ne serait pas chauffé mais, doté d'un raccordement électrique
(d'après les indications fournies en audience) et entièrement fermé, il
pourrait aisément être chauffé à l'aide d'un radiateur électrique mobile ou de
la cheminée qui est de toute manière prévue (sans que les plans renseignent sur
son usage) à l'intérieur de la construction. Dans ces conditions, il faut
retenir que ce local pourrait, contrairement à l'art. 39 al. 4 RATC,
"servir à l'habitation", soit pour le motif (dans le sens des
critères évoqués ci-dessus) qu'il pourrait être voué à l'habitation permanente
d'une manière qui ne le distinguerait pas des autres pièces de l'habitation,
soit parce que l'on devrait le compter dans la surface brute de plancher
habitable car il présente toutes les caractéristiques d'une véranda qui (sauf
disposition contraire, v. AC 98/004, O. c/ Prilly, du 5 mai 1998) doit être
comptée dans cette surface dans la définition qu'en donne la norme ORL-EPF
habituellement utilisée (v. Droit vaudois de la construction, éd. 1994 p. 364).
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner concrètement les
nuisances invoquées par les intimés.
L'arrêt sera rendu aux
frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Municipalité de Granges-près-Marnand du 25 juin 1999 est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint