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Décision

AC.1999.0105

TA - AC.1999.0105 - 2000-12-28 - HEGETSCHWEILER Edouard c/Nyon

28 décembre 2000Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Atelier

d'architecture Garoyan & Brodard (ci-après: l'atelier d'architecture) a

présenté auprès du Service de l'urbanisme de la Commune de Nyon un projet

d'aménagement de 24 villas dans le secteur des Croisettes à Nyon dans le

courant de l'automne 1997. Par décision du 22 décembre 1997, la Municipalité de

Nyon (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire en fixant

une série de conditions.

B. Le 30 janvier 1998,

Edouard Hegetschweiler a conclu un contrat d'entreprise générale avec

l'Entreprise générale de construction Eric Caroyan à Anières (ci-après:

l'entreprise générale) dont l'objet était la "construction "clé en

mains" d'une villa jumelle No 1, Commune de Nyon". Il a acquis

par acte notarié du 4 février 1998 le feuillet no 4'781 de la Commune de Nyon

(ci-après: la commune), représentant 61/1000 de la parcelle no 542 du cadastre

de la commune, avec droit exclusif sur une villa mitoyenne comprenant

rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée supérieur et étage.

La parcelle no 542 est

située en zone de villas, selon le règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions de la Commune de Nyon (ci-après: le règlement

communal).

L'entreprise générale

a mandaté comme architecte le bureau d'architecture E. Garoyan et B. Bordard

(ci-après: l'atelier d'architecture).

A la suite d'une

visite des lieux de la Commission consultative d'Architecture et d'Urbanisme le

1er juillet 1998, il a été constaté que des mezzanines avaient été réalisées

dans la villa no 1, dans les deux chambres situées sous la toiture. Par lettre

du 6 juillet 1998, la municipalité a alors ordonné à l'atelier d'architecture

la suppression de ces mezzanines et le dépôt pour toutes les villas de plans

conformes signés par le futur acquéreur.

Lors d'une deuxième

inspection, le 10 juillet 1998, le chef du Service de l'urbanisme a constaté

que les mezzanines avaient été enlevées.

Edouard Hegetschweiler

a signé les plans de la villa no 1 selon lesquels aucune mezzanine ne devait

être réalisée concernant les chambres 2 et 3 et il les a transmis à la

municipalité qui les a reçus le 30 juillet 1998.

La municipalité a

délivré un permis de construire complémentaire le 28 août 1998 sur la base des

plans reçus le 30 juillet 1998.

Lors d'une visite des

lieux de la Commission communale de salubrité, celle-ci a constaté que les

mezzanines étaient aménagées dans les no 2 et 3 de la villa de Edouard

Hegetschweiler.

C. Par décision du 14 juin

1999, la municipalité, considérant que les mezzanines n'étaient pas conformes

au règlement communal, a donné à Edouard Hegetschweiler l'ordre de démolir les

mezzanines dans un délai de 60 jours, à défaut de quoi une démolition forcée

serait ordonnée.

D. Edouard Hegetschweiler a

recouru contre cette décision le 6 juillet 1999 par l'intermédiaire de Me

Gilliéron. Il a fait valoir que la lettre de la municipalité du 6 juillet 1998

n'avait été communiquée ni à lui-même ni à l'atelier d'architecture et qu'il

n'avait ainsi pas eu connaissance de l'ordre de procéder à la démolition des

mezzanines. Par ailleurs, tout l'aménagement de son immeuble avait été conçu en

fonction de la réalisation des mezzanines qui faisaient partie de l'aménagement

de base des chambres destinées aux enfants; il avait dû assumer d'importantes

plus-values en relation avec la conception et l'exécution des mezzanines, si

bien que leur démolition aurait des conséquences très négatives au niveau

financier ainsi que du point de vue de l'usage prévu de l'immeuble pour sa

famille. Il a fait valoir le principe de la proportionnalité. Par ailleurs,

selon lui, les mezzanines ne devraient pas être assimilées à un local. Il a

également fait valoir que s'il avait eu connaissance de la lettre de la

municipalité du 6 juillet 1998 en temps utile, il aurait pu prendre d'autres

dispositions pour d'autres aménagements. Il a conclu à l'annulation de la

décision attaquée.

La municipalité s'est

déterminée sur le recours le 30 août 1999 en concluant à son rejet. Elle a

estimé que Edouard Hegetschweiler devait vérifier que le contrat d'entreprise

était bien conforme au permis de construire délivré. En outre, elle n'avait pas

été avisée que Edouard Hegetschweiler était propriétaire depuis le 4 février

1998; elle estime avoir informé toutes les personnes impliquées dans le dossier

dont elle avait connaissance. Elle a considéré que les mezzanines n'étaient pas

conformes car leur surface étaient supérieure à la moitié de la surface totale

de la pièce, même dans une interprétation favorable, soit en appliquant l'art.

27 al. 2 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et les constructions au lieu de l'al. 1 de cette disposition. En

outre, en subdivisant la pièce en deux parties, le volume du solde de la pièce

qui serait réglementaire serait de toute manière insuffisant. Enfin, la

proportion minimale de la surface de jour était également insuffisante.

Edouard Hegetschweiler

a déposé un mémoire complémentaire le 19 novembre 1999. Il a contesté que les

mezzanines aient pu être enlevées à un moment donné. Il a en outre fait valoir

qu'il ignorait que les aménagements intérieurs, notamment les mezzanines,

auraient dû faire l'objet de plans; de plus, leur surface ne serait pas

supérieure à la moitié de la surface totale de la pièce.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience sur place le 22 novembre 1999 en présence du recourant

personnellement, assisté de Me Gilliéron, ainsi que de Espero Berta, chef du

Service de l'urbanisme de la Commune de Nyon, au nom de la municipalité. Il a

été procédé à la visite de la villa de Edouard Hegetschweiler, notamment des

mezzanines litigieuses.

Le recourant a

expliqué que dans le courant du mois de mai 1998, la structure de la maison

était posée et elle contenait déjà les mezzanines. Il a habité la maison depuis

le mois d'octobre 1998 et on ne lui aurait jamais dit d'enlever les mezzanines;

au moment de la signature des plans, la question des mezzanines n'avait pas été

abordée; il ne se souvient pas si à ce moment-là, il s'était fait une réflexion

sur les mezzanines; il devait signer pour que les travaux puissent avancer; de

nombreux plans avaient été élaborés; il y a eu des malentendus et une perte de

contrôle de la part des propriétaires.

Le représentant de la

municipalité a précisé qu'il avait personnellement constaté l'existence des

mezzanines au début du mois de juillet 1998, puis que celles-ci avaient été

enlevées lors d'une visite des lieux à la fin du mois de juillet 1998; si elles

n'avaient pas été supprimées, le permis de construire n'aurait pas été délivré.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

20.

jours prescrit par l'art. 31 al. 1 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), le recours est intervenu

en temps utile. Il remplit en outre les conditions de forme prévues aux alinéas

2.

et 3 de cette disposition de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

a) Selon l'art. 27

RATC, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire

de jour et de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le

plafond (al. 1); dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au

moins sur la moitié de la surface (al. 2); des exceptions peuvent être

consenties par les municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque

les planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à

la condition que l'aération soit suffisante (al. 3); les plans de quartier

peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par

d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat

et de ses prolongements extérieurs (al. 4).

b) Les

"combles" sont toute construction de bois, de fer ou de maçonnerie

placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire,

selon le vocabulaire courant dans la "charpente"; un "étage de

combles" est un étage aménagé dans les combles. Sont des combles les

espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits

à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF 1989, p. 305). Est

notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à

quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973, 221).

L'étage des combles est défini comme celui qui est compris dans la toiture du

bâtiment, l'embouchature maximum étant de 1 m. Lorsque la surface de l'étage

des combles est limitée à une certaine proportion de celle de l'étage

inférieur, il convient de prendre en considération la totalité de la surface

située dans la toiture, qu'elle soit aménagée sur un seul plan ou sur deux

demi-niveaux (RDAF 1969, 206). La Commission cantonale de recours avait en

outre précisé sa jurisprudence en admettant que, faute de disposition communale

sur la façon de mesurer la surface habitable des combles, il ne fallait pas

prendre en considération les parties des combles qui n'atteignent pas une

hauteur de 1,50 m entre le plancher et le plafond (Droit vaudois de la

construction, p. 366, ch. 4).

c) En l'espèce,

l'embouchature est supérieure à 1 m; il ne s'agit donc pas de combles, mais

d'une galerie à l'intérieur d'une pièce; l'art. 27 al. 2 RATC n'est ainsi pas

applicable dans le cas présent. En conséquence, la règle de l'art. 27 al. 1

RATC s'applique, soit, la hauteur minimum de 2,4 m entre le plafond et le

plancher doit être respectée sur toute la surface.

- surface de la

chambre no 3: 11,97 m2 (4,23 x 2,83)

- surface de la

chambre no 2: 11,29 m2 (2,86 x 3,95)

- surface de la

mezzanine: (2,18 x 2,48) + (0,60 x 0,60) = 5,40 + 0,36 = 5,76 m2.

- hauteur moyenne: sur

la mezzanine (1,24 + 1,54) : 2 = 1,39 m

La hauteur moyenne

minimum de 2,4 m sur toute la surface n'est pas respectée; le projet n'est

ainsi pas réglementaire. On peut relever que même dans le cas où on admettrait

qu'il s'agit de combles, la hauteur minimum sur au moins la moitié de la

surface exigée par l'art. 27 al. 2 RATC ne serait pas respectée. En définitive,

les mezzanines ne sont pas réglementaires au regard de la hauteur de 2,4 m au

moins à respecter entre le plafond et le plancher sur toute la surface.

3.

a) L'autorité est en

droit de faire supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1

LATC). Toutefois, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas encore à elle seule à justifier leur suppression: l'autorité doit

examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux

et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au

respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p.

265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole ainsi

le principe de proportionnalité si les infractions à la règle sont mineures et

si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de

droit administratif II, 1984, p. 650); le coût des travaux de remise en état

représente également un élément important à prendre en considération dans le

cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle l'autorité doit se

livrer. Celle-ci doit en outre examiner d'office le moyen le plus approprié

pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux intérêts

du constructeur. Le fait qu'un administré ne puisse se prévaloir de sa bonne

foi ne le prive pas de la possibilité d'invoquer le principe de la

proportionnalité: il constitue cependant un élément d'appréciation en sa

défaveur (voir André Grisel, Traité de droit administratif I, p. 352;

ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564).

b) Dans le cas

présent, la hauteur moyenne minimale est largement dépassée si bien que

l'aspect non-réglementaire est d'importance; dans ces conditions, l'intérêt

public au respect de la réglementation l'emporte sur le dommage financier que

la démolition engendrerait au propriétaire.

4.

a) Le perturbateur par

comportement est celui qui apparaît comme le responsable de la réalisation des

travaux litigieux. En revanche, selon la jurisprudence, le perturbateur par

situation est une personne à qui il incombe de remettre une chose dans un état

conforme à l'ordre public, en raison de ses liens avec cette chose,

généralement parce qu'elle en dispose ou en jouit comme propriétaire ou possesseur;

la notion de "perturbateur" est alors proche de celle de

"détenteur". On justifie généralement cette solution par le fait

qu'il est logique que la personne (notamment le propriétaire) qui tire avantage

d'une chose doit également en supporter les inconvénients (ATF 122 II 70,

consid. 6a; 119 Ib 502; 118 Ib 415; 114 Ib 51; 113 Ib 238; 107 Ia 19).

b) En l'espèce, le

responsable de la réalisation des travaux est l'entreprise générale qui s'est

engagée à effectuer les aménagements en respectant la réglementation

applicable, de même que l'atelier d'architecture. D'après le contrat

d'entreprise générale, cette dernière s'est en effet engagée à une exécution

des travaux conformément aux plans et descriptifs annexés au contrat (chiffre 4

du contrat d'entreprise générale); elle veille en outre à ce que les

dispositions légales et réglementaires soient respectées. La décision attaquée

aurait donc dû être notifiée également à l'entreprise générale et à l'atelier

d'architecture, perturbateurs par comportement.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis dans le

sens des considérants et la décision attaquée réformée en ce sens que l'ordre

de démolition doit être notifié également à l'atelier d'architecture ainsi qu'à

l'entreprise générale. Vu l'issue du recours, un émolument de justice réduit à

2'000 francs est mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis dans le sens des considérants.

II. La décision de

la Municipalité de Nyon est réformée en ce sens que l'ordre de démolition doit

être notifié également à l'Atelier d'architecture Garoyan & Brodard et à

l'Entreprise générale de construction Eric Garoyan à Anières.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant

Edouard Hegetschweiler.

Lausanne, le 28 décembre 2000/fc

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint