AC.1999.0110
TA - AC.1999.0110 - 2002-08-12 - LAUPER-BEKKER Charly et crt c/Vucherens
12 août 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0110
Autorité:, Date décision:
TA, 12.08.2002
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LAUPER-BEKKER Charly et crt c/Vucherens
DÉTENTION D'ANIMAUX
DROIT DE VOISINAGE
VOLAILLE
LATC-103
Résumé contenant:
La protection du voisin incommodé par la présence d'un coq dans un poulailler relève du droit du voisinage (art. 684, 928 CC). Un poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m2 dépourvu de fondation n'est pas un ouvrage soumis à autorisation au sens de l'art. 103 LATC.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 août 2002
sur le recours interjeté par Charly et
Wilma LAUPER-BEKKER, Champs-Bourgnes, 1086 Vucherens,
contre
la décision du 29 juin 1999 de la Municipalité
de Vucherens (mise en conformité des aménagements extérieurs et en
particulier d'un poulailler sur la parcelle n° 138, propriété de Pierre-Alain
Leresche.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Renato Morandi et Mme Dominique Anne Thalmann, assesseurs.
Greffière: Mme Aurélia Rappo.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Charly et Wilma Lauper
sont propriétaires des parcelles n° 86 et 137 du cadastre de la Commune de
Vucherens. La parcelle n° 86 accueille une maison d'habitation située à
l'extrême sud-ouest du bien-fonds. Un chemin public longe la limite sud de ce
terrain. A l'opposé de celui-ci, soit au sud-est du bien-fonds, se situe la
parcelle n° 138, propriété de Pierre-Alain Leresche.
La parcelle n° 138 est
colloquée en zone du village, régie par les dispositions spéciales du chapitre
III (art. 20 ss) du règlement général d'affectation et du plan partiel
d'affectation, adopté par le conseil communal le 24 septembre 1996 et approuvé
le 3 décembre 1997 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et
des transports. Ce fonds est en degré de sensibilité au bruit III.
Selon les
constatations faites au cours de l'instruction dont il sera question plus loin,
la parcelle de Pierre-Alain Leresche supporte au nord-ouest de celle-ci un
poulailler et une baraque. Le poulailler dispose d'une surface herbeuse
d'environ 30 m², entourée d'un enclos de 1,5 m. de hauteur. Cette clôture, qui
est implantée sur des fondations en béton, borde les limites nord et ouest de
la parcelle. Au centre du poulailler a été placé un petit abri en bois,
dépourvu de fondation dont la surface est de 2 m² (1 m. sur 2 m. et d'une
hauteur d'un mètre). Selon un plan établi le 9 août 1999 par le géomètre
officiel Pierre-André Nicod, le poulailler se situe respectivement à 7,88 et
7,80 m. de l'axe de la route sise au nord de la parcelle et respectivement à
6,32 et 6,92 m. de la limite sise à l'ouest de la parcelle. Cette petite
bâtisse est destinée à abriter un coq et quatre poules. Elle dispose d'une
ouverture orientée au sud-est, soit à l'opposé du voisinage. L'isolation du
poulailler a été renforcée par des planches épaisses et par une fermeture
automatique qui s'ouvre au lever du jour.
B. Par courrier du 26
septembre 1998, Pierre-Alain Leresche a présenté à la Municipalité de Vucherens
une demande d'autorisation de construire portant sur les aménagements suivants
:
"(...)
2) enclos animaux
entouré d'un mur de 20 cm à 50 cm de hauteur;
3) volière avec mur
de 50 cm de hauteur et construction bois et treilli de 1m à 2m de hauteur;
4) enclos à volaille
avec clôtures de 1.50 m. de hauteur;
5) poulailler de 1
m par 2 m et 1 m de hauteur (sans fondation);
6) petite maison
pour les tortues de 1 m par 2 m et 1 m de hauteur;
7) cabane de
rangement et vélos de 1.80 m par 3.50 m et 2.50 m de hauteur;
8) modification de
la cabane de jardin (autorisation du 24.3.92), nouvelle dimensions : 2m par
2.50 m et 2.20 m de hauteur;
9) suite aux
travaux d'agrandissement, déplacement de l'antenne parabolique (autorisation du
28.11.91) sur l'antenne TV existante sur le toit."
Il était précisé que
les aménagements décrits aux chiffres 2 à 5 et 9 avaient déjà été réalisés et
que ceux prévus aux chiffres 6 à 8 étaient sur le point de l'être.
Par courrier du 30
septembre 1998, la Municipalité de Vucherens a informé Pierre-Alain Leresche
que seuls les ouvrages désignés sous chiffres 3 (volière), 4 (enclos) et 5
(poulailler) devaient faire l'objet d'une enquête publique.
Du 9 au 29 avril 1999,
Pierre-Alain Leresche a mis à l'enquête publique un projet de mise en conformité
des aménagements extérieurs (enclos à animaux, volière, enclos à volailles,
poulailler, maison pour tortues, cabanes à vélos, agrandissement d'une cabane
de jardin). L'enquête a suscité deux oppositions dont celle de Charly Lauper.
Le projet était essentiellement critiqué en raison des nuisances - odeurs
incommodantes, mais surtout bruits - du poulailler.
Le 21 juin 1999, le
Département des infrastructures, Centrale des autorisations (ci-après: la
CAMAC) a communiqué à la municipalité l'ensemble des autorisations et préavis
des autorités cantonales concernées par le projet. Ce document de synthèse
contenait notamment la décision du Service vétérinaire qui délivrait
l'autorisation spéciale requise à condition que les installations soient
conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux, ainsi
qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral. Le Service de
l'environnement et de l'énergie a donné un préavis favorable aux conditions
suivantes : a) que le poulailler soit complètement fermé, excepté une fenêtre
d'aération située sur le côté est; b) que le poulailler ne soit pas ouvert
avant 06h00 le matin et soit fermé à la tombée de la nuit.
Par décision du 29
juin 1999, la municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de construire
aux conditions précitées. En outre, il était précisé qu'en vertu de l'art. 44
du règlement communal, le poulailler devait se situer à 6 mètres au moins de la
parcelle 137, à défaut de quoi, le constructeur devait obtenir l'accord du
voisin concerné.
Le 14 juillet 1999,
Charly et Wilma Lauper ont interjeté un recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif, concluant à son annulation.
L'audience de jugement
a eu lieu sur place le 15 mai 2000, en présence des parties, non assistées, ainsi
que de la municipalité, représentée par son syndic, M. Stettler, M. Chevenard,
municipal, et Mme Blanc, secrétaire. Aux débats, les recourants ont précisé
leurs conclusions, en ce sens que seul le poulailler était litigieux, les
autres constructions mises à l'enquête n'étant pas contestées. En substance,
les recourants se plaignent du bruit occasionné par le poulailler, et plus
particulièrement par un coq. A l'issue de l'audience, la procédure a été
suspendue pour permettre aux époux Leresche de prendre des mesures susceptibles
de donner satisfaction aux recourants. Il s'en est suivi un échange de
correspondance. Par gain de paix, Pierre-Alain Leresche a placé son coq chez un
tiers. Néanmoins, les recourants, craignant d'être à nouveau incommodés, ont déclaré
maintenir leur recours. Ils ont été invités à compléter leur avance de frais.
Considérants
1.
Les recourants ne
critiquent plus l'implantation et les dimensions du poulailler; ils se
plaignent essentiellement des nuisances provoquées par le coq de leur voisin
Pierre-Alain Leresche. Par gain de paix, celui-ci s'est départi de son animal
au cours de la procédure. Les recourants ont néanmoins maintenu leur recours,
demandant au tribunal de statuer sur la légalité du poulailler litigieux.
2.
En principe, les
rapports de voisinage relèvent essentiellement du droit civil. En effet, le
droit public des constructions est édicté principalement dans l'intérêt
général; il vise notamment à promouvoir une utilisation rationnelle du sol
(législation sur l'aménagement du territoire) et à garantir que les
constructions n'aillent pas à l'encontre de la sécurité et de l'ordre publics
(police des constructions). En revanche, le droit privé est destiné à tenir
compte des intérêts des propriétaires voisins. De ce fait, il prescrit avant
tout des devoirs d'abstention (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2ème éd.,
Berne 1994, n. 1820 ss). Ainsi, l'art. 684 CC dispose que le propriétaire est
tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de
la propriété du voisin. En particulier, sont interdits les émanations
incommodantes, les bruits ou les trépidations qui ont un effet dommageable et
qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à
l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (voir notamment au
sujet des bruits d'un perroquet: ZR 84/1985 n. 102; aux cloches de vaches: RSJ
1992.
p. 183). Les excès commis par le propriétaire dans l'exercice de son droit
de propriété peuvent donner lieu à l'action en cessation du trouble de la
possession, au sens de l'art. 928 CC (ATF 85 II 275, JdT 1960 I 137). Or, les
actions possessoires à forme de l'art. 928 CC relèvent de la compétence du
président du tribunal (d'arrondissement), en vertu de l'art. 4 ch. 44 de la loi
du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse
(disposition qui, sur ce point, n'a pas été modifiée par la révision du 8
novembre 1999). Le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la
délivrance d'un permis de construire, n'est donc pas compétent pour prononcer
une suppression ou une interdiction de trouble, fondée sur les art. 684 et 928
CC. Son pouvoir d'examen se limite à la régularité de la décision contestée au
regard du droit des constructions. Dès lors, il ne saurait interdire la
présence d'un coq.
3.
Ces considérations
générales étant posées, le principal objet du litige consiste à examiner si, en
l'espèce, le poulailler est une construction soumise à autorisation.
Selon l'art. 103 de la
loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre
1985.
(LATC), tout travail de construction ou de démolition en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment doit faire l'objet d'une
autorisation. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
constructions a eu l'occasion de se prononcer sur des travaux concernant des
poulaillers : elle a admis que leur construction nécessitait l'obtention d'une
autorisation précédée d'une enquête publique (RDAF 1990, p. 246 : poulailler
d'une dizaine de m², avec une serre de 6 m²; RDAF 1972, p. 279 : poulailler de
4.
m. sur 2,2 m., jugé admissible en zone de villas dans une commune rurale,
lorsque le règlement y autorise les entreprises artisanales ne portant pas
préjudice au voisinage). En revanche, il a été jugé que l'implantation de
quatre ruches mobiles placées sur des traverses métalliques amovibles reposant
sur des plots de béton sans autre fondation, ne modifiait pas de façon sensible
la configuration du sol et ne nécessitait dès lors aucune autorisation relevant
de la police des constructions (RDAF 1973, p. 292). En l'espèce, le poulailler
litigieux ne constitue qu'un petit abri en bois de 2 m² dépourvu de toute
fondation. Alors même que l'espace réservé aux poules est clos par un grillage,
l'ensemble ne s'apparente pas encore à l'un des ouvrages visés par la
jurisprudence précitée sur les poulaillers; aussi peut-on encore considérer ici
qu'il ne s'agit pas d'une construction soumise à autorisation.
Au demeurant, il
convient de le relever ici, le règlement communal du plan général d'affectation
et du plan partiel d'affectation du 26 juin 1995 prévoit à son art. 21 que les
entreprises agricoles traditionnellement compatibles avec l'habitation sont
autorisées, même s'il en résulte quelques inconvénients pour l'habitation. Dès
lors, même en admettant que le poulailler litigieux soit soumis à autorisation,
les nuisances occasionnées ne seraient pas un motif suffisant pour justifier un
refus du permis de construire. En effet, le village a conservé un caractère
rural qu'un poulailler ne saurait déparer.
4.
Ces considérations
conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Un
émolument de justice réduit à 2'000 francs sera mis à la charge des recourants
déboutés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II. La décision rendue le 29 juin 1999 par la
Municipalité de Vucherens est maintenue.
III. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont mis à la charge des recourants Charly et Wilma
Lauper-Bekker.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 août 2002
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint