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Décision

AC.1999.0110

TA - AC.1999.0110 - 2002-08-12 - LAUPER-BEKKER Charly et crt c/Vucherens

12 août 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Charly et Wilma Lauper

sont propriétaires des parcelles n° 86 et 137 du cadastre de la Commune de

Vucherens. La parcelle n° 86 accueille une maison d'habitation située à

l'extrême sud-ouest du bien-fonds. Un chemin public longe la limite sud de ce

terrain. A l'opposé de celui-ci, soit au sud-est du bien-fonds, se situe la

parcelle n° 138, propriété de Pierre-Alain Leresche.

La parcelle n° 138 est

colloquée en zone du village, régie par les dispositions spéciales du chapitre

III (art. 20 ss) du règlement général d'affectation et du plan partiel

d'affectation, adopté par le conseil communal le 24 septembre 1996 et approuvé

le 3 décembre 1997 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et

des transports. Ce fonds est en degré de sensibilité au bruit III.

Selon les

constatations faites au cours de l'instruction dont il sera question plus loin,

la parcelle de Pierre-Alain Leresche supporte au nord-ouest de celle-ci un

poulailler et une baraque. Le poulailler dispose d'une surface herbeuse

d'environ 30 m², entourée d'un enclos de 1,5 m. de hauteur. Cette clôture, qui

est implantée sur des fondations en béton, borde les limites nord et ouest de

la parcelle. Au centre du poulailler a été placé un petit abri en bois,

dépourvu de fondation dont la surface est de 2 m² (1 m. sur 2 m. et d'une

hauteur d'un mètre). Selon un plan établi le 9 août 1999 par le géomètre

officiel Pierre-André Nicod, le poulailler se situe respectivement à 7,88 et

7,80 m. de l'axe de la route sise au nord de la parcelle et respectivement à

6,32 et 6,92 m. de la limite sise à l'ouest de la parcelle. Cette petite

bâtisse est destinée à abriter un coq et quatre poules. Elle dispose d'une

ouverture orientée au sud-est, soit à l'opposé du voisinage. L'isolation du

poulailler a été renforcée par des planches épaisses et par une fermeture

automatique qui s'ouvre au lever du jour.

B. Par courrier du 26

septembre 1998, Pierre-Alain Leresche a présenté à la Municipalité de Vucherens

une demande d'autorisation de construire portant sur les aménagements suivants

:

"(...)

2) enclos animaux

entouré d'un mur de 20 cm à 50 cm de hauteur;

3) volière avec mur

de 50 cm de hauteur et construction bois et treilli de 1m à 2m de hauteur;

4) enclos à volaille

avec clôtures de 1.50 m. de hauteur;

5) poulailler de 1

m par 2 m et 1 m de hauteur (sans fondation);

6) petite maison

pour les tortues de 1 m par 2 m et 1 m de hauteur;

7) cabane de

rangement et vélos de 1.80 m par 3.50 m et 2.50 m de hauteur;

8) modification de

la cabane de jardin (autorisation du 24.3.92), nouvelle dimensions : 2m par

2.50 m et 2.20 m de hauteur;

9) suite aux

travaux d'agrandissement, déplacement de l'antenne parabolique (autorisation du

28.11.91) sur l'antenne TV existante sur le toit."

Il était précisé que

les aménagements décrits aux chiffres 2 à 5 et 9 avaient déjà été réalisés et

que ceux prévus aux chiffres 6 à 8 étaient sur le point de l'être.

Par courrier du 30

septembre 1998, la Municipalité de Vucherens a informé Pierre-Alain Leresche

que seuls les ouvrages désignés sous chiffres 3 (volière), 4 (enclos) et 5

(poulailler) devaient faire l'objet d'une enquête publique.

Du 9 au 29 avril 1999,

Pierre-Alain Leresche a mis à l'enquête publique un projet de mise en conformité

des aménagements extérieurs (enclos à animaux, volière, enclos à volailles,

poulailler, maison pour tortues, cabanes à vélos, agrandissement d'une cabane

de jardin). L'enquête a suscité deux oppositions dont celle de Charly Lauper.

Le projet était essentiellement critiqué en raison des nuisances - odeurs

incommodantes, mais surtout bruits - du poulailler.

Le 21 juin 1999, le

Département des infrastructures, Centrale des autorisations (ci-après: la

CAMAC) a communiqué à la municipalité l'ensemble des autorisations et préavis

des autorités cantonales concernées par le projet. Ce document de synthèse

contenait notamment la décision du Service vétérinaire qui délivrait

l'autorisation spéciale requise à condition que les installations soient

conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux, ainsi

qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral. Le Service de

l'environnement et de l'énergie a donné un préavis favorable aux conditions

suivantes : a) que le poulailler soit complètement fermé, excepté une fenêtre

d'aération située sur le côté est; b) que le poulailler ne soit pas ouvert

avant 06h00 le matin et soit fermé à la tombée de la nuit.

Par décision du 29

juin 1999, la municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de construire

aux conditions précitées. En outre, il était précisé qu'en vertu de l'art. 44

du règlement communal, le poulailler devait se situer à 6 mètres au moins de la

parcelle 137, à défaut de quoi, le constructeur devait obtenir l'accord du

voisin concerné.

Le 14 juillet 1999,

Charly et Wilma Lauper ont interjeté un recours contre cette décision auprès du

Tribunal administratif, concluant à son annulation.

L'audience de jugement

a eu lieu sur place le 15 mai 2000, en présence des parties, non assistées, ainsi

que de la municipalité, représentée par son syndic, M. Stettler, M. Chevenard,

municipal, et Mme Blanc, secrétaire. Aux débats, les recourants ont précisé

leurs conclusions, en ce sens que seul le poulailler était litigieux, les

autres constructions mises à l'enquête n'étant pas contestées. En substance,

les recourants se plaignent du bruit occasionné par le poulailler, et plus

particulièrement par un coq. A l'issue de l'audience, la procédure a été

suspendue pour permettre aux époux Leresche de prendre des mesures susceptibles

de donner satisfaction aux recourants. Il s'en est suivi un échange de

correspondance. Par gain de paix, Pierre-Alain Leresche a placé son coq chez un

tiers. Néanmoins, les recourants, craignant d'être à nouveau incommodés, ont déclaré

maintenir leur recours. Ils ont été invités à compléter leur avance de frais.

Considérants

1.

Les recourants ne

critiquent plus l'implantation et les dimensions du poulailler; ils se

plaignent essentiellement des nuisances provoquées par le coq de leur voisin

Pierre-Alain Leresche. Par gain de paix, celui-ci s'est départi de son animal

au cours de la procédure. Les recourants ont néanmoins maintenu leur recours,

demandant au tribunal de statuer sur la légalité du poulailler litigieux.

2.

En principe, les

rapports de voisinage relèvent essentiellement du droit civil. En effet, le

droit public des constructions est édicté principalement dans l'intérêt

général; il vise notamment à promouvoir une utilisation rationnelle du sol

(législation sur l'aménagement du territoire) et à garantir que les

constructions n'aillent pas à l'encontre de la sécurité et de l'ordre publics

(police des constructions). En revanche, le droit privé est destiné à tenir

compte des intérêts des propriétaires voisins. De ce fait, il prescrit avant

tout des devoirs d'abstention (Steinauer, Les droits réels, tome II, 2ème éd.,

Berne 1994, n. 1820 ss). Ainsi, l'art. 684 CC dispose que le propriétaire est

tenu, dans l'exercice de son droit, de s'abstenir de tout excès au détriment de

la propriété du voisin. En particulier, sont interdits les émanations

incommodantes, les bruits ou les trépidations qui ont un effet dommageable et

qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à

l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (voir notamment au

sujet des bruits d'un perroquet: ZR 84/1985 n. 102; aux cloches de vaches: RSJ

1992.

p. 183). Les excès commis par le propriétaire dans l'exercice de son droit

de propriété peuvent donner lieu à l'action en cessation du trouble de la

possession, au sens de l'art. 928 CC (ATF 85 II 275, JdT 1960 I 137). Or, les

actions possessoires à forme de l'art. 928 CC relèvent de la compétence du

président du tribunal (d'arrondissement), en vertu de l'art. 4 ch. 44 de la loi

du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du code civil suisse

(disposition qui, sur ce point, n'a pas été modifiée par la révision du 8

novembre 1999). Le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre la

délivrance d'un permis de construire, n'est donc pas compétent pour prononcer

une suppression ou une interdiction de trouble, fondée sur les art. 684 et 928

CC. Son pouvoir d'examen se limite à la régularité de la décision contestée au

regard du droit des constructions. Dès lors, il ne saurait interdire la

présence d'un coq.

3.

Ces considérations

générales étant posées, le principal objet du litige consiste à examiner si, en

l'espèce, le poulailler est une construction soumise à autorisation.

Selon l'art. 103 de la

loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre

1985.

(LATC), tout travail de construction ou de démolition en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment doit faire l'objet d'une

autorisation. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

constructions a eu l'occasion de se prononcer sur des travaux concernant des

poulaillers : elle a admis que leur construction nécessitait l'obtention d'une

autorisation précédée d'une enquête publique (RDAF 1990, p. 246 : poulailler

d'une dizaine de m², avec une serre de 6 m²; RDAF 1972, p. 279 : poulailler de

4.

m. sur 2,2 m., jugé admissible en zone de villas dans une commune rurale,

lorsque le règlement y autorise les entreprises artisanales ne portant pas

préjudice au voisinage). En revanche, il a été jugé que l'implantation de

quatre ruches mobiles placées sur des traverses métalliques amovibles reposant

sur des plots de béton sans autre fondation, ne modifiait pas de façon sensible

la configuration du sol et ne nécessitait dès lors aucune autorisation relevant

de la police des constructions (RDAF 1973, p. 292). En l'espèce, le poulailler

litigieux ne constitue qu'un petit abri en bois de 2 m² dépourvu de toute

fondation. Alors même que l'espace réservé aux poules est clos par un grillage,

l'ensemble ne s'apparente pas encore à l'un des ouvrages visés par la

jurisprudence précitée sur les poulaillers; aussi peut-on encore considérer ici

qu'il ne s'agit pas d'une construction soumise à autorisation.

Au demeurant, il

convient de le relever ici, le règlement communal du plan général d'affectation

et du plan partiel d'affectation du 26 juin 1995 prévoit à son art. 21 que les

entreprises agricoles traditionnellement compatibles avec l'habitation sont

autorisées, même s'il en résulte quelques inconvénients pour l'habitation. Dès

lors, même en admettant que le poulailler litigieux soit soumis à autorisation,

les nuisances occasionnées ne seraient pas un motif suffisant pour justifier un

refus du permis de construire. En effet, le village a conservé un caractère

rural qu'un poulailler ne saurait déparer.

4.

Ces considérations

conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Un

émolument de justice réduit à 2'000 francs sera mis à la charge des recourants

déboutés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II. La décision rendue le 29 juin 1999 par la

Municipalité de Vucherens est maintenue.

III. Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge des recourants Charly et Wilma

Lauper-Bekker.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2002

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint