AC.1999.0112
TA - AC.1999.0112 - 2000-09-29 - COPROPRIETE RUE CITE-DERRIERE et crts c/Lausanne
29 septembre 2000Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2000
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COPROPRIETE RUE CITE-DERRIERE et crts c/Lausanne
EXPERTISE
LPN-7
Résumé contenant:
Lorsque l'on n'est pas dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, une expertise de la CFMH n'est pas nécessaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 2000
sur le recours interjeté par la COPROPRIETE
RUE CITE-DERRIERE 3 et consorts, représentés par Me Jean-Claude Perroud,
avocat à Lausanne
contre
la décision rendue le 25 juin 1999 par la Municipalité
de Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, accordant
un permis de construire à l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ci-après : ECA), représenté par Me
Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne autorisant la construction d'un bâtiment à
la rue Vuillermet 2-4.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Alain Matthey et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En 1989, le Service des
bâtiments de l'Etat de Vaud a organisé un concours portant sur la
restructuration d'un secteur du quartier de la Cité à Lausanne correspondant
aux nos 11 et 13 de la place de la Cathédrale et 2 et 4 de la rue Vuillermet.
Le secteur concerné par le concours comprenait également une partie du
rez-de-chaussée inférieur de l'immeuble voisin (place de la Cathédrale 15-17,
rue Vuillermet 6) en intégrant le bâtiment dit "chapelle de Loys" ou
salle capitulaire.
Ce secteur correspond
à la partie centrale d'un îlot qui s'étend parallèlement à la cathédrale, entre
la place bordant l'édifice au nord et la rue Charles Vuillermet.
Lors du concours, le
Service des bâtiments et la commune n'ont pas imposé aux candidats le respect
de la réglementation communale sur les constructions et ont prévu, si
nécessaire, d'adopter un plan spécial.
Initialement, la
nouvelle construction devait être affectée à un restaurant, à une cafétéria
pour le gymnase de la Cité et à divers locaux pour l'administration et les
activités de la paroisse.
B. En 1995, la Municipalité
de Lausanne (ci-après : la municipalité) a présenté au conseil communal un
projet de plan partiel d'affectation intitulé "Plan partiel d'affectation
concernant les terrains compris entre la place de la Cathédrale, la rue
Cité-Devant, la rue Charles Vuillermet et la rue Cité-Derrière" (ci-après
: le PPA). Ce PPA était basé sur le projet primé lors du concours lancé par le
Service des bâtiments en 1989; son périmètre englobait notamment les parcelles
1058 à 1060 de la Commune de Lausanne.
Le conseil communal a
apporté plusieurs modifications au projet de règlement du PPA, notamment en ce
qui concerne les toitures et la fermeture de la cour donnant sur la place de la
Cathédrale.
La décision du conseil
communal du 16 avril 1996 approuvant le PPA et écartant trois oppositions
formulées à son encontre a fait l'objet d'un recours qui a été écarté par
décision du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (DTPAT) du 24 mars 1997.
C. Du 12 juin au 2 juillet
1998, un premier projet de construction présenté par l'ECA a été mis à
l'enquête. Ce projet a été refusé par la municipalité, notamment en raison de
la toiture-terrasse non réglementaire, de la nature des ouvertures en façade
sud et de la fermeture complète de la cour.
Du 16 avril au 6 mai
1999, la municipalité a mis à l'enquête un nouveau projet présenté par l'ECA,
soit la construction d'un immeuble comprenant des logements, des bureaux et une
salle de quartier, après démolition des bâtiments ECA 8954, 8953 et d'une
partie du bâtiment 8952. La construction prévue sera formée d'une partie
principale alignée au nord sur la rue Charles Vuillermet et de deux ailes plus
basses au sud, de chaque côté d'une cour intérieure tournée vers la cathédrale.
Au sud, cette cour sera séparée de la place de la Cathédrale par un alignement
d'arbres en espalier. Le bâtiment comprendra quatre étages sur rez-de-chaussée
ainsi que des combles habitables. Il sera coiffé d'un toit à deux pans où
s'ouvriront des fenêtre saillantes.
Les oppositions
formulées durant l'enquête ont été levées et le permis de construire a été
délivré par la municipalité le 25 juin 1999.
D. Par acte conjoint du 19
juillet 1999, la Copropriété Rue Cité-Derrière 3, le Mouvement pour la Défense
de Lausanne (MDL) ainsi que les 40 personnes suivantes :
-
Marzia Bertusi, Irène Abbondio, Agnès Amanrich, Mireille Baechtold, Catherine
Borner, José Bovay, Edgar Brossard, Anne Chantal Buttet, Anne Casolo Saegesser,
Luc Chamot, Renée Dufey, Céline Fischer, Gauthier Eric, Jean-Christophe Geiser,
Claude Grandchamp, Gilbert Grandchamp, Sylvie Jacot, Pierre Jacot, Anita
Messere, Pierre Moor, Adelheid Oesch, Olivier Parriaux, Florence Philippon,
Albert Philippon, Jennifer Ritter, Rodrick Dwight, Mario Rossi, Gabriel Schmid,
Antoinette Schmied, Charles Secrétan, Marinette Tschudi, Rolf Van der Klink,
Claude Zeller, Jean de Martini, Geneviève Roulin, Jacques Biéler, Elodie Conne,
Tania et Sébastien Delarive, Olivier Freeman, Michel Gerber, Dina Henriod, Daniel
Pilloud, Catherine Zimmermann, Letizia et Stephan Rieckhoff, Alexandre Sanchez,
Marc-Henri Amsler et Jacqueline Augsburger, ont recouru au Tribunal
administratif en concluant à l'annulation de la décision de la municipalité du
25 juin 1999
La municipalité et
L'ECA concluent au rejet du recours. Le Service des bâtiments, Section
monuments historiques et archéologie (ci après: les MH) a déposé des
observations le 14 septembre 1999. Ce dernier conclut également au rejet du
recours sans prendre de conclusions formelles à cet égard.
E. Informé par le MDL,
l'Office fédéral de la culture, section du patrimoine culturel et des monuments
historiques, a invité la Commission fédérale des monuments historiques (ci
après: CFMH) à se déterminer sur le projet. La CFMH a produit ses
déterminations au mois de novembre 1999. Cette dernière relève un développement
trop en hauteur du nouveau bâtiment qu'elle estime trop massif par rapport aux
maisons attenantes. Elle estime que le projet porte d'une certaine manière
atteinte à la cathédrale en tant que monument d'importance nationale et qu'il
porte également atteinte à la Cité. Elle recommande par conséquent de procéder
à un nouveau concours. A titre subsidiaire, la CFMH suggère que les architectes
auteurs du projet retravaillent ce dernier sur la base de l'expertise.
Après la production du
rapport de la CFMH, un nouvel échange d'écritures a été ordonné.
En date du 23 août
2000, le Tribunal administratif a procédé, en présence des parties et de leurs
conseils, à une visite des lieux.
Considérants
1.
La qualité pour agir de
certains recourants ayant été mise en cause par la municipalité, il convient
d'examiner cette question.
a) Selon l'art. 37 al.
1.
LJPA "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale
qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Le critère retenu par
le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection,
coïncide avec celui de l'art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA de sorte que le
tribunal se réfère, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions
dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. notamment AC 99/0214 du 9
mai 2000 et les références citées). Selon la jurisprudence, le voisin a qualité
pour agir au regard de l'art. 103 lit. a OJF lorsque son terrain jouxte celui
du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Le Tribunal
fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas lorsqu'une distance de
45, respectivement 70 et 120 m séparait les parcelles litigieuses, la déniant
en revanche dans les cas où cette distance était de 150, 200 à 800 m (ATF 121
II 174 consid. 2b, et les références citées).
b) Dans le cas
d'espèce, plusieurs des recourants habitent à la rue Vuillermet, à la place de
la Cathédrale ainsi qu'à la rue Cité-Derrière et à la rue Cité-Devant. Ces
recourants demeurant à quelques dizaines de mètres de la construction
litigieuse, la qualité pour agir doit leur être reconnue en application de
l'art. 37 al. 1 LJPA en sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du
litige.
2.
Les recourants
soulèvent tout d'abord des moyens d'ordre formel relatifs à la procédure qui a
été suivie pour aboutir à la décision contestée.
Les recourants reprochent
aux services de l'Etat de s'être prononcés très rapidement, sans attendre la
fin de l'enquête publique et sans avoir connaissance des oppositions. Ils
relèvent notamment que les MH n'ont formulé aucune remarque. Ils en déduisent
que le projet n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant de leur part en
précisant à cet égard que la prise de position de la CAMAC du 7 juin 1999,
confirmant sa synthèse du 26 avril 1999 après avoir pris connaissance des
différentes oppositions, n'a pas réparé le vice. Dans le même ordre d'idée, les
recourants relèvent que la municipalité a délivré très rapidement le permis de
construire après réception de la synthèse CAMAC, ce qui impliquerait selon eux
que les municipaux se sont prononcés sans véritablement connaître le dossier.
Les bâtiments
concernés par le projet ne sont ni classés au sens des art. 52 ss de la loi du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS), ni portés à l'inventaire au sens des art. 49 ss de cette loi: les MH
n'avaient par conséquent pas d'autorisation spéciale à délivrer, sous réserve
de l'autorisation, non litigieuse en l'espèce, délivrée le 26 avril 1999 en
raison de la localisation du projet dans une région archéologique au sens de
l'art. 67 LPNMS.
Dans la mesure où les
MH n'avaient pas formellement à rendre de décision, leur avis figurant dans la
synthèse CAMAC n'avait pas à être spécialement motivé. Par ailleurs, rien
n'indique que ces derniers n'auraient pas procédé à un examen sérieux du
dossier. On relève au contraire qu'ils ont été associés à toutes les démarches
liées au projet depuis le lancement par le Service des bâtiments du concours en
1989.
et qu'ils connaissaient dès lors parfaitement le projet lorsqu'ils ont eu
à exprimer leur avis.
Même si la LATC ne
l'exige pas formellement, il aurait effectivement été souhaitable que les MH se
prononcent après avoir pris connaissance des oppositions. Toutefois, dans la
mesure où il résulte clairement du dossier que la connaissance du contenu des
oppositions n'aurait modifié en rien leur position, ce serait manifestement
faire preuve d'un formalisme excessif que d'annuler la décision attaquée pour
ce seul motif.
Il en va de même
s'agissant du grief selon lequel la municipalité aurait statué très rapidement,
sans connaître suffisamment le dossier. Cette affirmation des recourants ne
repose en effet sur aucun élément concret et est au surplus contredite par le
fait que le projet litigieux, ainsi que ses implications sur le site de la Cité
et sur la cathédrale, étaient bien connus des autorités communales depuis de
nombreuses années.
Les moyens d'ordre
formels relatifs à la procédure suivie au niveau des services de l'Etat et de
la municipalité doivent par conséquent être écartés.
3.
Les recourants estiment
que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer le permis de construire avant
d'avoir eu connaissance du rapport de la CFMH relatif au projet litigieux. Ils
relèvent que, dès lors qu'on se trouve à proximité d'un monument d'importance
nationale qu'est la cathédrale, on est en présence d'une tâche fédérale, ce qui
implique une compétence directe de la Confédération en application des art. 78
ch. 2 Cst. et 1 lit. a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature (LPN). Ceci implique selon eux que la Confédération peut exercer
ses compétences même contre la volonté d'un canton.
a) En premier lieu, il
convient de relever que l'on ne se trouve pas dans une procédure dans laquelle
la Confédération dispose d'une compétence décisionnelle.
Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, la Confédération ne peut notamment pas déduire une
compétence décisionnelle de l'art. 78 ch. 2 et 3 Cst. Le chiffre 2 concerne
exclusivement les cas dans lesquels la Confédération accomplit elle-même des tâches
qui lui sont dévolues. En l'espèce, cette disposition ne s'applique pas dès
lors que, comme on le verra ci-dessous, on n'est pas en présence d'une tâche de
la Confédération. Pour sa part, le chiffre 3 mentionne le fait que la
Confédération peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et
le patrimoine et, dans le cadre d'objets présentant un intérêt national,
acquérir ou sauvegarder ces objets par contrat ou expropriation. La
Confédération ne peut manifestement pas déduire une compétence décisionnelle de
cette disposition.
b) Pour déterminer si,
et le cas échéant dans quelle mesure, l'autorité intimée devait tenir compte de
l'avis exprimé par la CFMH, il convient d'examiner si l'on se trouve en
présence d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. En effet, aux
termes des art. 7 et 8 LPN, c'est exclusivement dans cette hypothèse que peut
intervenir l'expertise obligatoire ou facultative de la CFMH prévue par l'art.
25.
LPN.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la protection des monuments historiques ne constitue pas
une tâche de la Confédération au sens de ces dispositions (SJ 2000 p. 133).
Cette jurisprudence est conforme au texte clair du nouvel art. 78 ch 1. Cst.
selon lequel la protection du patrimoine est du ressort des cantons. Il n'en va
différemment que dans des circonstances particulières, notamment lorsque le
monument historique concerné est propriété de la Confédération. Cette
répartition des compétences n'est pas modifiée lorsque l'objet ou le secteur
concerné est mentionné à l'inventaire ISOS des sites construits d'importance
nationale (RDAF 99 I p.101. Jurisprudence relative à un plan d'affectation qui
s'applique a fortiori pour une procédure de permis de construire). La LPN
n'impose ainsi pas aux cantons de protéger les sites naturels ou construits,
même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes
relèvent du droit cantonal et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral
aucun mandat à cet égard. Enfin, ce principe est encore confirmé par le fait
que, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation de
zones ou l'adoption d'autres mesures destinées à sauvegarder les sites désignés
à l'art. 17 al. 1 lit. c LAT, tels que les localités typiques, font partie des
tâches attribuées aux cantons par la Constitution fédérale (pour tout ce qui
précède voir RDAF 99 p. 101).
Cette répartition
claire des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas remise
en question par le fait que le projet litigieux se trouve à proximité de la
cathédrale. En effet, même s'il est incontestable que la protection d'un tel
monument implique également une protection des alentours, ceci ne signifie pas
que cette protection soit une tâche de la Confédération. Comme on l'a vu
ci-dessus, le fait que la cathédrale de Lausanne et le quartier de la Cité
figureront très certainement à l'avenir à l'inventaire ISOS n'a notamment pas
d'incidence sur la répartition usuelle des compétences entre la Confédération
et le canton.
Enfin, cette répartition
des compétences n'est pas remise en cause par le contrat de servitude conclu
entre la Confédération et l'Etat de Vaud en relation avec la cathédrale. Ce
contrat de servitude est lié aux subventions versées par la Confédération en
relation avec les travaux de réfection de la cathédrale. Il prévoit un droit de
regard du Département fédéral de l'intérieur sur l'exécution des travaux
subventionnés ainsi que sur toute modification postérieure du monument. Ces
exigences ne concernent ainsi manifestement que la cathédrale elle-même et
n'ont pas de portée sur les bâtiments environnants.
Au surplus, un
éventuel litige relatif à la portée du contrat de servitude relève du juge
civil et n'est par conséquent pas dans la compétence du tribunal de céans.
c) Dès lors que l'on
ne se trouve pas dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche fédérale au
sens de l'art. 2 LPN, la municipalité n'avait aucune obligation de requérir une
expertise ou même un simple préavis auprès de la CMFH avant de se prononcer.
Pour être complet, on
relèvera que, même si l'on était dans l'hypothèse de l'accomplissement d'une
tâche de la Confédération par les autorités cantonales et communales, ces
dernières n'auraient pas été dans l'obligation de requérir une telle expertise.
En effet, dans ce cas, il appartient au service cantonal spécialisé de
déterminer la nécessité d'une expertise fédérale (art. 7 LPN). Or, il résulte
clairement du dossier que les MH n'estimaient pas nécessaire de requérir une
telle expertise.
La municipalité, qui
disposait du préavis du service cantonal spécialisé, était ainsi en droit de se
prononcer sur la demande de permis de construire sans avoir besoin de l'avis de
la CFMH.
Le moyen que les
recourants font valoir à cet égard doit par conséquent également être écarté.
4.
Les recourants
critiquent la procédure de recensement architectural qui a été suivie
s'agissant des bâtiments place de la Cathédrale 11 et 13, procédure qui a
abouti à l'attribution de la note 5 pour ces bâtiments dont le projet litigieux
prévoit la démolition. Ils relèvent que cette procédure s'est faite à la hâte,
sans respecter le droit d'être entendu des tiers intéressés tel que le MDL. Sur
le fond, ils contestent l'attribution de la note 5 en relevant que, selon la
synthèse CAMAC du 26 avril 1999, ces bâtiments contiennent des éléments
architecturaux (murs en élévation, fondations) qui subsistent de l'ancien
cloître gothique et qui méritent d'être conservés ou mis en valeur dans la
nouvelle réalisation. Les recourants relèvent également que le bâtiment
directement contigu à la chapelle de Loys, qui est également appelé à être
démoli, a reçu la note 3 lors du recensement. Ils soulignent que, selon les
directives applicables, cette note implique que le bâtiment doit être conservé
tout en pouvant être modifié dans la mesure où les qualités justifiant la note
ne sont pas altérées.
a) Aux termes de
l'art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS) : "Le
département établi le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet
effet.
Le recensement
architectural est complété et mis à jour sur la base des investigations
nouvelles effectuées".
Le recensement
architectural n'entraîne ni mesure de protection spéciale ni assujettissement à
une autorisation cantonale: il constitue un élément d'appréciation parmi
d'autres dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle l'autorité doit
procéder lorsqu'est en cause un objet soumis à la protection générale instituée
par les art. 46 à 48 LPNMS (TA, arrêts AC 96/142 du 4 juillet 1997 et AC
97/0049 du 24 juillet 1998).
L'attribution des
notes lors du recensement architectural est un processus interne à l'Etat qui
n'implique ni une mise à l'enquête publique ni une décision administrative
susceptible de recours. Dans la mesure où l'attribution d'une note ne constitue
pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA, les moyens que les recourants font
valoir à cet égard ne sont pas recevables devant le tribunal de céans, ceci
aussi bien en ce qui concerne les questions de procédure que les questions de
fond. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner leurs griefs relatifs à
l'attribution de la note 5 aux bâtiments appelés à être démolis.
b) L'annexe sise à
l'ouest de la Chapelle de Loys ayant reçu la note 3 lors du recensement, il
convient d'examiner quelles sont les conséquences de cette attribution sur le
projet contesté dans la mesure où ce dernier implique la démolition partielle
de cette annexe.
Les directives sur le
recensement architectural stipulent que les bâtiments auxquels la note 3 a été
attribuée méritent être conservés tout en pouvant être modifiés dans la mesure
où on altère pas les qualités qui ont justifié l'attribution de cette note
("Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée en
novembre 1995 par les MH p. 16 et 22). Dans cette hypothèse, le département
demande au propriétaire de prendre contact avec les MH avant de procéder à des
travaux afin de discuter de solutions architecturales qui concilient les
souhaits du propriétaire et les caractéristiques du bâtiment. Au surplus,
l'attribution de la note 3 n'entraîne aucune contrainte juridique particulière
pour le propriétaire (plaquette précitée p. 22).
S'agissant
des bâtiments à démolir, y compris l'annexe à la Chapelle de Loys (annexe place
de la Cathédrale 15), les MH ont indiqué dans leurs déterminations que le
projet contesté permet de conserver les éléments intéressants du site et plus
particulièrement les vestiges archéologiques liés à l'ancien cloître. Le
tribunal n'a pas de raison valable de s'écarter de cet avis émanant du service
cantonal spécialisé, ce d'autant plus qu'il peut également se fonder sur les
explications données par l'architecte de la constructrice lors de l'inspection
locale, qui a décrit de manière détaillée et convaincante de quelle manière le
projet permettrait de mettre en valeur ces éléments.
On constate ainsi que
le projet respecte les directives du département relatives à l'attribution de
la note 3 dès lors qu'il permet de conserver et même de mieux mettre en valeur
les éléments qui ont justifié l'attribution de cette note. Le moyen soulevé par
les recourants à cet égard doit dès lors également être écarté.
5.
De manière générale,
les recourants critiquent la volumétrie du projet ainsi que l'architecture de
la façade qu'ils qualifient de "monolithique". Ils estiment par
conséquent que le bâtiment projeté s'intégrera mal dans le quartier de la Cité.
A cet égard, ils se réfèrent à la décision rendue par le DTPAT s'agissant du
PPA, décision qui relève notamment qu'il appartiendra à l'autorité compétente
pour autoriser les constructions prévues dans le PPA de procéder à un contrôle
approfondi de l'esthétique et de l'intégration au site des bâtiments dans leur
futur gabarit. Dans ce cadre, les recourants insistent particulièrement sur le
fait que, dans son rapport, la CFMH met en cause la volumétrie et l'intégration
du projet dans le quartier de la Cité et par rapport à la cathédrale. Outre les
dispositions sur l'esthétique et l'intégration des constructions, les
recourants invoquent également une violation de l'art. 46 LPNMS relatif à la
protection générale des monuments historiques.
a) L'art. 86 al. 1 LATC
prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'alinéa 2
précise que la municipalité doit refuser de délivrer un permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Cette
disposition est reprise à l'art. 24 du règlement du PPA. Pour sa part, l'art.
22.
du règlement du PPA prévoit que l'architecture du bâtiment, des
constructions basses et de la fermeture de la cour devra rechercher une qualité
en harmonie avec le tissu environnant, aussi bien par la forme que par les
matériaux utilisés pour leur construction.
b) Selon la
jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à
l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux
autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(AC 99/0228 du 18 juillet 2000 et références citées). Cela ne vide toutefois
pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier
si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si
l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC 96/0160 du 22
avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 114 Ia 345; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).
Un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il
satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en
matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 223 ss).
L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par
référence à des notions communément admises (arrêt AC 99/0002 du 25 juin 1999
et références citées). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (arrêt AC 99/0228 du 18 juillet 2000).
Lorsqu'un projet fait
l'objet d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier récent, comme
c'est le cas en l'espèce, le grief tiré de l'esthétique d'une construction
n'est examiné que sous l'angle restreint de l'arbitraire lorsqu'il tend à
remettre en cause les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs
d'une construction (RDAF 1971, 145; 1976, 102; 1977, 44; 1981, 203; 1983, 246;
1986, 46). Il convient ainsi de tenir compte de l'existence d'un dispositif
normatif détaillé constitué par ce plan. En présence d'un tel dispositif, il
n'y a en principe pas de place pour l'application de la clause générale
d'esthétique dès lors que, selon la jurisprudence, une intervention des
autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et les règlements
communaux (AC 99/0002 du 25 juin 1999 et références citées). Ce principe
s'applique d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un plan partiel d'affectation
récent qui a été élaboré en vue de la construction contestée.
c) Dans le cas
d'espèce, il convient de tenir compte du fait que le règlement du PPA renvoie
expressément à l'art. 86 LATC (art. 24) et exige que l'architecture du projet
recherche une qualité en harmonie avec le tissu environnant, ceci aussi bien
par la forme que par les matériaux utilisés (art. 22). Ces dispositions du
règlement exigent par conséquent clairement de la part de la municipalité un
examen attentif du projet sous l'angle de son esthétique et de son intégration
au quartier de la Cité, plus particulièrement s'agissant de la cathédrale.
De manière générale,
on constate que l'architecture du projet est soignée et que les critiques
formulées par les recourants, s'agissant notamment de la répartition des baies,
de la toiture et des éléments d'animation, relèvent d'une appréciation
essentiellement subjective. Le projet se caractérise ainsi par le choix d'une
architecture sobre et contemporaine plutôt que par un recours à du "faux
vieux". On relève également, s'agissant des façades, que les rapports
entre les pleins et les vides ainsi que les proportions des fenêtres sont
comparables à ceux des bâtiments voisins. Enfin, les matériaux et les couleurs
utilisés seront semblables à ceux des constructions environnantes. Au surplus,
les caractéristiques essentielles du projet sur le plan architectural sont
imposées par le PPA. Ces caractéristiques consistent notamment dans la
construction d'un seul bâtiment et dans l'absence de décrochements au niveau de
la façade.
Conformément à la
jurisprudence mentionnée ci-dessus, le tribunal, dans la mesure où il n'est pas
compétent pour juger de l'opportunité du projet contesté, n'a pas à remettre en
cause les choix architecturaux qui ont été faits dès lors que ceux-ci, d'une
part, sont pour l'essentiel imposés par le PPA et, d'autre part, n'aboutissent
manifestement pas à une solution qui apparaisse déraisonnable ou inacceptable,
notamment en ce qui concerne l'intégration du projet par rapport au quartier de
la Cité et à la cathédrale. Cette retenue s'impose d'autant plus lorsque, comme
en l'espèce, on est en présence d'un projet qui est conforme à un PPA adopté
très récemment. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que, en délivrant le
permis de construire litigieux, la municipalité est restée dans le cadre de sa
liberté d'appréciation s'agissant des questions d'esthétique et d'intégration
du projet.
d) Le tribunal arrive
à la même conclusion s'agissant des murs aveugles qui sont prévus au niveau des
annexes basses.
Les recourants
estiment que ce choix architectural est contraire aux règles et chartes
historiques dans la mesure notamment où il n'indique pas l'existence d'une
circulation. La constructrice, notamment par l'intermédiaire des explications
données par son architecte lors de la vision locale, relève pour sa part qu'il
s'agit d'une option volontaire visant à exprimer la coupure du déambulatoire du
cloître et à respecter la configuration historique des lieux.
La fidélité sur le
plan historique de choix architecturaux contemporains prête fréquemment à
discussion et fait l'objet d'avis divergents de la part des spécialistes, les
avis exprimés dépendant notamment de la période historique prise en
considération. S'agissant des choix de la constructrice pour ce qui est des
annexes basses, on constate tout d'abord que ces derniers n'ont pas fait
l'objet de critiques de la part du service cantonal spécialisé. Cette
appréciation est partagée par les assesseurs spécialisés du tribunal qui
relèvent que l'interprétation historique des architectes de la constructrice
est l'une de celle pouvant entrer en considération.
En présence de
plusieurs solutions possibles, le Tribunal administratif, qui n'a pas la
compétence de se prononcer en opportunité, n'a pas à trancher entre ces
solutions et à se substituer ainsi à l'autorité communale. Dans la mesure où l'on
est manifestement pas en présence d'une solution inadmissible sur le plan
historique, le moyen des recourants relatif à la conformité historique du
projet d'annexes basses doit dès lors également être écarté.
e) La conclusion à
laquelle arrive le tribunal n'est pas remise en cause par l'avis exprimé par la
CFMH dans le courant de la procédure.
Outre le fait que le
tribunal n'est pas lié par cet avis, on relève que les critiques de l'autorité
fédérale concernent essentiellement le PPA et notamment les modifications qui y
ont été apportées par le conseil communal, modifications qui ont rendu
impossible la construction du projet primé lors du concours. Ces remarques
peuvent dès lors difficilement être prises en considération au niveau du permis
de construire. En effet, à ce stade, la municipalité n'avait d'autre choix que
d'examiner le projet soumis au regard du PPA voté par le conseil communal, même
si ce PPA ne correspond plus à celui qu'elle avait élaboré initialement pour
permettre la mise en oeuvre du projet primé. Toute autre solution, et notamment
une remise en cause du PPA par la municipalité, impliquerait une violation du
processus démocratique et des prérogatives attribuées par la loi au législatif
communal en matière d'aménagement du territoire et d'adoption de plans
d'affectation.
Au surplus, comme on
l'a vu ci-dessus, il appartient essentiellement à l'autorité cantonale
compétente en matière de protection des monuments historiques de se prononcer
sur les questions liées aux incidences du projet sur la protection du
patrimoine bâti. Or, en l'espèce, le tribunal ne voit pas de motif prépondérant
justifiant de s'écarter de l'avis des MH relatif à l'intégration du projet dans
le quartier historique de la Cité et par rapport à la cathédrale.
f) Il résulte de ce
qui précède que le grief relatif à une violation de l'art. 46 LPNMS doit
également être écarté
L'art 46 LPNMS stipule
que:
"Sont protégés conformément à la présente
loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture
et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui
présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou
éducatif.
Sont également protégés les terrains contenant
ces objets et leurs abords.
Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en
altère le caractère."
On a vu ci dessus,
que, outre la démolition de bâtiments qui n'ont aucun intérêt sur le plan
architectural et historique, le projet litigieux permet la conservation des
éléments les plus intéressants du site et plus particulièrement les vestiges
archéologiques de l'ancien cloître. Au surplus, en ce qui concerne
l'intégration du projet au quartier de la Cité et de ses incidences sur la
cathédrale, on peut se référer à ce qui a été dit plus haut s'agissant de
l'examen du projet sous l'angle de l'art. 86 LATC.
7.
Les recourants estiment
que la toiture prévue ne respecte pas l'art. 14 du règlement du PPA dans la
mesure où, du côté de la parcelle 10059, cette toiture sera partiellement
plate. Ils relèvent également que le raccord qui est prévu ne respectera pas
l'art. 15 du règlement du PPA selon lequel une attention particulière doit être
accordée au raccord de la toiture avec les bâtiments voisins.
Selon l'art. 14 du
règlement du PPA : "La hauteur maximale de la toiture du bâtiment
nouveau est fixée par la cote figurée sur le plan, la coupe et les élévations.
Une toiture à pans est obligatoire et doit s'inscrire dans le gabarit ainsi
défini, à l'exception d'une zone de raccord avec le bâtiment sis sur la
parcelle no 10060 qui pourra être traitée en terrassons.
D'une manière
générale, la forme et les matériaux de la toiture du bâtiment nouveau
s'adapteront au langage architectural des diverses toitures situées dans le
secteur de la Cité. La toiture présentée sur la coupe et les élévations est
figurée à titre indicatif. "
Pour sa part, l'art.
15.
du règlement du PPA prévoit qu'une attention particulière doit être accordée
au raccord de la toiture avec les bâtiments voisins.
Dans un quartier
ancien comme la Cité, les raccords entre les toitures des différents bâtiments
sont fréquents. Dans le cas d'espèce, la partie plate évoquée par les
recourants est précisément un raccord, moyennant une extension horizontale de
la dalle supérieure, et non pas une partie de la toiture. Au regard des règles
du PPA (exigence d'une toiture à deux pans) et de la nature des constructions
voisines, la constructrice n'avait guère d'autre solution que de prévoir ce
type de raccord. Au surplus, selon l'avis de ses assesseurs spécialisés, dont
le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, les raccords prévus sont plutôt
soignés.
Les griefs des
recourants relatifs à une violation des art. 14 et 15 du règlement du PPA
doivent dès lors également être écartés.
8.
Les recourants relèvent
que la construction projetée va faire disparaître une vue exceptionnelle sur le
beffroi de la cathédrale depuis la rue Cité-Derrière. Selon eux, ceci implique
une atteinte portée à la cathédrale elle-même. En outre, ils font également
valoir que l'architecture du toit du bâtiment contesté portera une atteinte à
la qualité de la vue existant actuellement depuis le beffroi sur les toits de
la Cité.
La vision locale a
permis de constater qu'il existe effectivement une belle vue sur la cathédrale
depuis le bas de la rue Cité-Derrière. Toutefois, si la réalisation du projet
modifiera cette situation, c'est parce que le bâtiment existant est plus bas
que le bâtiment projeté. Or, le gabarit de ce dernier est prescrit par le PPA
et ne peut dès lors être remis en cause au stade du permis de construire.
Force est dès lors de
constater que la municipalité n'a en tous les cas pas abusé ou excédé de son
pouvoir d'appréciation en autorisant un projet correspondant au PPA, même si ce
dernier masque une partie de la vue que l'on peut avoir sur la cathédrale
depuis la rue Cité-Derrière.
S'agissant de la vue
depuis le beffroi de la cathédrale sur les toits de la Cité, les MH ont relevé
dans leurs déterminations que la vue actuelle se caractérise déjà par une
grande diversité au niveau des toitures.
Le projet n'apportera
par conséquent aucune modification à cet égard et ce dernier moyen des
recourants doit dès lors également être écarté.
9.
Vu ce qui précède, le
recours est rejeté.
Un émolument est mis à
la charge des recourants ainsi que des dépens à la constructrice et à la
commune, toutes deux assistées d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 25 juin 2000 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Les recourants
verseront solidairement entre eux, à titre de dépens :
a) une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne;
b) une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.
ft/Lausanne, le 29 septembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint