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Décision

AC.1999.0112

TA - AC.1999.0112 - 2000-09-29 - COPROPRIETE RUE CITE-DERRIERE et crts c/Lausanne

29 septembre 2000Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En 1989, le Service des

bâtiments de l'Etat de Vaud a organisé un concours portant sur la

restructuration d'un secteur du quartier de la Cité à Lausanne correspondant

aux nos 11 et 13 de la place de la Cathédrale et 2 et 4 de la rue Vuillermet.

Le secteur concerné par le concours comprenait également une partie du

rez-de-chaussée inférieur de l'immeuble voisin (place de la Cathédrale 15-17,

rue Vuillermet 6) en intégrant le bâtiment dit "chapelle de Loys" ou

salle capitulaire.

Ce secteur correspond

à la partie centrale d'un îlot qui s'étend parallèlement à la cathédrale, entre

la place bordant l'édifice au nord et la rue Charles Vuillermet.

Lors du concours, le

Service des bâtiments et la commune n'ont pas imposé aux candidats le respect

de la réglementation communale sur les constructions et ont prévu, si

nécessaire, d'adopter un plan spécial.

Initialement, la

nouvelle construction devait être affectée à un restaurant, à une cafétéria

pour le gymnase de la Cité et à divers locaux pour l'administration et les

activités de la paroisse.

B. En 1995, la Municipalité

de Lausanne (ci-après : la municipalité) a présenté au conseil communal un

projet de plan partiel d'affectation intitulé "Plan partiel d'affectation

concernant les terrains compris entre la place de la Cathédrale, la rue

Cité-Devant, la rue Charles Vuillermet et la rue Cité-Derrière" (ci-après

: le PPA). Ce PPA était basé sur le projet primé lors du concours lancé par le

Service des bâtiments en 1989; son périmètre englobait notamment les parcelles

1058 à 1060 de la Commune de Lausanne.

Le conseil communal a

apporté plusieurs modifications au projet de règlement du PPA, notamment en ce

qui concerne les toitures et la fermeture de la cour donnant sur la place de la

Cathédrale.

La décision du conseil

communal du 16 avril 1996 approuvant le PPA et écartant trois oppositions

formulées à son encontre a fait l'objet d'un recours qui a été écarté par

décision du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports (DTPAT) du 24 mars 1997.

C. Du 12 juin au 2 juillet

1998, un premier projet de construction présenté par l'ECA a été mis à

l'enquête. Ce projet a été refusé par la municipalité, notamment en raison de

la toiture-terrasse non réglementaire, de la nature des ouvertures en façade

sud et de la fermeture complète de la cour.

Du 16 avril au 6 mai

1999, la municipalité a mis à l'enquête un nouveau projet présenté par l'ECA,

soit la construction d'un immeuble comprenant des logements, des bureaux et une

salle de quartier, après démolition des bâtiments ECA 8954, 8953 et d'une

partie du bâtiment 8952. La construction prévue sera formée d'une partie

principale alignée au nord sur la rue Charles Vuillermet et de deux ailes plus

basses au sud, de chaque côté d'une cour intérieure tournée vers la cathédrale.

Au sud, cette cour sera séparée de la place de la Cathédrale par un alignement

d'arbres en espalier. Le bâtiment comprendra quatre étages sur rez-de-chaussée

ainsi que des combles habitables. Il sera coiffé d'un toit à deux pans où

s'ouvriront des fenêtre saillantes.

Les oppositions

formulées durant l'enquête ont été levées et le permis de construire a été

délivré par la municipalité le 25 juin 1999.

D. Par acte conjoint du 19

juillet 1999, la Copropriété Rue Cité-Derrière 3, le Mouvement pour la Défense

de Lausanne (MDL) ainsi que les 40 personnes suivantes :

-

Marzia Bertusi, Irène Abbondio, Agnès Amanrich, Mireille Baechtold, Catherine

Borner, José Bovay, Edgar Brossard, Anne Chantal Buttet, Anne Casolo Saegesser,

Luc Chamot, Renée Dufey, Céline Fischer, Gauthier Eric, Jean-Christophe Geiser,

Claude Grandchamp, Gilbert Grandchamp, Sylvie Jacot, Pierre Jacot, Anita

Messere, Pierre Moor, Adelheid Oesch, Olivier Parriaux, Florence Philippon,

Albert Philippon, Jennifer Ritter, Rodrick Dwight, Mario Rossi, Gabriel Schmid,

Antoinette Schmied, Charles Secrétan, Marinette Tschudi, Rolf Van der Klink,

Claude Zeller, Jean de Martini, Geneviève Roulin, Jacques Biéler, Elodie Conne,

Tania et Sébastien Delarive, Olivier Freeman, Michel Gerber, Dina Henriod, Daniel

Pilloud, Catherine Zimmermann, Letizia et Stephan Rieckhoff, Alexandre Sanchez,

Marc-Henri Amsler et Jacqueline Augsburger, ont recouru au Tribunal

administratif en concluant à l'annulation de la décision de la municipalité du

25 juin 1999

La municipalité et

L'ECA concluent au rejet du recours. Le Service des bâtiments, Section

monuments historiques et archéologie (ci après: les MH) a déposé des

observations le 14 septembre 1999. Ce dernier conclut également au rejet du

recours sans prendre de conclusions formelles à cet égard.

E. Informé par le MDL,

l'Office fédéral de la culture, section du patrimoine culturel et des monuments

historiques, a invité la Commission fédérale des monuments historiques (ci

après: CFMH) à se déterminer sur le projet. La CFMH a produit ses

déterminations au mois de novembre 1999. Cette dernière relève un développement

trop en hauteur du nouveau bâtiment qu'elle estime trop massif par rapport aux

maisons attenantes. Elle estime que le projet porte d'une certaine manière

atteinte à la cathédrale en tant que monument d'importance nationale et qu'il

porte également atteinte à la Cité. Elle recommande par conséquent de procéder

à un nouveau concours. A titre subsidiaire, la CFMH suggère que les architectes

auteurs du projet retravaillent ce dernier sur la base de l'expertise.

Après la production du

rapport de la CFMH, un nouvel échange d'écritures a été ordonné.

En date du 23 août

2000, le Tribunal administratif a procédé, en présence des parties et de leurs

conseils, à une visite des lieux.

Considérants

1.

La qualité pour agir de

certains recourants ayant été mise en cause par la municipalité, il convient

d'examiner cette question.

a) Selon l'art. 37 al.

1.

LJPA "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale

qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

Le critère retenu par

le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection,

coïncide avec celui de l'art. 103 lit. a OJF et 48 lit. a LPA de sorte que le

tribunal se réfère, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions

dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. notamment AC 99/0214 du 9

mai 2000 et les références citées). Selon la jurisprudence, le voisin a qualité

pour agir au regard de l'art. 103 lit. a OJF lorsque son terrain jouxte celui

du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci. Le Tribunal

fédéral a admis la qualité pour agir dans certains cas lorsqu'une distance de

45, respectivement 70 et 120 m séparait les parcelles litigieuses, la déniant

en revanche dans les cas où cette distance était de 150, 200 à 800 m (ATF 121

II 174 consid. 2b, et les références citées).

b) Dans le cas

d'espèce, plusieurs des recourants habitent à la rue Vuillermet, à la place de

la Cathédrale ainsi qu'à la rue Cité-Derrière et à la rue Cité-Devant. Ces

recourants demeurant à quelques dizaines de mètres de la construction

litigieuse, la qualité pour agir doit leur être reconnue en application de

l'art. 37 al. 1 LJPA en sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du

litige.

2.

Les recourants

soulèvent tout d'abord des moyens d'ordre formel relatifs à la procédure qui a

été suivie pour aboutir à la décision contestée.

Les recourants reprochent

aux services de l'Etat de s'être prononcés très rapidement, sans attendre la

fin de l'enquête publique et sans avoir connaissance des oppositions. Ils

relèvent notamment que les MH n'ont formulé aucune remarque. Ils en déduisent

que le projet n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant de leur part en

précisant à cet égard que la prise de position de la CAMAC du 7 juin 1999,

confirmant sa synthèse du 26 avril 1999 après avoir pris connaissance des

différentes oppositions, n'a pas réparé le vice. Dans le même ordre d'idée, les

recourants relèvent que la municipalité a délivré très rapidement le permis de

construire après réception de la synthèse CAMAC, ce qui impliquerait selon eux

que les municipaux se sont prononcés sans véritablement connaître le dossier.

Les bâtiments

concernés par le projet ne sont ni classés au sens des art. 52 ss de la loi du

10.

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS), ni portés à l'inventaire au sens des art. 49 ss de cette loi: les MH

n'avaient par conséquent pas d'autorisation spéciale à délivrer, sous réserve

de l'autorisation, non litigieuse en l'espèce, délivrée le 26 avril 1999 en

raison de la localisation du projet dans une région archéologique au sens de

l'art. 67 LPNMS.

Dans la mesure où les

MH n'avaient pas formellement à rendre de décision, leur avis figurant dans la

synthèse CAMAC n'avait pas à être spécialement motivé. Par ailleurs, rien

n'indique que ces derniers n'auraient pas procédé à un examen sérieux du

dossier. On relève au contraire qu'ils ont été associés à toutes les démarches

liées au projet depuis le lancement par le Service des bâtiments du concours en

1989.

et qu'ils connaissaient dès lors parfaitement le projet lorsqu'ils ont eu

à exprimer leur avis.

Même si la LATC ne

l'exige pas formellement, il aurait effectivement été souhaitable que les MH se

prononcent après avoir pris connaissance des oppositions. Toutefois, dans la

mesure où il résulte clairement du dossier que la connaissance du contenu des

oppositions n'aurait modifié en rien leur position, ce serait manifestement

faire preuve d'un formalisme excessif que d'annuler la décision attaquée pour

ce seul motif.

Il en va de même

s'agissant du grief selon lequel la municipalité aurait statué très rapidement,

sans connaître suffisamment le dossier. Cette affirmation des recourants ne

repose en effet sur aucun élément concret et est au surplus contredite par le

fait que le projet litigieux, ainsi que ses implications sur le site de la Cité

et sur la cathédrale, étaient bien connus des autorités communales depuis de

nombreuses années.

Les moyens d'ordre

formels relatifs à la procédure suivie au niveau des services de l'Etat et de

la municipalité doivent par conséquent être écartés.

3.

Les recourants estiment

que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer le permis de construire avant

d'avoir eu connaissance du rapport de la CFMH relatif au projet litigieux. Ils

relèvent que, dès lors qu'on se trouve à proximité d'un monument d'importance

nationale qu'est la cathédrale, on est en présence d'une tâche fédérale, ce qui

implique une compétence directe de la Confédération en application des art. 78

ch. 2 Cst. et 1 lit. a de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature (LPN). Ceci implique selon eux que la Confédération peut exercer

ses compétences même contre la volonté d'un canton.

a) En premier lieu, il

convient de relever que l'on ne se trouve pas dans une procédure dans laquelle

la Confédération dispose d'une compétence décisionnelle.

Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, la Confédération ne peut notamment pas déduire une

compétence décisionnelle de l'art. 78 ch. 2 et 3 Cst. Le chiffre 2 concerne

exclusivement les cas dans lesquels la Confédération accomplit elle-même des tâches

qui lui sont dévolues. En l'espèce, cette disposition ne s'applique pas dès

lors que, comme on le verra ci-dessous, on n'est pas en présence d'une tâche de

la Confédération. Pour sa part, le chiffre 3 mentionne le fait que la

Confédération peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et

le patrimoine et, dans le cadre d'objets présentant un intérêt national,

acquérir ou sauvegarder ces objets par contrat ou expropriation. La

Confédération ne peut manifestement pas déduire une compétence décisionnelle de

cette disposition.

b) Pour déterminer si,

et le cas échéant dans quelle mesure, l'autorité intimée devait tenir compte de

l'avis exprimé par la CFMH, il convient d'examiner si l'on se trouve en

présence d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN. En effet, aux

termes des art. 7 et 8 LPN, c'est exclusivement dans cette hypothèse que peut

intervenir l'expertise obligatoire ou facultative de la CFMH prévue par l'art.

25.

LPN.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, la protection des monuments historiques ne constitue pas

une tâche de la Confédération au sens de ces dispositions (SJ 2000 p. 133).

Cette jurisprudence est conforme au texte clair du nouvel art. 78 ch 1. Cst.

selon lequel la protection du patrimoine est du ressort des cantons. Il n'en va

différemment que dans des circonstances particulières, notamment lorsque le

monument historique concerné est propriété de la Confédération. Cette

répartition des compétences n'est pas modifiée lorsque l'objet ou le secteur

concerné est mentionné à l'inventaire ISOS des sites construits d'importance

nationale (RDAF 99 I p.101. Jurisprudence relative à un plan d'affectation qui

s'applique a fortiori pour une procédure de permis de construire). La LPN

n'impose ainsi pas aux cantons de protéger les sites naturels ou construits,

même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes

relèvent du droit cantonal et les cantons ne reçoivent du législateur fédéral

aucun mandat à cet égard. Enfin, ce principe est encore confirmé par le fait

que, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la délimitation de

zones ou l'adoption d'autres mesures destinées à sauvegarder les sites désignés

à l'art. 17 al. 1 lit. c LAT, tels que les localités typiques, font partie des

tâches attribuées aux cantons par la Constitution fédérale (pour tout ce qui

précède voir RDAF 99 p. 101).

Cette répartition

claire des compétences entre la Confédération et les cantons n'est pas remise

en question par le fait que le projet litigieux se trouve à proximité de la

cathédrale. En effet, même s'il est incontestable que la protection d'un tel

monument implique également une protection des alentours, ceci ne signifie pas

que cette protection soit une tâche de la Confédération. Comme on l'a vu

ci-dessus, le fait que la cathédrale de Lausanne et le quartier de la Cité

figureront très certainement à l'avenir à l'inventaire ISOS n'a notamment pas

d'incidence sur la répartition usuelle des compétences entre la Confédération

et le canton.

Enfin, cette répartition

des compétences n'est pas remise en cause par le contrat de servitude conclu

entre la Confédération et l'Etat de Vaud en relation avec la cathédrale. Ce

contrat de servitude est lié aux subventions versées par la Confédération en

relation avec les travaux de réfection de la cathédrale. Il prévoit un droit de

regard du Département fédéral de l'intérieur sur l'exécution des travaux

subventionnés ainsi que sur toute modification postérieure du monument. Ces

exigences ne concernent ainsi manifestement que la cathédrale elle-même et

n'ont pas de portée sur les bâtiments environnants.

Au surplus, un

éventuel litige relatif à la portée du contrat de servitude relève du juge

civil et n'est par conséquent pas dans la compétence du tribunal de céans.

c) Dès lors que l'on

ne se trouve pas dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche fédérale au

sens de l'art. 2 LPN, la municipalité n'avait aucune obligation de requérir une

expertise ou même un simple préavis auprès de la CMFH avant de se prononcer.

Pour être complet, on

relèvera que, même si l'on était dans l'hypothèse de l'accomplissement d'une

tâche de la Confédération par les autorités cantonales et communales, ces

dernières n'auraient pas été dans l'obligation de requérir une telle expertise.

En effet, dans ce cas, il appartient au service cantonal spécialisé de

déterminer la nécessité d'une expertise fédérale (art. 7 LPN). Or, il résulte

clairement du dossier que les MH n'estimaient pas nécessaire de requérir une

telle expertise.

La municipalité, qui

disposait du préavis du service cantonal spécialisé, était ainsi en droit de se

prononcer sur la demande de permis de construire sans avoir besoin de l'avis de

la CFMH.

Le moyen que les

recourants font valoir à cet égard doit par conséquent également être écarté.

4.

Les recourants

critiquent la procédure de recensement architectural qui a été suivie

s'agissant des bâtiments place de la Cathédrale 11 et 13, procédure qui a

abouti à l'attribution de la note 5 pour ces bâtiments dont le projet litigieux

prévoit la démolition. Ils relèvent que cette procédure s'est faite à la hâte,

sans respecter le droit d'être entendu des tiers intéressés tel que le MDL. Sur

le fond, ils contestent l'attribution de la note 5 en relevant que, selon la

synthèse CAMAC du 26 avril 1999, ces bâtiments contiennent des éléments

architecturaux (murs en élévation, fondations) qui subsistent de l'ancien

cloître gothique et qui méritent d'être conservés ou mis en valeur dans la

nouvelle réalisation. Les recourants relèvent également que le bâtiment

directement contigu à la chapelle de Loys, qui est également appelé à être

démoli, a reçu la note 3 lors du recensement. Ils soulignent que, selon les

directives applicables, cette note implique que le bâtiment doit être conservé

tout en pouvant être modifié dans la mesure où les qualités justifiant la note

ne sont pas altérées.

a) Aux termes de

l'art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (RPNMS) : "Le

département établi le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées, selon les directives publiées à cet

effet.

Le recensement

architectural est complété et mis à jour sur la base des investigations

nouvelles effectuées".

Le recensement

architectural n'entraîne ni mesure de protection spéciale ni assujettissement à

une autorisation cantonale: il constitue un élément d'appréciation parmi

d'autres dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle l'autorité doit

procéder lorsqu'est en cause un objet soumis à la protection générale instituée

par les art. 46 à 48 LPNMS (TA, arrêts AC 96/142 du 4 juillet 1997 et AC

97/0049 du 24 juillet 1998).

L'attribution des

notes lors du recensement architectural est un processus interne à l'Etat qui

n'implique ni une mise à l'enquête publique ni une décision administrative

susceptible de recours. Dans la mesure où l'attribution d'une note ne constitue

pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA, les moyens que les recourants font

valoir à cet égard ne sont pas recevables devant le tribunal de céans, ceci

aussi bien en ce qui concerne les questions de procédure que les questions de

fond. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner leurs griefs relatifs à

l'attribution de la note 5 aux bâtiments appelés à être démolis.

b) L'annexe sise à

l'ouest de la Chapelle de Loys ayant reçu la note 3 lors du recensement, il

convient d'examiner quelles sont les conséquences de cette attribution sur le

projet contesté dans la mesure où ce dernier implique la démolition partielle

de cette annexe.

Les directives sur le

recensement architectural stipulent que les bâtiments auxquels la note 3 a été

attribuée méritent être conservés tout en pouvant être modifiés dans la mesure

où on altère pas les qualités qui ont justifié l'attribution de cette note

("Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée en

novembre 1995 par les MH p. 16 et 22). Dans cette hypothèse, le département

demande au propriétaire de prendre contact avec les MH avant de procéder à des

travaux afin de discuter de solutions architecturales qui concilient les

souhaits du propriétaire et les caractéristiques du bâtiment. Au surplus,

l'attribution de la note 3 n'entraîne aucune contrainte juridique particulière

pour le propriétaire (plaquette précitée p. 22).

S'agissant

des bâtiments à démolir, y compris l'annexe à la Chapelle de Loys (annexe place

de la Cathédrale 15), les MH ont indiqué dans leurs déterminations que le

projet contesté permet de conserver les éléments intéressants du site et plus

particulièrement les vestiges archéologiques liés à l'ancien cloître. Le

tribunal n'a pas de raison valable de s'écarter de cet avis émanant du service

cantonal spécialisé, ce d'autant plus qu'il peut également se fonder sur les

explications données par l'architecte de la constructrice lors de l'inspection

locale, qui a décrit de manière détaillée et convaincante de quelle manière le

projet permettrait de mettre en valeur ces éléments.

On constate ainsi que

le projet respecte les directives du département relatives à l'attribution de

la note 3 dès lors qu'il permet de conserver et même de mieux mettre en valeur

les éléments qui ont justifié l'attribution de cette note. Le moyen soulevé par

les recourants à cet égard doit dès lors également être écarté.

5.

De manière générale,

les recourants critiquent la volumétrie du projet ainsi que l'architecture de

la façade qu'ils qualifient de "monolithique". Ils estiment par

conséquent que le bâtiment projeté s'intégrera mal dans le quartier de la Cité.

A cet égard, ils se réfèrent à la décision rendue par le DTPAT s'agissant du

PPA, décision qui relève notamment qu'il appartiendra à l'autorité compétente

pour autoriser les constructions prévues dans le PPA de procéder à un contrôle

approfondi de l'esthétique et de l'intégration au site des bâtiments dans leur

futur gabarit. Dans ce cadre, les recourants insistent particulièrement sur le

fait que, dans son rapport, la CFMH met en cause la volumétrie et l'intégration

du projet dans le quartier de la Cité et par rapport à la cathédrale. Outre les

dispositions sur l'esthétique et l'intégration des constructions, les

recourants invoquent également une violation de l'art. 46 LPNMS relatif à la

protection générale des monuments historiques.

a) L'art. 86 al. 1 LATC

prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. L'alinéa 2

précise que la municipalité doit refuser de délivrer un permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Cette

disposition est reprise à l'art. 24 du règlement du PPA. Pour sa part, l'art.

22.

du règlement du PPA prévoit que l'architecture du bâtiment, des

constructions basses et de la fermeture de la cour devra rechercher une qualité

en harmonie avec le tissu environnant, aussi bien par la forme que par les

matériaux utilisés pour leur construction.

b) Selon la

jurisprudence constante du Tribunal administratif, le soin de veiller à

l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux

autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(AC 99/0228 du 18 juillet 2000 et références citées). Cela ne vide toutefois

pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier

si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si

l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC 96/0160 du 22

avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 114 Ia 345; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

Un projet peut être

interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il

satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en

matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 223 ss).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par

référence à des notions communément admises (arrêt AC 99/0002 du 25 juin 1999

et références citées). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (arrêt AC 99/0228 du 18 juillet 2000).

Lorsqu'un projet fait

l'objet d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier récent, comme

c'est le cas en l'espèce, le grief tiré de l'esthétique d'une construction

n'est examiné que sous l'angle restreint de l'arbitraire lorsqu'il tend à

remettre en cause les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs

d'une construction (RDAF 1971, 145; 1976, 102; 1977, 44; 1981, 203; 1983, 246;

1986, 46). Il convient ainsi de tenir compte de l'existence d'un dispositif

normatif détaillé constitué par ce plan. En présence d'un tel dispositif, il

n'y a en principe pas de place pour l'application de la clause générale

d'esthétique dès lors que, selon la jurisprudence, une intervention des

autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et les règlements

communaux (AC 99/0002 du 25 juin 1999 et références citées). Ce principe

s'applique d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un plan partiel d'affectation

récent qui a été élaboré en vue de la construction contestée.

c) Dans le cas

d'espèce, il convient de tenir compte du fait que le règlement du PPA renvoie

expressément à l'art. 86 LATC (art. 24) et exige que l'architecture du projet

recherche une qualité en harmonie avec le tissu environnant, ceci aussi bien

par la forme que par les matériaux utilisés (art. 22). Ces dispositions du

règlement exigent par conséquent clairement de la part de la municipalité un

examen attentif du projet sous l'angle de son esthétique et de son intégration

au quartier de la Cité, plus particulièrement s'agissant de la cathédrale.

De manière générale,

on constate que l'architecture du projet est soignée et que les critiques

formulées par les recourants, s'agissant notamment de la répartition des baies,

de la toiture et des éléments d'animation, relèvent d'une appréciation

essentiellement subjective. Le projet se caractérise ainsi par le choix d'une

architecture sobre et contemporaine plutôt que par un recours à du "faux

vieux". On relève également, s'agissant des façades, que les rapports

entre les pleins et les vides ainsi que les proportions des fenêtres sont

comparables à ceux des bâtiments voisins. Enfin, les matériaux et les couleurs

utilisés seront semblables à ceux des constructions environnantes. Au surplus,

les caractéristiques essentielles du projet sur le plan architectural sont

imposées par le PPA. Ces caractéristiques consistent notamment dans la

construction d'un seul bâtiment et dans l'absence de décrochements au niveau de

la façade.

Conformément à la

jurisprudence mentionnée ci-dessus, le tribunal, dans la mesure où il n'est pas

compétent pour juger de l'opportunité du projet contesté, n'a pas à remettre en

cause les choix architecturaux qui ont été faits dès lors que ceux-ci, d'une

part, sont pour l'essentiel imposés par le PPA et, d'autre part, n'aboutissent

manifestement pas à une solution qui apparaisse déraisonnable ou inacceptable,

notamment en ce qui concerne l'intégration du projet par rapport au quartier de

la Cité et à la cathédrale. Cette retenue s'impose d'autant plus lorsque, comme

en l'espèce, on est en présence d'un projet qui est conforme à un PPA adopté

très récemment. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que, en délivrant le

permis de construire litigieux, la municipalité est restée dans le cadre de sa

liberté d'appréciation s'agissant des questions d'esthétique et d'intégration

du projet.

d) Le tribunal arrive

à la même conclusion s'agissant des murs aveugles qui sont prévus au niveau des

annexes basses.

Les recourants

estiment que ce choix architectural est contraire aux règles et chartes

historiques dans la mesure notamment où il n'indique pas l'existence d'une

circulation. La constructrice, notamment par l'intermédiaire des explications

données par son architecte lors de la vision locale, relève pour sa part qu'il

s'agit d'une option volontaire visant à exprimer la coupure du déambulatoire du

cloître et à respecter la configuration historique des lieux.

La fidélité sur le

plan historique de choix architecturaux contemporains prête fréquemment à

discussion et fait l'objet d'avis divergents de la part des spécialistes, les

avis exprimés dépendant notamment de la période historique prise en

considération. S'agissant des choix de la constructrice pour ce qui est des

annexes basses, on constate tout d'abord que ces derniers n'ont pas fait

l'objet de critiques de la part du service cantonal spécialisé. Cette

appréciation est partagée par les assesseurs spécialisés du tribunal qui

relèvent que l'interprétation historique des architectes de la constructrice

est l'une de celle pouvant entrer en considération.

En présence de

plusieurs solutions possibles, le Tribunal administratif, qui n'a pas la

compétence de se prononcer en opportunité, n'a pas à trancher entre ces

solutions et à se substituer ainsi à l'autorité communale. Dans la mesure où l'on

est manifestement pas en présence d'une solution inadmissible sur le plan

historique, le moyen des recourants relatif à la conformité historique du

projet d'annexes basses doit dès lors également être écarté.

e) La conclusion à

laquelle arrive le tribunal n'est pas remise en cause par l'avis exprimé par la

CFMH dans le courant de la procédure.

Outre le fait que le

tribunal n'est pas lié par cet avis, on relève que les critiques de l'autorité

fédérale concernent essentiellement le PPA et notamment les modifications qui y

ont été apportées par le conseil communal, modifications qui ont rendu

impossible la construction du projet primé lors du concours. Ces remarques

peuvent dès lors difficilement être prises en considération au niveau du permis

de construire. En effet, à ce stade, la municipalité n'avait d'autre choix que

d'examiner le projet soumis au regard du PPA voté par le conseil communal, même

si ce PPA ne correspond plus à celui qu'elle avait élaboré initialement pour

permettre la mise en oeuvre du projet primé. Toute autre solution, et notamment

une remise en cause du PPA par la municipalité, impliquerait une violation du

processus démocratique et des prérogatives attribuées par la loi au législatif

communal en matière d'aménagement du territoire et d'adoption de plans

d'affectation.

Au surplus, comme on

l'a vu ci-dessus, il appartient essentiellement à l'autorité cantonale

compétente en matière de protection des monuments historiques de se prononcer

sur les questions liées aux incidences du projet sur la protection du

patrimoine bâti. Or, en l'espèce, le tribunal ne voit pas de motif prépondérant

justifiant de s'écarter de l'avis des MH relatif à l'intégration du projet dans

le quartier historique de la Cité et par rapport à la cathédrale.

f) Il résulte de ce

qui précède que le grief relatif à une violation de l'art. 46 LPNMS doit

également être écarté

L'art 46 LPNMS stipule

que:

"Sont protégés conformément à la présente

loi tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture

et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui

présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou

éducatif.

Sont également protégés les terrains contenant

ces objets et leurs abords.

Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère."

On a vu ci dessus,

que, outre la démolition de bâtiments qui n'ont aucun intérêt sur le plan

architectural et historique, le projet litigieux permet la conservation des

éléments les plus intéressants du site et plus particulièrement les vestiges

archéologiques de l'ancien cloître. Au surplus, en ce qui concerne

l'intégration du projet au quartier de la Cité et de ses incidences sur la

cathédrale, on peut se référer à ce qui a été dit plus haut s'agissant de

l'examen du projet sous l'angle de l'art. 86 LATC.

7.

Les recourants estiment

que la toiture prévue ne respecte pas l'art. 14 du règlement du PPA dans la

mesure où, du côté de la parcelle 10059, cette toiture sera partiellement

plate. Ils relèvent également que le raccord qui est prévu ne respectera pas

l'art. 15 du règlement du PPA selon lequel une attention particulière doit être

accordée au raccord de la toiture avec les bâtiments voisins.

Selon l'art. 14 du

règlement du PPA : "La hauteur maximale de la toiture du bâtiment

nouveau est fixée par la cote figurée sur le plan, la coupe et les élévations.

Une toiture à pans est obligatoire et doit s'inscrire dans le gabarit ainsi

défini, à l'exception d'une zone de raccord avec le bâtiment sis sur la

parcelle no 10060 qui pourra être traitée en terrassons.

D'une manière

générale, la forme et les matériaux de la toiture du bâtiment nouveau

s'adapteront au langage architectural des diverses toitures situées dans le

secteur de la Cité. La toiture présentée sur la coupe et les élévations est

figurée à titre indicatif. "

Pour sa part, l'art.

15.

du règlement du PPA prévoit qu'une attention particulière doit être accordée

au raccord de la toiture avec les bâtiments voisins.

Dans un quartier

ancien comme la Cité, les raccords entre les toitures des différents bâtiments

sont fréquents. Dans le cas d'espèce, la partie plate évoquée par les

recourants est précisément un raccord, moyennant une extension horizontale de

la dalle supérieure, et non pas une partie de la toiture. Au regard des règles

du PPA (exigence d'une toiture à deux pans) et de la nature des constructions

voisines, la constructrice n'avait guère d'autre solution que de prévoir ce

type de raccord. Au surplus, selon l'avis de ses assesseurs spécialisés, dont

le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, les raccords prévus sont plutôt

soignés.

Les griefs des

recourants relatifs à une violation des art. 14 et 15 du règlement du PPA

doivent dès lors également être écartés.

8.

Les recourants relèvent

que la construction projetée va faire disparaître une vue exceptionnelle sur le

beffroi de la cathédrale depuis la rue Cité-Derrière. Selon eux, ceci implique

une atteinte portée à la cathédrale elle-même. En outre, ils font également

valoir que l'architecture du toit du bâtiment contesté portera une atteinte à

la qualité de la vue existant actuellement depuis le beffroi sur les toits de

la Cité.

La vision locale a

permis de constater qu'il existe effectivement une belle vue sur la cathédrale

depuis le bas de la rue Cité-Derrière. Toutefois, si la réalisation du projet

modifiera cette situation, c'est parce que le bâtiment existant est plus bas

que le bâtiment projeté. Or, le gabarit de ce dernier est prescrit par le PPA

et ne peut dès lors être remis en cause au stade du permis de construire.

Force est dès lors de

constater que la municipalité n'a en tous les cas pas abusé ou excédé de son

pouvoir d'appréciation en autorisant un projet correspondant au PPA, même si ce

dernier masque une partie de la vue que l'on peut avoir sur la cathédrale

depuis la rue Cité-Derrière.

S'agissant de la vue

depuis le beffroi de la cathédrale sur les toits de la Cité, les MH ont relevé

dans leurs déterminations que la vue actuelle se caractérise déjà par une

grande diversité au niveau des toitures.

Le projet n'apportera

par conséquent aucune modification à cet égard et ce dernier moyen des

recourants doit dès lors également être écarté.

9.

Vu ce qui précède, le

recours est rejeté.

Un émolument est mis à

la charge des recourants ainsi que des dépens à la constructrice et à la

commune, toutes deux assistées d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 25 juin 2000 par la Municipalité de Lausanne est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

IV. Les recourants

verseront solidairement entre eux, à titre de dépens :

a) une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Lausanne;

b) une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.

ft/Lausanne, le 29 septembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint