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Décision

AC.1999.0113

TA - AC.1999.0113 - 1999-11-12 - SEIDEL Pierre et Jacqueline c/ Corsier-sur-Vevey

12 novembre 1999Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants Pierre et Jacqueline Seidel sont propriétaires à

Corsier-sur-Vevey, au chemin Verger de Meruz No 2, d’une parcelle immatriculée

au registre foncier sous no 86. Il s’agit d’un terrain d’environ 1'129 m2

occupé par une maison d’habitation. Cette propriété se trouve au sud-ouest du

village de Corsier dont le centre, avec l’église, se trouve à environ 200

mètres. Selon le plan de zone communal, de 1985, elle est colloquée en zone

d’habitation à faible densité A.

B. Le

9 décembre 1998, les recourants ont informé la municipalité de Corsier qu’ils

envisageaient la pose de panneaux solaires sur le toit de leur maison.

L’autorité communale ayant exigé une mise à l’enquête, le dossier a été mis à

l’enquête publique du 19 février au 11 mars 1999. Selon le descriptif produit,

le projet prévoit la pose de dix capteurs solaires azur avec cadre en profilé

d’aluminium et verre sécurisé à haute transparence, traité antireflet. D’une

surface de 13 m2, ces capteurs devaient être fixés en ligne, sur support

métallique avec une inclinaison d’environ 25° par rapport au toit.

L’enquête publique a

révélé une opposition d’un voisin, déposée le 23 février 1999 (Pierre-André

Debétaz). La centrale des autorisations du département des infrastructures

(CAMAC) a informé le 23 février 1999 la municipalité qu’elle n’avait pas de

remarque à formuler et qu’il appartenait à l’autorité communale de délivrer ou

non le permis de construire.

C. Le

11 mai 1999, la municipalité a informé les recourants que l’examen du dossier

avait pris du retard à la suite de la maladie de l’avocat-conseil consulté par

la commune. Les recourants ont toutefois réclamé une décision par courrier du 5

juin 1999, en faisant observer que le délai de l’art. 114 LATC était échu. La

municipalité a répondu que le projet posait divers problèmes, notamment sous

l’angle de l’esthétique et qu’elle examinait malgré tout s’il pouvait être

autorisé. Par décision du 6 juillet 1999, la municipalité a refusé le permis de

construire en invoquant en substance que le projet portait une atteinte

excessive à l’esthétique, notamment en raison de la dimension de l’installation

envisagée, mais qu’une reconsidération était possible si une solution était

trouvée prévoyant une meilleure intégration des capteurs dans la pente du toit

ou éventuellement une installation au sol.

C’est contre cette

décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 19 juillet 1999. La

municipalité s’est déterminée en date du 23 septembre 1999, concluant au rejet

du pourvoi.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 25 octobre 1999, en présence

des parties.

Considérants

1.

Déposé en temps utile par les propriétaires de l’immeuble sur lequel

doit être réalisé le projet litigieux, le recours est recevable à la forme et

il convient d’entrer en matière sur le fond. Est litigieux le point de savoir

si l’installation du capteur solaire prévu sur un pan du toit de la maison des

recourants est conforme à la clause d’esthétique (art. 86 LATC), concrétisée

par les dispositions spéciales du règlement sur le plan d’extension et la

police des constructions de la commune de Corsier (approuvées par le Conseil

d’Etat du canton de Vaud le 3 avril 1985, ci-après RPE). Les recourants se

plaignent aussi du temps mis par l’autorité municipale à statuer sur leur

projet et ils émettent le soupçon que le refus de celui-ci serait en quelque

sorte une représaille face à "l’impatience manifestée".

2.

Il est constant que le délai prévu par l’art. 114 LATC n’a pas été

respecté en l’espèce (en particulier, la réponse de la CAMAC date du 23 février

1999). La municipalité a exposé à cet égard les raisons pour lesquelles elle

n’a pas été en mesure de respecter la loi, invoquant notamment la grave

maladie, puis le décès de son conseil, ainsi que sa volonté d’étudier à fond

les possibilités légales et réglementaires, en tenant compte notamment du

nouveau RPE en voie d’élaboration. Elle fait aussi valoir que de toute manière

l’art. 114 LATC ne prévoit qu’un délai d’ordre. Sur ce dernier point, il est

permis d’exprimer certains doutes, dans la mesure où la disposition précitée

prévoit une sanction juridique tout à fait précise et concrète, soit le

dessaisissement de l’autorité communale, après sommation, soit la déchéance de

la compétence de statuer sur le permis de construire. La question peut

toutefois demeurer en l’espèce ouverte puisque cette procédure n’a pas eu lieu

: le département (aujourd’hui le département des infrastructures) n’est pas

intervenu et la municipalité a finalement statué, sa décision étant ainsi

valablement prise, au plan de la forme.

3.

Sur le fond, les recourants contestent la position de la municipalité,

selon laquelle le projet litigieux contrevient aux dispositions légales et

réglementaires tendant à sauvegarder l’esthétique des sites et des bâtiments.

Comme le Tribunal

administratif l'a déjà rappelé souvent (v. not. AC 96/160 du 22 avril 1997),

avec référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 223 consid. 6; v. arrêts TA AC 95/137 du 11 janvier 1996; 95/235 du 22

janvier 1996; 95/023 du 29 mai 1996). Face à un concept juridique indéterminé,

comme en utilisent l'art. 86 LATC et ses dérivés, l'autorité municipale se voit

conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter (ATF 115

Ia 118-119 consid. 3d; v. aussi, Moor, Droit administratif I, 2ème éd., Berne

1994, p. 379 et ss not. 382). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire

de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée

s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (cf. arrêts AC 95/202 du 23 février 1996,

96/025 du 21 mai 1996 et 96/045 du 16 octobre 1996, déjà cité). On rappellera

enfin, comme l'ont fait d'innombrables arrêts, que l'examen de l'esthétique

doit intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (RDAF 1976 p. 268; AC 91/0121 du 11/05/92; AC 91/0177 du

09/12/92; AC 93/0240 du 19/04/94; AC 93/0257 du 10/05/94; AC 94/0002 du

13/12/94; AC 95/0153 du 06/11/96; AC 95/0234 du 05/11/96; AC 95/0268 du

01/03/96; AC 96/0087 du 07/04/97; AC 96/0180 du 26/09/96; AC 96/0188 du

17/03/98; AC 97/0032 du 24/10/97; AC 97/0198 du 07/05/98; AC 97/0228 du

07/05/98; AC 98/0043 du 30/09/98; AC 98/0051 du 07/09/98; AC 98/0181 du

16/03/99; AC 98/0231 du 29/04/99).

La jurisprudence a

aussi précisé que l'étendue de la base légale que constitue l'art. 57 LCAT

(auquel correspond l'actuel art. 86 LATC) et le large éventail des possibilités

d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent justifier à priori n'importe

quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se montre

particulièrement rigoureux dans la phase successive de la pesée des intérêts en

présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une intervention des autorités

dans le cadre de la construction d'un immeuble réglementaire ne peut s'inscrire

que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux.

Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités (ATF 101 Ia 223 consid. 6 a et c; v.

aussi par exemple AC 97/084, F. c/ Prangins du 2 décembre 1997; AC 98/0181 du

16.

mars 1999). Ainsi, l'autorité communale ne peut pas se borner à invoquer la

clause générale d'esthétique pour refuser un projet, mais elle doit encore

préciser à quoi tiennent ses objections à cet égard, par exemple en invoquant

des éléments tels qu'un volume disproportionné, des matériaux ou des couleurs

provoquant des contrastes violents avec l'environnement, ou encore des formes

architecturales excessivement bizarres et étrangères au type des habitations du

quartier.

4.

En l’espèce, le RPE

contient plusieurs dispositions relatives à l’esthétique. A côté de trois

dispositions d’ordre général (art. 55, esthétique générale, art. 56, protection

architecturale, art. 57, intégration des constructions), le règlement fixe des

règles précises à propos de la pente des toitures (art. 72) et la couverture de

celle-ci, imposant en particulier des tuiles en terre cuite ou de couleur tuile

naturelle (art. 73). L’art. 74 bis quant à lui prévoit que "…

l’installation de capteurs solaires peut être autorisée à condition de ne pas

nuire à l’esthétique".

Le projet des

recourants prévoit l’installation, sur le pan sud-est du toit de leur maison,

de dix panneaux solaires juxtaposés, occupant une surface de 13 m2, qui

correspond presque à la moitié de la surface totale du pan de toit. Composé de

matériau de couleur très foncée, et présentant avec le pan de toiture un angle

d’inclinaison de 25° environ, l’ensemble de ces panneaux solaires constitue un

ouvrage important, modifiant complètement l’aspect de la toiture dont le revêtement

en tuile ne serait pratiquement plus visible depuis le sud. Or, le bâtiment des

recourants se situe dans un quartier de villas qui est tout proche (200 mètres

environ) du centre du village de Corsier et notamment de la très belle église,

ancienne. Il s’agit incontestablement d’un endroit du territoire communal où il

se justifie d’appliquer les dispositions sur l’esthétique des constructions

avec une grande rigueur, si on veut maintenir la cohésion qu’exige le règlement

communal en ce qui concerne l’aspect extérieur des toitures. Il ne sert à rien

d’imposer des tuiles en terre cuite, ou en tout cas des revêtements

“ tuile naturelle ” si on autorise qu’un pan entier de toit soit

pratiquement occupé par des panneaux solaires dont l’aspect et la configuration

sont évidemment totalement différents des matériaux imposés par le règlement.

La décision municipale procède ainsi d’une application logique et cohérente des

dispositions du règlement, qu’elle a interprétées et appliquées d’une manière

qui est à l’abri de tout reproche.

5.

Il est vrai que

l’intention des auteurs du projet, en recourant à l’énergie solaire, est

d’économiser les énergies non renouvelables (leur bâtiment est équipé d’un

chauffage à gaz) au moyen de l’installation litigieuse, destinée à permettre

des économies substantielles d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude en

hiver (30 % selon les déclarations des recourants et de l’entreprise

constructrice) ainsi qu’une autonomie pratiquement complète en été. En soi, un

tel projet va dans le sens de la politique énergétique que préconise l’art. 24

octies al. 1 de la Constitution fédérale (dont les dispositions sont reprises à

l’art. 89 de la Constitution du 18 avril 1999). Fondée sur ces dispositions

constitutionnelles, la nouvelle loi fédérale sur l’énergie (LENE, du 26 juin

1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999 sous réserve de l’art. 15) prévoit ainsi que le recours

aux énergies renouvelables doit être accru (art. 3 al. 1 lit. B) et que les

cantons doivent créer dans leur législation des conditions générales favorisant

le recours aux énergies renouvelables (art. 9 al. 1). Mais, de toute manière,

l’application de la nouvelle politique énergétique réserve expressément les

intérêts publics prépondérants, qui doivent être préservés (art. 3 al. 4 in

fine) ce qui signifie que la clause d'encouragement de l'énergie solaire est

clairement subordonnée au respect de la clause d'esthétique (RDAF 1999 I 326,

cons. 3a in fine, et les références citées). L’autorité doit donc de toute

manière procéder à une pesée des intérêts lorsqu’elle est saisie d’une requête

tendant à autoriser une installation permettant l’utilisation de l’énergie

solaire, et vérifier que cette installation ne compromette pas d’autres

intérêts publics, en particulier les règles sur l’esthétique des bâtiments.

En droit cantonal, la

situation n’est pas différente dans la mesure où l’art. 99 LATC, qui pose

également le principe que l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire

doit être encouragée et donne aux autorités municipales la compétence

d’accorder des dérogations à diverses règles, réserve également la clause

d’esthétique. Les recourants ne peuvent dès lors pas en tirer argument, dès

lors que, comme on l’a vu ci-dessus, la nécessité de préserver l’aspect

extérieur des toitures dans le village de Corsier et ses environs immédiats

correspond à un intérêt public important et qu’elle justifie une application

stricte des dispositions du règlement communal sur l’esthétique.

6.

Le recours doit dans

ces conditions être rejeté, aux frais des recourants déboutés, à la charge

desquels une indemnité de dépens doit être mise conformément à l’art. 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de la

municipalité de Corsier-sur-Vevey du 6 juillet 1999 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement.

IV. Les recourants solidairement verseront un

émolument de 1'500 (mille cinq cents) frans à la Commune de Corsier à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 novembre 1999/vz/pe

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint