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Décision

AC.1999.0120

TA - AC.1999.0120 - 1999-12-01 - WEHRLI et crts c/ Lausanne et Hadrian SA

1 décembre 1999Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Située dans la partie

sud-ouest de Lausanne, l'avenue de Cour est un segment de l'une des principale

artères permettant de traverser la ville dans l'axe est-ouest. Le chemin du

Reposoir, dont la chaussée a une largeur d'environ 5,5 mètres, s'y embranche en

oblique et relie (en sens unique à la montée) l'avenue de Cour à l'avenue du

Mont-d'Or située à l'amont.

La parcelle 4883,

propriété de Hadrian Lausanne SA, se trouve dans l'angle aigu formé par

l'avenue de Cour et le chemin du Reposoir. Elle a la forme d'un triangle

allongé dont le côté sud, d'une longueur d'environ 40 mètres, est bordé par

l'avenue de Cour tandis que le côté ouest suit le chemin du Reposoir sur

environ 80 mètres. L'angle sud-ouest délimité par ces deux routes est occupé

par un bâtiment (avenue de Cour 74) comprenant un restaurant et des commerces

au rez-de-chaussée sur l'avenue de Cour tandis que les étages sont occupés

(d'après l'annuaire téléphonique sur support informatique) par divers logements

et bureaux. Selon les explications recueillies en audience, les deux premiers

étages sont occupés par des bureaux et les deux étages supérieurs sont voués au

logement. Au nord-est de ce bâtiment se trouve un parking souterrain dont la

rampe d'accès aboutit sur le chemin du Reposoir. Selon les explications recueillies

en audience, c'est dans ce parking souterrain attenant à l'immeuble que sont

actuellement stationnés les conteneurs à ordures de l'immeuble. Le jours de

ramassage (deux fois par semaines), le concierge se sert d'un petit tracteur

pour amener les conteneurs sur une place aménagée à cet effet le long du chemin

du Reposoir, à proximité de l'extrémité de la rampe d'accès au parking.

L'extrémité nord de la

parcelle 4883 forme, le long du chemin du Reposoir, un angle très aigu qui fait

face à un groupe de trois petits immeubles locatifs anciens situés de manière

contiguë aux numéros 18 à 22 du côté ouest du chemin du Reposoir. A l'ouest,

cette extrémité triangulaire de la parcelle 4883 est séparée par un mur en

planche de béton de la parcelle 4885, également propriété de la commune. Sur

cette parcelle 4885, on trouve au nord, le long du chemin du Reposoir, quelques

places de parc, communiquant, dans la partie centrale de la parcelle, avec le

préau situé à l'arrière d'un bâtiment scolaire dont l'entrée principale donne

au sud sur l'avenue de Cour.

Les recourants sont

des habitants des nos 20 et 22 du chemin du Reposoir. A lire leur opposition

commune du 27 novembre 1997, ils agissaient (avec Lucette Porchet) en qualité

de propriétaire des immeubles nos 18, 20 et 22.

L'avenue de Cour et le

chemin du Reposoir sont bordés d'une limite des constructions qui grève les

parcelles du chemin du Reposoir sur une largeur de 1,5 mètres et celles de

l'avenue de Cour sur environ 6 mètres, empiétant ainsi tant sur les parcelles

que sur les bâtiments existants le long de cette avenue. Toutefois, l'immeuble

d'Hadrian SA, plus récent, est implanté sur l'alignement. La surface située au

pied de sa façade appartient au domaine public. A cet endroit se trouve le

trottoir qui longe l'immeuble ainsi que, le long de l'avenue de Cour, des

places de parc en épi. Il ne semble pas qu'un élargissement de l'avenue de Cour

soit envisagé. La commune prévoit au contraire, en raison des plaintes des

bordiers, de modérer le trafic en raison des nuisances qu'il engendre. Selon

les explications recueillies en audience, les projets communaux de

réaménagement ont été présentés à la population à l'occasion d'une fête

organisée en été 1998 par les associations du quartier le long de l'avenue de Cour.

B. Selon les explications

recueillies en audience, la commune s'est trouvée devant la nécessité de

remplacer un poste de collecte d'ordures et de verre qui se trouvait

précédemment à proximité d'un immeuble de l'extrémité sud du chemin du

Reposoir. C'est ainsi qu'elle a pris contact avec Hadrian SA en vue du projet

commun qui fait l'objet du présent litige.

Du 7 au 27 novembre

1997, la Commune de Lausanne, sous la signature du chef du Service

d'assainissement rattaché à la Direction de la sécurité sociale et de

l'environnement, a mis à l'enquête la construction d'un poste fixe de collecte

des déchets.

Cette installation se

trouverait le long du chemin du Reposoir à l'extrémité nord de la parcelle

4883, en face des immeubles 18 et 20 de ce chemin. Elle occuperait, le long du

trottoir qui est large à cet endroit de 1,50 m, une bande longue de 11,30 m. et

large de 1,20 m. D'après le plan d'enquête, cette bande serait occupée, dans la

partie nord, par quatre conteneurs publics destinés respectivement aux ordures

ménagères (deux conteneurs) ainsi qu'au verre (un conteneur) et aux piles (un

petit conteneur sur pied), tandis que dans la partie sud se trouveraient quatre

conteneurs privés desservant l'immeuble de l'avenue de Cour 74. Selon les

explications recueillies en audience (le dossier n'en dit rien), ces quatre

conteneurs privés seraient destinés respectivement aux ordures ménagères (deux

conteneurs), au verre (un conteneur) et au papier-carton (un conteneur). La

distance comprise entre les conteneurs et la façade des immeubles 18 à 20 du

chemin du Reposoir est d'environ 10 m. En raison de la pente, chacun des

conteneurs prendraient place sur un palier aménagé le long du trottoir. A

l'opposé de ce dernier, l'emplacement pour les conteneurs serait adossé à un

panneau d'affichage (à l'extrémité nord) puis à une haie qui se prolongerait à

l'aval sur une longueur de 9,20 m. Selon les explications recueillies en

audience, ce panneau ne serait pas destiné à la publicité, mais à l'affichage

d'indications du service d'assainissement relatives à l'utilisation du poste de

collecte. En particulier, la panneau apparaissant sur le plan d'enquête ne

correspond pas (son orientation est différente) au panneau publicitaire

actuellement visible sur place mais destiné à être enlevé.

La surface occupée par

l'installation se trouve en dehors de la limite des constructions.

Le dossier n'a été

soumis à aucun service de l'administration cantonale.

C. L'enquête a suscité une

opposition du Mouvement pour la défense de Lausanne qui soulignait le caractère

disgracieux d'un alignement de sept conteneurs et suggérait à un aménagement

paysager permettant de les masquer partiellement. Une seconde opposition a été

formulée de manière conjointe le 27 novembre 1997. Elle est signée de cinq personnes

et le haut de sa première page se présente de la manière suivante :

"Lucette

Porchet

Ch. du Reposoir 18

Juliette Bagi

Chemin du Reposoir 20

Martin Schibli

Claudine Wehrli

Ch. du Reposoir 22

1007 Lausanne

Yvette Chauvet

Ch. du Reposoir 20

Lausanne, le 27

novembre 1997

RECOMMANDEE

Direction des

travaux de la

commune de Lausanne

A l'attention de Monsieur le

Conseiller Municipal

(...)

Au pied de cette

lettre sont rappelés, dans le même ordre, les noms des opposants, accompagnés

de la signature de chacun d'eux.

Conformément à sa

pratique, l'Office de la police des constructions a accusé réception de cette

opposition dans une lettre du 2 décembre 1997. Sur cette lettre, l'adresse du

destinataire mentionne le nom de chacun des opposants mais la lettre a été

expédiée "pour adresse" à Lucette Porchet au chemin du Reposoir 18.

Sur le fond, cette

opposition collective proposait de limiter l'installation aux collecteurs

publics et proposait que les collecteurs privés de l'immeuble de l'avenue de

Cour 74 soient disposés plus au sud au pied de l'immeuble en question, pour

limiter le bruit et la longueur du trajet jusqu'à cet immeuble. Les opposants

ont demandé l'abandon du conteneur destiné à la récolte du verre, source de

bruit considérable et cause d'une augmentation de trafic. Les recourants

relevaient l'absence de déterminations du degré de sensibilité au bruit sous

chiffre 16 de la formule de demande de permis de construire.

Par lettre recommandée

du 8 avril 1998 adressée à "Lucette Porchet et consorts, ch. du Reposoir

18, 1007 Lausanne", la Direction des travaux a communiqué la décision de

la municipalité, du 2 avril 1998, de rejeter l'opposition tout en assortissant

le permis de construire d'une charge "exigeant qu'à l'occasion de la

réalisation de ce nouveau poste fixe, tout soit mis en oeuvre pour rendre

l'aménagement plus plaisant".

Selon les explications

recueillies en audience, c'est Claudine Wehrli qui, lors de la manifestation

festive de l'été 1998 déjà évoquée, a constaté, en consultant la présentation

des projets communaux de réaménagement de l'avenue de Cour, que le projet de

poste collecteur litigieux apparaissait sur les documents exposés par les

services communaux. Elle s'est enquise du sort de l'opposition déposée en

interrogeant l'un des fonctionnaires présents. C'est à la suite de cette

intervention que la Direction des travaux a adressé trois plis recommandés du

15 juillet 1999, respectivement à Juliette Bagi, à Yvette Chauvet, ainsi qu'à

Martin Schibli et Claudine Wehrli, à leurs adresses respectives, contenant une

copie de la décision du 8 avril 1998 expédiée à Lucette Porchet, avec une

lettre formulant l'indication de la voie de recours au Tribunal administratif.

L'aménagement

"plus plaisant" prévu par la décision attaquée est décrit par un plan

daté du 8 août 1999 à l'échelle 1:50 portant la mention qu'il annule les

précédents. On y voit 7 emplacements pour conteneurs séparés par des cadres

métalliques entre lesquels seraient tendus des fils supportant une végétation

grimpante. A l'extrémité de cette pergola apparaît un panneau en forme de

losange muni de la légende "signalétique assainissement".

Pour le surplus, le

permis de construire, daté du 9 avril 1998, contient une rubrique

"charges" dont on citera le début ci-dessous:

"Charges

Service d'urbanisme:

A l'occasion de la réalisation de ce nouveau

poste fixe, il y aura lieu de tout mettre en oeuvre pour rendre cet aménagement

plus plaisant.

Service des routes et voirie :

1. Le réglage des emplacements de

dépôt sera conçu et réalisé de telle façon que les conteneurs ne puissent pas

se mettre en mouvement en direction du domaine public (DP).

Considérants

2.

Les bordurettes en granit

existantes au droit du nouveau dépôt devront être soigneusement déposées et

mises en dépôt sur le chantier, le service précité se chargeant de leur

enlèvement.

3.

La nouvelle délimitation entre

l'arrière-trottoir et le dépôt sera réalisée par et aux frais des constructeurs

au moyen d'un rang de pavés en grès 6/8 cm posés sur lit de béton.

4.

Incomberont au constructeur:

a) le strict respect de la limite

du DP (...)"

C. Par acte non daté mais

expédié le 5 août 1999, Claudine Wehrli, Martin Schibli, Yvette Chauvet et

Juliette Bagi ont recouru contre la décision du 2 avril 1998 en concluant en

substance à son annulation et à ce que la municipalité réexamine le choix de

l'emplacement et élabore un nouveau projet.

Interpellé en qualité

de constructeur, le Service d'assainissement de la direction de la sécurité

sociale et de l'environnement a, par acte du 6 septembre 1999, conclu au rejet

du recours, tout en s'opposant à l'effet suspensif. La situation provisionnelle

en est toutefois restée à celle qu'instaurait l'accusé de réception du recours,

qui accordait provisoirement l'effet suspensif.

Par mémoire du 27

septembre 1999, la commune intimée a conclu à l'irrecevabilité et au rejet du

recours. Elle fait notamment valoir, s'agissant de l'irrecevabilité du recours,

que ce dernier, en bref, aurait dû être déposé lors de la notification de la

décision municipale du 8 avril 1998.

D. Le Tribunal

administratif a convoqué les parties, par avis du 6 octobre 1999, à une

audience du 29 novembre 1999 à 14 heures 30. Par lettre du 25, reçue par le

tribunal le vendredi 26 novembre 1999, le conseil des recourants en a demandé

le renvoi en raison d'un voyage d'affaires impromptu à l'étranger. Rejetée par

le juge instructeur, qui en a averti les parties le 26 novembre dans

l'après-midi par téléphone à l'étude des avocats concernés ainsi qu'à Juliette

Bagi, recourante et épouse du conseil des recourants, cette demande a été

renouvelée par fax reçu au tribunal le jour de l'audience à 12 heures 57. Les

recourants ne se sont pas présentés ni personne en leur nom. Considérant que

les recourants auraient pu et dû se présenter, quitte à désigner un nouveau

Dispositif

mandataire, le tribunal a décidé de tenir l'audience, au cours de laquelle il

entendu pour la commune MM. Périllard, de l'office des constructions, et

Diserens, chef du service d'assainissement, accompagnés du conseil de la

commune, ainsi que M. Pache, de la Régie Publiaz représentant la propriétaire.

L'audience s'est terminée par une inspection locale.

Selon les explications

recueillies en audience, l'obligation d'équiper les immeubles de plus de quatre

appartements de conteneurs destinés à recevoir les ordures, prévue par l'art.

19 al. 2 du règlement communal sur la gestion des déchets, ne peut pas toujours

être réalisée, en particulier dans les immeubles anciens dont la configuration

ne se prête pas à ce genre d'équipement. D'ailleurs, les immeubles des

recourants (Reposoir 18 à 22), dont l'accès étroit comporte des escaliers, ne

sont précisément équipés d'aucun conteneur, comme plusieurs autres immeubles

situés à proximité. Pour ce qui concerne la récolte du verre, la commune ne

procède pas à une collecte sélective par couleurs telle qu'elle se pratique

dans certaines autres communes de l'agglomération lausannoise à l'aide de

bennes fermés percées de petits orifices circulaires à travers lesquels les

bouteilles doivent être introduites les unes après les autres. Destiné à la

préparation de sable de verre utilisé dans les travaux publics ou à

l'exportation pour les quantités excédentaires, le verre est récolté en vrac

dans des conteneurs munis d'un couvercle qu'il faut soulever pour le

remplissage. Selon les exigences communales, ces conteneurs ne sont plus en

tôle comme par le passé, mais désormais en matière plastique dans laquelle le

déversement de verre est moins bruyant, du moins lorsqu'ils sont vides. Hadrian

SA devra d'ailleurs remplacer ses actuels conteneurs en métal par des

conteneurs en matière plastique.

Interpellé sur la

nécessité d'une autorisation cantonale au sens de l'annexe II du RATC, le

représentant du service constructeur a indiqué que les installations du type

litigieux ne sont jamais soumises à l'autorité cantonale et que si elles

devaient l'être, elles donneraient droit à une subvention cantonale comme les

déchetteries: l'autorité cantonale refuse d'entrer en matière pour des

installations comme celle qui est ici en cause.

Lors de l'inspection

locale a été examinée la question du choix de l'emplacement de l'installation

litigieuse. Selon le représentant du service constructeur, la manoeuvre de

marche arrière que les camions de ramassage devraient accomplir si les

conteneurs étaient installés à l'extrémité nord de la parcelle communale 4885

serait dangereuse puisqu'il s'agirait de pénétrer sur l'aire d'un préau

d'école. Le représentant d'Hadrian SA a indiqué que celle-ci s'opposerait à ce

que le poste collecteur soit disposé le long du trottoir de chemin du Reposoir

au pied de la façade nord est de son immeuble, ceci pour le motif que

l'installation se trouverait alors exactement sous les fenêtres des bureaux

situés à l'étage et que dans la partie sud de cette façade, l'installation obturerait

même les fenêtres du restaurant (celles-ci, en raison de la pente à cet

endroit, se trouvent à faible hauteur par rapport au sol). Quant à

l'emplacement entouré d'une haie qui occupe au pied de la façade l'angle formé

par l'avenue de Cour et le chemin du Reposoir, il constitue en été la terrasse

du restaurant et n'entre pas en considération pour y placer l'installation

litigieuse.

1. Recourant le 5 août

1999 contre une décision du 2 avril de l'année précédente, les recourants font

valoir en substance qu'ils n'ont eu connaissance de la décision attaquée que

par la lettre du 15 juillet 1999 à laquelle était jointe une copie de la lettre

de la Direction des travaux adressée le 8 avril 1999 à Lucette Porchet. A

l'appui de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité du recours, la commune

intimée invoque le nouvel art. 109 al. 5 LATC. Cet alinéa, le dernier de l'art.

109 LATC relatif à l'enquête publique et aux oppositions, a la teneur suivante

:

"En cas d'observations ou d'oppositions

collectives, les intervenants désignent un représentant commun auprès duquel

ils élisent domicile. Ils l'habilitent à participer en leur nom et pour leur

compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun

désigné, le premier signataire le remplace".

Ce nouvel alinéa a été

introduit par la loi du 4 février 1998 modifiant la LATC, publiée dans la

Feuille des Avis officiels (FAO) du 17 février 1998 avec avis du délai

référendaire. Le Conseil d'Etat en a fixé l'entrée en vigueur immédiate par

arrêté du 1er avril 1998 publié dans la FAO du 7 avril 1998.

Le nouvel art. 109 al.

5 LATC est le pendant de l'art. 57 al. 4 concernant la mise à l'enquête

publique des plans d'affectation (BGC janvier 1998, p. 7227 et 7221, où l'on

peut lire que "Par observation ou opposition collective, il faut

entendre une intervention signée par plusieurs personnes mais dont le contenu

est identique et ne comporte que quelques adjonctions qui le complète").

Ces deux dispositions ont été adoptées sans discussion lors des débats (BGC

précité p. 7349, 7394, 7921 et 7934).

2. En l'absence d'une

règle comme celle de l'art. 109 al. 5 LATC, le tribunal administratif avait

déjà jugé que l'autorité qui est confrontée à un acte émanant de plusieurs

personnes ne peut pas choisir l'une d'elles pour en faire le destinataire

exclusif de ses communications: il faudrait pour cela qu'on puisse déduire de

l'acte commun la volonté de l'ensemble de ceux qui agissent conjointement de

confier un pouvoir de représentation à un seul d'entre eux ou éventuellement de

faire élection de domicile chez ce dernier. Une telle solution pourrait sans

doute être admise dans le cadre d'un recours collectif où ne figurerait qu'une

seule adresse pour l'ensemble des recourants, mais tel n'était pas le cas dans

l'affaire jugée par le tribunal administratif (arrêt de la section des recours

RE 93/0037 du 27 août 1993) ni dans la présente cause où l'opposition

mentionnait chacun des opposants avec sa propre adresse: il en résulte en

principe que l'autorité intimée devait soit adresser ses communications à

chacun des opposants, soit exiger une procuration pour s'assurer de l'existence

d'un rapport de représentation.

C'est pour parer aux

difficultés que cette situation peut engendrer pour les autorités que certaines

dispositions procédurales prévoient la possibilité pour l'autorité d'exiger de

ceux qui procèdent ensemble la nomination d'un représentant commun. Tel est pas

exemple le cas de l'art. 11a de la loi fédérale sur le procédure

administrative. On observera cependant que la solution des art. 57 al. 4 et 109

al. 5 LATC est nettement plus incisive que celle de l'art. 11a LPA : alors que

selon cette dernière, l'autorité doit impartir aux intéressés un délai

suffisant pour la désignation de leur représentant, avant qu'à défaut, un

représentant ne leur soit désigné d'office, la LATC prévoit d'emblée, sans

interpellation des intéressés, que l'autorité peut adresser ses communications

au premier d'entre les signataires s'ils n'ont pas eux-mêmes désigné un représentant.

Il n'y a cependant pas lieu, pour les motifs qui suivent, de se livrer à de

plus amples considérations sur cette situation.

3. Pour la commune

intimée, le nouvel art. 109 al. 5 LATC venait d'entrer en vigueur lorsque la

communication municipale du 8 avril 1999 a été adressée à dame Porchet.

Celle-ci, en tant que première signataire de l'opposition collective, aurait

qualité pour la recevoir seule au nom et pour compte de tous les opposants

signataires.

a) S'agissant de la date

d'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1998, on observera au passage qu'il

n'est pas toujours aisé de déterminer la date exacte d'entrée en vigueur d'un

acte qui a été promulgué dans les formes utilisées en l'espèce

La loi cantonale du 28

novembre 1922 sur la promulgation des lois, décrets et arrêtés (RSV 1.3)

prévoit ce qui suit:

"Article premier. - Les lois, décrets, arrêtés et tous autres actes publics émanant du

Grand Conseil ou du Conseil d'Etat sont exécutoires le même jour dans tout le

canton, en vertu de la promulgation ordonnée par le Conseil d'Etat.

Art. 3. - Le jour

où la loi devient exécutoire est indiqué, dans l'ordre d'impression et de

publication, en ces termes:

«Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la

publication de la présente loi, pour être exécutée dans tout son contenu dès et

y compris le... (indication du jour, du mois et de l'année).»"

Art. 4. - La

promulgation de la loi résulte:

a) de la publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de

Vaud;

b) si, à raison de son étendue, la loi ne peut être publiée dans la

Feuille des avis officiels, du dépôt au greffe municipal de chaque commune d'un

exemplaire de la loi et de l'avis de ce dépôt publié dans la Feuille des avis

officiels;

c) éventuellement de la publication au son du tambour ou de l'affichage

au pilier public.

La formule prévue à

l'art. 3 de cette loi a le mérite de la clarté mais en l'espèce, elle n'a pas

été respectée: après la publication de cette loi dans la FAO du 17 février 1998

(avec indication du délai référendaire), le Conseil d'Etat a décidé, dans un

arrêté du 1er avril 1998, que la loi du 4 février 1998 modifiant la LATC entre

"immédiatement" en vigueur, mais cet arrêté n'a été publié que dans

la FAO du mardi 7 avril 1998. Dans un tel cas, il est arrivé au tribunal de considérer

comme déterminant la date de l'arrêté du Conseil d'Etat (AC 98/0097 du 30

septembre 1998, RDAF 1999 I p. 219, au sujet précisément de la novelle du 4

février 1998 modifiant la LATC). Cependant, il est probablement plus conforme à

la loi du 28 novembre 1922 de considérer que l'entrée en vigueur ne peut

intervenir que le lendemain de la publication dans la FAO. En effet, si l'on

fait abstraction - pour cause de désuétude - de la promulgation qui

interviendrait "au son du tambour" (art. 4 lit. c) et du cas des

actes qui ne se prêtent pas à la publication (art. 4 lit. b de la loi du 28

novembre 1922), on peut déduire des art. 1 et 4 lit. a de la loi du 28 novembre

1922 que la promulgation nécessite une publication dans la FAO. L'entrée en

vigueur est exclue avant l'échéance du délai référendaire (art. 28 Cst VD).

Elle ne peut intervenir qu'au lendemain de la publication de l'arrêté

promulgatoire car on ne voit pas ce qui pourrait justifier une entrée en

vigueur rétroactive (voir dans ce sens l'arrêt PS 98/0017 du 6 octobre 1999,

consid. 3 in fine, au sujet de l'art. 20 du règlement du 25 juin 1997

d'application de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux

chômeurs - REAC).

Si l'on s'en tient à

cette dernière interprétation de la loi du 28 novembre 1922, la novelle du 4

février 1998 modifiant la LATC est entrée en vigueur le 8 avril 1998, soit le

jour même de l'envoi de la communication municipale à la première signataire de

l'opposition.

Entré en vigueur et

appliqué en l'espèce, l'art. 109 al. 5 LATC aurait pour conséquence qu'à défaut

de représentant commun désigné par les opposants, "le premier signataire

le remplace", ce qui permettait à l'autorité intimée d'adresser à Lucette

Porchet, premier signataire (aussi bien dans l'entête que dans les signatures

finales) une communication censée opposable aux autres signataires de

l'opposition.

b) Il faut cependant

examiner si l'art. 109 al. 5 est opposable aux recourants alors même que

l'enquête et l'opposition formulée le 27 novembre 1997 sont antérieures à son

entrée en vigueur, le 8 avril 1998.

L'application

immédiate des nouvelles règles procédurales qui entrent en vigueur au cours

d'une procédure fait l'objet d'une jurisprudence nuancée (voir le vaste

panorama qu'en brosse, dans STE 1998 B 100 No 8, un arrêt en matière fiscale du

Tribunal fédéral du 30 septembre 1997 citant notamment les ATF 79 I 84, 115 II

97, 111 V 46, 115 II 30, 110 V 330, 112 V 356, 118 Ib 145, 112 V 356, etc.). On

s'en tiendra en l'espèce au principe de la bonne foi (tel qu'il prévaut en cas

de changement de jurisprudence, voir par exemple RDAF 1986 p. 485 citant un

arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 1996,1P.570/1995) dont on déduira en

l'espèce que le nouvel art. 109 al. 5 LTAC ne pourrait être appliqué aux

recourants que si l'on pouvait admettre qu'informés à temps, les justiciable

auraient pu agir de telle sorte que leur démarche fût recevable. Or en

l'espèce, l'opposition en cause a été déposée le 27 novembre 1997, soit avant

l'entrée en vigueur de l'art. 109 al. 5 LATC. A cette époque, les opposants

n'avaient aucune raison de prendre des mesures pour garantir que la décision

municipale leur parvienne effectivement. Ils ne pouvaient de bonne foi pas

s'attendre à ce que l'autorité adresse ses communication à un seul d'entre eux,

sans même qu'ils lui aient conféré des pouvoirs à cet effet. On ne saurait non

plus exiger que les opposants, alors que leur opposition était déposée depuis

plusieurs mois, prennent des mesures pour se prémunir contre les effets d'une

modification légale dont l'entrée en vigueur n'était même pas prévisible à

l'époque (les débats du Grand Conseil sur la novelle du 4 février 1998

remontent en effet au mois de janvier de cette année là). On ajoutera, même si

c'est un peu théorique, que même si l'on devait aller jusqu'à considérer que

les recourants auraient dû prendre des mesures pour sauvegarder leurs droits

dès l'entrée en vigueur de la novelle du 4 février 1998 - censée permettre une

notification à un seul d'entre eux - ils se seraient trouvés dans

l'impossibilité de réagir à temps puisque la notification contestée a été

expédiée le jour même où la nouvelle loi entrait en vigueur.

Pour le surplus, on

retiendra qu'il n'est pas démontré que les opposants auraient eu connaissance

de la communication adressée à la première d'entre eux ni que, ayant appris

l'existence de cette communication et sa teneur, ils auraient tardé à prendre

des mesures pour la contester.

Dans ces conditions,

on retiendra que la communication du 8 avril 1998 n'est pas opposable aux

recourants et qu'en conséquence, ceux-ci pouvaient encore recourir dans le

délai légal à la suite de la communication intervenue à leur requête le 15

juillet 1999. On observera d'ailleurs que la direction des travaux elle-même ne

semble pas avoir eu de doute sur ce point puisqu'elle a indiqué la voie du

recours au Tribunal administratif dans sa communication du 15 juillet 1999.

3. Sur le fond de la

cause, il n'est pas contesté qu'un poste fixe de collecte des déchets tel que

celui qui fait l'objet de la présente cause peut provoquer des inconvénients

tels que des odeurs, une augmentation du trafic induit par les usagers venant

déposer des déchets, et du bruit, surtout pour ce qui concerne la collecte de

verre.

Il n'est plus temps de

discuter la question de savoir si le poste fixe de collecte de déchets

litigieux tombe sous le coup de la législation fédérale sur la protection de

l'environnement. En effet, si le Tribunal fédéral a pu considérer comme une

atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE le bruit des enfants jouant à

l'extérieur, et comme une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2

al. 1 OPB la place de jeux où ils jouent (ATF 123 II 74), il ne fait pas de

doute que cela vaut aussi pour le groupe de conteneurs litigieux. Il s'agit

donc d'une installation soumise au principe de prévention que l'art. 11 LPE

énonce en ces termes:

1 Les

pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités

par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2 Indépendamment

des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les

émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

3 Les

émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes.

L'art. 12 al. 1 LPE

exige en outre que l'installation litigieuse soit soumise, en vue d'en limiter

les émissions, à des prescriptions en matière de construction ou

d'exploitation.

4. La décision attaquée

ayant été rendue par la municipalité, on peut se demander si celle-ci est bien

la seule autorité compétente pour appliquer - sans aucune intervention d'un

service cantonal - le droit de la protection de l'environnement.

a) En plus de l'exigence

d'un permis de construire entrant dans la compétence de la municipalité, l'art.

120 LATC soumet certains ouvrages à une autorisation cantonale. Il a la teneur

suivante:

"Autorisations spéciales

Champ d'application - Art. 120.

Indépendamment des

dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être

construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur

destination :

a) les constructions

hors des zones à bâtir ;

b) les constructions et

les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les

forces de la nature ;

c) les constructions,

les ouvrages, les entreprises et les installations, publiques ou privées,

présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à

l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à

leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal ;

cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la

compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée ;

d) les constructions, les ouvrages, les installations et les

équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des

dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales."

b) La question de savoir

si une autorisation cantonale était nécessaire est déterminante pour ce qui

concerne la compétence d'appliquer les règles de la LPE.

En effet, l'art. 2 al.

2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE (RSV 6.8.A) prévoit

que s'il y a lieu à autorisation spéciale (cantonale) au sens de la législation

sur l'aménagement du territoire et des constructions, l'autorité compétente

pour appliquer la législation sur la protection de l'environnement est le

département désigné par cette législation. Dans un tel cas, c'est l'autorité

cantonale qui doit appliquer le principe de prévention et fixer si nécessaire

des prescriptions d'exploitation selon les art. 11 et 12 LPE.

Il faut donc examiner

si une autorisation cantonale était requise en l'espèce.

c) L'art. 22 de la loi

cantonale du loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (LGD) prévoit

ce qui suit:

"Construction des installations

Autorisation de construire - Art. 22.

L'autorisation de construire une installation

de traitement ou de stockage des déchets est régie par la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions.

Une autorisation spéciale du département est

requise."

Constituant l'un des

cas d'autorisation cantonale visés par l'art. 120 lit. d LATC,

l'art. 22 LGD prévoit ainsi une autorisation cantonale pour les installations

de traitement ou de stockage des déchets. Cependant, il ne s'applique pas en

l'espèce car l'installation ne sert manifestement pas au traitement des

déchets. En outre, on ne saurait parler de stockage pour un poste collecteur

d'où les déchets sont évacués deux fois par semaine.

L'installation

litigieuse n'est donc pas soumise à autorisation en vertu l'art. 22 LGD.

d) Outre les cas où

l'autorisation cantonale est exigée par les " dispositions légales ou

réglementaires fédérales ou cantonales" (lit. d), l'art. 120 LATC prévoit

qu'une autorisation cantonale est exigée pour les ouvrages désignés par sa

lettre c, à savoir les "les constructions, les ouvrages, les entreprises

et les installations, publiques ou privées, présentant un intérêt général ou

susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un

risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation". L'art. 120 lit. c

LATC se réfère à l'énumération que contient l'annexe II du RATC où l'on trouve,

dans la catégorie "ouvrages particuliers", la rubrique suivante:

"Traitement des déchets (toutes

installations servant à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement,

au recyclage, à la valorisation ou au traitement des déchets, notamment

déchetteries, centres de regroupement, de pré-traitement et de traitement des

déchets spéciaux, installation de compostage, d'incinération (notamment de

déchets urbains, déchets spéciaux, déchets de bois, de papier, d'huile usées,

etc.)"

A prendre à la lettre

l'annexe II du RATC, l'installation litigieuse pourrait être considéré comme

une installation servant à la collecte des déchets: le projet litigieux serait

donc soumis à une autorisation cantonale délivrée par le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports (ce département n'existe

plus depuis la réorganisation d'avril 1998; la protection de l'environnement et

la lutte contre les nuisances relèvent désormais du Département de la sécurité

et de l'environnement selon l'art. 5 du règlement du 12 novembre 1997 sur les

départements de l'administration, RSV 1.5).

Toutefois, on peut se

demander si la rubrique citée ci-dessus de l'annexe II du RATC a réellement une

portée propre par rapport à l'art. 22 LGD (qui n'est pas applicable à

l'installation litigieuse comme on l'a vu). On observe en effet que dans sa

teneur actuelle, la liste de l'annexe II RATC incorpore nombre d'objets pour

lesquels une autorisation cantonale est déjà requise non pas en vertu de l'art.

120 lit. c LATC, mais en vertu de l'art. 120 lit. a LATC (construction hors des

zones à bâtir) ou de l'art. 120 lit. b (protection contre l'incendie ou les

explosions) ou encore de l'art. 120 lit. d LATC (législation fédérale ou

cantonale). On peut laisser la question ouverte car dans la présente cause, on

peut se contenter de constater qu'à la lettre de l'annexe II RATC, on pourrait

considérer comme une "installation servant à la collecte de déchets"

le simple dépôt de quelques sacs à ordures sur le trottoir. Tel ne peut pas

être le sens de l'annexe II au RATC, qui a pour but de délimiter les

compétences de l'autorité cantonale. Cette délimitation de compétences postule

une installation d'une certaine importance. Il n'appartient pas au Tribunal

administratif de fixer dans l'abstrait la limite de l'importance requise. On se

contentera en l'espèce de juger que lorsqu'il s'agit de statuer sur une

installation "de première collecte" (selon l'expression de l'un des

représentants de la commune) comportant comme en l'espèce quatre conteneurs

destinés à un immeuble privé et quatre autres destinés au public, on se trouve

en présence d'un objet d'importance trop limitée pour que soit requise une

autorisation de l'autorité cantonale.

On retiendra donc que

l'autorité compétente pour appliquer la législation sur la protection de

l'environnement était bien, en l'espèce, l'autorité communale.

5. Sur le fond, les

recourants critiquent l'autorisation délivrée sur la plan esthétique ainsi que

du point de vue des immissions, en exposant notamment que d'autres emplacements

auraient été préférables.

a) Du point de vue

esthétique, les recourants font valoir que la pergola prévue ne leur serait

d'aucune aide parce que l'installation demeurerait ouverte du côté qui fait

face à leur bâtiment. Le tribunal observe au passage qu'on peut sérieusement

hésiter à qualifier de décision administrative susceptible d'entrer en force la

clause du permis de construire désignée comme une "charge" selon

laquelle "il y aura lieu de tout mettre en oeuvre pour rendre cet

aménagement plus plaisant". On renoncera toutefois à élucider cette

question plus avant, en l'absence de conclusions tendant à l'annulation de la

décision pour ce motif : les recourants paraissent au clair sur l'aménagement

prévu. Ils le jugent insuffisant mais sur ce point, on retiendra que la pergola

prévue améliore, quoiqu'ils en disent, l'aspect de l'installation depuis les

étages de leur bâtiment, et que pour le surplus, il ne paraît guère possible de

fermer l'installation du côté de la route sans compliquer exagérément son

exploitation.

b) Pour ce qui

concerne les nuisances de l'installation, dont l'autorité communale ne conteste

pas l'existence sur le principe, on retiendra que lors de l'audience et durant

l'inspection locale, l'autorité communale a exposé la nécessité de créer un

poste collecteur pour desservir les immeubles locatifs avoisinants (dont ceux

des recourants) que leur configuration ne permettrait pas d'équiper de

conteneurs privés conformément à ce qu'exige l'art. 19 al. 3 du règlement

communal sur la gestion des déchets du 25 avril 1996. L'autorité communale a

exposé de bons motifs de ne pas installer les conteneurs à proximité du préau

d'école de la parcelle 4885 pour éviter que les camions n'y doivent entrer en

marche arrière et mettent les enfants en danger. L'emplacement utilisé comme

terrasse du restaurant dans l'angle formé par le chemin du Reposoir et l'avenue

de Cour n'entre pas en considération, ni d'ailleurs l'étroite bande de terrain

située au pied de la façade nord-ouest de l'immeuble de Hadrian SA, en raison

des fenêtres situées sur cette façade. L'instruction orale, à laquelle il est

vrai que les recourants n'ont pas participé, n'a fait apparaître aucun élément

dont on puisse déduire que l'appréciation de l'autorité communale quant au

choix de l'emplacement de l'installation litigieuse serait entachée d'erreur ou

violerait le principe de la proportionnalité.

Pour ce qui concerne

les nuisances, l'expérience générale de la vie permet d'affirmer que le

déversement de bouteilles vides dans un conteneur ouvert est effectivement une

opération bruyante. Comme l'observait le représentant du service constructeur,

l'utilisation de conteneurs en matière plastique permet de limiter ce bruit

dans une certaine mesure, même s'il est certain que la manière dont les usagers

procèdent au déversement peut influencer grandement le niveau sonore produit.

Les recourants n'ont pas fait valoir de moyens dont on pourrait déduire qu'il

serait préférable d'utiliser des conteneurs fermés dans lesquels les bouteilles

vides ne pourraient être introduites que l'une après l'autre, ce qui

prolongerait d'ailleurs la durée du déversement.

Cela étant, on ne doit

pas perdre de vue que la limitation préventive des nuisances nécessite en

principe des prescriptions d'exploitation consistant dans la fixation d'un

horaire. On observe d'ailleurs que pour les nuisances sonores pour lesquelles

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) prévoit des valeurs

limites, des niveaux différents sont fixés pour le jour et pour la nuit.

L'autorité communale ne conteste pas qu'un horaire d'exploitation doit être

fixé et elle y a fait allusion à plusieurs reprises durant l'instruction. On

cherche cependant en vain dans le dossier la formulation concrète de telles

prescriptions d'exploitation. Même le plan du 8 août 1999 se borne à signaler

l'existence d'un panneau "signalétique assainissement". Or l'horaire

d'exploitation, dont on peut imaginer qu'il sera indiqué sur ce panneau,

constitue un élément essentiel de la limitation préventive des nuisances. Il

devrait donc figurer clairement dans le permis de construire. L'absence de toute

indication à cet égard est d'ailleurs d'autant plus incompréhensible que le

permis de construire fourmille de détails et va jusqu'à fixer au centimètre

près la dimension des pavés qui devront border l'installation. En tant que le

permis de construire a valeur de décision d'application de la législation sur

la protection de l'environnement, il doit obligatoirement fixer l'horaire

d'exploitation.

Incomplète sur un

point essentiel, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision. En effet, il

n'appartient pas au Tribunal administratif de substituer son appréciation à

celle de la commune sur la question de l'horaire d'exploitation du poste

collecteur litigieux.

6. Vu ce qui précède, le

recours est partiellement admis, aux frais partagés des recourants et de la

commune, ce qui justifie également que les dépens soient compensés.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité communale pour nouvelle décision.

II. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

III. Un émolument

de 1'000 (mille francs) est mis à la charge de la Commune de Lausanne.

IV. Il n'est pas

alloués de dépens.

pe/Lausanne, le 1er décembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)