Lexipedia

Décision

AC.1999.0121

TA - AC.1999.0121 - 1999-12-15 - MERMOUD Jean-René H. c/ Puidoux

15 décembre 1999Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. René Gaillard est

propriétaire de la parcelle no 2986 de la Commune de Puidoux; au nombre des

terrains contigus figurent notamment les parcelles nos 2983 (les deux enfants

de René Mermoud) et 2988 (Jean-René Mermoud). La propriété Gaillard est

traversée par deux lignes à haute tension : l'une est exploitée par le Service

de l'électricité de la Ville de Lausanne et l'autre par les CFF.

Les lieux sont compris

à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux, que régit la loi du

12 février 1979 (LPPL). Ils sont par ailleurs classés en zone agricole à teneur

du plan d'affectation communal légalisé les 29 novembre 1985 et 6 mai 1988.

B. En avril 1999, la société

Orange Communications SA a requis l'autorisation d'installer un équipement de

téléphonie mobile : plus précisément, il s'agirait de poser une antenne sur le

pylône no 76 supportant la ligne du Service de l'électricité de la Ville de

Lausanne et de construire au pied de ce pylône une armoire technique. Ouverte

du 30 avril au 21 mai 1999, l'enquête publique a suscité l'opposition de

Jean-René H. Mermoud. Le 6 juillet 1999, la CAMAC a communiqué à la

municipalité sa synthèse : toutes les autorisations spéciales cantonales

nécessaires étaient délivrées, celle de la Conservation de la nature étant

toutefois subordonnée à la condition que le container et les autres

infrastructures de distribution soient enterrés. En date du 15 juillet 1999, la

municipalité a levé l'opposition de Jean-René H. Mermoud.

C. Jean-René H. Mermoud

recourt contre cette décision : son argumentation ainsi que ses conclusions

seront exposées et analysées plus loin. L'effet suspensif a été accordé au

pourvoi. Le Service de l'aménagement du territoire conclut à l'irrecevabilité

du recours, dont le rejet est proposé implicitement par la municipalité et

formellement par la constructrice.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 37

al. 1er LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte

par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

La situation existante

ne serait pratiquement pas modifiée par la réalisation du projet litigieux : la

légitimation active du recourant - fût-il voisin immédiat - apparaît dès lors

fort douteuse. Toutefois, vu le sort du pourvoi, point n'est besoin

d'approfondir l'examen de cette question.

2.

a) Au terme d'un acte

qu'il intitule "recours et appel en cause", le recourant prend

deux conclusions préalables ainsi libellées :

I Le

recourant est autorisé à appeler en cause l'Etat de Vaud aux fins de prendre à

son encontre les conclusions suivantes :

"Un délai que

fixera le Tribunal administratif est imparti à l'Etat de Vaud pour qu'il

impartisse aux Chemins de fer fédéraux et aux Services industriels de Lausanne

le délai que fixera le Tribunal administratif et que ces derniers devront

respecter à peine de l'astreinte que fixera le Tribunal administratif pour

l'élimination des lignes électriques et de leurs supports et autres accessoires

dont ces exploitants disposent sur la partie du territoire de Lavaux qui est

protégé au sens de la loi du 12 février 1979 et de son annexe."

II Un

exemplaire du présent jugement est notifié aux Chemins de fer fédéraux et aux

Services industriels de Lausanne pour valoir sommation à déférer à la sommation

faite à l'Etat de Vaud, faute d'exécution par ce dernier.

Lorsque comme en

l'espèce un projet de construction est soumis à plusieurs autorisations

spéciales cantonales (v. art. 120 et ss LATC), le tribunal peut associer à la

procédure au titre d'autorités intéressées un ou plusieurs services concernés

(v. art. 44 al. 2 LJPA); en revanche, aucune disposition ne l'habilite à

appeler en cause l'Etat de Vaud en tant que tel. Quant au problème du sort des

lignes à haute tension dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, il

échappe totalement au cadre de la procédure de permis de construire ouverte par

la société Orange Communications SA; cette question a du reste fait l'objet

d'un échange de correspondance séparé entre le recourant et le chef du

Département des infrastructures. Enfin, la LPPL - équivalant matériellement à

un plan directeur cantonal (v. ATF 113 Ib 299) - garantit certes la protection

juridique des propriétaires qui seraient touchés par une mesure de

planification; mais elle ne confère aucun droit subjectif à exiger de l'Etat de

Vaud qu'il s'acquitte de ses tâches (v. art. 9 à 13 LPPL), que ce soit celle de

remédier dans toute la mesure du possible aux atteintes portées au site en

contribuant à la suppression des lignes électriques aériennes (v. art. 10 LPPL)

ou d'autres.

b) Les conclusions III

à V prises par le recourant tendent, plus ou moins clairement, à ce que son

opposition soit admise, le permis de construire refusé et - le cas échéant - un

ordre de démolition signifié à la constructrice. En soi, elles sont donc

recevables : toutes trois entrent en effet dans les prévisions de l'art. 4 al.

1.

LJPA, à teneur duquel le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi.

c) En résumé, c'est à

juste titre que le Service de l'aménagement du territoire et la constructrice

contestent la recevabilité des conclusions I et II. En revanche, les

conclusions III à V justifient qu'il soit entré en matière.

3.

Sans contester que des

équipements d'intérêt public puissent être autorisés dans le territoire

agricole sur la base de l'art. 16 lit. d LPPL, le recourant se borne à soutenir

que le projet litigieux devrait être prohibé au titre d'extension d'une

installation électrique appelée à disparaître en vertu de l'art. 10 LPPL. Mais

ce raisonnement ne résiste pas un instant à l'examen.

Comme les art. 6 et 7

LPPL l'exigeaient, la Commune de Puidoux s'est dotée par la suite d'un nouveau

plan d'affectation à teneur duquel le bien-fonds considéré a été classé en zone

agricole : ainsi, les principes matériels de la LPPL régissant le territoire

agricole ont depuis lors cédé la place aux prescriptions applicables à la zone

agricole. Les plans d'enquête montrent clairement que la très modeste antenne

projetée serait posée, environ à mi-hauteur, sur un pylône mesurant plus de 40

m : point n'est dès lors besoin d'une inspection locale - mesure requise par le

recourant aux fins de faire constater l'impact sur le site des installations

électriques existantes - pour se convaincre qu'à cet égard la situation actuelle

ne subirait aucune modification significative. C'est donc à juste titre que le

Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise hors

des zones à bâtir, à propos de laquelle le recourant n'invoque d'ailleurs

aucune violation de l'art. 24 LAT; les autres autorisations spéciales

nécessaires ayant été délivrées, la municipalité était dès lors parfaitement

fondée à lever l'opposition du recourant.

4.

Le recourant demande

encore qu'il soit tenu compte de la convention relative à la coordination, sur

le territoire du canton de Vaud, des emplacements d'antennes de radiotéléphonie

mobile. Récemment publié (FAO des 17/21 septembre 1999 p. 2703), ce texte a été

signé par les trois opérateurs de téléphonie mobile, par le Département de la

sécurité et de l'environnement ainsi que par le Département des

infrastructures.

Comme l'expose le

préambule de cet accord, il s'est agi de concilier les impératifs de la

couverture du territoire avec d'autres intérêts publics, en particulier la

protection des paysages et des sites ainsi que le respect des normes en matière

de rayonnement non ionisant : dans ce contexte, la convention tend à assurer

une bonne coordination des procédures. Or, comme le relève le Service de

l'aménagement du territoire, les divers engagements pris de part et d'autre

reposent sur une base purement volontaire : ils ne lient donc que les parties

et aucun tiers n'est fondé à s'en prévaloir.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable.

Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge du recourant un

émolument de justice, limité à 2'000 francs en fonction de l'ensemble des

circonstances. La constructrice obtient gain de cause avec le concours d'un

homme de loi : le recourant sera donc astreint à lui verser des dépens, arrêtés

à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté en tant que recevable.

II. La décision

attaquée est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant

Jean-René H. Mermoud.

IV. Le recourant

Jean-René H. Mermoud est le débiteur de la constructrice Orange Communications

SA de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

sa/Lausanne, le 15 décembre 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint