AC.1999.0121
TA - AC.1999.0121 - 1999-12-15 - MERMOUD Jean-René H. c/ Puidoux
15 décembre 1999Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.1999
Juge:
WY
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MERMOUD Jean-René H. c/ Puidoux
ANTENNE
CONCLUSIONS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
NATEL
RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE
ZONE AGRICOLE
LLavaux-10
Résumé contenant:
Irrecevabilité de conclusions tendant à ce que l'Etat de Vaud soit appelé en cause. Rejet du recours d'un voisin incriminant la pose d'une antenne de téléphonie mobile à mi-hauteur d'un pylône existant supportant une ligne à haute tension, en zone agricole.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 1999
sur le recours formé par Jean-René H.
MERMOUD, rue du Petit St-Jean 5, 1003 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Puidoux,
du 15 juillet 1999, levant son opposition au projet de construction d'un
équipement de téléphonie mobile par la société Orange Communications SA,
représentée par l'avocat Eric Ramel, à Lausanne.
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Composition
de la section: M. Jean-Albert
Wyss, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. René Gaillard est
propriétaire de la parcelle no 2986 de la Commune de Puidoux; au nombre des
terrains contigus figurent notamment les parcelles nos 2983 (les deux enfants
de René Mermoud) et 2988 (Jean-René Mermoud). La propriété Gaillard est
traversée par deux lignes à haute tension : l'une est exploitée par le Service
de l'électricité de la Ville de Lausanne et l'autre par les CFF.
Les lieux sont compris
à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux, que régit la loi du
12 février 1979 (LPPL). Ils sont par ailleurs classés en zone agricole à teneur
du plan d'affectation communal légalisé les 29 novembre 1985 et 6 mai 1988.
B. En avril 1999, la société
Orange Communications SA a requis l'autorisation d'installer un équipement de
téléphonie mobile : plus précisément, il s'agirait de poser une antenne sur le
pylône no 76 supportant la ligne du Service de l'électricité de la Ville de
Lausanne et de construire au pied de ce pylône une armoire technique. Ouverte
du 30 avril au 21 mai 1999, l'enquête publique a suscité l'opposition de
Jean-René H. Mermoud. Le 6 juillet 1999, la CAMAC a communiqué à la
municipalité sa synthèse : toutes les autorisations spéciales cantonales
nécessaires étaient délivrées, celle de la Conservation de la nature étant
toutefois subordonnée à la condition que le container et les autres
infrastructures de distribution soient enterrés. En date du 15 juillet 1999, la
municipalité a levé l'opposition de Jean-René H. Mermoud.
C. Jean-René H. Mermoud
recourt contre cette décision : son argumentation ainsi que ses conclusions
seront exposées et analysées plus loin. L'effet suspensif a été accordé au
pourvoi. Le Service de l'aménagement du territoire conclut à l'irrecevabilité
du recours, dont le rejet est proposé implicitement par la municipalité et
formellement par la constructrice.
Considérants
1.
A teneur de l'art. 37
al. 1er LJPA, le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
La situation existante
ne serait pratiquement pas modifiée par la réalisation du projet litigieux : la
légitimation active du recourant - fût-il voisin immédiat - apparaît dès lors
fort douteuse. Toutefois, vu le sort du pourvoi, point n'est besoin
d'approfondir l'examen de cette question.
2.
a) Au terme d'un acte
qu'il intitule "recours et appel en cause", le recourant prend
deux conclusions préalables ainsi libellées :
I Le
recourant est autorisé à appeler en cause l'Etat de Vaud aux fins de prendre à
son encontre les conclusions suivantes :
"Un délai que
fixera le Tribunal administratif est imparti à l'Etat de Vaud pour qu'il
impartisse aux Chemins de fer fédéraux et aux Services industriels de Lausanne
le délai que fixera le Tribunal administratif et que ces derniers devront
respecter à peine de l'astreinte que fixera le Tribunal administratif pour
l'élimination des lignes électriques et de leurs supports et autres accessoires
dont ces exploitants disposent sur la partie du territoire de Lavaux qui est
protégé au sens de la loi du 12 février 1979 et de son annexe."
II Un
exemplaire du présent jugement est notifié aux Chemins de fer fédéraux et aux
Services industriels de Lausanne pour valoir sommation à déférer à la sommation
faite à l'Etat de Vaud, faute d'exécution par ce dernier.
Lorsque comme en
l'espèce un projet de construction est soumis à plusieurs autorisations
spéciales cantonales (v. art. 120 et ss LATC), le tribunal peut associer à la
procédure au titre d'autorités intéressées un ou plusieurs services concernés
(v. art. 44 al. 2 LJPA); en revanche, aucune disposition ne l'habilite à
appeler en cause l'Etat de Vaud en tant que tel. Quant au problème du sort des
lignes à haute tension dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, il
échappe totalement au cadre de la procédure de permis de construire ouverte par
la société Orange Communications SA; cette question a du reste fait l'objet
d'un échange de correspondance séparé entre le recourant et le chef du
Département des infrastructures. Enfin, la LPPL - équivalant matériellement à
un plan directeur cantonal (v. ATF 113 Ib 299) - garantit certes la protection
juridique des propriétaires qui seraient touchés par une mesure de
planification; mais elle ne confère aucun droit subjectif à exiger de l'Etat de
Vaud qu'il s'acquitte de ses tâches (v. art. 9 à 13 LPPL), que ce soit celle de
remédier dans toute la mesure du possible aux atteintes portées au site en
contribuant à la suppression des lignes électriques aériennes (v. art. 10 LPPL)
ou d'autres.
b) Les conclusions III
à V prises par le recourant tendent, plus ou moins clairement, à ce que son
opposition soit admise, le permis de construire refusé et - le cas échéant - un
ordre de démolition signifié à la constructrice. En soi, elles sont donc
recevables : toutes trois entrent en effet dans les prévisions de l'art. 4 al.
1.
LJPA, à teneur duquel le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi.
c) En résumé, c'est à
juste titre que le Service de l'aménagement du territoire et la constructrice
contestent la recevabilité des conclusions I et II. En revanche, les
conclusions III à V justifient qu'il soit entré en matière.
3.
Sans contester que des
équipements d'intérêt public puissent être autorisés dans le territoire
agricole sur la base de l'art. 16 lit. d LPPL, le recourant se borne à soutenir
que le projet litigieux devrait être prohibé au titre d'extension d'une
installation électrique appelée à disparaître en vertu de l'art. 10 LPPL. Mais
ce raisonnement ne résiste pas un instant à l'examen.
Comme les art. 6 et 7
LPPL l'exigeaient, la Commune de Puidoux s'est dotée par la suite d'un nouveau
plan d'affectation à teneur duquel le bien-fonds considéré a été classé en zone
agricole : ainsi, les principes matériels de la LPPL régissant le territoire
agricole ont depuis lors cédé la place aux prescriptions applicables à la zone
agricole. Les plans d'enquête montrent clairement que la très modeste antenne
projetée serait posée, environ à mi-hauteur, sur un pylône mesurant plus de 40
m : point n'est dès lors besoin d'une inspection locale - mesure requise par le
recourant aux fins de faire constater l'impact sur le site des installations
électriques existantes - pour se convaincre qu'à cet égard la situation actuelle
ne subirait aucune modification significative. C'est donc à juste titre que le
Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation requise hors
des zones à bâtir, à propos de laquelle le recourant n'invoque d'ailleurs
aucune violation de l'art. 24 LAT; les autres autorisations spéciales
nécessaires ayant été délivrées, la municipalité était dès lors parfaitement
fondée à lever l'opposition du recourant.
4.
Le recourant demande
encore qu'il soit tenu compte de la convention relative à la coordination, sur
le territoire du canton de Vaud, des emplacements d'antennes de radiotéléphonie
mobile. Récemment publié (FAO des 17/21 septembre 1999 p. 2703), ce texte a été
signé par les trois opérateurs de téléphonie mobile, par le Département de la
sécurité et de l'environnement ainsi que par le Département des
infrastructures.
Comme l'expose le
préambule de cet accord, il s'est agi de concilier les impératifs de la
couverture du territoire avec d'autres intérêts publics, en particulier la
protection des paysages et des sites ainsi que le respect des normes en matière
de rayonnement non ionisant : dans ce contexte, la convention tend à assurer
une bonne coordination des procédures. Or, comme le relève le Service de
l'aménagement du territoire, les divers engagements pris de part et d'autre
reposent sur une base purement volontaire : ils ne lient donc que les parties
et aucun tiers n'est fondé à s'en prévaloir.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours, en tant que recevable.
Vu le sort du pourvoi, il se justifie de mettre à la charge du recourant un
émolument de justice, limité à 2'000 francs en fonction de l'ensemble des
circonstances. La constructrice obtient gain de cause avec le concours d'un
homme de loi : le recourant sera donc astreint à lui verser des dépens, arrêtés
à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté en tant que recevable.
II. La décision
attaquée est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant
Jean-René H. Mermoud.
IV. Le recourant
Jean-René H. Mermoud est le débiteur de la constructrice Orange Communications
SA de la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
sa/Lausanne, le 15 décembre 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint