AC.1999.0124
TA - AC.1999.0124 - 2001-09-04 - HENTSCH André c/SFFN
4 septembre 2001Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2001
Juge:
VP
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HENTSCH André c/SFFN
NOTION DE FORÊT
LFo-10-1
LVFo-2
RLVFo-15
Résumé contenant:
La lisière de la forêt doit être arrêtée à la ligne formée par les souches des frênes (art. 15 al. 1 RLVFo) et non pas à une distance de deux mètres de celles-ci (art. 15 al. 2 RLVFo). Recours du propriétaire du fonds voisin admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 2001
sur le recours interjeté par André HENTSCH,
domicilié route de Cheseaux 29, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du 23 juillet 1999 du Département
de la sécurité et de l'environnement, Service des forêts, de la faune et
de la nature, section conservation des forêts (délimitation de l'aire
forestière - parcelle 2406 du cadastre d'Yverdon-les-Bains).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Bernard Dufour et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière
: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. André Hentsch est
propriétaire de la parcelle no 2406 du cadastre d'Yverdon-les-Bains, sise route
de Cheseaux 29, d'une surface de 778 m² en nature de pré-champ, sur laquelle
ont été construits en 1985 une villa de 74,7 m² et un garage en béton de 16,3
m² (selon le plan dressé le 30 janvier 1984 pour enquête) . Cette parcelle se
trouve dans la zone de villas, selon la modification du plan des zones no
120-002 approuvée par le Conseil d'Etat le 8 décembre 1989 et est régie par le
Règlement sur le plan général d'affectation et les constructions (RPA) approuvé
par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 25 janvier 1991, plus spécialement par
les art. 27 à 33 RPA.
L'Etat de Vaud est
propriétaire de la parcelle voisine, portant le no 2408, qui comprend un cordon
boisé.
B. Dans le cadre de la
procédure de révision du plan général d'affectation, l'inspecteur des forêts du
8ème arrondissement, M. Cherbuin, ainsi que M. Boss, du bureau des géomètres
Pilloud & Rudaz et Mme Bianchi Rojo, du Service de l'urbanisme et des
bâtiments de la Ville d'Yverdon-les-Bains, ont effectué, le 5 octobre 1995, le
piquetage et le relevé de la lisière de la forêt sur la parcelle no 2406, en
présence de l'épouse de M. Hentsch.
C. Selon le plan de
délimitation de l'aire forestière en limite des zones constructibles, établi le
25 septembre 1998 par les géomètres Pilloud & Rudaz, portant le numéro 4
avec l'intitulé "Rue de Payerne, EIVD, Champ-Pittet", mis à l'enquête
du 20 octobre au 18 novembre 1998, la limite de forêt établie sur la parcelle
de M. Hentsch résulte du piquetage d'une ligne virtuelle placée à deux mètres
des troncs (voir schéma ci-dessous). Ainsi, à l'est de la parcelle du
recourant, la forêt s'arrête à la limite qui sépare les parcelles 2408 et 1837
(on rappelle que la parcelle 1837 jouxte à l'est celle du recourant). Ensuite,
le piquetage effectué fixe l'aire forestière de manière à ce qu'elle déborde
sur une langue d'une largeur inférieure à deux mètres du domaine public (soit
de la parcelle no 2408) sur les parcelles nos 2406, 2998 et 2995. Ce piquetage
conduit de ce fait à un décrochement fixé précisément à la limite des parcelles
1837 et 2406.
D. Le 17 novembre 1998,
André Hentsch a formé opposition à l'encontre des plans susmentionnés,
contestant la modification de la délimitation de l'aire forestière en limite
des zones constructibles. A l'appui de son opposition, M. Hentsch fait valoir
que cette limite, qui empiète sur sa parcelle, dévalorise sa propriété du fait
qu'aucune modification, voire extension du bâtiment ne pourrait plus être
envisagée de ce côté. Subsidiairement, il demande un dédommagement
correspondant à la perte de valeur du bien-fonds, ainsi qu'une baisse de
l'estimation fiscale.
E. Par courrier du 10 mars
1999, le Service des forêts, de la faune et de la nature, section conservation
des forêts (ci-après : le SFFN), auquel l'opposition du 17 novembre 1998 a été
transmise comme objet de sa compétence, a invité André Hentsch à participer à
une vision locale, qui s'est tenue le 23 mars 1999.
Selon le procès-verbal
relatif à cette vision locale, il a été constaté que la parcelle 2406 ne
comprend aucun arbre et que la soumission au régime forestier du cordon boisé
sis sur la parcelle no 2408 n'est pas contestée. Quant à la limite de forêt,
telle qu'elle a été figurée sur le plan, elle résulte effectivement du
piquetage d'une ligne virtuelle placée à 2 mètres des troncs, en application de
l'art. 15 al. 2 du règlement du 16 mai 1980 d'application de la loi forestière
du 19 juin 1996 (ci-après, respectivement : RLVFo et LVFo; RSV 8.12). Il est
enfin mentionné que si la délimitation constitue, dans les faits, une restriction
du droit de bâtir, celle-ci est, par rapport à la réglementation existante,
largement compensée par l'augmentation de la surface constructible résultant de
la modification du plan général d'affectation.
Le 31 mars 1999, M.
Hentsch a retourné le procès-verbal précité, indiquant maintenir son opposition
et requérir du SFFN une décision formelle de constatation de nature forestière
au sens de l'art. 10 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo).
M. Hentsch a exposé ses moyens dans un courrier annexé au formulaire. En bref,
selon lui, la règle est que la limite forestière est celle qui paraît logique,
selon la nature des lieux, alors que la limite des deux mètres est la règle
subsidiaire, prévalant seulement en cas de doute. Or, la limite préexistante de
la forêt serait dans ce cas conforme à la nature des lieux : elle place cette
limite en bordure du talus, à la frontière de la parcelle 2408 propriété de
l'Etat. Les trois arbrisseaux qui poussaient en bordure de la parcelle no 2408
n'ont pas une importance décisive; il y a d'autant moins lieu de compter deux
mètres à partir de leurs troncs que ces arbres ont été coupés avant d'avoir
atteint la taille des grands arbres de la forêt. En outre, c'est sur cette
limite-là que se sont fondés les plans de construction de la villa. Au
demeurant, M. Hentsch expose que le seul côté où une extension future de
la villa apparaît envisageable et possible est le côté forêt, la distance de la
façade à la forêt étant actuellement de 14,5 mètres, alors que, selon la
nouvelle limite forestière, cette distance serait réduite à 12,65 mètres. Il
ajoute que les parcelles voisines ne sont pas dans une situation comparable,
leurs constructions étant déjà à 10 mètres de la limite.
F. Le 23 juillet 1999, le
SFFN a rendu une "décision de constatation de nature forestière et de
limite de forêt", a) levant l'opposition du 17 novembre 1998 formulée à
l'encontre de la délimitation de l'aire forestière sur la parcelle no 2406
d'Yverdon-les-Bains, b) déclarant soumis au régime forestier une surface de
32,5 m² de dite parcelle et c) confirmant les limites de forêt telles que
définies sur le plan de situation du 25 septembre 1998 de délimitation de
l'aire forestière en limite des zones constructibles.
G. Par mémoire de recours
posté le 12 août 1999, M. Hentsch s'est pourvu contre la décision précitée,
concluant à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de prononcer que la
limite de la forêt (comme à l'époque de la construction) est maintenue à la
limite de propriété entre les parcelles nos 2406 et 2408 ou, subsidiairement,
que la limite de forêt soit ramenée à celle des parcelles et, plus
subsidiairement, qu'un dédommagement de 25'000 francs lui soit alloué, à la
charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains et/ou de l'Etat de Vaud enfin, très
subsidiairement, que le SFFN doive se déterminer sur les conclusions de sa
lettre du 13 (recte : 31) mars 1999. A l'appui de son pourvoi, le recourant se
réfère en particulier aux moyens développés dans son courrier du 31 mars 1999
au service intimé, lesquels seront repris ci-dessous pour autant que de besoin.
H. Dans sa réponse au
recours du 6 septembre 1999, le SFFN s'en est remis à justice, en demandant au
Tribunal administratif de "trancher la question de l'application de l'art.
15 al. 2 RLVFo, sans possibilité dérogatoire". Le service intimé relève
que la limite de forêt contestée, qui résulte de l'état des lieux, a été
déterminée sur la base de cette disposition : contrairement aux directives
valaisannes pour la constatation de la forêt usuellement appliquées par
analogie sur notre territoire cantonal, la réglementation vaudoise ne permet
pas de procéder à une réduction de la lisière forestière en raison des limites
de propriété; en effet, l'art. 15 al. 2 RLVFo exige qu'en l'absence d'une lisière
étagée typique, naturellement embuissonnée, la limite soit fixée au minimum à
deux mètres des arbres majeurs du peuplement.
I. La Municipalité
d'Yverdon-les-Bains s'est déterminée, le 9 septembre 1999, relevant que selon
elle, le constat de nature forestière s'est fait en application de la
législation forestière et en présence du recourant; de même, la limite de forêt
est conforme à ladite législation et représente l'état de fait au moment du
levé. Elle indique de plus qu'il s'agit d'une restriction d'environ 8 m²
constructibles au sol, minime au regard des 186 m² autorisés (actuellement
seulement 91 m² sont bâtis); en outre, selon le nouveau PGA, la surface
constructible totale augmente de 30 m² par rapport à la réglementation en
vigueur. Enfin, s'agissant de la demande de dédommagement, la municipalité
indique qu'il s'agit d'un litige entre deux propriétaires et qu'elle ne peut en
aucun cas être impliquée dans cet état de fait.
J. Une audience s'est
tenue le 3 avril 2000 en présence du recourant personnellement, de Mme
Anne-Françoise Eichelberger, juriste et de M. Daniel Goetz, ingénieur forestier
du SFFN, de M. Pierre Cherbuin, inspecteur forestier du 8ème arrondissement, de
Mme Marinette Bianchi Rojo et de M. Marc Burgener, représentant la municipalité.
A la demande du président du tribunal, qui a rappelé la teneur de l'art. 15 du
règlement, les parties ont apporté diverses précisions. Ainsi, M. Burgener a
indiqué que le nouveau plan et son règlement ont été adoptés le 2 mars 2000,
mais qu'il reste à régler quelques points de détail nécessitant une mise à
l'enquête complémentaire. Le recourant a déclaré avoir pris connaissance du
préavis communal qu'il a réclamé en procédure. L'inspecteur forestier a
confirmé qu'il s'agit bien d'une forêt au sens de la loi vaudoise. M. Goetz a
ajouté que depuis 1991, la loi fédérale a "renversé la vapeur", en ce
sens que la forêt ne fait plus la règle et qu'il faut une décision en
constatation. Mme Eichelberger a relevé que les propriétaires entretiennent si
bien leur gazon que la lisière recule au fil des années, ce qui contribue à
justifier la règle des deux mètres prévue par l'art. 15 al. 2 du règlement en
cas d'ambiguïté. L'inspecteur forestier a précisé, de son côté, que l'art. 15
al. 2 RLVFo s'applique en l'absence de lisière typique, cette dernière
comprenant des arbres, des buissons, puis un espace non peuplé.
Sur place, il est
apparu que la parcelle du recourant, comme celles qui l'entourent (soit les nos
1837, 2406, 2998, 2995) bordent un lotissement établi sur un plateau. La forêt
implantée sur le domaine public est en contrebas, dans un léger ravin, dont le
chemin d'accès au CESSNOV marque le fond. Les arbres majeurs de peuplement se
dressent sur la pente du ravin, à plus de deux mètres de la limite de la parcelle
du recourant. Dans le haut du ravin, croissent des arbustes, des ronces, une
végétation typique d'une lisière. Non sans surprise, le Tribunal administratif
a constaté que les frênes ont été coupés en bordure de la forêt; leurs souches
sont apparentes; il est admis que ces coupes ne sont pas le fait du
propriétaire recourant et qu'elles ont été effectuées probablement lors de
travaux d'entretien, pour rétablir la forêt dans son état antérieur. Ainsi, la
ceinture forestière s'arrête physiquement sur la ligne des souches et les
parties conviennent que cette limite est celle qui existait lors de la
construction de la parcelle du recourant. Le piquetage de la ligne virtuelle
arrêté par les géomètres qui ont délimité l'aire forestière (v. ci-dessus
lettre C) a été calculée précisément à partir de ces troncs, aujourd'hui
disparus.
Le Tribunal
administratif a délibéré à l'issue de l'audience.
Considérants
1.
a) Le présent litige
s'inscrit dans le cadre d'une procédure en constatation de nature forestière,
au sens de l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991
(LFo). Il s'agit de délimiter l'empiétement de l'aire forestière sur la
parcelle no 2406 propriété du recourant, empiétement qui résulte, selon le plan
du 25 septembre 1998, du piquetage d'une ligne virtuelle placée à deux mètres
des troncs. Cette délimitation a été confirmée par le service intimé dans la
décision attaquée.
L'art. 15 RLVFo, dont
l'application est litigieuse, est ainsi libellé :
"La lisière est déterminée par la nature
des lieux.
En cas d'ambiguïté, la lisière est définie par une ligne virtuelle sise au
minimum à deux mètres des troncs.
Dans tous les cas, le service décide.
Le département peut exiger la délimitation de la lisière sur le terrain aux
frais des intéressés, notamment lorsqu'un plan de quartier est créé en bordure
de forêt."
b) En bref, le
recourant invoque que l'art. 15 al. 1 RLVFo doit trouver application, la limite
préexistante de la forêt étant dans ce cas conforme à la nature des lieux; or,
cette limite se trouve en bordure du talus, à la frontière des deux parcelles
nos 2406 et 2408. C'est sur cette limite que les recourants se sont fondés lors
de la construction de leur villa. En revanche, de l'avis du service intimé et
de l'inspecteur forestier, l'art. 15 al. 2 RLVFo exige qu'en l'absence d'une
lisière étagée typique, naturellement embuissonnée, la limite soit fixée au
minimum à deux mètres des arbres majeurs du peuplement. Enfin, selon la
municipalité, le constat de nature forestière s'est fait en application de la
législation forestière et le levé de la limite de forêt a été effectué
conformément à cette législation. Il s'agit dès lors de se référer à la
définition de la forêt, cas échéant de la lisière forestière, en droit fédéral
et, dans la mesure compatible avec ce dernier, en droit vaudois.
2.
a) La loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) et l'ordonnance sur les forêts du 30
novembre 1992 (OFo) prévoient ce qui suit :
Article premier LFo - But
1.
La présente loi a
pour but:
a. d'assurer la conservation des forêts
dans leur étendue et leur répartition géographique;
b. de protéger les forêts en tant que
milieu naturel;
c. de garantir que les forêts puissent
remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique
(fonctions de la forêt);
d. de maintenir et promouvoir
l'économie forestière.
2.
Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les
biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain,
l'érosion et les chu-tes de pierres (catastrophes naturelles).
Art. 2 LFo - Définition de la forêt
1.
Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine,
leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas
pertinents.
2.
Sont assimilés aux
forêts:
a. les forêts pâturées, les pâturages
boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;
b. les
surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les
vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres
constructions ou installations forestières;
c. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3.
Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des
installations de barrage.
4.
Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser
la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une
surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que
doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le
peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables.
Art. 1 OFo - Définition de la forêt (art. 2,
4.
e al. 3 )
1.
Les cantons
précisent les valeurs requises pour qu'une surface boisée soit reconnue comme
forêt, dans les limites suivantes:
a. surface comprenant une lisière
appropriée: 200 à 800 m² .
b. largeur comprenant une lisière
appropriée: 10 à 12 m;
c. âge du peuplement sur une surface
conquise par la forêt: 10 à 20 ans.
2.
Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice
particulièrement impor-tante, il doit être considéré comme forêt,
indépendamment de sa surface, de sa lar-geur ou de son âge.
b) La loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996 (LVFo), à son art. 2 al. 1, a fait usage de la faculté
laissée aux cantons par l'art. 2 al. 4 LFo et l'art. 1 al. 1 OFo. La teneur de
la disposition cantonale est la suivante :
"Sont considérées comme
forêts au sens de la législation fédérale :
a) les surfaces boisées de 800 m²
et plus;
b) les cordons boisés de 10 m. de largeur et plus;
c) les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20
ans;
d) les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés;
e) les rideaux-abris."
c) Il sied encore de
se référer à la définition biologique de la lisière optimale du point de vue
écologique, laquelle présente une limite sinueuse et irrégulière, avec une
structure étagée et se compose d'un manteau forestier (de 15 à 20 mètres,
étagé, riche en espèces, en feuillus, clair et ouvert), d'une ceinture de
buissons (de 5 à 10 mètres, riche en espèces, en épineux, en baies) et enfin
d'un ourlet herbeux (de 5 à 10 mètres, qui forme une zone-tampon avec les
terres cultivées intensivement). La lisière idéale s'étend donc sur une largeur
de 25 à 40 mètres, qui se mesure dès les premiers grands arbres à l'intérieur
de la forêt, et qui couvre à l'autre extrémité un espace dépourvu de toute
végétation arbustive ou de buissons (John Aubert, La protection des lisières en
droit fédéral et en droit vaudois, RDAF 1998 I p. 1, spéc. p. 3s.)
3.
Les buts ainsi définis
par la législation forestière - la conservation et la protection de la forêt
(art. 1er LFo) - permettent d'emblée d'écarter un des arguments du recourant,
qui a trait aux distances à la lisière et aux restrictions de bâtir (et partant
aux dommages) qui en résulteraient. Ces moyens sont hors de propos dans ce
litige : quand il s'agit de délimiter la forêt par rapport aux zones à bâtir,
ce n'est pas à la surface forestière de dépendre de l'étendue de la zone à
bâtir, mais bien au terrain à bâtir de s'adapter à la présence de la forêt (ATF
122.
II 274, cons. 2b, JDT 1997 I 543, spéc. 547).
4.
Bien que la définition
de la forêt, et donc de la lisière, ressortisse au droit fédéral (ATF 125 II
441; ATF 124 II 85, 165; ATF 123 II 499; ATF 110 Ia 91; ATF 107 Ib 50), aucune
disposition ne définit, de manière expresse, ce qu'est la lisière de la forêt :
la LFo utilise alternativement le terme de "limite de forêt" (ainsi
l'art. 13 al. 1 dispose que dans les zones à bâtir, les limites de forêts
doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant
force de chose jugée, conformément à l'art. 10 de la présente loi) ou le terme
de "lisière" (par exemple à l'art. 17 traitant de la distance requise
des constructions et des installations à proximité de la forêt), ou encore le
terme de "lisière appropriée" (qui figure à l'art. 1 al. 1 litt. a et
b OFo cité ci-dessus).
L'art. 1 OFo réserve
au demeurant aux cantons la compétence de préciser les valeurs requises pour
qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, ceci dans les limites des
minimas et des maximas fixés par cette disposition. La jurisprudence du
Tribunal fédéral fournit sur ce point un exemple éclairant, qui présente une
certaine similitude avec la présente cause : l'arrêt examine - en l'absence de
dispositions expresses en droit fédéral ou cantonal - la façon de calculer la
largeur minimale que doit avoir un peuplement d'arbres. En l'espèce, la
réglementation cantonale - une ordonnance d'exécution de la loi forestière,
édictée par le canton de St-Gall conformément à l'art. 1 OFo - fixait notamment
la largeur minimale d'une forêt à douze mètres, lisière appropriée comprise,
une lisière large de deux mètres étant (à teneur de l'ordonnance) en règle
générale appropriée. Le Tribunal fédéral - loin de remettre en cause la règle
cantonale des deux mètres - précise à cet égard que l'absence de lisière
naturelle en raison des multiples interventions humaines n'empêche pas d'en
prendre une en considération; le calcul doit dans tous les cas en inclure une;
une dérogation à la règle des deux mètres ne se justifie pas non plus quand
bien même elle serait exceptionnellement possible selon l'ordonnance cantonale
(ATF 122 II 274, cons. 4, JDT 1997 I 543, spéc. 551).
5.
Comme le relève encore
le Tribunal fédéral dans le même arrêt (ATF 122 II 274, cons. 4b, JDT 1997 I
543, spéc. 550), il n'est possible d'élaborer une solution appropriée qu'en
prenant en considération tous les aspects qualifatifs et quantitatifs du
peuplement en question; à cet égard, une appréciation juridique d'ensemble
s'impose en vertu des art. 1 et 2 LFo, 1er OFo et des dispositions cantonales
relevantes.
Au nombre de ces
dispositions figure l'art. 15 RLVFo, lui-même fondé sur l'art. 2 LVFo. L'art.
15.
RLVFo - ainsi que l'ont relevé les autorités parties à la procédure - pose
un principe à son alinéa 1 ("la lisière est déterminée par la nature des
lieux") et une règle subsidiaire à son alinéa 2 ("en cas
d'ambiguïté..."). A la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut,
cette règle subsidiaire, qui institue une lisière virtuelle à deux mètres des
troncs, relève des précisions du droit cantonal admissibles au regard de l'art.
1er OFo; on ne peut donc y voir un empiétement du droit cantonal contraire à la
législation forestière.
On notera au surplus
que cette distance de deux mètres s'impose à tout le moins pour des raisons
pratiques : on ne saurait - sans manquer au but de protection forestière
consacré par la législation fédérale à l'art. 1er LFo - considérer que la forêt
s'arrête précisément au dernier tronc, sans prendre en considération l'espace
occupé par les branches qui s'en écartent. Il s'agit-là d'une évidence, mais
elle a été curieusement occultée lors de l'inspection locale pour la simple
raison que les frênes les plus proches de la limite de la parcelle des
recourants ont été abattus; cette coupe a été effectuée par les soins de
l'administration aux fins - a-t-on expliqué - de rétablir la forêt dans son
état antérieur.
Dans le cas d'espèce,
le litige porte en définitive sur la seule question de savoir lequel des deux
premiers alinéas de l'art. 15 RLVFo est applicable. "L'ambiguïté" de
la situation résulte essentiellement du fait que les frênes en haut du talus
ont été abattus. Le tribunal considère qu'il n'y a aucune raison de reporter la
limite à deux mètres des souches, comme s'il y avait lieu en quelque sorte de
prendre en compte les branches d'arbres supposés exister ou remplacés. Il en
irait autrement si l'abattage des arbres était imputable aux recourants
eux-mêmes (cf. pour cette hypothèse l'ATF 108 Ib 509, rés. JDT 1984 I 537),
mais tel n'est pas le cas; les parties s'accordent au contraire à considérer
que les coupes ont été réalisées pour conserver à la forêt son état
préexistant. Elles ont admis en outre que le peuplement s'arrêtait alors
effectivement à la limite de la parcelle du recourant. Cette considération
conduit - comme le soutient le recourant - à appliquer le principe de l'alinéa
1er de l'art. 15 RLVFo et à prendre en compte la situation de fait telle que
l'ont constatée les parties lors de la séance du 23 mars 1999, puis
le tribunal le jour de l'audience.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours : la décision attaquée sera
annulée, l'autorité intimée étant invitée à prendre une nouvelle décision,
arrêtant l'aire forestière à la limite qui sépare les parcelles nos 2406 et
2408.
Cette nouvelle délimitation étant admise, les conclusions subsidiaires du
recourant deviennent sans objet. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés
à la charge de l'Etat. Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer une indemnité à
titre de dépens au recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
23 juillet 1999 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service
des forêts, de la faune et de la nature, section conservation des forêts levant
l'opposition formée le 17 novembre 1998 par André Hentsch est annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
ft/jc/Lausanne, le 4 septembre 2001
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)