AC.1999.0128
TA - AC.1999.0128 - 2000-01-18 - DIZERENS Valentine c/ GILLY
18 janvier 2000Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DIZERENS Valentine c/ GILLY
AUTORISATION DÉROGATOIRE{EN GÉNÉRAL}
DROIT SUPPLÉTIF
RENVOI{DIP}
LATC-80
LATC-85
Résumé contenant:
L'art. 80 LATC l'emporte sur les dispositions communales plus restrictives. Visant les constructions non réglementaires dès leur édification, il peut être appliqué par analogie aux constructions non réglementaires dès leur édification lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (réf).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 janvier 2000
sur le recours interjeté par Valentine
DIZERENS, dont la conseil est l'avocat Yves Hofstetter, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 29 juillet 1999 par la Municipalité
de Gilly (refus du permis de construire - agrandissement et
transformations).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre Richard et M. Alain Matthey, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Gilly est un village
situé dans le vignoble qui s'étend entre Begnins à Aubonne. Dans l'inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), qui classifie les sites en
trois catégories selon qu'ils sont de signification nationale, régionale ou
locale, Gilly est répertorié (avec le hameau voisin de Vincy et son château)
comme village d'intérêt régional (parmi les autres communes du district de
Rolle, Allaman, Bursinel et Dully entrent dans la même catégorie tandis que la
quasi-totalité des autres communes comme Bursins, Luins, Mont-sur-Rolle,
Perroy, Vinzel par exemple, sont classées d'intérêt national).
Comme l'indique
l'inventaire ISOS, Gilly est un village mi-agricole mi-vigneron, originellement
implanté isolément sur un coteau viticole de qualité mais menacé par
l'implantation désordonnée de pavillons résidentiels.
B. La recourante est
propriétaire, dans la partie ouest du village, de quatre parcelles. Les trois
premières de ces parcelles, contiguës entre elles, sont situées dans l'angle
délimité au sud est par la route cantonale qui pénètre dans la village par
l'ouest et au nord est par le chemin de Derippe. En légère pente en direction
de l'est, elles sont construites de bâtiments accolés auxquels le recensement
architectural du village attribue la note 6. Il s'agit, d'amont en aval, d'un
bâtiment d'habitation couvert d'un toit à pan unique (parcelle 147), puis dans
la partie centrale d'un bâtiment d'habitation couvert d'un toit à deux pans,
dont le rez-de-chaussée se prolonge en aval en un garage-atelier dont la
toiture plate, en partie occupée par un appentis et une véranda servant de
serre, forme une terrasse à l'usage du logement. L'inspection locale a montré
que la construction a un aspect hétéroclite et que nombre d'aménagements tels
que la véranda ou les fenêtres de l'atelier, et même certains éléments porteurs
(le mur qui surmonte l'entrée repose sur un simple linteau en bois), sont de
construction sommaire.
La quatrième parcelle
(no 224) n'est pas contiguë aux précédentes mais se trouve en face d'elles de
l'autres côté de la route cantonale.
C. Des pièces fournies en
audience par la municipalité, il résulte qu'un permis de construire avait été
délivré le 3 novembre 1977 après enquête publique pour l'objet suivant:
"aménagement d'un dépôt dans les combles et de deux ouvertures en
façade". Une élévation de la façade donnant sur la route cantonale montre
qu'il s'agissait d'ouvrir deux fenêtres donnant dans les combles. La commission
de salubrité communale a constaté le 11 septembre 1978 que les locaux prévus
avaient été aménagés en studio avec WC: elle a exigé que ces derniers soient
aérés depuis l'extérieur. Suite à une nouvelle visite, le permis d'habiter a
été délivré le 8 avril 1980.
L'inspection locale a
en outre permis de constater que le bâtiment amont (celui de la parcelle 147)
porte au sommet des murs les traces d'un rehaussement de plusieurs dizaines de
centimètres. Vu depuis l'intérieur, la poutraison de cette partie paraît plus
récente que le reste de la construction.
D. La recourante a acquis
ces quatre parcelles aux enchères forcées le 2 décembre 1998, en deux lots
formés l'un par les parcelles 149, 150 et 224, l'autre par la parcelle 147
vendue à part. Au dossier figure un rapport d'expertise établi en vue de la
vente aux enchères des trois premières. On peut tirer de cette expertise et
d'autres éléments du dossier les éléments suivants:
parc.
Surface
Surf.
bâtie
no et
cube ECA
désignation
par l'expert
147
79 m²
59 m²
p63 ? m³
149
159 m²
116 m²
64 666 m³
"habitation non terminée"
150
46 m²
20 m²
365 54 m³
"garage-atelier"
224
219 m²
15 m²
509 36 m³
"pavillon ouvert"
On déduit de ce tableau que la surface des parcelles
contiguës 147, 149 et 150 totalise 284 m².
C. Avant la vente aux
enchères citée ci-dessus, la municipalité a adressé à l'office des poursuites
une lettre du 30 novembre 1998 dans laquelle elle déclare:
"Afin de garantir un nombre suffisant de
places de stationnement et comme le prévoit le règlement communal de police des
constructions, la Municipalité n'acceptera aucun fractionnement de parcelles."
Le procès-verbal
d'enchères des parcelles 149, 150 et 224 indique que la municipalité informe
les éventuels acquéreurs qu'aucun fractionnement de parcelle ne sera accepté.
Interpellée à
l'audience sur ce qu'il fallait entendre par "fractionnement", la
municipalité a précisé qu'il s'agissait d'empêcher que les parcelles soient
vendues séparément et d'imposer que la parcelle 224 (celle qui se trouve de
l'autre côté de la route) serve à construire des places de parc à l'usage des
bâtiments situés sur les trois autres.
D. Par lettre du 3 février
1999, la municipalité, constatant que des ouvriers se trouvaient dans le
bâtiment, est intervenue pour faire cesser les travaux en cours en relevant que
le dossier fourni par l'architecte de la recourante était incompréhensible.
Par la suite, un
projet soumis par le mandataire de l'époque de la recourante a fait l'objet de
critiques (par exemple, un escalier passant sous la salle de bains du premier
étage ne ménageait qu'un passage d'une hauteur de 1,40 mètres) de la part de la
municipalité, notamment lors d'une séance du 12 mai 1999.
F. Du 22 juin au 12
juillet 1999, la recourante a mis à l'enquête des transformations intérieures
et l'agrandissement de l'ensemble des constructions situées sur les trois parcelles
contiguës 147, 149 et 150.
La demande de permis
de construire indique notamment ce qui suit:
Surface brute utile de planchers
Totale actuelle
326.25
(selon norme de l'Institut pour l'aménagement
locale, régionale et national EPFZ- ORL 514420)
totale future
52.75
dont pour
le logement
actuelle
191.70
future
379.00
Selon ce projet, la partie centrale, dont le toit
serait surélevé de 50 cm, serait prolongée par une tour qui prendrait la place
de la véranda qui occupe une partie de la terrasse; cette dernière, à l'aval,
serait désormais entourée d'une barrière constituée de balustres. Les fenêtres
seraient agrandies, en particulier dans la partie centrale où seraient créées
des baies plus larges que hautes munies d'un linteau en anse de panier, forme
que l'on retrouve dans les fenêtres des lucarnes à percer dans le toit (leur
toit culmine au faîte de la toiture principale) et dans la lucarne prévue dans
la toiture de la tour (cette lucarne interrompt l'avant-toit de la tour).
Le sous-sol, sous réserve
d'une cave et d'un garage situés dans la partie centrale, serait rendu
habitable et comporterait un appartement d'une pièce dans l'ancien
atelier-garage, ainsi que, dans la partie amont (parcelle 147) un appartement
de deux pièces, en partie enterrées (les rebords des fenêtres donnant sur la
route se trouveraient au niveau de la chaussée); l'inspection locale a montré
qu'à cet endroit les caves de la partie aval (parcelle 147) ont déjà été
excavées pour en faire les pièces prévues; le plancher des combles de ce
corps-là de bâtiment est encore en place mais l'architecte a fait observer que
cette surface habitable disparaîtrait.
L'étage serait occupé
par deux appartements, l'un d'entre eux communiquant par un escalier intérieur
avec l'étage en partie compris dans la toiture où l'on trouve encore, déduction
faite du vide sur les pièces de l'étage inférieur de la partie amont, deux
autres pièces.
Cinq places de parc,
dont quatre en enfilade par groupe de deux, sont prévues de l'autre côté de la
route sur la parcelle 224. L'inspection locale a permis de constater que le
terre-plein nécessaire à cet effet a d'ores et déjà été aménagé, avec l'accord
de la municipalité d'après les renseignements recueillis en audience.
Le plan de situation
montre en outre que les bâtiments existants empiètent le long de la route sur
un alignement du 2 mars 1928.
G. L'enquête a suscité une
opposition de Fritz Hauser ainsi que, en date du 5 juillet 1999, de la
municipalité elle-même, qui exposait que la parcelle 224 n'était liée aux
autres que pour les places de parc mais que sa surface ne saurait être prise en
compte dans le calcul du CUS (art. 85 LATC), qu'une réquisition au registre
foncier (art. 83 LATC) "ne serait pas accordée", que le CUS est déjà
dépassé, que la hauteur minimale des combles (art. 27 RATC et 60 RCPC) n'est
pas respectée et que pour des motifs sanitaires, la municipalité n'admet pas
qu'une pièce habitable soit mitoyenne d'un tas de fumier. Invitant la
recourante à mettre en valeur les volumes existants, elle ajoutait qu'elle
accordait les dérogations aux art. 8 et 72 du RCPC (plan d'alignement du
2.3.1928).
La centrale des
autorisations (CAMAC) a notamment reproduit dans sa synthèse du 12 juillet 1999
une opposition du Service cantonal des bâtiments, section monuments
historiques, fondée "sur l'art. de la LPNMS" (sic), dans laquelle ce
service rappelle que le site est d'intérêt régional selon le recensement ISOS
et expose ceci:
"... la construction projetée, de par sa
volumétrie, la disproportion des ouvertures et une typologie totalement
étrangère à la région, porte atteinte au site et aux constructions
avoisinantes."
H. Par décision du 29
juillet 1999, la municipalité a refusé le permis de construire en se référant
aux oppositions de Fritz Hauser, d'elle-même et du Service des bâtiments.
I. Par recours du 19 août
1999, le recourante a conclu à l'annulation de cette décision et à la
délivrance du permis de construire.
La commune a conclu au
rejet du recours par mémoire du 14 septembre 1999, de même que, le 15 septembre
1999, le Service des bâtiments qui invoque l'art. 4 LPNMS et produit les fiches
du recensement architectural concernant les bâtiments litigieux ainsi qu'un
extrait de l'ISOS concernant Gilly.
J. Le tribunal
administratif a tenu audience le 13 décembre 1999 en présence de la recourante
assistée de son conseil et accompagnée de ses deux architectes, de quatre
représentants de la commune accompagnés de l'ingénieur communal, ainsi que d'un
représentant de la section monuments historiques (MH) du Service cantonal des
bâtiments.
La commune a produit
les pièces déjà décrites sous lettre C. La recourante a produit le second
procès-verbal d'enchères. Conformément à la réquisition adressée avant
l'audience à la recourante, l'architecte de celle-ci a produit un jeu de plans
colorés avec un lot de feuilles calculant la surface de plancher, contenant
notamment une erreur de calcul en première page au sujet de la surface
actuelle. L'architecte de la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer le
chiffre de 326.25 m² de surface brute utile de planchers actuelle indiqué sur
la demande de permis de construire. Egalement interpellée avant l'audience, la
commune a déclaré en audience par son ingénieur que la surface de planchers
existante n'avait pas été déterminée mais qu'elle ne devait pas excéder 100 m²,
ce qui a été contesté par l'architecte de la recourante. Le représentant de la
section monument historiques (MH) a versé au dossier des photographies des
lieux et des abords et, interpellé, a expliqué notamment que le projet
s'écartait de la typologie du lieu par la forme de ses fenêtres (celles des
bâtiments du village sont hautes et étroites tandis que celles du projet, plus
larges que hautes, se rattachent plutôt à un style méditerranéen); il a
également critiqué le traitement des ouvertures en toiture, notamment les
lucarnes dont le toit rejoint le faîte principal ou coupe l'avant-toit
(l'architecte a relevé qu'on retrouve cette dernière disposition de lucarne à
côté du bâtiment communal où s'est tenue l'audience); le représentant de la
section monument historiques a encore observé que la barrière formée de
balustres aurait plutôt sa place devant une maison de maître au bord du lac. Le
conseil de la recourante a fait observer sur place, à proximité des parcelles litigieuses
à la sortie du village, la présence de maisons modernes sans rapport avec le
style du village, certaines entourées de barrière rappelant celle du projet
litigieux (il s'agit de barrières en matériaux pierreux composées de colonnes,
visibles sur certaines des photos du dossier).
L'inspection locale a
encore permis de constater que les places de parc prévues sur la parcelle 224
ont d'ores et déjà été aménagées, avec l'accord de la municipalité d'après les
renseignements recueillis en audience. Examinée sur place, cette parcelle, qui
ne porte qu'un petit pavillon en bois non chauffé, serait susceptible de l'avis
des parties d'accueillir une construction de petite dimension.
Considérants
1.
La décision municipale
attaquée, rendue le 29 juillet 1999, n'est pas motivée, ce qui est contraire au
principe général selon lequel les décisions administratives doivent être
motivées, et en tout cas constitutif d'une violation de l'art. 115 LATC qui
exige que le refus du permis indique les dispositions légales et réglementaires
invoquées. Cette décision se contente de renvoyer aux oppositions déposées
durant l'enquête, l'une d'entre elles l'ayant d'ailleurs été par la
municipalité elle-même (mais rien n'indique que ce document ait été communiqué
à la recourante en son temps) sous la forme d'un document du 5 juillet 1999,
dont les chiffres 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. il a toujours été clairement
dit et écrit que la parcelle no 224 était intimement liée aux autres parcelles pour
ce qui concerne les places de parc uniquement (cf. courrier municipal du
19.02
).
Motifs : respect de l'art. 72 RCPC compte tenu
que les autres parcelles (147, 149 et 150) n'offrent pas cette possibilité. La
municipalité s'oppose à ce que la surface de la parcelle no 224 soit prise en
compte dans le calcul du CUS (art. 85 LATC). De plus, la procédure de
réquisition au registre foncier (art. 83 LATC) n'a pas été suivie et cette
réquisition n'aurait, en l'occurrence, pas été accordée par la municipalité.
2.
l'art. du 13 du RCPC indique que
le CUS n'excédera pas 0,7 en zone village. Ce coefficient étant déjà plus
élevé, la municipalité s'oppose à son augmentation afin de préserver l'intérêt
public et les intérêts prépondérant de tiers."
Quant à
l'argumentation de la recourante, elle consiste à soutenir en bref que puisque
la parcelle 224 (il s'agit de celle qui se trouve de l'autre côté de la route
cantonale) est liée aux trois autres du point de vue des places de
stationnement, il doit en aller de même pour ce qui concerne le calcul du
coefficient d'utilisation du sol.
2.
La principale question
litigieuse est de savoir si la parcelle 224 peut être prise en compte dans le
calcul du CUS s'agissant de travaux sur les trois autres parcelles contiguës
entre elles situées de l'autre côté de la route. On rappellera à cet égard que
la recourante fait valoir que lorsqu'elle a acquis les parcelles, elle a eu
l'obligation de ne pas fractionner, obligation qu'elle a respectée, si bien
qu'on ne peut aujourd'hui la priver de la possibilité d'utiliser cette parcelle
dans le cadre de la construction projetée.
D'emblée, la position
de chacune des deux parties suscite la perplexité. pour les motifs qui suivent:
a) Interpellée en
audience, la commune n'a pu citer aucune disposition légale qui lui permettrait,
comme elle entendait en manifester l'intention en s'adressant à l'office des
poursuites, d'empêcher (ce serait une atteinte sérieuse à la garantie de la
propriété) que les différentes parcelles soient vendues séparément. Quant à
l'obligation de construire des places de parc sur la parcelle 224 à l'usage des
bâtiments situés sur les trois autres parcelles, elle pourrait à première vue
paraître se heurter à la jurisprudence traditionnelle selon laquelle les places
de parc sont considérées comme des dépendances qui, à ce titre, ne peuvent être
construites que sur la même parcelle que le bâtiment principal et non sur deux
parcelles différentes, fussent-elles contiguës (voir par exemple l'arrêt AC
97/0175, Pully, du 23 décembre 1998; voir en revanche l'arrêt AC 95/0106,
St-Sulpice, du 25 février 1998, concernant la construction d'un parking public
occupant la totalité d'une parcelle privée de la commune). Il est vrai
cependant que selon l'art. 72 du règlement communal, les places de parc
"doivent être aménagées par leur propriétaire, à leurs frais et sur leur
terrain", ce qui ne paraît pas exclure d'emblée qu'elles soient
construites sur une parcelle séparée. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner
plus avant l'interprétation de cette disposition communale puisque la
recourante n'a pas contesté l'exigence des places de parc, et que celles-ci
sont même déjà construites.
b) Quant à la prétention
de la recourante de faire prendre en compte la surface de la parcelle 224 pour
le calcul du CUS dans le cadre des travaux sur les trois autres parcelles
situées de l'autre côté de la route, elle peut paraître exorbitante puisqu'il
s'agit de calculer un coefficient qui met précisément la surface de la parcelle
en rapport avec la surface de plancher. Il est vrai cependant que les art. 83
et 85 LATC, auxquels se réfère la municipalité, aboutissent à créer une
situation qui se rapproche de celle à laquelle prétend la recourante :
aa) L'art. 83 LATC
subordonne le fractionnement ou la modification de limite d'une parcelle, si
cette opération a pour effet de rendre une construction non réglementaire, à
l'inscription d'une mention "signée de la municipalité et ayant pour effet
de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone" : cette disposition
tend à éviter qu'une surface cédée lors d'un fractionnement et déjà prise en
considération pour fixer les distances aux limites, le COS ou le CUS, ne soit
utilisée à nouveau (AC 96/0210 du 10 février 1997, citant BGC automne 1985 p.
377). Selon la doctrine (la jurisprudence est rare à ce sujet), la mention doit
nécessairement grever un bien-fonds contigu à la parcelle en cause mais il
n'est pas nécessaire que la parcelle grevée soit l'un des biens-fonds touchés
par la modification de limite (Didisheim, Modifications de limites et dérogations
en droit vaudois de la construction: Quelques réflexions à propos des art. 83
et 85 LATC, RDAF 1991, p. 404, chiffre 2.3, avec réf. citée; le même auteur
soulève la question de l'approbation, exigée par l'art. 962 CC, de ces
dispositions cantonales par le Conseil fédéral).
bb) Quant à l'art. 85 LATC,
son ancienne teneur permettait, moyennant une mention au registre foncier
également, de déroger notamment au CUS à condition que celui-ci soit respecté
sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines
(ce qui n'exclurait pas à première vue que les parcelles "voisines"
ne soient pas contiguës). On rappellera que la nouvelle teneur de l'art. 85
LATC, instaurée par la novelle du 14 novembre 1995, comporte désormais une
clause dérogatoire plus large (elle n'est plus limitée aux dérogations de
minime importance) dans laquelle il n'est plus question de mention au registre
foncier (le législateur a considéré à cet égard que si l'entorse aux règles de
la zone est intégralement corrigée par le biais de restriction de la propriété
mentionnée au registre foncier et grevant un ou plusieurs bien-fonds contigus,
il ne s'agit plus de dérogation, v. BGC novembre 1995, p. 2713; on signalera
que selon un arrêt AC 98/0071, Ollon, du 30 juillet 1998, on ne peut pas
corriger le dépassement du COS sur une parcelle en "liant" celle-ci à
une autre au moyen d'une convention constituant une servitude de non bâtir
entre propriétaires privés - sans intervention de la commune - et en calculant
le COS sur l'ensemble).
On rappellera que la
nouvelle teneur de l'art. 85 LATC, comportant désormais une clause dérogatoire
plus large que la teneur précédente, s'impose à la commune puisque l'art. 87 du
règlement communal se réfère directement à l'art. 85 LATC. En effet, comme le
Tribunal administratif en a déjà jugé, lorsqu'une collectivité publique renvoie
dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur qu'elle
n'a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut avoir pour conséquence de
figer la norme en question dans sa teneur du moment (arrêts AC 93/0307 du 26
novembre 1993, AC 93/0156 du 26 septembre 1994, AC 96/262 du 14 juin 1997
concernant précisément l'art. 87 du règlement de Gilly).
On notera encore que
lorsqu'elle statue sur une demande de dérogation selon les art. 87 du règlement
communal et 85 LATC, la municipalité doit motiver sa décision de manière
circonstanciée et non pas (sous peine d'empêcher tout contrôle de la décision
municipale par l'instance de recours) se contenter, comme elle l'a fait en
l'espèce, de reproduire la formulation de l'art. 85 al. 2 LATC en exposant
qu'elle agit "afin de préserver l'intérêt public et les intérêts
prépondérant de tiers".
c) Le tribunal constate
que l'application de l'art. 83 LATC poserait des problèmes délicats (il
s'agirait d'une application par analogie puisqu'on n'a pas affaire à un
véritable fractionnement). Il en va de même de l'art. 85 LATC (v. par exemple
AC 96/231, Vevey, du 27 mars 1997, dont on signalera qu'il a été annulé par le
TF mais que la dérogation litigieuse a finalement été accordée par la commune
en reprise de cause). Le tribunal constate surtout que la décision municipale
n'est pas réellement motivée, ce qui empêche le tribunal de vérifier si la
commune s'est tenue à l'intérieur de la marge d'appréciation qui est la sienne.
Dans ces conditions,
le tribunal renoncera finalement à élucider les questions soulevées plus haut
pour le motif que la cause peut être tranchée par les considérants qui suivent.
3.
Dans son mémoire complémentaire
du 18 octobre 1999, la recourante fait valoir que même si on devait refuser
d'inclure la parcelle 224 dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol,
il conviendrait d'appliquer l'art. 80 LATC pour permettre la transformation
avec un léger agrandissement du bâtiments concerné.
a) S'agissant des règles
fixées par l'art. 80 LATC et de règles semblables fixées par le règlement
communal évoqué en audience, il faut rappeler qu'elles ont la teneur suivante:
Art. 80 al. 1 et 2 LATC:
"Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés."
Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
Art. 13 du règlement communal
"Le coefficient d'utilisation du sol (CUS)
définit la capacité constructive de chaque parcelle et fixe la surface maximale
brute de plancher habitable. Il n'excédera pas le 0,7 de la parcelle. Ce calcul
s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du
territoire."
Art. 14 du règlement communal
"Les dispositions des art. 11 et 13 ne
s'appliquent pas aux bâtiments existants au moment de l'entrée en vigueur de la
présente réglementation, pour autant que les rénovations et transformations se
fassent entièrement dans les volumes construits."
L'art. 80 LATC, comme
l'art. 14 du règlement communal, tend à garantir le maintien de la situation
acquise aux propriétaires de bâtiments existants non conformes aux règles
applicables. Même si à la lettre, les constructions non réglementaires dès leur
édification ne sont pas visées par l'art. 80 LATC, cette disposition peut
néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une
tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié
d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer. (v. en ce sens
Didisheim in RDAF 1987 p. 392; AC 92/270 du 7 avril 1993; AC 96/0206 du
15/05/98; AC 98/0213 du 3 janvier 2000).
b) La municipalité, qui
prend en compte exclusivement la surface des parcelles contiguës 147, 149 et
150.
(soit au total 284 m²) considère, à lire son "opposition" du 5
juillet 1999, que le CUS de 0,7 est déjà dépassé. En audience toutefois,
l'ingénieur communal a indiqué que la municipalité, ayant constaté que le CUS
serait dépassé dans le projet, n'avait pas procédé au calcul complet de la
surface de plancher existante; il a précisé que dans leur ancien état, les
constructions litigieuses ne comportent probablement pas plus de 100 m² de
plancher habitable. Quant à l'architecte de la recourante, il a contesté cette
dernière affirmation en observant que le bâtiment occupe déjà au sol une
surface de l'ordre de 10 m x 20 m. Cependant, l'architecte de la recourante a
été incapable d'expliquer comment a été calculée la surface de plancher
existante que la demande de permis de construire chiffre à 326,25 m². Quant au
décompte de surface produit en audience, on rappellera que sa première page
déjà contenait une erreur au sujet de la surface existante.
c) On observera au passage
que selon toute vraisemblance, la surface de 100 m² évoquée par le représentant
de la commune ne correspond pas à la surface de plancher déterminante. Il faut
bien voir à cet égard que si la norme ORL à laquelle se réfère le règlement
communal utilise, comme le texte communal lui-même, la notion de "surface
brute de plancher habitable" (SBPH selon l'abréviation habituelle), cette
notion inclut non seulement les surfaces destinées à l'habitation, mais aussi
les surfaces utilisées pour le travail (voir Droit vaudois de la construction,
Glossaire, à la rubrique "coefficient d'occupation du sol"). Pour ce
motif, il faut compter dans la surface de plancher existante (déterminante pour
appliquer l'art. 80 LATC) l'atelier aménagé dans la partie aval des
constructions litigieuses (sous réserve probablement de la chaufferie) et non
pas seulement les locaux d'habitation aménagés dans les différents niveaux du
bâtiment.
d) N'ayant pas élucidé la
question de savoir pour quelle surface de plancher existante la recourante
pouvait revendiquer le maintien de la situation acquise, la commune n'était pas
en mesure d'appliquer l'art. 80 LATC. Il est vrai que d'après les explications
fournies en audience, elle a considéré que puisque les travaux ne se faisaient
pas entièrement dans les volumes construits comme l'exige l'art. 14 du
règlement communal, le CUS de 0,7 de l'art. 13 du règlement communal devait
être appliqué sans restriction. Cependant, l'art. 14 du règlement communal ne
saurait exclure l'application de l'art. 80 LATC. En effet, la jurisprudence a précisé
qu'en matière de transformations et d'agrandissement de
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, l'art. 80 LATC
l'emporte sur les dispositions communales plus restrictives (RDAF 1989 p. 314).
D'ailleurs, le règlement communal prévoit lui-même à l'art. 75 al. 2
(applicable dans toutes les zones) que "l'affectation des bâtiments
acquise sous l'ancien règlement est maintenue dans les limites fixées par
l'article 80 LATC", principe dont l'application ne saurait être
limitée, malgré la curieuse rédaction de l'art. 75 al. 1, aux seules activités
professionnelles traditionnelles des habitants de la commune.
e) On constate ainsi qu'il
était nécessaire, pour appliquer l'art. 80 LATC, que soit déterminée la surface
de plancher existante avant les travaux litigieux. Comme la commune n'a pas
déterminé cette surface et que la recourante n'a pas pu non plus en présenter
un calcul convaincant, le tribunal n'est pas en mesure de statuer car il ne lui
appartient pas de procéder à des calculs qui font partie des opérations de
constitution du dossier qui incombent aux parties et qui, en l'espèce,
paraissent d'autant plus délicates que les constructions litigieuses ont déjà
été vidées en partie.
On observe aussi au
passage que les bâtiments existants empiètent sur une limite des constructions
et que la nécessité d'une mention de précarité au sens de l'art. 82 LATC ne
semble pas avoir été examinée.
Il n'est donc pas
possible d'allouer à la recourante ses conclusions tendant à l'octroi du permis
de construire.
f) Le tribunal observe
par ailleurs que malgré les corrections que la commune a fait exécuter sur les
projets successifs de la recourante, les plans mis à l'enquête laissent
subsister des incertitudes. Par exemple, la seule coupe figurant sur les plans
ne montre pas les fenêtres prévues dans les lucarnes perçant la partie centrale
de la toiture et l'on peut se demander si ces fenêtres seront utilisables
compte tenu de la hauteur à laquelle se trouveront leurs tablettes par rapport
au sol des locaux qu'elles sont censées éclairer.
Finalement, le dossier
présente de telles insuffisances que le tribunal ne peut, même si c'est en
partie par substitution de motifs, que confirmer le refus du permis de
construire décidé par la commune.
g) Le Tribunal administratif
considère en outre que les observations de la section des monuments historiques
sont, même si l'on trouve effectivement à la sortie du village des bâtiments
qui rappellent certains éléments du projet litigieux, pas dénuée de tout
fondement dans leur ensemble en tant qu'elles concernent la typologie du
bâtiment et le traitement architectural d'un certain nombre de ses éléments tel
que les lucarnes. Il n'y a cependant pas lieu d'approfondir ici cette analyse
puisque de toute manière, le projet ne peut pas être admis dans la forme où il
a été mis à l'enquête.
4.
Vu ce qui précède, le
recours sera rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 29 juillet 1999 par la Municipalité de Gilly est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 18 janvier 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint