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Décision

AC.1999.0128

TA - AC.1999.0128 - 2000-01-18 - DIZERENS Valentine c/ GILLY

18 janvier 2000Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Gilly est un village

situé dans le vignoble qui s'étend entre Begnins à Aubonne. Dans l'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), qui classifie les sites en

trois catégories selon qu'ils sont de signification nationale, régionale ou

locale, Gilly est répertorié (avec le hameau voisin de Vincy et son château)

comme village d'intérêt régional (parmi les autres communes du district de

Rolle, Allaman, Bursinel et Dully entrent dans la même catégorie tandis que la

quasi-totalité des autres communes comme Bursins, Luins, Mont-sur-Rolle,

Perroy, Vinzel par exemple, sont classées d'intérêt national).

Comme l'indique

l'inventaire ISOS, Gilly est un village mi-agricole mi-vigneron, originellement

implanté isolément sur un coteau viticole de qualité mais menacé par

l'implantation désordonnée de pavillons résidentiels.

B. La recourante est

propriétaire, dans la partie ouest du village, de quatre parcelles. Les trois

premières de ces parcelles, contiguës entre elles, sont situées dans l'angle

délimité au sud est par la route cantonale qui pénètre dans la village par

l'ouest et au nord est par le chemin de Derippe. En légère pente en direction

de l'est, elles sont construites de bâtiments accolés auxquels le recensement

architectural du village attribue la note 6. Il s'agit, d'amont en aval, d'un

bâtiment d'habitation couvert d'un toit à pan unique (parcelle 147), puis dans

la partie centrale d'un bâtiment d'habitation couvert d'un toit à deux pans,

dont le rez-de-chaussée se prolonge en aval en un garage-atelier dont la

toiture plate, en partie occupée par un appentis et une véranda servant de

serre, forme une terrasse à l'usage du logement. L'inspection locale a montré

que la construction a un aspect hétéroclite et que nombre d'aménagements tels

que la véranda ou les fenêtres de l'atelier, et même certains éléments porteurs

(le mur qui surmonte l'entrée repose sur un simple linteau en bois), sont de

construction sommaire.

La quatrième parcelle

(no 224) n'est pas contiguë aux précédentes mais se trouve en face d'elles de

l'autres côté de la route cantonale.

C. Des pièces fournies en

audience par la municipalité, il résulte qu'un permis de construire avait été

délivré le 3 novembre 1977 après enquête publique pour l'objet suivant:

"aménagement d'un dépôt dans les combles et de deux ouvertures en

façade". Une élévation de la façade donnant sur la route cantonale montre

qu'il s'agissait d'ouvrir deux fenêtres donnant dans les combles. La commission

de salubrité communale a constaté le 11 septembre 1978 que les locaux prévus

avaient été aménagés en studio avec WC: elle a exigé que ces derniers soient

aérés depuis l'extérieur. Suite à une nouvelle visite, le permis d'habiter a

été délivré le 8 avril 1980.

L'inspection locale a

en outre permis de constater que le bâtiment amont (celui de la parcelle 147)

porte au sommet des murs les traces d'un rehaussement de plusieurs dizaines de

centimètres. Vu depuis l'intérieur, la poutraison de cette partie paraît plus

récente que le reste de la construction.

D. La recourante a acquis

ces quatre parcelles aux enchères forcées le 2 décembre 1998, en deux lots

formés l'un par les parcelles 149, 150 et 224, l'autre par la parcelle 147

vendue à part. Au dossier figure un rapport d'expertise établi en vue de la

vente aux enchères des trois premières. On peut tirer de cette expertise et

d'autres éléments du dossier les éléments suivants:

parc.

Surface

Surf.

bâtie

no et

cube ECA

désignation

par l'expert

147

79 m²

59 m²

p63 ? m³

149

159 m²

116 m²

64 666 m³

"habitation non terminée"

150

46 m²

20 m²

365 54 m³

"garage-atelier"

224

219 m²

15 m²

509 36 m³

"pavillon ouvert"

On déduit de ce tableau que la surface des parcelles

contiguës 147, 149 et 150 totalise 284 m².

C. Avant la vente aux

enchères citée ci-dessus, la municipalité a adressé à l'office des poursuites

une lettre du 30 novembre 1998 dans laquelle elle déclare:

"Afin de garantir un nombre suffisant de

places de stationnement et comme le prévoit le règlement communal de police des

constructions, la Municipalité n'acceptera aucun fractionnement de parcelles."

Le procès-verbal

d'enchères des parcelles 149, 150 et 224 indique que la municipalité informe

les éventuels acquéreurs qu'aucun fractionnement de parcelle ne sera accepté.

Interpellée à

l'audience sur ce qu'il fallait entendre par "fractionnement", la

municipalité a précisé qu'il s'agissait d'empêcher que les parcelles soient

vendues séparément et d'imposer que la parcelle 224 (celle qui se trouve de

l'autre côté de la route) serve à construire des places de parc à l'usage des

bâtiments situés sur les trois autres.

D. Par lettre du 3 février

1999, la municipalité, constatant que des ouvriers se trouvaient dans le

bâtiment, est intervenue pour faire cesser les travaux en cours en relevant que

le dossier fourni par l'architecte de la recourante était incompréhensible.

Par la suite, un

projet soumis par le mandataire de l'époque de la recourante a fait l'objet de

critiques (par exemple, un escalier passant sous la salle de bains du premier

étage ne ménageait qu'un passage d'une hauteur de 1,40 mètres) de la part de la

municipalité, notamment lors d'une séance du 12 mai 1999.

F. Du 22 juin au 12

juillet 1999, la recourante a mis à l'enquête des transformations intérieures

et l'agrandissement de l'ensemble des constructions situées sur les trois parcelles

contiguës 147, 149 et 150.

La demande de permis

de construire indique notamment ce qui suit:

Surface brute utile de planchers

Totale actuelle

326.25

(selon norme de l'Institut pour l'aménagement

locale, régionale et national EPFZ- ORL 514420)

totale future

52.75

dont pour

le logement

actuelle

191.70

future

379.00

Selon ce projet, la partie centrale, dont le toit

serait surélevé de 50 cm, serait prolongée par une tour qui prendrait la place

de la véranda qui occupe une partie de la terrasse; cette dernière, à l'aval,

serait désormais entourée d'une barrière constituée de balustres. Les fenêtres

seraient agrandies, en particulier dans la partie centrale où seraient créées

des baies plus larges que hautes munies d'un linteau en anse de panier, forme

que l'on retrouve dans les fenêtres des lucarnes à percer dans le toit (leur

toit culmine au faîte de la toiture principale) et dans la lucarne prévue dans

la toiture de la tour (cette lucarne interrompt l'avant-toit de la tour).

Le sous-sol, sous réserve

d'une cave et d'un garage situés dans la partie centrale, serait rendu

habitable et comporterait un appartement d'une pièce dans l'ancien

atelier-garage, ainsi que, dans la partie amont (parcelle 147) un appartement

de deux pièces, en partie enterrées (les rebords des fenêtres donnant sur la

route se trouveraient au niveau de la chaussée); l'inspection locale a montré

qu'à cet endroit les caves de la partie aval (parcelle 147) ont déjà été

excavées pour en faire les pièces prévues; le plancher des combles de ce

corps-là de bâtiment est encore en place mais l'architecte a fait observer que

cette surface habitable disparaîtrait.

L'étage serait occupé

par deux appartements, l'un d'entre eux communiquant par un escalier intérieur

avec l'étage en partie compris dans la toiture où l'on trouve encore, déduction

faite du vide sur les pièces de l'étage inférieur de la partie amont, deux

autres pièces.

Cinq places de parc,

dont quatre en enfilade par groupe de deux, sont prévues de l'autre côté de la

route sur la parcelle 224. L'inspection locale a permis de constater que le

terre-plein nécessaire à cet effet a d'ores et déjà été aménagé, avec l'accord

de la municipalité d'après les renseignements recueillis en audience.

Le plan de situation

montre en outre que les bâtiments existants empiètent le long de la route sur

un alignement du 2 mars 1928.

G. L'enquête a suscité une

opposition de Fritz Hauser ainsi que, en date du 5 juillet 1999, de la

municipalité elle-même, qui exposait que la parcelle 224 n'était liée aux

autres que pour les places de parc mais que sa surface ne saurait être prise en

compte dans le calcul du CUS (art. 85 LATC), qu'une réquisition au registre

foncier (art. 83 LATC) "ne serait pas accordée", que le CUS est déjà

dépassé, que la hauteur minimale des combles (art. 27 RATC et 60 RCPC) n'est

pas respectée et que pour des motifs sanitaires, la municipalité n'admet pas

qu'une pièce habitable soit mitoyenne d'un tas de fumier. Invitant la

recourante à mettre en valeur les volumes existants, elle ajoutait qu'elle

accordait les dérogations aux art. 8 et 72 du RCPC (plan d'alignement du

2.3.1928).

La centrale des

autorisations (CAMAC) a notamment reproduit dans sa synthèse du 12 juillet 1999

une opposition du Service cantonal des bâtiments, section monuments

historiques, fondée "sur l'art. de la LPNMS" (sic), dans laquelle ce

service rappelle que le site est d'intérêt régional selon le recensement ISOS

et expose ceci:

"... la construction projetée, de par sa

volumétrie, la disproportion des ouvertures et une typologie totalement

étrangère à la région, porte atteinte au site et aux constructions

avoisinantes."

H. Par décision du 29

juillet 1999, la municipalité a refusé le permis de construire en se référant

aux oppositions de Fritz Hauser, d'elle-même et du Service des bâtiments.

I. Par recours du 19 août

1999, le recourante a conclu à l'annulation de cette décision et à la

délivrance du permis de construire.

La commune a conclu au

rejet du recours par mémoire du 14 septembre 1999, de même que, le 15 septembre

1999, le Service des bâtiments qui invoque l'art. 4 LPNMS et produit les fiches

du recensement architectural concernant les bâtiments litigieux ainsi qu'un

extrait de l'ISOS concernant Gilly.

J. Le tribunal

administratif a tenu audience le 13 décembre 1999 en présence de la recourante

assistée de son conseil et accompagnée de ses deux architectes, de quatre

représentants de la commune accompagnés de l'ingénieur communal, ainsi que d'un

représentant de la section monuments historiques (MH) du Service cantonal des

bâtiments.

La commune a produit

les pièces déjà décrites sous lettre C. La recourante a produit le second

procès-verbal d'enchères. Conformément à la réquisition adressée avant

l'audience à la recourante, l'architecte de celle-ci a produit un jeu de plans

colorés avec un lot de feuilles calculant la surface de plancher, contenant

notamment une erreur de calcul en première page au sujet de la surface

actuelle. L'architecte de la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer le

chiffre de 326.25 m² de surface brute utile de planchers actuelle indiqué sur

la demande de permis de construire. Egalement interpellée avant l'audience, la

commune a déclaré en audience par son ingénieur que la surface de planchers

existante n'avait pas été déterminée mais qu'elle ne devait pas excéder 100 m²,

ce qui a été contesté par l'architecte de la recourante. Le représentant de la

section monument historiques (MH) a versé au dossier des photographies des

lieux et des abords et, interpellé, a expliqué notamment que le projet

s'écartait de la typologie du lieu par la forme de ses fenêtres (celles des

bâtiments du village sont hautes et étroites tandis que celles du projet, plus

larges que hautes, se rattachent plutôt à un style méditerranéen); il a

également critiqué le traitement des ouvertures en toiture, notamment les

lucarnes dont le toit rejoint le faîte principal ou coupe l'avant-toit

(l'architecte a relevé qu'on retrouve cette dernière disposition de lucarne à

côté du bâtiment communal où s'est tenue l'audience); le représentant de la

section monument historiques a encore observé que la barrière formée de

balustres aurait plutôt sa place devant une maison de maître au bord du lac. Le

conseil de la recourante a fait observer sur place, à proximité des parcelles litigieuses

à la sortie du village, la présence de maisons modernes sans rapport avec le

style du village, certaines entourées de barrière rappelant celle du projet

litigieux (il s'agit de barrières en matériaux pierreux composées de colonnes,

visibles sur certaines des photos du dossier).

L'inspection locale a

encore permis de constater que les places de parc prévues sur la parcelle 224

ont d'ores et déjà été aménagées, avec l'accord de la municipalité d'après les

renseignements recueillis en audience. Examinée sur place, cette parcelle, qui

ne porte qu'un petit pavillon en bois non chauffé, serait susceptible de l'avis

des parties d'accueillir une construction de petite dimension.

Considérants

1.

La décision municipale

attaquée, rendue le 29 juillet 1999, n'est pas motivée, ce qui est contraire au

principe général selon lequel les décisions administratives doivent être

motivées, et en tout cas constitutif d'une violation de l'art. 115 LATC qui

exige que le refus du permis indique les dispositions légales et réglementaires

invoquées. Cette décision se contente de renvoyer aux oppositions déposées

durant l'enquête, l'une d'entre elles l'ayant d'ailleurs été par la

municipalité elle-même (mais rien n'indique que ce document ait été communiqué

à la recourante en son temps) sous la forme d'un document du 5 juillet 1999,

dont les chiffres 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. il a toujours été clairement

dit et écrit que la parcelle no 224 était intimement liée aux autres parcelles pour

ce qui concerne les places de parc uniquement (cf. courrier municipal du

19.02

).

Motifs : respect de l'art. 72 RCPC compte tenu

que les autres parcelles (147, 149 et 150) n'offrent pas cette possibilité. La

municipalité s'oppose à ce que la surface de la parcelle no 224 soit prise en

compte dans le calcul du CUS (art. 85 LATC). De plus, la procédure de

réquisition au registre foncier (art. 83 LATC) n'a pas été suivie et cette

réquisition n'aurait, en l'occurrence, pas été accordée par la municipalité.

2.

l'art. du 13 du RCPC indique que

le CUS n'excédera pas 0,7 en zone village. Ce coefficient étant déjà plus

élevé, la municipalité s'oppose à son augmentation afin de préserver l'intérêt

public et les intérêts prépondérant de tiers."

Quant à

l'argumentation de la recourante, elle consiste à soutenir en bref que puisque

la parcelle 224 (il s'agit de celle qui se trouve de l'autre côté de la route

cantonale) est liée aux trois autres du point de vue des places de

stationnement, il doit en aller de même pour ce qui concerne le calcul du

coefficient d'utilisation du sol.

2.

La principale question

litigieuse est de savoir si la parcelle 224 peut être prise en compte dans le

calcul du CUS s'agissant de travaux sur les trois autres parcelles contiguës

entre elles situées de l'autre côté de la route. On rappellera à cet égard que

la recourante fait valoir que lorsqu'elle a acquis les parcelles, elle a eu

l'obligation de ne pas fractionner, obligation qu'elle a respectée, si bien

qu'on ne peut aujourd'hui la priver de la possibilité d'utiliser cette parcelle

dans le cadre de la construction projetée.

D'emblée, la position

de chacune des deux parties suscite la perplexité. pour les motifs qui suivent:

a) Interpellée en

audience, la commune n'a pu citer aucune disposition légale qui lui permettrait,

comme elle entendait en manifester l'intention en s'adressant à l'office des

poursuites, d'empêcher (ce serait une atteinte sérieuse à la garantie de la

propriété) que les différentes parcelles soient vendues séparément. Quant à

l'obligation de construire des places de parc sur la parcelle 224 à l'usage des

bâtiments situés sur les trois autres parcelles, elle pourrait à première vue

paraître se heurter à la jurisprudence traditionnelle selon laquelle les places

de parc sont considérées comme des dépendances qui, à ce titre, ne peuvent être

construites que sur la même parcelle que le bâtiment principal et non sur deux

parcelles différentes, fussent-elles contiguës (voir par exemple l'arrêt AC

97/0175, Pully, du 23 décembre 1998; voir en revanche l'arrêt AC 95/0106,

St-Sulpice, du 25 février 1998, concernant la construction d'un parking public

occupant la totalité d'une parcelle privée de la commune). Il est vrai

cependant que selon l'art. 72 du règlement communal, les places de parc

"doivent être aménagées par leur propriétaire, à leurs frais et sur leur

terrain", ce qui ne paraît pas exclure d'emblée qu'elles soient

construites sur une parcelle séparée. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner

plus avant l'interprétation de cette disposition communale puisque la

recourante n'a pas contesté l'exigence des places de parc, et que celles-ci

sont même déjà construites.

b) Quant à la prétention

de la recourante de faire prendre en compte la surface de la parcelle 224 pour

le calcul du CUS dans le cadre des travaux sur les trois autres parcelles

situées de l'autre côté de la route, elle peut paraître exorbitante puisqu'il

s'agit de calculer un coefficient qui met précisément la surface de la parcelle

en rapport avec la surface de plancher. Il est vrai cependant que les art. 83

et 85 LATC, auxquels se réfère la municipalité, aboutissent à créer une

situation qui se rapproche de celle à laquelle prétend la recourante :

aa) L'art. 83 LATC

subordonne le fractionnement ou la modification de limite d'une parcelle, si

cette opération a pour effet de rendre une construction non réglementaire, à

l'inscription d'une mention "signée de la municipalité et ayant pour effet

de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone" : cette disposition

tend à éviter qu'une surface cédée lors d'un fractionnement et déjà prise en

considération pour fixer les distances aux limites, le COS ou le CUS, ne soit

utilisée à nouveau (AC 96/0210 du 10 février 1997, citant BGC automne 1985 p.

377). Selon la doctrine (la jurisprudence est rare à ce sujet), la mention doit

nécessairement grever un bien-fonds contigu à la parcelle en cause mais il

n'est pas nécessaire que la parcelle grevée soit l'un des biens-fonds touchés

par la modification de limite (Didisheim, Modifications de limites et dérogations

en droit vaudois de la construction: Quelques réflexions à propos des art. 83

et 85 LATC, RDAF 1991, p. 404, chiffre 2.3, avec réf. citée; le même auteur

soulève la question de l'approbation, exigée par l'art. 962 CC, de ces

dispositions cantonales par le Conseil fédéral).

bb) Quant à l'art. 85 LATC,

son ancienne teneur permettait, moyennant une mention au registre foncier

également, de déroger notamment au CUS à condition que celui-ci soit respecté

sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines

(ce qui n'exclurait pas à première vue que les parcelles "voisines"

ne soient pas contiguës). On rappellera que la nouvelle teneur de l'art. 85

LATC, instaurée par la novelle du 14 novembre 1995, comporte désormais une

clause dérogatoire plus large (elle n'est plus limitée aux dérogations de

minime importance) dans laquelle il n'est plus question de mention au registre

foncier (le législateur a considéré à cet égard que si l'entorse aux règles de

la zone est intégralement corrigée par le biais de restriction de la propriété

mentionnée au registre foncier et grevant un ou plusieurs bien-fonds contigus,

il ne s'agit plus de dérogation, v. BGC novembre 1995, p. 2713; on signalera

que selon un arrêt AC 98/0071, Ollon, du 30 juillet 1998, on ne peut pas

corriger le dépassement du COS sur une parcelle en "liant" celle-ci à

une autre au moyen d'une convention constituant une servitude de non bâtir

entre propriétaires privés - sans intervention de la commune - et en calculant

le COS sur l'ensemble).

On rappellera que la

nouvelle teneur de l'art. 85 LATC, comportant désormais une clause dérogatoire

plus large que la teneur précédente, s'impose à la commune puisque l'art. 87 du

règlement communal se réfère directement à l'art. 85 LATC. En effet, comme le

Tribunal administratif en a déjà jugé, lorsqu'une collectivité publique renvoie

dans un acte législatif de son ressort à une norme de rang supérieur qu'elle

n'a pas la compétence de modifier, ce renvoi ne peut avoir pour conséquence de

figer la norme en question dans sa teneur du moment (arrêts AC 93/0307 du 26

novembre 1993, AC 93/0156 du 26 septembre 1994, AC 96/262 du 14 juin 1997

concernant précisément l'art. 87 du règlement de Gilly).

On notera encore que

lorsqu'elle statue sur une demande de dérogation selon les art. 87 du règlement

communal et 85 LATC, la municipalité doit motiver sa décision de manière

circonstanciée et non pas (sous peine d'empêcher tout contrôle de la décision

municipale par l'instance de recours) se contenter, comme elle l'a fait en

l'espèce, de reproduire la formulation de l'art. 85 al. 2 LATC en exposant

qu'elle agit "afin de préserver l'intérêt public et les intérêts

prépondérant de tiers".

c) Le tribunal constate

que l'application de l'art. 83 LATC poserait des problèmes délicats (il

s'agirait d'une application par analogie puisqu'on n'a pas affaire à un

véritable fractionnement). Il en va de même de l'art. 85 LATC (v. par exemple

AC 96/231, Vevey, du 27 mars 1997, dont on signalera qu'il a été annulé par le

TF mais que la dérogation litigieuse a finalement été accordée par la commune

en reprise de cause). Le tribunal constate surtout que la décision municipale

n'est pas réellement motivée, ce qui empêche le tribunal de vérifier si la

commune s'est tenue à l'intérieur de la marge d'appréciation qui est la sienne.

Dans ces conditions,

le tribunal renoncera finalement à élucider les questions soulevées plus haut

pour le motif que la cause peut être tranchée par les considérants qui suivent.

3.

Dans son mémoire complémentaire

du 18 octobre 1999, la recourante fait valoir que même si on devait refuser

d'inclure la parcelle 224 dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol,

il conviendrait d'appliquer l'art. 80 LATC pour permettre la transformation

avec un léger agrandissement du bâtiments concerné.

a) S'agissant des règles

fixées par l'art. 80 LATC et de règles semblables fixées par le règlement

communal évoqué en audience, il faut rappeler qu'elles ont la teneur suivante:

Art. 80 al. 1 et 2 LATC:

"Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés."

Leur transformation dans les limites des

volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant

qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou

à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à

la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

Art. 13 du règlement communal

"Le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

définit la capacité constructive de chaque parcelle et fixe la surface maximale

brute de plancher habitable. Il n'excédera pas le 0,7 de la parcelle. Ce calcul

s'effectue selon les normes de l'Institut fédéral pour l'aménagement du

territoire."

Art. 14 du règlement communal

"Les dispositions des art. 11 et 13 ne

s'appliquent pas aux bâtiments existants au moment de l'entrée en vigueur de la

présente réglementation, pour autant que les rénovations et transformations se

fassent entièrement dans les volumes construits."

L'art. 80 LATC, comme

l'art. 14 du règlement communal, tend à garantir le maintien de la situation

acquise aux propriétaires de bâtiments existants non conformes aux règles

applicables. Même si à la lettre, les constructions non réglementaires dès leur

édification ne sont pas visées par l'art. 80 LATC, cette disposition peut

néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une

tolérance de la part des autorités et, a fortiori, lorsqu'elles ont bénéficié

d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer. (v. en ce sens

Didisheim in RDAF 1987 p. 392; AC 92/270 du 7 avril 1993; AC 96/0206 du

15/05/98; AC 98/0213 du 3 janvier 2000).

b) La municipalité, qui

prend en compte exclusivement la surface des parcelles contiguës 147, 149 et

150.

(soit au total 284 m²) considère, à lire son "opposition" du 5

juillet 1999, que le CUS de 0,7 est déjà dépassé. En audience toutefois,

l'ingénieur communal a indiqué que la municipalité, ayant constaté que le CUS

serait dépassé dans le projet, n'avait pas procédé au calcul complet de la

surface de plancher existante; il a précisé que dans leur ancien état, les

constructions litigieuses ne comportent probablement pas plus de 100 m² de

plancher habitable. Quant à l'architecte de la recourante, il a contesté cette

dernière affirmation en observant que le bâtiment occupe déjà au sol une

surface de l'ordre de 10 m x 20 m. Cependant, l'architecte de la recourante a

été incapable d'expliquer comment a été calculée la surface de plancher

existante que la demande de permis de construire chiffre à 326,25 m². Quant au

décompte de surface produit en audience, on rappellera que sa première page

déjà contenait une erreur au sujet de la surface existante.

c) On observera au passage

que selon toute vraisemblance, la surface de 100 m² évoquée par le représentant

de la commune ne correspond pas à la surface de plancher déterminante. Il faut

bien voir à cet égard que si la norme ORL à laquelle se réfère le règlement

communal utilise, comme le texte communal lui-même, la notion de "surface

brute de plancher habitable" (SBPH selon l'abréviation habituelle), cette

notion inclut non seulement les surfaces destinées à l'habitation, mais aussi

les surfaces utilisées pour le travail (voir Droit vaudois de la construction,

Glossaire, à la rubrique "coefficient d'occupation du sol"). Pour ce

motif, il faut compter dans la surface de plancher existante (déterminante pour

appliquer l'art. 80 LATC) l'atelier aménagé dans la partie aval des

constructions litigieuses (sous réserve probablement de la chaufferie) et non

pas seulement les locaux d'habitation aménagés dans les différents niveaux du

bâtiment.

d) N'ayant pas élucidé la

question de savoir pour quelle surface de plancher existante la recourante

pouvait revendiquer le maintien de la situation acquise, la commune n'était pas

en mesure d'appliquer l'art. 80 LATC. Il est vrai que d'après les explications

fournies en audience, elle a considéré que puisque les travaux ne se faisaient

pas entièrement dans les volumes construits comme l'exige l'art. 14 du

règlement communal, le CUS de 0,7 de l'art. 13 du règlement communal devait

être appliqué sans restriction. Cependant, l'art. 14 du règlement communal ne

saurait exclure l'application de l'art. 80 LATC. En effet, la jurisprudence a précisé

qu'en matière de transformations et d'agrandissement de

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, l'art. 80 LATC

l'emporte sur les dispositions communales plus restrictives (RDAF 1989 p. 314).

D'ailleurs, le règlement communal prévoit lui-même à l'art. 75 al. 2

(applicable dans toutes les zones) que "l'affectation des bâtiments

acquise sous l'ancien règlement est maintenue dans les limites fixées par

l'article 80 LATC", principe dont l'application ne saurait être

limitée, malgré la curieuse rédaction de l'art. 75 al. 1, aux seules activités

professionnelles traditionnelles des habitants de la commune.

e) On constate ainsi qu'il

était nécessaire, pour appliquer l'art. 80 LATC, que soit déterminée la surface

de plancher existante avant les travaux litigieux. Comme la commune n'a pas

déterminé cette surface et que la recourante n'a pas pu non plus en présenter

un calcul convaincant, le tribunal n'est pas en mesure de statuer car il ne lui

appartient pas de procéder à des calculs qui font partie des opérations de

constitution du dossier qui incombent aux parties et qui, en l'espèce,

paraissent d'autant plus délicates que les constructions litigieuses ont déjà

été vidées en partie.

On observe aussi au

passage que les bâtiments existants empiètent sur une limite des constructions

et que la nécessité d'une mention de précarité au sens de l'art. 82 LATC ne

semble pas avoir été examinée.

Il n'est donc pas

possible d'allouer à la recourante ses conclusions tendant à l'octroi du permis

de construire.

f) Le tribunal observe

par ailleurs que malgré les corrections que la commune a fait exécuter sur les

projets successifs de la recourante, les plans mis à l'enquête laissent

subsister des incertitudes. Par exemple, la seule coupe figurant sur les plans

ne montre pas les fenêtres prévues dans les lucarnes perçant la partie centrale

de la toiture et l'on peut se demander si ces fenêtres seront utilisables

compte tenu de la hauteur à laquelle se trouveront leurs tablettes par rapport

au sol des locaux qu'elles sont censées éclairer.

Finalement, le dossier

présente de telles insuffisances que le tribunal ne peut, même si c'est en

partie par substitution de motifs, que confirmer le refus du permis de

construire décidé par la commune.

g) Le Tribunal administratif

considère en outre que les observations de la section des monuments historiques

sont, même si l'on trouve effectivement à la sortie du village des bâtiments

qui rappellent certains éléments du projet litigieux, pas dénuée de tout

fondement dans leur ensemble en tant qu'elles concernent la typologie du

bâtiment et le traitement architectural d'un certain nombre de ses éléments tel

que les lucarnes. Il n'y a cependant pas lieu d'approfondir ici cette analyse

puisque de toute manière, le projet ne peut pas être admis dans la forme où il

a été mis à l'enquête.

4.

Vu ce qui précède, le

recours sera rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 29 juillet 1999 par la Municipalité de Gilly est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 18 janvier 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint