AC.1999.0129
TA - AC.1999.0129 - 2000-09-04 - VONLANTHEN Serge et crts c/Denens
4 septembre 2000Français10 min
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N° affaire:
AC.1999.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.2000
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VONLANTHEN Serge et crts c/Denens
ANTENNE
VOISIN
LJPA-37-1
OJ-103-a
Résumé contenant:
Le propriétaire d'une villa située à plus de 200 m du lieu d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 25 m de haut n'est pas directement touché par le projet et ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 OJ.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 septembre 2000
sur le recours interjeté par Serge
VONLANTHEN et consort, domiciliés à Denens, représentés par Me Jean-Claude
Perroud, avocat, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Denens
du 4 août 1999 autorisant la construction d'une antenne de téléphonie mobile au
lieu-dit "Le Bon" pour le compte de la société Orange
communications SA, à Lausanne, représentée par Me Eric Ramel, avocat à
Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Eric Brandt ,
président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Mme Franca Coppe,
greffière.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Orange
communications SA a déposé 4 mai 1999 une demande d'autorisation de construire
auprès de la Municipalité de Denens en vue de l'édification d'une antenne de
télécommunication au lieu-dit "Le Bon" sur la parcelle 212 propriété
de l'Association intercommunale des eaux du Boiron. La demande a été mise à
l'enquête publique du 28 mai au 16 juin 1999 et elle a soulevé de nombreuses
oppositions, notamment l'opposition de Serge Vonlanthen, propriétaire d'une
villa contiguë sise au chemin du Jura.
Le dossier de la
demande de permis de construire a été transmis à la Centrale des autorisations
(CAMAC) qui a communiqué à la municipalité le 19 juillet 1999 les diverses
autorisations et préavis des services de l'administration cantonale. Le Service
de l'aménagement du territoire (SAT) a considéré que le projet pouvait être
autorisé en zone agricole en vertu de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire.
Par décision du 4 août
1999, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les
oppositions formulées pendant l'enquête publique.
B. Agissant par lettre du
18 août 1999, Serge Vonlanthen est intervenu auprès du Tribunal administratif
pour demander une prolongation du délai de recours afin de pouvoir consulter
une grande partie des opposants absents pendant les vacances. Informé du fait
que le délai de recours ne pouvait être prolongé, Serge Vonlanthen a déposé le
24 août 1999 un recours motivé au nom du groupe des opposants sans désigner les
personnes représentées. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2
septembre 1999 en concluant à son rejet et la société Orange communications SA
a déposé un mémoire-réponse le 21 septembre 1999 en demandant la levée de
l'effet suspensif et en concluant au rejet du recours. Le Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé ses déterminations le 22
septembre 1999 en relevant que l'installation respectait les exigences de
protection contre les rayonnements non ionisants.
Le SAT s'est également
déterminé le 2 décembre 1999 en concluant au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. A la demande du tribunal, le SAT a encore précisé le 10
décembre 1999 que le canton n'avait pas élaboré de concept général pour
l'implantation des antennes destinées à la téléphonie mobile et qu'il laissait
les différents opérateurs constituer leur réseau selon leurs propres stratégies
commerciales qui devaient rester confidentielles. En outre, la convention
passée entre le Département des infrastructures (DINF), le Département de la
sécurité et de l'environnement (DSE) ainsi que les différents opérateurs ne
relevait que du droit privé et avait pour seul but de favoriser un regroupement
d'antennes lorsqu'il était possible et judicieux.
C. Serge Vonlanthen a
déposé un mémoire complémentaire le 23 décembre 1999. Il relève notamment que
le lieu d'implantation de l'antenne projetée constitue un site apprécié par de
nombreux promeneurs et qui offre une vue panoramique sans obstacle sur les
Alpes, le Mont-Blanc, le jet d'eau de Genève et le Jura; les promeneurs
utiliseraient également l'emplacement pour pique-niquer. Les recourants ont ensuite
consulté un avocat qui est intervenu auprès du tribunal le 15 mars 2000 en
demandant différentes mesures d'instruction; il a en outre déposé un mémoire
complémentaire le 17 mars 2000.
D. Le tribunal a tenu une
audience à Denens le 20 mars 2000 et il a procédé à une visite des lieux. Il a
été constaté à cette occasion que la villa du recourant Serge Vonlanthen fait
partie d'un quartier de villas construit à l'extérieur du village désigné
quartier "En Chatagny". La villa du recourant se situe à l'extrême nord-est
du quartier, lequel est longé à l'est par un chemin d'améliorations foncières
desservant la parcelle 212 sur laquelle le réservoir de l'Association
intercommunale des eaux du Boiron est construit. Quelques arbres sont plantés
autour du réservoir sur ce terrain, qui se trouve à une distance d'environ 220
m de la villa du recourant Vonlanthen. Le chemin entre la villa et le réservoir
forme un léger dos d'âne de sorte qu'il n'est pas possible de voir la villa
depuis le lieu du réservoir comme il n'est pas possible d'apercevoir le pied de
l'antenne depuis la villa du recourant. Le gabarit mis en place pour
l'inspection locale avait fléchi après les intempéries de la veille. A la suite
de l'audience, différents renseignements techniques ont été demandés aux
techniciens de la société constructrice et une nouvelle audience s'est déroulée
au tribunal le 22 juin 2000.
Considérants
1.
a) Le Service de
l'aménagement du territoire a mis en doute la qualité pour recourir des
recourants. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc
être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral
concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités).
L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant
soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple
intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut
que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande
que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige
dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112
Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage
concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La
qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les
odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 consid. 5b), ou encore qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, le
recourant est domicilié dans une villa située à plus de 200 m du projet
d'antenne. Depuis sa maison, il ne pourra apercevoir que la partie supérieure
de l'antenne qui sera dégagée de l'arborisation entourant le réservoir. A une
telle distance, le recourant n'est pas touché de manière significative par les
rayons non ionisants de l'antenne, qui atteignent un seuil bien plus bas que
les niveaux de tolérance au point d'être insignifiants. Par ailleurs, si
l'antenne est prévue d'être implantée sur un site dominant la région, et qui
constitue par ailleurs un lieu de promenade habituel, elle ne fait pas partie
des dégagements de l'habitation du recourant. Lors de l'inspection locale, la
section du tribunal a relevé que même si la partie supérieure de l'antenne
serait nettement visible depuis la partie nord-est de l'habitation du recourant
et du terrain attenant, celle-ci ne constitue pas en elle-même une gêne mais
seulement une modification de la composition du paysage rapproché. Le tribunal
ne peut donc considérer que le recourant subisse un inconvénient concret par la
réalisation de cette installation. Il est vrai que le chantier de construction
de l'antenne engendrera un trafic supérieur à la moyenne pendant les travaux et
que l'entretien de l'installation nécessitera probablement plusieurs passages
par année. Mais ces inconvénients restent dans les limites de ce à quoi tout
propriétaire doit s'attendre sans qu'il puisse se prévaloir d'une gêne
particulière le touchant directement et lui donnant le droit de contester
l'ouvrage qui génère un trafic aussi faible. Enfin, en dehors des organisations
habilitées à recourir en vertu d'une loi cantonale ou fédérale, un particulier
ne peut se prévaloir de la défense d'un intérêt public pour être légitimé à
recourir selon l'art. 37 al. 1 LJPA (voir arrêt AC 95/0307 du 22 août 1996).
c) Il se pose encore
la question de savoir si l'utilisation du mât pour d'autres opérations de
télécommunication et aussi d'autres opérateurs peut provoquer un accroissement
du rayonnement électromagnétique propre à entraîner une gêne. A cet égard, il
convient de relever que toute nouvelle installation d'antenne produisant un
accroissement du rayonnement électromagnétique depuis le mât envisagé
nécessiterait une enquête publique et permettrait aux tiers intéressés
d'intervenir. La qualité pour recourir ne peut être admise dans la seule
hypothèse, même probable, d'une augmentation de l'intensité du rayonnement
électromagnétique. En effet, les antennes existantes seront très
vraisemblablement mises à contribution pour répondre aux besoins futurs en
matière de télécommunication afin d'éviter une trop grande dispersion dans le
territoire. Mais une éventuelle nuisance future ne suffit pas pour reconnaître
au recourant le droit de recourir contre le projet actuel sans que cette
nuisance soit établie avec un certain degré de certitude, qui fait défaut en
l'état du dossier.
Dès lors que la
qualité pour recourir ne peut être admise pour le recourant dont l'habitation
est la plus proche de l'emplacement envisagé pour la construction de l'antenne,
elle doit aussi être déniée pour les autres recourants dont les habitations
sont plus éloignées.
2.
Il résulte des
explications qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu
de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500
fr., à la charge des recourants solidairement entre eux. En outre, la société
constructrice, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de loi, a
droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 2'500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
III. Les
recourants sont solidairement débiteurs de la société constructrice d'une somme
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 4 septembre 2000
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)