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Décision

AC.1999.0129

TA - AC.1999.0129 - 2000-09-04 - VONLANTHEN Serge et crts c/Denens

4 septembre 2000Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Orange

communications SA a déposé 4 mai 1999 une demande d'autorisation de construire

auprès de la Municipalité de Denens en vue de l'édification d'une antenne de

télécommunication au lieu-dit "Le Bon" sur la parcelle 212 propriété

de l'Association intercommunale des eaux du Boiron. La demande a été mise à

l'enquête publique du 28 mai au 16 juin 1999 et elle a soulevé de nombreuses

oppositions, notamment l'opposition de Serge Vonlanthen, propriétaire d'une

villa contiguë sise au chemin du Jura.

Le dossier de la

demande de permis de construire a été transmis à la Centrale des autorisations

(CAMAC) qui a communiqué à la municipalité le 19 juillet 1999 les diverses

autorisations et préavis des services de l'administration cantonale. Le Service

de l'aménagement du territoire (SAT) a considéré que le projet pouvait être

autorisé en zone agricole en vertu de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire.

Par décision du 4 août

1999, la municipalité a délivré le permis de construire et elle a levé les

oppositions formulées pendant l'enquête publique.

B. Agissant par lettre du

18 août 1999, Serge Vonlanthen est intervenu auprès du Tribunal administratif

pour demander une prolongation du délai de recours afin de pouvoir consulter

une grande partie des opposants absents pendant les vacances. Informé du fait

que le délai de recours ne pouvait être prolongé, Serge Vonlanthen a déposé le

24 août 1999 un recours motivé au nom du groupe des opposants sans désigner les

personnes représentées. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2

septembre 1999 en concluant à son rejet et la société Orange communications SA

a déposé un mémoire-réponse le 21 septembre 1999 en demandant la levée de

l'effet suspensif et en concluant au rejet du recours. Le Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a déposé ses déterminations le 22

septembre 1999 en relevant que l'installation respectait les exigences de

protection contre les rayonnements non ionisants.

Le SAT s'est également

déterminé le 2 décembre 1999 en concluant au rejet du recours dans la mesure où

il est recevable. A la demande du tribunal, le SAT a encore précisé le 10

décembre 1999 que le canton n'avait pas élaboré de concept général pour

l'implantation des antennes destinées à la téléphonie mobile et qu'il laissait

les différents opérateurs constituer leur réseau selon leurs propres stratégies

commerciales qui devaient rester confidentielles. En outre, la convention

passée entre le Département des infrastructures (DINF), le Département de la

sécurité et de l'environnement (DSE) ainsi que les différents opérateurs ne

relevait que du droit privé et avait pour seul but de favoriser un regroupement

d'antennes lorsqu'il était possible et judicieux.

C. Serge Vonlanthen a

déposé un mémoire complémentaire le 23 décembre 1999. Il relève notamment que

le lieu d'implantation de l'antenne projetée constitue un site apprécié par de

nombreux promeneurs et qui offre une vue panoramique sans obstacle sur les

Alpes, le Mont-Blanc, le jet d'eau de Genève et le Jura; les promeneurs

utiliseraient également l'emplacement pour pique-niquer. Les recourants ont ensuite

consulté un avocat qui est intervenu auprès du tribunal le 15 mars 2000 en

demandant différentes mesures d'instruction; il a en outre déposé un mémoire

complémentaire le 17 mars 2000.

D. Le tribunal a tenu une

audience à Denens le 20 mars 2000 et il a procédé à une visite des lieux. Il a

été constaté à cette occasion que la villa du recourant Serge Vonlanthen fait

partie d'un quartier de villas construit à l'extérieur du village désigné

quartier "En Chatagny". La villa du recourant se situe à l'extrême nord-est

du quartier, lequel est longé à l'est par un chemin d'améliorations foncières

desservant la parcelle 212 sur laquelle le réservoir de l'Association

intercommunale des eaux du Boiron est construit. Quelques arbres sont plantés

autour du réservoir sur ce terrain, qui se trouve à une distance d'environ 220

m de la villa du recourant Vonlanthen. Le chemin entre la villa et le réservoir

forme un léger dos d'âne de sorte qu'il n'est pas possible de voir la villa

depuis le lieu du réservoir comme il n'est pas possible d'apercevoir le pied de

l'antenne depuis la villa du recourant. Le gabarit mis en place pour

l'inspection locale avait fléchi après les intempéries de la veille. A la suite

de l'audience, différents renseignements techniques ont été demandés aux

techniciens de la société constructrice et une nouvelle audience s'est déroulée

au tribunal le 22 juin 2000.

Considérants

1.

a) Le Service de

l'aménagement du territoire a mis en doute la qualité pour recourir des

recourants. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi

fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc

être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral

concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités).

L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant

soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple

intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut

que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige

dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112

Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage

concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La

qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245

consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui

serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les

odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF

112.

Ib 170 consid. 5b), ou encore qui subirait la perte d'un dégagement ou

d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b) En l'espèce, le

recourant est domicilié dans une villa située à plus de 200 m du projet

d'antenne. Depuis sa maison, il ne pourra apercevoir que la partie supérieure

de l'antenne qui sera dégagée de l'arborisation entourant le réservoir. A une

telle distance, le recourant n'est pas touché de manière significative par les

rayons non ionisants de l'antenne, qui atteignent un seuil bien plus bas que

les niveaux de tolérance au point d'être insignifiants. Par ailleurs, si

l'antenne est prévue d'être implantée sur un site dominant la région, et qui

constitue par ailleurs un lieu de promenade habituel, elle ne fait pas partie

des dégagements de l'habitation du recourant. Lors de l'inspection locale, la

section du tribunal a relevé que même si la partie supérieure de l'antenne

serait nettement visible depuis la partie nord-est de l'habitation du recourant

et du terrain attenant, celle-ci ne constitue pas en elle-même une gêne mais

seulement une modification de la composition du paysage rapproché. Le tribunal

ne peut donc considérer que le recourant subisse un inconvénient concret par la

réalisation de cette installation. Il est vrai que le chantier de construction

de l'antenne engendrera un trafic supérieur à la moyenne pendant les travaux et

que l'entretien de l'installation nécessitera probablement plusieurs passages

par année. Mais ces inconvénients restent dans les limites de ce à quoi tout

propriétaire doit s'attendre sans qu'il puisse se prévaloir d'une gêne

particulière le touchant directement et lui donnant le droit de contester

l'ouvrage qui génère un trafic aussi faible. Enfin, en dehors des organisations

habilitées à recourir en vertu d'une loi cantonale ou fédérale, un particulier

ne peut se prévaloir de la défense d'un intérêt public pour être légitimé à

recourir selon l'art. 37 al. 1 LJPA (voir arrêt AC 95/0307 du 22 août 1996).

c) Il se pose encore

la question de savoir si l'utilisation du mât pour d'autres opérations de

télécommunication et aussi d'autres opérateurs peut provoquer un accroissement

du rayonnement électromagnétique propre à entraîner une gêne. A cet égard, il

convient de relever que toute nouvelle installation d'antenne produisant un

accroissement du rayonnement électromagnétique depuis le mât envisagé

nécessiterait une enquête publique et permettrait aux tiers intéressés

d'intervenir. La qualité pour recourir ne peut être admise dans la seule

hypothèse, même probable, d'une augmentation de l'intensité du rayonnement

électromagnétique. En effet, les antennes existantes seront très

vraisemblablement mises à contribution pour répondre aux besoins futurs en

matière de télécommunication afin d'éviter une trop grande dispersion dans le

territoire. Mais une éventuelle nuisance future ne suffit pas pour reconnaître

au recourant le droit de recourir contre le projet actuel sans que cette

nuisance soit établie avec un certain degré de certitude, qui fait défaut en

l'état du dossier.

Dès lors que la

qualité pour recourir ne peut être admise pour le recourant dont l'habitation

est la plus proche de l'emplacement envisagé pour la construction de l'antenne,

elle doit aussi être déniée pour les autres recourants dont les habitations

sont plus éloignées.

2.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Au vu

de ce résultat, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500

fr., à la charge des recourants solidairement entre eux. En outre, la société

constructrice, qui obtient gain de cause en ayant consulté un homme de loi, a

droit aux dépens qu'elle a requis arrêtés à 2'500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

III. Les

recourants sont solidairement débiteurs de la société constructrice d'une somme

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 4 septembre 2000

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)