AC.1999.0131
TA - AC.1999.0131 - 2000-06-29 - AUGUSTO Daniel et crts c/SEVEN/Lausanne
29 juin 2000Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0131
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2000
Juge:
VP
Greffier:
FFG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AUGUSTO Daniel et crts c/SEVEN/Lausanne
ANTENNE
DÉLAI DE RECOURS
LATC-105
LJPA-29
Résumé contenant:
Décision A autorisant l'installation d'une antenne de téléphonie mobile. Décision ultérieure B confirmant, d'une part, la décision A et refusant, d'autre part, d'entrer en matière sur une requête de réexamen. Recours au TA des habitants de l'immeuble jugé tardif contre la décision A et mal fondé contre la décision B.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 juin 2000
sur le recours interjeté par Daniel AUGUSTO
et crts, représentés par Me Thierry Thonney, avocat à Lausanne
contre
les décisions des 28 mai et 13 août 1999 de la
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne et du 18 mai 1999 du Département de la sécurité et de
l'environnement, Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN),
autorisant
SWISSCOM
SA, représentée par Me Philippe Conod, avocat à
Lausanne,
à installer un équipement technique - antennes et armoire - de téléphonie
mobile sur l'immeuble locatif, sis chemin de Chandieu 1-3 (parcelle 5572),
propriété de
la
fondation Fonds pour les oeuvres universitaires, à Fribourg, représentée
par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme D.-A. Thalman et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La fondation
"Fonds pour les oeuvres universitaires" (ci-après : la fondation),
dont le siège est à Fribourg, est propriétaire de la parcelle no 5572 du
cadastre de Lausanne, sise chemin de Chandieu 1-3, près du carrefour de
Montchoisi. La parcelle supporte un immeuble locatif géré par la régie de Rham
& Cie SA (ci-après : la gérance).
B. Par décision du 28 mai
1999, la Municipalité de Lausanne, par sa Direction des travaux, a autorisé la
société Swisscom SA à installer un équipement technique de téléphonie mobile
(antennes et armoires) sur l'immeuble sis chemin de Chandieu 1-3. La décision
réserve l'accord du propriétaire et "des aspects financiers qui leur sont
liés". Il est précisé en outre :
"L'installation est admise sans
modification et sans procédure d'autorisation, au sens de l'art. 103 de la loi
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), et aux conditions
mentionnées dans la lettre du Département de la sécurité et de l'environnement
/ Service de l'environnement et de l'énergie, du 18 mai 1999 (selon copie
ci-jointe)".
Dans son préavis du 18
mai 1999, ledit Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le
SEVEN) s'est déterminé en ces termes sur le projet en cause :
"Pour l'estimation des immissions, il a
été admis que le toit du bâtiment Chandieu 3 est un toit en béton armé. Cette
estimation a été faite pour :
- 2 antennes dont la fréquence d'émission est de 935 MHz et la
puissance équivalente émise est de 200 W par antenne
- 2 antennes dont la fréquence d'émission est de 1835 MHz et la
puissance équivalente émise est de 100 W par antenne.
Ainsi, les immissions calculées pour le dernier
étage du bâtiment Chandieu 3 sont inférieures aux exigences définies dans le
projet ORNI pour des expositions permanentes d'installations nouvelles
(immissions égales à 16 et 21 % de la valeur limite de prévention). La zone
Considérants
franche ne touche ainsi pas de lieux sensibles.
Les calculs ont également été faits pour des
expositions de courtes durées sur le toit du bâtiment Chandieu 3 (immissions ne
dépassant pas 29 % de la valeur limite pour l'emplacement le plus exposé). Dans
ce cas également, les exigences du projet ORNI sont respectées."
Par avis de son
service immobilier, en date du 9 juin 1999, la société Swisscom SA à Lausanne a
informé les locataires de l'immeuble précité qu'elle ferait poser en toiture
deux supports d'antennes, dans le cadre de l'extension de son réseau de
téléphonie mobile, ceci avec l'accord de la gérance; les travaux, d'une durée
d'environ deux semaines, devaient débuter le 21 juin 1999. Cet avis précise que
cette installation a obtenu l'aval du SEVEN et du Service de l'urbanisme de la
Commune de Lausanne, l'autorisation de réaliser ce projet ayant été délivrée le
28.
mai 1999.
C. Dans une lettre
collective du 12 juin 1999, une vingtaine d'habitants ou de locataires de
l'immeuble de la rue de Chandieu 1-3 ont réagi en faisant savoir à la gérance
qu'ils avaient appris avec stupéfaction le projet de Swisscom SA; ils ont
déclaré s'y opposer fermement, craignant les effets nuisibles de l'installation
sur leur santé; au demeurant, ils sommaient la gérance de renoncer à cette
installation dans un délai au 16 juin 1999, à défaut de quoi ils saisiraient le
Tribunal des baux pour faire interrompre les travaux.
Le 14 juin 1999, la
gérance a répondu à ce courrier par un avis aux locataires, relevant que la
pose des supports d'antennes avaient fait l'objet de démarches auprès des
autorités et que les autorisations nécessaires avaient été obtenues, si bien
qu'il n'était plus question de renoncer aux travaux.
Le 15 juin 1999, Swisscom
a écrit de son côté aux locataires afin de les rassurer :
"Depuis peu, l'Etat de Vaud et les
communes imposent l'évaluation des immissions RNI provenant des nouvelles
stations Natel. Cette calculation a été faite, pour le cas qui nous intéresse,
par un bureau accrédité puis remise au Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN) pour approbation.
En résumé, cette nouvelle station répond sans
problème aux nouvelles normes les plus strictes et, de ce fait, ne pose aucun
problème pour la santé des personnes se trouvant à l'intérieur ou à proximité
du bâtiment..."
D. Le 17 juin 1999, vingt
habitants ou locataires de l'immeuble de la rue Chandieu 1-3 ont saisi le
président du Tribunal des baux d'une requête de mesures provisionnelles et
d'extrême urgence, tendant à faire interdire l'installation litigieuse. Par
Dispositif
ordonnance du 18 juin 1999, le président du Tribunal des baux a prononcé
l'interdiction requise à titre de mesures préprovisionnelles. Au cours de cette
procédure (très probablement le 23 juillet 1999, comme le confirme le conseil
des recourants dans sa correspondance du 15 octobre 1999 au tribunal) le
bailleur, par l'entremise de son conseil, Me Sulliger, a produit le préavis du
18 mai 1999 du SEVEN, de même que la décision municipale du 28 mai 1999
accordant l'autorisation requise sans enquête publique. Le 11 août 1999, le
président du Tribunal des baux a rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles et un jugement incident, admettant l'intervention de Swisscom
SA à la procédure, rejetant dans la mesure où elle était recevable la requête
de mesures provisionnelles et rapportant par conséquent l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 18 juin 1999.
E. Par courrier du 2 août
1999, l'avocat Thierry Thonney, a informé la municipalité qu'il avait été
consulté par Daniel Augusto, Pedro et Soledad Augusto, Delphine Clavien,
Reymond Delaporte, Maria Dias, Yvonne Dupont et Reiner Wilhelm tous locataires
de l'immeuble de la rue Chandieu 1-3. Dans ce courrier, faisant état de la
procédure pendante devant le Tribunal des baux, Me Thonney demandait à la
municipalité de bien vouloir ordonner la mise à l'enquête publique de
l'installation litigieuse et interdire l'exécution des travaux jusqu'à l'octroi
d'un permis de construire en bonne et due forme. Il est mentionné qu'en cas de
refus de la municipalité de statuer, la requête peut être considérée comme un
recours adressé au Tribunal administratif, avec requête d'effet suspensif.
F. La municipalité a
répondu par lettre du 13 août 1999, valant "décision" (avec
indication des délai et voie de recours). De son point de vue, la pose des deux
antennes projetées ne constitue pas un travail de construction qui modifierait
de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un bâtiment;
aussi n'a-t-elle pas considéré comme nécessaires les formalités de demande
d'autorisation (au sens de l'art. 103 LATC) et a fortiori de mise à l'enquête
publique (au sens de l'art. 111 LATC). En revanche, l'autorité municipale a
fait procéder par la Direction des travaux à un examen du projet sur le plan
esthétique et réglementaire; en outre, elle a consulté le SEVEN "afin de
vérifier les éventuelles incidences en relation avec le rayonnement non
ionisant". La lettre rappelle enfin que la Direction des travaux a notifié
l'autorisation de pose des antennes le 28 mai 1999, accompagnée du préavis du
18 mai 1999 du SEVEN.
G. Par mémoire de recours
du 24 août 1999, les locataires mentionnés sous lit. E ci-dessus se sont
pourvus contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,
à l'annulation des décisions des 28 mai et 13 août 1999 de la municipalité. Le
mémoire contient en outre une requête d'effet suspensif. Les moyens développés
par les recourants seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
H. Dans ses déterminations
du 25 août et du 16 septembre 1999, la société Swisscom SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté,
subsidiairement au rejet de la requête d'effet suspensif.
La fondation s'est
déterminée le 6 octobre 1999 faisant siennes l'argumentation et les conclusions
de la société Swisscom SA.
Quant au SEVEN, il
s'est déterminé par courrier du 16 septembre 1999, en indiquant n'avoir aucun
argument pour s'opposer à la levée de l'effet suspensif.
Dans sa réponse au
recours du 6 octobre 1999, la municipalité a conclu avec suite de frais et
dépens au rejet du recours.
J. Dans leur mémoire
complémentaire du 15 octobre 1999, les recourants ont précisé leurs moyens
relatifs à la recevabilité du recours, en produisant notamment une copie de la
requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence déposée le 17 juin 1999
auprès du Tribunal des baux.
1. a) A titre
préliminaire, la fondation, la société Swisscom SA et la municipalité soulèvent
la question de la recevabilité du recours déposé le 24 août 1999. Il sied en
bref de rechercher si, en statuant le 13 août 1999 à la demande des recourants,
la municipalité s'est bornée à confirmer purement et simplement sa décision du
28 mai précédent ou si elle est entrée en matière sur le fond, pour
reconsidérer sa position antérieure et ouvrir une nouvelle voie de recours.
Dans le premier cas, il conviendra encore de déterminer le dies a quo du délai
de recours à l'égard des recourants, qui ne sont pas les destinataires de cette
décision, compte tenu de l'avis du 9 juin 1999 de Swisscom SA. Au besoin, il y
aura lieu en outre d'examiner la recevabilité de la requête de réexamen.
b) La fondation, la
société Swisscom SA et la municipalité soutiennent que le recours est
manifestement tardif, dès lors que les intéressés ont été informés de la
délivrance de l'autorisation de poser les antennes litigieuses par l'avis
établi le 9 juin 1999 à l'intention de tous les locataires. Les recourants se
sont, sans tarder, adressés au Tribunal des baux le 18 juin 1999 déjà et ont
renoncé à déposer un recours devant le tribunal de céans, alors qu'ils
connaissaient pour le moins suffisamment la situation pour saisir une autorité
judiciaire. Selon les intimés, la décision du 13 août 1999 ne constitue rien
d'autre qu'un refus d'entrer en matière, qui ne remet nullement en cause la
décision première du 28 mai 1999, entrée en force.
c) Pour leur part, les
recourants, qui se réfèrent à une jurisprudence relative à l'art. 116 LATC
(publiée in RDAF 1997 I 73), font valoir que le recours a été déposé en temps
utile. De leur point de vue, ils ont certes appris par la circulaire du 9 juin
1999 que des travaux allaient débuter, mais ils n'ont été réellement informés
de l'autorisation donnée à Swisscom SA d'effectuer des travaux sans mise à
l'enquête que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des baux, lors
de la production par la municipalité de la décision notifiée le 28 mai 1999 à
la constructrice. Ils n'auraient ainsi pas tardé à réagir dès lors qu'ils ont
interpellé la municipalité le 2 août 1999 afin d'obtenir la régularisation de
la procédure par une mise à l'enquête publique de l'installation litigieuse.
Par surabondance de droit, les recourants relèvent que la décision du 13 août
1999 constitue elle-même une nouvelle décision sujette à recours.
2. Comme exposé plus
haut, il s'agit d'examiner tout d'abord la portée de la décision rendue par la
municipalité le 13 août 1999. Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; (c) de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administratives, ci-après : LJPA). Lorsque une
décision ne fait que confirmer une décision antérieure, la seconde n'est en
principe pas sujette à recours et les délais de recours ne sont pas rouverts
par elle (ATF 105 Ia 20 s.). Il en va ainsi notamment lorsque la décision de
confirmation a été rendue après qu'un examen sommaire de la demande a permis de
constater que celle-ci n'apporte aucun fait (éventuellement aucun argument de
droit ou d'opportunité) nouveau par rapport à la situation existant lorsque la
décision a été prise ou encore aucune preuve nouvelle. Dans ce cas, il apparaît
que la demande n'a manifestement pas eu d'autre but que d'obtenir une nouvelle
possibilité de recourir et la confirmation revient à décider qu'il n'y a pas
lieu à réexamen (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd. no 1142 ss
p. 252).
Le tribunal de céans
observe en premier lieu que la "décision" du 13 août 1999 a donné
suite à la demande, présentée par le conseil des recourants le 2 août 1999 à la
municipalité, de bien vouloir ordonner la mise à l'enquête publique de
l'installation litigieuse et interdire l'exécution des travaux jusqu'à l'octroi
d'un permis de construire en bonne et due forme. Par rapport à la situation
prévalant lors de l'octroi de l'autorisation municipale le 28 mai 1999, les
requérants ne font valoir aucun élément nouveau; leur argumentation se borne à
relever la nécessité d'une procédure d'enquête : "compte tenu de
l'impact d'une telle antenne sur l'environnement, il apparaît choquant de la
soustraire à une demande de permis de construire ainsi qu'à la procédure
d'enquête publique prévue par la loi pour protéger les intérêts des
tiers". Ce faisant, les intéressés se limitent à demander le réexamen de
la position de la municipalité qui a autorisé les travaux litigieux sans
enquête publique. Le tribunal de céans observe en second lieu que dans sa
décision du 13 août 1999, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la
municipalité n'entre pas en matière au fond sur la demande de réexamen, se
bornant à indiquer pour l'essentiel que "consciente de l'aspect
"sanitaire" des installations" litigieuses, elle avait consulté
au préalable le SEVEN "afin de vérifier les éventuelles incidences en
relation avec le rayonnement non ionisant". Au demeurant, la municipalité
rappelle que le SEVEN avait délivré le 18 mai 1999 une "autorisation avec
conditions", notifiée in extenso à la constructrice avec la décision du 28
mai 1999.
Ces considérations
conduisent à admettre que la décision du 13 août 1999 ne saurait faire renaître
un délai de recours à l'encontre de la décision antérieure du 28 mai 1999, qui
n'est que confirmée.
3. a) L'art. 105 LATC
prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. La décision ordonnant la démolition totale ou partielle d'un
ouvrage doit cependant résulter de l'appréciation des circonstances de chaque
cas et avoir égard au principe de la proportionnalité des mesures
administratives et de la bonne foi. Lorsqu'elle implique, comme en l'espèce, la
révocation d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente (fût-ce au
terme d'une procédure entachée d'irrégularités), la sécurité du droit peut
imposer le maintien d'une situation qui ne correspond pas ou ne correspond plus
à l'intérêt public, ni au droit en vigueur. Tel sera en principe le cas lorsque
l'administré a déjà fait usage de l'autorisation qui lui a été délivrée (v. ATF
109 Ib 252; 105 Ia 316; 103 Ib 206; 244). Lorsque des travaux de construction
n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans
autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête (art. 111 LATC), le
postulat de la sécurité du droit implique également que le tiers qui entend
mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence
et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut,
saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans un délai de vingt
jours courant dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait
pu la connaître s'il avait été diligent (AC 99/0087 du 11 janvier 2000; AC
98/0168 du 4 mars 1999; AC 94/0084 du 15 janvier 1996; RDAF 1983 p. 390; 1978
p. 120 et les arrêts cités). En bref, le délai de recours commence à courir,
faute de publication ou de notification, dès que le recourant a eu connaissance
de la décision en question (ATF 116 Ib 325-326 consid. 3a; 116 Ia 219-220
consid. 2c et 102 Ia 93 consid. 3). Quant à celui qui proteste contre
l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une
autorisation), il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas
laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le
principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus
tard (AC 92/0049 du 26 mars 1993; AC 98/0107 du 31 août 1999; RDAF 1978 p. 120;
1973 p. 220; 1964 p. 195). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de
confirmer ces règles jurisprudentielles (arrêts AC 7412 du 30 avril 1992; AC
91/207 du 7 janvier 1993; AC 92/0046 du 25 février 1993; AC 94/0059 du 10
octobre 1994; AC 94/0084 du 15 janvier 1996).
b) En l'espèce, pour
trancher la question de la recevabilité du recours, il reste en définitive à
identifier le moment à partir duquel les recourants ont été suffisamment
renseignés sur l'existence de l'autorisation conférée par la municipalité le 28
mai 1999 à la société Swisscom SA. Vu la prise de position de la municipalité
au sujet de ces travaux, en application des art. 103 et 111 LATC, aucune
obligation ne lui incombait, de par la loi, d'informer les tiers intéressés ou
de leur notifier une quelconque décision. Il découle de ce qui précède que le
délai raisonnable, au sens de la jurisprudence précitée, a commencé à courir à
l'égard des recourants dès qu'ils ont eu une connaissance suffisante de la
délivrance de l'autorisation de poser les antennes. Sous cet angle de vue, il
apparaît que les recourants auraient dû, s'ils avaient fait preuve de la
diligence que l'on pouvait attendre d'eux, réagir dès le moment où ils ont pris
connaissance de l'avis de Swisscom SA du 9 juin 1999 ou, à tout le moins, dès
réception de la lettre de la gérance du 14 juin 1999 à leur intention (puis du
nouvel avis de Swisscom SA du 15 juin 1999) et de s'enquérir auprès de la
municipalité pour avoir toute précision utile sur la situation juridique et sur
leur droit de recours éventuel contre l'autorisation délivrée. Force est dès
lors de conclure que les recourants ont laissé expirer le délai raisonnable pour
recourir, dans la mesure où ils sont restés inactifs depuis la réception de
l'avis et des courriers précités des 9, 14 et 15 juin 1999 jusqu'au 2 août
1999, jour où leur conseil a interpellé la municipalité. Ce courrier
intervenant tardivement, il ne peut dès lors pas être considéré comme une
éventuelle déclaration de recours que la municipalité aurait dû transmettre au
tribunal de céans. Vu ce qui précède, le recours, interjeté le 24 août 1999,
est tardif - et par conséquent irrecevable - dans la mesure où il porte sur la
décision rendue le 28 mai 1999. Les mêmes considérations s'appliquent a
fortiori au recours interjeté à l'encontre de la décision du 18 mai 1999 du
SEVEN.
c) Point n'est dès
lors besoin de trancher la question de savoir si l'installation autorisée par
la municipalité devrait être supprimée ou modifiée, en application de l'art.
105 LATC, dans l'hypothèse où elle ne serait pas conforme aux prescriptions
légales et réglementaires ou, à tout le moins, si ces travaux auraient dû faire
l'objet d'une procédure conforme aux art. 108 et 109 LATC (mise à l'enquête
publique - procédure qui paraît s'imposer, s'agissant d'une décision fondée sur
le droit fédéral sur la protection de l'environnement), voire aux art. 120 ss
LATC (autorisations spéciales des autorités désignées à l'art. 121 LATC).
4. Quand une autorité
déclare une requête de nouvel examen irrecevable ou - comme en l'espèce -
confirme sa décision antérieure sans autre examen, un recours est ouvert, mais
celui-ci ne peut porter que sur la recevabilité de la requête, c'est-à-dire sur
l'obligation de l'autorité d'entrer en matière (P. Moor, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 232).
Selon la jurisprudence
(ATF du 3 septembre 1998, publié in RDAF 1999, p. 248), "les demandes
successives portant sur le même objet ne doivent pas servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni, surtout, à
éluder les dispositions légales dans les délais de recours. C'est pourquoi (...)
les autorités ne sont tenues de se saisir de la demande et de statuer à nouveau
que lorsque certaines conditions sont remplies. Dans les cas où une telle
obligation n'est pas prévue par la législation ou ne découle pas d'une pratique
administrative constante, les garanties conférées au requérant par l'art. 4
Cst. sont déterminantes. L'autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur la
nouvelle demande si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, p. 46; 113 Ia 146 consid. 3a, p.
150)".
En matière de droit
des constructions, la législation fédérale et vaudoise ne prévoit pas
d'obligation particulière de statuer sur une demande de nouvel examen. Au
demeurant, en l'espèce, comme on l'a déjà relevé, les recourants n'ont pas
invoqué des faits ou des moyens de preuve dont ils n'auraient pu se prévaloir
s'ils avaient saisi en temps utile le Tribunal administratif. Cela étant, le
recours interjeté contre la décision rendue le 13 août 1999 doit être rejeté.
5. Vu l'issue du litige,
il y a lieu de mettre l'émolument de justice à la charge des recourants, ainsi
que des dépens à verser à la Commune de Lausanne, à la société Swisscom SA de
même qu'à la fondation "Fonds pour les oeuvres universitaires", tous
intimés à la procédure et qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel. L’émolument sera réduit pour tenir compte du fait que
la cause a été instruite sans vision locale (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours interjeté
contre les décisions rendues le 28 mai 1999 par la Municipalité de Lausanne et
le 18 mai 1999 par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service
de l'environnement et de l'énergie, est irrecevable.
II. Le recours
interjeté à l'encontre de la décision rendue le 13 août 1999 par la
Municipalité de Lausanne est rejeté.
III. Un émolument
de procédure de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité à
titre de dépens de 800 (huit cents) francs est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux, en faveur de la Commune de Lausanne.
V. Une indemnité à
titre de dépens de 800 (huit cents) francs est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux, en faveur de la société Swisscom SA.
VI. Une indemnité à
titre de dépens de 400 (quatre cents) francs est mise à la charge des
recourants, solidairement entre eux, en faveur de la fondation "Fonds pour
les oeuvres universitaires", à Fribourg.
ft/Lausanne, le 29 juin 2000
Le
président:
La présente décision est communiquée aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint