AC.1999.0138
TA - AC.1999.0138 - 2000-01-25 - ROSSIER & BIANCHI SA c/DIRE et Bussigny
25 janvier 2000Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0138
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2000
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSSIER & BIANCHI SA c/DIRE et Bussigny
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
OPPOSITION TARDIVE
PLAN D'AFFECTATION
LATC-57-3
LATC-73-2
LAT-33-1
Résumé contenant:
Opposition au PAC "La Venoge" formulée dix mois après la clôture de l'enquête, laquelle a bénéficié de mesures de publicité exceptionnelles. Refus d'entrer en matière confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 janvier 2000
sur le recours interjeté par ROSSIER &
BIANCHI SA, représentée par l'avocat Benoît Bovay, 1002 Lausanne
contre
la décision du 11 août 1999 du Département
des institutions et des relations extérieures déclarant irrecevable son
recours (opposition au Plan d'affectation cantonal de "La Venoge").
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Silvia Uhlinger, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Rossier & Bianchi
SA, entreprise de construction dont le siège est à Ecublens, est propriétaire
de la parcelle n° 2'092 du cadastre communal de Bussigny-près-Lausanne, au
lieu-dit "L'Abbaye"; cette parcelle, colloquée en zone
industrielle à teneur du plan général d'affectation du territoire communal,
figure un triangle dont la bordure ouest est délimitée par La Venoge et la
bordure est par la ligne CFF Genève-Bâle et la RC 151 (Lausanne-Mouthe), avant
la bifurcation vers Bremblens. Le terrain a été équipé il y a quelques années;
Rossier & Bianchi SA projette soit d'y réaliser elle-même une construction
industrielle d'une certaine importance, soit de vendre la parcelle pour
permettre cette réalisation.
B. En date du 10 juin 1990,
le souverain cantonal a accepté l'initiative constitutionnelle "Sauver
la Venoge"; depuis lors, la Constitution vaudoise comporte un article
6ter dont le contenu est le suivant:
"Les cours, les rives et les
abords de la Venoge sont protégés.
Un plan d'affectation cantonal
précise l'étendue de cette protection. Ce plan et les dispositions accessoires
comprennent toutes mesures utiles notamment pour:
a) assurer l'assainissement des eaux;
b) maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et à la
faune notamment la végétation riveraine;
c) classer les milieux naturels les plus intéressants;
d) interdire toute construction, équipement, installation ou intervention dont
la réalisation irait à l'encontre des objectifs ci-dessus."
En exécution du mandat
constitutionnel, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports (ci-après: DTPAT; aujourd'hui, Département des infrastructures;
DINF) a élaboré un plan de protection constitué, d'une part, d'un plan
d'affectation cantonal (ci-après: PAC Venoge), d'autre part, d'un plan
directeur des mesures (ci-après: PDM). Le PAC Venoge contient un plan de
protection divisé en quatre périmètres: cours d'eau de la Venoge et de ses
affluents (n° 1), couloirs Venoge-Veyron (n° 2), vallées Venoge-Veyron (n° 3),
bassin versant Venoge (n° 4). Après avoir été soumis deux fois aux
municipalités des cinquante-neuf communes concernées, dont celle de
Bussigny-près-Lausanne, le PAC Venoge a été mis à l'enquête publique du 25 octobre
au 23 novembre 1995. Sa publication a fait l'objet d'un soin tout particulier,
puisqu'un supplément du "24-heures", édition du 20 octobre 1995, a
notamment été tiré à cet effet, précisant dans un encart les conditions de
l'enquête et la marche à suivre pour les éventuelles oppositions (sur l'effort
particulier de "publicité" donnée à ce plan, v. en outre rapport 26
OAT, p. 4 s.). Bien que la parcelle n° 2'092 de Bussigny se trouve dans le
périmètre n° 2 du PAC Venoge et que ce dernier ait pour conséquence de la
déclasser dans sa totalité, l'enquête n'a toutefois pas suscité, dans le délai,
la moindre opposition de la part de Rossier & Bianchi SA.
3. Par courrier du 26
septembre 1996, l'avocat Benoît Bovay a cependant interpellé le DTPAT au nom de
Rossier & Bianchi SA. Il a exposé que sa mandante avait été abordée par un
amateur inquiet au demeurant des effets du PAC Venoge sur dite parcelle, en
rappelant que, non avisée directement du projet de plan, elle n'avait pas été
en mesure de réagir au PAC durant l'enquête publique. Par décision du 28 août
1997, le DTPAT a traité ce courrier comme une opposition qu'il a en revanche
déclarée irrecevable pour tardiveté.
Sur recours de Rossier
& Bianchi SA, le Département des institutions et des relations extérieures
(ci-après: DIRE) a confirmé, en date du 11 août 1999, la décision du DTPAT.
Par la plume de
l'avocat Bovay, Rossier & Bianchi SA s'est pourvue auprès du Tribunal
administratif contre la décision sur recours du DIRE, en concluant à son
annulation. Le juge instructeur n'a pas fait droit à la requête d'effet
suspensif dont le pourvoi était accompagné.
Le tribunal a délibéré
par voie de circulation, l'audition des parties et la vision locale, non
requises du reste, s'avérant superfétatoires.
Considérants
1.
Le litige a
exclusivement trait à la procédure d'adoption des plans d'affectation
cantonaux.
a) Les plans
d'affectation sont mis à l'enquête publique (art. 33 al. 1 LAT); cette exigence
de publicité s'inscrit dans le cadre du droit d'information et de participation
de l'art. 4 LAT dont l'alinéa 2 dispose que les autorités compétentes veillent
à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement
des plans. L'objectif poursuivi par le législateur est que chacun puisse consulter
le contenu du projet de plan et se déterminer, cas échéant, en conséquence
auprès de l'autorité compétente, cette dernière devant alors statuer en pleine
connaissance de cause (v. Heinz Aemisegger/ Stephan Haag, in Commentaire de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, ad art. 33, n° 10;
Benoìt Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne
1988, p. 75, références citées). Ces règles sont valables pour tous les plans
d'affectation qu'ils soient généraux ou spéciaux (cf. ATF 111 Ib 9, in casu
plan de quartier).
La mise à l'enquête
prévue tend non seulement à l'information de la population pour lui permettre
de participer à l'établissement des plans, principe consacré par l'art. 4 LAT,
mais encore à la protection juridique visée par les art. 33 et 34 LAT (cf. ATF
116.
Ia 215, cons. 2b, référence citée); elle permet de respecter les exigences
minimales du droit des personnes touchées par un plan d'être entendues (v. ATF
119.
Ia 362, cons. 2a), en prévoyant une procédure d'opposition, soit un droit
individuel d'être entendu, avant qu'une décision définitive ne soit prise au
sujet de leur bien-fonds (v. ATF 111 Ia 167). Lorsqu'il exerce ce droit,
l'opposant acquiert alors la qualité de partie à la procédure (cf. Thierry
Tanquerel, La participation de la population à l'aménagement du territoire,
Lausanne 1988, p. 94). On relèvera cependant que ni l'art. 33 LAT, ni du reste
l'art. 4 Cst. féd., n'imposent de mettre les projets de plan d'affectation à
l'enquête publique avant que l'autorité compétente ait statué (cette dernière
pourrait donc intervenir par la suite); seul importe le respect du droit d'être
entendu, lequel est en règle général satisfait par une procédure répondant aux
exigences fédérales (cf. ATF 119 Ia 141; 114 Ia 233).
b) En droit cantonal,
la procédure d'adoption des plans d'affectation cantonaux s'inspire très
largement de celle relative à l'adoption des plans d'affectation du territoire
d'une commune (art. 56 et ss LATC). Après avoir été remis par le DTPAT aux
municipalités des communes intéressées (art. 73 al. 1 LATC), le projet de plan
d'affectation cantonal fait l'objet d'une enquête publique de trente jours dans
les communes dont le territoire est concerné (art. 73 al. 2 LATC). Au surplus,
l'art. 57 est, à teneur de ce dernier alinéa, applicable; on rappelle ici le
contenu de cette disposition:
"Après réception des
observations du Service de l'aménagement du territoire, le plan est soumis à
l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Durant l'enquête, le
dossier comprenant le projet et ses annexes est déposé au greffe municipal de
la commune ou des communes intéressées, où le public peut en prendre
connaissance. Avis est donné de ce dépôt par l'affichage au pilier public et
par insertion, avant le début de l'enquête, dans la Feuille des avis officiels
du Canton de Vaud et dans un journal local au moins.
Les propriétaires dont les
immeubles sont touchés sont en outre avisés par lettre recommandée, sauf s'il
s'agit du plan général d'affectation ou d'un plan partiel s'appliquant à des
fractions importantes du territoire ou de la commune.
Les oppositions et les
observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe
municipal ou postées à son adresse durant le délai d'enquête."
L'art. 57 al. 1 LATC
concrétise le principe du droit à l'information; il fixe en outre les modes de
communication des projets de plans, soit l'affichage au pilier public, la
publication dans la FAO et dans un journal local. L'art. 57 al. 3 LATC consacre
le droit des propriétaires touchés par le plan d'être entendus par l'autorité
d'adoption et d'y faire, cas échéant, opposition, soit d'exercer dans le délai
imparti ce droit à titre individuel.
La mise en oeuvre de
ce dernier principe doit toutefois être distinguée selon l'étendue et la portée
du plan faisant l'objet de la procédure; c'est là le sens à donner à l'art. 57
al. 2 LATC qui régit la notification aux intéressés. Il ne fait guère de doute
que, lorsque le plan ne vise qu'un cercle restreint et bien délimité de
propriétaires concernés par le régime juridique qu'il met en place, le droit de
ces derniers d'être entendus dans la procédure d'adoption ne sera pleinement
satisfait que s'ils ont été préalablement avisés par écrit; dans cette hypothèse,
non seulement l'autorité devra observer le mode de communication prescrit par
l'art. 57 al. 1 LATC, deuxième phrase, mais, par surcroît, devra aviser chaque
propriétaire, conformément à l'al. 2 de la disposition précitée (v. ATF 116 Ia
215, zone de petite dimension, question laissée ouverte). Dans la plupart des
cas en revanche, les plans d'affectation, s'ils délimitent le territoire ou une
portion importante du territoire d'une commune ou de plusieurs communes, ont
pour conséquence de toucher un grand nombre de propriétaires ou d'ayants-droit;
on ne saurait dans cette situation qui impliquerait de nombreux destinataires,
exiger de l'autorité davantage qu'une notification par voie édictale,
conformément à l'art. 57 al. 1 LATC, deuxième phrase (dans ce sens, Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.2, p. 187, ch.
4.1.1
, p. 293).
Conformément à l'art.
73.
al. 3 LATC, à l'issue de l'enquête, les oppositions sont transmises par la
municipalité de la commune concernée au Département des infrastructures
(ex-DTPAT) pour examen, la décision de ce dernier étant susceptible de recours
auprès du Département des institutions (ex-DJPAM). En revanche, il résulte de
ce qui précède, en particulier de l'art. 57 al. 3 LATC, que le propriétaire qui,
dans les trente jours durant lesquels se déroule l'enquête publique, aurait
négligé ou omis de faire opposition est déchu de ce droit et par conséquent,
n'a pas la qualité de partie à la procédure (v. arrêts AC 95/002 du 21 mars
1995.
et 94/077 du 7 septembre 1994, publié in RDAF 1995, p. 84, confirmés par
ATF du 3 novembre 1995, respectivement 19 octobre 1994, le recours ayant été
déclaré irrecevable dans ce dernier cas).
2.
En l'espèce, la
recourante admet ne pas avoir fait opposition au projet de PAC Venoge durant
l'enquête publique. Elle ne conteste pas le fait que la procédure de
notification par voie édictale du projet a valablement été observée; toute son
argumentation consiste cependant à soutenir qu'étant plus touchée que les
autres propriétaires concernés sur le territoire communal, elle aurait dû
recevoir de la part des autorités une communication individuelle l'avisant des
conséquences sur le régime juridique de son bien-fonds dont on sait qu'il est
rendu inconstructible par le PAC Venoge. La recourante plaide l'applicabilité
in casu de l'art. 57 al. 2 LATC, première phrase, et, sans le dire expressis
verbis, requiert, vu le non-respect de cette disposition, la restitution du
délai d'opposition.
On doit objecter à la
recourante l'étendue et la portée du PAC Venoge; ce dernier régit tout ou
partie du territoire de cinquante-neuf communes dont celle de
Bussigny-près-Lausanne. Certes, seulement une partie d'entre elles sont
concernées par le périmètre n° 2 qui, vu l'article 22 du règlement du PAC, fixe
la zone protégée des couloirs Venoge-Veyron, soit une bande de 30 mètres au
moins en principe non constructible, sauf exceptions prévues aux articles 26 et
ss. Il n'en demeure pas moins que le nombre de propriétaires ou d'ayants-droit
des parcelles comprises dans ce périmètre d'une longueur totale de 41 km, sans
compter le couloir du Veyron, est particulièrement élevé, au point que l'on ne
saurait exiger de l'autorité qu'elle notifie à chacun d'entre eux un avis
individuel. S'il est vrai que seule une petite partie du territoire de cette
dernière commune se trouve dans le périmètre de protection du couloir
Venoge-Veyron, ce ne sont pas moins de seize parcelles qui sont directement
concernées. Certes, le PAC Venoge et la réglementation dont il est accompagné
ont pour conséquence de rendre inconstructible la totalité de la parcelle de la
recourante; on doit néanmoins s'étonner qu'étant directement riveraine de ce
cours d'eau, la recourante n'ait pas prêté davantage d'attention au contenu à
la procédure d'adoption de ce plan, malgré la publicité faite à ce projet, peu
avant l'enquête.
Dans ces conditions,
c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le
recours, puisque l'opposition, formulée dix mois après la clôture de l'enquête,
est tardive et qu'aucun motif valable ne permet la restitution du délai imparti
pour ce faire.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée; la recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à
sa charge et, au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur recours du 11 août 1999 du Département des institutions et des relations
extérieures est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de Rossier
& Bianchi SA
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint