AC.1999.0141
TA - AC.1999.0141 - 1999-11-17 - PERRIN FRERES SA c/ La Rippe
17 novembre 1999Français12 min
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N° affaire:
AC.1999.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.1999
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PERRIN FRERES SA c/ La Rippe
LATC-105
Résumé contenant:
Ordre de remise en état des lieux à la suite de l'aménagement sans autorisation d'un chemin annulé par le TA, les travaux étant susceptibles d'être autorisés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 novembre 1999
sur le recours interjeté par PERRIN FRERES
SA, représentée par l'avocat Albert Graf, à Nyon
contre
la décision de la Municipalité de La Rippe
du 18 août 1999 (remise en état des lieux suite à l'aménagement sans
autorisation d'un chemin sur les parcelles 296 et 98)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société Perrin
Frères SA (ci-après la recourante) est propriétaire à La Rippe d'une parcelle
immatriculée au registre foncier sous no 296. Il s'agit d'un grand terrain sis
à environ 500 m au nord de la localité, et occupé par un entrepôt et des places
de parc. La parcelle est longée, sur son côté nord-ouest, par la route du
Carroz, qui débouche sur la route cantonale conduisant à la localité de La
Rippe. Selon le plan d'affectation communal et le règlement s'y référant
(approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 décembre 1982), la
parcelle se trouve en zone de village.
B. Au nord-est de la
propriété de la recourante, se trouve une grande parcelle immatriculée au
registre foncier sous no 98 et qui se trouve en zone agricole, selon le plan
d'affectation communal. Il s'agit d'un grand pré de 16'000 m² auquel on peut
accéder par la route de Tranchepied, qui longe la parcelle à l'est. Ce pré a
été loué en février 1993 par son propriétaire d'alors, Claude Beuret, à
Brigitte Annen au terme d'un bail à ferme conclut pour une durée de 55 ans,
soit avec échéance au 1er février 2048. Mme Annen (aujourd'hui épouse Skellern)
a acquis la parcelle 98 le 8 septembre 1999 au cours d'enchères publiques, dans
le cadre d'une réalisation forcée.
C. Les usagers des
propriétés précitées ont pris au cours des ans l'habitude d'utiliser pour se
rendre sur la parcelle 98 un passage longeant la parcelle 296 de la recourante,
sur cette dernière, d'une largeur d'environ 2 m, et débouchant sur la route du
Carroz. Ce passage est utilité notamment par les époux Skellern (qui mettent
leurs chevaux au parc) et par les jardiniers et locataires de l'entreprise
Perrin qui peuvent ainsi se rendre sur la pelouse derrière le bâtiment.
Les passages répétés
ont entraîné une dégradation du terrain qui, en hiver 1998, était devenu un
bourbier, la boue atteignant à certains endroits 40 cm d'épaisseur (attestation
des voisins John et Elisabeth Black du 9 novembre 1999, pétition du 7 octobre
1999 de 7 personnes habitant à la rue du Carroz). Aussi, en janvier 1999, la
recourante a-t-elle réalisé un nouveau revêtement, tant sur la partie du chemin
sise sur sa propre parcelle que sur sa prolongation sur la parcelle 98, en y
étendant du gravier (grave I) sur 20 cm d'épaisseur. A la suite d'une
intervention de tiers auprès de l'administration communale, elle en a informé
par écrit la municipalité par lettre du 4 février 1999.
D. Réagissant
immédiatement, la municipalité de La Rippe a ordonné par courrier du 16 février
1999 la remise en état de la partie du chemin réalisée sur la parcelle no 98
(évacuation du grave, apport de terre végétale et engazonnement). Pour la
partie du chemin réalisée sur la parcelle no 296, la municipalité a donné à la
recourante le choix entre une remise en état ou la présentation d'un dossier de
régularisation (mise l'enquête publique en vue d'une éventuelle autorisation).
Un délai a été fixé au 15 mars 1999, puis prolongé au 15 avril 1999. Par
courrier du 22 mars 1999, la recourante a indiqué qu'elle n'entendait pas
procéder à la remise en état requise. La municipalité a alors soumis le dossier
au Service de l'aménagement du territoire qui a pris position (le 23 juillet
1999) en relevant que la création du chemin litigieux nécessitait une enquête
publique et une autorisation communale en ce qui concerne la partie sise en
zone constructible, une autorisation spéciale cantonale (art. 120 lit a LATC)
étant nécessaire en plus pour la partie du chemin sise sur la parcelle no 98.
E. Le 18 août 1999, la
municipalité a dénoncé la recourante au préfet (art. 130 LATC) et l'a sommée,
sous menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 CP, d'exécuter
les travaux de remise en état ordonnés dans un délai échéant le 20 septembre
1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 3
septembre 1999.
La municipalité s'est
déterminée en date du 6 octobre 1999, concluant à l'irrecevabilité du recours
en ce qui concerne la partie du chemin litigieux sise sur la parcelle no 98, à
son rejet pour le surplus. Le Service de l'aménagement du territoire a
également conclu au rejet du pourvoi (déterminations des 15 octobre et 11
novembre 1999). La recourante a encore déposé un mémoire complémentaire (le 22
octobre 1999), Brigitte Skellern faisant également parvenir des déterminations (le
30 novembre 1999) s'opposant à l'ordre de démolition et de remise en état
litigieux.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux le 8 décembre 1999, en présence
des parties et de leurs conseils.
Considérants
1.
Déposé en temps utile
et dans les formes légales par la société destinataire de la décision
entreprise et auteur de l'ouvrage dont la destruction est exigée, le recours
est recevable à la forme.
Les questions
litigieuses sont de déterminer d'une part si les travaux effectués par la
recourante sont ou non soumis à une ou des autorisations, subsidiairement si
une enquête publique est nécessaire, enfin de trancher la question d'une
éventuelle régularisation.
2.
L'ouvrage réalisé par
la recourante est l'aménagement d'un chemin d'une longueur d'environ 60 m et
d'une largeur de 2 m. Les travaux ont consisté à enlever la terre végétale
jusqu'à une profondeur d'environ 20 cm et à la remplacer par du gravier
"tout venant" compacté. Il est hors de doute qu'ils modifient de
façon sensible l'apparence du terrain qui, au lieu d'être à l'état de prairie
(certes piétinée par les chevaux passant à cet endroit et transformée, à
certaines époques de l'année en bourbier) en un véritable chemin avec un
revêtement en dur dont la couleur tranche avec le terrain aux alentours. La
réalisation d'un tel ouvrage doit incontestablement faire l'objet d'une
autorisation à forme de l'art. 103 LATC (voir RDAF 1990 p. 240), parce qu'il ne
s'agit pas simplement de l'entretien d'un chemin existant par renouvellement de
son revêtement (RDAF 1978 p. 267). La municipalité était donc en droit d'exiger
le dépôt d'une demande préalable d'autorisation. Est en outre nécessaires, pour
la partie en zone non constructible, une autorisation cantonale (art. 25 LAT;
art. 120 LATC).
3.
Le point de savoir si
ces travaux peuvent être dispensés de l'enquête publique (art. 111 LATC), est
plus délicat. Le tribunal constate à cet égard que cette disposition a été
récemment modifiée (novelle du 4 février 1998, ROLvd 1998 p. 85) et que, à un
texte indiquant lui-même les critères à prendre en compte, a succédé une
disposition renvoyant au règlement cantonal qui n'a à ce jour pas été adapté de
sorte que la liste - non exhaustive - des ouvrages pouvant être autorisés sans
enquête publique n'existe pas encore. Il n'en demeure pas moins que l'on ne
peut plus se référer aux critères fournis par l'art. 111 LATC dans son ancienne
teneur et à la jurisprudence y relative. La question doit être tranchée au
regard du caractère de "minimum importance" des projets (Bovay, de
nouveaux instruments d'aménagement du territoire, RDAF 1998 I p. 325, plus
spéc. 349 et 350). Or il s'agit d'un concept juridique indéterminé qu'il
incombe à la municipalité d'interpréter en faisant usage de sa latitude de
jugement. Le Tribunal administratif laissera donc la question ouverte dans la
mesure où il incombe avant tout à la municipalité, autorité locale, de
trancher, tout en relevant qu'à son avis, prima facie, une dispense d'enquête
publique n'apparaît pas impossible compte tenu des circonstances de l'espèce.
Il faut dès lors
admettre que l'exigence de la municipalité d'une autorisation et - peut-être -
d'une enquête publique est fondée dans son principe. Cela n'entraîne toutefois
pas la confirmation pure et simple de l'ordre de démolition.
4.
La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire
n'est en principe pas suffisante pour justifier un ordre de démolition d'un
ouvrage non autorisé si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. L'application bien comprise du principe de
proportionnalité exige en effet que l'on renonce à la démolition d'un ouvrage
qui pourrait être autorisé, en fonction d'une pesée des intérêts en présence
ainsi que d'autres éléments tels que la bonne et la mauvaise foi du
constructeur et d'éventuelles assurances de l'autorité (sur tous ces points,
voir Droit vaudois de la construction, 2ème édition, rem. 1.1. et 1.2.1 ad.
art. 105 LATC). En l'espèce, et si on peut certainement faire grief à
l'entreprise recourante de n'avoir pas à tout le moins approché l'autorité
municipale avant d'effectuer les travaux litigieux, on ne peut pas non plus
parler d'une mauvaise foi évidente dans la mesure où il s'agit tout de même de
travaux de peu d'importance (que ce soit sous l'angle du coût ou de la
réalisation). Une régularisation n'est donc pas exclue de sorte qu'il convient
de retourner le dossier à la municipalité pour qu'elle réexamine l'ensemble de
la question, en tenant compte des résultats d'une éventuelle mise à l'enquête
publique, et d'une pesée des intérêts en présence. L'ordre de remise en état
doit dans ces conditions être annulé dans l'attente d'une nouvelle décision.
S'agissant de la
partie du chemin sise en zone agricole, la délivrance d'une autorisation n'est
certes possible qu'aux conditions de l'art. 24 LAT, le tribunal ne pouvant pas
substituer sur ces points son appréciation à celle de l'autorité compétente.
Tout au plus peut-on faire remarquer qu'à l'endroit litigieux ont été aménagés
des jardins de villas, dont l'affectation n'est pas conforme à la zone agricole
et dont certains bénéficient d'ailleurs de la construction d'un petit mur qui,
apparemment, n'a jamais été mis à l'enquête publique ni autorisé. Cet élément n'est
d'ailleurs pas sans importance, puisqu'il contribue à retenir à cet endroit les
eaux de pluie, aggravant par là même le phénomène d'embourbement qui se produit
sur le passage litigieux. Dans la mesure au surplus où il n'est pas possible
raisonnablement d'exiger des époux Skellern qu'ils mènent leurs animaux au parc
sur la parcelle no 98 par le chemin de Tranchepied, au sud de cette dernière,
parcours impliquant un détour considérable, il n'est pas exclu que l'on puisse
considérer que le chemin litigieux est une installation dont l'implantation est
imposée pas sa destination. Il s'agit au surplus d'un ouvrage de faible
importance, peu apparent, et qui ne modifie la surface du sol que sur une toute
petite partie (50 m² environ) d'une très grande parcelle (16'000 m²). Dans ces
conditions, toujours prima facie, le tribunal considère qu'il n'est pas exclu
que l'autorisation nécessaire puisse être délivrée conformément à l'art. 24
LAT. Il reste que cette autorisation devra être requise de l'autorité cantonale
compétente (art. 120 LATC).
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la municipalité avait raison de ne pas admettre
la réalisation d'un ouvrage sans autorisation, mais qu'il n'est pas certain que
cette dernière ne puisse pas être délivrée, rendant sans objet l'exigence d'une
remise en état des lieux. Le recours doit être ainsi partiellement admis, étant
précisé que la recourante doit être considérée comme succombant sur le principe
(exigence ou non d'une autorisation). Un émolument réduit sera mis à sa charge,
de même que des dépens à la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide
d'un conseil. Il ne sera pas mis d'émolument ni de dépens à la charge des époux
Skellern, bien qu'ils aient pris des conclusions identiques à celles de la
recourante, parce qu'ils ne sont pas formellement partie à la procédure, mais
seulement intéressés à son issue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
18 août 1999 de la Municipalité de La Rippe ordonnant la démolition du chemin
réalisé par l'entreprise Perrin Frères SA sur les parcelles 296 et 98 de La
Rippe et la remise en état des lieux est annulée, le dossier étant retourné
l'autorité municipale pour qu'elle statue à nouveau après avoir recueilli
l'autorisation spéciale nécessaire.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante Perrin Frères SA.
IV. Perrin Frères
SA versera à la Commune de La Rippe une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 17 novembre 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint