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Décision

AC.1999.0141

TA - AC.1999.0141 - 1999-11-17 - PERRIN FRERES SA c/ La Rippe

17 novembre 1999Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société Perrin

Frères SA (ci-après la recourante) est propriétaire à La Rippe d'une parcelle

immatriculée au registre foncier sous no 296. Il s'agit d'un grand terrain sis

à environ 500 m au nord de la localité, et occupé par un entrepôt et des places

de parc. La parcelle est longée, sur son côté nord-ouest, par la route du

Carroz, qui débouche sur la route cantonale conduisant à la localité de La

Rippe. Selon le plan d'affectation communal et le règlement s'y référant

(approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 décembre 1982), la

parcelle se trouve en zone de village.

B. Au nord-est de la

propriété de la recourante, se trouve une grande parcelle immatriculée au

registre foncier sous no 98 et qui se trouve en zone agricole, selon le plan

d'affectation communal. Il s'agit d'un grand pré de 16'000 m² auquel on peut

accéder par la route de Tranchepied, qui longe la parcelle à l'est. Ce pré a

été loué en février 1993 par son propriétaire d'alors, Claude Beuret, à

Brigitte Annen au terme d'un bail à ferme conclut pour une durée de 55 ans,

soit avec échéance au 1er février 2048. Mme Annen (aujourd'hui épouse Skellern)

a acquis la parcelle 98 le 8 septembre 1999 au cours d'enchères publiques, dans

le cadre d'une réalisation forcée.

C. Les usagers des

propriétés précitées ont pris au cours des ans l'habitude d'utiliser pour se

rendre sur la parcelle 98 un passage longeant la parcelle 296 de la recourante,

sur cette dernière, d'une largeur d'environ 2 m, et débouchant sur la route du

Carroz. Ce passage est utilité notamment par les époux Skellern (qui mettent

leurs chevaux au parc) et par les jardiniers et locataires de l'entreprise

Perrin qui peuvent ainsi se rendre sur la pelouse derrière le bâtiment.

Les passages répétés

ont entraîné une dégradation du terrain qui, en hiver 1998, était devenu un

bourbier, la boue atteignant à certains endroits 40 cm d'épaisseur (attestation

des voisins John et Elisabeth Black du 9 novembre 1999, pétition du 7 octobre

1999 de 7 personnes habitant à la rue du Carroz). Aussi, en janvier 1999, la

recourante a-t-elle réalisé un nouveau revêtement, tant sur la partie du chemin

sise sur sa propre parcelle que sur sa prolongation sur la parcelle 98, en y

étendant du gravier (grave I) sur 20 cm d'épaisseur. A la suite d'une

intervention de tiers auprès de l'administration communale, elle en a informé

par écrit la municipalité par lettre du 4 février 1999.

D. Réagissant

immédiatement, la municipalité de La Rippe a ordonné par courrier du 16 février

1999 la remise en état de la partie du chemin réalisée sur la parcelle no 98

(évacuation du grave, apport de terre végétale et engazonnement). Pour la

partie du chemin réalisée sur la parcelle no 296, la municipalité a donné à la

recourante le choix entre une remise en état ou la présentation d'un dossier de

régularisation (mise l'enquête publique en vue d'une éventuelle autorisation).

Un délai a été fixé au 15 mars 1999, puis prolongé au 15 avril 1999. Par

courrier du 22 mars 1999, la recourante a indiqué qu'elle n'entendait pas

procéder à la remise en état requise. La municipalité a alors soumis le dossier

au Service de l'aménagement du territoire qui a pris position (le 23 juillet

1999) en relevant que la création du chemin litigieux nécessitait une enquête

publique et une autorisation communale en ce qui concerne la partie sise en

zone constructible, une autorisation spéciale cantonale (art. 120 lit a LATC)

étant nécessaire en plus pour la partie du chemin sise sur la parcelle no 98.

E. Le 18 août 1999, la

municipalité a dénoncé la recourante au préfet (art. 130 LATC) et l'a sommée,

sous menace des peines d'arrêt ou d'amende prévues à l'art. 292 CP, d'exécuter

les travaux de remise en état ordonnés dans un délai échéant le 20 septembre

1999. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 3

septembre 1999.

La municipalité s'est

déterminée en date du 6 octobre 1999, concluant à l'irrecevabilité du recours

en ce qui concerne la partie du chemin litigieux sise sur la parcelle no 98, à

son rejet pour le surplus. Le Service de l'aménagement du territoire a

également conclu au rejet du pourvoi (déterminations des 15 octobre et 11

novembre 1999). La recourante a encore déposé un mémoire complémentaire (le 22

octobre 1999), Brigitte Skellern faisant également parvenir des déterminations (le

30 novembre 1999) s'opposant à l'ordre de démolition et de remise en état

litigieux.

Le Tribunal

administratif a procédé à une visite des lieux le 8 décembre 1999, en présence

des parties et de leurs conseils.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et dans les formes légales par la société destinataire de la décision

entreprise et auteur de l'ouvrage dont la destruction est exigée, le recours

est recevable à la forme.

Les questions

litigieuses sont de déterminer d'une part si les travaux effectués par la

recourante sont ou non soumis à une ou des autorisations, subsidiairement si

une enquête publique est nécessaire, enfin de trancher la question d'une

éventuelle régularisation.

2.

L'ouvrage réalisé par

la recourante est l'aménagement d'un chemin d'une longueur d'environ 60 m et

d'une largeur de 2 m. Les travaux ont consisté à enlever la terre végétale

jusqu'à une profondeur d'environ 20 cm et à la remplacer par du gravier

"tout venant" compacté. Il est hors de doute qu'ils modifient de

façon sensible l'apparence du terrain qui, au lieu d'être à l'état de prairie

(certes piétinée par les chevaux passant à cet endroit et transformée, à

certaines époques de l'année en bourbier) en un véritable chemin avec un

revêtement en dur dont la couleur tranche avec le terrain aux alentours. La

réalisation d'un tel ouvrage doit incontestablement faire l'objet d'une

autorisation à forme de l'art. 103 LATC (voir RDAF 1990 p. 240), parce qu'il ne

s'agit pas simplement de l'entretien d'un chemin existant par renouvellement de

son revêtement (RDAF 1978 p. 267). La municipalité était donc en droit d'exiger

le dépôt d'une demande préalable d'autorisation. Est en outre nécessaires, pour

la partie en zone non constructible, une autorisation cantonale (art. 25 LAT;

art. 120 LATC).

3.

Le point de savoir si

ces travaux peuvent être dispensés de l'enquête publique (art. 111 LATC), est

plus délicat. Le tribunal constate à cet égard que cette disposition a été

récemment modifiée (novelle du 4 février 1998, ROLvd 1998 p. 85) et que, à un

texte indiquant lui-même les critères à prendre en compte, a succédé une

disposition renvoyant au règlement cantonal qui n'a à ce jour pas été adapté de

sorte que la liste - non exhaustive - des ouvrages pouvant être autorisés sans

enquête publique n'existe pas encore. Il n'en demeure pas moins que l'on ne

peut plus se référer aux critères fournis par l'art. 111 LATC dans son ancienne

teneur et à la jurisprudence y relative. La question doit être tranchée au

regard du caractère de "minimum importance" des projets (Bovay, de

nouveaux instruments d'aménagement du territoire, RDAF 1998 I p. 325, plus

spéc. 349 et 350). Or il s'agit d'un concept juridique indéterminé qu'il

incombe à la municipalité d'interpréter en faisant usage de sa latitude de

jugement. Le Tribunal administratif laissera donc la question ouverte dans la

mesure où il incombe avant tout à la municipalité, autorité locale, de

trancher, tout en relevant qu'à son avis, prima facie, une dispense d'enquête

publique n'apparaît pas impossible compte tenu des circonstances de l'espèce.

Il faut dès lors

admettre que l'exigence de la municipalité d'une autorisation et - peut-être -

d'une enquête publique est fondée dans son principe. Cela n'entraîne toutefois

pas la confirmation pure et simple de l'ordre de démolition.

4.

La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire

n'est en principe pas suffisante pour justifier un ordre de démolition d'un

ouvrage non autorisé si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. L'application bien comprise du principe de

proportionnalité exige en effet que l'on renonce à la démolition d'un ouvrage

qui pourrait être autorisé, en fonction d'une pesée des intérêts en présence

ainsi que d'autres éléments tels que la bonne et la mauvaise foi du

constructeur et d'éventuelles assurances de l'autorité (sur tous ces points,

voir Droit vaudois de la construction, 2ème édition, rem. 1.1. et 1.2.1 ad.

art. 105 LATC). En l'espèce, et si on peut certainement faire grief à

l'entreprise recourante de n'avoir pas à tout le moins approché l'autorité

municipale avant d'effectuer les travaux litigieux, on ne peut pas non plus

parler d'une mauvaise foi évidente dans la mesure où il s'agit tout de même de

travaux de peu d'importance (que ce soit sous l'angle du coût ou de la

réalisation). Une régularisation n'est donc pas exclue de sorte qu'il convient

de retourner le dossier à la municipalité pour qu'elle réexamine l'ensemble de

la question, en tenant compte des résultats d'une éventuelle mise à l'enquête

publique, et d'une pesée des intérêts en présence. L'ordre de remise en état

doit dans ces conditions être annulé dans l'attente d'une nouvelle décision.

S'agissant de la

partie du chemin sise en zone agricole, la délivrance d'une autorisation n'est

certes possible qu'aux conditions de l'art. 24 LAT, le tribunal ne pouvant pas

substituer sur ces points son appréciation à celle de l'autorité compétente.

Tout au plus peut-on faire remarquer qu'à l'endroit litigieux ont été aménagés

des jardins de villas, dont l'affectation n'est pas conforme à la zone agricole

et dont certains bénéficient d'ailleurs de la construction d'un petit mur qui,

apparemment, n'a jamais été mis à l'enquête publique ni autorisé. Cet élément n'est

d'ailleurs pas sans importance, puisqu'il contribue à retenir à cet endroit les

eaux de pluie, aggravant par là même le phénomène d'embourbement qui se produit

sur le passage litigieux. Dans la mesure au surplus où il n'est pas possible

raisonnablement d'exiger des époux Skellern qu'ils mènent leurs animaux au parc

sur la parcelle no 98 par le chemin de Tranchepied, au sud de cette dernière,

parcours impliquant un détour considérable, il n'est pas exclu que l'on puisse

considérer que le chemin litigieux est une installation dont l'implantation est

imposée pas sa destination. Il s'agit au surplus d'un ouvrage de faible

importance, peu apparent, et qui ne modifie la surface du sol que sur une toute

petite partie (50 m² environ) d'une très grande parcelle (16'000 m²). Dans ces

conditions, toujours prima facie, le tribunal considère qu'il n'est pas exclu

que l'autorisation nécessaire puisse être délivrée conformément à l'art. 24

LAT. Il reste que cette autorisation devra être requise de l'autorité cantonale

compétente (art. 120 LATC).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la municipalité avait raison de ne pas admettre

la réalisation d'un ouvrage sans autorisation, mais qu'il n'est pas certain que

cette dernière ne puisse pas être délivrée, rendant sans objet l'exigence d'une

remise en état des lieux. Le recours doit être ainsi partiellement admis, étant

précisé que la recourante doit être considérée comme succombant sur le principe

(exigence ou non d'une autorisation). Un émolument réduit sera mis à sa charge,

de même que des dépens à la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide

d'un conseil. Il ne sera pas mis d'émolument ni de dépens à la charge des époux

Skellern, bien qu'ils aient pris des conclusions identiques à celles de la

recourante, parce qu'ils ne sont pas formellement partie à la procédure, mais

seulement intéressés à son issue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

18 août 1999 de la Municipalité de La Rippe ordonnant la démolition du chemin

réalisé par l'entreprise Perrin Frères SA sur les parcelles 296 et 98 de La

Rippe et la remise en état des lieux est annulée, le dossier étant retourné

l'autorité municipale pour qu'elle statue à nouveau après avoir recueilli

l'autorisation spéciale nécessaire.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

recourante Perrin Frères SA.

IV. Perrin Frères

SA versera à la Commune de La Rippe une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 17 novembre 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint