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Décision

AC.1999.0143

TA - AC.1999.0143 - 2000-10-18 - LE SQUARE DANSES SA c/Lausanne

18 octobre 2000Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société L.O.

Immeubles SA est propriétaire de l'essentiel des terrains compris entre la rue

de Genève, l'avenue Jean-Jacques Mercier, puis l'avenue Jules Gonin, et la rue

de la Vigie. Le secteur a été classé en zone urbaine de l'ordre contigu avec

affectation industrielle par le plan des zones annexé au règlement concernant

le plan d'extension du 3 novembre 1942 (RPE). Le régime spécial de la zone

industrielle était régi par l'art. 56 RPE avec la teneur suivante:

"Des fractions de zone peuvent être

réservées aux constructions industrielles. Les dispositions relatives à la zone

dans laquelle elles se trouvent leur sont applicables; toutefois, la

Municipalité peut accorder des dérogations en ce qui concerne l'ordre des

constructions, les dimensions des bâtiments et les distances entre eux."

B. Après deux tentatives

d'adopter un plan partiel d'affectation sur l'ensemble du secteur en 1985 et en

1993, la municipalité a modifié cette disposition pour supprimer l'affectation

exclusivement industrielle et l'adapter aux différentes activités de type

culturel et de loisirs pratiquées dans le secteur. Un nouvel article 56

instituant une zone à régime particulier qui se substituait à la zone

industrielle a été adopté en 1996 :

"Dans cette zone, les dispositions

relatives à la zone correspondante du présent règlement sont applicables.

En outre, la Municipalité peut accorder des

dérogations en ce qui concerne l'ordre des constructions, les dimensions des

bâtiments et les distances entre eux, pour des constructions à vocation

industrielle, artisanale, culturelle, de sports et de loisirs."

C. Un premier nouvel

immeuble a été construit en application de cette disposition en 1997 pour accueillir

l'Ecole de jazz et de musique actuelle dont le bâtiment existant devait laisser

place pour la construction de la nouvelle station du chemin de fer

Lausanne-Echallens-Bercher. Par la suite, un projet de parking souterrain et

d'une passerelle pour piétons ont soulevé de nombreuses oppositions qui ont mis

en évidence les difficultés liées à l'absence de limites des constructions au

sein du secteur; la municipalité a ainsi repris l'étude d'un plan partiel

d'affectation. Il s'agissait notamment de mettre en valeur les espaces

construits et maintenir certaines activités ne pouvant s'implanter ailleurs

sans perturber le voisinage. Le rapport-préavis no 81 proposant au conseil

communal l'adoption du plan partiel d'affectation "Plate-Forme du Flon"

relève que le quartier présente un potentiel de développement pour la création

d'un parcours multi-culturel avec la salle Métropole, la nouvelle Ecole de

jazz, le Moulin à Danse (MAD), de nouvelles salles de cinéma, des galeries, un

café-théâtre ainsi que le Casino de Montbenon, pouvant générer d'autres

activités culturelles ou de loisir par effet de synergie. L'affectation aux

logements devait demeurer accessoire en raison des problèmes de voisinage posés

par certaines activités nocturnes.

D. Le projet de plan partiel

d'affectation "Plate-Forme du Flon" maintient pour l'essentiel la

trame urbanistique caractérisée par la voie du Chariot qui dessert de part et

d'autre les anciens entrepôts. Le projet prévoit de maintenir une quinzaine de

bâtiments existants dans la partie nord-est du périmètre longeant la rue de

Genève et permet l'implantation de constructions nouvelles au sud et à l'ouest

du périmètre. Tous les espaces libres entre les bâtiments existants et les

périmètres d'implantation sont affectés à une aire d'aménagement coordonné.

Selon l'art. 16 du règlement annexé au projet de plan, l'aire d'aménagement

coordonné est destinée à la circulation des piétons ainsi que, de manière

subsidiaire, à la circulation et aux accès aux garages souterrains. Des

aménagements extérieurs et ouvrages légers tels que mobilier urbain, dallages,

pergolas, édicules, petits pavillons sont autorisés.

L'art. 17 du règlement

annexé au projet de plan partiel d'affectation est formulé comme suit :

"Dès l'entrée en vigueur du présent plan,

une étude générale définissant les grands principes d'aménagement de l'aire

précitée sera réalisée par le propriétaire de ces surfaces avant qu'il ne

dépose une demande de permis de construire à l'intérieur du périmètre du plan.

En outre, à chaque demande de permis de construire (bâtiments nouveaux,

transformation importante d'un bâtiment existant ou création d'un parking

souterrain), le dossier d'enquête sera accompagné d'un projet d'aménagement de

ladite aire directement en contact avec la parcelle sur laquelle la

construction ou la transformation est projetée. La Municipalité pourra fixer

les conditions d'aménagement pour les secteurs en contact avec le domaine

public."

Le projet de plan a

été mis à l'enquête publique du 11 novembre au 10 décembre 1998 et il a été

adopté par le conseil communal lors de sa séance du 8 juin 1999. Le plan a en

outre été approuvé par le Département des infrastructures le 22 décembre 1999

et il est entré en vigueur à cette date. Un recours formé par la société Bega

Möbel AG contre la décision d'approbation a été déclaré irrecevable par arrêt

du Tribunal administratif du 5 octobre 2000.

E. La société L.O.

Immeubles SA a déposé le 25 mars 1999 une demande de permis de construire en

vue d'effectuer des travaux de transformation sur le bâtiment construit sur la

parcelle 558; il s'agit d'un ancien entrepôt désigné "bâtiment

Manera" sis à la rue de Genève n° 5 et 5bis. Le projet prévoit la création

d'un club de jazz au sous-sol, d'un café-restaurant et des commerces au rez-de-chaussée

et à l'étage, ainsi que des bureaux; un couvert extérieur est également

envisagé sur la terrasse extérieure du café-restaurant. Le projet prévoit

également la démolition des marquises existantes et des quais et la

reconstruction de nouvelles marquises et d'un nouveau quai au nord.

Le dossier de la

demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 13 avril au 3

mai 1999 et il a soulevé l'opposition de la société Le Square Danses SA le 3

mai 1999. L'opposante estimait que les places de stationnement étaient déjà

insuffisantes les soirs d'affluence et que l'ouverture d'un nouvel

établissement public provoquerait un flux supplémentaire de voitures à la

recherche de places dans le secteur. En outre, elle estimait que l'ouverture de

la cave à jazz, directement reliée au café-restaurant, serait une source de

bruit non négligeable. L'opposante relevait aussi que la société propriétaire

n'avait pas présenté une étude générale ou particulière concernant l'aire

d'aménagement coordonné selon l'art. 17 du projet de règlement du plan

d'affectation.

Les oppositions ont

été communiquées à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a transmis à la

Direction des travaux de la Ville de Lausanne (ci-après : la direction des

travaux) la synthèse des différentes autorisations et préavis des autorités

cantonales concernées. L'Office cantonal de la police du commerce a délivré

l'autorisation requise pour les établissements publics par la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions en intégrant dans son

autorisation les conditions posées par le Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN) concernant la limitation des nuisances. Par décision du 5

août 1999, la Direction des travaux a délivré le permis de construire et elle a

levé les oppositions. Elle a notifié sa décision à l'opposante Le Square Danses

SA par lettre du 17 août 1999. La Direction des travaux relevait que les

détails des aménagements extérieurs avaient fait l'objet d'un complément par le

dépôt d'un plan d'aménagement de l'aire côtoyant l'immeuble à transformer

indiquant les revêtements prévus sur l'aire d'aménagement coordonné. Il était

précisé que l'étude générale sur l'aire d'aménagement coordonné n'était pas

encore établie et devait encore être réalisée après l'entrée en vigueur du plan

partiel d'affectation "Plate-Forme du Flon". En ce qui concerne les

places de stationnement, l'autorité communale relevait que seule une limite

maximum de places était prévue par le projet de plan partiel d'affectation (975

places). S'agissant du bruit, l'autorité communale se référait aux

autorisations cantonales reprises dans la synthèse de la CAMAC.

F. La société Le Square

Danses SA a recouru contre la décision de la Direction des travaux par le dépôt

d'un mémoire le 7 septembre 1999. Elle conclut à l'annulation de la décision

communale levant son opposition et délivrant le permis de construire ainsi qu'à

l'annulation des autorisations cantonales comprises dans la synthèse CAMAC du

29 juin 1999. La recourante se plaint dans un premier grief d'un déni de

justice formel par le fait qu'elle n'a pas pu consulter pendant l'enquête

publique le plan détaillé des aménagements extérieurs. Dans un second grief,

elle estime que le projet n'est pas compatible avec l'art. 17 du règlement

annexé au projet de plan partiel d'affectation "Plate-Forme du Flon"

(ci après le règlement) dès lors que la société propriétaire n'avait pas

entrepris l'étude générale définissant les grands principes d'aménagement de

l'aire d'aménagement coordonné. Dans un troisième grief, la recourante soutient

que la terrasse couverte créée au sud du bâtiment sur l'ancienne voie du

Chariot ne serait pas conforme à l'art. 16 du règlement. Enfin, dans un dernier

grief, elle se plaint du fait qu'aucune étude acoustique n'était jointe au

dossier, contrairement à ce que prévoyait l'art. 31 du règlement; l'opposante

relève aussi que l'autorité cantonale devait procéder à une évaluation concrète

des nuisances et ne pouvait se contenter de rappeler de manière générale les

exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement. La société L.O.

Immeubles SA s'est déterminée sur le recours par mémoire du 29 septembre 1999

en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son

rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 11 octobre 1999 en concluant

également à l'irrecevabilité du recours subsidiairement à son rejet.

G. Par décision incidente

du 25 octobre 1999, le magistrat instructeur a levé partiellement l'effet

suspensif pour les travaux de transformation intérieure à l'exception des

aménagements extérieurs et de la mise en exploitation de la cave à jazz. Le

recours incident formé contre cette décision auprès de la section des recours a

été rejeté par arrêt du 22 novembre 1999.

H. La société Le Square

Danses SA a déposé un mémoire complémentaire le 15 novembre 1999. Elle relève

que le plan de l'aire d'aménagement coordonné constitue un élément central de

la planification qui devait nécessiter une adoption préalable par le conseil

communal. Le SEVEN s'est également déterminé sur le recours le 29 novembre

1999; il rappelle qu'il a demandé le respect de la directive du 10 mars 1999

établie par la section romande du "Cercle Bruit" qui permettait de

définir une méthode d'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation

des établissements publics. Il estime au vu des visites locales effectuées et

du rapport du professeur Rossi (laboratoire d'électromagnétisme et d'acoustique

de l'EPFL) que ces directives du 10 mars 1999 seraient vraisemblablement

respectées. En ce qui concerne les nuisances sonores extérieures, le SEVEN a

fait les constats suivants :

"Production de musique sur la terrasse

Dans le dossier de mise à l'enquête et lors de

l'inspection locale du 11 juin 1999, il n'a pas été fait mention de musique

diffusée sur la terrasse.

Comportement de la clientèle et service sur

la terrasse

Il n'existe pas d'évaluation de cette gêne dans

le dossier de mise à l'enquête. Par contre, les habitants les plus proches sont

situés au sud de la rue Jean-Jacques Mercier. Pour ceux-ci, le bâtiment situé à

l'avenue J.-J. Mercier 4 fera écran. Ce dernier comporte des activités de

commerce et de l'artisanat.

Travaux de rangement et de nettoyage de la

terrasse

Mêmes remarques que celles faites sous

"Comportement de la clientèle et service sur la terrasse".

Installations techniques - bruit extérieur

En application de l'article 7 de l'OPB, nous

demandons que les installations techniques du projet (en particulier la

ventilation) respectent les valeurs de planification définies dans l'annexe 6

de cette ordonnance. En fonction de l'état de la technique, il n'y a pas de

raison objective de penser qu'une installation moderne ne puisse pas respecter

ces valeurs limites.

Allées et venues de la clientèle

Il n'existe pas d'évaluation de cette gêne dans

le dossier de mise à l'enquête. Le projet est situé dans un quartier déjà très

animé de nuit. La présence d'un nouvel établissement risque d'augmenter le

nombre d'allées et venues dans cette zone. Toutefois, les habitants les plus

proches sont relativement éloignés de la position des établissements projetés.

Stationnement et génération de trafic

Il n'existe pas d'évaluation de cette gêne dans

le dossier de mise à l'enquête. Cet établissement est situé en centre ville

dans une zone où il existe de nombreuses places de stationnement disponibles

sur les domaines public et privé. Etant donné l'importance du trafic routier

dans le quartier, les nuisances sonores supplémentaires générées par le projet

n'entraîneront pas d'augmentation des immissions de bruit perceptibles pour les

voisins les plus exposés (Tour Bel-Air, J.-J. Mercier et Terreaux 5).

I. Le tribunal a tenu une

audience sur place le 7 décembre 1999. A cette occasion, le conseil de la

société recourante a produit un bordereau de pièces, le tribunal a procédé à la

visite des lieux et le conseil de la société propriétaire a produit divers

plans. La séance s'est poursuivie en une salle mise à disposition par la

société propriétaire.

J. Par la suite, la

Direction des travaux a produit au tribunal l'étude générale effectuée par la

société L.O. Immeubles SA définissant les grandes lignes et principes de l'aire

d'aménagement coordonné. La société le Square Dance SA a eu l'occasion de se

déterminer sur cette étude.

Considérants

1.

La société

constructrice ainsi que la municipalité contestent la qualité pour recourir de

la société recourante.

a) La loi du 26

février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA) a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle

définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Cette disposition a

été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec

la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC

février-mars 1996 p. 4489). La nouvelle définition de la qualité pour recourir donnée

par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la

loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) selon laquelle

la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a

OJ est ainsi applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle

des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une

décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA (arrêts AC 98/005 du

30.

avril 1999 et AC 98/098 du 30 novembre 1999).

b) Selon la

jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de

droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé

dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la

décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts;

mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour

éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et

avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il

doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit

avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib

51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib

228.

consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292

consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib

45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7). Il convient de préciser encore que le Tribunal fédéral a renoncé dans son

arrêt de principe ATF 104 Ib 245 à limiter la qualité pour recourir en fonction

de l'exigence d'un rapport spécial entre la norme juridique invoquée par le

recourant et l'intérêt digne de protection qu'il fait valoir (ATF 104 Ib 255

consid 7c); il est vrai qu'une jurisprudence récente admet, - seulement sous

l'angle restreint de l'examen limité à l'arbitraire, - une solution contraire

dans l'application du droit cantonal (ATF 125 II 10 ss); mais cette jurisprudence

ne concerne pas la recevabilité du recours de droit administratif au sens de

l'art. 103 let. a OJ et ne remet pas en cause la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral sur ce point, ni celle du Tribunal administratif (voir

notamment l'arrêt AC 99/023 du 13 juin 2000), qui a précisément pour but

d'harmoniser la définition de la qualité pour recourir en droit fédéral et

cantonal (voir consid. 1a ci-dessus).

c) Le voisin a en

principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ lorsque son

terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des

inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté;

par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds,

ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée,

etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le

voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause. La jurisprudence

fédérale n'a pas expressément subordonné la qualité pour agir à la condition

que le voisin soit propriétaire du terrain pouvant subir les inconvénients du

projet de construction. Le locataire des locaux construits sur ce terrain subit

de la même manière que le propriétaire les inconvénients liés à la réalisation

du plan, spécialement s'il est lié par un contrat de bail dont le maintient à

moyen ou long terme présente pour lui un intérêt important de nature économique

ou autre (voir sur la qualité pour recourir des locataires, les arrêts AC

97/010 du 2 avril 1997, AC 97/179 du 24 juillet 1998, AC 99/023 du 13 juin 2000

et AC 00/001 du 5 octobre 2000).

d) En l'espèce, la

société recourante a conclu un contrat de bail de longue durée avec la société

L.O. Immeubles SA. Mais le bâtiment qu'elle loue se situe à plus de 250 m de

l'immeuble où les travaux de transformation sont envisagés. A une telle

distance, et compte tenu de l'organisation du milieu bâti et des bâtiments déjà

construits entre ces deux immeubles, il est hautement vraisemblable que la

société recourante ne subira aucune nuisance de bruit provenant des locaux

transformés. En revanche, la société recourante se plaint du fait que les

places de stationnement disponibles seraient saturées, le soir notamment, et

que la création du nouveau restaurant pourra rendre encore plus difficile

l'accès à la clientèle qui se déplace avec une voiture. Or, il n'est pas exclu

qu'une partie de la clientèle de la future cave à jazz et de l'établissement

public projeté se déplace également en voiture et que les difficultés de

stationnement se multiplient par le fait de la présence de ces deux

établissements publics. Dans cette mesure, la société recourante peut être

gênée par la réalisation du projet et elle a un intérêt digne de protection à

contester la décision attaquée.

e) Il se pose encore

la question de savoir si la qualité de concurrente de la société recourante

devrait conduire le tribunal à lui dénier le droit de recourir. Le Tribunal

fédéral n'admet que de manière restrictive la qualité pour agir contre une décision

favorisant un concurrent. Il limite le cercle des administrés autorisés à agir

aux seuls concurrents qui sont reliés entre eux par une réglementation

économique spéciale à laquelle ils sont soumis et non pas aux autres

concurrents qui craignent d'être confrontés à une concurrence plus forte (ATF

100.

Ib 338). Une extension de la qualité pour recourir du concurrent

reviendrait par exemple à dire que tous les propriétaires d'hôtel dans un vaste

périmètre ou tous les pharmaciens pourraient former opposition et recours

contre un projet d'hôtel ou l'ouverture d'une pharmacie; une telle ouverture de

la qualité pour recourir irait même, selon le Tribunal fédéral, à reconnaître à

tous les propriétaires de bâtiments locatifs la possibilité de s'opposer à la construction

de nouveaux bâtiments locatifs par la seule crainte d'une plus grande

difficulté à louer ses appartements (ATF 109 Ib 198 et ss).

Ainsi, dans la mesure

où la société recourante prétendait fonder sa qualité pour recourir sur la

seule existence d'un lien de concurrence avec la future cave à jazz prévue dans

le cadre des travaux de transformation, le tribunal ne pourrait lui reconnaître

un intérêt digne de protection au sens de l'art. 103 lit. a OJ et de l'art. 37

al. 1 LJPA et son recours devrait alors être déclaré irrecevable. Mais la seule

existence d'un lien de concurrence possible ne permet pas de nier l'intérêt

digne de protection que la société recourante a invoqué dans la procédure, et

qui consiste à éviter que les conditions d'accessibilité de stationnement à son

établissement public ne soient aggravées par la réalisation du projet (AC

97/179 du 24 juillet 1998).

2.

La recourante reproche

à la municipalité de n'avoir pas exigé une enquête complémentaire pour le plan

des aménagements extérieurs qui a été produit par la société constructrice

après l'enquête publique. Elle estime qu'il s'agit d'une violation du droit

d'être entendu et que le tribunal ne peut réparer une telle lacune, ce qui

nécessiterait d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à

l'autorité intimée pour qu'elle effectue une enquête complémentaire.

a) Le contenu du droit

d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions du droit

cantonal de procédure. Si ce dernier est insuffisant, l'autorité doit alors

respecter les garanties minimales qui ont été déduites directement de l'art. 4

de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.) par la jurisprudence

fédérale (ATF 119 Ib 16 consid. 3b) et qui sont inscrites à l'art. 29 al. 2 de

la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nCst.), cette nouvelle

norme constitutionnelle précisant expressément que les parties ont le droit

d'être entendues.

b) Dans la procédure

cantonale d'autorisation de construire, le droit d'être entendu est réglementé

par les art. 109, 111, 116 et 117 de la loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Selon l'art. 109

LATC, la demande de permis de construire un ouvrage soumis à une autorisation

selon l'art. 103 LATC doit être mise à l'enquête publique par la municipalité

pendant vingt jours; les oppositions motivées et les observations pouvant être

déposées par écrit au greffe municipal dans le délai d'enquête; les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée (art. 116 LATC).

L'art. 111 LATC, dans sa teneur modifiée le 4 février 1998, précise que la

municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux de minime

importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement cantonal. L'art. 117

LATC permet à la municipalité d'imposer des modifications de minime importance

en subordonnant l'octroi du permis de construire à la condition que ces

modifications soient apportées au projet. L'art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RATC) prévoit encore la possibilité d'ouvrir une enquête

complémentaire entre la délivrance du permis de construire et celle du permis

d'habiter portant sur des éléments de peu d'importance qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours. Ainsi, en résumé, une

modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête

lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus

importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à

une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un

changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais

bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique

selon l'art. 109 LATC. Enfin, lorsque les modifications sont de minime

importance, la municipalité peut faire usage de l'art. 117 LATC et délivrer

directement le permis de construire notamment dans les cas où la construction

peut aisément être rendue réglementaire par une modification des plans (arrêts

AC 96/126 du 7 novembre 1996, AC 95/206 du 13 février 1996, AC 93/306 du 9

janvier 1996 et RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).

c) En l'espèce, la

société constructrice a produit après la clôture de l'enquête, le 7 juillet

1999, le plan des aménagements extérieurs précisant en particulier la nature

des revêtements sur les espaces de l'aire d'aménagement coordonné attenants au

bâtiment. Ce plan n'apporte aucune modification au projet mis à l'enquête

publique à l'exception de la suppression d'un saut-de-loup sur le trottoir

donnant sur la rue de Genève et des précisions sur les matériaux prévus pour

les revêtements des espaces extérieurs. Mais tous les autres éléments des

aménagements extérieurs (couvert pour la terrasse extérieure, marquise et

quais) ressortent clairement des plans mis à l'enquête publique. Ainsi, les

seules précisions sur les matériaux des revêtements extérieurs et la

suppression du saut-de-loup sont assimilables à des modifications de minime

importance pouvant être dispensées de l'enquête publique selon l'art. 111 LATC.

De telles modifications entrent aussi dans le cadre de l'art. 117 LATC,

permettant à la municipalité de les imposer comme une condition au permis de

construire, sans exiger l'ouverture d'une enquête complémentaire. Ainsi,

l'absence d'une enquête publique sur le plan des aménagements extérieurs n'est

pas contraire aux prescriptions du droit cantonal régissant le droit d'être

entendu dans la procédure d'autorisation de construire.

d) Il convient

d'examiner encore si la garantie constitutionnelle minimale du droit d'être

entendu imposait de mettre le plan des aménagements extérieurs à l'enquête

publique. Selon la jurisprudence fédérale, le droit d'être entendu comprend en

particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique; il

comprend le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance

du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins à s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 119 Ia 139 consid. 2b).

e) En l'espèce, la

recourante a pu consulter le dossier de plans mis à l'enquête publique et sur

cette base elle a formulé l'opposition motivée du 3 mai 1999. Elle a estimé que

le problème des places de stationnement n'était pas réglé et elle a relevé que

la société propriétaire n'avait pas présenté l'étude générale concernant l'aire

d'aménagement coordonné. La réponse à l'opposition précise que la société

propriétaire avait déposé après l'enquête publique un plan d'aménagement de

l'aire côtoyant l'immeuble à transformer, qui prévoyait un revêtement distinct,

marquant la partie de l'aire d'aménagement coordonné et que le règlement du

plan était ainsi respecté. La recourante estime cependant que l'autorité

intimée ne pouvait juger si ce dernier plan était en accord avec les grands

principes de l'étude générale qui n'avait pas encore été élaborée par la

société propriétaire. Elle se plaint donc essentiellement de l'absence de

l'étude générale sans prétendre que l'absence du plan des aménagements

extérieurs lors de l'enquête publique lui aurait porté préjudice ou l'aurait

empêché de soulever ce grief. Il apparaît ainsi que la recourante a pu

s'exprimer sur tous les éléments pertinents du dossier, même si le plan des

aménagements extérieurs a été déposé après l'enquête publique; les informations

contenues dans ce plan n'étaient en définitive pas déterminantes pour formuler

les motifs de l'opposition, puis ceux du recours. La procédure appliquée à la

demande de permis de construire dans le cas particulier respecte donc les

garanties constitutionnelles minimales du droit d'être entendu.

3.

La recourante reproche

à la municipalité d'avoir délivré le permis de construire avant que le plan

partiel d'affectation ne soit approuvé et surtout en l'absence de l'étude

générale sur l'aire d'aménagement coordonné.

L'art. 17 al. 1 du

règlement annexé au plan partiel d'affectation "Plate-Forme du Flon"

(ci après : le règlement ou RPPA) prévoit que l'étude générale définissant les

grands principes d'aménagements de l'aire d'aménagement doit être réalisée

avant que la société propriétaire ne dépose une demande de permis de construire

à l'intérieur du périmètre du plan. Ainsi, la demande était prématurée et la

société propriétaire devait établir préalablement l'étude générale en question.

Cependant, le plan partiel d'affectation est maintenant approuvé par le Département

des infrastructures et l'étude générale a été adoptée par la société

propriétaire; la recourante a eu d'ailleurs la possibilité de se déterminer sur

ce document dans le cadre de l'instruction du recours; elle a estimé en

substance que l'étude, qui devait définir les grands principes d'aménagement de

l'aire, ne comportait que des indications vagues et non contraignantes de sorte

qu'il ne s'agissait pas d'une planification digne de ce nom; ce d'autant plus

que l'étude et le plan n'avaient ni été mis à l'enquête publique, ni approuvés

par une autorité cantonale; Mais la société recourante, qui critique

essentiellement l'absence de précision de l'étude générale ainsi que la

procédure suive, ne prétend pas que le plan des aménagements extérieurs serait

contraire aux principes définis par cette étude; l'examen de ce plan permet au

contraire de constater que les aménagements extérieurs situés tant à l'ouest

qu'au sud du bâtiment sont compatibles avec la nature des aménagements prévus,

en particulier le cheminement mixte à l'ouest et l'axe piétonnier au sud, le

long de l'ancienne voie du Chariot.

4.

La recourante soutient

dans son mémoire complémentaire que le plan partiel d'affectation serait

incomplet et qu'un plan des aménagements extérieurs comportant les éléments

nécessaires à la définition des circulations et de l'équipement en accès dans

l'ensemble du périmètre du plan partiel d'affectation aurait dû faire l'objet

d'une enquête publique et d'une adoption par le conseil communal selon la

procédure des art. 57 à 60 LATC. Elle estime aussi que la délégation à la

société propriétaire de la compétence d'élaborer le plan des circulations

recelait également le risque d'éluder la compétence des autorités

administratives. Ainsi, tant que l'étude générale sur l'aire d'aménagement

coordonné n'était pas adoptée régulièrement par le législateur communal et

approuvée par le Département des infrastructures, l'art. 17 RPPA s'opposait

provisoirement à toute délivrance de permis de construire.

a) La recourante

conteste ainsi la conception même du plan partiel d'affectation

"Plate-Forme du Flon" en estimant que l'art. 17 de son règlement

élude les principes essentiels de planification par étapes visant à fixer les

règles applicables aux constructions par des plans d'affectation soumis au

contrôle démocratique respectant les exigences de protection juridique prévues

à l'art. 33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT).

b) Le contrôle

incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation en force est en principe exclu.

Les griefs formulés à l'encontre des dispositions d'un plan d'affectation en

vigueur dans le cadre de la procédure de permis de construire sont irrecevables

sous réserve des cas où les personnes touchées par le plan n'étaient pas en

mesure de défendre leurs intérêts au moment de son adoption, ou lorsque les

circonstances se sont à tel point modifiées qu'une adaptation du plan est

nécessaire (ATF 121 II 317 consid. 12c; 120 Ia 227 consid. 2c; 120 Ib 436

consid. 2d; 116 Ia 207 consid. 3b; 115 Ib 335 consid. 4c; 106 Ib 383 consid.

3c; voir aussi Walter Haller/Peter

Karlen Raumplanungs und Baurecht, 2ème édition, Zurich 1992 p. 246). Ces

exceptions ne sont pas réalisées en l'espèce; les recourants ne prétendent pas

en tous les cas avoir été empêchés de contester le projet de plan partiel

d'affectation "Plate-Forme du Flon" lors de l'enquête publique qui

s'est ouverte du 11 novembre au 10 décembre 1998. En outre, s'agissant d'un

plan qui vient d'être approuvé en décembre 1999, on ne saurait considérer que

les circonstances se sont modifiées au point de justifier une révision.

c) Il n'est d'ailleurs

pas certain que la solution retenue par les art. 16 et 17 du règlement soit

incompatible avec les exigences du droit fédéral de l'aménagement du territoire.

Selon les art. 22 quater al. 1 aCst et 75 nCst, les cantons doivent établir des

plans d'aménagement en vue d'assurer une utilisation judicieuse et mesurée du

sol ainsi qu'une occupation rationnelle du territoire. La loi fédérale sur

l'aménagement du territoire prévoit à cet effet les plans directeurs, les plans

d'affectation et la procédure d'autorisation de construire. Ces instruments de

planification ont un rapport étroit entre eux et ils doivent former un tout

judicieux au sein duquel chaque élément remplit une fonction spécifique. C'est

dans une procédure assurant la protection juridique des intéressés (art. 33

LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT) que sont élaborés les plans

d'affectation à caractère contraignant pour les particuliers (art. 21 al. 1

LAT) après pesée et harmonisation de l'ensemble des intérêts en présence (art.

1.

al. 1 et 2 al. 1 LAT) et selon les indications des plans directeurs (art. 6

ss et 26 al. 2 LAT). La procédure d'autorisation de bâtir, quant à elle,

sert à vérifier si les constructions ou installations sont conformes à la

réglementation exprimée par les plans d'affectation; elle vise à assurer la

réalisation du plan cas par cas, mais elle ne doit pas créer des mesures de

planification indépendantes. Cette procédure ne dispose pas de l'instrument

matériel nécessaire et n'est pas apte, sous l'angle de la protection juridique

et de la participation de la population, - en particulier du contrôle

démocratique exercé lors de l'adoption du plan par l'organe législatif

communal,- à compléter ou à modifier le plan d'affectation (ATF 116 Ib 53

consid. 3a). Ainsi, le plan d'affectation doit comporter tous les éléments

essentiels permettant d'atteindre les objectifs d'aménagement retenus par les

plans directeurs, notamment, pour les plans d'aménagement de détail, la hauteur

des constructions et la délimitation des espaces de verdure notamment (ATF 121

I 117 ss); le plan d'affectation ne peut donc renvoyer sur ces éléments

essentiels à la procédure de demande de permis de construire ni à des

directives générales qui ne seraient pas soumises à la procédure d'adoption et

qui n'auraient pas force contraignante à l'égard des particuliers (Brandt / Moor, Commentaire LAT art. 18

N° 127).

d) En l'espèce, l'art.

16.

RPPA définit clairement l'affectation de l'aire d'aménagement coordonné en

précisant qu'elle est destinée à la circulation des piétons, ainsi que, de

manière subsidiaire, à la circulation et aux accès aux garages souterrains.

Cette disposition prévoit que les aménagements extérieurs et les ouvrages

légers tels que mobilier urbain, dallages, pergolas, édicules, petits pavillons

sont autorisés. C'est dans le cadre des demandes de permis de construire

portant sur l'aire d'aménagement coordonné, que la société propriétaire déterminera

sur la base de l'étude générale les étapes de réalisation ainsi que

l'organisation et l'emprise des voies de circulation pour les véhicules et les

cycles, les emplacements des parkings souterrains et en surface avec leur accès

et les cheminements piétonniers, qui doivent rester prioritaires sur l'ensemble

du périmètre. Il est vrai que cette réglementation réserve à la société

propriétaire une certaine souplesse comme le montre le rapport d'impact sur

l'environnement, en particulier les figures 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5. Mais cette

liberté d'aménagement reste dans le cadre fixé par le plan partiel

d'affectation qui délimite précisément l'emprise de l'aire d'aménagement

coordonné en la distinguant des espaces de verdure à conserver, fixe les règles

d'affectation et de construction à respecter dans son périmètre et limite le

nombre maximum de places de stationnement (975) avec la proportion de place à

prévoir en sous sol (90%) et permet ainsi de respecter les exigences du droit

fédéral de la protection de l'environnement pour les différentes solutions

possibles (voir rapport d'impact du PPA chapitre 7 p 60 à 64).

e) L'étude générale

effectuée par la société propriétaire pour l'aire d'aménagement coordonné ne

pose pas d'autres règles d'affectation indépendantes du plan qui seraient de

nature à éluder les objectifs d'aménagement recherchés ou qui pourraient

compromettre la réalisation du plan sur les éléments essentiels de la

planification. Elle a pour but d'assurer la cohérence dans l'application du

plan cas par cas, à chaque réalisation touchant cet espace. Il est vrai que les

principes de circulation ne sont pas définis à l'intérieur du périmètre du plan

partiel d'affectation, ni les emplacements précis des parkings souterrains avec

leurs accès, ni encore les étapes de réalisation. Mais les différentes

possibilités qui subsistent par cette mesure d'aménagement ne mettent pas en

cause les objectifs recherchés par la planification et relèvent plutôt des

modalités de réalisation du plan, qui s'étendra vraisemblablement sur une

période de 10 à 20 ans; une telle durée nécessite aussi une certaine souplesse

dans la mise en oeuvre du plan. Il est d'ailleurs admis que les plans

d'aménagement de détail ne doivent pas être à ce point précis qu'ils ne

laisseraient plus aucune marge lors de la réalisation (Brandt Moor, Commentaire LAT art. 18 N° 127). Le plan doit au

contraire laisser la liberté nécessaire à la résolution des problèmes concrets

liés à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement qu'il fixe (ATF 121 I 117

ss).

f) L'aire

d'aménagement coordonné permet d'assurer l'équipement du périmètre du plan

partiel d'affectation en accès et en places de stationnement et elle réserve

l'examen des solutions retenues par la société propriétaire lors des demandes

de permis de construire touchant son périmètre; cette solution est cependant

possible pour un périmètre d'une telle importance seulement en raison du fait

que l'ensemble des surfaces concernées est en mains de la même société

propriétaire et constructrice, qui peut organiser la réalisation des accès

selon les différentes étapes prévues de manière à desservir les bâtiments

nouveaux ou transformés au fur et à mesure des besoins. Au demeurant, les

dispositions légales relatives au plan partiel d'affectation (art. 44 lit. b,

45.

al. 1 et 47 LATC) n'exigent pas le niveau de précision requis pour les plans

de quartier à l'art. 69 LATC. Il suffit donc de constater que l'aire

d'aménagement coordonné classe la surface concernée dans une zone destinée à

l'équipement en accès avec une priorité pour les piétons et, subsidiairement,

pour les véhicules et l'accès aux parkings souterrains. Cette zone n'est pas

contraire aux dispositions générales sur l'équipement, telles qu'elles

résultent des art. 19 LAT et 49 LATC.

g) Il faut enfin relever

que l'étude générale d'aménagement de cette zone élaborée par la société

propriétaire n'est pas soumise aux exigences de protection juridique prévues

par l'art. 33 LAT, ni à l'approbation de l'autorité cantonale exigée par l'art.

25.

LAT; elle n'a donc pas force obligatoire au sens de l'art. 21 al. 1 LAT et

elle ne lie ni les particuliers, ni la municipalité, qui peut imposer d'autres

conditions dans l'ensemble du périmètre; elle est destinée à assurer la

coordination des différents projets concernant les équipements en accès et en

places de stationnement, ainsi que les aménagements extérieurs. Ces projets,

qui concrétisent les options arrêtées pour la réalisation de l'aire

d'aménagement coordonné, devront faire l'objet de la procédure de demande de permis

de construire dans le cadre de laquelle la société recourante pourra intervenir

si elle entend contester les solutions retenues par la société propriétaire.

5.

La recourante soutient

que la terrasse couverte pour 60 places ne serait pas conforme à l'art. 16

RPPA.

a) L'art. 16 RPPA

autorise dans l'aire d'aménagement coordonné des aménagements extérieurs et

ouvrages légers tels que mobilier urbain, dallages, pergolas, édicules, petits

pavillons. L'autorité communale et la société constructrice soutiennent que la

terrasse sera à ciel ouvert et que le couvert démontable aurait les

caractéristiques d'une pergola. Il s'agirait d'un couvert saisonnier qui ne met

pas en péril le cheminement piétonnier envisagé le long de la voie du Chariot.

b) En l'espèce, les

plans désignent l'ouvrage comme un "couvert terrasse extérieure

saisonnière 60 places"; il occupe toute la longueur du bâtiment (environ

19,50 m) sur une profondeur de 4 m, ce qui représente une surface totale de 76

m². Ce couvert est constitué par une structure composée de quatre rectangles de

4.

m par 5 m soutenus à chacun des angles par des poteaux et sur laquelle une

couverture est prévue. Un tel aménagement n'est pas incompatible avec la

définition de la pergola qui est une "petite construction de jardin ou de

terrasse, faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenue par des

colonnes, des montants, et qui sert de support à des plantes grimpantes (...) pergola

d'un café" (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et

analogique de la langue française, Paris 1966, tome 5ème p. 121). Le couvert

envisagé présente en effet la plupart des caractéristiques de la pergola par

les poteaux qui soutiennent les poutres horizontales de la structure. Dans ces

conditions, le tribunal estime que l'autorité communale n'a pas excédé le

pouvoir d'appréciation qui lui revient pour interpréter la notion de pergola au

sens de l'art. 16 RPPA en autorisant la construction du couvert.

6.

La recourante reproche

à la société constructrice de n'avoir pas effectué une étude acoustique alors

que l'art. 31 du règlement prévoit la réalisation d'une telle étude destinée à

démontrer que les valeurs limites d'immission sont respectées. Elle dénonce en

particulier l'absence d'étude sur les bruits de comportement provenant de la

clientèle d'un établissement public, à l'intérieur de celui-ci ou aux abords

immédiats. Elle relève que le café-restaurant a environ 150 places et le club

de jazz 175 places. Il appartenait au département chargé de délivrer

l'autorisation spéciale d'examiner si les nuisances sonores générées par

l'installation nouvelle n'excèdent pas les limites prescrites par le droit

fédéral en procédant à une évaluation concrète de la situation; le dossier

serait ainsi lacunaire car il empêcherait les parties de se déterminer sur la

conformité du projet au droit fédéral de la protection de l'environnement.

a) La loi fédérale sur

la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) a pour objet de

protéger l'homme contre les atteintes nuisibles ou incommodantes en définissant

des normes de qualité de l'environnement (Conseil

fédéral, message relatif à une loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 31 octobre 1979 FF 1989 III p. 774). L'art. 11 LPE prévoit

de limiter tout d'abord à la source les émissions de polluants atmosphériques

ou de bruit (al. 1) indépendamment des nuisances existantes (al. 2);

c'est-à-dire, même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à

l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement

possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de

l'exploitation (message précité FF 1979 III p. 774). Si les atteintes restent

nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions

à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère

ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions

temporaires ou locales de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; message précité FF

1979.

III p. 783). L'art. 11 LPE instaure donc un examen de la limitation des émissions

en deux étapes; dans la première étape (al. 1 et 2), il convient de limiter les

émissions à titre préventif notamment par l'application de valeurs limites

d'émissions ou des prescriptions en matière de construction ou d'exploitation

selon l'art. 12 LPE; dans une deuxième étape (al. 3), il y a lieu de vérifier

si, malgré les mesures prises à la source, les atteintes à l'environnement

restent nuisibles ou incommodantes et nécessitent une réduction plus importante

des émissions (voir notamment ATF 124 II 520 consid. 4a, 118 Ib 596 consid. 3b,

238.

consid. 2a; 117 Ib 34 consid. 6a; 116 Ib 438 ss consid. 5; 115 Ib 462

consid. 3a et b).

b) La procédure de

limitation des émissions en deux étapes s'applique aussi à la lutte contre le

bruit (ATF 116 Ib 168 consid. 8); le seul respect des valeurs de planification,

prévues par l'art. 23 LPE, ne signifie en effet pas nécessairement que toutes

les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles en vertu de

l'art. 11 al. 2 LPE aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b); les art. 7

al. 1 et 8 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB) reprennent d'ailleurs le principe de la limitation

préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2

LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss); une limitation plus sévère devant

intervenir en seconde étape lorsque les valeurs limites d'exposition au bruit

définies aux annexes 3 à 7 de l'OPB sont dépassées (art. 7 al. 1 lit. b, 8 al.

2, 9 lit. a OPB; ATF 115 Ib 463-464 consid. 3d). L'ordonnance sur la protection

contre le bruit ne fixe cependant pas de valeurs limite d'émissions pour les

installations fixes. Ainsi, dans la première étape de limitation préventive des

émissions, il faut déterminer si la conception du projet, les mesures de

construction envisagées et les modalités d'exploitation, notamment les

horaires, permettent de limiter les émissions provenant de l'exploitation des

établissements publics directement en application de l'art. 12 al. 2 LPE (arrêt

AC 98/182 du 20 juillet 2000).

c) Selon l'art. 2 al.

2.

du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 8 novembre 1989 (RALPE), l'application de la législation sur

la protection de l'environnement incombe à l'autorité chargée de délivrer une

autorisation spéciale lorsque la demande de permis de construire nécessite une

telle autorisation. L'art. 9 du règlement précise que la limitation des

émissions des nouvelles installations est prescrite par l'autorité compétente

sur préavis du SEVEN dans le cadre de la procédure de permis de construire (al.

1); en cas de nécessité une prévision des immissions de bruit peut être requise

(al. 2).

Pour le projet de

transformation litigieux, l'Office cantonal de la police du commerce a délivré

l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 lit. c LATC (les établissements

publics sont désignés à l'annexe II au RATC); l'autorité cantonale précise dans

cette autorisation spéciale les conditions auxquelles une éventuelle patente

pourra être accordée, l'octroi de la patente trouvant sa base légale dans la

loi sur les auberges et débits de boisson du 11 décembre 1984. L'Office

cantonal de la police du commerce doit donc fixer dans l'autorisation spéciale

les mesures applicables en matière de protection de l'environnement, en

particulier celles qui concernent la lutte contre le bruit.

d) En l'espèce, et

conformément à l'art. 9 al. 1 RALPE, la décision cantonale mentionne les

conditions applicables en matière de protection contre le bruit. En ce qui

concerne les horaires d'exploitation, l'autorité cantonale relève que les

heures de fermeture ont été fixées par l'autorité communale à 4 heures du matin

pour la cave à jazz (avec prolongation possible à 5 heures) et à 24 heures pour

le café-restaurant (avec prolongation possible à 1 ou 2 heures du matin).

L'autorité demande que les mesures constructives de lutte contre le bruit

préconisées par le laboratoire d'électromagnétisme et d'acoustique de l'EPFL

pour la cave à jazz soient respectées tout en relevant l'absence de logement a

proximité des futurs établissements.

En ce qui concerne les

places de stationnement, l'autorité cantonale relève qu'aucune place de parc

directement liée à l'utilisation de l'immeuble n'est prévue mais que des

possibilités de stationnement existeraient dans l'aire d'aménagement coordonné.

La société constructrice a remis à l'audience un plan montrant les 14 places

existantes pour le bâtiment voisin des Presses Centrales avec une place de parc

pour handicapés prévue à proximité du quai longeant la façade ouest du bâtiment

à transformer. Au demeurant, la réglementation du plan ne fixe que le nombre

maximum de place de stationnement pour l'ensemble du périmètre sans attribuer

une proportion déterminée pour chacun des bâtiments; en outre, le secteur se

situe de manière idéale par rapport aux infrastructures en transports publics,

ce qui justifie la limitation globale du nombre de place imposée par l'art. 22

du règlement au titre de mesure de prévention au sens de l'art. 12 al. 1 let. b

LPE. La décision mentionne aussi que la terrasse du café-restaurant est prévue

au sud de l'établissement, soit à un endroit qui ne devrait pas générer des

nuisances perceptibles par les voisins les plus proches. Enfin, le SEVEN a

précisé qu'il demandait que la directive du 10 mars 1999 concernant

l'évaluation et la détermination des nuisances sonores liées à l'exploitation

des établissements publics soit appliquée; ce qui constitue une mesure de

limitation des émissions et d'évaluation des nuisances admise par la

jurisprudence (arrêts AC 98/0157 du 23 juillet 1999, 98/0213 du 3 janvier 2000)

et la doctrine (Anne-Christine Favre,

Le bruit des établissements publics, in RDAF 2000 p. 1ss, 14 et 21).

e) L'avis détaillé

donné par le SEVEN dans le cadre de l'instruction du recours (déterminations du

17.

novembre 1999) confirme que les dispositions du droit fédéral de la

protection de l'environnement sont remplies pour le projet litigieux. A cet

égard, il faut relever que les immissions de bruit provoquées par le café

restaurant et la cave à jazz doivent respecter les valeurs de planification au

sens de l'art 25 LPE et 7 al. 1 OPB pour vérifier si toutes les mesures prises

pour limiter les émissions à titre préventif selon les art. 11 al. 2 LPE et 7

al. 1 let a OPB sont suffisantes (ATF 123 II 332 consid 4c/dd). Par ailleurs,

en l'absence de valeurs limites d'exposition applicables aux bruits de

comportement liés aux établissements publics, les immissions sont appréciées

directement en application de l'art. 15 OPB, en tenant compte des art. 19 et 23

LPE. A cet effet, en appliquant des critères objectifs, il faut déterminer si

le niveau des immissions ne gêne pas de manière sensible la population dans son

bien être, en tenant compte des catégories de personnes particulièrement

sensibles (art. 13 al. 2 OPB). Selon la jurisprudence, le juge doit se fonder

sur l'expérience générale de la vie pour apprécier dans chaque cas si une

atteinte est admissible ou non (ATF 123 II 74ss).

f) En l'espèce, le

degré de sensibilité III est applicable à l'ensemble du périmètre du plan (art.

31.

du règlement); en outre, il n'y a pas d'habitation dans le voisinage

immédiat de la terrasse, les logements les plus proches étant protégés par un

bâtiment qui forme un écran; de plus la planification a précisément pour de

favoriser les activités de loisir nocturnes, comme celles exercées par la

société recourante, qui se prêtent particulièrement bien au quartier par sa

situation centrale et en raison de l'absence d'habitation dans le voisinage. De

plus, il n'est pas prévu de diffuser de la musique sur la terrasse et la cave à

jazz bénéfice d'une isolation phonique particulièrement élaborée. S'agissant

des nuisances liées aux allées et venues de la clientèle, elles ne sont pas

plus gênantes pour le voisinage que celles qui sont provoquées par

l'exploitation de l'établissement tenu par la société recourante au bénéfice

des mêmes heures d'ouverture, précisément en raison des caractéristiques du

quartier et de son environnement construit. Au demeurant, les bruits de

comportement isolés de personnes qui ne respectent pas les règles applicables

sur la voie publique ou dans l'aire de contrôle d'un établissement, restent

soumis aux mesures de police à prendre contre les perturbations de l'ordre et

de la tranquillité publics (arrêt AC 99/055 du 24 février 2000; voir aussi Anne-Christine Favre op. cit. p. 4).

Par ailleurs, les

installations techniques devront respecter les valeurs de planification en ce

qui concerne le bruit extérieur, en particulier la ventilation; ce qui ne pose

pas de problème en fonction de l'état de la technique pour les installations

modernes. Enfin, en ce qui concerne le stationnement et la génération du

trafic, l'importance du trafic routier dans le quartier ne permet pas de considérer

que les nuisances supplémentaires générées par le projet seraient contraires

aux exigences de l'art. 9 OPB.

g) Dans ces

conditions, le tribunal a acquis la conviction les immissions qui

subsisteraient ne sont pas de nature à gêner de manière sensible la population

dans son bien être compte tenu des caractéristiques du quartier et des

importantes mesures prévues par la société constructrice et imposées par les

autorités cantonales et communales pour limiter les émissions. Ainsi, les

exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement en matière de

lutte contre le bruit apparaissent remplies sans qu'il soit nécessaire

d'établir un pronostic de bruit plus détaillé.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

communale sur la demande de permis de construire maintenue avec les autres

autorisations spéciales cantonales. Au vu de ce résultat, et conformément à

l'art. 55 al. 1 LJPA, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à

2'500 francs, à charge de la société recourante. La Municipalité de Lausanne et

la société propriétaire obtiennent gain de cause chacune avec l'aide d'un homme

de loi; elles ont droit aux dépens qu'elles ont requis, arrêtés à 2000 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la Municipalité de Lausanne du 17 août 1999 délivrant le permis de construire à

la société L.O. Immeubles SA et levant l'opposition de la société "Le

Square Dance", ainsi que les décisions des autorités cantonales figurant

dans la synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 29 juin 1999

relatives au projet de transformation du bâtiment Manera (parcelle 558) sont

maintenues.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société

recourante.

IV. La société

recourante est débitrice de la Commune de Lausanne d'une somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V. La société

recourante est débitrice de la société L.O. Immeubles SA d'une somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

ft/Lausanne, le 18 octobre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où l'arrêt applique le droit public fédéral, il peut

faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)