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Décision

AC.1999.0149

TA - AC.1999.0149 - 2000-01-11 - CHOLLET Claude et Véronique c/ Denens

11 janvier 2000Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Pierre-André Sauty est

propriétaire, à Denens, de deux parcelles (no 3 et no 218 du registre foncier)

sises dans la partie nord-ouest de la localité de Denens, dans un triangle

limité au nord-ouest par la route des Cigognes, au nord-est par la route

communale traversant la localité, au sud par la rue de la Jalousie. La parcelle

218 est occupée par un très grand rural, utilisé actuellement à des fins

commerciales (dépôt). Selon le plan d'extension de la Commune de Denens

(approuvé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 1988), le quartier est en zone de

l'ancien village, régi par un plan spécial soumis aux art. 4 à 11 du règlement

(RPE).

B. Les recourants sont

propriétaires, de l'autre côté de la route des Cigognes, dans une partie du

territoire communal sise en zone de villas, d'une maison d'habitation éloignée

d'une trentaine de mètres de la parcelle 218.

C. Du 4 au 23 mai 1999,

Pierre-André Sauty a mis à l'enquête publique, sur les parcelles nos 3 et 218,

un projet de transformation de son bâtiment, comportant la création d'un

café-restaurant, de deux appartements, d'un mur de grimpe, d'un local dépôt

ainsi que de places de parc. Ce projet a fait l'objet de différentes

oppositions, dont celles des recourants, datées du 20 mai 1999. Ces oppositions

ont été levées par la municipalité de la Commune de Denens, le 26 août 1999, le

permis de construire étant délivré pour le projet litigieux, assorti de

diverses conditions spéciales. C'est contre cette décision qu'est dirigé le

présent recours, déposé le 16 septembre 1999. La municipalité s'est déterminée

en date du 1er novembre 1999, concluant au rejet du pourvoi, de même que

Pierre-André Sauty (observations du 29 octobre 1999). Les recourants ont encore

déposé une réplique, ainsi qu'ils avaient été invités à le faire par avis du 15

novembre 1999. Ni la municipalité ni Pierre-André Sauty n'ont produit

d'observations complémentaires.

Le Tribunal

administratif a procédé, le 20 décembre 1999, en présence des parties et de

leur conseil, à une visite des lieux. A cette occasion, les recourants ont

encore déposé spontanément une écriture supplémentaire, soulevant deux moyens

nouveaux. Les parties intimées se sont déterminées sur ce document dans le bref

délai complémentaire qui leur a été imparti.

Considérants

1.

Déposé en temps utile

et selon les forme légale par des habitants de Denens, destinataires de la

décision attaquée et propriétaires d'un immeuble tout proche de la parcelle

concernée par le projet litigieux, le recours est recevable à la forme. On peut

se demander cela est valable pour les moyens soulevés "in extremis" à

l'inspection locale, alors que l'échange des écritures était clos. Ce procédé,

qui n'est pas conforme à la règle de l'immédiateté des moyens exprimée en

procédure administrative contentieuse vaudoise par l'art. 44 LJPA, a étendu l'objet

du litige auquel la cognition du Tribunal administratif est limitée (sur la

notion d'objet du litige et sa distinction d'avec l'objet du recours, voir RDAF

1999.

I 254). Or, c'est dans ce cadre là que peut et doit porter l'instruction

d'office, l'autorité n'ayant pas à rechercher si une décision est correcte sous

tous ses aspects et se bornant à examiner les griefs formulés. Mais en l'espèce

et de toute manière, le recours doit être admis en fonction d'un moyen soulevé

dans l'acte de recours, de sorte que la question de la recevabilité des moyens

soulevés tardivement peut demeurer ouverte.

2.

Les recourants font en

effet valoir à juste titre que le projet litigieux ne respecte pas les

prescriptions de l'art. 6 RPE (qui n'autorise dans la zone de l'ancien village,

pour les bâtiments à conserver, que des transformations ou agrandissements de

peu d'importance, et pour autant que ces éléments ne modifient pas l'aspect

général bâtiment) ni celles de l'art. 12 RPE (qui rend inconstructibles les

surfaces de prolongement extérieures). Or, le projet prévoit la création d'une

salle à manger précisément sur ces surfaces, en façade nord-est du bâtiment

transformé. Il s'agit d'un local de relativement grande dimension (10 m de

longueur et 4 m de largeur) et d'un volume important (environ 120 m³) dont le

coût peut être estimé à environ 50'000 fr. (120 m³ à 400 fr. le m³). Si l'on y

ajoute que cette salle à manger est, selon le constructeur, le complément

nécessaire du restaurant projeté, sous l'angle de la viabilité de l'exploitation,

on ne peut en aucun cas admettre qu'il s'agit d'un agrandissement de peu

d'importance. La création de cette salle à manger supplémentaire modifie

d'ailleurs de manière substantielle l'aspect extérieur du bâtiment, puisqu'elle

intervient sur la façade nord-est du bâtiment, visible depuis le carrefour

routier tout proche. Dès lors elle ne pourrait être autorisée qu'au bénéfice de

la dérogation prévue par l'art. 13 al. 2 RPE, mais cette faculté est elle aussi

limitée aux agrandissements de minime importance, ce qui n'est évidemment pas

le cas en l'espèce (voir par exemple AC 98/0012 du 21 juin 1999, concernant un

appentis pour deux boxes à chevaux et un local à fourrage de 10 m x 3 m avec un

coût de 15'000 fr., que le tribunal a considéré comme ne pouvant pas être

considéré comme de minime importance).

Ce défaut du projet

litigieux, manifestement non réglementaire sous cet aspect, entraîne à lui seul

l'annulation du permis de construire. Le tribunal examinera toutefois

brièvement ci-après les autres aspects du projet contesté par les recourants,

les parties et notamment le constructeur ayant intérêt à être fixés sur ces

points.

3.

Les recourants ont

également critiqué, toujours sous l'angle de la compatibilité avec les art. 6

et 12 RPE, les balcons dont l'un couvre une terrasse desservant la salle à

boire du café-restaurant et mettant à disposition des utilisateurs de celui-ci

une douzaine de places. Il s'agit d'adjonctions beaucoup plus modestes en

dimensions que la salle à manger dont il a été question au considérant

précédent, qui ne créent pas de local fermé, et dont l'impact sur les façades

est peu important. Dans ces conditions, et au bénéfice de la latitude de

jugement dont dispose la municipalité pour interpréter la notion juridique

indéterminée de construction de minime importance, le Tribunal administratif

considère que ces éléments peuvent, à la limite sans doute, être autorisés.

5.

Le projet de

Pierre-André Sauty est aussi contesté parce qu'il prévoirait un nombre de

places de parc insuffisant au regard des locaux, tant commerciaux que

d'habitation, créés dans le bâtiment principal. Le tribunal doit relever à cet

égard que le dossier de plans mis à l'enquête publique est très déficient, dans

la mesure où il ne permet que très difficilement de se faire une idée de la

répartition future des locaux dans le bâtiment et parce qu'il ne comporte

aucune cote (à l'exception de celles concernant les dimensions de la salle à

manger supplémentaire). Sous réserve d'une appréciation qui pourrait être modifiée

par la production de plans mieux lisibles, le tribunal peut toutefois adhérer

aux calculs effectués par la municipalité (mémoire du 1er novembre 1999 p. 3).

La question doit effectivement être réglée par application des dispositions du

règlement communal, suffisamment précis en la matière, sans obligation de se

référer aux normes du USPR. On peut admettre que le parking prévu est

réglementaire puisqu'il prévoit 28 places de parc extérieures, ainsi que 2 dans

un garage fermé. Cela suffit à couvrir, toujours en se référant aux exigences

de l'art. 5 ter RPE, aussi bien les besoins des utilisateurs des logements (8

places) que ceux des hôtes du café-restaurant (22 places), surtout si on

considère que la surface de l'établissement public sera diminuée à la suite de

la suppression de la salle à manger extérieure (qui impose à elle seule une

place de parc, compte tenu de sa surface de 40 m²). Sous réserve de l'hypothèse

- qui devrait être rarement réalisée - d'une occupation complète des tables, la

mise à disposition d'une vingtaine de places de parc paraît suffisante pour

couvrir les besoins normaux d'un café-restaurant du genre de celui qui est

prévu par Pierre-André Sauty.

5.

Les recourants ont mis

également en cause les accès du parking, plus précisément celui qui débouche

sur la route communale menant au centre du village. Le moyen tenant à l'absence

de titre nécessaire (art. 104 LATC) ne saurait toutefois être retenu, dès lors

que cet accès est assuré sur une parcelle appartenant à la commune (immatriculée

sous chiffre 4 au registre foncier) au bénéfice d'une servitude de passage à

constituer que la municipalité est prête à concéder. On peut en revanche

critiquer le fait que cet accès débouche sur l'artère communale à un endroit où

est aménagé un passage pour piétons, ce qui est certainement une circonstance

de nature à compliquer la circulation tant des piétons que des véhicules. Mais

il faut relever tout de même que ces derniers rouleront nécessairement à cet

endroit à une vitesse très basse, puisqu'il s'agit d'accéder à un parking de

petites dimensions ou d'en sortir. On ne peut d¿ lors pas affirmer que cet

aménagement, sans doute peu heureux, présente des risques inacceptables pour la

sécurité des usagers, le tribunal considérant en tout cas sur ce point qu'il

convient de s'en remettre à l'appréciation tant de l'autorité municipale que du

voyer, qui n'a pas élevé d'objection. De toute manière, à supposer même que cet

accès doive être supprimé, cela ne mettrait pas en cause la réalisation du

parking qui dispose d'un autre accès sur la route des Cigognes.

6.

Les recourants ont

aussi objecté que certaines de places de parc étaient aménagées à l'extérieur

de l'alignement prévu par l'art. 36 de la loi sur les routes. Cinq places

empiètent en effet partiellement sur cette limite. Mais cette situation ne crée

aucun danger pour la circulation, les places litigieuses respectant en tout

état de cause la distance de 3 m par rapport au bord de la chaussée (art. 37

LR). De toute manière, la place à disposition permet de revoir l'emplacement

exact des différentes places, qui pourraient être aménagées en retrait de

l'alignement, moyennant probablement la perte d'une ou deux places, ce qui

reste dans le cadre des dérogations que l'art. 5 ter RPE autorise la

municipalité à accorder. Cet élément ne saurait donc non plus condamner le

projet.

7.

Enfin, les recourants

contestent la création d'un établissement public aussi important que celui

projeté par Pierre-André Sauty sous l'angle des nuisances (bruit) qu'il

entraînera pour le voisinage.

Pour juger du bruit

émanant d'un restaurant, il faut tenir compte de toutes les immissions sonores

provenant de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment, en particulier de

celles provoquées par les clients qui entrent ou quittent l'établissement ou

qui parquent leur véhicule sur la place qui leur est réservée (v. ATF 123 II 74

consid. 3b et les références citées; DEP 1997 p. 497 consid. 2b/aa et les

références citées). L'annexe 6 de l'OPB, qui fixe les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, n'est pas

applicable directement ni par analogie à un restaurant, une discothèque ou un

établissement public analogue; ses valeurs sont en effet spécifiques au bruit

de l'industrie et de l'artisanat et ne peuvent être transposées sans autre aux

établissements publics, dont les immissions consistent essentiellement en

bruits de comportement humain, comme par exemple des conversations, des cris,

des rires, des tintements de verres, de la musique, des applaudissements ou des

claquements de portières (v. ATF 123 II 333 consid. 4 d/aa; DEP 1997 p. 499

consid. 3a; AC 97/0068 du 2 mars 1998). Dans ce cas, c'est-à-dire à défaut de

méthodes scientifiques de détermination, il faut, conformément à l'art. 15 LPE,

se fonder sur l'expérience pour évaluer les immissions. Il s'agit donc

d'examiner si les nuisances sont propres à gêner de manière sensible la

population dans son bien-être. En retenant ce dernier critère, le législateur

fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des

caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du

tolérable en faisant abstraction de l'effet des immissions sur des catégories

de personnes particulièrement sensibles, mais il ne suffit pas de constater que

certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit

d'excessif (ATF 123 II 86 consid. 5 a).

En l'espèce, il faut

préalablement observer que l'immeuble de Pierre-André Sauty est situé dans la

zone de l'ancien village, où le commerce et l'artisanat non gênant pour le

voisinage peuvent être autorisés (art. 4 RPE). La création d'un établissement

public est donc en soi conforme à cette réglementation, pour autant que les

inconvénients pour le voisinage (il s'agit essentiellement du bruit) demeurent

dans des limites acceptables, question qui doit se déterminer essentiellement

au regard du degré de sensibilité III attribué à la zone, qui est compatible

avec des entreprises moyennant gênantes (art. 43 al. 1 litt. c OPB). Les

recourants soutiennent certes sur ce point qu'un degré de sensibilité II aurait

dû être appliqué, puisque le bâtiment litigieux est tout près d'une zone

d'habitation soumise à une telle limitation. Mais ce point de vue est erroné,

parce que le degré de sensibilité II exclut tout entreprise gênante (art 43 al.

1.

litt. b OPB), et que son application reviendrait à restreindre de manière

inadmissible la réglementation applicable à la zone de l'ancien village. Pour

le reste, il suffit de relever que les autorités compétentes (outre la municipalité,

l'Office cantonal de la police du commerce et le SEVEN), ont procédé à une

évaluation sérieuse et objective des nuisances qui pourra occasionner

l'exploitation de l'établissement litigieux, de sorte qu'on peut très largement

se référer à leurs observations (rapport de synthèse de la CAMAC du 7 juillet

1999, plus spécialement p. 3 et 8). L'application des valeurs-limites

d'exposition au bruit découlant de l'annexe 6 de l'OPB suffit à protéger les

voisins compte tenu du genre d'établissement (il s'agit d'un restaurant, et non

d'une discothèque ou d'un établissement de nuit), grâce notamment à l'isolation

phonique des parties transformées du bâtiment litigieux, soumises aux exigences

de la norme SIA 181/1988, applicable par renvoi de l'art. 32 OPB. Quant au

bruit de comportements, la fermeture réglementaire de l'établissement à 23

heures, tous les jours, sans prolongation possible devrait suffire à préserver

les heures de sommeil normales des voisins, une réduction des heures

d'exploitation de la terrasse pouvant être envisagée en cas de nuisances

excessives durant la belle saison. Les nuisances provoquées par la clientèle à

la sortie de l'établissement public devront être maintenues dans des limites

normales par l'intervention de l'exploitant et, cas échéant, de la police

municipale chargée de faire respecter le règlement de police. De toute manière,

les bruits de comportement ne sauraient se réduire à des valeurs-limites

d'exposition et leur admissibilité doit être jugée en fonction de l'art. 15 LPE

en se fondant sur l'expérience pour apprécier dans le cas concret si l'atteinte

est admissible ou non (ATF 123 II 325, consid. 4d). En l'espèce, et avec les

autorités qui ont examiné le cas, le tribunal considère que les bruits

occasionnés par la clientèle de l'établissement envisagé ne dépasseront pas ce

que toute personne qui a choisi d'habiter dans un village est tenue de tolérer.

Il s'ensuit que la décision attaquée, ainsi que celle de l'Office cantonal de

la police du commerce et du SEVEN, doivent être approuvées sur ce point.

8.

Tout à la fin de la

procédure (voir consid. a ci-dessus), les recourants ont soulevé deux moyens

supplémentaires. Le premier tient à l'inobservation du CUS imposé par l'art.

5bis RPE, qui serait dépassé. La municipalité conteste ce grief, avec référence

à un nouveau calcul (établi le 20 décembre 1999) par l'architecte du

constructeur. Le Tribunal administratif constate à cet égard que ce dernier a

dû modifier les surfaces annoncées dans la formule de demande de permis de construire,

surfaces qu'il n'est pas à même de vérifier aisément en raison de

l'insuffisance des plans mis à l'enquête (voir consid. 4 ci-dessus). Il

renoncera dès lors à prendre position sur cette question, le permis de

construire devant de toute manière être annulé, ce qui permettra à l'autorité

municipale - et après elle, éventuellement, à l'autorité de recours - de se

prononcer en toute connaissance de cause.

8.

Quant à l'argument

invoqué - lui aussi tardivement - tenant au défaut de revêtement réglementaire

des places de parc (art. 40 RATC), il ne résiste pas à l'examen. Cette

disposition concerne les "places de dépôt ou de stationnement durables de

véhicules", ce qui n'est pas le cas à l'évidence de places de parc

réservées aux clients d'un restaurant, qui ne seront occupées que quelques

heures par jour. Quant aux places de parc destinées aux occupants des

logements, s'il est concevable qu'elles soient occupées de manière beaucoup

plus intensive, il n'en demeure pas moins qu'elles répondent à la définition de

l'al. 3 de l'art. 40 LATC, ce qui exclut l'application de cette disposition

(voir dans ce sens AC 97/0219 du 1er décembre 1999).

Il résulte des

considérants qui précèdent que le projet de Pierre-André Sauty n'est pas

réglementaire, essentiellement à cause de la création d'une salle à manger à

l'extérieur du bâtiment, empiétant sur les surfaces inconstructibles prévues

par le plan spécial. Le permis de construire doit ainsi être annulé. Quant au

problème du CUS, que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier comme on l'a

vu ci-dessus, il appartiendra cas échéant à la municipalité, sur la base d'un

dossier de plans corrigé, d'en vérifier le respect.

9.

Le recours doit ainsi

être admis, aux frais du constructeur qui devra verser des dépens aux

recourants qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l'aide d'un

conseil. Ces dépens seront réduits (compensation partielle) pour tenir compte

du fait que les recourants ont compliqué l'instruction en soulevant, lors de la

vision locale, des griefs qu'ils auraient fort bien pu faire valoir auparavant,

provoquant ainsi un échange supplémentaire d'écritures et par conséquent du

travail supplémentaire pour les parties intimées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le permis de

construire no 17/1999 délivré le 23 août 1999 à Pierre-André Sauty par la

Municipalité de Denens est annulé.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Pierre-André Sauty.

IV. Pierre-André

Sauty versera aux recourants une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

pe/Lausanne, le 11 janvier 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint