AC.1999.0151
TA - AC.1999.0151 - 2000-10-31 - MONNIER Jacques-Alain et crts c/SESA
31 octobre 2000Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.1999.0151
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2000
Juge:
AZ
Greffier:
JP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNIER Jacques-Alain et crts c/SESA
LAC LÉMAN
RIVE
LAT-24-1 (01.01.1980)
LEaux-39
Résumé contenant:
La construction d'une "île aux oiseaux" à proximité de l'embouchure de la Venoge, qui est l'un des principaux sites d'escale des oiseaux migrateurs en Suisse, peut être admise en tant qu'amélioration du rivage. L'emplacement de l'ouvrage est imposé par sa destination.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 octobre 2000
sur le recours interjeté par Jacques-Alain
MONNIER, Christine MONNIER, Juliane MONNIER, Gaston BRÜGGER, Jochen KOETTER,
Daniel RAPIN, Emile NICOLET et Nguyen THI, représentés par Me Pierre Mathyer,
avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 31 août 1999 (autorisation de comblement et proposition
de concession relatives à la construction d'une "île aux oiseaux"
comprenant des enrochements, zones de blocs et pieux, bancs de sable et gravier
dans le Léman au droit de la Commune de Préverenges).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Guy Berthoud et Mme Dominique Thalmann , assesseurs.
Greffier: M. Mathieu Piguet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'embouchure de la
Venoge est un des principaux sites d'escale des oiseaux migrateurs en Suisse.
Situé dans l'axe principal de la migration printanière du plateau suisse, il
constitue une escale pour les oiseaux migrants au-dessus du lac Léman. Ceux-ci
se concentrent à cet endroit, où il s'arrêtent pour se reposer et se nourrir,
pour autant que les conditions le permettent.
Le Cercle
ornithologique de Lausanne (ci-après: COL), Pro Natura Vaud (ci-après: Pro
Natura ou la constructrice), ainsi que le Groupe ornithologique et des sciences
naturelles de Morges et environs (ci-après: GOS) se sont associés pour
présenter un projet d'aménagement d'une "île aux oiseaux" à l'ouest
de l'embouchure de la Venoge, au droit de la Commune de Préverenges. Selon ces
associations, le site actuel est "loin d'offrir une capacité d'accueil
maximale pour les oiseaux. En effet, cette capacité est directement liée à
l'étendue des bancs de sable présents au printemps. Actuellement, seules les
années bissextiles (basses eaux quadriennales) offrent aux oiseaux une surface
exondée satisfaisante." Le projet prévoit la pose, à une centaine de
mètres du rivage, d'un enrochement en forme d'arc dans la zone lacustre peu
profonde, sur une longueur d'environ 190 mètres, afin de créer une zone de
lagune à l'abri des vagues et des courants. Un banc de sable et de gravier
déposé artificiellement juste devant cet enrochement devrait offrir aux oiseaux
migrateurs la tranquillité et la nourriture dont ils ont besoin. L'enrochement
serait prolongé de part et d'autre par une série de pieux en bois qui
serviraient de perchoirs; dans le même but, il est prévu d'aménager deux zones
de blocs à l'intérieur de l'arc formé par l'enrochement. Les différents
éléments de l'ouvrage atteindraient une altitude comprise entre 371, 8 et 373
mètres, alors que le niveau moyen du lac se situe à environ 372 mètres.
B. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 6 au 26 avril 1999 et a suscité six oppositions, émanant
des actuels recourants, à l'exception de Nguyen Thi. Les opposants
considéraient en bref que l'implantation du projet ne se justifiait pas à
l'endroit prévu, que la zone entre la digue et les bords du lac aurait tendance
à se combler en raison du peu de profondeur et des alluvions amenées par la
Venoge, que la zone intermédiaire entre le projet et la rive serait ensablée et
que les mauvaises odeurs au printemps et en été seraient accrues. M. Brügger
relevait en outre que le ponton faisant partie de sa propriété devrait être supprimé
au cas où le projet se réaliserait et revendiquait le cas échéant une indemnité
de 60'000 fr. pour la diminution de valeur de sa propriété, ainsi que la prise
en charge par la Commune de Préverenges des frais de démontage du ponton et de
réaménagement de l'emplacement.
La Commune de
Préverenges et plusieurs particuliers - dont M. Vogel, professeur de biologie à
l'Université de Lausanne - ont en revanche apporté leur soutien à la
construction d'une "île aux oiseaux".
C. Les différents services
de l'Etat consultés par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) ont
tous délivré un préavis favorable au projet. Le chef du secteur IV des lacs et
cours d'eau a précisé que la digue devrait faire l'objet d'une signalisation
adéquate, visible de jour comme de nuit, en raison de la proximité du port de
l'embouchure de la Venoge; le poste des gardes-frontière de Lausanne a relevé
que le projet n'entravait pas l'activité du service de surveillance; quant au
Centre de conservation de la faune et de la nature, il a octroyé les
autorisations prévues aux article 51 de la loi sur la pêche et 22 de la loi sur
de la loi sur la faune à la condition suivante: "Sur la base d'une
consultation des autorités communales et cantonales, des dispositions
réglementaires adéquates seront arrêtées par le Département de la sécurité et
de l'environnement afin de garantir de bonnes conditions de fonctionnement de
l'île aux oiseaux; ces dispositions porteront notamment sur les conditions
d'accès à l'île et sur d'éventuelles règles de fréquentation de la zone par le
public." ; la division Economie hydraulique du SESA, le groupe
"Projet Venoge", la Commission d'étude du plan directeur des rives du
lac Léman, ainsi que la Compagnie générale de navigation, se sont également
montrés favorables au projet.
En date du 20 août
1999, le Département des infrastructures, Service de l'aménagement du
territoire (ci-après SAT), s'est prononcé en ces termes:
"Le projet se trouve situé dans le domaine
public du lac Léman. Cette zone étant assimilée à une zone inconstructible, le
projet est soumis à une autorisation du Département des infrastructures, selon
l'article 120 lettre a LATC.
Le SAT constate que les constructions projetées
peuvent être admises comme étant imposées par leur destination à l'endroit
prévu (art. 24 al. 1 lettre a LAT) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose (art. 24 al. 1 lettre b LAT)."
Par décision du 31
août 1999, le SESA a levé l'ensemble des oppositions et autorisé le projet "aux
conditions fixées dans les autorisations spéciales et les préavis des services
consultés et à la condition que Pro Natura devienne bénéficiaire de l'amarrage
sis dans la Venoge dès que la présente décision sera exécutoire." Il a
exposé qu'il se justifiait pleinement de localiser ce projet à l'endroit prévu,
que l'ensablement ne se ferait pas au bord du rivage et ne porterait pas
préjudice aux riverains et utilisateurs du lac, que la probabilité d'un
ensablement devant l'embouchure de la Venoge était quasiment inexistante et que
l'ouvrage n'occasionnerait pas d'odeurs supplémentaires. Le SESA a en outre
considéré que l'île aux oiseaux présentait un intérêt public patent, qu'elle ne
toucherait aucune partie de la grève, qu'elle permettrait une amélioration de
la situation au plan environnemental et que cette amélioration ne se ferait pas
au préjudice d'intérêts privés.
D. Jacques-Alain, Christine
et Juliane Monnier, Gaston Brügger, Jochen Koetter, Daniel Rapin, Emile Nicolet
et Nguyen Thi se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 17 septembre 1999. A l'appui de leur recours, ils font valoir que M. Brügger
bénéficie d'une autorisation d'usage pour une passerelle d'embarquement, que
l'implantation de l'île aux oiseaux serait plus adéquate sur la rive située à
l'est de l'embouchure de la Venoge, que le seul intérêt prépondérant existant
serait celui des oiseaux migrateurs, que ces derniers se sont passés de cet
aménagement depuis des siècles, que les conditions auxquelles un remblayage
peut être admis ne sont pas remplies en l'espèce, que la stagnation des eaux
due à la construction projetée entraînera une prolifération des algues et des
dégagements d'odeurs et que le Conseil d'Etat n'a pas octroyé de concession.
La municipalité de
Préverenges a déposé ses observations le 12 octobre 1999. Elle expose que le
projet revêt un intérêt non seulement pour les ornithologues, mais également
pour les promeneurs, les écoles et les jeunes, qu'elle a fait poser des
panneaux d'information en rapport avec les espèces d'oiseaux présentes à cet
endroit, que les promeneurs et les activités liées au port de plaisance ne
seront en rien pénalisés et que la plage de Préverenges ne se trouve pas à
proximité du projet.
Dans sa réponse du 14
octobre 1999, le SESA se réfère aux motifs exposés dans la décision attaquée.
Le SAT considère que
l'île aux oiseaux ne saurait être implantée à un autre endroit et, d'autre
part, que les nuisances évoquées par les recourants sont nettement surévaluées;
il précise encore que les propriétés des recourants ne sont pas classées en
zone de villas, mais en zone inconstructible, et qu'ils ne peuvent prétendre ni
à une tranquillité absolue ni à l'absence totale d'odeurs émanant du lac.
Dans ses observations
du 12 novembre 1999, Pro Natura, par l'intermédiaire de Me Laurent Trivelli,
conclut au rejet du recours en exposant que le site de l'embouchure de la
Venoge est classé dans les dix meilleurs de Suisse pour l'observation de
migrateurs, qu'il est loin d'offrir actuellement une capacité d'accueil
suffisante pour les oiseaux, que le projet a pour but de remédier à cette
lacune, que le public et la circulation automobile notamment portent atteinte
au site naturel actuel, que la rive est de l'embouchure de la Venoge n'est pas
adaptée à l'aménagement prévu, que la passerelle d'embarquement de M. Brügger
est à l'abandon, que ce dernier dispose de deux places d'amarrage sur la rive
gauche de la Venoge, que le projet n'engendrera pas d'augmentation, mais plutôt
une diminution des odeurs existantes, qu'il doit impérativement être réalisé à
l'endroit prévu et qu'il existe un intérêt tant scientifique - pour
l'Université de Lausanne - que public à favoriser l'arrêt des oiseaux
migrateurs et à les observer. Par ailleurs, la constructrice conteste la
qualité pour agir des recourants.
Le Conservateur de la
faune s'est exprimé sur le recours le 17 novembre 1999, concluant implicitement
à son rejet. Sur la justification du projet, ses observations contiennent le
passage suivant :
"Nous relevons
(...) que l'étude scientifique que la station ornithologique suisse de Sempach
a publiée en 1992 sur le stationnement des limicoles faisant escales en Suisse
(...) souligne que de nombreux sites de stationnement de limicoles sont menacés
en Suisse et que des mesures de protection urgentes devraient être prises
incessamment pour au moins la moitié d'entre eux. Le site faisant l'objet du
projet contre lequel le recours a été déposé figure, par ailleurs, parmi les
sites d'importance pour la Suisse. Son indice de qualité en fait le deuxième site
le plus important parmi des objets d'importance régionale et sa valeur atteint
presque l'indice de classification comme site d'importance nationale. A notre
sens, le projet d'aménagement d'une île aux oiseaux constitue une mesure
d'amélioration des capacités d'accueil du site ainsi qu'une mesure de
protection, l'ouvrage projeté permettant d'en assurer une meilleure
conservation."
Dans leur réplique du
13 janvier 2000, les recourants allèguent que l'île aux oiseaux augmentera la
quantité d'algues et les nuisances olfactives, que le site est déjà utilisé
pour toutes sortes d'activités de loisirs, que le secteur s'est développé dans
ce sens plutôt que dans celui d'un retour à la "nature sauvage",
qu'il n'est donc pas approprié à la construction d'une île aux oiseaux, qu'il
existe des hauts fonds tant à l'est qu'à l'ouest de la Venoge, que
l'implantation du projet serait plus adéquate à l'est de l'embouchure (en face
d'une roselière; nuisances moindres pour les habitants) et que les apports de
matériaux vont porter atteinte aux courants naturels et augmenter ainsi
l'émission d'odeurs.
Dans ses ultimes
observations du 2 février 2000, le SESA affirme que l'implantation du projet
est fondée sur des critères scientifiques, que la Commune de Préverenges s'est
engagée à entretenir la rive et, le cas échéant, à la désensabler et que, si M.
Brügger devait être privé de sa place d'amarrage sur la rive, il se verrait
proposer une place de remplacement aux frais de la constructrice.
Par lettre du 3
février 2000, la Municipalité de Préverenges confirme que les propriétés des
recourants sont toutes situées en zone inconstructible, que ces derniers
bénéficient de dérogations et que, s'agissant du développement d'une telle
zone, il fallut privilégier la nature par rapport à l'urbanisation.
Considérants
1.
Dans leurs observations
respectives, le SESA et la constructrice mettent en doute la qualité de
Jacques-Alain Monnier et consorts pour recourir contre la décision du SESA.
a) L'art. 37 al. 1 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA
(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995,
p. 13 et ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (arrêt AC 98/0088 du 19 août
1999.
et les arrêts cités). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit
être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec
l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les
références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un
avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c
aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut
qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la
situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, ch. 5.6.2.1, p. 414). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin
qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre
maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib
508.
consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119
Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients
causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).
b) Tous les recourants
sont propriétaires d'une parcelle au bord du lac, à l'ouest de l'embouchure de
la Venoge, à proximité de l'endroit où l'ouvrage litigieux doit être construit.
Le fait qu'ils ne soient pas tous domiciliés dans la Commune de Préverenges
n'est nullement déterminant, pas plus que la question de savoir si leur
propriété se trouve en zone inconstructible, dès lors qu'ils bénéficient d'une
situation acquise. Selon les recourants, la zone lagunaire que créerait l'île
aux oiseaux augmenterait sensiblement les odeurs, dont ils seraient les
premiers à souffrir. Nul n'est besoin, pour l'examen de la recevabilité du
recours, de déterminer l'importance des nuisances invoquées; il suffit que ces
dernières ne soient pas d'emblée exclues (voir à ce sujet la note technique
mentionnée plus loin - consid. 2 lit. b, cc) pour admettre que les recourants
peuvent se prévaloir de l'art. 37 al. 1 LJPA. La distance séparant l'ouvrage
projeté de leurs parcelles - entre 100 et 200 mètres - ne saurait leur être
opposable, dans la mesure où il ne fait pas de doute qu'en tant que riverains
du bord du lac, ils peuvent être affectés par la propagation des odeurs
incriminées. Peu importe enfin que d'autres riverains, dont les propriétés sont
plus proches de l'enrochement projeté, n'aient fait ni opposition ni recours.
2.
Bien que formellement
dirigé contre la décision du SESA du 31 août 1999, le recours s'en prend
également, de façon implicite, à celle rendue par le SAT le 20 août 1999; en
effet, les moyens des recourants se rapportent pour l'essentiel aux conditions
d'application de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT).
L'aménagement prévu
doit être considéré comme une construction au sens de l'art. 22 LAT; il s'agit
en effet d'un aménagement durable créé par l'homme qui est fixé au sol et qui a
une incidence sur son affectation (cf. ATF 113 Ib 315 consid. 2b = JT 1989 I
456). Dès lors que le projet est situé dans le domaine public cantonal du lac
Léman et qu'il n'est pas conforme à l'affectation de cette "zone", il
ne saurait être autorisé sur la base de l'art. 22 al. 2 LAT. Reste donc à
examiner si les conditions d'une dérogation sont réunies.
Selon l'art. 24 al. 1
LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 al. 2
lit. a, pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout
changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou
installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (lit. a)
et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Ces deux conditions
sont cumulatives (ATF 124 II 255; 118 Ib 19; 117 Ib 383; 113 Ib 138, JdT 1989 I
452).
a) L'implantation de
constructions et d'installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur
destination lorsque l'ouvrage projeté ne peut remplir sa fonction que s'il est
érigé en un endroit bien déterminé (condition "positive") ou lorsqu'il
ne peut remplir sa fonction s'il est érigé à l'intérieur de la zone à bâtir
(condition "négative") (Etude DFJP/OFAT, op. cit., n° 15 et 17 ad.
art. 24 LAT). Pour satisfaire à l'exigence posée par l'art. 24 al. 1 lit. a
LAT, il faut que des raisons techniques, économiques ou tenant à la
configuration du terrain justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement
prévu ou que cet ouvrage ne puisse être construit en zone à bâtir pour des
raisons précises. Ces conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les
conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en
considération que des motifs financiers, de convenance personnelle ou de
commodité (JT 1992 I 464 consid. 3; ATF 123 II 261 consid. 5a; 119 Ib 445; 118
Ib 19 consid. 2b et les références).
L'île aux oiseaux ne
peut pas remplir sa fonction (et, par définition, être construite) ailleurs que
sur le lac, soit hors de la zone à bâtir. L'ensemble des spécialistes
s'accordent en outre à dire que l'embouchure de la Venoge est l'un des
principaux sites d'escale des oiseaux migrateurs en Suisse, ce que ne
contestent d'ailleurs pas les recourants. Ces derniers soutiennent toutefois
que la rive située à l'est de ladite embouchure serait plus appropriée à la
réalisation du projet, dans la mesure où elle est "beaucoup plus
naturelle dans son aménagement" et que la faible différence de
profondeur du lac entre les deux rives permettrait l'implantation de l'île aux
oiseaux d'un côté comme de l'autre. Or, comme le relève le Conservateur de la faune,
le site retenu correspond à celui sélectionné par les oiseaux eux-mêmes, sur la
base des qualités du substrat et des ressources en nourriture (v. observations
du 17 novembre 1999, p. 2). Ce choix répond également à des considérations
techniques, telles que l'orientation du courant de rive et son rôle dans la
constitution de bancs de sable à cet endroit (ibid.). Il ne paraît en effet
guère douteux qu'un aménagement en aval de l'embouchure de la Venoge, plutôt
qu'en amont, minimise le risque d'emportement du sable et de dépôt devant
ladite embouchure (cf. lettre du Laboratoire de recherches hydrauliques de
l'EPFL du 2 octobre 1996). Le rapport d'études (du 6 février 1992) réalisé dans
le cadre de l'élaboration du plan directeur des rives du lac Léman confirme
d'ailleurs que la grève présente à cet endroit un intérêt élevé comme étape
migratoire des limicoles au printemps en précisant : "Le tronçon
immédiatement à l'ouest de l'embouchure est le plus intéressant de tous car se
découvrant plus largement en basses eaux, et parce que le chemin est légèrement
en retrait de la rive, d'où baisse des dérangements".
b) Une construction
dont l'implantation hors des zones à bâtir est considérée comme imposée par sa
destination doit encore satisfaire à la condition qu'aucun intérêt prépondérant
ne s'y oppose (art. 24 al. 1 lit. b LAT). Afin de vérifier si cette exigence
est réalisée, il faut procéder à une pesée de tous les intérêts en présence
(publics et privés). Les art. 1er et 3 LAT, ainsi que la législation en matière
de protection de l'environnement, de la nature, des sites et de protection des
eaux, doivent servir de critères pour cette pesée des intérêts (ATF 114 Ib 87 =
JT 1990 I 517; 115 Ib 508 = JT 1991 I 503).
aa) Il est établi que
l'embouchure de la Venoge est un site d'importance régionale, pour le repos des
oiseaux migrateurs, compte tenu du nombre important d'espèces y faisant escale.
Le projet en cause, qui améliorera sensiblement les conditions d'accueil de ces
oiseaux, entre dans le cadre général de la protection des biotopes (v. art. 18
LPN), laquelle ne se limite pas à de simples mesures de sauvegarde, mais peut
aussi être assurée par des mesures tendant à réparer les dégâts existants et à
reconstituer les biotopes dans leurs particularités et leur diversité
biologique (v. art. 14 al. 2 lit. a et c OPN). Il est également en accord avec
la législation fédérale en matière de corrections de cours d'eau, qui exige que
les rives soient aménagées de façon à ce qu'elles puissent accueillir une faune
et une flore diversifiées, et qui encourage le rétablissement dans un état
proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte
(v. art. 37 al. 2 lit. a de la LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
[LEaux]; art. 4 al. 2 lit. a et art. 7 de la LF du 21 juin 1991 sur
l'aménagement des cours d'eau). Son intérêt public n'est ainsi pas contestable.
bb) Selon les
recourants, la création de la zone lagunaire (à l'intérieur de l'arc formé par
l'enrochement) provoquera "une stagnation des eaux, une prolifération
des algues et partant des dégagements d'odeurs plus importants que dans une
zone où les eaux sont brassées naturellement ou artificiellement et
circulent." Cette crainte n'apparaît pas fondée. Pour la configuration
de l'ouvrage, la constructrice a tenu compte du paysage, ainsi que des courants
lacustres. Les plans ont été soumis au Laboratoire de recherche hydrauliques de
l'EPFL, qui a qualifié de "très faible" le risque
d'emportement du sable et de dépôt devant l'embouchure de la Venoge (v. lettre
du 2 octobre 1996). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre la création d'un
delta ni l'ensablement de la zone située entre l'ouvrage et la rive. En outre,
rien n'indique que les courants seront gravement altérés par l'île aux oiseaux.
cc) La question des
odeurs a fait l'objet de la part des promoteurs du projet d'une note technique
établie par M. Michel Baudraz, ingénieur EPFL en génie rural et membre du
cercle ornithologique de Lausanne. Partant de la constatation, exacte, qu'il
n'existe pas de base scientifique permettant de quantifier et de modéliser les
immissions d'odeur induites par un tel projet, l'auteur de cette note s'efforce
de comparer les nuisances qui seraient produites par l'île aux oiseaux et les
nuisances actuelles. Il retient que la zone produisant des odeurs est la frange
du rivage battue par les vagues, sur laquelle les algues en décomposition
viennent se déposer, et tient compte des distances séparant respectivement
l'île et le rivage actuel des habitations, de la rose des vents, du modèle de
dispersion préconisé par la législation allemande en matière de protection de
l'air et d'une pondération en raison de l'effet de "solubilité" des
odeurs au contact de la surface de l'eau. Il parvient ainsi à la conclusion
que l'île aux oiseaux n'aggravera que très faiblement les nuisances que
subissent les riverains à l'heure actuelle, n'augmentant en moyenne la
"concentration" en odeurs que de 7 % environ, et ceci uniquement 1
jour sur les 2,3 où les nuisances sont actuellement perçues par les riverains.
De leur côté, les recourants se bornent à affirmer que ces nuisances seront
plus importantes, sans toutefois apporter aucun élément de nature à infirmer la
démonstration des promoteurs du projet. Dans ces conditions, rien ne permet
d'affirmer que l'aménagement de l'île aux oiseaux aggravera sensiblement les
odeurs auxquelles les riverains sont exposés et sera de nature à gêner ceux-ci
de manière sensible dans leur bien-être (cf. art. 14 lit. b LPE).
dd) On notera enfin
que, contrairement à ce que prétendent les recourants, l'aménagement projeté ne
nécessitait nullement une étude de l'impact sur l'environnement. Il ne s'agit
en effet pas d'un ouvrage de régularisation du niveau de l'écoulement des eaux
(ch. 30.1 de l'annexe à l'OEIE) et il n'implique pas non plus le déchargement
de plus de 10'000 m³ de matériaux dans le lac (ch. 30.3).
C'est dès lors à juste
titre que le SAT a considéré qu'aucun intérêt important ne faisait obstacle au
projet litigieux et a délivré l'autorisation exigée par l'art. 24 LAT.
3.
Aux termes de l'art. 39
LEaux, il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même
si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau (al. 1). L'autorité cantonale
peut autoriser le remblayage pour des constructions qui ne peuvent être érigées
en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts
publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut être atteint
autrement (al. 2 lit. a), ou s'il permet une amélioration du rivage (al. 2 lit.
b). Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la
végétation riveraine détruite doit être remplacée (al. 3). Le message du
Conseil fédéral du 29 avril 1997 concernant l'initiative populaire "pour
la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la LEaux précise : "Cette
disposition a notamment pour objet la protection de la frange de rivage baignée
par les eaux d'un lac. Les propriétés particulières de cette zone (oxygénation
optimale, importants écarts de température, bonne photosynthèse, forte action
des vagues et croissance des plantes) permettent la dégradation de la plus
grande partie des apports naturels ou artificiels de polluants. En d'autres
termes, il s'agit là de la zone d'épuration du lac. Elle abrite en outre la majeure
partie du monde animal ou végétal du lac. Le cas échéant, c'est là qu'ont lieu
les échanges avec une nappe phréatique. Ainsi, on ne saurait utiliser les lacs
comme une aire de décharge (...)." (FF 1987 II p. 1166-1167).
La notion d' "amélioration
du rivage" (art. 39 al. 2 lit. b LEaux) doit être comprise
dans un sens large: le rivage ne se limite pas au bord de l'eau, et
l'amélioration peut être aussi bien fonctionnelle (aménagement d'un chemin
public: exemple donné par le message précité) qu'esthétique ou écologique. Dès
lors, on peut raisonnablement considérer que la création d'un emplacement
visant à la sauvegarde d'un biotope naturel abritant des oiseaux constitue une
amélioration du rivage, et ce même si l'ouvrage est réalisé à plusieurs dizaines
de mètres du bord de l'eau. Par ailleurs, les études effectuées ont permis
d'établir à satisfaction de droit que l'île aux oiseaux n'altérera pas les "propriétés
particulières" (cf. message précité) que le législateur a voulu
protéger en édictant l'art. 39 LEaux; elle contribuera au contraire à réaliser
un des buts de cette loi, à savoir la sauvegarde des biotopes naturels abritant
la faune et la flore indigènes (art. 1 lit. c LEaux). On observera d'ailleurs
que dans un article consacré à la construction le long des rivages (Bauen im
Uferbereich-Schützen die Schutznormen, DEP 1996, p. 744 ss, spéc. 752), Mme
Ursula Broner cite précisément comme exemple de remblaiement conforme à l'art.
39.
al. 2 lit. b LEaux un projet très semblable à l'île aux oiseaux (revalorisation
de la "Trottli-Bucht" à Lucerne, v. ZBL 1995 p. 527).
4.
L'art. 26 de la loi
vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau
dépendant du domaine public (LVU) dispose que les ports, jetées et enrochements
doivent faire l'objet de concessions à durée limitée. La procédure est réglée
aux art. 79 ss du règlement d'application de cette loi (RVU). S'agissant d'une
installation durable, à l'instar de l'île aux oiseaux, l'octroi de la
concession relève de la compétence du Conseil d'Etat (art. 83 RVU). Dans ses
observations du 18 octobre 1999, le SAT a expliqué que cette concession n'était
délivrée par le Conseil d'Etat "qu'une fois échus les droits de recours
contre les décisions des divers départements." Cette pratique n'est pas
critiquable dans la mesure où elle permet de satisfaire au principe de
coordination en ouvrant simultanément un recours au Tribunal administratif
contre l'ensemble des autorisations cantonales dont dépend l'octroi de la
concession, la délivrance de cette dernière n'étant elle-même pas susceptible
de recours au Tribunal administratif (art. 4 al. 2 LJPA).
5.
On ne s'attardera pas
sur l'argument que le recourant Brügger paraît vouloir tirer de l'autorisation
d'utilisation du domaine public qui lui a été délivrée en 1967 pour une
passerelle d'embarquement et un rail de mise à l'eau. Il s'agit en effet d'une
autorisation à bien plaire, dont le bénéficiaire peut être tenu en tout temps
et sans dédommagement de supprimer les travaux qui en font l'objet (v. art. 2
des conditions de ladite autorisation).
6.
Conformément aux art.
38.
et 55 LJPA, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants
déboutés. Pro Natura Vaud, qui a procédé avec le concours d'un avocat et
obtient gain de cause, a en outre droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision du Service des eaux, sols et assainissement du 31 août 1999 est
confirmée.
III. Un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement
IV. Jacques-Alain
Monnier, Christine Monnier, Juliane Monnier, Gastron Brügger, Jochen Koetter,
Daniel Rapin, Emile Nicolet et Nguyen Thi verseront solidairement à Pro Natura
Vaud un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 31 octobre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)