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Décision

AC.1999.0151

TA - AC.1999.0151 - 2000-10-31 - MONNIER Jacques-Alain et crts c/SESA

31 octobre 2000Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'embouchure de la

Venoge est un des principaux sites d'escale des oiseaux migrateurs en Suisse.

Situé dans l'axe principal de la migration printanière du plateau suisse, il

constitue une escale pour les oiseaux migrants au-dessus du lac Léman. Ceux-ci

se concentrent à cet endroit, où il s'arrêtent pour se reposer et se nourrir,

pour autant que les conditions le permettent.

Le Cercle

ornithologique de Lausanne (ci-après: COL), Pro Natura Vaud (ci-après: Pro

Natura ou la constructrice), ainsi que le Groupe ornithologique et des sciences

naturelles de Morges et environs (ci-après: GOS) se sont associés pour

présenter un projet d'aménagement d'une "île aux oiseaux" à l'ouest

de l'embouchure de la Venoge, au droit de la Commune de Préverenges. Selon ces

associations, le site actuel est "loin d'offrir une capacité d'accueil

maximale pour les oiseaux. En effet, cette capacité est directement liée à

l'étendue des bancs de sable présents au printemps. Actuellement, seules les

années bissextiles (basses eaux quadriennales) offrent aux oiseaux une surface

exondée satisfaisante." Le projet prévoit la pose, à une centaine de

mètres du rivage, d'un enrochement en forme d'arc dans la zone lacustre peu

profonde, sur une longueur d'environ 190 mètres, afin de créer une zone de

lagune à l'abri des vagues et des courants. Un banc de sable et de gravier

déposé artificiellement juste devant cet enrochement devrait offrir aux oiseaux

migrateurs la tranquillité et la nourriture dont ils ont besoin. L'enrochement

serait prolongé de part et d'autre par une série de pieux en bois qui

serviraient de perchoirs; dans le même but, il est prévu d'aménager deux zones

de blocs à l'intérieur de l'arc formé par l'enrochement. Les différents

éléments de l'ouvrage atteindraient une altitude comprise entre 371, 8 et 373

mètres, alors que le niveau moyen du lac se situe à environ 372 mètres.

B. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 6 au 26 avril 1999 et a suscité six oppositions, émanant

des actuels recourants, à l'exception de Nguyen Thi. Les opposants

considéraient en bref que l'implantation du projet ne se justifiait pas à

l'endroit prévu, que la zone entre la digue et les bords du lac aurait tendance

à se combler en raison du peu de profondeur et des alluvions amenées par la

Venoge, que la zone intermédiaire entre le projet et la rive serait ensablée et

que les mauvaises odeurs au printemps et en été seraient accrues. M. Brügger

relevait en outre que le ponton faisant partie de sa propriété devrait être supprimé

au cas où le projet se réaliserait et revendiquait le cas échéant une indemnité

de 60'000 fr. pour la diminution de valeur de sa propriété, ainsi que la prise

en charge par la Commune de Préverenges des frais de démontage du ponton et de

réaménagement de l'emplacement.

La Commune de

Préverenges et plusieurs particuliers - dont M. Vogel, professeur de biologie à

l'Université de Lausanne - ont en revanche apporté leur soutien à la

construction d'une "île aux oiseaux".

C. Les différents services

de l'Etat consultés par le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) ont

tous délivré un préavis favorable au projet. Le chef du secteur IV des lacs et

cours d'eau a précisé que la digue devrait faire l'objet d'une signalisation

adéquate, visible de jour comme de nuit, en raison de la proximité du port de

l'embouchure de la Venoge; le poste des gardes-frontière de Lausanne a relevé

que le projet n'entravait pas l'activité du service de surveillance; quant au

Centre de conservation de la faune et de la nature, il a octroyé les

autorisations prévues aux article 51 de la loi sur la pêche et 22 de la loi sur

de la loi sur la faune à la condition suivante: "Sur la base d'une

consultation des autorités communales et cantonales, des dispositions

réglementaires adéquates seront arrêtées par le Département de la sécurité et

de l'environnement afin de garantir de bonnes conditions de fonctionnement de

l'île aux oiseaux; ces dispositions porteront notamment sur les conditions

d'accès à l'île et sur d'éventuelles règles de fréquentation de la zone par le

public." ; la division Economie hydraulique du SESA, le groupe

"Projet Venoge", la Commission d'étude du plan directeur des rives du

lac Léman, ainsi que la Compagnie générale de navigation, se sont également

montrés favorables au projet.

En date du 20 août

1999, le Département des infrastructures, Service de l'aménagement du

territoire (ci-après SAT), s'est prononcé en ces termes:

"Le projet se trouve situé dans le domaine

public du lac Léman. Cette zone étant assimilée à une zone inconstructible, le

projet est soumis à une autorisation du Département des infrastructures, selon

l'article 120 lettre a LATC.

Le SAT constate que les constructions projetées

peuvent être admises comme étant imposées par leur destination à l'endroit

prévu (art. 24 al. 1 lettre a LAT) et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (art. 24 al. 1 lettre b LAT)."

Par décision du 31

août 1999, le SESA a levé l'ensemble des oppositions et autorisé le projet "aux

conditions fixées dans les autorisations spéciales et les préavis des services

consultés et à la condition que Pro Natura devienne bénéficiaire de l'amarrage

sis dans la Venoge dès que la présente décision sera exécutoire." Il a

exposé qu'il se justifiait pleinement de localiser ce projet à l'endroit prévu,

que l'ensablement ne se ferait pas au bord du rivage et ne porterait pas

préjudice aux riverains et utilisateurs du lac, que la probabilité d'un

ensablement devant l'embouchure de la Venoge était quasiment inexistante et que

l'ouvrage n'occasionnerait pas d'odeurs supplémentaires. Le SESA a en outre

considéré que l'île aux oiseaux présentait un intérêt public patent, qu'elle ne

toucherait aucune partie de la grève, qu'elle permettrait une amélioration de

la situation au plan environnemental et que cette amélioration ne se ferait pas

au préjudice d'intérêts privés.

D. Jacques-Alain, Christine

et Juliane Monnier, Gaston Brügger, Jochen Koetter, Daniel Rapin, Emile Nicolet

et Nguyen Thi se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif

le 17 septembre 1999. A l'appui de leur recours, ils font valoir que M. Brügger

bénéficie d'une autorisation d'usage pour une passerelle d'embarquement, que

l'implantation de l'île aux oiseaux serait plus adéquate sur la rive située à

l'est de l'embouchure de la Venoge, que le seul intérêt prépondérant existant

serait celui des oiseaux migrateurs, que ces derniers se sont passés de cet

aménagement depuis des siècles, que les conditions auxquelles un remblayage

peut être admis ne sont pas remplies en l'espèce, que la stagnation des eaux

due à la construction projetée entraînera une prolifération des algues et des

dégagements d'odeurs et que le Conseil d'Etat n'a pas octroyé de concession.

La municipalité de

Préverenges a déposé ses observations le 12 octobre 1999. Elle expose que le

projet revêt un intérêt non seulement pour les ornithologues, mais également

pour les promeneurs, les écoles et les jeunes, qu'elle a fait poser des

panneaux d'information en rapport avec les espèces d'oiseaux présentes à cet

endroit, que les promeneurs et les activités liées au port de plaisance ne

seront en rien pénalisés et que la plage de Préverenges ne se trouve pas à

proximité du projet.

Dans sa réponse du 14

octobre 1999, le SESA se réfère aux motifs exposés dans la décision attaquée.

Le SAT considère que

l'île aux oiseaux ne saurait être implantée à un autre endroit et, d'autre

part, que les nuisances évoquées par les recourants sont nettement surévaluées;

il précise encore que les propriétés des recourants ne sont pas classées en

zone de villas, mais en zone inconstructible, et qu'ils ne peuvent prétendre ni

à une tranquillité absolue ni à l'absence totale d'odeurs émanant du lac.

Dans ses observations

du 12 novembre 1999, Pro Natura, par l'intermédiaire de Me Laurent Trivelli,

conclut au rejet du recours en exposant que le site de l'embouchure de la

Venoge est classé dans les dix meilleurs de Suisse pour l'observation de

migrateurs, qu'il est loin d'offrir actuellement une capacité d'accueil

suffisante pour les oiseaux, que le projet a pour but de remédier à cette

lacune, que le public et la circulation automobile notamment portent atteinte

au site naturel actuel, que la rive est de l'embouchure de la Venoge n'est pas

adaptée à l'aménagement prévu, que la passerelle d'embarquement de M. Brügger

est à l'abandon, que ce dernier dispose de deux places d'amarrage sur la rive

gauche de la Venoge, que le projet n'engendrera pas d'augmentation, mais plutôt

une diminution des odeurs existantes, qu'il doit impérativement être réalisé à

l'endroit prévu et qu'il existe un intérêt tant scientifique - pour

l'Université de Lausanne - que public à favoriser l'arrêt des oiseaux

migrateurs et à les observer. Par ailleurs, la constructrice conteste la

qualité pour agir des recourants.

Le Conservateur de la

faune s'est exprimé sur le recours le 17 novembre 1999, concluant implicitement

à son rejet. Sur la justification du projet, ses observations contiennent le

passage suivant :

"Nous relevons

(...) que l'étude scientifique que la station ornithologique suisse de Sempach

a publiée en 1992 sur le stationnement des limicoles faisant escales en Suisse

(...) souligne que de nombreux sites de stationnement de limicoles sont menacés

en Suisse et que des mesures de protection urgentes devraient être prises

incessamment pour au moins la moitié d'entre eux. Le site faisant l'objet du

projet contre lequel le recours a été déposé figure, par ailleurs, parmi les

sites d'importance pour la Suisse. Son indice de qualité en fait le deuxième site

le plus important parmi des objets d'importance régionale et sa valeur atteint

presque l'indice de classification comme site d'importance nationale. A notre

sens, le projet d'aménagement d'une île aux oiseaux constitue une mesure

d'amélioration des capacités d'accueil du site ainsi qu'une mesure de

protection, l'ouvrage projeté permettant d'en assurer une meilleure

conservation."

Dans leur réplique du

13 janvier 2000, les recourants allèguent que l'île aux oiseaux augmentera la

quantité d'algues et les nuisances olfactives, que le site est déjà utilisé

pour toutes sortes d'activités de loisirs, que le secteur s'est développé dans

ce sens plutôt que dans celui d'un retour à la "nature sauvage",

qu'il n'est donc pas approprié à la construction d'une île aux oiseaux, qu'il

existe des hauts fonds tant à l'est qu'à l'ouest de la Venoge, que

l'implantation du projet serait plus adéquate à l'est de l'embouchure (en face

d'une roselière; nuisances moindres pour les habitants) et que les apports de

matériaux vont porter atteinte aux courants naturels et augmenter ainsi

l'émission d'odeurs.

Dans ses ultimes

observations du 2 février 2000, le SESA affirme que l'implantation du projet

est fondée sur des critères scientifiques, que la Commune de Préverenges s'est

engagée à entretenir la rive et, le cas échéant, à la désensabler et que, si M.

Brügger devait être privé de sa place d'amarrage sur la rive, il se verrait

proposer une place de remplacement aux frais de la constructrice.

Par lettre du 3

février 2000, la Municipalité de Préverenges confirme que les propriétés des

recourants sont toutes situées en zone inconstructible, que ces derniers

bénéficient de dérogations et que, s'agissant du développement d'une telle

zone, il fallut privilégier la nature par rapport à l'urbanisation.

Considérants

1.

Dans leurs observations

respectives, le SESA et la constructrice mettent en doute la qualité de

Jacques-Alain Monnier et consorts pour recourir contre la décision du SESA.

a) L'art. 37 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA

(v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, du 13 décembre 1995,

p. 13 et ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (arrêt AC 98/0088 du 19 août

1999.

et les arrêts cités). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit

être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec

l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en

considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les

références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un

avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c

aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut

qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, ch. 5.6.2.1, p. 414). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin

qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre

maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib

508.

consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119

Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients

causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b).

b) Tous les recourants

sont propriétaires d'une parcelle au bord du lac, à l'ouest de l'embouchure de

la Venoge, à proximité de l'endroit où l'ouvrage litigieux doit être construit.

Le fait qu'ils ne soient pas tous domiciliés dans la Commune de Préverenges

n'est nullement déterminant, pas plus que la question de savoir si leur

propriété se trouve en zone inconstructible, dès lors qu'ils bénéficient d'une

situation acquise. Selon les recourants, la zone lagunaire que créerait l'île

aux oiseaux augmenterait sensiblement les odeurs, dont ils seraient les

premiers à souffrir. Nul n'est besoin, pour l'examen de la recevabilité du

recours, de déterminer l'importance des nuisances invoquées; il suffit que ces

dernières ne soient pas d'emblée exclues (voir à ce sujet la note technique

mentionnée plus loin - consid. 2 lit. b, cc) pour admettre que les recourants

peuvent se prévaloir de l'art. 37 al. 1 LJPA. La distance séparant l'ouvrage

projeté de leurs parcelles - entre 100 et 200 mètres - ne saurait leur être

opposable, dans la mesure où il ne fait pas de doute qu'en tant que riverains

du bord du lac, ils peuvent être affectés par la propagation des odeurs

incriminées. Peu importe enfin que d'autres riverains, dont les propriétés sont

plus proches de l'enrochement projeté, n'aient fait ni opposition ni recours.

2.

Bien que formellement

dirigé contre la décision du SESA du 31 août 1999, le recours s'en prend

également, de façon implicite, à celle rendue par le SAT le 20 août 1999; en

effet, les moyens des recourants se rapportent pour l'essentiel aux conditions

d'application de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT).

L'aménagement prévu

doit être considéré comme une construction au sens de l'art. 22 LAT; il s'agit

en effet d'un aménagement durable créé par l'homme qui est fixé au sol et qui a

une incidence sur son affectation (cf. ATF 113 Ib 315 consid. 2b = JT 1989 I

456). Dès lors que le projet est situé dans le domaine public cantonal du lac

Léman et qu'il n'est pas conforme à l'affectation de cette "zone", il

ne saurait être autorisé sur la base de l'art. 22 al. 2 LAT. Reste donc à

examiner si les conditions d'une dérogation sont réunies.

Selon l'art. 24 al. 1

LAT, des autorisations peuvent être délivrées, en dérogation à l'art. 22 al. 2

lit. a, pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout

changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (lit. a)

et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b). Ces deux conditions

sont cumulatives (ATF 124 II 255; 118 Ib 19; 117 Ib 383; 113 Ib 138, JdT 1989 I

452).

a) L'implantation de

constructions et d'installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination lorsque l'ouvrage projeté ne peut remplir sa fonction que s'il est

érigé en un endroit bien déterminé (condition "positive") ou lorsqu'il

ne peut remplir sa fonction s'il est érigé à l'intérieur de la zone à bâtir

(condition "négative") (Etude DFJP/OFAT, op. cit., n° 15 et 17 ad.

art. 24 LAT). Pour satisfaire à l'exigence posée par l'art. 24 al. 1 lit. a

LAT, il faut que des raisons techniques, économiques ou tenant à la

configuration du terrain justifient la réalisation de l'ouvrage à l'emplacement

prévu ou que cet ouvrage ne puisse être construit en zone à bâtir pour des

raisons précises. Ces conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les

conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en

considération que des motifs financiers, de convenance personnelle ou de

commodité (JT 1992 I 464 consid. 3; ATF 123 II 261 consid. 5a; 119 Ib 445; 118

Ib 19 consid. 2b et les références).

L'île aux oiseaux ne

peut pas remplir sa fonction (et, par définition, être construite) ailleurs que

sur le lac, soit hors de la zone à bâtir. L'ensemble des spécialistes

s'accordent en outre à dire que l'embouchure de la Venoge est l'un des

principaux sites d'escale des oiseaux migrateurs en Suisse, ce que ne

contestent d'ailleurs pas les recourants. Ces derniers soutiennent toutefois

que la rive située à l'est de ladite embouchure serait plus appropriée à la

réalisation du projet, dans la mesure où elle est "beaucoup plus

naturelle dans son aménagement" et que la faible différence de

profondeur du lac entre les deux rives permettrait l'implantation de l'île aux

oiseaux d'un côté comme de l'autre. Or, comme le relève le Conservateur de la faune,

le site retenu correspond à celui sélectionné par les oiseaux eux-mêmes, sur la

base des qualités du substrat et des ressources en nourriture (v. observations

du 17 novembre 1999, p. 2). Ce choix répond également à des considérations

techniques, telles que l'orientation du courant de rive et son rôle dans la

constitution de bancs de sable à cet endroit (ibid.). Il ne paraît en effet

guère douteux qu'un aménagement en aval de l'embouchure de la Venoge, plutôt

qu'en amont, minimise le risque d'emportement du sable et de dépôt devant

ladite embouchure (cf. lettre du Laboratoire de recherches hydrauliques de

l'EPFL du 2 octobre 1996). Le rapport d'études (du 6 février 1992) réalisé dans

le cadre de l'élaboration du plan directeur des rives du lac Léman confirme

d'ailleurs que la grève présente à cet endroit un intérêt élevé comme étape

migratoire des limicoles au printemps en précisant : "Le tronçon

immédiatement à l'ouest de l'embouchure est le plus intéressant de tous car se

découvrant plus largement en basses eaux, et parce que le chemin est légèrement

en retrait de la rive, d'où baisse des dérangements".

b) Une construction

dont l'implantation hors des zones à bâtir est considérée comme imposée par sa

destination doit encore satisfaire à la condition qu'aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose (art. 24 al. 1 lit. b LAT). Afin de vérifier si cette exigence

est réalisée, il faut procéder à une pesée de tous les intérêts en présence

(publics et privés). Les art. 1er et 3 LAT, ainsi que la législation en matière

de protection de l'environnement, de la nature, des sites et de protection des

eaux, doivent servir de critères pour cette pesée des intérêts (ATF 114 Ib 87 =

JT 1990 I 517; 115 Ib 508 = JT 1991 I 503).

aa) Il est établi que

l'embouchure de la Venoge est un site d'importance régionale, pour le repos des

oiseaux migrateurs, compte tenu du nombre important d'espèces y faisant escale.

Le projet en cause, qui améliorera sensiblement les conditions d'accueil de ces

oiseaux, entre dans le cadre général de la protection des biotopes (v. art. 18

LPN), laquelle ne se limite pas à de simples mesures de sauvegarde, mais peut

aussi être assurée par des mesures tendant à réparer les dégâts existants et à

reconstituer les biotopes dans leurs particularités et leur diversité

biologique (v. art. 14 al. 2 lit. a et c OPN). Il est également en accord avec

la législation fédérale en matière de corrections de cours d'eau, qui exige que

les rives soient aménagées de façon à ce qu'elles puissent accueillir une faune

et une flore diversifiées, et qui encourage le rétablissement dans un état

proche de l'état naturel des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte

(v. art. 37 al. 2 lit. a de la LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

[LEaux]; art. 4 al. 2 lit. a et art. 7 de la LF du 21 juin 1991 sur

l'aménagement des cours d'eau). Son intérêt public n'est ainsi pas contestable.

bb) Selon les

recourants, la création de la zone lagunaire (à l'intérieur de l'arc formé par

l'enrochement) provoquera "une stagnation des eaux, une prolifération

des algues et partant des dégagements d'odeurs plus importants que dans une

zone où les eaux sont brassées naturellement ou artificiellement et

circulent." Cette crainte n'apparaît pas fondée. Pour la configuration

de l'ouvrage, la constructrice a tenu compte du paysage, ainsi que des courants

lacustres. Les plans ont été soumis au Laboratoire de recherche hydrauliques de

l'EPFL, qui a qualifié de "très faible" le risque

d'emportement du sable et de dépôt devant l'embouchure de la Venoge (v. lettre

du 2 octobre 1996). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre la création d'un

delta ni l'ensablement de la zone située entre l'ouvrage et la rive. En outre,

rien n'indique que les courants seront gravement altérés par l'île aux oiseaux.

cc) La question des

odeurs a fait l'objet de la part des promoteurs du projet d'une note technique

établie par M. Michel Baudraz, ingénieur EPFL en génie rural et membre du

cercle ornithologique de Lausanne. Partant de la constatation, exacte, qu'il

n'existe pas de base scientifique permettant de quantifier et de modéliser les

immissions d'odeur induites par un tel projet, l'auteur de cette note s'efforce

de comparer les nuisances qui seraient produites par l'île aux oiseaux et les

nuisances actuelles. Il retient que la zone produisant des odeurs est la frange

du rivage battue par les vagues, sur laquelle les algues en décomposition

viennent se déposer, et tient compte des distances séparant respectivement

l'île et le rivage actuel des habitations, de la rose des vents, du modèle de

dispersion préconisé par la législation allemande en matière de protection de

l'air et d'une pondération en raison de l'effet de "solubilité" des

odeurs au contact de la surface de l'eau. Il parvient ainsi à la conclusion

que l'île aux oiseaux n'aggravera que très faiblement les nuisances que

subissent les riverains à l'heure actuelle, n'augmentant en moyenne la

"concentration" en odeurs que de 7 % environ, et ceci uniquement 1

jour sur les 2,3 où les nuisances sont actuellement perçues par les riverains.

De leur côté, les recourants se bornent à affirmer que ces nuisances seront

plus importantes, sans toutefois apporter aucun élément de nature à infirmer la

démonstration des promoteurs du projet. Dans ces conditions, rien ne permet

d'affirmer que l'aménagement de l'île aux oiseaux aggravera sensiblement les

odeurs auxquelles les riverains sont exposés et sera de nature à gêner ceux-ci

de manière sensible dans leur bien-être (cf. art. 14 lit. b LPE).

dd) On notera enfin

que, contrairement à ce que prétendent les recourants, l'aménagement projeté ne

nécessitait nullement une étude de l'impact sur l'environnement. Il ne s'agit

en effet pas d'un ouvrage de régularisation du niveau de l'écoulement des eaux

(ch. 30.1 de l'annexe à l'OEIE) et il n'implique pas non plus le déchargement

de plus de 10'000 m³ de matériaux dans le lac (ch. 30.3).

C'est dès lors à juste

titre que le SAT a considéré qu'aucun intérêt important ne faisait obstacle au

projet litigieux et a délivré l'autorisation exigée par l'art. 24 LAT.

3.

Aux termes de l'art. 39

LEaux, il est interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même

si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau (al. 1). L'autorité cantonale

peut autoriser le remblayage pour des constructions qui ne peuvent être érigées

en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts

publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut être atteint

autrement (al. 2 lit. a), ou s'il permet une amélioration du rivage (al. 2 lit.

b). Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la

végétation riveraine détruite doit être remplacée (al. 3). Le message du

Conseil fédéral du 29 avril 1997 concernant l'initiative populaire "pour

la sauvegarde de nos eaux" et la révision de la LEaux précise : "Cette

disposition a notamment pour objet la protection de la frange de rivage baignée

par les eaux d'un lac. Les propriétés particulières de cette zone (oxygénation

optimale, importants écarts de température, bonne photosynthèse, forte action

des vagues et croissance des plantes) permettent la dégradation de la plus

grande partie des apports naturels ou artificiels de polluants. En d'autres

termes, il s'agit là de la zone d'épuration du lac. Elle abrite en outre la majeure

partie du monde animal ou végétal du lac. Le cas échéant, c'est là qu'ont lieu

les échanges avec une nappe phréatique. Ainsi, on ne saurait utiliser les lacs

comme une aire de décharge (...)." (FF 1987 II p. 1166-1167).

La notion d' "amélioration

du rivage" (art. 39 al. 2 lit. b LEaux) doit être comprise

dans un sens large: le rivage ne se limite pas au bord de l'eau, et

l'amélioration peut être aussi bien fonctionnelle (aménagement d'un chemin

public: exemple donné par le message précité) qu'esthétique ou écologique. Dès

lors, on peut raisonnablement considérer que la création d'un emplacement

visant à la sauvegarde d'un biotope naturel abritant des oiseaux constitue une

amélioration du rivage, et ce même si l'ouvrage est réalisé à plusieurs dizaines

de mètres du bord de l'eau. Par ailleurs, les études effectuées ont permis

d'établir à satisfaction de droit que l'île aux oiseaux n'altérera pas les "propriétés

particulières" (cf. message précité) que le législateur a voulu

protéger en édictant l'art. 39 LEaux; elle contribuera au contraire à réaliser

un des buts de cette loi, à savoir la sauvegarde des biotopes naturels abritant

la faune et la flore indigènes (art. 1 lit. c LEaux). On observera d'ailleurs

que dans un article consacré à la construction le long des rivages (Bauen im

Uferbereich-Schützen die Schutznormen, DEP 1996, p. 744 ss, spéc. 752), Mme

Ursula Broner cite précisément comme exemple de remblaiement conforme à l'art.

39.

al. 2 lit. b LEaux un projet très semblable à l'île aux oiseaux (revalorisation

de la "Trottli-Bucht" à Lucerne, v. ZBL 1995 p. 527).

4.

L'art. 26 de la loi

vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau

dépendant du domaine public (LVU) dispose que les ports, jetées et enrochements

doivent faire l'objet de concessions à durée limitée. La procédure est réglée

aux art. 79 ss du règlement d'application de cette loi (RVU). S'agissant d'une

installation durable, à l'instar de l'île aux oiseaux, l'octroi de la

concession relève de la compétence du Conseil d'Etat (art. 83 RVU). Dans ses

observations du 18 octobre 1999, le SAT a expliqué que cette concession n'était

délivrée par le Conseil d'Etat "qu'une fois échus les droits de recours

contre les décisions des divers départements." Cette pratique n'est pas

critiquable dans la mesure où elle permet de satisfaire au principe de

coordination en ouvrant simultanément un recours au Tribunal administratif

contre l'ensemble des autorisations cantonales dont dépend l'octroi de la

concession, la délivrance de cette dernière n'étant elle-même pas susceptible

de recours au Tribunal administratif (art. 4 al. 2 LJPA).

5.

On ne s'attardera pas

sur l'argument que le recourant Brügger paraît vouloir tirer de l'autorisation

d'utilisation du domaine public qui lui a été délivrée en 1967 pour une

passerelle d'embarquement et un rail de mise à l'eau. Il s'agit en effet d'une

autorisation à bien plaire, dont le bénéficiaire peut être tenu en tout temps

et sans dédommagement de supprimer les travaux qui en font l'objet (v. art. 2

des conditions de ladite autorisation).

6.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants

déboutés. Pro Natura Vaud, qui a procédé avec le concours d'un avocat et

obtient gain de cause, a en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision du Service des eaux, sols et assainissement du 31 août 1999 est

confirmée.

III. Un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, solidairement

IV. Jacques-Alain

Monnier, Christine Monnier, Juliane Monnier, Gastron Brügger, Jochen Koetter,

Daniel Rapin, Emile Nicolet et Nguyen Thi verseront solidairement à Pro Natura

Vaud un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 31 octobre 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)