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Décision

AC.1999.0152

TA - AC.1999.0152 - 2000-11-27 - ROMANDE ENERGIE c/ SAT/Savigny

27 novembre 2000Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La paroisse catholique

St-Etienne est propriétaire de la parcelle no 558 du cadastre de la Commune de

Savigny, sise au lieu-dit "Les Planches"; cette parcelle, d'une

surface totale de 10'555 m², bordée à l'est par la Route de Pré la Pierre,

supporte trois constructions: un bâtiment rural (no ECA 274) situé au bord de

la route, un bâtiment plus petit (no ECA 540) situé à l'ouest du bâtiment

précité et un hangar (no ECA 530) situé au sud du bâtiment principal. De

l'autre côté de la route de Pré la Pierre, à la hauteur du bâtiment no 274, se

trouve la parcelle no 727, propriété des époux Vargas, sur laquelle sont bâtis

un bûcher (no ECA 531) implanté directement au bord de la route et une villa

individuelle (no ECA 273) bâtie à l'est du bûcher. La limite entre la zone

agricole et la zone de villas A est constituée par une ligne brisée qui passe

par les angles nord des bâtiments nos 274 et 273, de sorte que la moitié nord

de la parcelle 558 se trouve colloquée en zone agricole, tandis que la moitié

sud, où sont érigées les constructions, est colloquée en zone de villas A sur

une surface de 5'015 m².

B. Le 4 septembre 1998,

l'entreprise Romande Energie SA (ci-après la recourante) a déposé auprès de la

Municipalité de Savigny (ci-après la municipalité) une demande de permis de

construire pour un projet d'installation d'une station transformatrice

d'électricité (de 3,8 m de long sur 1,8 m de large et de 1,78 m de hauteur),

sur la parcelle no 558. Sur le plan de situation, on constate que la station

serait installée en bordure de la route de Pré la Pierre, à l'intérieur de la

limite des constructions, en zone agricole, à quelques centimètres de la limite

avec la zone de villas et à moins de 10 mètres au nord du bâtiment no 274. Le

questionnaire de demande de permis de construire contient deux demandes de

dérogations; la première concernant l'implantation de l'ouvrage en zone

agricole et la seconde concernant la limite des constructions. Il ressort des

plans établis par la recourante que la station projetée desservirait le

quartier de villas sis au sud de la station au lieu-dit "Les

Planches", ainsi que les quelques bâtiments sis au nord de la station, en

zone agricole, au lieu-dit "La Daumuse". Par ailleurs, l'installation

de la station entraînerait la pose d'un câble enterré qui impliquerait

l'enlèvement de la ligne aérienne à moyenne tension qui alimente actuellement

"La Daumuse", ainsi que la suppression de la station transformatrice

sur poteau sise au même endroit.

Du 25 septembre au 14

octobre 1998, la municipalité a soumis le projet à l'enquête publique. Cette

enquête n'a suscité aucune observation, ni aucune opposition.

Par décision du 16

novembre 1998, la Centrale des autorisations du Département des Infrastructures

a informé la municipalité que le Service de l'aménagement du territoire

(ci-après SAT) avait refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise et que,

par conséquent, elle ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité.

Par lettre du 25

novembre 1998, la municipalité a transmis à la recourante la décision précitée

en lui demandant de se déterminer sur le refus du SAT, avant d'organiser une

séance sur place avec les services concernés. La recourante a donné suite à la

demande de la municipalité par lettre du 27 novembre 1998.

Le 18 décembre 1998 a

eu lieu une séance réunissant des représentants du SAT, de la municipalité et

de la recourante sur la parcelle no 558.

Par lettre du 11

février 1999, la recourante a informé le SAT que les démarches auprès des

différents propriétaires du secteur concerné n'avaient pas abouti, notamment

celle consistant à demander le déplacement de la station au sud du bâtiment no

274 sis sur la parcelle 558 et relevé que toutes les possibilités

d'implantation dans le secteur sis en zone constructible étaient donc épuisées.

La recourante a demandé à l'autorité de reconsidérer sa décision du 16 novembre

1998, avant qu'elle ne dépose un recours auprès du Tribunal administratif.

La paroisse catholique

St-Etienne a informé la recourante, par lettre du 17 février 1999, que tout

emplacement de la station transformatrice dans la partie constructible de sa

parcelle serait de nature à compromettre la construction d'un certain nombre de

villas actuellement à l'étude, de sorte qu'elle a refusé d'accepter le

déplacement de la station transformatrice dans la zone villas de sa parcelle.

Par lettre du 4 mars

1999, le SAT a informé la recourante qu'à défaut de toute précision au dossier

démontrant de manière crédible que le projet ne pourrait être déplacé sans

créer de perturbations techniques majeures, il considérait que celui-ci

pourrait être implanté à l'intérieur de la zone à bâtir directement contiguë.

Par conséquent, le SAT a maintenu sa position et refusé d'accorder

l'autorisation spéciale nécessaire au sens de l'art. 120 lit. a LATC.

Par lettre du 7 avril

1999, les époux Vargas, propriétaires de la parcelle 727, sise à l'est de la

parcelle 558, ont informé la recourante qu'ils refusaient l'installation de la

station transformatrice sur leur parcelle, considérant que l'emplacement prévu

à l'origine était le plus adéquat.

En date du 27 avril

1999, la recourante a expliqué au SAT les raisons techniques pour lesquelles le

projet d'installation d'une station à l'endroit prévu devrait, selon elle, être

autorisé.

C. Par décision du 13 août

1999, le SAT a considéré que la station projetée desservait principalement le

quartier de villas situé au lieu-dit "Les Planches" et que le

déplacement de quelques mètres, en zone constructible, de cette station

permettrait parfaitement de remplir les objectifs assignés à cette installation

sans mettre en péril l'alimentation électrique pour le quartier la Daumuse, relevant

qu'il apparaissait possible de placer cette installation à proximité du hangar

ECA no 531 sis sur la parcelle 727, en zone constructible. L'autorité a ajouté

que les éventuels surcoûts qui en résulteraient pour la recourante, de même que

la nécessité d'entreprendre une procédure d'expropriation en cas d'opposition

du propriétaire, n'étaient pas des motifs suffisants pour implanter

l'installation hors des zones à bâtir. Le SAT a dès lors conclu que,

l'installation ne remplissant pas les exigences légales d'une autorisation

fondée sur l'art. 24 LAT, sa décision retranscrite dans la synthèse CAMAC du 16

novembre 1998 devait être maintenue. Au surplus, le SAT a demandé à la

municipalité d'impartir un délai à la recourante pour rétablir l'état des lieux

touchés par un début de chantier.

La municipalité a

communiqué cette décision à la recourante par courrier du 30 août 1999

indiquant les voies et délais de recours et lui a imparti un délai au 30

septembre 1999 pour rétablir l'état des lieux.

D. Contre la décision du

SAT du 13 août 1999, la recourante a déposé un recours en date du 17 septembre

1999. Elle fait valoir que l'interprétation de l'art. 24 LAT faite par le SAT

est trop restrictive en l'espèce et soutient qu'une dérogation devrait lui être

accordée. A cet égard, elle se prévaut de motifs techniques, économiques et

esthétiques qui seront repris plus loin dans la mesure utile. La recourante

conclut dès lors à ce que le SAT lui octroie l'autorisation spéciale requise et

à ce que le permis de construire lui soit délivré. En annexe à son recours,

elle a notamment produit un plan de situation (annexe B 2) sur lequel figure,

en gris, le périmètre dans lequel la station doit impérativement être implantée

pour des raisons techniques : ce périmètre, de forme elliptique, s'étend à

cheval sur les parcelles 588 et 727, de sorte que la limite entre la zone

agricole et la zone villas forme une diagonale qui coupe ce périmètre en deux.

La recourante a

effectué une avance de frais de 2'500 francs.

Par lettre du 14

octobre 1999, la municipalité a déposé ses observations sur le recours en

relevant qu'elle ne s'opposait pas à la construction, en zone agricole, de la

station transformatrice litigieuse, l'implantation prévue lui paraissant

judicieuse; de plus, elle considère que la suppression de la ligne aérienne

consécutive à la construction de la station transformatrice constituerait une

amélioration esthétique indiscutable. Pour le surplus, la municipalité s'en

remet à justice.

Par lettre du 3

novembre 1999, le SAT a déposé sa réponse au recours. Il soulève tout d'abord

la question de la recevabilité du recours, faisant valoir qu'il paraît tardif.

Sur le fond, il constate que le déplacement du projet en zone constructible est

techniquement possible et considère que les exigences légales à l'octroi d'une

autorisation spéciale ne sont pas remplies en l'espèce. Il conclut dès lors au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

E. Le Tribunal

administratif a tenu une audience le 29 juin 2000 en présence de Jean-Marc Bally

et Jacques Frech pour la recourante, de Georges Wilhelm et Ernest Carrel pour

la paroisse St-Etienne, de Jacques Péra pour la municipalité et d'Anne-Marie

Jenny Vargas, propriétaire de la parcelle no 727; le SAT n'était pas représenté

à l'audience. Les représentants de la recourante ont expliqué que le problème

rencontré dans le quartier de villas des "Planches" actuellement

desservi par la station de "Pâle", venait du chauffage électrique et

du fait que, lorsque beaucoup de personnes se servaient en même temps, cela

provoquait des chutes de tension. Ils ont admis que techniquement il n'y avait

pas de raison de ne pas construire la station en zone villas, mais ont expliqué

qu'ils ne voulaient pas entamer une procédure d'expropriation, précisant

d'ailleurs que la recourante n'a mis en oeuvre qu'une seule procédure

d'expropriation en quinze ans. Les représentants de la paroisse ont expliqué

qu'ils ne voulaient pas que la station soit implantée dans la zone

constructible de leur parcelle, car cela risquait de précariser l'avenir de

leur parcelle et de compromettre le chemin d'accès projeté. La propriétaire de

la parcelle no 727 a indiqué qu'elle ne voulait pas de cette station chez elle

pour des motifs esthétiques. Au cours de l'inspection locale, le tribunal a

constaté que les lieux avaient été rétablis dans leur état antérieur et que

plusieurs sapins situés quelques mètres à l'ouest de l'emplacement projeté de

la station la rendraient presque invisible depuis la partie ouest de la zone

agricole.

Considérants

1.

Dans sa réponse au

recours, l'autorité intimée met en doute la recevabilité du recours en faisant

valoir qu'il semble tardif, puisque la décision de refus d'octroi

d'autorisation spéciale a été communiquée à la recourante en date du 25 novembre

1998.

Ce moyen ne saurait toutefois être suivi par le tribunal de céans, dès

lors que, faisant suite à la demande de réexamen du projet présentée par la

municipalité le 2 décembre 1998, puis aux lettres de la recourante des 11

février et 27 avril 1999 développant ses différents moyens, l'autorité intimée

a, à chaque fois, accepté d'entrer en matière et examiné les arguments

présentés par la recourante; d'ailleurs, elle a même participé à une séance

réunissant toutes les parties sur place. Dans ces conditions, il serait

contraire au principe de la bonne foi de prétendre que le recours est tardif,

alors que l'autorité intimée, en acceptant d'entrer en matière sur les demandes

formulées par la recourante et en lui demandant de préciser ses motifs, a

repris l'instruction du dossier avant de finalement rendre une nouvelle

décision le 13 août 1999. Déposé en temps utile contre cette décision par une

personne morale ayant qualité pour agir au sens de l'art. 37 LJPA, le présent

recours est ainsi recevable.

2.

En zone agricole, selon

l'art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(LAT), les bâtiments sont conformes à l'affectation de la zone lorsqu'au regard

de leur emplacement et de leur ordonnancement, ils sont en rapport directs avec

l'exploitation agricole ou horticole et qu'ils paraissent indispensables à une

utilisation des terrains dépendant du sol. Dans une zone agricole au sens de

l'art. 16 LAT, ne sont conformes que les bâtiments qui par leur ordonnancement

effectif sont nécessaires à une exploitation du sol approprié à l'endroit

projeté et ne sont pas surdimensionnés. Il faut en outre qu'aucun intérêt

public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 162 consid. 3a et les arrêts

cités).

Selon l'art. 22 LAT,

aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si

la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al.

2.

lit. a) et si le terrain est équipé (al. 2 lit. b). Le droit fédéral et le

droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 24 al. 1 LAT

dispose en outre que, en dérogation à l'art. 22 al. 2 lit. a LAT, des

autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations,

ou pour tout changement d'affectation, si l'implantation de ces constructions

ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art.

24.

al. 1 lit. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (lit. b).

Les conditions posées sous lettres a et b de l'art. 24 al. 1 LAT sont

cumulatives.

Lorsqu'une

construction est projetée hors des zones à bâtir, il faut d'abord examiner si

elle est conforme aux prescriptions de la zone et peut dès lors bénéficier

d'une autorisation ordinaire selon l'art. 22 al. 2 LAT et ensuite seulement, si

tel n'est pas le cas, se demander si cette construction peut cependant être

autorisée à titre dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT (v. notamment ATF 113 Ib

316, consid. 3). Dans les deux hypothèses, le Département des travaux publics,

de l'aménagement et des transports (actuellement Département des

Infrastructures) est compétent pour délivrer l'autorisation spéciale requise

(art. 81 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 [LATC]).

Pour que

l'implantation d'une construction hors de la zone à bâtir soit imposée par sa

destination, il faut que des raisons techniques, économiques ou tenant à la

configuration du terrain justifient sa réalisation à l'emplacement prévu, ou

encore que sa réalisation en zone à bâtir soit exclue pour des raisons

précises. Ces conditions s'apprécient selon des critères objectifs, les

conceptions subjectives et les souhaits de l'intéressé n'entrant pas plus en

considération que les motifs de convenance personnelle ou de commodité (ATF 123

II 261 consid. 5a; 119 Ib 445 consid. 4a; 118 Ib 19 consid. 2b et les

références).

3.

A titre préliminaire,

on relèvera que le fond du présent litige provient essentiellement du fait que

la limite entre les deux zones, qui passe par les angles des bâtiments, a été

fixée d'une manière qui confine à l'absurde. En effet, cette situation empêche

même de contourner les bâtiments à pied sans empiéter sur la zone agricole et

si la limite avait été tracée à quelques mètres de distance des bâtiments au

lieu d'être calquée sur leurs angles, l'implantation de la station

transformatrice en zone constructible n'aurait sans doute pas posé problème.

Cela étant, le tribunal de céans ne peut que se borner à déplorer cette

situation, dès lors qu'elle ne fait pas l'objet de la présente cause.

En l'espèce, l'utilité

du projet qui permettra d'une part d'équiper en électricité un quartier

d'habitation actuellement mal desservi et qui, d'autre part, entraînera la

suppression d'installations électriques inesthétiques n'est pas contestée.

Seule est contestée l'implantation de la station transformatrice en zone

agricole, à proximité immédiate de la zone villas. En effet, il est indéniable

que la construction de la station transformatrice litigieuse destinée à

desservir principalement un quartier de villas n'est pas en rapport direct avec

l'exploitation agricole et n'est donc clairement pas conforme à l'affectation

de la zone agricole. Par conséquent, il faut se demander si cette installation

peut néanmoins être autorisée au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens

de l'art. 24 LAT. On doit donc examiner si l'implantation de l'installation

litigieuse hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination.

4.

Il ressort du dossier

et des déclarations des représentants de la recourante à l'audience que la

station doit être implantée, pour des motifs techniques, dans une zone en forme

d'ellipse s'étendant sur les parcelles 558 et 727, et en bordure de route pour

des motifs de facilité d'accès. Or, on constate qu'il est parfaitement

possible, sur le plan technique, d'implanter la station quelques mètres au sud

de l'emplacement prévu, en zone villas ou de l'autre côté de la route, en zone

villas également, sans que le bon fonctionnement de la station soit mis en

péril. La recourante l'a d'ailleurs admis en audience. L'implantation de la

station en zone agricole ne se justifie donc pas pour des motifs techniques.

Quant aux motifs

esthétiques invoqués par la recourante, à savoir que la construction de la

nouvelle station permettrait l'enlèvement d'une ligne aérienne et d'une station

sur poteau, améliorant ainsi l'aspect de la zone agricole, ils ne justifient

pas non plus la construction de la station hors de la zone à bâtir : en effet,

en cas d'implantation de la station transformatrice en zone villas, les

avantages sur le plan esthétique pour la zone agricole seraient les mêmes,

puisque la ligne aérienne et la station de "La Daumuse" seraient

également supprimés.

En définitive, les

motifs principaux pour lesquels la recourante requiert l'octroi d'une

autorisation spéciale sont avant tout d'ordre économiques. En effet, la

recourante fait valoir que les propriétaires qu'elle a approché ont refusé

l'implantation de la station sur la partie constructible de leurs parcelles de

peur de voir leur terrain perdre de la valeur; elle considère dès lors qu'il

serait disproportionné d'exiger de sa part qu'elle entame une longue et

coûteuse procédure d'expropriation à l'encontre des propriétaires concernés.

Elle soutient que l'intérêt public à protéger la zone agricole est faible, car

l'emplacement choisi ne porte pas atteinte à la zone agricole; en revanche,

elle considère que les intérêts privés des propriétaires qui refusent la

construction de la station sur leurs parcelles sont importants.

Le tribunal de céans

ne saurait se rallier à un telle argumentation. En effet, implanter en zone

agricole des installations sans aucun rapport direct avec cette zone dans le

seul but de conserver intacts de précieux mètres carrés de terrain

constructible reviendrait en définitive à considérer la zone agricole comme une

zone de rebut où viendraient s'implanter toutes les installations gênant la

mise en valeur de la zone constructible. Or, une telle conception de

l'aménagement du territoire constitue une atteinte fondamentale aux règles

relatives à la prohibition de construire hors des zones à bâtir. Dès lors que

ces règles répondent à une préoccupation centrale de l'aménagement du

territoire, l'intérêt public sur lequel elles sont fondées ne peut dès lors

qu'être qualifié d'important (ATF 111 Ib 224 c. 6b; 114 Ib 320; 115 Ib 148). A

cet intérêt public, il faut opposer l'intérêt privé de la recourante à

construire l'installation litigieuse à moindre coût et dans un délai

raisonnable. Cet intérêt privé, avant tout d'ordre financier, n'est certes pas

négligeable, mais il doit céder le pas devant l'intérêt public au maintien

d'une situation conforme au droit de l'aménagement du territoire. Au surplus,

on relèvera que la recourante n'a vraisemblablement pas épuisé toutes les

possibilités d'implantation de la station en zone constructible, le projet

n'ayant, semble-t-il, pas fait l'objet d'une recherche approfondie sur le plan

architectural. A cet égard, on pourrait envisager d'installer la station juste

de l'autre côté de la limite des zones, voire même à l'intérieur du bûcher sis

sur la parcelle 727.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que les conditions posées par l'art. 24 al. 1 LAT ne

sont pas réalisées en l'espèce, de sorte que l'autorisation spéciale requise

par la recourante ne peut pas être délivrée. Par conséquent, la décision

attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais de la recourante

qui succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de l'aménagement du

territoire du 13 août 1999 est confirmée.

III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 27 novembre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).