AC.1999.0153
TA - AC.1999.0153 - 2000-10-26 - GUIGOZ André c/ La Tour-de-Peilz
26 octobre 2000Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.1999.0153
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2000
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUIGOZ André c/ La Tour-de-Peilz
ORNI
Résumé contenant:
L'ORNI est conforme à la LPE, notamment en ce qui concerne le principe de prévention.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 octobre 2000
sur les recours interjetés par André GUIGOZ,
représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne
contre
les décisions prises les 30 août 1999 et 3
avril 2000 par la Municipalité de La Tour-de-Peilz, représentée par Me
Daniel Dumusc, avocat à Montreux, autorisant la construction d'une antenne de
téléphonie mobile pour le compte de la société diAx Télécommunications SA,
représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Du 22 septembre au 12
octobre 1998, la Municipalité de la Commune de La Tour-de-Peilz (ci-après la
municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de construction par la
société diAx Télécommunications SA à Zurich (ci après la constructrice) d'un
mât équipé pour la télétransmission. Le projet prévoit l'agrandissement d'un
mât d'éclairage sis au sud du terrain de football de stade de Gérénaz, dont la
hauteur sera portée de 15 m à 25 m environ.
Le terrain de football
de Gérénaz se trouve dans la zone de constructions d'utilité publique prévue
par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions du 5 juillet 1972 (ci après RPE). Il est entouré de 6 mâts
d'éclairage dont la hauteur est comprise entre 15 et 18 m ainsi que de
peupliers dont certains ont une hauteur supérieure à 30 m. Le terrain de
football s'inscrit dans un secteur largement urbanisé comprenant notamment des
constructions et des infrastructures routières.
B. André Guigoz (ci-après
le recourant) est propriétaire des parcelles nos 587 et 588 du cadastre de La
Tour-de-Peilz, qui comprennent un bâtiment d'habitation. L'arrière de ce
bâtiment, sis au nord-est de la propriété, surplombe le stade de Gérénaz.
Le recourant a fait
opposition au projet de construction du mât en date du 8 octobre 1998. Cette
opposition a été écartée par décision de la municipalité du 30 août 1999. André
Guigoz a recouru au Tribunal administratif contre cette décision en date du 21
septembre 1999 en concluant à son annulation. Le Service de l'environnement et
de l'énergie (SEVEN) et la municipalité ont déposé des observations. La
constructrice a déposé un mémoire par l'intermédiaire de son conseil dans
lequel elle conclut au rejet du recours.
Une vision locale a eu
lieu en date du 28 février 2000. A cette occasion, la constructrice a annoncé
un nouveau projet d'installation consistant en l'agrandissement d'un autre mât
d'éclairage du terrain de football de Gérénaz, situé cette fois-ci au nord du
terrain.
C. Selon ce second projet,
la hauteur du mât existant sera portée de 15 m à 21 m environ.
Ce projet a été mis à
l'enquête publique du 29 février au 20 mars 2000. Le recourant a fait
opposition en date du 20 mars 2000. La municipalité a octroyé le permis de
construire le 28 mars 2000 et elle a écarté l'opposition du recourant par
décision du 3 avril 2000.
Le recourant s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 avril 2000
en concluant à son annulation. Par l'intermédiaire de leurs conseils, la
municipalité et la constructrice ont déposé des mémoires dans lesquels elles
concluent au rejet du recours. Une inspection locale a eu lieu le 4 septembre
2000.
Par décision du juge
instructeur du 26 avril 2000, le second recours a été joint à celui formé le 21
septembre 1999 contre la décision relative au premier projet.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 37
al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) :
"Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."
Dans le cas d'espèce,
la propriété du recourant jouxte immédiatement le site prévu pour la première
installation et se trouve à quelque dizaines de mètres du site prévu pour la
seconde. Ce dernier est dès lors atteint par les deux décisions attaquées et a un
intérêt digne de protection au sens de la disposition susmentionnée à ce
qu'elles soient annulées ou modifiées.
Déposé dans le délai
de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 2 LJPA, les deux recours sont au surplus
recevables en la forme.
2.
L'art. 47 al. 2 RPE
prévoit que la municipalité doit prendre l'avis de la commission d'urbanisme
avant d'autoriser une construction ou un aménagement dans la zone d'utilité
publique.
Dans un premier moyen
d'ordre formel, le recourant fait valoir que les projets litigieux auraient dû
être soumis à la commission d'urbanisme puisqu'ils sont situés dans la zone de
constructions d'utilité publique. Dans ce cadre, il relève que ces projets
impliquent un changement d'affectation et que la hauteur sera, dans les deux
cas, nettement supérieure à celle des mâts existants.
L'art. 47 LPE semble
plutôt viser les constructions d'une certaine importance qui ont un impact sur
le plan urbanistique et paysager: il est par conséquent à priori admissible que
la municipalité y déroge pour des constructions de moindre importance.
Il n'est toutefois pas
nécessaire de trancher cette question. En effet, les deux projets litigieux ont
finalement été soumis à la commission d'urbanisme et cette dernière a donné un
préavis favorable. Ce préavis ayant été produit lors de la séance finale, il
serait excessivement formaliste et contraire au principe de l'économie de la
procédure d'annuler la décision attaquée pour vice de procédure.
3.
Selon l'art. 47 al. 1
RPE, la zone de constructions d'utilité publique est destinée aux constructions
et aménagements d'utilité publique.
Le recourant estime
que les deux projets d'antenne litigieux ne sont pas conformes à cette zone. Il
prétend qu'il ne s'agit pas de constructions ou d'aménagements que la
collectivité effectue dans le cadre de ses tâches publiques mais au contraire
de constructions réalisées dans le cadre d'une activité purement commerciale,
de nature privée.
a) Aux termes de
l'art. 92 de la Constitution fédérale :
"Les services postaux et les télécommunications
relèvent de la compétence de la Confédération.
La Confédération veille à ce qu'un service
universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunication soit
assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont
fixés selon des principes uniformes."
En application de la
loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), la
Confédération a octroyé à la constructrice et à deux autres opérateurs une
concession pour l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile. Cette
concession impose notamment des obligations en matière de couverture du
territoire et de qualité des communications.
En établissant son
réseau d'antennes, la constructrice exécute une tâche d'intérêt public que la
Confédération lui a concédée. La construction de ce réseau contribue à
atteindre deux des objectifs principaux fixés par le législateur fédéral à
l'art. 1er LTC: garantir qu'un service universel de télécommunications soit
assuré pour toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art
1er al. 2 lit. a) et permettre une concurrence efficace dans ce domaine (art.
1er al. 2 lit. c). Même si la constructrice est une société privée, les
installations litigieuses sont par conséquent de constructions d'utilité publique
au sens de l'art. 47 LPE.
b) Selon l'art. 79 al.
1.
RPE, l'artisanat et les petites industries sont autorisées dans toutes les
zones, à l'exception de la zone de constructions d'utilité publique. Le
recourant en déduit que les antennes litigieuses ne peuvent en aucun cas
prendre place dans cette zone.
Pour déterminer si une
activité répond à la définition d'une entreprise artisanale ou d'un petit
établissement industriel, il y a lieu de prendre en considération tous les
éléments objectifs qui se présentent, en particulier la surface de
l'entreprise, le volume des bâtiments, le nombre des ouvriers et l'importance
du matériel, la nature et l'intensité des activités, le fait qu'elles se
déroulent en plein air ou à l'intérieur des constructions, les nuisances
pouvant incommoder les propriétaires voisins (cf. RDAF 1985, 331).
En l'espèce, on n'est
pas en présence d'une activité économique s'exerçant dans un bâtiment et
impliquant une entreprise d'une certaine surface. Il n'y a également recours ni
à des employés ni à du matériel au sens où on l'entend usuellement s'agissant
d'une activité artisanale ou industrielle. L'installation litigieuse n'est par
conséquent pas une entreprise artisanale ou une petite industrie et ne tombe
dès lors pas sous le coup de l'art. 79 RPE.
4.
Le recourant fait
valoir que la question des nuisances liées aux rayons non ionisants, notamment
au niveau de la santé, n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant. Lors de la
séance finale, il a précisé ce moyen en faisant valoir que l'ordonnance du
Conseil fédéral du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI) n'est pas conforme à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE) dans la mesure où elle ne permet pas de
respecter le principe de prévention.
a) La question des
nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être
examinée au regard de la LPE et de ses dispositions d'application.
aa) La LPE a notamment
pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art.
1.
al. 1 LPE), ces atteintes pouvant notamment être provoquées par des rayons
(art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont
nuisibles ou incommodantes au sens de l'art. 1er al. 1 LPE, le Conseil fédéral
édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 LPE).
S'agissant des rayons non ionisants, le Conseil fédéral a mis en oeuvre l'art.
13.
LPE en éditant l'ORNI le 23 décembre 1999; cette ordonnance est entrée en
vigueur le 1er février 2000.
bb) Pour qu'une
installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites
d'immission soient respectées; il faut encore examiner si le principe de
prévention résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE n'exige pas que des
limitations supplémentaires soient imposées à l'exploitant.
Le principe de
prévention postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou
incommodantes, mais qui pourraient le devenir, soient réduites à titre
préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Il implique que, indépendamment des
nuisances existantes, les immissions soient limitées à titre préventif dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation,
pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la
base de ce principe se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques
sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble. Ce principe crée
une marge de sécurité, qui tient compte de l'insécurité quant aux effets à long
terme des nuisances sur l'environnement (JT 93 I 462 consid. 6a).
b) S'agissant des
rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du
paysage (OFEFP) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes
scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme.
Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au
projet d'ORNI, le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter
les exigences de la LPE :
- des valeurs limites
d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la
Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant
(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur
des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits
de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent
d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne
permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande
que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la
science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard rapport du 23
décembre 1999 de l'OFEFP, p. 6 et 7);
- une limitation
préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des
installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs
limites d'immission évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en
ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques
d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore
prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à
assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la
valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement
supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les
immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de
s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des
installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de
recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout,
mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible
(voir à cet égard rapport explicatif du 23 décembre 1999 de l'OFEFP, p. 7 et
8).
c) Sur la base de ce
qui précède, force est de constater que l'ORNI respecte les exigences de la LPE
s'agissant du principe de prévention. La conformité de l'ORNI à la LPE a
d'ailleurs été expressément confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt I. et crts
c/ S. du 30 août 2000, non encore publié)
Au surplus, il résulte
du dossier et des déterminations du service cantonal spécialisé que les deux
projets respectent nettement la valeur limite de l'installation, soit la valeur
la plus stricte destinée à garantir le respect du principe de prévention. A
fortiori, ils respectent les valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI.
d) En présence de deux
projets d'installation, le principe de la prévention implique en principe que
l'autorité choisisse celui qui provoque le moins de nuisances. Dans le cas
d'espèce, sur la base notamment de l'avis de son assesseur spécialisé, le
tribunal arrive à la conclusion qu'il n'existe pas de différence significative
entre les deux installations s'agissant des émissions et immissions de rayons
non ionisants. Dans la mesure où les valeurs limites particulièrement strictes
posées par l'ORNI sont respectées dans les deux cas, le principe de prévention
n'obligeait par conséquent pas la municipalité à n'autoriser qu'une seule des
installations litigieuses.
Lors de l'audience, le
conseil de la constructrice a déclaré, en substance, que cette dernière
n'utilisera qu'un seul des deux permis octroyés par la municipalité en se
réservant de choisir l'un ou l'autre. Pour sa part, le conseil de la
municipalité a précisé qu'il résulte implicitement du second permis délivré
qu'un seul permis pourra être utilisé, au choix de la constructrice. Le
tribunal prend par conséquent acte que la constructrice n'utilisera qu'un seul
des permis de construire dont elle dispose, à son choix.
5.
Le recourant critique
l'absence dans le RPE de normes régissant la construction dans la zone
d'utilité publique. Il fait valoir à cet égard que, selon le Tribunal fédéral,
une zone de constructions doit être définie dans ses composants essentiels, à
savoir comprendre des règles sur la destination et la dimension des bâtiments,
les distances aux limites ainsi que sur le coefficient d'occupation du sol.
L'art. 47 RPE relatif
à la zone de construction d'utilité publique a la teneur suivante:
"Cette zone est destinée aux constructions
et aménagement d'utilité publique.
La municipalité fixe les conditions de
réalisation, en tenant compte du caractère de l'environnement. Elle prend
l'avis de la commission d'urbanisme."
Dans un arrêt relatif
à la construction d'un bâtiment scolaire de quatre niveaux comprenant notamment
un abri de protection civile, une salle de gymnastique avec des tribunes
pouvant accueillir 200 personnes et cinq salles de classe (arrêt non publié du
15.
octobre 1992 B. et M. c/ Commune de S.), le Tribunal fédéral a relevé qu'une
réglementation communale comprenant uniquement des règles sur la distance à
respecter entre les bâtiments et à la limite de propriété, à l'exclusion de
toute disposition sur le volume et la hauteur des bâtiments, n'est probablement
pas conforme au droit fédéral. Selon le Tribunal fédéral, dans ce cas, la
décision municipale équivaut matériellement à une mesure d'aménagement rendue
sur la base de critères qui auraient dû être définis dans le cadre de
l'élaboration du plan d'affectation communal.
A la lumière de cette
jurisprudence, la réglementation communale serait manifestement insuffisante si
l'on était en présence d'une construction telle qu'un bâtiment scolaire. Pour
une construction de ce type, la municipalité devrait probablement remédier à
l'insuffisance de la réglementation générale en adoptant un plan spécial.
Dans le cas d'une
installation de téléphonie mobile, des règles sur la distance entre bâtiments
et à la limite de propriété ainsi que sur la volumétrie ne sont pas
nécessaires. La question est plus délicate s'agissant des règles fixant la
hauteur maximale: en effet, la hauteur d'un mât d'éclairage ou d'un mât destiné
à recevoir une antenne de télécommunications a des incidences sur le paysage et
pourrait porter atteinte aux intérêts des voisins. Il n'apparaît pas pour
autant indispensable de prévoir, pour cette seule hypothèse, des dispositions
fixant de manière stricte la hauteur maximale: par rapport à un bâtiment,
l'impact d'un mât sur le paysage et sur la vue depuis les propriétés voisines
est en effet beaucoup moins important et l'on peut par conséquent admettre que
la hauteur admissible soit fixée de cas en cas par la municipalité.
Dans le cas d'espèce,
l'absence dans le RPE de règles sur la destination et la dimension des bâtiments,
sur les distances aux limites et sur le coefficient d'occupation du sol ne
porte ainsi pas à conséquence. En outre, il serait manifestement
disproportionné d'exiger l'élaboration d'un plan spécial.
6.
L'absence de règles sur
la hauteur maximale dans la réglementation communale donne plus d'importance
aux dispositions générales sur l'esthétique des constructions, qui ont alors
pour fonction de compléter cette réglementation. Ces normes donnent ainsi un
contenu concret à la réglementation de la zone (voir TA, arrêt AC 98/0005 du 30
avril 1999, consid. 2 et références citées). C'est dans ce cadre qu'il convient
d'examiner le moyen du recourant relatif à l'impact des installations
litigieuses sur le paysage. A cet égard, le recourant fait valoir que l'autorité
compétente aurait dû assurer une coordination avec les installations du même
type existant à proximité afin d'éviter une prolifération inutile d'antennes de
télécommunication.
a) Parmi les
dispositions générales sur l'esthétique des constructions figure l'art. 52 RPE
qui stipule ce qui suit :
"La Municipalité peut prendre toutes
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du
public, sont interdits.
La Municipalité peut imposer, le long des voies
publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux
d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue
esthétique.
La Municipalité interdit toute construction de
nature à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un quartier, d'une place
publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur
historique, artistique ou pittoresque.
Avant de prendre une telle décision, la
Municipalité prend l'avis de la Commission d'urbanisme."
Cette formulation
correspond dans les grandes lignes à celle de l'art. 86 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) dont
la teneur est la suivante :
"La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements
qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et
s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."
Un projet de
construction peut être interdit sur la base des deux dispositions
susmentionnées même s'il est conforme aux autres dispositions cantonales et
communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.
Mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires
apparaissent déraisonnable et irrationnelle; tel est par exemple le cas lorsque
le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de
protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques
remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid.
b; 101 Ia 223 consid. 6c) L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le
pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la
décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale
d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles
constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, comme
c'est le cas en l'espèce, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à
l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT (TA, arrêt AC
98/0005 du 30 avril 1999 et références citées). Ledit pouvoir d'examen ne
permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle
de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de
première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 Ia
247-248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c) .
b) Les deux mâts
prévus se substitueraient à des mâts d'éclairage existants, dont la hauteur
serait augmentée d'environ 10 m pour l'un et d'environ 5 m pour l'autre. Tous
deux se situeraient dans un secteur largement urbanisé et sans valeur paysagère
particulière. La vision locale a également permis de constater que les
installations litigieuses se situeraient l'une et l'autre au nord de la
propriété du recourant, à un endroit où la vue n'a pas d'intérêt particulier.
La vue dont le recourant dispose au sud sur le lac et sur les montagnes ne
serait en revanche pas affectée.
c) La concession
attribuée à la constructrice exige une couverture de 95 % de la population
suisse et de 55% du territoire à fin 2002. Pour respecter ces exigences, la
constructrice est soumise à des impératifs techniques s'agissant de la
localisation de ses antennes: c'est ainsi la portée de chaque antenne et la
topographie locale qui déterminent la distance à laquelle doit s'implanter
l'antenne suivante.
Afin de coordonner ces
impératifs techniques et les exigences en matière de protection du paysage et
d'aménagement du territoire, les trois opérateurs bénéficiant d'une concession
en matière de téléphonie mobile ainsi que le département des infrastructures et
le département de la sécurité et de l'environnement ont signé une convention
visant à coordonner la construction des différentes antennes sur le territoire
du Canton de Vaud. Sur la base de cette convention, le SEVEN, qui a
connaissance des installations projetées par chaque opérateur, vérifie si les
exigences en matière de coordination sont respectées.
Dans le cas d'espèce,
le SEVEN a confirmé que ces exigences sont respectées en précisant qu'aucune
autre installation n'existe ou n'est prévue à moins de 100 mètres des deux
sites retenus.
Vu ce qui précède, le
moyen du recourant relatif à l'atteinte portée au paysage en relation notamment
avec les exigences en matière de coordination avec les autres installations de
téléphonie mobile doit également être écarté.
7.
A titre supplétif, le
recourant fait valoir que, en l'absence de règles précises dans le RPE, les
installations litigieuses devraient être examinées sous l'angle de l'art. 135
LATC qui concerne les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui
ne sont pas régis par un plan d'affectation ou un règlement. Il prétend que ces
installations ne sont pas admissibles dans la mesure où elles dépassent la
hauteur maximale de 11 m prévue à l'art. 135 al. 2 lit. c LATC.
L'art. 135 LATC
prévoit que les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne
sont pas régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, d'une
part, le périmètre de localité et, d'autre part, le territoire agricole.
Constitue le périmètre de localité l'aire délimité par une ligne entourant à
une distance de 50 m les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou
hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon
certaines règles. Parmi celles-ci figure l'exigence selon laquelle les
constructions ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni
excéder la hauteur de 11 m à la corniche (art. 135 al. 2 lit. c LATC).
Dans le cas d'espèce,
l'art. 135 LATC n'apparaît pas applicable dès lors que l'on se trouve dans un
secteur régi par un plan d'affectation et un règlement. Au surplus, comme
l'indique la référence aux niveaux habitables et à la corniche, l'art. 135 al.
2.
LATC vise la construction de véritables bâtiments et non pas un ouvrage tel
qu'un mât. Si on suivait le recourant, tous les mâts d'éclairage d'une hauteur
supérieure à 11 m. et biens d'autres installations analogues auraient été
édifiées en violation du droit : or, telle n'a certainement pas été la volonté
du législateur cantonal.
8.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet des deux recours. L'arrêt sera rendu aux frais du
recourant, qui doit des dépens à la constructrice et à la municipalité, qui
toutes deux ont consulté un mandataire professionnel.
Il y lieu d'allouer
des dépens plus importants à la constructrice dans la mesure où son mandataire
est intervenu dans le cadre des procédures relatives aux deux sites retenus, ce
qui n'est pas le cas du mandataire de la municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
rendues les 30 août 1999 et 3 avril 2000 par la Municipalité de La
Tour-de-Peilz sont confirmées.
III. Un émolument
de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant André Guigoz.
IV. Un montant de
1'500 (mille cinq cents) francs est alloué à la Commune de la Tour-de-Peilz à
titre de dépens, à la charge du recourant André Guigoz.
V. Un montant de
3'000 (trois mille) francs est alloué à la constructrice diAx
Télécommunications SA à titre de dépens, à la charge du recourant André Guigoz.
ft/pe/Lausanne, le 26 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)