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Décision

AC.1999.0153

TA - AC.1999.0153 - 2000-10-26 - GUIGOZ André c/ La Tour-de-Peilz

26 octobre 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Du 22 septembre au 12

octobre 1998, la Municipalité de la Commune de La Tour-de-Peilz (ci-après la

municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de construction par la

société diAx Télécommunications SA à Zurich (ci après la constructrice) d'un

mât équipé pour la télétransmission. Le projet prévoit l'agrandissement d'un

mât d'éclairage sis au sud du terrain de football de stade de Gérénaz, dont la

hauteur sera portée de 15 m à 25 m environ.

Le terrain de football

de Gérénaz se trouve dans la zone de constructions d'utilité publique prévue

par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du 5 juillet 1972 (ci après RPE). Il est entouré de 6 mâts

d'éclairage dont la hauteur est comprise entre 15 et 18 m ainsi que de

peupliers dont certains ont une hauteur supérieure à 30 m. Le terrain de

football s'inscrit dans un secteur largement urbanisé comprenant notamment des

constructions et des infrastructures routières.

B. André Guigoz (ci-après

le recourant) est propriétaire des parcelles nos 587 et 588 du cadastre de La

Tour-de-Peilz, qui comprennent un bâtiment d'habitation. L'arrière de ce

bâtiment, sis au nord-est de la propriété, surplombe le stade de Gérénaz.

Le recourant a fait

opposition au projet de construction du mât en date du 8 octobre 1998. Cette

opposition a été écartée par décision de la municipalité du 30 août 1999. André

Guigoz a recouru au Tribunal administratif contre cette décision en date du 21

septembre 1999 en concluant à son annulation. Le Service de l'environnement et

de l'énergie (SEVEN) et la municipalité ont déposé des observations. La

constructrice a déposé un mémoire par l'intermédiaire de son conseil dans

lequel elle conclut au rejet du recours.

Une vision locale a eu

lieu en date du 28 février 2000. A cette occasion, la constructrice a annoncé

un nouveau projet d'installation consistant en l'agrandissement d'un autre mât

d'éclairage du terrain de football de Gérénaz, situé cette fois-ci au nord du

terrain.

C. Selon ce second projet,

la hauteur du mât existant sera portée de 15 m à 21 m environ.

Ce projet a été mis à

l'enquête publique du 29 février au 20 mars 2000. Le recourant a fait

opposition en date du 20 mars 2000. La municipalité a octroyé le permis de

construire le 28 mars 2000 et elle a écarté l'opposition du recourant par

décision du 3 avril 2000.

Le recourant s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 avril 2000

en concluant à son annulation. Par l'intermédiaire de leurs conseils, la

municipalité et la constructrice ont déposé des mémoires dans lesquels elles

concluent au rejet du recours. Une inspection locale a eu lieu le 4 septembre

2000.

Par décision du juge

instructeur du 26 avril 2000, le second recours a été joint à celui formé le 21

septembre 1999 contre la décision relative au premier projet.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 37

al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) :

"Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

Dans le cas d'espèce,

la propriété du recourant jouxte immédiatement le site prévu pour la première

installation et se trouve à quelque dizaines de mètres du site prévu pour la

seconde. Ce dernier est dès lors atteint par les deux décisions attaquées et a un

intérêt digne de protection au sens de la disposition susmentionnée à ce

qu'elles soient annulées ou modifiées.

Déposé dans le délai

de vingt jours prévu par l'art. 31 al. 2 LJPA, les deux recours sont au surplus

recevables en la forme.

2.

L'art. 47 al. 2 RPE

prévoit que la municipalité doit prendre l'avis de la commission d'urbanisme

avant d'autoriser une construction ou un aménagement dans la zone d'utilité

publique.

Dans un premier moyen

d'ordre formel, le recourant fait valoir que les projets litigieux auraient dû

être soumis à la commission d'urbanisme puisqu'ils sont situés dans la zone de

constructions d'utilité publique. Dans ce cadre, il relève que ces projets

impliquent un changement d'affectation et que la hauteur sera, dans les deux

cas, nettement supérieure à celle des mâts existants.

L'art. 47 LPE semble

plutôt viser les constructions d'une certaine importance qui ont un impact sur

le plan urbanistique et paysager: il est par conséquent à priori admissible que

la municipalité y déroge pour des constructions de moindre importance.

Il n'est toutefois pas

nécessaire de trancher cette question. En effet, les deux projets litigieux ont

finalement été soumis à la commission d'urbanisme et cette dernière a donné un

préavis favorable. Ce préavis ayant été produit lors de la séance finale, il

serait excessivement formaliste et contraire au principe de l'économie de la

procédure d'annuler la décision attaquée pour vice de procédure.

3.

Selon l'art. 47 al. 1

RPE, la zone de constructions d'utilité publique est destinée aux constructions

et aménagements d'utilité publique.

Le recourant estime

que les deux projets d'antenne litigieux ne sont pas conformes à cette zone. Il

prétend qu'il ne s'agit pas de constructions ou d'aménagements que la

collectivité effectue dans le cadre de ses tâches publiques mais au contraire

de constructions réalisées dans le cadre d'une activité purement commerciale,

de nature privée.

a) Aux termes de

l'art. 92 de la Constitution fédérale :

"Les services postaux et les télécommunications

relèvent de la compétence de la Confédération.

La Confédération veille à ce qu'un service

universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunication soit

assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont

fixés selon des principes uniformes."

En application de la

loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), la

Confédération a octroyé à la constructrice et à deux autres opérateurs une

concession pour l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile. Cette

concession impose notamment des obligations en matière de couverture du

territoire et de qualité des communications.

En établissant son

réseau d'antennes, la constructrice exécute une tâche d'intérêt public que la

Confédération lui a concédée. La construction de ce réseau contribue à

atteindre deux des objectifs principaux fixés par le législateur fédéral à

l'art. 1er LTC: garantir qu'un service universel de télécommunications soit

assuré pour toutes les catégories de la population et dans tout le pays (art

1er al. 2 lit. a) et permettre une concurrence efficace dans ce domaine (art.

1er al. 2 lit. c). Même si la constructrice est une société privée, les

installations litigieuses sont par conséquent de constructions d'utilité publique

au sens de l'art. 47 LPE.

b) Selon l'art. 79 al.

1.

RPE, l'artisanat et les petites industries sont autorisées dans toutes les

zones, à l'exception de la zone de constructions d'utilité publique. Le

recourant en déduit que les antennes litigieuses ne peuvent en aucun cas

prendre place dans cette zone.

Pour déterminer si une

activité répond à la définition d'une entreprise artisanale ou d'un petit

établissement industriel, il y a lieu de prendre en considération tous les

éléments objectifs qui se présentent, en particulier la surface de

l'entreprise, le volume des bâtiments, le nombre des ouvriers et l'importance

du matériel, la nature et l'intensité des activités, le fait qu'elles se

déroulent en plein air ou à l'intérieur des constructions, les nuisances

pouvant incommoder les propriétaires voisins (cf. RDAF 1985, 331).

En l'espèce, on n'est

pas en présence d'une activité économique s'exerçant dans un bâtiment et

impliquant une entreprise d'une certaine surface. Il n'y a également recours ni

à des employés ni à du matériel au sens où on l'entend usuellement s'agissant

d'une activité artisanale ou industrielle. L'installation litigieuse n'est par

conséquent pas une entreprise artisanale ou une petite industrie et ne tombe

dès lors pas sous le coup de l'art. 79 RPE.

4.

Le recourant fait

valoir que la question des nuisances liées aux rayons non ionisants, notamment

au niveau de la santé, n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant. Lors de la

séance finale, il a précisé ce moyen en faisant valoir que l'ordonnance du

Conseil fédéral du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI) n'est pas conforme à la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE) dans la mesure où elle ne permet pas de

respecter le principe de prévention.

a) La question des

nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être

examinée au regard de la LPE et de ses dispositions d'application.

aa) La LPE a notamment

pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art.

1.

al. 1 LPE), ces atteintes pouvant notamment être provoquées par des rayons

(art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont

nuisibles ou incommodantes au sens de l'art. 1er al. 1 LPE, le Conseil fédéral

édicte par voie d'ordonnance des valeurs d'immission (art. 13 al. 1 LPE).

S'agissant des rayons non ionisants, le Conseil fédéral a mis en oeuvre l'art.

13.

LPE en éditant l'ORNI le 23 décembre 1999; cette ordonnance est entrée en

vigueur le 1er février 2000.

bb) Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immission soient respectées; il faut encore examiner si le principe de

prévention résultant des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE n'exige pas que des

limitations supplémentaires soient imposées à l'exploitant.

Le principe de

prévention postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou

incommodantes, mais qui pourraient le devenir, soient réduites à titre

préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Il implique que, indépendamment des

nuisances existantes, les immissions soient limitées à titre préventif dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation,

pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la

base de ce principe se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques

sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble. Ce principe crée

une marge de sécurité, qui tient compte de l'insécurité quant aux effets à long

terme des nuisances sur l'environnement (JT 93 I 462 consid. 6a).

b) S'agissant des

rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement des forêts et du

paysage (OFEFP) et le Conseil fédéral ont été confrontés aux incertitudes

scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme.

Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif au

projet d'ORNI, le concept suivant a été finalement mis en place pour respecter

les exigences de la LPE :

- des valeurs limites

d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la

Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant

(ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur

des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits

de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent

d'éviter avec certitude certaines atteintes qui ont été prouvées. Elles ne

permettent en revanche pas de respecter les exigences de la LPE, qui demande

que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la

science, mais aussi à l'état de l'expérience (voir à cet égard rapport du 23

décembre 1999 de l'OFEFP, p. 6 et 7);

- une limitation

préventive des émissions a été prévue au moyen de valeurs limites des

installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs

limites d'immission évoquées ci-dessus. Elles sont orientées vers l'avenir en

ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques

d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore

prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites visent notamment à

assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la

valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement

supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les

immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de

s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des

installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de

recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout,

mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible

(voir à cet égard rapport explicatif du 23 décembre 1999 de l'OFEFP, p. 7 et

8).

c) Sur la base de ce

qui précède, force est de constater que l'ORNI respecte les exigences de la LPE

s'agissant du principe de prévention. La conformité de l'ORNI à la LPE a

d'ailleurs été expressément confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt I. et crts

c/ S. du 30 août 2000, non encore publié)

Au surplus, il résulte

du dossier et des déterminations du service cantonal spécialisé que les deux

projets respectent nettement la valeur limite de l'installation, soit la valeur

la plus stricte destinée à garantir le respect du principe de prévention. A

fortiori, ils respectent les valeurs limites d'immission fixées par l'ORNI.

d) En présence de deux

projets d'installation, le principe de la prévention implique en principe que

l'autorité choisisse celui qui provoque le moins de nuisances. Dans le cas

d'espèce, sur la base notamment de l'avis de son assesseur spécialisé, le

tribunal arrive à la conclusion qu'il n'existe pas de différence significative

entre les deux installations s'agissant des émissions et immissions de rayons

non ionisants. Dans la mesure où les valeurs limites particulièrement strictes

posées par l'ORNI sont respectées dans les deux cas, le principe de prévention

n'obligeait par conséquent pas la municipalité à n'autoriser qu'une seule des

installations litigieuses.

Lors de l'audience, le

conseil de la constructrice a déclaré, en substance, que cette dernière

n'utilisera qu'un seul des deux permis octroyés par la municipalité en se

réservant de choisir l'un ou l'autre. Pour sa part, le conseil de la

municipalité a précisé qu'il résulte implicitement du second permis délivré

qu'un seul permis pourra être utilisé, au choix de la constructrice. Le

tribunal prend par conséquent acte que la constructrice n'utilisera qu'un seul

des permis de construire dont elle dispose, à son choix.

5.

Le recourant critique

l'absence dans le RPE de normes régissant la construction dans la zone

d'utilité publique. Il fait valoir à cet égard que, selon le Tribunal fédéral,

une zone de constructions doit être définie dans ses composants essentiels, à

savoir comprendre des règles sur la destination et la dimension des bâtiments,

les distances aux limites ainsi que sur le coefficient d'occupation du sol.

L'art. 47 RPE relatif

à la zone de construction d'utilité publique a la teneur suivante:

"Cette zone est destinée aux constructions

et aménagement d'utilité publique.

La municipalité fixe les conditions de

réalisation, en tenant compte du caractère de l'environnement. Elle prend

l'avis de la commission d'urbanisme."

Dans un arrêt relatif

à la construction d'un bâtiment scolaire de quatre niveaux comprenant notamment

un abri de protection civile, une salle de gymnastique avec des tribunes

pouvant accueillir 200 personnes et cinq salles de classe (arrêt non publié du

15.

octobre 1992 B. et M. c/ Commune de S.), le Tribunal fédéral a relevé qu'une

réglementation communale comprenant uniquement des règles sur la distance à

respecter entre les bâtiments et à la limite de propriété, à l'exclusion de

toute disposition sur le volume et la hauteur des bâtiments, n'est probablement

pas conforme au droit fédéral. Selon le Tribunal fédéral, dans ce cas, la

décision municipale équivaut matériellement à une mesure d'aménagement rendue

sur la base de critères qui auraient dû être définis dans le cadre de

l'élaboration du plan d'affectation communal.

A la lumière de cette

jurisprudence, la réglementation communale serait manifestement insuffisante si

l'on était en présence d'une construction telle qu'un bâtiment scolaire. Pour

une construction de ce type, la municipalité devrait probablement remédier à

l'insuffisance de la réglementation générale en adoptant un plan spécial.

Dans le cas d'une

installation de téléphonie mobile, des règles sur la distance entre bâtiments

et à la limite de propriété ainsi que sur la volumétrie ne sont pas

nécessaires. La question est plus délicate s'agissant des règles fixant la

hauteur maximale: en effet, la hauteur d'un mât d'éclairage ou d'un mât destiné

à recevoir une antenne de télécommunications a des incidences sur le paysage et

pourrait porter atteinte aux intérêts des voisins. Il n'apparaît pas pour

autant indispensable de prévoir, pour cette seule hypothèse, des dispositions

fixant de manière stricte la hauteur maximale: par rapport à un bâtiment,

l'impact d'un mât sur le paysage et sur la vue depuis les propriétés voisines

est en effet beaucoup moins important et l'on peut par conséquent admettre que

la hauteur admissible soit fixée de cas en cas par la municipalité.

Dans le cas d'espèce,

l'absence dans le RPE de règles sur la destination et la dimension des bâtiments,

sur les distances aux limites et sur le coefficient d'occupation du sol ne

porte ainsi pas à conséquence. En outre, il serait manifestement

disproportionné d'exiger l'élaboration d'un plan spécial.

6.

L'absence de règles sur

la hauteur maximale dans la réglementation communale donne plus d'importance

aux dispositions générales sur l'esthétique des constructions, qui ont alors

pour fonction de compléter cette réglementation. Ces normes donnent ainsi un

contenu concret à la réglementation de la zone (voir TA, arrêt AC 98/0005 du 30

avril 1999, consid. 2 et références citées). C'est dans ce cadre qu'il convient

d'examiner le moyen du recourant relatif à l'impact des installations

litigieuses sur le paysage. A cet égard, le recourant fait valoir que l'autorité

compétente aurait dû assurer une coordination avec les installations du même

type existant à proximité afin d'éviter une prolifération inutile d'antennes de

télécommunication.

a) Parmi les

dispositions générales sur l'esthétique des constructions figure l'art. 52 RPE

qui stipule ce qui suit :

"La Municipalité peut prendre toutes

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à la vue du

public, sont interdits.

La Municipalité peut imposer, le long des voies

publiques ainsi que le long des limites de propriété la plantation de rideaux

d'arbres, de haies et autres aménagements jugés équivalents au point de vue

esthétique.

La Municipalité interdit toute construction de

nature à compromettre l'harmonie d'un site naturel, d'un quartier, d'une place

publique ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou pittoresque.

Avant de prendre une telle décision, la

Municipalité prend l'avis de la Commission d'urbanisme."

Cette formulation

correspond dans les grandes lignes à celle de l'art. 86 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) dont

la teneur est la suivante :

"La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements

qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et

s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

Un projet de

construction peut être interdit sur la base des deux dispositions

susmentionnées même s'il est conforme aux autres dispositions cantonales et

communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.

Mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires

apparaissent déraisonnable et irrationnelle; tel est par exemple le cas lorsque

le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de

protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid.

b; 101 Ia 223 consid. 6c) L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le

pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la

décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale

d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, comme

c'est le cas en l'espèce, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à

l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 lit. b LAT (TA, arrêt AC

98/0005 du 30 avril 1999 et références citées). Ledit pouvoir d'examen ne

permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle

de l'autorité communale : il implique seulement de vérifier si l'autorité de

première instance est restée dans les limites d'une pesée correcte et

consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération (ATF 114 Ia

247-248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c) .

b) Les deux mâts

prévus se substitueraient à des mâts d'éclairage existants, dont la hauteur

serait augmentée d'environ 10 m pour l'un et d'environ 5 m pour l'autre. Tous

deux se situeraient dans un secteur largement urbanisé et sans valeur paysagère

particulière. La vision locale a également permis de constater que les

installations litigieuses se situeraient l'une et l'autre au nord de la

propriété du recourant, à un endroit où la vue n'a pas d'intérêt particulier.

La vue dont le recourant dispose au sud sur le lac et sur les montagnes ne

serait en revanche pas affectée.

c) La concession

attribuée à la constructrice exige une couverture de 95 % de la population

suisse et de 55% du territoire à fin 2002. Pour respecter ces exigences, la

constructrice est soumise à des impératifs techniques s'agissant de la

localisation de ses antennes: c'est ainsi la portée de chaque antenne et la

topographie locale qui déterminent la distance à laquelle doit s'implanter

l'antenne suivante.

Afin de coordonner ces

impératifs techniques et les exigences en matière de protection du paysage et

d'aménagement du territoire, les trois opérateurs bénéficiant d'une concession

en matière de téléphonie mobile ainsi que le département des infrastructures et

le département de la sécurité et de l'environnement ont signé une convention

visant à coordonner la construction des différentes antennes sur le territoire

du Canton de Vaud. Sur la base de cette convention, le SEVEN, qui a

connaissance des installations projetées par chaque opérateur, vérifie si les

exigences en matière de coordination sont respectées.

Dans le cas d'espèce,

le SEVEN a confirmé que ces exigences sont respectées en précisant qu'aucune

autre installation n'existe ou n'est prévue à moins de 100 mètres des deux

sites retenus.

Vu ce qui précède, le

moyen du recourant relatif à l'atteinte portée au paysage en relation notamment

avec les exigences en matière de coordination avec les autres installations de

téléphonie mobile doit également être écarté.

7.

A titre supplétif, le

recourant fait valoir que, en l'absence de règles précises dans le RPE, les

installations litigieuses devraient être examinées sous l'angle de l'art. 135

LATC qui concerne les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui

ne sont pas régis par un plan d'affectation ou un règlement. Il prétend que ces

installations ne sont pas admissibles dans la mesure où elles dépassent la

hauteur maximale de 11 m prévue à l'art. 135 al. 2 lit. c LATC.

L'art. 135 LATC

prévoit que les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne

sont pas régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, d'une

part, le périmètre de localité et, d'autre part, le territoire agricole.

Constitue le périmètre de localité l'aire délimité par une ligne entourant à

une distance de 50 m les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou

hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon

certaines règles. Parmi celles-ci figure l'exigence selon laquelle les

constructions ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni

excéder la hauteur de 11 m à la corniche (art. 135 al. 2 lit. c LATC).

Dans le cas d'espèce,

l'art. 135 LATC n'apparaît pas applicable dès lors que l'on se trouve dans un

secteur régi par un plan d'affectation et un règlement. Au surplus, comme

l'indique la référence aux niveaux habitables et à la corniche, l'art. 135 al.

2.

LATC vise la construction de véritables bâtiments et non pas un ouvrage tel

qu'un mât. Si on suivait le recourant, tous les mâts d'éclairage d'une hauteur

supérieure à 11 m. et biens d'autres installations analogues auraient été

édifiées en violation du droit : or, telle n'a certainement pas été la volonté

du législateur cantonal.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet des deux recours. L'arrêt sera rendu aux frais du

recourant, qui doit des dépens à la constructrice et à la municipalité, qui

toutes deux ont consulté un mandataire professionnel.

Il y lieu d'allouer

des dépens plus importants à la constructrice dans la mesure où son mandataire

est intervenu dans le cadre des procédures relatives aux deux sites retenus, ce

qui n'est pas le cas du mandataire de la municipalité.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. Les décisions

rendues les 30 août 1999 et 3 avril 2000 par la Municipalité de La

Tour-de-Peilz sont confirmées.

III. Un émolument

de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge du recourant André Guigoz.

IV. Un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs est alloué à la Commune de la Tour-de-Peilz à

titre de dépens, à la charge du recourant André Guigoz.

V. Un montant de

3'000 (trois mille) francs est alloué à la constructrice diAx

Télécommunications SA à titre de dépens, à la charge du recourant André Guigoz.

ft/pe/Lausanne, le 26 octobre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)